CASS. COM., 6 septembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6067
CASS. COM., 6 septembre 2016 : pourvoi n° 14-27085 et n° 15-15328
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Mais attendu que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce ; que l’inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que la société IDP ayant formé une seule demande en paiement de dommages-intérêts, fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, c’est à bon droit que la cour d’appel de Poitiers a déclaré la demande irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-27085 et 15-15328. Arrêt n° 712.
DEMANDEUR à la cassation : Société Ingénieurs de Paris
DÉFENDEUR à la cassation : Société Etablissement Vraquier de l’Atlantique
Mme Mouillard (président), président. SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 14-27.085 et W 15-15.328 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Etablissement Vraquier de l’Atlantique (la société EVA) qui exploite un terminal à La Rochelle, a consenti à la société Ingénieurs de Paris (la société IDP), le 12 novembre 2007, un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’entrepôts destinés au stockage ; que des difficultés étant survenues entre les parties, la société IDP a assigné la société EVA en paiement de ses honoraires ; que la société EVA a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, aux torts de la société IDP ; que cette dernière en a demandé la résolution aux torts de la société EVA et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil et de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d’appel a, notamment, déclaré irrecevable la demande de la société IDP sur le fondement de ce dernier texte et, par le second, a rejeté la requête de celle-ci en omission de statuer sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 14-27.085 :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 5 septembre 2014 et 20 mars 2015) que la société Attendu que la société IDP fait grief à l’arrêt du 5 septembre 2014 de rejeter sa demande en paiement d’honoraires pour une somme excédant celle de 42.085 euros alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en fixant, dès lors, pour débouter la société Ingénieurs de Paris de sa demande tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique à lui payer des honoraires, en ce que cette demande excédait la somme de 42.085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010, la rémunération due par la société Établissement Vraquier de l’Atlantique à la société Ingénieurs de Paris à la somme de 65.085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010, après avoir relevé, d’une part, que, pour ce qui concerne la rémunération de la société Ingénieurs de Paris, il était prévu par le contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 que le maître d’ouvrage rémunérerait la société Ingénieurs de Paris au pourcentage, soit 4 % du montant hors taxes des marchés de travaux de bâtiments et de Vrd et 5 % du montant hors taxes des marchés pour les équipements mécaniques, électriques, d’automatisme et de sécurité et que la décomposition des honoraires était prévue sous forme d’un tableau dans le contrat et, d’autre part, que la société Ingénieurs de Paris avait réalisé un certain nombre d’études dans le cadre du contrat conclu entre les parties le 12 novembre 2007 et avait constitué le dossier de permis de construire, mais que la phase consultations des entreprises n’avait pas été menée à son terme, sans caractériser en quoi l’application des stipulations de l’article 2 du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007, déterminant avec précision la rémunération due par la société Établissement Vraquier de l’Atlantique à la société Ingénieurs de Paris, conduisait, compte tenu des prestations accomplies par la société Ingénieurs de Paris, à la fixation de la rémunération de cette dernière à la somme en principal de 65.085 euros hors taxes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’après avoir retenu que la société EVA ne pouvait se fonder sur l’absence de signature des marchés, rendant la base de rémunération inconnue, pour priver la société IDP de la rémunération de sa mission interrompue de son fait, relevé que des éléments chiffrés du coût du projet résultent du courriel adressé le 20 avril 2009 par la société IDP aux dirigeants de la société EVA, et constaté les travaux réalisés, la cour d‘appel, qui a déduit de ces appréciations et constatations souveraines que la rémunération due à la société IDP après déduction des acomptes versés s’établissait à 42.085 euros, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société IDP fait grief au même arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle fondée sur les articles 1134 et 1184 du code civil en résiliation pour faute de la société EVA et paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, elles ne privent pas toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître de ces mêmes demandes, en ce que celles-ci sont fondées sur des dispositions autres que celles de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en considérant, dès lors, que les dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce rendaient irrecevable la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, par la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce et des articles 1134 et 1184 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce ; que l’inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que la société IDP ayant formé une seule demande en paiement de dommages-intérêts, fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, c’est à bon droit que la cour d’appel de Poitiers a déclaré la demande irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 15-15.328 :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société IDP fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer alors, selon le moyen :
1°/ que le juge entache sa décision d’une omission de statuer lorsqu’il omet de se prononcer, dans le dispositif de son jugement, sur une prétention de l’une des parties ; qu’en rejetant la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, quand elle ne s’était pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt du 5 septembre 2014, sur la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, par la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu’en énonçant, dès lors, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, qu’elle avait clairement indiqué que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’en statuant sur ce fondement invoqué par la société Ingénieurs de Paris, elle ne pouvait répondre sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil que ce moyen rendait inopérant, quand la circonstance, à la supposer exacte, qu’elle avait indiqué, dans les motifs de son arrêt du 5 septembre 2014, que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce rendait inopérant le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil n’excluait pas l’existence de l’omission de statuer invoquée par la société Ingénieurs de Paris, dès lors qu’elle ne s’était pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt du 5 septembre 2014, sur la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, pour la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
3°/ que si les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, elles ne privent pas toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître de ces mêmes demandes, en ce que celles-ci sont fondées sur des dispositions autres que celles de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en énonçant, par conséquent, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, qu’elle avait clairement indiqué que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’en statuant sur ce fondement invoqué par la société Ingénieurs de Paris, elle ne pouvait répondre sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil que ce moyen rendait inopérant, quand la circonstance qu’elle avait indiqué, dans les motifs de son arrêt du 5 septembre 2014, que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ne rendait pas inopérant le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil sur lequel la société Ingénieurs de Paris avait présenté sa demande reconventionnelle tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, des articles 1134 et 1184 du code civil et de l’article 463 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il résulte du rejet du second moyen du pourvoi n° E 14-27.085 que l’arrêt du 5 septembre 2014 n’était pas entaché d’une omission de statuer, ce qui rend inopérant le présent moyen ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ingénieurs de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Etablissement Vraquier de l’Atlantique et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits au pourvoi n° E 14-27.085 par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Ingénieurs de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société Ingénieurs de Paris de sa demande tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer des honoraires, en ce que cette demande excédait la somme de 42.085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la société Eva a signé le 12 novembre 2007 avec la société Idp un contrat de maîtrise d’œuvre aux termes duquel il était convenu que le maître de l’ouvrage confiait à la société Idp la réalisation de plusieurs bâtiments et entrepôts de stockage de pondéreux en vrac y compris les équipements de manutention, transferts, pont à bascule, équipements électriques, automatismes et de sécurité nécessaires à leur exploitation ainsi que la voirie y afférente. / Il était précisé que les études devraient se dérouler au cours de l’année 2008, la réalisation devant intervenir en 2009 et les années suivantes. Néanmoins ce contrat précisait qu’il s’agissait d’un calendrier indicatif adaptable en fonction des contraintes administratives et/ou financières du maître d’ouvrage. / Il était également stipulé dans ce contrat que pour les études préliminaires, le maître d’ouvrage définirait notamment l’enveloppe financière dont il disposait. / Pour ce qui concerne la rémunération, il était prévu que le maître d’ouvrage rémunérait la société Dip au pourcentage soit 4 % du montant ht des marchés de travaux de bâtiments et de Vrd et 5 % du montant ht des marchés pour les équipements mécaniques, électriques, d’automatisme et de sécurité, la décomposition des honoraires étant prévue sous forme d’un tableau dans le contrat. / Il n’est pas contesté par les parties que fin 2009, la société Eva a informé la société Idp que les conditions de la réalisation du projet n’étaient pas encore réunies. Par courrier du 12 janvier 2010, la société Idp a pris acte de cette information et a adressé le compte des honoraires qu’elle estimait lui être dus en raison du travail réalisé jusqu’à ce jour. / La société Eva affirme que le montant des honoraires ne pouvait être calculé avant la régularisation des marches et que le contrat ne prévoyant aucun versement d’acompte ou de provision, aucun honoraire ne pouvait être réclamé avant la signature de ces marchés. / Cependant contrairement aux dires de la société Eva, il convient de noter qu’au paragraphe 2.4 Délai de paiement du contrat, il était expressément prévu le paiement d’un acompte à la commande de 10.000 € payable à la signature du contrat ce qui démontre que la société Idp était légitime à solliciter le paiement de ses honoraires déjà engagés. / D’autre part, il résulte des pièces du dossier que la société Idp a réalisé un certain nombre d’études dans le cadre de ce contrat. De même, il n’est pas contesté qu’elle a constitué le dossier de permis de construire. / En outre, il convient de constater que dans un courrier du 19 avril 2010, la société Eva, en réponse à la facture adressée par la société Idp du fait de la suspension du contrat, ne conteste pas la réalité du travail. Elle admet l’existence de frais engagés par la société Idp. Elle reconnaît qu’un permis de construire a bien été obtenu avec l’aide de la société Idp. Elle soutient simplement qu’aucune décision n’ayant encore été prise, la société Idp ne pouvait prétendre au paiement de la facture litigieuse. Néanmoins elle évalue forfaitairement à la somme de 20.000 € ttc le coût de la prestation de la société Idp à cette date. / Peu importe que la société Eva ait souhaité interrompre le projet de construction, elle est tenue de rémunérer l’architecte pour les esquisses, avants-projets ou plans qu’il aurait été amené à établir et qui sont restés sans suite. / De même elle est redevable du coût du dossier de permis de construire. / En effet, la société Eva ne peut pas priver la société Idp de sa rémunération en se contentant de dire que faute de signatures des marchés, la base de calcul des honoraires était inconnue alors qu’elle a elle-même interrompu la mission de la société Idp avant la fin de la réalisation du dossier de consultation des entreprises. / En conséquence, au vu des éléments du dossier notamment au vu du courriel adressé le 20 février 2009 par la société Idp à la société Sica Atlantique et à M. X..., tous deux dirigeants de la société Eva ainsi que cela résulte des statuts de cette société, dans lequel la société Idp procédait à un chiffrage du coût du projet et au vu des travaux réalisés à l’exception de la phase consultations des entreprises qui n’a pas été menée à son terme, il y a lieu de fixer la rémunération due par la société Eva à la société Idp à la somme de 65.085 € ht dont à déduire les deux acomptes versés d’un montant total de 23.000 € soit un solde de 42.085 € ht outre la tva applicable et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 juillet 2010 et de condamner la société Eva au paiement de cette somme » (cf. arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en fixant, dès lors, pour débouter la société Ingénieurs de Paris de sa demande tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer des honoraires, en ce que cette demande excédait la somme de 42.085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010, la rémunération due par la société Établissement vraquier de l’Atlantique à la société Ingénieurs de Paris à la somme de 65.085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010, après avoir relevé, d’une part, que, pour ce qui concerne la rémunération de la société Ingénieurs de Paris, il était prévu par le contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 que le maître d’ouvrage rémunérerait la société Ingénieurs de Paris au pourcentage, soit 4 % du montant hors taxes des marchés de travaux de bâtiments et de Vrd et 5 % du montant hors taxes des marchés pour les équipements mécaniques, électriques, d’automatisme et de sécurité et que la décomposition des honoraires était prévue sous forme d’un tableau dans le contrat et, d’autre part, que la société Ingénieurs de Paris avait réalisé un certain nombre d’études dans le cadre du contrat conclu entre les parties le 12 novembre 2007 et avait constitué le dossier de permis de construire, mais que la phase consultations des entreprises n’avait pas été menée à son terme, sans caractériser en quoi l’application des stipulations de l’article 2 du contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007, déterminant avec précision la rémunération due par la société Établissement vraquier de l’Atlantique à la société Ingénieurs de Paris, conduisait, compte tenu des prestations accomplies par la société Ingénieurs de Paris, à la fixation de la rémunération de cette dernière à la somme en principal de 65.085 euros hors taxes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (À TITRE SUBSIDIAIRE, PAR RAPPORT AU MOYEN DE CASSATION SOULEVÉ À L’APPUI DU POURVOI N° W 15-15.328 FORMÉ CONTRE L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS DU 20 MARS 2015, dans l’hypothèse où il serait retenu que la cour d’appel de Poitiers a, par son arrêt du 5 septembre 2014, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, pour la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages et intérêts)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, pour la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer la somme de 510.165 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la société Idp soutient quant à elle que la société Eva a rompu abusivement le contrat les liant, qu’elle a poursuivi son projet à son insu et que dans ces conditions, elle demande à la cour de constater l’existence d’une rupture abusive du contrat lui occasionnant un préjudice correspondant au montant de la rémunération sur la part de mission amputée par le maître de l’ouvrage en fraude de ses droits au visa des articles 1134 et 1184 du code civil et de l’article L. 442-6.5 du code de commerce. / […] Aux termes de l’article L. 442-6.5 du code de commerce, expressément visé par la société Idp, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. À défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas. / Il convient de faire application des dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce. / En son alinéa 1, ce texte renvoie à un tableau annexe 4-2-1 déterminant les tribunaux de commerce compétents, réduits au nombre de huit et regroupant chacun plusieurs ressorts de cours d’appel, pour statuer sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, tableau en exécution duquel les procédures relevant normalement du ressort territorial de la cour d’appel de Poitiers doivent être engagées devant le tribunal de commerce de Rennes. / En son alinéa 2, le même article dispose que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. / Cette dernière disposition, telle qu’elle est rédigée, a pour conséquence, quelle que soit la juridiction spécialisée compétente en première instance en application de l’alinéa 1, de priver toute autre cour d’appel que celle de Paris de tout pouvoir pour statuer sur des actions fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce. / En application de l’alinéa 2 de l’article D. 442-3 tel qu’il doit recevoir application, la cour d’appel de Poitiers se trouve donc dépourvue de manière absolue de tout pouvoir pour connaître de l’action de la société Idp sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE si les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, elles ne privent pas toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître de ces mêmes demandes, en ce que celles-ci sont fondées sur des dispositions autres que celles de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en considérant, dès lors, que les dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce rendaient irrecevable la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, pour la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages et intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce et des articles 1134 et 1184 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° W 15-15.328 par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Ingénieurs de Paris.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOYEN DE CASSATION (dans l’hypothèse où il serait retenu que la cour d’appel de Poitiers n’a pas, par son arrêt du 5 septembre 2014, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, pour la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages et intérêts)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris comme non fondée. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « pour ce qui est de l’omission de statuer, la cour note que dans l’arrêt du 5 septembre 2014, elle a indiqué que : « Aux termes de l’article L. 442-6.5 du code de commerce, expressément visé par la société Idp, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. À défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas. / Il convient de faire application des dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce. / En son alinéa 1, ce texte renvoie à un tableau annexe 4-2-1 déterminant les tribunaux de commerce compétents, réduits au nombre de huit et regroupant chacun plusieurs ressorts de cours d’appel, pour statuer sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, tableau en exécution duquel les procédures relevant normalement du ressort territorial de la cour d’appel de Poitiers doivent être engagées devant le tribunal de commerce de Rennes. / En son alinéa 2, le même article dispose que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. / Cette dernière disposition, telle qu’elle est rédigée, a pour conséquence, quelle que soit la juridiction spécialisée compétente en première instance en application de l’alinéa 1, de priver toute autre cour d’appel que celle de Paris de tout pouvoir pour statuer sur des actions fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce. / En application de l’alinéa 2 de l’article D. 442-3 tel qu’il doit recevoir application, la cour d’appel de Poitiers se trouve donc dépourvue de manière absolue de tout pouvoir pour connaître de l’action de la société Idp sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ». / La cour a ainsi clairement indiqué que la société Idp avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce. / En statuant sur ce fondement invoqué par la société Idp, elle ne pouvait répondre sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil que ce moyen rendait inopérant. / En conséquence, aucune omission de statuer ne peut être valablement soulevée par la société Idp. / Il y a lieu de débouter la société Idp de l’ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, de première part, le juge entache sa décision d’une omission de statuer lorsqu’il omet de se prononcer, dans le dispositif de son jugement, sur une prétention de l’une des parties ; qu’en rejetant la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, quand elle ne s’était pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt du 5 septembre 2014, sur la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, pour la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages et intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu’en énonçant, dès lors, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, qu’elle avait clairement indiqué que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’en statuant sur ce fondement invoqué par la société Ingénieurs de Paris, elle ne pouvait répondre sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil que ce moyen rendait inopérant, quand la circonstance, à la supposer exacte, qu’elle avait indiqué, dans les motifs de son arrêt du 5 septembre 2014, que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce rendait inopérant le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil n’excluait pas l’existence de l’omission de statuer invoquée par la société Ingénieurs de Paris, dès lors qu’elle ne s’était pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt du 5 septembre 2014, sur la demande reconventionnelle formée, sur le fondement des dispositions 1134 et 1184 du code civil, pour la société Ingénieurs de Paris tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 pour faute de la société Établissement vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages et intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, si les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, elles ne privent pas toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître de ces mêmes demandes, en ce que celles-ci sont fondées sur des dispositions autres que celles de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en énonçant, par conséquent, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société Ingénieurs de Paris, qu’elle avait clairement indiqué que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’en statuant sur ce fondement invoqué par la société Ingénieurs de Paris, elle ne pouvait répondre sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil que ce moyen rendait inopérant, quand la circonstance qu’elle avait indiqué, dans les motifs de son arrêt du 5 septembre 2014, que la société Ingénieurs de Paris avait expressément visé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ne rendait pas inopérant le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil sur lequel la société Ingénieurs de Paris avait présenté sa demande reconventionnelle tendant à ce que soit ordonnée la résiliation du contrat conclu par la société Établissement vraquier de l’Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le novembre 2007 pour faute de la société Établissement vraquier de l’Atlantique et tendant à la condamnation de la société Établissement vraquier de l’Atlantique à lui payer des dommages et intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, des articles 1134 et 1184 du code civil et de l’article 463 du code de procédure civile.