CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 27 septembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5971
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/05949
Publication : Jurica
Extrait : « M. et Mme Y. ne sont pas des professionnels au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation. La clause pénale ainsi prévue n'est pas une clause abusive et il convient de rejeter la demande de M. et Mme X. tendant à voir déclarer non écrite cette clause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/05949. Code Nac : 51A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY : R.G. n° 11-13-000601.
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur X.
de nationalité Française, représenté par Maître Delphine L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Madame X.
de nationalité Française, représentée par Maître Delphine L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
INTIMÉS :
Monsieur Y.
de nationalité Française, représenté par Maître F. L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150275, assisté de Maître Marc H., Plaidant, avocat au barreau de PARIS.
Madame Z. épouse Y.
de nationalité Française, représentée par Maître F. L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150275, assistée de Maître Marc H., Plaidant, avocat au barreau de PARIS.
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, et Mme Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Mme Véronique CATRY, Conseiller, Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2008, les époux Y. ont donné à bail à usage d'habitation aux époux X. un pavillon situé [adresse], moyennant un loyer mensuel révisable en principal de 1.700 euros.
M. et Mme X. exposent s'être plaints de différents problèmes concernant notamment la fermeture de certaines portes, en vain.
M. et Mme X. ont donné congé le 27 novembre 2012 par courrier recommandé avec accusé de réception en demandant à bénéficier d'un préavis réduit.
Par assignation du 30 juillet 2013, M. et Mme Y. ont fait citer M. et Mme X. devant le tribunal d'instance d'Antony.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2015, le tribunal d'instance d'Antony a condamné solidairement les époux X. à payer aux époux Y. :
- 3.848,78 euros au titre de l'arriéré locatif,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
- 3.680,80 euros au titre des réparations locatives,
- 194,20 euros en remboursement de la moitié des frais de constat d'huissier,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par ailleurs, les époux X. ont été condamnés in solidum aux dépens.
M. X. et Mme X. ont interjeté appel de ce jugement le 4 août 2015.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 mai 2016 auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme X. formulent les demandes suivantes :
- Réformer le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau :
Sur le caractère indécent du logement :
- Constater que le logement donné à bail aux époux X. par les époux Y. était indécent,
En conséquence :
- Dire et juger que le départ des époux X. n'était soumis à aucun délai de préavis,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux X. redevables de la somme de 3.848,78 euros au titre de l'arriéré de loyer (soit les 3 mois de préavis) et de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Et :
- Constater que les époux X. ont subi un préjudice de jouissance du fait du caractère indécent du logement,
En conséquence :
- Condamner les époux Y. à verser aux époux X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les réparations locatives :
- Constater que les réparations locatives dont se prévalent les époux Y. ne sont pas justifiées, soit qu'elles n'ont pas été effectuées, soit qu'elles sont imputables à l'indécence du logement loué qui leur est imputable,
En conséquence,
- Débouter les époux Y. de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre des réparations locatives,
Subsidiairement,
- Déduire de toute somme éventuellement allouée à ce titre le dépôt de garantie de 1.700 euros conservé par les bailleurs (et si la somme allouée est inférieure à ce montant ordonner la restitution du surplus),
En tout état de cause :
- Dire que la clause pénale est réputée non écrite,
- Accorder aux époux X., au regard des situations respectives des parties, les plus larges délais de paiement,
- Débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle en première instance,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Condamner les époux Y. à verser aux époux X. la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. et Mme X. demandent qu'il soit jugé qu'ils étaient fondés à quitter les lieux sans préavis compte-tenu de l'indécence du logement loué. Ainsi, ils estiment ne pas être redevables d'un arriéré de loyer afférent à un préavis de trois mois. Ils considèrent en outre que la clause pénale doit être considérée comme non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance lié à l'occupation du logement indécent. Ils précisent à cet égard s'être plaints à de multiples reprises des problèmes affectant le logement et demandent des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ils soutiennent que la demande en paiement des intimés au titre des réparations locatives n'est pas justifiée. A titre subsidiaire, ils précisent que devra être déduit le dépôt de garantie de toute somme éventuellement allouée aux époux Y.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiements compte-tenu de leur situation financière.
Ils soutiennent que la mention relative à la clause pénale du contrat soit réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Ils demandent enfin que le coût du constat d'huissier relatif à l'état des lieux de sortie soit partagé par moitié entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 juin 2016 auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme Y. formulent les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Antony le 9 juillet 2015 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à Madame et Monsieur Y. la somme de 3.848,78 euros au titre des loyers et charges,
- Condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à Madame et Monsieur Y. la somme de 194,20 euros au titre des frais de constat d'huissier,
- Condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à Madame et Monsieur Y. la somme de 3680,80euros au titre des réparations locatives,
- Condamné solidairement Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné solidairement Monsieur et Madame X. aux entiers dépens,
Réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
- Rejeté les frais bancaires d'un montant de 45 euros conformément au bail (article 2.1.2 du bail),
- Fixé le montant de la clause pénale à la somme de1euros,
- Ecarté la facture de la société F. Services d'un montant de 783,29 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X. à payer :
- la somme de 384,87 euros au titre de clause pénale conformément au bail (article 2.6.5 du bail), sauf somme à parfaire
- la somme de 45 euros au titre des frais bancaires sur prélèvement impayé ;
- la somme de 783,29 euros au titre des réparations locatives au titre de la facture de la société F. Services
A titre reconventionnel :
- Condamner solidairement Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F. L., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Ils soutiennent que M. et Mme X. ne sont pas recevables à solliciter un préavis réduit pour perte d'emploi, M. X. ayant perdu son emploi en décembre 2011 et le congé ayant été donné en novembre 2012.
Ils précisent que le congé donné par les époux X. ne fait pas état de l'indécence du logement et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le logement loué était indécent.
S'agissant de la clause pénale, ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une clause abusive, n'étant pas des professionnels au sens des dispositions du code de la consommation.
Ils demandent que les frais d'huissier afférent au procès-verbal de sortie soient pris en charge par moitié par les époux X. conformément aux dispositions du paragraphe 2.1.2 du bail.
Ils exposent que les locataires ne rapportent pas la preuve de ce que le logement loué ait été affecté des désordres allégués et qu'en l'absence de preuve d'une quelconque faute commise par les bailleurs, la demande de dommages et intérêts des locataires doit être rejetée. Ils estiment justifier du fait d'avoir entretenu régulièrement le logement.
Ils déclarent en revanche que le logement occupé par les époux X. n'a pas été entretenu correctement et que de ce fait les travaux dont ils demandent le paiement au titre des réparations locatives sont justifiées. Ils demandent la réformation du jugement de première instance sur ce point. Enfin, ils s'opposent à la demande de délais de paiement de M. X. et Mme X.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2016, et l'affaire a été plaidée à l'audience qui s'est tenue le même jour.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu par mise à disposition des parties au greffe le 27 septembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'arriéré locatif et le caractère décent du logement :
* En application de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2008, M. et Mme Y. ont donné en location à M. et Mme X. un logement situé [adresse].
M. et Mme X. exposent ne pas être redevables d'un arriéré locatif, correspondant aux loyers pendant la durée de préavis, en raison du fait que le logement loué était indécent et qu'ils pouvaient donc quitter les lieux sans préavis.
Il est constant que les locataires ont adressé plusieurs courriers concernant des demandes de travaux à l'agence FONCIA, mandatée par les époux Y. dans la gestion locative de leur bien, notamment les 26 septembre 2008, 20 novembre 2008, 9 mars 2009, 11 mars 2010, 6 décembre 2010. Dans ce cadre, il a notamment été évoqué le fait que les portes fermaient peu ou mal.
Ces courriers ne sont pas demeurés sans réponse de la part de l'agence FONCIA au vu des correspondances produites.
Il apparaît en outre que des travaux ont été réalisés par les bailleurs comme en attestent les factures produites aux débats et le courrier des locataires en date du 9 mars 2009 aux termes duquel ils reconnaissent que certains problèmes signalés ont été réparés « avec un délai très long », selon leurs termes.
Il convient de relever, comme le juge de première instance l'a fait à juste titre, que M. et Mme X. n'ont fait état de problèmes d'humidité affectant le logement que dans leur courrier du 15 juillet 2012, soit un peu moins de quatre ans après leur entrée dans les lieux en septembre 2008.
Il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier établis à la demande de M. et Mme X. le 17 décembre 2012 d'une part et à la demande de M. et Mme Y. le 28 décembre 2012 d'autre part que des constatations ont été effectuées s'agissant des traces de moisissures dans certaines pièces de la maison ainsi qu'un taux d'humidité notable par endroits.
L'origine des problèmes d'humidité n'est pas déterminée de manière certaine au vu des pièces produites, des variations de températures pouvant en être à l'origine. En tout état de cause, il n'est pas établi que ces variations de températures sont dues aux réparations effectuées par les bailleurs à la demande des locataires réputée tardives selon ces derniers. Par ailleurs il n'est pas exclu comme l'a souligné le tribunal d'instance que ces variations de températures soient dues à l'installation par les locataires d'un thermostat en 2010 qui a pu avoir pour conséquence de telles variations, la pose de ce thermostat n'étant pas contestée par les locataires.
En outre, l'état de lieux d'entrée établi contradictoirement par les parties le 17 septembre 2008 ne mentionne pas l'existence de problème d'humidité et il en ressort que le logement loué était en état neuf. Par ailleurs, il apparaît que les locataires précédents ne se sont pas plaints de tels problèmes dans l'état des lieux de sortie, établi le 16 septembre 2008 (pièce n°11 des intimés).
Par ailleurs, il apparaît que M. et Mme Y. justifient notamment de l'entretien de la chaudière par l'entreprise « F. Services, plomberie, chauffage, sanitaire » au vu des factures produites aux débats. Il ne peut être raisonnablement soutenu par les locataires que cet entretien n'est pas valable sous prétexte qu'il n'a pas été réalisé par un chauffagiste mais un plombier ; l'entreprise qui est intervenue étant d'ailleurs une entreprise de plomberie, chauffage, sanitaire.
Au surplus, le courrier adressé par les locataires au Maire d'Antony le 17 décembre 2012 pour faire part de l'état de l'insalubrité du logement loué est demeuré sans aucun effet.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme X. ne rapportent pas la preuve du fait que le logement loué était indécent en raison des problèmes d'humidité notamment. Ils ne justifient donc pas de la possibilité de quitter le logement sans préavis.
Par ailleurs, en l'absence de preuve du caractère indécent du logement, les époux X. seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance du fait du caractère indécent du logement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa I de l'article 17,
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi,
3° pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile.
Il est constant que M. et Mme X. ont donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2012.
Aux termes de ce congé il est précisé : « Nous vous donnons congé, lequel prendra effet le 29 décembre 2012, respectant ainsi le préavis d'un mois prévu par la loi en cas de perte d'emploi. Vous trouvez ci-joint le justificatif. »
Il n'est pas contesté que M. X. ait perdu son emploi en décembre 2011 (étant inscrit en qualité de demandeur d'emploi catégorie I depuis le 28 décembre 2011).
M. et Mme X. exposent ne plus demander la suppression du préavis sur ce motif, qu'en tout état de cause n'est pas fondé. En effet, le motif de la perte d'emploi invoqué dans le congé ne peut justifier l'application du délai réduit du préavis en raison du fait que cette perte d'emploi est intervenue un an auparavant c'est à dire dans un délai pas suffisamment proche par rapport à la délivrance du préavis.
Il ressort des débats que M. et Mme X. n'ont pas réglé régulièrement leur loyer et il est justifié qu'au 7 mai 2015 l'arriéré locatif s'élève à la somme de 3.848,78 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé et les époux X. seront condamnés solidairement à payer cette somme ainsi arrêtée aux époux Y.
Sur la clause pénale :
L'article 1152 du code civil prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre et que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le caractère excessif de la clause pénale en matière de bail doit s'apprécier notamment en fonction du but poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat, du préjudice effectivement subi par le bailleur et du montant de la somme prévue au regard du loyer courant.
En l'espèce, une clause pénale est insérée à l'article 2.6.5 des conditions générales du contrat de bail.
M. et Mme Y. ne sont pas des professionnels au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation. La clause pénale ainsi prévue n'est pas une clause abusive et il convient de rejeter la demande de M. et Mme X. tendant à voir déclarer non écrite cette clause.
En l'espèce, compte-tenu des circonstances de l'espèce et du fait que les loyers impayés correspondent à la période de préavis, il convient de dire que le montant réclamé au titre de la clause pénale s'élevant à la somme de 384 euros n'apparaît pas manifestement excessif.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les époux X. seront condamnés solidairement à payer cette somme aux époux Y.
Sur les réparations locatives et le dépôt de garantie :
En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
En application de l'article 7 alinéas C et D de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des pertes et dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat.
Les réparations locatives sont déterminées aux termes du décret du 26 août 1987.
En l'espèce, il ressort notamment de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement que les peintures du séjour salon et des chambres étaient en bon état et qu'aucune trace de moisissure n'a été relevée.
Or, aux termes de l'état des lieux de sortie établi par constat d'huissier le 28 décembre 2012, les dégradations suivantes ont été constatées :
- cuisine : (...) « murs : un mur est en lambris peint en gris. Les trois autres murs sont carrelés avec apposition de peinture blanche sur carrelage » (...) « le plan de travail carrelé est peint en gris » (...)
- séjour-salon : présence de traces de moisissure sur la toile tendue peinte et sur le mur sud
- chambre située au rez-de-chaussée : présence de traces de moisissure sur la toile tendue sur les murs de la pièce.
- Les trois chambres situées à l'étage : présence de traces de moisissure sur la toile tendue sur les murs de la pièce. (...)
Il résulte de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, du fait que les locataires ont peint les lambris et carrelage de la cuisine malgré le refus opposé par les bailleurs (courriel du 22 juin 2009 de Mme X. au mandataire des bailleurs : FONCIA, courriel de FONCIA aux bailleurs en date du 6 juillet 2009 et courriel de la société FONCIA du 22 novembre 2012 adressé aux locataires) que les factures produites aux débats par M. et Mme Y. pour les travaux exécutés correspondent à des réparations locatives pour un montant de 3.680,80 euros.
Le devis n°13 2 11 de l'entreprise F. Services pour un montant de 783,29 euros a trait à des travaux relatifs au robinet de radiateur de la cuisine, au mécanisme de chasse du 1er étage, au robinet de radiateur de la salle d'eau, et du couloir à l'étage. Cependant, force est de constater que ces travaux n'apparaissent pas justifiés au vu du procès-verbal de sortie établi le 28 décembre 2012 de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas tenu compte du coût de ce devis au titre des réparations locatives justifiées à hauteur de 3.680,80 euros.
En application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la « remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire », déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (...)
Les locataires demandent que soit déduit du montant des réparations locatives le montant du dépôt de garantie de 1.700 euros, ce à quoi les bailleurs n'ont pas répondu. Il apparaît que le dépôt de garantie n'a pas été restitué aux locataires.
Il convient de déduire des réparations locatives le montant du dépôt de garantie. Ainsi le jugement entrepris sera réformé sur ce point. M. et Mme X. seront condamnés solidairement à payer M. et Mme Y. à payer la somme de 1.980,80 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la prise en charge du procès-verbal de constat :
En raison de l'impossibilité de procéder à un état des lieux de sortie, les bailleurs ont fait appel à huissier de justice conformément aux dispositions légales applicables.
M. et Mme Y. demandent la prise en charge de la moitié du procès-verbal de constat d'huissier conformément à l'article 2.1.2 du contrat de bail.
Il ressort des débats que M. et Mme X. se contentent de s'opposer à la prise en charge de la totalité de ce constat d'huissier, ce qui n'est pas demandé par les époux Y.
Les époux X. seront condamnés solidairement à payer à M. B. et Mme B. la somme de 194,20 euros au titre du remboursement de la moitié du constat d'huissier établi le 28 décembre 2012. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires de M. B. et Mme B. :
M. et Mme Y. demandent le remboursement de la somme de 45 euros au titre des frais bancaires sur chèques impayés.
Il ressort des débats que les bailleurs ne justifient pas leur demande de remboursement de frais bancaires qui sera donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 1244-2 du même code s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du même alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi (sauf la remise d'un logement décent).
Il peut ainsi, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
M. et Mme X. sollicitent des délais de paiement exposant avoir engagé une procédure de divorce. Mme X. précise avoir la résidence des enfants fixée à son domicile et faire face au paiement d'un loyer de 1.162 euros ce dont elle justifie. Elle indique qu'une saisie attribution pour un montant de 5.617,16 euros a été opérée sur son compte.
Mme X. ne justifie pas du montant de ses ressources. M. X. justifie faire face à un loyer mensuel de 2.091 euros et indique percevoir 900 euros par d'indemnités pôle emploi, ce dont il ne justifie pas.
Compte-tenu de l'absence de justification de leurs situations financières respectives, la demande de délais de paiement de M. et Mme X. n'apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme X. à payer les dépens et solidairement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la procédure d'appel, les circonstances d'équité justifient de condamner solidairement M. et Mme X. à payer à M. et Mme Y. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X. seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître F. L., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à Madame Y. et Monsieur Y. la somme de 3.848,78 euros au titre des loyers et charges,
- Débouté M. X. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- Condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à Monsieur Y. et Madame Y. la somme de 194,20 euros au titre du remboursement de la moitié des frais de constat d'huissier établi le 28 décembre 2012,
- Rejeté les frais bancaires d'un montant de 45 euros,
- Condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. aux entiers dépens,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à Monsieur Y. et Madame Y. la somme de 3.680,80 euros au titre des réparations locatives,
Statuant de nouveau :
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à Monsieur Y. et Madame Y. la somme de 1.980,80 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la clause pénale à 1euros,
Statuant de nouveau :
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à M. Y. et Mme Y. la somme de 384,87 euros au titre de la clause pénale,
Y ajoutant :
- Déboute M. X. et Mme X. de leur demande de délais de paiement,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement M. X. et Mme X. à payer M. Y. et Mme Y. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum M. X. et Mme X. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître F. L., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,