CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 16 décembre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 595
CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 16 décembre 1997 : RG n° 94/03884
COUR D’APPEL DE POITIERS
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 9403884.
APPELANT (S) :
SARL SELECTIF
dont le siège social est [adresse]. Suivant Déclaration d'appel du 14 novembre 1994 d'une décision rendue par le TGI de LA ROCHELLE, le 25 août 1994, Représenté par la SCP LANDRY-TAPON, son avoué près la Cour, Ayant pour Avocat Maître TORRES FORET DODELIN (Barreau de GRASSE).
INTIMÉ :
Madame X.,
née le […] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, son avoué près de la Cour,
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COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. ANDRAULT, Conseiller le plus ancien de la chambre, faisant fonction de Président, en remplacement du Président titulaire légitimement empêché, MM. DANIAU et HOWAERE, Conseillers,
GREFFIER : Mme GARANDEAU,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 1997.
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 1997
Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
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EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'arrêt de ce siège, en date du 20 mai 1997,
Vu la requête présentée le 27 mai 1997 par la SARL SELECTIF,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle, quant à l'identité de l'avocat comparant à l'audience dans l'intérêt de la SARL SELECTIF.
Attendu qu'il convient de dire et juger que la SARL SELECTIF était assistée de Maître TORRES-FORET-DODELIN du Barreau de GRASSE et non de Maître LUCIANI du Barreau de Nice.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Dit et juge que le chapeau de l'arrêt prononcé par cette Cour, le 20 mai 1997 sera modifié de la façon suivante, en ce sens, que c'est Maître TORRES-FORET-DODELIN du Barreau de GRASSE qui assistait la société SARL SELECTIF et non de Maître LUCIANI du Barreau de Nice.
Dit que les dépens du présent arrêt seront à charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement par Monsieur ANDRAULT, Conseiller
Et signé par lui-même faisant fonction de Président, et Madame GARANDEAU, Greffier.