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5956 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Autres contrats

Nature : Synthèse
Titre : 5956 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Autres contrats
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5956 (8 et 12 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ - AUTRES CONTRATS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.

Abonnement à une billetterie sur Internet. Lorsqu’il exerce sa mission légale définie à l’art. L. 2323-83 C. trav., le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et donc en qualité de professionnel, pouvant invoquer les anciens art. L. 132-1 et L. 136-1 C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017, : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (contrat d'abonnement d’un comité d’entreprise à une plate-forme de billetterie sur internet), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd.

Défibrillateur. V. excluant la protection : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020 : RG n° 18/01265 ; Cerclab n° 8663 (contrat de location financière portant sur un défibrillateur automatisé externe pour une société exploitant un garage ; application stricte de la clause reconnaissant l’existence d’un rapport direct, la société n’ayant jamais contesté que le défibrillateur était destiné à son activité professionnelle et ayant reconnu dans ses écritures que « les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à application au présent litige en raison des relations commerciales entretenues » par les parties ; N.B. l’arrêt écarte aussi l’art. 1171 C. civ., inapplicable à un contrat conclu antérieurement, et l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. faute de partenariat, ce qui permet de douter de la stratégie adoptée par l’avocat, alors que le rapport direct est loin d’être incontestable), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2017 : RG n° 2017055874 ; Dnd. § Si l'installation de défibrillateurs ne répond pas à un impératif légal, elle n'en relève pas moins de la mission de sécurité publique incombant à la collectivité territoriale, qui a l'obligation de veiller sur la sécurité des administrés sur la voie publique et dans tous les lieux mis à disposition par la commune, ainsi qu'au maire, investi d'un pouvoir de police administrative qui, pour une partie, tend aux mêmes fins ; dès lors, les contrats entrent dans la sphère de l'activité professionnelle de la commune en sorte que celle-ci doit être considérée comme ayant agi à titre professionnel. CA Poitiers (2e ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 19/02856 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 9040 (clauses abusives ; contrats de crédit-bail de défibrillateurs pour une commune, à installer dans des lieux publics placés sous la surveillance de la commune, conclus en août et novembre 2014), sur appel de TI Poitiers, 3 juillet 2019 : Dnd. § Dans le même sens : CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/00829 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 8855 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de longue durée en mars 2016 d’un matériel de défibrillation par une commune), confirmant TGI Poitiers, 5 février 2019 : Dnd (la location des défibrillateurs est en lien avec les missions de service public de la commune dans la mesure où ils ont pour finalité la sécurité des usagers de la mairie, des locaux annexes municipaux, en lien avec les fonctions de la commune).

* Art. L. 221-3. Admission de l’extension de la protection dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom., pour un défibrillateur : l'activité principale de la société étant la boulangerie artisanale, la souscription de la location d'un appareil défibrillateur n'entre pas dans le champ de celle-ci ; en effet, si la location d'un défibrillateur a un rapport avec l'activité professionnelle de boulangerie qui reçoit du public, il n'en demeure pas moins que la location d'un tel appareil n'entre pas dans le champ de celle-ci, la technologie liée à la réanimation cardiaque étant totalement étrangère au champ d'activité principale du boulanger. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; le fait que l’infirmière ait exécuté le contrat en procédant au paiement de loyers est indifférent dès lors que n'ayant pas été informée de son droit à rétractation, elle n'a pu en faire usage et se dispenser d'honorer les obligations résultant de ce contrat), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; l'activité principale d'une infirmière libérale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge ; il n'est pas contesté que l’adresse mentionnée au répertoire Sirene est un bail exclusivement à usage d'habitation, que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; l'activité principale d’une infirmière libérale est une activité de soins au domicile de ses patients - et non de secourisme ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n’impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l'activité principale vise à effectuer des soins en cabinet ou au domicile de ses patients, alors que l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; 3/ il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel, de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat ou encore de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (défibrillateur automatique externe pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l’intéressée exerce ses activités d'infirmière au domicile de ses patients qu'elle ne reçoit pas à son bureau, alors que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; 3/ son activité principale n’est pas le secourisme ; 4/ l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (location d'un défibrillateur par un boulanger-pâtissier : le service proposé étant manifestement étranger à l'exercice de sa profession), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (défibrillateur pour une société de restauration rapide), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (location de défibrillateur par un ostéopathe, qui n’entre pas dans le champ de son activité principale et n’était pas obligatoire à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (restaurant), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; cet équipement, qui n’est pas obligatoire, ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (infirmière libérale ; s'il est exact que le défibrillateur répond à un besoin d'aide médicale d'urgence, il n'est pas exigé d'un infirmier exerçant à titre libéral qu'il en dispose ; si l’art. R. 4311-5 CSP précise qu'un infirmier utilise, dans le cadre de son activité propre, un défibrillateur semi-automatique et surveille la personne placée sous cet appareil, les extraits de son site internet produits par le fournisseur insistent sur l'absence de qualification médicale requise pour son usage et les instructions délivrées par l'appareil à la suite desquelles aucune décision n'est à prendre, l’arrêt le qualifiant d’appareil grand public), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd.

En sens contraire (refus de la protection) : un contrat de location de défibrillateur est conclu par une infirmière libérale dans un cadre strictement professionnel, ce matériel étant manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un de ses patients ; cet engagement participe donc de son activité d'infirmière, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises. CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (infirmière libérale ; arrêt constatant au préalable que la condition d’effectifs n’est pas justifiée), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd. § Le défibrillateur, matériel destiné à rétablir le rythme cardiaque normal lors de fibrillations ou pour traiter une tachycardie, est un dispositif qui répond à un besoin d'aide médicale urgente, et, à ce titre, son utilisation entre manifestement dans le champ d'activité principale d'une infirmière, l'art. R. 4312-43 CSP prévoyant notamment qu’« en cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, (l'infirmier) décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin ». CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141 (location d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; argument rejeté : le fait que  toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe, quel que soit son âge, et que dès lors un infirmier qui l'utilise ne vient pas démontrer qu'il s'agit de son activité essentielle, sont inopérants en ce qu'ils n'ont pas d'incidence sur l'appréciation du critère légal du champ d'activité principale), sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd.§ V. aussi., semblant apparemment, compte tenu d’une rédaction très elliptique, refuser le droit de rétractation : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd. § L’absence d'obligation de détention par un cabinet de kinésithérapie d'un défibrillateur, qui ressort du décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, ne peut être confondue avec l'incapacité de ce professionnel à contracter dans le champ de son activité professionnelle, dès lors que celui-ci est par définition en mesure de connaître, en sa qualité de professionnel de santé, tenu d'une obligation de promotion de la santé et de prévention, le matériel nécessaire à la rééducation de sa patientèle en toute sécurité, en tenant compte de sa spécificité, notamment liée à l'âge, l'état physique, les pathologies et les soins prodigués ; elle n'empêche nullement ce professionnel de santé de détenir un tel appareil qui peut avoir un lien direct avec son champ d'activité principale et qui est lié à son activité professionnelle de kinésithérapie, puisque ce matériel peut servir d’appareil de premier secours nécessaire, bien que non obligatoire, en cas de malaise d'un de ses patients, toujours possible par définition lors d'activités physiques de rééducation. CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (location d’un défibrillateur par un kinésithérapeute-ostéopathe), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations d’exclusion : CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : les défibrillateurs cardiaques, objets du contrat, entrent dans le champ de l'activité principale de la société, le matériel proposé relevant à l'évidence de son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.

Édition d’un calendrier pour une association de pompiers. Pour une application de la protection : CA Poitiers (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/00649 ; arrêt n° 522 ; Cerclab n° 6649 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 C. consom. ; réalisation d’un calendrier annuel pour une association d’amicale de pompiers), sur appel de TGI Saintes, 6 février 2015 : Dnd. § N.B. Après l’ordonnance du 14 mars 2016 et la loi du 21 février 2017, ce contrat conclu par un non-professionnel bénéficie des protections étendues à ce dernier.

Exposition de tableaux. N’est pas conclue entre un professionnel et un non professionnel, au sens de l’art. 212-1 C. consom., le contrat de dépôt de tableaux entre une association et un artiste peintre recourant pour les besoins de son activité professionnelle à l'exposition de ses œuvres. CA Toulouse (3e ch.), 3 novembre 2020 : RG n° 19/03642 ; arrêt n° 475/2020 ; Cerclab n° 8636 (contrat conclu en mars 2015 ;  N.B. la qualité de professionnel ou pas de l’association n’est pas examinée par l’arrêt), infirmant TGI Toulouse, 11 juillet 2019 : RG n° 18/02539 ; Dnd.

Formation professionnelle en vue de l’adhésion à un réseau de franchise. Bénéficie de la protection du Code de la consommation, le candidat à l’intégration dans un réseau de franchise qui conclut un contrat de « programme de formation théorique et pratique » proposé par le franchiseur, dès lors qu’il ressort des termes même de la convention que la candidat n'est pas un professionnel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2017 : RG n° 15/01649 ; Cerclab n° 7124, sur appel de TGI Valence, 27 janvier 2015 : RG n° 14/04598 ; Dnd. § N.B. Après l’ordonnance du 14 mars 2016 et la loi du 21 février 2017, les contrats de formation même professionnelle pourraient continuer à être détachés de l’activité future, trop incertaine dans son existence et sa nature propre. Le cas d’espèce est un peu particulier et pourrait éventuellement être analysé comme un contrat en lien avec une activité future.

Gratification des salariés. Les entreprises, dans le cadre des opérations de motivation de leurs personnels, peuvent prévoir des récompenses aux salariés les plus méritants ou les plus productifs. Ces contrats, dont le principe est purement facultatif et le contenu variable, peuvent être analysés comme sans rapport direct avec l’activité de l’entreprise (solution sans doute applicable si, par exemple, le « cadeau » fait au salarié n’est lié qu’à son ancienneté, sans aucune appréciation subjective). Dans une approche inverse, ces contrats, s’ils ont pour objectif de mobiliser le personnel, en vue de favoriser l’investissement de celui-ci dans la réussite de l’entreprise, peuvent au contraire être considérés comme ayant un lien avec l’activité, solution qui au demeurant ne tranche pas celle de savoir si le lien est direct ou pas.

Rappr. dans un autre domaine (droit du licenciement) : un séjour organisé par l’employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d’un « challenge » national interne à l’entreprise se rattachent à la vie de l’entreprise. Cass. soc., 8 octobre 2014 : pourvoi n° 13-16793 ; Cerclab n° 4880 (difficulté tranchée dans le cadre d’une procédure de licenciement, afin de déterminer si le motif de licenciement se rattachait ou non à la vie privée du salarié), cassant CA Rennes (7e ch. prud’h.), 27 février 2013 : RG n° 11/02985 ; arrêt n° 77 ; Dnd ; Juris-Data n° 2013-012875.

Hygiène et sécurité alimentaire. Pour l’exclusion de la protection : CA Lyon (3e ch. A), 17 mars 2016 : RG n° 15/03158 ; Cerclab n° 5540 (démarchage et ancien art. L. 111-2 ; rapport direct ; contrat conclu par un restaurant avec un laboratoire pour l'audit et le conseil en sécurité alimentaire, l'analyse microbiologique et l'hygiène antiparasitaire), sur appel de T. com. Lyon, 4 mars 2015 : RG n° 2014j01032 ; Dnd.

Maintenance d’un ascenseur. Pour l’exclusion de la protection : CA Bastia (ch. civ. A), 9 novembre 2016 : RG n° 15/00202 ; Legifrance ; Cerclab n° 6506 ; Juris-Data n° 2016-025279 (anciens art. L. 137-2 et L. 136-1 C. consom. ; exclusion des personnes morales ; contrat d’entretien d’un ascenseur pour un syndicat de copropriétaires ; N.B. l’arrêt ne précise pas la date de conclusion du contrat litigieux, compte tenu des renouvellements probables, ce qui le prive de base légale pour l’art. L. 136-1 C. consom. qui peut s’appliquer à un non-professionnel), sur appel de TI Ajaccio, 17 décembre 2014 : RG n° 13/000692 ; Dnd.

Vidéos (matériels). V. dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom., admettant l’extension de la protection. CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (matériel vidéo pour auto-entrepreneuse ayant une activité de commerce de détail d'habillement et accessoires), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.

Voyages organisés par un comité d’entreprise. Un contrat conclu entre un comité d'entreprise et une société, afin d'organiser une croisière au profit des salariés de l’entreprise, est en rapport direct avec l'objet et les prérogatives du comité d'entreprise, tels que définis par le code du travail. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 9 décembre 2014 : RG n° 14/00011 ; Cerclab n° 4980 (arg. principal : une personne morale ne peut invoquer les clauses abusives ; le comité d'entreprise est une personne morale qui participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, prioritairement au bénéfice des salariés et de leurs familles, ces activités tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, ou ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; arrêt se référant aux art. L. 2327-18 et 19 et L. 2323-83 C. trav. qui permettent de ranger l'organisation d'une croisière au bénéfice des salariés, dans les meilleures conditions de confort et de prix, au titre de l'objet social et culturel spécifique du comité d'entreprise, sans que cela ne permette de le qualifier de professionnel de l'organisation des voyages), sur appel de TGI Grasse, 28 novembre 2013 : RG n° 11/02015 ; Dnd. § V. dans la même affaire, précédemment : la question de savoir si le fait d’organiser un voyage au profit des salariés, confère ou pas au comité d’entreprise la qualité de professionnel, se heurte à une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation du juge du fond, dans la mesure où, même si le contrat de réservation qu’il a souscrit est en lien direct avec son activité consistant, entre autres, à organiser des voyages pour le personnel de l’entreprise, cette activité est comprise dans les attributions qui lui sont dévolues et qui concernent d’une façon générale le domaine social et culturel. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 27 janvier 2011 : RG n° 10/05679 ; arrêt n° 2011/67 ; Cerclab n° 2878, sur appel de T. com. Aix-en-Provence (réf.), 1er mars 2010 : RG n° 2010/480 ; Dnd.