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CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 22 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 22 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 3e ch. A
Demande : 15/02032
Décision : 2016/317
Date : 22/09/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/02/2015
Numéro de la décision : 317
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5962

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 22 septembre 2016 : RG n° 15/02032 ; arrêt n° 2016/317 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La déclaration du vol des clés du véhicule, par M. X., à l'assureur, dès le 14 avril 2012, et par F. X., aux services de police, le 5 mai 2012 laissait en effet présager que le véhicule, s'il était retrouvé, ne présenterait pas de traces d'effraction, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui être soutenu par l'assureur que cet élément est susceptible de modifier son appréciation de la situation. Les indications données par l'assuré lors de la déclaration du sinistre et le fait en particulier que les clés avaient également été dérobées, suffisaient à lui fournir une information complète à laquelle le rapport d'expertise clôturé le 5 avril 2014 n'ajoute ni ne retranche rien. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02032. Arrêt n° 2016/317. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 29 janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 13/12589.

 

APPELANTE :

SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL - ACM

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [adresse], représentée par Maître Agnès E.-C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Bruno Z., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Liza S.-O., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Pierre B., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur), Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, Mme Béatrice MARS, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Monsieur X., propriétaire d'un véhicule de marque Peugeot, type 308, immatriculé XX, acquis le 26 mai 2011, l'assure auprès de la société « les Assurances du Crédit Mutuel » (ACM), selon contrat « Liberté Auto », en date du 26 mai 2011.

F. X., fils de M. X., né le 7 février 1990, dépose plainte auprès des services de police, le 8 avril 2012, à 7 h 55, pour le vol de ce véhicule, survenu dans la nuit du 7 au 8 avril 2012, qu'il avait garé, [adresse].

F. X. effectue un dépôt de plainte complémentaire le 5 mai 2012, en signalant en outre le vol des clés du véhicule, survenu en même temps que le vol du véhicule.

M. X. déclare le vol du véhicule à son assureur, la société ACM, en précisant que les clés ont été volées en même temps que le véhicule et que c'est son fils F. qui l'utilisait, avant le vol.

La société ACM indemnise M. X., en juin 2012, à hauteur de la somme de 12'925 euros.

Le 6 octobre 2012, l'organisme Arcos signale à la société ACM que le véhicule a été retrouvé sur la voie publique, le 8 avril 2012, à quelques centaines de mètres du lieu du vol et qu'il présentait un choc face avant, d'intensité forte.

La société ACM met en œuvre une mesure d'expertise fixée au 20 décembre 2012, à laquelle M. X., régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2012, ne se présente pas. Le rapport d'expertise est clôturé le 5 avril 2013.

La société ACM assigne M. X., selon acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2013, en restitution de l'indemnité versée et en paiement des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule fixé à la somme de 2.221,28 euros.

Statuant par jugement en date du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Marseille :

- constate que la société ACM a indemnisé M. X. pour le vol de son véhicule 308 Peugeot, en toute connaissance des éléments factuels du vol,

- déboute la société ACM de ses demandes à l'encontre de M. X.,

- condamne la société ACM à payer à M. X. la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société ACM aux dépens.

La société ACM relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe du 10 février 2015.

 

Dans ses dernières écritures en date du 29 avril 2016, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) conclut à l'infirmation du jugement dont appel. Il doit être jugé que la preuve de la réalité du vol n'est pas rapportée et que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. M. X. doit en conséquence, au visa des articles 1376 et 1377 du Code civil et 1134 et 1147 du même code, être condamné à lui rembourser l'indemnité indûment perçue, à hauteur de la somme de 12.925 euros. Il doit être jugé que l'assuré, à la condition d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre, pourra reprendre son véhicule à ses frais, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi elle pourra faire procéder à sa destruction. M. X. doit en outre être condamné à lui payer la somme de 2.221,28 euros, au titre des frais de remorquage et de gardiennage qu'elle a indûment pris en charge ainsi que la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

 

Dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2016, M. X. conclut au principal à la confirmation du jugement dont appel. Il doit être jugé au principal que le paiement délibéré par l'assureur de l'indemnité, fait obstacle à toute demande de remboursement. Il doit être dit subsidiairement qu'il rapporte la preuve de la réalité du vol et que l'assureur, faute de verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurances, signées par lui-même, ne peut lui opposer les clauses qu'elles contiennent et en particulier la clause 4.4.3 des conditions générales qui constitue en toute hypothèse une clause abusive au sens du droit de la consommation. La demande de remboursement des frais de remorquage et de gardiennage doit être rejetée, étant constaté le caractère manifestement excessif du préjudice qu'il subirait, en cas de condamnation. Il doit être jugé, dans le cas où il serait condamné, que les dommages et intérêts venant en réparation de son préjudice viendront en compensation des sommes réclamées par la société ACM. À défaut de compensation, l'assureur doit être condamné à l'indemniser des dommages causés au véhicule par les auteurs du vol. La société ACM doit enfin et en tout état de cause être condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 mai 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Selon l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 1377 ajoute que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

La société ACM qui a réglé à M. X., en juin 2012, la somme de 12.925 euros, au titre de la garantie vol du véhicule, ne prouve pas que c'est par suite d'une erreur qu'elle s'est acquittée du paiement de cette somme.

Le signalement à la société ACM, le 6 octobre 2012 par l'organisme Arcos, de la découverte du véhicule endommagé, sur la voie publique, depuis le 8 avril 2012 au matin et la révélation, après enquête, de l'absence d'effraction électronique du véhicule ne constituent pas en effet des éléments mettant en évidence l'erreur alléguée mais non démontrée de l'assureur, ayant présidé au paiement de l'indemnité entre les mains de l'assuré.

Les éléments objectifs figurant au rapport d'enquête ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par l'assureur des circonstances du vol du véhicule, dont la réalité matérielle est démontrée par M. X., auquel la charge de la preuve incombait, s'agissant en effet d'une condition de la garantie et non d'une exclusion de garantie.

La déclaration du vol des clés du véhicule, par M. X., à l'assureur, dès le 14 avril 2012, et par F. X., aux services de police, le 5 mai 2012 laissait en effet présager que le véhicule, s'il était retrouvé, ne présenterait pas de traces d'effraction, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui être soutenu par l'assureur que cet élément est susceptible de modifier son appréciation de la situation. Les indications données par l'assuré lors de la déclaration du sinistre et le fait en particulier que les clés avaient également été dérobées, suffisaient à lui fournir une information complète à laquelle le rapport d'expertise clôturé le 5 avril 2014 n'ajoute ni ne retranche rien.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société ACM de toutes ses demandes et en ce qui l'a condamnée à payer à M. X. la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La demande de la société ACM en paiement de la somme de 2.221,28 euros, au titre des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule ne peut davantage aboutir. Ces frais ont en effet été exposés légitimement au sens de l'article 4.1.10 des conditions générales, l'absence de traces d'effraction ne remettant pas en jeu la garantie vol due à M. X.

La solution apportée au litige en appel justifie que la société ACM soit condamnée à payer à M. X. la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[PAR CES MOTIFS] :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :

Déboute la société Assurances du Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 2.221,28 euros, au titre des frais de remorquage de gardiennage du véhicule,

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE