CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété

Nature : Synthèse
Titre : 6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6060 (30 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DU CONSOMMATEUR - DROIT DE PROPRIÉTÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. Le souci légitime du professionnel de protéger son droit de propriété est un motif justifiant l’insertion de clauses visant à atteindre cet objectif (Cerclab n° 6060). Réciproquement, le consommateur a le droit de s’opposer à des ingérences injustifiées dans l’exercice de son droit de propriété, qui pourraient résulter de clauses que le professionnel lui a imposées. Le droit de propriété suppose le droit d’user de la chose, de décider de son éventuelle mise à disposition, d’en percevoir les fruits et d’en disposer. Les décisions recensées permettent d’illustrer tous ces cas de figure.

A. DROITS DE PROPRIÉTÉ

Clauses portant atteinte à la structure du droit. L’arrêt qui relève que la décision de division d’un immeuble n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et qu’il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement, de sorte qu’une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de « nécessité ou d’utilité » méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire, a justement considéré qu’une telle clause présentait un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 2 octobre 2007 : pourvoi n° 06-14238 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 2808, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch.), 30 janvier 2006 : RG n° 03/04399 ; site CCA ; Cerclab n° 4107, sur appel de TGI Grenoble, 18 novembre 2003 : Dnd.

Clauses portant atteinte au droit de modifier le bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de restreindre de façon contraire à l’objet du contrat la faculté pour le consommateur de jouir de l’installation, notamment la clause obligeant le consommateur à conserver à l’installation un caractère mobilier. Recomm. n° 82-03/C-9° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 19 et dernier ; motifs de la recommandation mentionnant toutefois que cette liberté de jouissance s’exerce sous réserve des droits des créanciers éventuels).

Pour des clauses limitant le droit de modifier, jugées non abusives pour des raisons de sécurité, V. par exemple : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; absence de caractère abusif de la clause exigeant l’accord préalable et écrit du fournisseur avant de modifier l’implantation ou les abords de la citerne, pour des raisons de sécurité ; l’appréciation du fournisseur n’est pas discrétionnaire puisque l’arrêté du 30 juillet 1979 comporte des règles impératives, notamment de distances et d’implantations), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause non abusive pour des raisons de sécurité). § N'est pas abusive, la clause qui, pour les travaux portant sur la partie privative du branchement, autorise l'usager à faire appel à l'entreprise de son choix sous réserve d'informer le service des eaux de toutes les interventions qu'il réalise, de le prévenir de toute fuite d'eau, affouillement du sol ou de toute anomalie de fonctionnement et de ne pas manipuler le compteur qui est fourni, posé, vérifié, entretenu, relevé et renouvelé par le service des eaux sous sa responsabilité, dès lors que ces limites apparaissent justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public et ne s'opposent pas à ce que l'usager fasse dresser des constats notamment sur l'origine des fuites survenues dans la partie privative du branchement. TA Grenoble (1re ch.), 29 juillet 2022 : req. n° 1905463 ; jugt n° 43338 ; Cerclab n° 9741.

Clauses portant atteinte au droit de ne pas modifier le bien (mise à jour automatique de logiciel). Pour une illustration : TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 2-n ; CGU n° 19 ; absence de caractère abusif ou illicite de la clause prévoyant que, si le service nécessite l’utilisation d’un logiciel téléchargeable, les mises à jour de ce peuvent s’effectuer automatiquement sur l’appareil de l’utilisateur, alors qu’il ne peut être considéré qu’une telle pratique constituerait une atteinte au droit de propriété du terminal, d'autant que le logiciel concerné n'est juridiquement pas la propriété de l'utilisateur).

Clauses portant atteinte au droit d’utiliser le bien. Les décisions recensées illustrent différents séries de clauses.

* Clauses interdisant l’accès au bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance des installations de chauffage et des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet de limiter de façon générale les accès aux locaux techniques et les interventions sur les équipements au prestataire, à ses préposés et sous-traitants, sans mettre en place des procédures permettant au propriétaire d’accéder à ces locaux. Recomm. n° 97-02/6°-a : Cerclab n° 2190 (considérant n° 24 ; restrictions générales excessives notamment en ce qu’elles empêchent le propriétaire d’opérer des interventions conservatoires ou sans caractère technique dans ses propres locaux). § V. aussi : Recomm. n° 81-02/6 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 7 ; clause interdisant l’accès du consommateur au chantier : si le professionnel doit être protégé contre toute immixtion abusive du consommateur sur le chantier, le consommateur est en droit de vérifier l’état d’avancement des travaux qui conditionnent les paiements, et la manière dont ces travaux sont effectués) - Recom. n° 16-01/26 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 26 ; argument : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, en cas d’incident de paiement, d’interdire au non-professionnel ou au consommateur d’accéder librement à ses biens, entravant ainsi son droit de propriété).

Pour les juges du fond, V. par exemple : est abusive la clause interdisant les visites du maître de l'ouvrage pendant toute la durée du chantier. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; professionnel admettant ce caractère abusif).

* Clauses privant temporairement le consommateur de l’usage du bien. V. par exemple : Si l’atteinte au droit de propriété du consommateur sur son ordinateur peut se justifier par les règles de la propriété intellectuelle, l’indisponibilité de l’ordinateur pendant quelques jours, pour effectuer le changement de système d’exploitation, ne serait-ce que cinq jours, entraîne un trouble de jouissance incontestable pour son propriétaire : la clause est abusive dès lors qu’elle ne prévoit aucune indemnisation pour ce préjudice. Jur. Prox. Nancy, 4 juin 2009 : RG n° 119/2009 ; jugt n° 275/09 ; Site CCA ; Cerclab n° 1619.

* Clauses contrôlant les modalités d’utilisation d’un bien. V. par exemple : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause de résiliation de plein droit, après mise en demeure, dans le cas où aucune livraison de propane n’est enregistrée sur une période consécutive de douze mois : clause illicite, au regard de l’ancien art. L. 122-1 C. consom. et abusive en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (idem : il n’appartient pas au fournisseur de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; est illicite et abusive la clause initiale qui, en prévoyant l'obligation d'occuper l'immeuble financé et l'interdiction d'en changer la nature ou la destination, porte atteinte au droit de propriété et créaient un déséquilibre significatif en restreignant exagérément le droit des emprunteurs de jouir librement de leur bien immobilier, sans procurer corrélativement d'avantage déterminant au prêteur en vue de la protection de ses intérêts), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (location d’emplacement de mobile home ; la location portant sur l'emplacement et non la résidence dont les locataires sont propriétaires, l’exploitant ne peut restreindre la liberté d'occuper la résidence mobile de loisirs à certaines personnes identifiées), infirmant TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd.

En sens contraire : la cour d’appel qui a considéré que la clause d’un contrat d’assurance habitation imposait seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apportait pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résultait qu’elle ne conférait pas à l’assureur un avantage excessif, a exactement retenu que cette clause n’était pas abusive. Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-16707 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 2047 (clause imposant à l’assuré d’utiliser tous les moyens de fermeture et de protection - volets, persiennes...- de nuit, entre 22 heures et 6 heures, ou en cas d’absence supérieure à 15 heures ; vol commis après 22 heures, mais alors que l’assuré était chez lui, la fenêtre du premier étage ouverte), rejetant le pourvoi contre CA Paris (7e ch.), 18 septembre 1996 : RG n° 94/23958 ; Cerclab n° 1273, confirmant TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 14 juin 1994 : RG n° 15752/93 ; Cerclab n° 1355 (clause non abusive, les mesures exigées étant réalisables). § Dans le même sens : Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-14633 ; Cerclab n° 3055 (la clause litigieuse, clause d’exclusion en cas de vol sans violence, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif). § V. aussi : CA Versailles (3e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 17/00301 ; Cerclab n° 7899 ; Juris-Data n° 2018-016925 (assurance de véhicule ; absence de caractère abusif de la clause obligeant le propriétaire d'un véhicule de très grande valeur, lorsqu'il se trouve sur son lieu de garage habituel, à garer la nuit celui-ci dans un local fermé, qui répond à une exigence légitime de prudence élémentaire et ne prive pas l'assuré de faire usage de son véhicule à son gré et de le stationner où bon lui semble lorsqu'il n'est pas à son domicile, de telle sorte que cette clause ne porte pas atteinte à son droit de jouissance du bien assuré), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 4 novembre 2016 : RG n° 14/09703 ; Dnd.

N’est pas abusive la clause obligeant l’acheteur à faire suivre à son chien le plan de carrière et de travail défini par le dresseur et à ne rien effectuer sur le chien, durant les périodes de retour au domicile, qui irait à l’encontre du dressage, dès lors que, si cette stipulation entrave certes son droit de propriété, il s’agit d’un droit dont il peut librement disposer ; ces restrictions ne sont donc ni illégale, ni sources d’un déséquilibre significatif dans une convention dont l’objet est le dressage d’un chien destiné à être présenté à des concours et qui est en alternance chez le dresseur et chez son maître, lesquels doivent œuvrer de concert. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (il n’y a pas incompatibilité entre un contrat de dressage à durée indéterminée par le vendeur et le droit de propriété sur l’animal de l’acheteur, dès lors que celui-ci peut librement en disposer et donc confier l’exercice de certains attributs de ce droit à un tiers, même pour une durée indéterminée). § Aux termes du contrat de vente d’un poney, l’animal, destiné à l'usage de la compétition en concours de saut d'obstacles, était cédé en pleine propriété à l’acheteur et le contrat avait pour obligations essentielles à la fois l'attribution au propriétaire d'un droit de jouissance de l'animal pour son exploitation sportive et la concession aux vendeurs et à une société de la carrière d'étalon du poney inscrit au catalogue de ce fournisseur de semence, dans la catégorie « élite » ; refus de considérer au visa de l’anc. art. 1131 C. civ. que les clauses du contrat de vente d’un poney contredisent la portée du transfert de propriété de celui-ci. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 juin 2019 : RG n° 15/18911 ; Cerclab n° 8047 (absence d’application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. à deux vendeurs non professionnels propriétaires d’un poney pour la course, solution étendue de façon discutable à la société professionnelle, partie au contrat, bénéficiaire de l’exploitation des capacités reproductrices de l’animal), sur appel de TGI Fontainebleau, 9 septembre 2015 : RG n° 15/00536 ; Dnd. § N.B. En l’espèce et selon l’arrêt : 1/ l’imposition d’un séjour de l'animal en centre de congélation entre mi-juillet et mi-novembre, limité en tout état de cause à huit semaines, est une durée compatible avec l'exploitation sportive du poney, les dispositions particulières différentes en fin de carrière du poney ne portant pas atteinte à la liberté d’exploitation sportive de l’animal ; 2/ la clause par laquelle l’acheteur se borne à renoncer à tout recours contre les vendeurs et la société en cas d'accident survenu dans le cadre de l'activité de reproduction, tout en préservant l'ensemble des recours à l'encontre des tiers, ne fait pas peser sur le propriétaire une charge exorbitante ; la clause qui prévoit que l'acheteur ne peut « prendre aucune décision sans l'accord préalable des vendeurs », ne s'applique qu'en cas « d'incident qui pourrait affecter les fonctions reproductrices » de l’animal de sorte qu’elle ne fait pas perdre à l'acheteur toute autonomie sur la gestion de son cheval ; la clause qui tend seulement à assurer l'effectivité des droits des vendeurs en cas de revente de l'animal, ne vide pas le droit de propriété de sa portée.

Clauses portant sur les fruits. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses imposant sans contrepartie au syndicat des copropriétaires la renonciation à percevoir les fruits et produits financiers des sommes placées sur un compte séparé. Recomm. 96-01/4° : Cerclab n° 2164.

N’est pas abusive la clause accordant au dresseur le droit à des saillies, restriction librement acceptée par l’acheteur à son droit sur les fruits de son bien. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (contrat de dressage d’un chien en vue de participer à des concours).

Clauses portant atteinte à la jouissance du bien. Le consommateur doit pouvoir déterminer librement la façon dont il administre son patrimoine. Sur l’atteinte à liberté de choisir le mode de gestion de son patrimoine : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses présentant comme légalement obligatoire l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat, ou, au contraire, l’utilisation d’un compte unique au nom du syndic. Recomm. 96-01/3° : Cerclab n° 2164 (motifs : clause portant atteinte à la liberté de choix offerte par la loi du 10 juillet 1965). § V. aussi : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (clause imposant que la carte bancaire ou/et le compte bancaire soient domiciliés en France métropolitaine et exigeant aussi en cours de contrat l’accord préalable et écrit du fournisseur pour le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire, devant aussi être domicilié en France métropolitaine ; clause contraire à la Directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace européen qui permet à chaque européen d’ouvrir son compte bancaire dans le pays qu’il souhaite), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel).

Pour des clauses jugées abusives, subordonnant le versement d’une indemnité d’assurance à l’exécution de travaux, V. par exemple : CA Orléans, 12 novembre 2007 : RG n° 06/02728 ; Cerclab n° 2679 (la clause, qui subordonne le paiement de l’indemnité d’assurance à la réalisation préalable des travaux de remise en état par l’assuré, est abusive en ce que, de fait, elle prive l’assuré de l’indemnité d’assurance à laquelle il a droit, dans la mesure où, le plus souvent, surtout lorsque les travaux à effectuer sont importants, il ne disposera pas des fonds nécessaires pour les financer ; au surplus, elle méconnaît le droit de l’assuré à la libre disposition de l’indemnité d’assurance), sur appel de TGI Orléans, 4 juillet 2000 : RG n° 98/03355 ; jugt n° 378 ; Cerclab n° 3806. § Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : la clause subordonnant le versement de l’indemnité d’assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l’indemnité d’assurance et permet à l’assureur d’échapper à l’exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l’assuré renonce à faire réparer son véhicule ; une telle clause qui confère à l’assureur un avantage excessif sur l’assuré est abusive. CCA (avis), 16 janvier 1997 : avis n° 96/01 ; Boccrf 15 mai 1997 ; Cerclab n° 3365.

* Clauses interdisant la location. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses visant à « interdire au bailleur de louer un emplacement voisin à un autre locataire ». Recomm. n° 80-01/1° : Cerclab n° 2144 (location d’emplacement publicitaire ; considérant n° 2 : le bailleur ne loue qu’un emplacement délimité et peut jouir à sa guise des autres parties de sa propriété pendant la durée du bail). § Pour des décisions jugeant la clause abusive : CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 confirmant TI Avignon, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 30.

La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses visant à interdire au propriétaire de relouer après l’expiration du contrat le même emplacement au locataire de son choix. Recomm. n° 80-01/2° : Cerclab n° 2144 (location d’emplacement publicitaire). § Pour des décisions jugeant la clause abusive : CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 confirmant TI Avignon, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 30 - CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152. § Dans le même sens pour un bail professionnel : est abusive la clause par laquelle le bailleur s’interdit de louer les locaux à un praticien exerçant la même profession que le locataire sortant et ce, pendant une période de trois ans à compter de son départ. CA Grenoble (2e ch. civ.), 10 mai 2011 : RG n° 09/01470 ; Cerclab n° 3205 (stipulation imposant au bailleur des contraintes sans contrepartie financière, dans le seul intérêt des preneurs, en le privant pendant une période relativement longue de la possibilité de relouer son bien et donc de valoriser financièrement son local, alors que le preneur sortant dispose déjà d’une protection spécifique par la clause lui accordant la possibilité d’apposer pendant un an une plaque informant sa clientèle du transfert de son cabinet et le prémunissant ainsi pendant cette période d’une éventuelle perte de patients). § Sur la situation inverse, imposant une mise à disposition gratuite au consommateur, V. ci-dessous.

V. encore pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (contrat de construction de maison individuelle ; 2° et considérant n° 4 ; clause imposant la consignation de fonds exclusivement auprès d’un établissement financier agréé par le constructeur alors qu’il n’y a pas lieu de limiter la liberté des consommateurs pour des fonds qui, à ce stade de la construction, leur appartiennent toujours ; 4° et considérant n° 6 : clauses interdisant au consommateur d’hypothéquer son terrain et sa maison, sauf pour les prêts nécessaires à leur financement, ou de les donner en location interdictions, portant gravement atteinte au droit de propriété de l’accédant).

V. sans référence aux clauses abusives : les clauses du contrat de prêt relatives à l’interdiction de location sans accord du prêteur sous la sanction de l’exigibilité anticipée de ce prêt qui ne procurent aucun avantage particulier à l’une des parties, sont prohibées au regard des art. 6 et 1172 ancien du Code civil [1304-1 nouveau] en ce qu’elles constituent une atteinte au principe constitutionnellement reconnu et énoncé à l’art. 544 du même Code de disposer de son bien de la manière la plus absolue et également une condition affectant les modalités d’exécution de l’engagement contracté, prohibée par la loi. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2005 : pourvoi n° 04-13772 ; arrêt n° 1749 ; Cerclab n° 1985, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 février 2004 : Dnd. § Comp. : lorsque le financement concerne l’achat d’un bien immobilier « à titre de résidence principale », l’exclusion du principe d’une location est l’objet même du contrat et ne peut donc constituer une clause abusive. CA Paris (15e ch. B), 1er juin 2006 : RG n° 05/00870 ; Cerclab n° 2465, infirmant TGI Bobigny 7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004 : RG n° 03/13754 ; Cerclab n° 3969 (clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par la banque, rendant inutile l’analyse de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses).

* Clauses autorisant le professionnel à conserver abusivement des fonds appartenant au consommateur. Caractère abusif des clauses autorisant le professionnel à conserver des sommes appartenant au consommateur, sans nécessité, pendant une durée excessive : TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (location saisonnière ; restitution du dépôt de garantie dans un délai de 60 jours au maximum, en cas de réparations locatives, et dans un délai de 21 jours en l’absence de réparations) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; clause ne précisant pas les modalités et la date de restitution d’un dépôt de garantie, permettant ainsi un enrichissement sans cause de l’opérateur) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; restitution de la caution au plus tard dans le mois suivant le départ, alors que, en l’absence de dégâts imputables au locataire la caution doit pouvoir être restituée immédiatement ou en tout cas dans un délai nettement inférieur à celui énoncé). § V. aussi : Recomm. n° 10-02/5° : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; considérant 5° : consommateur exerçant son droit de modification du contrat en diminuant le montant du capital : clauses permettant au professionnel de conserver ces sommes sans aucune justification pendant une durée indéterminée jusqu’au décès).

* Clauses imposant une publicité sur le bien au profit du professionnel. V., par exemple, pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (contrat de construction de maison individuelle ; 9° et considérant n° 11 : clause imposant au consommateur de conserver un panneau du constructeur après l’achèvement du chantier) - Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (contrats séparés de garantie de véhicule d’occasion ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur, sous peine de déchéance de la garantie, l’apposition d’un emblème de la marque de lubrifiant sur le véhicule ou l’installation d’un limiteur de régime). § N.B. Ces stipulations sont par ailleurs discutables sous l’angle de leur gratuité implicite, le consommateur accordant au professionnel un avantage sans contrepartie.

Clauses retardant l’acquisition d’un bien. La clause des contrats de crédit affecté faisant bénéficier le prêteur d’une clause de réserve de propriété a souvent été déclarée abusive au motif que le recours à la subrogation étendait la notion au-delà de ses conditions normales, puisque le prêteur n’était plus propriétaire des fonds au moment de leur remise, et qu’au surplus la clause trompait le consommateur sur ses droits et entravait son droit de propriété. Pour des décisions évoquant une atteinte au droit de propriété : CA Pau (3e ch.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/01174 ; arrêt n° 17/3606 ; Cerclab n° 7036 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; caractère abusif de la clause subrogent le prêteur dans la clause de réserve de propriété ; clause entravant l'exercice du droit de propriété de l’acheteur), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 mars 2015 : Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 7 juillet 2017 : RG n° 15/04991 ; Cerclab n° 6945 ; Juris-Data n° 2017-014591 (crédit affecté ; clause de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété ; clause inopérante et abusive, en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droit et entrave son droit de propriété), sur appel de TI Abbeville, 24 avril 2015 : Dnd, suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/04991 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 17/003991 ; Cerclab n° 7489 ; Juris-Data n° 2018-004924 (crédit affecté au financement d’un véhicule ; caractère abusif de la clause prévoyant une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Brive-la-Gaillarde, 18 janvier 2017 : Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 11 avril 2018 : RG n° 17/00074 ; Cerclab n° 7506 (crédit affecté ; le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne : le client étant devenu propriétaire des fonds, le prêteur n’est pas l’auteur du paiement et la subrogation dans la réserve de propriété du véhicule consentie par le vendeur au prêteur est inopérante ; est abusive la clause qui laisse penser le contraire et entrave l'exercice par l’emprunteur de son droit de propriété), sur appel de TI Bastia, 12 décembre 2016 : RG n° 11-16-000328 ; Dnd - CA Angers (ch. com. A), 9 octobre 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7648 (clause trompant le consommateur et entravant son droit de propriété), suite de CA Angers (ch. com. A), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465, sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390 ; Cerclab n° 7793 (crédit affecté au financement du véhicule ; relevé d’office et réouverture des débats sur la réserve de propriété, inopérante, la clause laissant croire le contraire étant abusive et entravant le droit de propriété), sur appel de TI Pau, 18 août 2016 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 2 mai 2019 : RG n° 17/03583 ; Cerclab n° 7774 ; Juris-Data n° 2019-006832 (est abusive la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix aux vendeurs, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, en ayant pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis), confirmant TI Lisieux, 26 juin 2017 : RG n° 15-000389 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 ; Cerclab n° 7751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule d’un montant supérieur au plafond légal), sur appel de TGI Toulon, 13 octobre 2016 : RG n° 15/03710 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653 ; Cerclab n° 7954 ; Juris-Data n° 2019-010103 (relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Douai, 28 novembre 2016 : RG n° 16/000663 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 septembre 2019 : RG n° 16/04205 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 8214 (le prêteur n’étant pas l’auteur du paiement, la clause laisse croire au consommateur que l’exercice de son droit de propriété est entravé), sur appel de TGI Nantes, 2 février 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 novembre 2019, : RG n° 17/00249 ; Cerclab n° 8196 ; Juris-Data n° 2019-020035 (clause induisant le consommateur en erreur sur son droit de propriété et entravant l’exercice de celui-ci) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2019 : RG n° 17/04014 ; arrêt n° 19/4501 ; Cerclab n° 8209 (le prêteur n’étant pas l’auteur du paiement, la clause trompe le consommateur sur l’étendue exacte de ses droits notamment de propriété ; clause au surplus particulièrement ambiguë sur le choix de la garantie) sur appel de TI Pau, 28 septembre 2017 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 26 novembre 2019 : RG n° 16/02312 ; Cerclab n° 8182 (clause de subrogation inopérante, abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur le contraire en portant atteinte à son droit de propriété), sur appel de TI Le Mans, 8 juillet 2016 : RG n° 16/00607 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/02570 ; arrêt n° 20/00016 ; Cerclab n° 8338 (véhicule ; clause laissant faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire, que la sûreté réelle a été valablement transmise, et entravant l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Saint-Avold, 27 juillet 2017 : RG n° 11-15-263 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09448 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 8413 (il est de principe que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Redon, 23 juin 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2020 : RG n° 17/04471 ; arrêt n° 20/391 ; Cerclab n° 8414 (clause abusive en ce qu'elle laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entravant l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Valenciennes, 20 décembre 2016 : RG n° 16-001981 ; Dnd, après avant dire droit CA Douai (8e ch. 1re sect.), 5 décembre 2019 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 7 juillet 2020 : RG n° 15/03830 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8509 (clause entravant l'exercice du droit de propriété et ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif), suite de CA Metz (3e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 15/03830, sur appel de TI Thionville, 16 juin 2015 : RG n° 15/000394 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00310 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 8577 (clause laissant faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000927 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00315 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 8578 (idem), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-001757 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 23 novembre 2020 : RG n° 18/01510 ; arrêt n° 501 ; Cerclab n° 8676 (clause trompant le consommateur et entravant l’exercice de son droit de propriété ; le fait que le consommateur ait signé la stipulation d'une clause de réserve de propriété et accepté la subrogation ne saurait, à raison du caractère inopérant de cette subrogation consentie par le vendeur, justifier la demande de restitution du véhicule), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 3 septembre 2018 : RG n° 11-18-001439 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/00874 ; arrêt n° 21/00030 ; Cerclab n° 8751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Thionville, 17 janvier 2017 : RG n° 16/00614 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00379 ; Cerclab n° 8753, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000934 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00378 ; arrêt n° 86 ; Cerclab n° 8789, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000935 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 mars 2021 : RG n° 19/01732 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 8866 (crédit affecté pour un camping-car), sur appel de TI Castelsarrasin, 7 mars 2019 : Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 19/01649 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 8955, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 1er février 2019 : RG n° 11-18-001435 ; Dnd.

Clauses soumettant la vente d’un bien à un paiement sans contrepartie. Si l’octroi d’un droit prioritaire au renouvellement est un avantage pour celui qui renouvelle le contrat, le forfait imposé pour la cession devient un frein, un handicap lorsque le contrat n'est pas renouvelé et cela d'autant plus que son montant est élevé et peut être modifié librement par le bailleur ; crée un déséquilibre significatif et doit être déclarée abusive la clause qui impose un forfait pour la cession du mobile home, dès lors qu’elle pénalise les preneurs sortants, qu’elle a pour effet de dévaloriser leur bien et nuire à sa cession à titre onéreux, sans justification, ni contrepartie pour le preneur sortant. CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729 (3.000 euros en 2105 portés à 3.500 euros en 2018 ; attestation de l’agence sur l’intérêt de plusieurs candidats pour l’acquisition, projet abandonné après la découverte de la clause ; agence précisant au surplus qu'elle refuse désormais tout mandat portant sur des mobil-homes assortis d'un droit d'entrée), sur appel de T. proxim. Rochefort-sur-Mer, 5 novembre 2020 : Dnd.

Clauses interdisant la vente d’un bien. Est illicite la clause par laquelle l'emprunteur s'engage à ne pas aliéner l'immeuble financé par le prêt, sauf accord écrit de la banque, dès lors que cet engagement constitue une atteinte au principe constitutionnellement reconnu, énoncé à l'art. 544 C. civ., de disposer de son bien de la manière la plus absolue. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; l’arrêt distingue cette clause de celle autorisant la banque à invoquer la déchéance du prêt en cas de vente, aliénation, hypothèque, morcellement de l'immeuble financé, jugée non abusive), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Est abusive la clause selon laquelle le chien ne doit pas être cédé à titre gratuit ou onéreux, et stipulant que si l’acheteur décide de se séparer du chien, il devra le remettre gratuitement en main propre au vendeur. CA Riom (1re ch. civ.), 21 juillet 2016 : RG n° 15/01559 ; Cerclab n° 5661 ; Juris-Data n° 2016-015118 (contrat de vente de chien couplé à un contrat d’élevage, avec diminution du prix en contrepartie de saillies au profit du vendeur), sur appel de TI Montluçon, 29 avril 2015 : RG n° 11-14-000142 ; Dnd.

Pour une clause jugée non abusive : absence de caractère abusif et d’atteinte à la vie privée, notamment quant au choix de son domicile, de la clause obligeant l’emprunteur à conserver l’immeuble acheté dans son patrimoine et avec sa destination initiale de résidence principale. CA Nancy (1re ch. civ.), 19 mai 2015 : RG n° 14/01374 ; arrêt n° 15/01060 ; Cerclab n° 5253 ; Juris-Data n° 2015-013332 (prêt immobilier consenti sans garantie hypothécaire et sous la seule exigence d'un cautionnement ; N.B. en fonction de la valeur du nouveau bien, le prêt pouvait être transféré ou remboursé par anticipation, mais contre indemnité), sur appel de TGI Epinal, 20 février 2014 : RG n° 13/00216 ; Dnd. § Sur l’absence de caractère abusif de la clause permettant la cession, mais avec exgibilité immédiate du prêt : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 ; précité.

Est abusive la clause qui pose en principe l'interdiction de vendre la résidence mobile de loisirs dans l'enceinte du camping en ce qu’elle contrevient au droit de propriété de l’occupant. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (location d’emplacement de mobile home ; jugé aussi que n’est pas abusive la clause, rédigée différemment, qui n’interdit plus le droit de cession mais se contente de limiter aux mobil homes dont l'ancienneté dépasse cinq années, notamment pour des raisons tenant au fait que le camping est classé quatre étoiles), infirmant TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd. § Comp. : jugé que la clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobile-home selon laquelle « la vente de caravanes ou mobiles homes sur place est interdite » et « l'emplacement ne peut faire l'objet d'un transfert à une autre personne » doit être interprétée en ce sens que la cession du droit au bail sur l'emplacement est interdite et n’est pas abusive. CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 juin 2016 : RG n° 14/06468 ; Cerclab n° 5682 ; Juris-Data n° 2016-013335, sur appel de TGI Bourg-En-Bresse, 24 février 2014 : RG n° 12/04090 ; Dnd. § N.B. La solution posée par l’arrêt semble doublement discutable. Tout d’abord, l’interprétation des clauses qui ne sont pas claires doit normalement se faire en faveur du consommateur. Ensuite, lors des échanges de courriers, le bailleur a indiqué aux acheteurs potentiels « qu'ils ne pourraient pas le revendre », en raison de son ancienneté l’empêchant de prétendre à une location d’emplacement, alors que la Cour estime que cette information donnée n'est pas constitutive d'une faute en raison de sa fausseté (il va de soi que le bailleur ne peut interdire la vente d’un mobile home dépassant la limite d’âge exigée par l’établissement, une telle vente supposant seulement son enlèvement).

V. aussi dans les mandats exclusifs de vente, l’absence de caractère abusif de la clause interdisant la vente du bien à un acheteur présenté par le mandataire, dès lors que sa durée n’est pas exessive, Cerclab n° 6331.

Clauses permettant la perte de la propriété du bien. Les décisions recensées illustrent différents cas de figure : appropriation par le professionnel, vente et même, dans certains cas, destruction. § N.B. 1. Les clauses litigieuses impliquent souvent la prise en compte simultanée d’autres indices, tels que la négligence du consommateur qui délaisse le bien ou la durée des délais qui lui sont impartis pour en reprendre possession. § N.B. 2 Elles sont à distinguer des clauses de déchéance d’un prêt en cas de revente du bien financé qui n’interdisent pas directement la cession (V. Cerclab n° 6623).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, en cas de départ définitif ou de décès du consommateur, de s’approprier les objets ou valeurs délaissés par celui-ci, ou de se soustraire à ses obligations de dépositaire. Recomm. n° 85-03/B-19° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 40 ; clauses citées prévoyant un délai très bref, parfois huit jours ou moins à l’expiration duquel l’établissement décline toute responsabilité quant aux objets délaissés ou s’en attribue purement et simplement la propriété, prérogative qui n’appartient pas aux établissements ne faisant pas partie du secteur hospitalier public ; dans un domaine voisin, la loi du 31 mars 1896 relative aux objets abandonnés dans les hôtels n’autorise qu’à faire vendre ces objets au bout de six mois et à consigner le prix au profit de leur propriétaire). § La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de permettre à un établissement de disposer du linge personnel de la personne hébergée. Recomm. n° 08-02/7° : Cerclab n° 2206 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 7 ; motif avancé : le fait que le linge soit hors d’usage ; clauses portant atteinte au droit de propriété du consommateur).§ La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, hors toute procédure judiciaire ou hors le cas d’abandon manifeste, de détruire la résidence mobile qu’il considérerait « à l’état d’épave » 15 jours après mise en demeure du propriétaire d’enlever son installation. Recomm. n° 05-01/6° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 6 : idée implicite d’atteinte à la propriété). § La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel peut disposer des biens entreposés sans avoir à agir en justice aux fins d’obtenir un titre exécutoire. Recom. n° 16-01/12 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 12 ; N.B. la recommandation rappelle aussi que la loi du 31 décembre 1903, qui ne concerne que les biens confiés au professionnel, n’est pas applicable à la location d’un emplacement).

N’est pas abusive la clause prévoyant la vente de l’animal s’il se révèle incapable d’être un chien de concours, dès lors que la cession est subordonnée à l’accord du propriétaire. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (contrat de dressage en vue de participer à des concours). § V. aussi pour une clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre, jugée ni illicite, ni abusive, imposant la remise des fonds « provenant des financements » au seul maître d'œuvre, « institué unique interlocuteur des entrepreneurs », et qui donne ainsi mandat à celui-ci de les utiliser pour le compte du maître de l'ouvrage, mais ne le rend pas propriétaire de ces fonds. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 juin 2015 : RG n° 13/06758 ; Cerclab n° 5226, sur appel de TGI Saint-Quentin, 28 novembre 2013 : Dnd. § N.B. L’arrêt semble contestable dès lors qu’il omet de prendre en compte un autre aspect de la clause, qui était pourtant critiquée globalement par le consommateur, puisque le contrat ajoutait que toute somme éventuellement disponible ne serait restituée au maître de l'ouvrage que sous forme de travaux ou matériaux par le maître d’œuvre ou les entreprises qu’il avait agréées. Une telle modalité de restitution semble tout à fait abusive et paraît remettre en cause l’affirmation selon laquelle le mandataire ne deviendrait pas propriétaire des fonds.

* Cession forcée de droits intellectuels. Est illicite, totalement contraire aux art. L. 331-1 s. C. propr. intel., la clause contenant une cession de droits non identifiés appartenant à l’internaute au profit du fournisseur, sans aucune contrepartie pour le cédant, pour une période illimitée, pour le monde entier, et autorisant la modification de œuvres et leur divulgation en produits dérivés sur d’autres supports. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fournisseur justifiant la clause par le fait que l’internaute doit garantir qu’il est titulaire des droits sur le contenu qu’il diffuse sur une aire publique et - sic - « que cette garantie est prévue sous la forme d’une cession de droits »), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel). § Est illicite la clause qui porte atteinte au droit moral de l'auteur, en ce qu'elle emporte aliénation de son droit de paternité, contrairement aux dispositions de l'art. L. 121-1 C. prop. int. et elle est abusive dans sa dernière partie qui stipule que le consommateur doit effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l'exécution de tout document à la demande de l’exploitant du site, dans la mesure où cette obligation pèse sur lui sans aucune contrepartie. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § Est illicite la clause qui porte atteinte au droit moral de l'auteur, en ce qu'elle emporte aliénation de son droit de paternité, contrairement aux dispositions de l'art. L. 121-1 C. prop. int. et elle est abusive dans sa dernière partie qui stipule que le consommateur doit effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l'exécution de tout document à la demande de l’exploitant du site, dans la mesure où cette obligation pèse sur lui sans aucune contrepartie. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

* Cas des dépôts-vente. Les contrats de dépôt-vente soulèvent fréquemment cette difficulté, compte tenu du nombre d’objets concernés, de leur valeur souvent faible et de la nécessité pour le professionnel de renouveler en permanence son stock.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, au terme du contrat et sans information préalable du déposant, de disposer du bien remis en dépôt-vente, sans distinction selon la durée du contrat et/ou la valeur de ce bien. Recomm. n° 99-01/6° : Cerclab n° 2192 (considérant n° 6 : clause conférant au professionnel dépositaire une prérogative appartenant au déposant, propriétaire du bien).

Pour une clause jugée non abusive : la cour d’appel, qui relève que le déposant qui a la possibilité de retirer les objets deux mois après le dépôt sans verser aucune indemnité au dépositaire est clairement informé de son obligation de se manifester à l’issue du contrat, obligation qui lui est rappelée par l’exigence d’une information préalable, en a justement déduit que la clause prévoyant soit la restitution aux frais du déposant, soit la destruction, soit la vente et la conservation du prix, n’entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13779; Bull. civ. ; Cerclab n° 1995 (contrat de dépôt-vente), rejet du pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2003 : RG n° 99/04378 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 3121.

Certaines décisions admettent cependant le caractère abusif en raison de l’absence de consentement et d’information du consommateur. V. par exemple : TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 99-00009 ; Cerclab n° 338 (clause transférant au dépositaire, quatre mois après la conclusion du contrat, la propriété des objets remis et non récupérés, sans le consentement du consommateur et sans information de ce dernier) - CA Agen (1re ch.), 3 octobre 2006 : RG n° 05/01484 ; arrêt n° 923 ; Cerclab n° 1259 ; Legifrance ; Lamyline (est abusive la clause en qui stipule que tout article invendu, non retiré au terme d’un an et un jour, devient la propriété définitive du dépositaire, en permettant à ce dernier de devenir propriétaire par le seul effet de l’écoulement du délai précité, sans qu’il ne soit tenu de rappeler au déposant l’issue de ce délai, ni de l’inviter à venir retirer l’objet placé en dépôt-vente), confirmant TI Cahors, 15 mars 2005 : Dnd.

Est abusive la clause attribuant le prix de vente dans les six mois du contrat sans information du consommateur. TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339. § Est abusive la clause autorisant la conservation du prix par le dépositaire, à l’issue d’un délai de deux ans, sans information du consommateur. TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414.

* Saisies immobilières. Les procédures nationales d’exécution, telles que les procédures de saisie hypothécaire, sont soumises aux exigences qu’induit la jurisprudence de la Cour dans le cadre de la directive 93/13, visant la protection effective des consommateurs. CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624 (point n° 25).

* Vente de voiture. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant en cas d’absence de retirement dans le délai prévu, que le vendeur peut disposer du véhicule tout en reportant la date de livraison, qui évite au client d'avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049.

N'est pas abusive la clause qui stipule que les pièces changées au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur, dès lors notamment que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 (clause n'apportant par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire et absence preuve qu’elle priverait le consommateur moyen de preuve en cas de litige) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 (idem) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 (idem) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; la clause prévoyant le transfert de propriété au constructeur de la pièce changée sous garantie ne porte pas atteinte au droit du consommateur de faire constater qu’il pouvait invoquer un défaut et que le vendeur a procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie). § Dans le même sens pour les juges du fond, outre les arrêts frappés de pourvois rejetés par les arrêts de cassation précités : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (rejet de l’argument de l’association selon laquelle le consommateur aurait besoin de la pièce à des fins de preuve des réparations, alors que par ailleurs le constructeur évoquait le fait que le client disposait d’un ordre de réparation, qu’il pouvait demander un relevé d'intervention pour faire préciser la nature de l'intervention réalisée et que la clause était nécessaire pour analyser les défauts et engager si nécessaire un recours contre un équipementier) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (selon le jugement, en application des art. 1156 s. C. consom., l'emploi de l'expression « restent la propriété » ne doit pas s'interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse, mais comme un échange au sens des art. 1702 s. C. civ. de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse, mais obtient en contrepartie la propriété d'une pièce neuve et a priori exempte de vice ; clause non discutée en appel.

V. aussi, pour une perte résultant d’une option exercée par le consommateur : n'est pas abusive la clause qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées, pour lesquelles la garantie a été refusée, seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais », dès lors qu’elle laisse au consommateur le choix d'obtenir la restitution de la pièce concernée et qu’elle est conforme à l'obligation du déposant d'assumer les frais de cette restitution. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (dès lors qu'il n'y a pas eu échange au sens de l'art. 1702 C. civ., le consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les refuser), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (idem). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas de refus de garantie, le client a dix jour pour récupérer les pièces qui sans cela seront mises au rebut).

B. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Clauses portant atteinte au droit moral. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de contrevenir au principe d’ordre public d’inaliénabilité du droit moral de l’auteur. Recomm. n° 2014-02/25° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 25 ; clauses illicites, contraires à l’art. L. 121-1 C. prop. int. et, maintenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, abusives).

Clauses conférant un droit d’utilisation rédigée de façon trop générale. La recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au fournisseur du service un droit d’utilisation portant sur les contenus générés par le consommateur ou le non-professionnel, dès lors que ces contenus sont protégés par le droit d’auteur, sans formuler de précision suffisante concernant les contenus visés, les droits conférés et les exploitations autorisées. Recomm. n° 2014-02/24° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 24 ; les clauses formulées de manière trop large sont contraires aux prescriptions des art. L. 131-1 et L. 131-3 C. prop. int., cette généralité étant de nature à créer un déséquilibre significatif).

Clauses conférant un droit d’utilisation gratuit. La Commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit d’utilisation à titre gratuit sur le contenu généré par l’utilisateur consommateur ou non-professionnel, sans le préciser de manière claire et apparente. Recomm. n° 2014-02/26° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 24 ; clauses visées noyées dans les conditions générales d’utilisation du service de réseautage social sans que l’attention de l’utilisateur soit suffisamment attirée sur la portée de son engagement, contrairement à l’ancien art. L. 133-2 al. 1er C. consom.). § V. aussi : Recomm. n° 17-02 : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; 16° : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le professionnel devient le titulaire des droits portant sur toutes les publications effectuées par le non-professionnel ou le consommateur sur les forums de discussion, à titre gratuit, sans distinguer les cas dans lesquels ce contenu serait protégé par la législation régissant le droit d’auteur au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle, contrairement aux art. L. 131-1 et L. 131-3 C. propr. intellect., qui imposent de préciser le contenu visé, les droits conférés, ainsi que les exploitations autorisées par l’auteur du contenu protégé ; 17° : idem pour les clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au non-professionnel ou au consommateur de supprimer les commentaires qu’il publie sur les forums de discussion, sans distinguer les cas dans lesquels ce contenu serait protégé par la législation régissant le droit d’auteur).