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CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 16 décembre 1997

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 16 décembre 1997
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), ch. civ. sect. 2
Demande : 94/03884
Date : 16/12/1997
Nature de la décision : Réformation
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 595

CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 16 décembre 1997 : RG n° 94/03884

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9403884.

APPELANT (S) :

SARL SELECTIF

dont le siège social est [adresse]. Suivant Déclaration d'appel du 14 novembre 1994 d'une décision rendue par le TGI de LA ROCHELLE, le 25 août 1994, Représenté par la SCP LANDRY-TAPON, son avoué près la Cour, Ayant pour Avocat Maître TORRES FORET DODELIN (Barreau de GRASSE).

 

INTIMÉ :

Madame X.,

née le […] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, son avoué près de la Cour,

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. ANDRAULT, Conseiller le plus ancien de la chambre, faisant fonction de Président, en remplacement du Président titulaire légitimement empêché, MM. DANIAU et HOWAERE, Conseillers,

GREFFIER : Mme GARANDEAU,

DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 1997.

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 1997

Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

[minute page 3]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'arrêt de ce siège, en date du 20 mai 1997,

Vu la requête présentée le 27 mai 1997 par la SARL SELECTIF,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle, quant à l'identité de l'avocat comparant à l'audience dans l'intérêt de la SARL SELECTIF.

Attendu qu'il convient de dire et juger que la SARL SELECTIF était assistée de Maître TORRES-FORET-DODELIN du Barreau de GRASSE et non de Maître LUCIANI du Barreau de Nice.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Dit et juge que le chapeau de l'arrêt prononcé par cette Cour, le 20 mai 1997 sera modifié de la façon suivante, en ce sens, que c'est Maître TORRES-FORET-DODELIN du Barreau de GRASSE qui assistait la société SARL SELECTIF et non de Maître LUCIANI du Barreau de Nice.

Dit que les dépens du présent arrêt seront à charge du Trésor Public.

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur ANDRAULT, Conseiller

Et signé par lui-même faisant fonction de Président, et Madame GARANDEAU, Greffier.