6056 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits du professionnel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6056 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - RESPECT DES DROITS DU PROFESSIONNEL
Présentation. Le professionnel, pour exécuter le contrat conclu avec le consommateur, utilise ou met à disposition des biens lui appartenant. Comme le consommateur (Cerclab n° 6060), ses droits de propriété doivent être respectés et les clauses qui poursuivent cet objectif ne sont pas, a priori, sources d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Quelques-unes des décisions recensées examinent cette question. Elles sont peu nombreuses, ce qui est logique, dès lors que le consommateur n’est pas en position lui permettant d’imposer au professionnel des clauses qui lui seraient défavorables. Il convient de souligner qu’alors que les professionnels sont particulièrement vigilants quant à la protection de leurs droits intellectuels, aucune décision ne concerne ce type de droits. En définitive, les hypothèses rencontrées concernent essentiellement la fixation de la limite de cette protection, lorsqu’une conception extensive compromet les droits du consommateur.
Droit de refuser une cession forcée. N’est pas abusive la disposition d’un règlement général, concernant la fourniture d’eau par un service municipal, qui n’offre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 2006-300017. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 15/03359 ; Cerclab n° 7482 (fourniture de gaz propane avec mise à disposition d'une citerne ; le fournisseur ne saurait être contraint d’offrir une option d’achat des citernes lui appartenant), sur appel de TGI Grenoble, 6 juillet 2015 : RG n° 12/04194 ; Dnd.
N.B. Le problème concerne aussi de nombreux contrats, tels que les contrats d’accès internet, de décodeurs télévisuels ou encore de télésurveillance. Les pratiques contractuelles françaises (pas nécessairement partagées par d’autres pays) excluent en général la cession de ces matériels. Même si la question ne relève sans doute pas des clauses abusives, il convient de noter que, passé la durée d’amortissement du matériel, le maintien du loyer à son montant initial pourrait se discuter (dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, l’option d’achat est souvent fixée à un montant très faible, voire symbolique).
Droit de contrôler les aménagements du bien mis à disposition. Le bailleur demeurant propriétaire du sol, il peut interdire à ce titre tout aménagement qui ne correspondrait pas à l’esthétisme souhaité pour son parc de loisirs ; la disposition stipulant que les coffres, les terrasses et les dalles doivent être acquis auprès de cette société ou de son distributeur agréé est la concrétisation de ce droit de limiter l’utilisation et les aménagements visibles de son sol et ne sera pas déclarée abusive. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092.
Le contrôle qui est exigé par le règlement de copropriété de l’architecte de l’immeuble ne constitue pas une clause abusive, mais en quelque sorte une clause de sauvegarde des droits de la copropriété pour les travaux importants qui affectent les parties communes et que peuvent entreprendre des copropriétaires, sans précaution suffisante. CA Versailles (4e ch. civ.), 17 février 1995 : RG n° 6657/94 ; Cerclab n° 1752 (clause du règlement de copropriété autorisant chaque copropriétaire à modifier la distribution intérieure de ses locaux, sous la réserve que, pour tout percement de gros mur ou de mur de refend, ces travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble... et pour les entrepreneurs agréés par le syndic pour tous travaux de maçonnerie, plomberie et fumisterie » ; copropriétaire prétendant que la clause est « manifestement abusive », en ce qu’elle le prive de sa liberté de choix), sur appel de TGI Nanterre, 6 juillet 1994 : Dnd.
Droit de vérifier les conditions conditionnant l’obligation du professionnel. L’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder. Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019 : pourvoi n° 18-10077 ; arrêt n° 644 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8056, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 10 novembre 2017 : Dnd.
Protection du droit de propriété. Si le professionnel peut protéger son droit de propriété, il n’en reste pas moins, notamment dans les contrats de location, que le consommateur locataire doit se voir reconnaître un droit d’usage du bien qui ne peut pas être limité abusivement.
V. pour l’expression de cette idée, dans les recommandations de la Commission des clauses abusives : dans les baux d’habitation soumis aux dispositions d’une loi d’ordre public, la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au preneur d’effectuer des aménagements qui ne causent pas de dégradations irréversibles aux lieux loués. Recomm. n° 00-01/B-II-17° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 17 ; exemple : pose d’un revêtement sur le sol). § V. aussi : dans les contrats soumis aux seules dispositions du Code civil, la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail, d’utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière. Recomm. n° 00-01/B-I-8° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 8 ; arg. 1/ les notions de résidence secondaire ou de location saisonnière ne sont pas définies ; arg. 2/ la clause porte atteinte au libre usage des lieux ; arg. 3/ ce type d’occupation n’est pas, par elle-même, préjudiciable au bailleur).
Comp. : si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble, en interdisant la mise en place sur les balcons et fenêtres de linge, pots de fleurs, cages, ou de tout ce qui pourrait nuire à la propreté ou à l’aspect de la maison. TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (contrat de location en meublé pour étudiants), confirmé par CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583.
N’est pas abusive la clause d’un contrat de maison de retraite qui a pour effet de laisser aux résidents le choix, au-delà d'un mois d'absence pour hospitalisation, soit de libérer leur chambre, soit de payer le forfait d'hébergement, si l'établissement le leur demande, dès lors cette possibilité n’est ouverte à l’établissement que dans le cas où l'état de santé du résident n'est plus du ressort de l'établissement ; cette clause est équilibrée puisqu'il est légitime que l'établissement souhaite la libération de la chambre, alors qu'il n'est plus rémunéré, et qu'il n'est pas légitime de bloquer toute possibilité d'attribution de la chambre à un tiers lorsque par l'effet de la modification de son état de santé, il est acquis que le résident ne pourra plus réintégrer l'établissement. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.