6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6164 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Protection d’ordre public
- 6165 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Nature de l’action du Ministre
- 6168 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Responsable
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6241 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence d’attribution
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6242 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
RÉGIME DE L’ACTION - COMPÉTENCE TERRITORIALE ET POUVOIR JURIDICTIONNEL (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS)
Présentation. Initialement soumis aux règles traditionnelles de compétence territoriale (B), le contrôle du déséquilibre significatif dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. (notamment, puisque la règle vaut pour tout l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.) a été transféré à certaines juridictions de première instance et en appel à la seule Cour d’appel de Paris (A).
N.B. 1 Cette solution, validée par le Conseil d’État, ne semble pas avoir été toujours respectée, notamment dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com., ce qui a conduit la Cour de cassation à rappeler la règle. La création du nouvel art. 1171 C. civ. risque de simplifier les solutions complexes, provoquées par le décret du 11 novembre 2009. Elle peut aussi permettre à terme de désengorger la Cour d’appel de Paris dont il est douteux qu’elle puisse absorber le traitement du contentieux provoqué par l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] sur l’ensemble du territoire. Si tel n’était pas le cas, il serait peut-être opportun de repenser cette spécialisation pour la réserver, par exemple, à l’action du Ministre, du ministère public et de l’autorité de la concurrence.
N.B. 2 La compétence spécialisée reste inchangée après la modification de l’art. L. 442-6 et la création de l’art. 1171 C. civ. V. en ce sens : l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. n'est pas devenu l'art. 1171 C. civ., mais l'art. L. 442-1-I-2° C. com. et les litiges relatifs à l'application de ce nouveau texte relèvent aussi de juridictions spécialisées, ainsi que le prévoit l'article L. 442-4 C. com. CA Grenoble (ch. com.), 6 juillet 2023 : RG n° 21/02075 ; Cerclab n° 10360 ; JurisData n° 2023-014510, sur appel de T. com. Grenoble, 21 avril 2021 : RG n° 2021J38 ; Dnd.
A. SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Principe de spécialisation de certaines juridictions : décret du 11 novembre 2009. Alors qu’initialement les règles de compétence traditionnelles étaient applicables, des règles de compétence territoriale spécifiques ont été créées par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 (Jorf n° 0265 du 15 novembre 2009 page 19761), relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence, en vue de concentrer le contentieux né de l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. devant quelques juridictions du premier degré et une seule cour d'appel, la Cour d’appel de Paris.
* Première instance : juridictions commerciales. Selon l’art. 2 du décret du 11 novembre 2009, devenu l’art. D. 442-3 C. com., « pour l'application de l'art. L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre ». Le décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 a harmonisé le texte en modifiant le visa de l’art. L. 442-6 pour le remplacer par l’art. L. 442-4 C. com.
Selon cette annexe, modifiée par le décret n° 2011-1878 du 14 décembre 2011 pour tenir compte de la création de la Cour d’appel de Cayenne (art. 4), les juridictions compétentes pour connaître des procédures concernant les commerçants ou les artisans, sont les tribunaux de commerce et les tribunaux mixtes de commerce de : Bordeaux (ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse), Fort-de-France (ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne [ajoutée par le décret précité] et de Fort-de-France), Lille puis Tourcoing (ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen), Lyon (ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom), Marseille (ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes), Nancy (ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy), Paris (ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles), Rennes (ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes).
Le décret n° 2012-1444 du 24 décembre 2012 a modifié l’annexe pour tenir compte de la création du Tribunal de commerce Lille Métropole, ayant son siège à Tourcoing. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 18 février 2016 : RG n° 15/14989 ; Cerclab n° 5638 (si la clause attributive visait de façon erronée le tribunal de Tourcoing, elle devait être interprétée comme désignant le tribunal de commerce Lille Métropole), infirmant de T. com. Paris, 15 juin 2015 : RG n° 2015001048 ; Dnd (jugement considérant que la clause visait une juridiction inexistante et que faute de convention modificative, le tribunal de Paris était compétent), cassé en totalité sur la rupture brutale par Cass. com., 30 mai 2018 : pourvoi n° 16-15219 ; arrêt n° 472 ; Cerclab n° 7592.
* Première instance : juridictions civiles. Selon l’art. 3 du décret du 11 novembre 2009, devenu l’art. D. 442-4 C. com., « pour l'application de l'art. L. 442-6, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre ». Le décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 a harmonisé le texte en modifiant le visa de l’art. L. 442-6 pour le remplacer par l’art. L. 442-4 C. com.
Selon cette annexe, modifiée par le décret n° 2011-1878 du 14 décembre 2011 pour tenir compte de la création de la Cour d’appel de Cayenne (art. 4), les juridictions compétentes pour connaître des procédures concernant les personnes qui ne sont pas commerçants ou artisans, sont les tribunaux de grande instance de : Bordeaux (ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse), Fort-de-France (ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne [ajoutée par le décret précité] et de Fort-de-France), Lille (ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen), Lyon (ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom), Marseille (ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes), Nancy (ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy), Paris (ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles), Rennes (ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes).
* Appel : cour d’appel de Paris. Dans tous les cas, selon les art. D. 442-3 et D. 442-4, « la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ».
Pour l’application de ces textes lorsque les défendeurs relèvent de juridictions différentes, civiles et commerciales : rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant, en considération de l’objet de l’entier litige et du statut de certains des défendeurs, décidé que le tribunal de grande instance de Paris avait le pouvoir de statuer sur l’ensemble des prétentions. Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27811 ; arrêt n° 480 ; Cerclab n° 6863 (par dérogation au 2° de l’art. L. 721-3 C. com., l’article L. 721-5 du même code prévoit que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; en l’espèce, les défendeurs étaient des commerçants et des non-commerçants), cassant sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 septembre 2015 : RG n° 13/08258 ; Dnd.
Application dans le temps du décret. En vertu de l’art. 8 du décret, les articles 2 et 3 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, en l’occurrence le premier décembre 2009 et la juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à cette date d'entrée en vigueur. § Il résulte de ce texte que, pour la première instance, le tribunal civil ou commercial saisi peut continuer l’instance jusqu’à son terme, mais que l’appel sera nécessairement dirigé contre la Cour d’appel de Paris. De même, une cour d’appel saisie peut achever la procédure, le pourvoi éventuel en cassation n’étant, par hypothèse, pas concerné par ces règles spéciales.
Impossibilité pour la cour d’appel de Versailles de se prononcer sur le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties qui fait l'objet d'une instance toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris. CA Versailles (13e ch.), 3 avril 2014 : RG n° 12/05626 ; Cerclab n° 4783, sur appel de T. com. Nanterre 19 juin 2012 : RG n° 2010F01143 ; Dnd. § Pour le rappel du principe : CA Dijon (2e ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 13/01077 ; Cerclab n° 5379 (l'art. D. 442-3 C. com. est entré en vigueur le 1er décembre 2009), sur appel de T. com. Dijon, 2 mai 2013 : RG n° 11/10594 ; Dnd. § Application stricte de l’article 8 : CA Toulouse (2e ch.), 18 juillet 2018 : RG n° 16/06181 ; arrêt n° 254 ; Cerclab n° 7636 (la procédure ayant été introduite par une assignation du 9 mai 2005, en vertu de l’art. 8 du décret, la cour conserve son pouvoir juridictionnel pour examiner éventuellement le bien fondé des demandes indemnitaires pour rupture abusive des relations contractuelles), sur appel de T. com. Albi, 25 novembre 2016 : RG n° 2005/1494 ; Dnd, annulé par Cass. com., 22 janvier 2020 : pourvoi n° 18-23257 ; arrêt n° 53 ; Cerclab n° 8320 (annulation pour nombre pair de magistrats).
Légalité du décret. La légalité du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 a été attaquée par certains barreaux de province, notamment pour contester la compétence exclusive en appel de la Cour de Paris. Cette prétention a été repoussée par le Conseil d’État.
Celui-ci a tout d’abord refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, aux motifs que l’anc. art. L. 442-6-III ne crée pas un nouvel ordre de juridiction, ce qui aurait supposé une nouvelle intervention du législateur, et qu’il pouvait donc confier au pouvoir réglementaire le soin de fixer le siège et le ressort des juridictions appelées à connaître des contentieux en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence, et que par ailleurs ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de priver les justiciables d’un accès effectif à un tribunal ni de créer des distinctions entre eux, alors, au demeurant, qu’il est loisible au législateur de prévoir des règles de procédure différente selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense. CE (6e ss.-sect.), 10 juin 2011 : requêtes n° 335584, n° 335593 et n° 335595 ; Cerclab n° 3788.
Il a ensuite repoussé toutes les critiques sur la légalité externe et interne du décret, en notant en préambule « que les objectifs d’intérêt général de cette réforme ont visé notamment, afin de mettre en œuvre l’objectif de bonne administration de la justice, à rationaliser la carte judiciaire, permettre une professionnalisation et une spécialisation accrues des magistrats, limiter l’isolement des juges et renforcer la continuité du service public, puis en considérant que, pour la prise en charge du traitement de certains contentieux présentant une forte technicité et nécessitant une jurisprudence mieux harmonisée sur le territoire national, la réforme a en outre cherché à spécialiser certaines juridictions dans la connaissance de ces contentieux et que l’objectif recherché par le décret attaqué a ainsi consisté, pour le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, à accroître la spécialisation de certaines juridictions ». CE (6e ss.-sect.), 10 juin 2011 : requêtes n° 335584, n° 335593 et n° 335595 ; Cerclab n° 3788 (V. la décision pour le détail de l’argumentation complète).
V. aussi pour la justification de cette concentration par une juridiction judiciaire (qui en est bénéficiaire…) : si les anc. art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. attribuent de manière impérative à certains tribunaux et, en appel, à la seule cour de Paris, la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, et si le premier de ces textes offre aux juges la faculté de solliciter l’avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales, de telles dispositions ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité de ce contentieux mais non de le réserver aux juridictions étatiques. CA Paris, 7 avril 2015 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 juillet 2016 : pourvoi n° 15-19389 ; arrêt n° 885 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5698.
Rappr. : CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06584 ; Cerclab n° 10208 (arrêt notant que si le client fait grief à la clause attributive de compétence au profit du siège du bailleur financier de l'empêcher de présenter des moyens de défense concernant le déséquilibre des obligations, au fondement d'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales, il n'a pas remis en cause la légalité de la clause attributive de compétence, qui ne relève pas d'un déséquilibre et n'a pas excipé d'un moyen propre à la conventionnalité ou non des dispositions législatives et réglementaires qu'il entend critiquer), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG 2016j84 ; Dnd.
Nature de cette spécialisation. Les dispositions des art. L. 442-6, ancien, et D. 442-3 et D. 442-4 C. com. ne concernent pas une règle de compétence mais une règle d'attribution du pouvoir juridictionnel. CA Rennes (3e ch. com.), 26 janvier 2021 : RG n° 18/01232 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 8770 (conséquences : les dispositions de l'art. 96 CPC sur la désignation de la juridiction de renvoi compétente ne sont pas applicables), refusant d’annuler T. com. Nantes, 5 février 2018 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 3 décembre 2020 : RG n° 20/01135 ; Cerclab n° 8693 (les dispositions de l'art. D. 442-3 C ; com. n'instaurent pas des règles de compétence mais organisent le pouvoir juridictionnel de certaines juridictions), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j00507 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 11 janvier 2021 : RG n° 19/02103 ; arrêt n° 4/21 ; Cerclab n° 8731 (irrecevabilité de la demande subsidiaire de nullité de la clause pour déséquilibre significatif ; la cour ne peut renvoyer cette demande à l'examen du tribunal de commerce de Nancy dans la mesure où il n'est pas question d'une incompétence, mais d'un défaut de pouvoir juridictionnel), sur appel de T. com. Belfort, 24 octobre 2017 : Dnd, après avant-dire droit CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 juillet 2020 : RG n° 19/02103 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 6 juillet 2023 : RG n° 21/02075 ; Cerclab n° 10360 ; JurisData n° 2023-014510 (les développements soutenant la compétence du tribunal de commerce de Paris et non celle du tribunal de commerce de Lyon sont inopérants dès lors qu'il ne s'agit pas de statuer sur une exception d'incompétence mais sur une fin de non-recevoir qui n'impose pas de saisir une autre juridiction), sur appel de T. com. Grenoble, 21 avril 2021 : RG n° 2021J38 ; Dnd.
V. aussi ci-dessous sur la qualification de fin de non-recevoir et non d’exception.
N.B. Cette position est peut-être un peu trop systématique, dès lors qu’en première instance, plusieurs juridictions ont été désignées et que le choix entre elles relève bien d’un problème de compétence territoriale entre juridictions spécialisées.
Caractère d’ordre public des compétences exclusives instituées. Sur le caractère d’ordre public de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., V. infra pour les fins de non-recevoir et plus généralement Cerclab n° 6164.
Est d’ordre public la règle investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. Cass. com., 31 mars 2015 : pourvoi n° 14-10016 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 5113, cassant partiellement et sans renvoi CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013 : Dnd. § V. aussi : Cass. com., 20 octobre 2015 : pourvoi n° 14-15851 ; arrêt n° 923 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5335 (principe applicable à un contredit, dans le cadre de l’anc. art. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.), cassant CA Douai, 20 février 2014 : Dnd - Cass. com., 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-12458 ; arrêt n° 422 ; Cerclab n° 7579 (la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l’application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), cassant CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2016 : RG n° 16/02774 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 6601. § Le pouvoir réglementaire a entendu regrouper [les] contentieux nés de l'application de l'article L. 442-6 [L. 442-1] C. com. devant quelques juridictions du premier degré et devant une seule cour d'appel ; la cour d'appel de Paris comme juridiction du second degré de ces quelques juridictions, a une compétence spéciale, dérogatoire aux règles de droit commun et cette compétence est d'ordre public. CA Rennes (3e ch. com.), 13 décembre 2011 : RG n° 11/03790 ; arrêt n° 461 ; Cerclab n° 3537 ; Juris-Data n° 2011-028531 ; JCP G. 2012, 210, note C. Bléry et Ch. Alleaume, sur contredit de T. com. Rennes, 17 mai 2011 : Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Versailles (12e ch. sect. 1), 31 mars 2011 : RG n° 10/09794 ; Cerclab n° 3046 ; Juris-Data n° 2011-009649 (le caractère impératif de la compétence exclusive, conférée par le législateur à des juridictions spécialisées dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, rend inapplicable toute clause y dérogeant), sur contredit de T. com. Nanterre (8e ch.), 15 décembre 2010 : RG n° 2010F03912 ; Cerclab n° 4300 ; Lexbase (même solution ; disposition expressément instituée dans l'objectif d'un renforcement de l'expertise des juridictions compétentes pour appliquer ces textes) - CA Nancy (2e ch. com.), 25 janvier 2012 : RG n° 11/01322 ; arrêt n° 268/12 ; Cerclab n° 3576 (le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux spécialisés dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles ; arg. suppl. la clause vise une action contractuelle, alors que l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] est une action en responsabilité civile délictuelle), sur appel de T. com. Nancy, 2 mai 2011 et T. com. Nancy, 16 mai 2011 : RG n° 10/2993 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 1), 13 septembre 2012 : RG n° 12/02832 ; Cerclab n° 3950, sur contredit de T. com. Lille, 15 mars 2012 : RG n° 2001/02737 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2014 : RG n° 13/05606 ; Cerclab n° 4862, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 mai 2013 : RG : 2012f577 ; Dnd, solution confirmée par CA Lyon (3e ch. A), 22 janvier 2015 : RG n° 13/05606 ; Cerclab n° 5042 (arrêt estimant que la question de la recevabilité et de l’incompétence de la Cour quant aux griefs d’abus de position dominante et de déséquilibre significatif a déjà été tranchée par l’arrêt antérieur, tout en considérant que la clause n'a pas pour effet de créer un quelconque déséquilibre) - CA Angers (ch. A civ.), 2 décembre 2014 : RG n° 14/00254 ; Cerclab n° 4981 (fin de non-recevoir d'ordre public), sur appel de Cons. nat. ordr. avoc. Angers du 27 décembre 2013 : Dnd - CA Paris, 7 avril 2015 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 juillet 2016 : pourvoi n° 15-19389 ; arrêt n° 885 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5698 - CA Versailles (12e ch.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/08665 ; Cerclab n° 5403 (les parties n’ont pas la libre disposition de leur droits, puisque les dispositions des anc. art. L. 442-6 [L. 442-1 et 4] et D. 442-3 C. com. sont d'ordre public), sur appel de T. com. Nanterre, 31 octobre 2013 : RG n° 2010F1875 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 12 janvier 2016 : RG n° 14/00811 ; Cerclab n° 5454 (les dispositions des anc. art. L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce sont d'ordre public), sur appel de T. com. Versailles, 8 janvier 2014 : RG n° 2012F00122 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 29 janvier 2016 : RG n° 15/20358 ; Cerclab n° 5969, sur appel de T. com. Rennes, 6 octobre 2015 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 22 mars 2016 : RG n° 15/01653 ; Cerclab n° 5542 ; Juris-Data n° 2016-007742, sur appel de T. com. Carcassonne, 16 février 2015 : RG n° 13/2615 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 mai 2016 : RG n° 15/01231 ; Cerclab n° 6546, sur appel de T. com. Lille, 8 janvier 2015 : RG n° 2013020168 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 14/00467 ; Cerclab n° 5646, sur appel T. com. Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2014 : RG n° 13/000144 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 5672, sur appel de T. com. Montpellier, 17 novembre 2014 : RG n° 14/10341 ; Dnd et pour l’issue CA Montpellier (2e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 6598 (désistement) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 27 octobre 2016 : RG n° 13/13924 ; arrêt n° 2016/417 ; Cerclab n° 6328, sur appel de T. com. Marseille, 29 avril 2013 : RG n° 2011F03286 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 10 novembre 2016 : RG n° 16/03660 et n° 16/03666 ; Cerclab n° 6497 ; Juris-Data n° 2016-023940, pourvoi rejeté par Cass. com., 17 janvier 2018 : pourvoi n° 17-10360 ; arrêt n° 87 ; Cerclab n° 7415 ; Bull. civ., sur appel de T. com. Grenoble, 19 juillet 2016 : RG n° 2016R531 ; Dnd (rappr. dans la même affaire : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2017 : RG n° 17/04981 ; arrêt n°712 ; Cerclab n° 7131) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 16/17924 ; Cerclab n° 6759, sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 16/06433 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6777, sur appel de T. com. Marseille, 22 mars 2016 : RG n° 2015F01840 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 mars 2017 : RG n° 14/00922 ; arrêt n° 142 ; Cerclab n° 6781, sur appel de TI Rennes, 9 octobre 2013 : Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017 : RG n° 15/02141 ; Cerclab n° 6964, sur appel de T. com. Lille, 18 mars 2015 : RG n° 2014014761 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 29 juin 2017 : RG n° 16/06692 ; Cerclab n° 6959 ; Juris-Data n° 2017-015730, sur appel de T. com. Lille, 18 octobre 2016 : RG n° 16010548 ; Dnd, après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 avril 2017 : RG n° 16/06692 ; Dnd, et pour l’issue CA Paris (pôle 5 ch. 4), 4 juillet 2018 : RG n° 17/10361 ; Cerclab n° 7626 - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 25 octobre 2017 : RG n° 17/03925 ; arrêt n° 671 ; Cerclab n° 7106, sur appel de T. com. Paris (réf.), 7 février 2017 : RG n° 2016080545 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017 : RG n° 17/08675 ; Cerclab n° 7280, sur appel de T. com. Meaux (réf.), 7 avril 2017 : RG n° 2017001454 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 juin 2018 : RG n° 15/19334 ; arrêt n° 2018/286 ; Cerclab n° 7596, sur appel de T. com. Marseille, 28 septembre 2015 : RG n° 2014F02831 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-21765 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 8467 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 avril 2019 : RG n° 16/14293 ; Cerclab n° 8109 ; Juris-Data n° 2019-006644 (les textes étant d'ordre public, la circonstance que l’autre partie n'ait pas soutenu l'absence de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi est inopérante), sur appel de T. com. Melun, 8 juin 2016 : RG n° 2015F373 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 27 juin 2019 : RG n° 16/06169 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 7858 (rupture brutale ; ce texte participe à l'instauration d'une police économique est d'ordre public), suite de CA Amiens, 5 décembre 2017 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2016 : Dnd.
Pour des applications concernant la compétence des tribunaux : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 25 octobre 2017 : RG n° 17/03925 ; arrêt n° 671 ; Cerclab n° 7106 (la demande étant fondée sur l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., le tribunal de commerce de Paris était seul compétent matériellement ; infirmantion de l'ordonnance et arrêt statuant sur le fond du litige par application de l'art. 79 CPC, la cour d'appel de Paris étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente), sur appel de T. com. Paris (réf.), 7 février 2017 : RG n° 2016080545 ; Dnd - T. com. Versailles (4e ch.), 3 juillet 2015 : RG n° 2014F00584 ; Dnd (ce décret est une loi d'organisation judiciaire et les compétences qu'il institue ont donc un caractère d'ordre public), sur appel CA Versailles (12e ch. sect. 2), 3 juillet 2018 : RG n° 17/06504 ; Cerclab n° 7627 (fondement abandonné en appel).
V. en sens contraire, isolé : il ne résulte pas de la formulation de l'anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] C. com. que ce texte édicte une règle de compétence territoriale exclusive. CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 mars 2014 : RG 12/03776 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 4755, sur appel de T. com. La Rochelle 8 juillet 2011 : Dnd, après avant dire-droit CA Poitiers (2e ch. civ.), 14 mai 2013 : RG n° 12/03776 ; arrêt n° 201 ; Cerclab n° 4474.
Domaine de la compétence spécialisée. Le domaine de compétence reconnu aux juridictions spécialisées par l’anc. art. L. 442-6-I [L. 442-1-I] C. com. s’interprète strictement en raison de son caractère dérogatoire au droit commun. CA Bourges (ch. civ.), 21 décembre 2017 : RG n° 17/01134 ; Cerclab n° 7320 (V. résumé ci-dessous).
* Actions entrant dans le domaine du texte. Seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les art. D. 442-3 et R. 420-3 C. com. sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées ; après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit qu’ayant constaté que la société se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun. Cass. com., 17 janvier 2018 : pourvoi n° 17-10360 ; arrêt n° 87 ; Cerclab n° 7415 ; Bull. civ., rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (ch. com.), 10 novembre 2016 : RG n° 16/03660 et n° 16/03666 ; Cerclab n° 6497 ; Juris-Data n° 2016-023940 (les dispositions de l’art. D. 442-3 C. com., d'ordre public, s'appliquent à toute demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., y compris celles faites à titre subsidiaire ou reconventionnelle ; elles s’appliquent aussi à une demandé fondée sur l’art. 145 CPC, dès lors que le président du tribunal saisi ne peut ordonner une mesure d’instruction que dans les limites de la compétence de son tribunal), sur appel de T. com. Grenoble, 19 juillet 2016 : RG n° 2016R531 ; Dnd. § Rappr. dans la même affaire : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2017 : RG n° 17/04981 ; arrêt n° 712 ; Cerclab n° 7131, sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 31 janvier 2017 : RG n° 16/01766 ; Dnd. § Il résulte des art. 42, 46, 145 et 493 CPC que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’art. 145 précité est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale ; justifie sa décision de rétracter son ordonnance, en raison de son incompétence territoriale, le président du tribunal de commerce de Lyon qui a constaté, d’une part, que les mesures ordonnées n'avaient pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, que le siège social des deux parties n'étaient pas situés dans ce ressort tout comme le fait dommageable ou le dommage dont se plaignaient les sociétés se prétendant victimes, et d'autre part, que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité d’une des sociétés en vertu d'une clause attributive de juridiction. Cass. civ. 2e, 22 octobre 2020 : pourvoi n° 19-14849 ; arrêt n° 1112 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8815 (substitution d’un motif de pur droit), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 février 2019 : Dnd. § Comp. dans le cas où le tribunal de commerce saisi était compétent territorialement, mais que les parties auraient dû saisir le TGI : la partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en se prévalant de pratiques méconnaissant l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. doit saisir l'une des juridictions du premier degré spécialement désignées par les art. D. 442-3 et R. 420-3 C. com. (Com., 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10360). CA Paris (pôle 1 ch. 8), 23 mars 2018 : RG n° 17/14613 ; Cerclab n° 7490 (société exploitant une pharmacie s’affiliant à un réseau d’autres pharmacies, constitué par une société et proposant des prestations d'assistance ; arrêt annulant l’ordonnance du président du tribunal de commerce, mais statuant sur les mesures demandées, sur le fondement de l’art. 90 CPC), sur appel de T. com. Rennes, 6 juillet 2017 : RG n° 2017R00020 ; Dnd.
V. aussi : cassation, au visa des anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] et D. 442-3 C. com. et de l’art. R. 311-3 COJ, de l’arrêt ayant confié à un huissier de justice la mission de procéder à l’inventaire du stock du franchisé afin de permettre la reprise de marchandises par le franchiseur, alors que le franchisé contestait, au regard des dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I [L. 442-1-I] C. com., la validité de plusieurs clauses du contrat de location-gérance, et notamment de celle relative aux conditions de reprise du stock, et que par ailleurs l’arrêt avait admis l’irrecevabilité de la demande fondée sur ce texte, en raison de la compétence exclusive de la cour de Paris. Cass. com., 20 novembre 2019 : pourvoi n° 18-13249 ; arrêt n° 842 ; Cerclab n° 8247, cassant CA Bourges, 21 décembre 2017 : RG n° 17/01134 ; Dnd et CA Bourges, 1er février 2018 : RG n°17/01785 ; Dnd.
V. aussi pour le juge des référés (V. aussi Cerclab n° 6241 et ci-dessous pour des décisions dissidentes) : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2017 : RG n° 17/02015 ; arrêt n° 513/2017 ; Cerclab n° 6978 - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 16 novembre 2021 : RG n° 21/01089 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 9292 (contrat de fourniture de présentoirs en aluminium, distributeurs et vitrines réfrigérées pour une société de commerce notamment en fruits et légumes ; l’acheteur n’ayant pas respecté la procédure de constatation des défectuosités, n’invoquant que des défauts mineurs et le contrat limitant la garantie au seul remplacement des produits reconnus défectueux, sa demande d’indemnisation ne relève pas de l’évidence requise en référé ; l’argumentation tendant à voir la clause réputée non écrite, sur le fondement de l’art. L. 442-1 C. com. en ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs de cette juridiction), sur appel de T. com. Troyes, 11 mai 2021 : Dnd.
Lorsque le droit des pratiques restrictives de concurrence est invoqué comme moyen de défense, le juge territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement principale doit d'office constater qu'il est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette défense, sans examiner le bien-fondé de cette défense. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 16/17924 ; Cerclab n° 6759, sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd. § Comp. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 février 2017 : RG n° 15/00556 ; Cerclab n° 6745 (fourniture de moules à une chaîne de restaurant, celle-ci contestant la clause prévoyant ses obligations en cas de produits non-conformes au motif qu’elle créerait un déséquilibre significatif ; selon l’arrêt, la chaine ne recherche pas la responsabilité du fournisseur sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., puisqu’elle ne forme aucune demande de dommages et intérêts, mais se contente seulement d'opposer un moyen de défense à un autre moyen de défense, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la compétence exclusive de la cour de Paris), sur appel de T. com. Lille, 16 octobre 2014 : RG n° 13/08303 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 14 décembre 2017 : RG n° 16/02645 ; Dnd (distribution dans la parfumerie ; absence de réponse sur le visa de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. invoqué en défense par l’intimée), sur appel de T. com. Lille, 15 mars 2016 : RG n° 2014021299 ; Dnd.
La position qu'avait exprimé le conseil du défendeur avant l'introduction de la procédure, au cours de discussions préalables, ne l'oblige pas à invoquer ces textes comme moyen de défense. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 28 septembre 2022 : RG n° 22/07614 ; Cerclab n° 9850 (maintien de la compétence de la juridiction non spécialisée, dès lors qu’aucune des demandes ne dépend de l'application de ces textes qui n’ont pas davantage été invoqués en défense ; estoppel également inapplicable à une position antérieure à la procédure), sur appel de T. com. Paris, 22 avril 2022 : Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Angers, 20 septembre 2016 : RG n° 14/03038 ; Dnd (illustration de renvoi par la Cour d’appel d’Angers à la Cour d’appel de Paris, sur appel d’une sentence du bâtonnier où l’anc. art. L. 442-6-I [L. 442-1-I] C. com. était invoqué)¸ et pour l’issue CA Paris (pôle 2 ch. 1), 20 septembre 2017 : RG n° 16/23527 ; arrêt n° 316 ; Cerclab n° 7057 (texte inapplicable à des relations entre un cabinet d’avocat et l’un de ses collaborateurs) - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017 : RG n° 15/02141 ; Cerclab n° 6964 (demande irrecevable, dès lors qu’elle est fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] et que le code de la consommation n’est évoqué que pour interpréter la notion de « déséquilibre significatif » ; N.B. l’arrêt écarte préalablement l’application des règles sur le démarchage en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Lille, 18 mars 2015 : RG n° 2014014761 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 22 novembre 2022 : RG n° 20/01536 ; Cerclab n° 10022 (contrat entre un fabricant de montre et une bijouterie ; est relatif à l'application de l'art. L. 442-1 et relève des juridictions spécialisées un litige dans lequel cette application est demandée par une partie mais contestée par l'autre, le fabricant soutenant que le texte est inapplicable à un contrat antérieur à son entrée en vigueur), sur appel de T. com. Besançon, 30 septembre 2020 : RG n° 2019002852 ; Dnd.
* Actions n’entrant pas dans le domaine du texte. Un litige dans lequel une partie invoque la violation de l'anc. art. L. 441-7 C. com. ne relève pas des juridictions spécialement désignées à l'article D. 442-3 de ce code. Cass. com., 20 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13144 ; arrêt n° 1133 ; Cerclab n° 7076, cassant CA Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2015 : Dnd.
Dès lors que la défense de la victime ne consiste pas à rechercher la responsabilité de son cocontractant à raison de la clause contractuelle dénoncée et à demander réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, la juridiction de première instance n’était pas saisie d'un litige soumis aux dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et n’a pas méconnu les règles de pouvoir juridictionnel exclusif qui ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017 : RG n° 17/08675 ; Cerclab n° 7280 (réservation hôtelière pour un séminaire d’entreprise, annulé à la suite des attentats ; réservant invoquant en référé une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés quant au déséquilibre significatif de la clause d’annulation et justifant le rejet de la demande de provision), sur appel de T. com. Meaux (réf.), 7 avril 2017 : RG n° 2017001454 ; Dnd. § Rappr. pour la qualification de la demande (à propos d’une rupture brutale et par application de l’art. 12 CPC) : il n'y a pas lieu de répondre à l'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l’art. D. 442-3 C. com., dès lors que l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. ne concerne pas une rupture pour inexécution des obligations de l’autre partie. CA Versailles (12e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 18/06435 ; Cerclab n° 8316 (franchise d’hôtel ; conséquence : appréciation du moyen tiré du défaut de respect d'un délai raisonnable pour la rupture du contrat sur le seul fondement des dispositions contractuelles ; N.B. irrecevabilité directe pour incompétence de la cour sur le déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Nanterre, 21 juin 2018 : RG 2017F00951 ; Dnd, cassé par Cass. com., 16 mars 2022 : pourvoi n° 20-14618 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 9443 (résumé ci-dessous).
Si la juridiction spécialisée est seule compétente pour analyser les conditions d’une rupture brutale, ce qu’elle a fait en l’espèce en estimant la durée de préavis insuffisante, ainsi que pour examiner la validité des clauses de non concurrence ou de reprise des stocks, ce qui rendrait irrecevable une telle demande devant la cour, tel n’est pas le cas des demandes concernant la libération des lieux et la restitution du fonds par le franchisé qui, à l’issue du préavis fixé par le Tribunal de commerce, ne pouvait se maintenir dans les lieux. CA Bourges (ch. civ.), 21 décembre 2017 : RG n° 17/01134 ; Cerclab n° 7320 (franchise de supérette ; demandes ne formant pas un tout indissociable avec les premières), sur appel de T. com. Châteauroux (réf.), 5 juillet 2017 : Dnd.
Décisions des juges du fond respectant le texte. Objet de résistance des avocats, qui ont contesté la légalité du décret (V. ci-dessus), et peut-être aussi de certaines juridictions, notamment lorsque la question leur semble accessoire au regard de l’ensemble du litige, les décisions recensées montrent que cette spécialisation n’est pas unanimement respectée (N.B. les décisions ci-dessous ne concernent pas l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] sur la sanction des ruptures brutales de relations établies, pour laquelle la compétence exclusive ne semble pas non plus respectée par toutes les cours d’appel).
V. pour la Cour de cassation : le tribunal de commerce de Nanterre étant, en application de l'art. D. 442-3 C. com., sans pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° du même code, et la cour d'appel de Versailles étant elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de cet article, il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir violé un texte qu'elle ne pouvait appliquer. Cass. com., 3 février 2021 : pourvoi n° 19-14664 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 8787 (location financière ; point n° 10 ; le moyen reprochant à l’arrêt de ne pas avoir appliqué le texte est donc infondé), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (13e ch.), 29 janvier 2019 : RG n° 15/07440 ; Cerclab n° 7907.
Pour des illustrations de décisions respectant le texte et se déclarant incompétentes au profit de la cour d’appel de Paris : CA Rennes (3e ch. com.), 19 février 2013 : RG n° 11/06725 ; arrêt n° 57 ; Dnd, sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 12 septembre 2011 : Dnd (est irrecevable la demande additionnelle sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I [L. 442-1-I] C. com. à une époque où la juridiction n'avait plus le pouvoir d'en connaître) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 novembre 2013 : RG n° 13/04057 ; Cerclab n° 4599 (compétence de la Cour d’appel de Paris dès lors que l'assignation introductive d'instance - 2012 - est postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009), sur appel de T. com. Lille, 25 juin 2013 : RG n° 2011-05631-2012002796 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 16 janvier 2014 : RG n° 12/03203 ; Cerclab n° 4660 (la cour d'appel de Caen n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un moyen tiré d'une allégation de pratique restrictive de concurrence, telle qu’un déséquilibre significatif prohibé par l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., cette matière relevant, selon les dispositions de l’art. D. 442-3 C. com., de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rennes puis, en appel, de la cour de Paris ; contrat entre le producteur d’un chanteur et l’organisateur du concert, le contrat prévoyant une clause pénale en cas d’annulation par l’organisateur, au profit du producteur), sur appel de T. com. Cherbourg, 20 juillet 2012 : Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 30 janvier 2014 : RG n° 13/02234 ; Cerclab n° 4686 (incompétence du Tribunal de commerce d’Évreux et de la cour d'appel de Rouen), sur appel de T. com. Évreux, 10 janvier 2013 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 20 mars 2014 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4769 ; Juris-Data n° 2014-007089 (les demandes fondées sur l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ne sont pas recevables devant la cour d'appel de Lyon, seule la cour de Paris étant compétente pour en connaître, s'agissant de la seule juridiction d'appel spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 novembre 2011 : RG n° 2011f2289 ; Dnd, suite de CA Lyon (3e ch. A), 28 novembre 2013 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4631 - CA Angers (ch. A civ.), 4 novembre 2014 : RG n° 13/01689 ; Cerclab n° 4913, sur appel de TI Le Mans, 19 avril 2013 : RG n° 11-12-508 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 18 novembre 2014 : RG n° 13/01592 ; Cerclab n° 4922 (l’application de l'article D. 442-3 C. com. a pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris, du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de T. com. Pontoise, 7 février 2013 : RG n° 2011F00491 ; Dnd - CA Angers (ch. A. com.), 24 février 2015 : RG n° 13/01586 ; Cerclab n° 5061 (argumentation vaine dès lors que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de T. com. Angers, 29 mai 2013 : RG n° 12/003675 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 4 juin 2015 : RG n° 13/09896 ; Cerclab n° 5277 (cette cour n'étant pas désignée par le texte, elle est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige portant sur l'existence d'une telle pratique), sur appel de T. com. Saint Etienne (1re ch.), 5 novembre 2013 : RG n° 2012F1323 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 25 juin 2015 : RG n° 14/00157 ; Cerclab n° 5258 (contrat cadre de sous-traitance et de partenariat conclu entre l’exploitante d’une activité de conseil en relations presse et un de ses anciens salariés souhaitant créer sa propre entreprise ; protection non examinée en raison de la compétence exclusive de la Cour de Paris, les moyens étant jugés sur ce point irrecevables), sur appel de T. com. Nîmes, 26 septembre 2013 : RG n° 2013J71 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 1er septembre 2015 : RG n° 13/02902 ; Cerclab n° 5301, sur appel de T. com. Reims, 29 janvier 2013 : Dnd (irrecevabilité des demandes fondées sur les anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] et L. 442-6-I-5° C. com. [L. 442-1-II]) - CA Versailles (12e ch.), 20 octobre 2015 : RG n° 15/03033 ; Cerclab n° 5401 (quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et doit, au terme de l'article 125 CPC, relever d'office la fin de non-recevoir qui en résulte), sur appel de T. com. Pontoise, 3 avril 2015 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/08665 ; Cerclab n° 5403, sur appel de T. com. Nanterre, 31 octobre 2013 : RG n° 2010F1875 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 novembre 2015 : RG n° 15/01449 ; Cerclab n° 5393, suite de CA Riom (3e ch. civ. et com. JME), 13 mai 2015 : Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6850 - CA Amiens (1re ch. civ.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/02794 ; Cerclab n° 5345 (compétence exclusive applicable à une annulation sur le fondement d’une cause illicite découlant du non-respect de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), sur appel de TI Amiens, 7 avril 2014 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 13/01077 ; Cerclab n° 5379 (excès de pouvoir commis par le tribunal, alors que seul le tribunal de commerce de Nancy était compétent pour examiner une demande reconventionnelle fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ; annulation de la décision), sur appel de T. com. Dijon, 2 mai 2013 : RG n° 11/10594 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 2 février 2016 : RG n° 14/00922 ; Cerclab n° 5492 (prétention irrecevable en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris), confirmant sur ce point TGI Le Mans, 4 mars 2014 : RG n° 12/02733 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 3 mars 2016 : RG n° 15/05050 ; Cerclab n° 5537 (compétence exclusive applicable qu'il s'agisse de décisions statuant au fond du litige ou bien de décisions statuant sur la compétence), sur appel de T. com. Vienne, 18 novembre 2015 : RG n° 2014J102 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 mars 2016 : RG n° 14/02984 ; Cerclab n° 5541 (demande irrecevable), suite de CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2015 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 janvier 2014 : RG n° 2011f2528 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 5 avril 2016 : RG n° 15/00002 ; Cerclab n° 5569 ; Juris-Data n° 2016-006850 (cour « dépourvue de tout pouvoir juridictionnel quant à l'application des dispositions de [l'anc.] article L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] du code de commerce »), sur appel de TI Limoges, 3 novembre 2014 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/06075 ; Cerclab n° 5631 ; Juris-Data n° 2016-008197, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013f544 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 mai 2016 : RG n° 15/01231 ; Cerclab n° 6546 (action irrecevable), sur appel de T. com. Lille, 8 janvier 2015 : RG n° 2013020168 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 14/00467 ; Cerclab n° 5646, sur appel T. com. Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2014 : RG n° 13/000144 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A - ord ME), 14 juin 2016 : RG n° 16/02334 ; Cerclab n° 5650 (action irrecevable), sur appel de T. com. Lyon, 12 février 2016 : RG n° 2014J762 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 octobre 2016 : RG n° 13/06669 ; Cerclab n° 6292 (l’arrêt retient l’irrecevabilité de la demande en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, après avoir retenu au préalable que la demande n’était pas nouvelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 14 mai 2013 : RG n° 2012F01076 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 25 octobre 2016 : RG n° 15/02689 ; Cerclab n° 6499 , sur appel de T. com. Nanterre, 26 février 2015 : RG n° 2014F01669 ; Dnd, cassé par Cass. com., 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-16973 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 8380 - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 27 octobre 2016 : RG n° 13/13924 ; arrêt n° 2016/417 ; Cerclab n° 6328, sur appel de T. com. Marseille, 29 avril 2013 : RG n° 2011F03286 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 10 novembre 2016 : RG n° 16/03660 et n° 16/03666 ; Cerclab n° 6497 ; Juris-Data n° 2016-023940 (rappr. dans la même affaire : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2017 : RG n° 17/04981 ; arrêt n°712 ; Cerclab n° 7131), sur appel de T. com. Grenoble, 19 juillet 2016 : RG n° 2016R531 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 17 janvier 2018 : pourvoi n° 17-10360 ; arrêt n° 87 ; Cerclab n° 7415 ; Bull. civ. - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2016 : RG n° 14/08697 ; Cerclab n° 6531 (demande irrecevable), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.) 19 septembre 2014 : RG n° 2014F00941 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 22 novembre 2016 : RG n° 15/00642 ; Cerclab n° 6549 (contrat pour la fourniture et l'entretien de l'ensemble des draps équipant les chambres de cet hôtel ; moyen irrecevable en raison de la compétence spécialisée), sur appel de T. com. Reims, 17 février 2015 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 janvier 2017 : RG n° 15/00814 ; arrêt n° 2017/17 ; Cerclab n° 6682 (les actions fondées sur l'anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. relèvent en appel du seul pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris), sur appel de T. com. Fréjus, 15 décembre 2014 : RG n° 2013/06793 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 31 janvier 2017 : RG n° 15/08994 ; Cerclab n° 6719 (quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, seule la Cour de Paris est compétente), sur appel de T. com. Nanterre, 10 décembre 2015 : RG n° 2014F00319 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 28 février 2017 : RG n° 15/02961 ; Cerclab n° 6763 (irrecevabilité, l’arrêt soulignant au passage que c’est le tribunal de grande instance de Bordeaux qui aurait dû être saisie), sur appel de TI Libourne, 15 avril 2015 : RG n° 11-14-532 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mars 2017 : RG n° 16/00283 ; Cerclab n° 6770, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 novembre 2015 : RG n° 2015f00854 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 16/06433 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6777, sur appel de T. com. Marseille, 22 mars 2016 : RG n° 2015F01840 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 mars 2017 : RG n° 14/00922 ; arrêt n° 142 ; Cerclab n° 6781, sur appel de TI Rennes, 9 octobre 2013 : Dnd - T. com. Béziers, 27 mars 2017 : RG n° 2016004214 ; Dnd (convention d'affacturage ; jugement s’estimant incompétent pour l’examen d’une demande reconventionnelle fondée sur l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), solution rappelée par CA Montpellier (2e ch.), 4 février 2020 : RG n° 17/03188 ; Cerclab n° 8340 (abandon du fondement en appel) - CA Montpellier (2e ch.), 28 mars 2017 : RG n° 14/09466 ; Cerclab n° 6767 ; Juris-Data n° 2017-006043 (demande irrecevable en appel), sur appel de T. com. Montpellier, 5 novembre 2014 : RG n° 2012023404 ; Dnd, après CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09466 ; Cerclab n° 6797 - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2017 : RG n° 15/00019 ; Cerclab n° 6804 (demande irrecevable eu égard au défaut de pouvoir de la cour), sur appel de T. com. Nanterre (2e ch.), 20 novembre 2014 : RG n° 2012F04300 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 13 juin 2017 : RG n° 16/01257 ; Cerclab n° 6918 (fin de non-recevoir ; demande irrecevable, la cour d'appel de Versailles étant dépourvue de pouvoir juridictionnel en la matière), sur appel de TI Vanves, 7 janvier 2016 : RG n° 15-000378 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/13131 ; arrêt n° 2017/189 ; Cerclab n° 6944 (convention de fourniture de boissons, vins et spiritueux entre une SNC revendeuse et un entrepositaire ; irrecevabilité en appel, apparemment sur le fondement de l’art. 564 CPC, de la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. « dès lors que les litiges relatifs à l'application de cet article relèvent, aux termes mêmes du texte, de juridictions spécialement désignées, de telle sorte que le lien avec l'instance d'origine fait défaut »), sur appel de T. com. Nice, 5 juin 2014 : RG n° 2013F00902 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2017 : RG n° 17/02015 ; arrêt n° 513/2017 ; Cerclab n° 6978 (juge des référés) - CA Rennes (3e ch. com.), 4 juillet 2017 : RG n° 15/02244 ; Cerclab n° 5357, sur appel de T. com. Rennes, 6 février 2015 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/06684 ; Cerclab n° 5365, sur appel de TGI Nanterre, 10 avril 2015 : RG n° 13/00480 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 12 septembre 2017 : RG n° 15/01637 et n° 15/3513 ; arrêt n° 380 ; Cerclab n° 7024 (demande irrecevable tant devant la cour d’appel qu’en première instance), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 16 février 2015 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 21 septembre 2017 : RG n° 16/03817 ; Cerclab n° 7062 (nettoyage de vêtements ; relevé d’office à l’audience du moyen tiré de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris, entraînant l’abandon de cette argumentation), sur appel de T. com. Lille, 12 mai 2016 : RG n° 2014/21309 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 octobre 2017 : RG n° 16/02362 ; Cerclab n° 7086 (contrat de bière), sur appel de T. com. Lille, février 2016 : RG n° 2015004078 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 19 octobre 2017 : RG n° 16/03243 ; Cerclab n° 5297 (abandon du fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. après que la Cour ait sollicité les parties sur la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris), sur appel de T. com. Lille, 19 mai 2016 : RG n° 2014020637 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 31 octobre 2017 : RG n° 16/05627 ; Cerclab n° 7113 ; Juris-Data n° 2017-024010 (irrecevabilité de la demande nouvelle fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., en raison de l’incompétence de la cour de Versailles), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 1er juillet 2016 : RG n° 2015F00742 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 9 novembre 2017 : RG n° 14/12798 ; arrêt n° 2017/397 ; Cerclab n° 7118, sur appel de T. com. Marseille, 16 juin 2014 : RG n° 2013F03392 ; Dnd, pourovi rejeté par Cass. com., 6 novembre 2019 : pourvoi n° 18-12626 ; arrêt n° 801 ; Cerclab n° 8171 (motif de pur droit substitué) - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2017 : RG n° 17/03135 ; Cerclab n° 7149, sur appel de T. com. Lyon, 25 avril 2017 : RG n° 2016j02007 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 12 décembre 2017 : RG n° 16/09221 ; Cerclab n° 7299 (action irrecevable, même si la cour est saisie sur renvoi de CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2016), sur appel de T. com. Grasse, 4 mai 2015 : RG n° 2015F00002 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 6 novembre 2019 : pourvoi n° 18-12626 ; arrêt n° 801 ; Cerclab n° 8171 (motif de pur droit substitué) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 14 décembre 2017 : RG n° 16/03102 ; Cerclab n° 7296 (contrat d'abonnement et de location financière pour le site marchand d’une Sarl ; demande irrecevable, relevant du tribunal de commerce de Lyon et de la cour de Paris), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 9 février 2016 : RG n° 2012F1270 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 21 décembre 2017 : RG n° 15/02477 ; Cerclab n° 7345 (la cour n’ayant pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de nullité de la clause litigieuse sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., cette demande est irrecevable et la cour ne peut que prendre acte de la résiliation des contrats), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 22 mai 2015 : RG n° 2015J59 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 16/09354 ; arrêt n° 2018/113 ; Cerclab n° 7485 (accord cadre pour l’accès à des offres tarifaires spécifiques pour l’accès à internet et à la téléphonie mobile au profit d’une Sas regroupant des revendeurs indépendants de matériaux de construction ; le tribunal de commerce, saisi d'une simple action en paiement, n'ayant pas statué sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., seul le moyen de défense pouvant relever de ce texte, soulevé pour la première fois devant la cour, est irrecevable ; N.B. l’appelant soutenait qu’il ne se prévalait pas de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., mais qu’il se référait « à la théorie classique de l'équilibre général des contrats » pour contester l'application d’une clause), sur appel de T. com. Marseille, 9 février 2016 : RG n° 2016F00111 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 3 avril 2018 : RG n° 17/02069 ; Cerclab n° 7514 (chef de demande déclaré irrecevable), sur appel de T. com. Pontoise, 6 janvier 2017 : RG n° 2015F00646 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 5 avril 2018 : RG n° 17/00374 ; Cerclab n° 7507 (contrat conclu entre un intermédiaire spécialisé dans la cession des droits de mouture dans le domaine de la meunerie et une société de caution mutuelle ; arrêt estimant que la demande n’est pas intrinsèquement irrecevable au regard de l'article 564 CPC, mais que la demande de dommages et intérêts formée sur le seul fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. est irrecevable en application de l’art. D. 443-3 C. com.), sur appel de T. com. Châteauroux, 1er février 2017 : Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 3 juillet 2018 : RG n° 17/06504 ; Cerclab n° 7627 (contrat d’approvisionnement en farine d’un boulanger), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 3 juillet 2015 : RG n° 2014F00584 ; Dnd (le tribunal de commerce de Versailles ne fait pas partie des juridictions spécialisées pour statuer sur les demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 juin 2018 : RG n° 15/19334 ; arrêt n° 2018/286 ; Cerclab n° 7596 (contrat d'accompagnement de sociétés dans leur développement, notamment dans le cadre de la recherche de financements publics et privés ; appel irrecevable), sur appel de T. com. Marseille, 28 septembre 2015 : RG n° 2014F02831 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-21765 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 8467 - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/03394 ; Cerclab n° 7689 (contrat entre un fabricant de menuiseries intérieures et extérieures en PVC et la société les distribuant ; distributeur invoquant une rupture brutale : réouverture des débats sur la question du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge), sur appel de T. com. Coutances, 8 juillet 2016 : RG n° 2016/00103 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 octobre 2018 : RG n° 17/01485 ; arrêt n° 307-18 ; Legifrance ; Cerclab n° 7678 (location longue durée d’une photocopieuse par une Sarl de télécom ; irrecevabilité de la demande d’annulation d’une clause des conditions générales ne faisant pas obstacle à l’examen des autres demandes), sur appel de T. com. Orléans, 30 mars 2017 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/012931 ; arrêt n° 342-18 ; Légifrance ; Cerclab n° 7680 (location financière pour un artisan ; la demande relevant de la compétence exclusive du T. com. Paris, la cour n’a dès lors pas pouvoir pour connaître de la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et il appartient à l’appelant de saisir le T. com. Paris ayant seul pouvoir pour connaître de cette prétention), sur appel de TI Orléans, 23 février 2017 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018 : RG n° 18/00783 ; arrêt n° 404-18 ; Legifrance ; Cerclab n° 7699 (demande irrecevable, seul le Tribunal de commerce et la Cour d’appel de Paris étant compétents ; la cour ne peut renvoyer cette demande à l’examen de la cour d’appel de Paris puisque celle-ci n’a pouvoir que pour statuer sur les appels diligentés sur des décisions émanant des juridictions désignées à l’annexe 4-2-1 susvisée), sur appel de T. com. Tours, 8 décembre 2017 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018 : RG n° 18/00785 ; arrêt n° 405-18 ; Legifrance ; Dnd (idem), sur appel de T. com. Tours, 8 décembre 2017 : Dnd - CA Lyon (1re ch. A), 21 février 2019 : RG n° 17/03220 ; Cerclab n° 7985 (fourniture et location d’une batterie de condensation ; demande indemnitaire irrecevable), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 14 mars 2017 : RG n° 2017F00160 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 21 février 2019 : RG n° 17/03385 ; arrêt n° 55-19 ; Legifrance ; Cerclab n° 7718 (crédit-bail d’une tablette tactile par une Sarl de commerce de fleurs ; le contrat ayant été conclu entre sociétés commerciales, le droit de la consommation n’est pas applicable et seul le tribunal de commerce de Paris aurait été compétent pour connaître de l’existence de clauses abusives entre commerçants), sur appel de T. com. Tours, 6 octobre 2017 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 14 mai 2019 : RG n° 16/02878 ; arrêt n° 196 ; Cerclab n° 7828 (agent commercial), sur appel de TGI Lorient, 2 mars 2016 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/05990 ; Cerclab n° 7992 (injonction aux parties par le conseille à la mise en état de s’expliquer sur la recevabilité du moyen fondé sur l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. au regard des dispositions de l’art. D. 442-3 du même code et du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 juin 2017 : RG n° 2017f00384 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/00282 ; Cerclab n° 7990 (en statuant et disant les dispositions de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. inapplicables au litige, ce qu'il ne pouvait pas juger, le premier juge a commis un excès de pouvoir ; le tribunal aurait dû déclarer les demandes irrecevables et non les dispositions inapplicables), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 avril 2016 : RG n° 2012f1276 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 juin 2019 : RG n° 18/03751 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 7964 (franchise et location-gérance de boulangerie ; arrêt écartant les demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], alors que le litige vise à constater la fin du contrat de location-gérance, la résiliation du contrat de franchise et l'expulsion de la société, alors que celle-ci a par ailleurs déjà saisi le tribunal de commerce de Bordeaux des questions ayant trait aux pratiques abusives dont elle s'estime victime), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 26 novembre 2018 : Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 18 juin 2019 : RG n° 18/02081 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 7856 (les parties convenant que le T. com. d'Amiens n’est pas au nombre des juridictions désignées par l’art. D. 442-3 C. com. et qu’il n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le moyen tiré de l'anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. et dès lors qu’il en est de même pour la cour d'appel, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, ni de renvoyer à quelque juridiction, dès lors qu'il appartient à l’appelant de procéder conformément aux dispositions citées), sur appel de T. com. Amiens, 7 mai 2018 : Dnd (jugement n’ayant apparemment pas répondu sur ce point, la critique de cette omission ayant provoqué la sollicitation des parties par la cour sur la compétence du tribunal) - CA Amiens (ch. écon.), 27 juin 2019 : RG n° 16/06169 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 7858 (rupture brutale ; nullité des dispositions du jugement se fondant, même implicitement, sur l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] et demandes irrecevables en appel), sur appel de CA Amiens, 5 décembre 2017 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2016 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 septembre 2019 : RG n° 18/04543 ; Cerclab n° 8225 (demande irrecevable), sur appel de TGI Versailles, 3 mai 2018 : RG n° 16/06903 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 3 octobre 2019 : RG n° 17/06781 ; arrêt n° 2019/411 ; Cerclab n° 8233 (location, avec maintenance, portant sur du matériel de reprographie ; excès de pouvoir du jugement qui a jugé que la clause d'indemnisation prévue dans le contrat de crédit-bail créait un déséquilibre significatif, alors que seul le TGI de Marseille pouvait examiner une demande sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1]), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 9 mars 2017 : RG n° 16/00530 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.) 12 novembre 2019 : RG n° 17/01313 ; Cerclab n° 8237 (contrat de licence portant sur l'enseigne d’une supérette ; anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] visé dans le dispositif des conclusions, sans que la cour ne soit cependant saisie d’une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité du cocontractant, alors qu’au surplus la cour n’aurait pas été compétente pour examiner une telle demande), sur appel de T. com. Nîmes, 4 juillet 2013 : RG n° 2012J85 ; Dnd, sur renvoi de Cass. com. 11 janvier 2017 : pourvoi n° 15-12098 ; Dnd, cassant pour non-respect des termes du litige CA Nîmes, 27 novembre 2014 : RG n° 13/04094 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin), 14 novembre 2019 : RG n° 19/00001 ; arrêt n° 370-19 ; Legifrance ; Cerclab n° 8221 (la cour, investie par l’effet dévolutif de l’appel des seuls pouvoirs du tribunal de commerce, n’a pas plus que ce dernier pouvoir de connaître de la demande qui sera donc déclarée irrecevable), confirmant T. com. Tours, 5 octobre 2018 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 17/03781 ; arrêt n° 19/4796 ; Cerclab n° 8290 (vente de matériels médicaux à un médecin ; compétence du TGI de Bordeaux et de la Cour de Paris ; arrêt déboutant le médecin de sa demande), sur appel de TGI Pau (1re ch. civ.), 29 septembre 2017 : RG n°16/01147 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01576 ; arrêt n° 2019/505 ; Cerclab n° 8283 (achat d’un photocopieur, et contrat de maintenance avec un forfait mensuel de copies ; irrecevabilité des moyens fondés sur l'ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de T. com. Toulon, 20 décembre 2017 : RG n° 2017F00068 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04095 ; Cerclab n° 8284 (approvisionnement exclusif en bière ; fin de non-recevoir, d'ordre public, relevée d’office par la cour par une note en délibéré), sur appel de T. com. Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2018 : RG n° 2017001667 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 18/06435 ; Cerclab n° 8316 (franchise d’hôtel ; irrecevable), sur appel de T. com. Nanterre, 21 juin 2018 : RG 2017F00951 ; Dnd, cassé par Cass. com., 16 mars 2022 : pourvoi n° 20-14618 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 9443 (arrêt estimant qu’en affirmant que « les dispositions contractuelles tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, et faute pour la société E. d'établir le caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de rupture, il y a lieu de faire application de ladite clause », la cour a excédé ses pouvoirs juridictionnels dans l’examen de cette défense au fond) - CA Montpellier (ch. com.), 4 février 2020 : RG n° 17/03508 ; Cerclab n° 8341 (location et l'entretien de vêtements professionnels ; le tribunal ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, écarter l'application de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] et juger qu'il était compétent pour connaître du litige, en considérant que la société n'était pas un partenaire commercial mais un cocontractant et que le contrat, ne comportait pas d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors qu’il n’a pas compétence pour apprécier l'applicabilité de ce texte), sur appel de T. com. Rodez, 6 juin 2017 : RG n° 2016/163 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 février 2020 : RG n° 17/00560 ; arrêt n° 84/20 ; Cerclab n° 8350 (incompétence de la cour et renvoi à mieux se pourvoir sur l'ensemble du litige, au regard de l'économie de celui-ci et en particulier de la nécessité de solder le compte des marchés de travaux en cause), suite de CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 février 2020 : RG n° 17/00560 ; Dnd (réouverture des débats), infirmant TGI Mulhouse (comp. com.), 30 décembre 2016 : Dnd (clause prévoyant la solidarité des entreprises vis-à-vis du contractant général quant aux pénalités de retard créant un déséquilibre significatif) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 27 février 2020 : RG n° 19/02779 et n° 16/5409 ; Cerclab n° 8365 (la Cour d’appel de Douai ne peut connaître, même en référé, des demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 442-6-I C. com.), sur appel de T. com. Lille (réf.), 4 avril 2019 : RG n° 2019001645 ; Dnd - CA Douai (ch. 2, sect. 1), 5 mars 2020 : Dnd (sol. implicite, la cour se contentant d’examiner la violence économique, sans répondre au moyen fondé sur l’art. L. 442-6-I-2° ancien qui était irrecevable), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. com., 8 décembre 2021 : pourvoi n° 20-15562 ; arrêt n° 861 ; Cerclab n° 9315 (moyen non examiné) - CA Versailles (16e ch.), 12 mars 2020 : RG n° 18/04187 ; Cerclab n° 8385 (irrecevabilité de l’action fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a C. com.), sur appel de TGI Versailles, 7 juin 2018 : RG n° 15/06354 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 18 mai 2020 : RG n° 18/04505 ; arrêt n° 20/79 ; Cerclab n° 8424 (vente de remorque), sur appel de TI Saverne, 10 septembre 2018 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 10 juin 2020 : RG n° 18/01913 ; Cerclab n° 8452 (résumé ci-dessous) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 7 juillet 2020 : RG n° 18/02537 ; arrêt n° 310 ; Cerclab n° 8511, sur appel de T. com. La Rochelle, 17 novembre 2017 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 2 décembre 2020 : RG n° 19/00056 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 8704 (excès de pouvoir du tribunal, dès lors que, sous couvert du visa de l’anc. art. 1383 C. civ., la demande est fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I, 2° et 5° C. consom.), sur appel de T. com. Toulouse, 29 octobre 2018 : RG n° 2015J00130 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 17/08013 ; arrêt n° 514 ; Cerclab n° 8703 (cour d’appel sans pouvoir juridictionnel, la demande étant divisible des autres demandes), sur appel de T. com. Saint-Malo, 24 octobre 2017 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01135 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8709, sur appel de TGI Metz, 12 septembre 2017 : Dnd, cassé pour violation de l’art. 16 CPC par Cass. com., 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-13003 ; arrêt n° 467 ; Cerclab n° 9876 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 11 janvier 2021 : RG n° 19/02103 ; arrêt n° 4/21 ; Cerclab n° 8731 (contrat de location et d'entretien de linge pour un hôtel restaurant ; irrecevabilité de la demande subsidiaire de nullité de la clause pour déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Belfort, 24 octobre 2017 : Dnd, après avant-dire droit CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 juillet 2020 : RG n° 19/02103 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/04707 ; Cerclab n° 8744 (nullité du jugement pour excès de pouvoir et irrecevabilité devant la cour), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 13 septembre 2017 : RG n° 2016J279 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 26 janvier 2021 : RG n° 18/01232 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 8770, refusant d’annuler T. com. Nantes, 5 février 2018 : Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00179 ; arrêt n° 79 ; Cerclab n° 8788 (admission de la compétence de la cour d’appel dès lors que le tribunal ne fait pas partie des juridictions spécialisées et irrecevabilité de la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6), sur appel de T. com. Pointe-à-Pitre, 7 décembre 2018 : RG n° 2017/1642 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00833 ; Cerclab n° 8817 (demande irrecevable en appel, le tribunal étant aussi incompétent), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 décembre 2018 : RG n° 2014j01033 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 mars 2021 : RG n° 19/13125 ; arrêt n° 2021/102 ; Cerclab n° 8871 (irrecevabilité de la demande fondée pour la première fois en appel sur l’art. L. 442-1 C. com., l’appel sur le dol restant recevable), sur appel de TGI Marseille, 9 février 2017 : RG n° 15/08879 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le TGI de Bayonne, qui n'est pas une juridiction spécialisée en cette matière, n'ayant pas statué sur cette demande, la demande sur ce fondement présentée devant la cour relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris et est en conséquence irrecevable), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 11 mai 2021 : RG n° 20/00800 ; Cerclab n° 8938, sur appel de T. com. Versailles, 26 novembre 2019 : RG n° 17/06423 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mai 2021 : RG n° 18/05561 ; arrêt n° 2021/159 ; Cerclab n° 9096 (lorsqu'un tribunal non spécialisé a statué sans pouvoir sur une demande, l'appel doit être formé devant la cour d'appel de son ressort, à l'exclusion de la cour d'appel de Paris, à charge pour la Cour d'appel non spécialisée de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le juge de première instance) - CA Riom (3e ch. civ. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/01836 ; Cerclab n° 8927 (irrecevabilité de la demande, ni le tribunal, ni la cour n’étant compétents), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 14 juin 2018 : RG n° 17/04286 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1), 27 mai 2021 : RG n° 20/03839 ; Cerclab n° 8962, suite de CA Douai (CME), 17 septembre 2020 : RG n°20/217 ; Dnd - CA Pau (2e ch. 1), 28 juin 2021 : RG n° 19/02071 ; arrêt n° 21/2677 ; Cerclab n° 9110 (location de site web pour un artisan taxi ; arrêt jugeant la demande irrecevable et estimant qu’elle relève de la cour d’appel de… Bordeaux), sur appel de T. com. Dax, 14 mai 2019 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 7 septembre 2021 : RG n° 20/02704 ; Cerclab n° 9133 (incompétence de la cour pour les demandes fondées sur l’art. L. 442-6-I-2° C. com., mais compétence pour statuer sur les autres prétentions ; rejet de la demande de renvoi à la Cour de Paris, la prétendue victime pouvant saisir la juridiction spécialisée), sur appel de T. com. Chartres, 13 mai 2020 : RG n° 2018J00168 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/05753 ; Cerclab n° 9233 (contrat d'entrepositaire de bières ; arrêt notant que l’anc. art. L. 442-6 n’est pas visé dans le corps des conclusions, alors que ce texte relève de la seule Cour de Paris, tout en jugeant sans conséquence la référence à l’art. L. 442-6 dans le dispositif des conclusions analysée comme visant le texte nouveau, sans aucun rapport avec le litige), sur appel de T. com. Arras, 4 octobre 2019 : RG n° 2017/853 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9363 (irrecevabilité de la seule action en nullité fondée sur l’anc. art. L. 442-6 et non de la demande reconventionnelle dans sa totalité comme l’avait décidé le jugement), sur appel T. com. Nanterre, 26 février 2020 : RG n° 2018F01245 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411, sur appel de T. com. Brest, 22 février 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 10 février 2022 : RG n° 19/09079 ; arrêt n° 2022/54 ; Cerclab n° 9446 (demande irrecevable), sur appel de T. com. Nice, 29 avril 2019 : RG n° 2018F00082 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 3 mars 2022 : RG n° 20/02032 ; Cerclab n° 9480 (demande irrecevable en appel), sur appel de T. com. Évreux, 4 mai 2020 : RG n° 2018F00101 ; Dnd (jugement n’ayant pas examiné cette demande) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00004 ; Cerclab n° 9452 (demande irrecevable), sur appel de T. com. Vesoul, 22 février 2019 : RG n° 2016001376 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 avril 2022 : RG n° 18/02603 ; Cerclab n° 9548 (demande irrecevable en appel), admettant l’excès de pouvoir de T. com. Saint-Étienne, 1er mars 2018 : RG n° 2016j00413 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 mai 2022 : RG n° 19/03643 ; arrêt n° 245/22 ; Cerclab n° 9605, sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 21 juin 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 13 juillet 2022 : RG n° 19/04139 ; arrêt n° 390/22 ; Cerclab n° 9709 (effet dévolutif et prononcé de l’irrecevabilité), annulant pour non-respect du contradictoire TGI Strasbourg (ch. com.), 14 août 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/05059 ; Cerclab n° 9716 (tribunal s’étant estimé à juste titre incompétent et jugé la demande irrecevable), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2018J00909 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02526 ; Cerclab n° 9800 (point n° 34), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 12 mai 2021 : RG n° 2020J117 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2022 : RG n° 20/00289 ; arrêt n° 448/22 ; Cerclab n° 9831 (caution invoquant la responsabilité de la banque en raison de la brutalité de la rupture du soutien au débiteur principal ; demande jugée irrecevable au double motif que seul le liquidateur du débiteur aurait pu solliciter cette indemnisation, laquelle n’aurait pu être demandée qu’à une juridiction ayant le pouvoir d’en connaître), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 29 novembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 29 septembre 2022 : RG n° 19/15182 ; arrêt n° 2022/286 ; Cerclab n° 9861, sur appel de T. com. Marseille, 4 septembre 2019 : RG n° 2018F02666 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 21/02776 ; arrêt n° 533 ; Cerclab n° 9917 (irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de pouvoir juridictionnel étant constaté au demeurant que le texte ne s’applique pas aux relations bancaires), sur appel de T. com. Rennes, 13 avril 2021 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 10 novembre 2022 : RG n° 19/00536 ; Cerclab n° 9950, sur appel de T. com. Lille, 20 novembre 2018 : RG n° 2018002574 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 novembre 2022 : RG n° 20/05057 ; Cerclab n° 9956 (art. 442-1-I-1°), sur appel de T. com. Perpignan, 27 octobre 2020 : RG n° 2020j48 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 8 février 2023 : RG n° 21/00951 ; Cerclab n° 10075, confirmant TJ Auch, 15 septembre 2021 : RG n° 20/00314 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mars 2023 : RG n° 19/00282 ; Cerclab n° 10116 (ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé partiellement irrecevable l’appel incident tendant à étendre la dévolution à l'application au litige de l'ancien art. L. 442-6 C. com.), sur appel de T. com. Lyon, 10 janvier 2019 : RG n° 2018j137 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 avril 2023 : RG n° 21/03300 ; Cerclab n° 10182 (demande irrecevable), sur appel de T. com. Perpignan, 27 avril 2021 : RG n° 2020j00244 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 13 avril 2023 : RG n° 19/15182 ; arrêt n° 2023/60 ; Cerclab n° 10170 (après avant dire droit 29 septembre 2022), sur appel de T. com. Marseille, 4 septembre 2019 : RG n° 2018F02666 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (demande irrecevable), confirmant T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06584 ; Cerclab n° 10208, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG 2016j84 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 6 juillet 2023 : RG n° 21/02075 ; Cerclab n° 10360 ; JurisData n° 2023-014510 (irrecevabilité de la demande fondée sur le texte), sur appel de T. com. Grenoble, 21 avril 2021 : RG n° 2021J38 ; Dnd.
V. aussi dans le cadre de la rupture brutale (anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.) : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 juillet 2015 : RG n° 14/06503 ; Cerclab n° 5268 (compétence du Tribunal de commerce de Bordeaux pour l’examen de la responsabilité d’une société dont le siège est à Toulouse), confirmant T. com. Bordeaux (7e ch.), 21 février 2014 : RG n° 2012F1382 ; Dnd - CA Cayenne (ch. com.), 11 avril 2016 : RG n° 12/00179 ; arrêt n° 18 ; Cerclab n° 5583 (demandes relatives à la rupture des relations commerciales fondées sur les articles 1134 C. civ., ancien, et l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de T. mixt. com. Cayenne, 16 mai 2012 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/01872 ; Cerclab n° 7407, sur appel de T. com. Angers, 3 juin 2015 : RG n° 012926 ; Dnd (action irrecevable) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 24 juin 2020 : RG n° 17/03734 ; arrêt n° 252/20 ; Cerclab n° 8472 (infirmation de la décision et renvoi à mieux se pourvoir ; analyse des arguments pour considérer que l’essentiel du débat porte sur la rupture brutale), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 2 juin 2017 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020: RG n° 18/01858 ; Cerclab n° 8489 (incompétence du tribunal et de la cour : moyen irrecevable et inopérant), sur appel de T. com. Chambéry, 12 septembre 2018 : RG n° 2017F00364 ; Dnd.
Pour des décisions constatant le respect du principe par les parties (notamment lorsqu’elles abandonnent leur prétention fondée sur le texte) : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 23 mai 2017 : RG n° 16/00712 ; Cerclab n° 6968 (contrat de bière ; la cour prend acte « de ce qu'aucune des parties n'entend se prévaloir des dispositions de [l’anc. art.] L. 442-6 [L. 442-1] du code de commerce, nonobstant le rappel suggestif de cet article dans le dispositif de leurs écritures respectives »…, ce lui permet d’examiner le recours), sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 15 janvier 2016 : RG n° 2014F00529 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 16/07308 ; Cerclab n° 7928 (grande distribution ; contestation en première instance sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] du fait que le montant et le mode de calcul de la cotisation mensuelle due par le commerçant n’étaient pas contractualisés, ce qui crée un déséquilibre significatif et justifie l’annulation de cette clause du contrat de sous sous-licence de marques ; abandon de ce fondement à la suite de l’indication par la cour, lors des débats à l’audience, que la cour de Paris avait seule compétence sur ce point), sur appel de T. com. Rodez, 6 septembre 2016 : RG n° 15/00382 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 16/07308 ; Cerclab n° 7929 (idem), sur appel de T. com. Rodez, 6 septembre 2016 : RG n° 15/00383 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (fondement juridique irrecevable devant la cour et renonciation expresse de la victime à invoquer ce texte, ce qui conduit à n'examiner que son moyen fondé sur l'art. 1171 C. civ.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 6 mars 2020 : RG n° 16/00537 ; Cerclab n° 8383 (agent maritime mettant à disposition des containers ; arrêt admettant qu’en dépit de l’appel total, les prétentions des parties telles qu'elles ressortent du dispositif de leurs dernières conclusions, le champ de l'appel ne porte pas sur les demandes au titre de l'art. L. 442-6 C. com.), sur appel de T. mixt. com. Saint-Denis, 17 février 2016 : RG n° 14/00196 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 6 mars 2020 : RG n° 16/00537 ; Cerclab n° 8384 (idem), sur appel de T. mixt. com. Saint-Denis, 17 février 2016 : RG n° 14/00195 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 18 juin 2020 : RG n° 18/00881 ; Cerclab n° 8454 (approvisionnement exclusif en farine contre un prêt ; absence de reprise des arguments fondés sur l’anc. art. L. 442-6 et admission de la compétence du tribunal par les parties), sur appel de T. com. Mâcon, 9 mars 2018 : RG n° 2017J00007 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 18 juin 2020 : RG n° 18/00882 ; Dnd (idem), sur appel de T. com. Mâcon, 9 mars 2018 : RG n° 2017J00008 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 18/05462 ; Cerclab n° 8475 (abandon en appel de la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. ; N.B. l’arrêt note toutefois que l’appel a dévolu à la cour la disposition du jugement qui a examiné cette question, alors que le tribunal, dont le jugement doit être infirmé, a commis un excès de pouvoir et qu’il aurait dû juger la demande irrecevable et non la rejeter), infirmant T. com. Saint-Étienne, 3 avril 2018 : RG n° 2015j00809 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 septembre 2020 : RG n° 18/03108 ; Cerclab n° 8567 (arrêt constatant que le fondement subsidiaire du déséquilibre significatif soulevé par les intimées devant le premier juge n'est pas repris en cause d'appel), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 2015j01895 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/03499 ; Cerclab n° 8818 (contrat de « téléphonie hébergée d'entreprise » pour une société spécialisée dans le matériel d'éclairage), sur appel de T. com. Lyon, 10 avril 2019 : RG n° 2018j00222 ; Dnd (absence de déséquilibre significatif).
V. aussi pour une rupture brutale : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 juin 2020 : RG n° 19/00894 ; Cerclab n° 8469 (tribunal incompétent pour statuer sur la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., et ayant au surplus statué ultra petita, puisqu’il résultait du plumitif qu'à l'audience de plaidoirie, la victime avait renoncé à cette demande, dont le jugement n’avait pas tenu compte), infirmant T. com. Besançon, 27 juin 2018 : RG n° 2017004153 ; Dnd.
Une partie ne saurait soulever « l'incompétence » d'une juridiction pour statuer sur les demandes qu'elle « entend » formuler (donc dans le futur) devant la juridiction qu'elle estime compétente, une juridiction ne pouvant se déclarer incompétente qu'au vu de prétentions dont elle se trouve saisie. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 25 janvier 2022 : RG n° 21/01096 ; Cerclab n° 9380 (convention d'approvisionnement en café assortie d'une mise à disposition de matériel ; approvisionné ayant soutenu qu’il entendait contester le caractère déséquilibré de la clause pénale devant le tribunal de commerce de Lyon et demandant donc au tribunal de Chambéry de se déclarer incompétent…), confirmant T. com. Chambéry, 12 mai 2021 : RG n° 2020F00215 ; Dnd (rejet de l'exception d'incompétence matérielle).
Décisions ne respectant pas le texte. Certaines cours d’appel autres que la Cour de Paris recherchent l’existence d’un déséquilibre significatif dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], dans des situations différentes, qui ne sont pas toutes aussi contestables (V. aussi ci-dessous pour les conditions d’application).
* Pour des décisions examinant le jeu du texte, sans se déclarer incompétente, et retenant l’existence d’un déséquilibre ou d’un préjudice (solution contestable) : CA Amiens (ch. écon.), 3 décembre 2015 : RG n° 13/01532 ; Cerclab n° 5346 (action introduite en 2008, mais jugement postérieur aux textes de spécialisation des juridictions), sur appel de T. com. Compiègne, 26 février 2013 : RG n° 2008.00492 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 95-16 ; Cerclab n° 5525 (location de copieur par une Sarl d’analyses pour les laboratoires pharmaceutiques ; clauses abusive et non abusive), sur appel de T. com. Tours, 3 avril 2015 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2016 : RG n° 16/02774 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 6501 (fourniture et maintenance de matériel informatique, apparemment spécialement adapté aux pharmacies), sur appel de T. com. Castres, 11 avril 2016 : RG n° 2015000132 ; Dnd, cassé par Cass. com., 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-12458 ; arrêt n° 422 ; Cerclab n° 7579 (compétence exclusive de la Cour de Paris) - CA Amiens (ch. écon.), 10 janvier 2019 : RG n° 17/01699 et n° 17/01741 ; Cerclab n° 7853 (franchise de distribution ; contrat conclu en 2010 ; déséquilibre et condamnation à 40.000 euros), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 24 mars 2017 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/00298 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 8315 (construction ; existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Brest, 25 novembre 2016 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 22/01823 ; Cerclab n° 9952 (arrêt vérifiant l’applicabilité du texte et confirmant la nullité), confirmant TJ Lyon (3e ch. - JME), 28 février 2022 : RG n° 21/03410 : Dnd (clause jugée nulle en raison d’un déséquilibre significatif ; N.B. juridiction compétente).
* Pour des décisions examinant le jeu du texte, sans se déclarer incompétente, mais écartant l’existence d’un déséquilibre ou d’un préjudice (solution contestable : même si la décision ne contient aucune mesure prise en vertu d’un pouvoir dont la cour ne dispose pas, elle prive la Cour de Paris de l’examen de la question, alors que celle-ci aurait pu avoir une appréciation différente) : CA Angers (ch. com. sect. A), 2 décembre 2014 : RG n° 13/03350 ; Cerclab n° 4982, sur appel de T. com. Angers, 11 décembre 2013 : RG n° 2012009159 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/05215 ; Cerclab n° 5035 (appréciation de l'équilibre économique global d’une opération complexe, associant différentes sociétés, en vue de construire des bâtiments à usage industriel supportant une toiture solaire, pour écarter l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Montpellier, 22 juin 2013 : RG n° 201215086 ; Dnd - CA Riom (3e ch.), 8 avril 2015 : RG n° 13/03205 ; Cerclab n° 5131, sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 12 novembre 2013 : RG n° 12/02996 ; Dnd (jugement ayant violé le principe du contradictoire en relevant d’office l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1-I-2°] C. com. sans recueillir les observations préalables des parties, alors que le tribunal était tout aussi incompétent que la Cour puisque le litige aurait dû être soumis au tribunal de commerce de Lyon) - CA Douai (2e ch. sect. 2), 2 avril 2015 : RG n° 14/00794 ; Cerclab n° 5152 (contrat de licence d'exploitation de site internet ; rejet au fond faute de preuve d’un préjudice), sur appel de T. com. Arras, 25 octobre 2013 : RG n° 2011/2157 ; Dnd (réponse à la demande omise par le tribunal) - CA Rouen (ch. civ. com.), 4 juin 2015 : RG n° 14/03644 ; Cerclab n° 5263 ; Juris-Data n° 2015-015898 (sous-traitance de transport couplée à une location de véhicule au sous-traitant), sur appel de T. com. Rouen, 8 novembre 2013 : RG n° 2013 8017 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. invoqué en appel, l’argument étant examiné et rejeté au fond), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 22 octobre 2015 : RG n° 14/05360 ; Cerclab n° 5408 (maintenance portant sur quatre photocopieurs pour une association dans l’habitat et le développement ; exclusion de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., mais application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. consom. et rejet de l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Rouen, 20 octobre 2014 : RG n° 13/04843 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 24 novembre 2015 : RG n° 14/06172 ; Cerclab n° 5433 (absence de déséquilibre ; N.B. la solution est apparemment fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ayant été au préalable écarté en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 18 juillet 2014 : RG n° 2012F04456 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016 : RG n° 14/03384 ; Cerclab n° 5449 (anc. art. L. 442-6-2° [L. 442-1-I-2°] et 5° [L. 442-1-II] visé par l’arrêt sans être ensuite exploité explicitement dans les motifs), sur appel de TGI Colmar, 15 mai 2014 : Dnd, arrêt néanmoins cassé par Cass. com., 8 novembre 2017 : pourvoi n° 16-14632 ; arrêt n° 1339 ; Cerclab n° 7256 - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 17 mai 2016 : RG n° 14/06579 ; Cerclab n° 5623 (« cette clause ne crée pas le déséquilibre prohibé par [l’anc. Art. ] L. 442-6 C. com.), sur appel de T. com. Nanterre, 25 juillet 2014 : RG n° 2009F01512 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 2 juin 2016 : RG n° 14/05606 ; Cerclab n° 5642 ; Juris-Data n° 2016-012027 (licence d'exploitation de site internet pour un artisan taxi ; absence de preuve d'un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 16 septembre 2014 : RG n° 11/06234 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 13 juin 2016 : RG n° 14/03617 ; arrêt n° 16/2448 ; Cerclab n° 5663, sur appel de TI Pau, 15 mai 2014 : Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 15 septembre 2016 : RG n° 15/03535 ; Cerclab n° 5975, sur appel de T. com. Rouen, 27 avril 2015 : RG n° 2014000624 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et rejet de l’existence d’un déséquilibre significatif, pour un contrat conclu en 2008, alors que l’action a été intentée en 2013), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd, cassé sur un autre point par Cass. com. 5 septembre 2018 : pourvoi n° 17-11351 ; arrêt n° 663 ; Cerclab n° 8226 (violation de l’art. 16 CPC pour avoir examiné un vice du consentement, sans solliciter les observations des parties, alors que celles-ci n’avaient discuté que de la qualification de clause abusive ou subsidiairement de clause pénale) et sur renvoi CA Versailles (16e ch), 3 octobre 2019 : RG n° 18/07509 ; Cerclab n° 8227 (exclusion de l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. définitivement tranchée par l’arrêt partiellement cassé) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 26 janvier 2017 : RG n°15/03964 ; arrêt n° 2017/61 ; Cerclab n° 6709 (diagnostic de recherche de plomb et d’amiante avant des travaux de réhabilitation, restructuration ou démolition ; clause non abusive), confirmant T. com. Marseille, 23 février 2015 : RG n° 2014F01976 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 31 janvier 2017 : RG n° 14/09165 ; arrêt n° 52 ; Cerclab n° 6730 (vente et maintenance de photocopieur par une Sarl de plâtrerie ; clause non abusive), sur appel de T. com. Lorient, 3 septembre 2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 14 septembre 2017 : RG n° 15/19484 ; arrêt n° 2017/295 ; Cerclab n° 6988 (contrat d’assurance multirisques des professionnels de l'automobile, notamment de garantie incendie, souscrit par une Sarl du secteur ; éviction préalable de l’art. L. 132-1 et absence de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Toulon, 24 septembre 2015 : RG n° 2012F00475 ; Dnd, moyen non admis par Cass. civ. 2e, 22 novembre 2018 : pourvoi n° 17-27730 ; arrêt n° 1418 ; Cerclab n° 8463 - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 18 janvier 2018 : RG n° 15/17022 ; arrêt n° 2018/6 ; Cerclab n° 7375 (l'appelant invoque vainement l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1-I-2°] C. com. et l'insuffisance d’un préavis de deux mois, lequel résulte de la loi, en l’espèce 313-12 CMF), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 20 juillet 2015 : RG n° 2014/8114 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00051 ; arrêt n° 18/70 ; Cerclab n° 7448 (courtage en assurances santé), sur appel de TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00339 ; Dnd (tribunal également incompétent) - CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00205 ; arrêt n° 18/71 ; Cerclab n° 7449 (idem), sur appel de TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00340 ; Dnd (idem) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 10 avril 2018 : RG n° 16/13573 ; Cerclab n° 7529 (location financière et maintenance de matériels de bureautique par une association sportive ; absence de loyer disproportionné, le fondement restant imprécis, anc. art. L. 442-6-I, 1° ou 2° [L. 442-1-I, 1° et 2°]), sur appel de TGI Toulon, 13 juillet 2016 : RG n° 14/04321 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 2 mai 2018 : RG n° 16/02657 ; Cerclab n° 7556 (location et assistance d’un photocopieur ; absence de déséquilibre de la clause de modification annuelle des prix), sur appel de T. com. Clermont-Ferrand, 27 octobre 2016 : RG n° 2015-012633 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 24 octobre 2018 : RG n° 17/04205 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 7809 (contrat d’approvisionnement exclusif en café d’une Sarl de restaurant ; déséquilibre significatif écarté en raison de l’absence de faute et de préjudice), sur appel de T. com. Montauban, 28 juin 2017 : RG n° 17/47 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 17/22322 ; arrêt n° 2018/442 ; Cerclab n° 7686 (location financière d’un défibrillateur par une Sarl ; absence de déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. de l’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 10 juillet 2017 : RG n° 2017003706 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510 ; Cerclab n° 7940 (contrat de location ayant pour objet le financement d'un serveur et d'un photocopieur par une Sarl d’audit fiscal et comptable ; absence de partenariat et aussi semble-t-il, de déséquilibre significatif, s’agissant d’une clause pénale susceptible de réduction ; absence de contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lille (réf.), 22 septembre 2016 : RG n° 2016010764 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 14 avril 2021 : pourvoi n° 19-15956 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 9056 (problème non examiné) - CA Versailles (14e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/05459 ; Cerclab n° 7909 (location financière portant sur des matériels médico-chirurgicaux et dentaires pour un prothésiste ; absence de caractère sérieux de la contestation tirée du caractère abusif de l’indemnité de résiliation anticipée, qui vise à préserver l'équilibre économique du contrat de location lorsque celui-ci n'atteint pas son terme ; arrêt accordant une provision sur le montant de la clause pénale, compte tenu de la faculté pour le juge du fond d’en réduire le montant), sur appel de TGI Nanterre (réf.), 27 juin 2018 : RG n° 18/00462 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 24 juin 2019 : RG n° 16/07291 ; Cerclab n° 7848 (location avec option d’achat et contrat de maintenance d’un photocopieur et d’une imprimante laser ; absence de déséquilibre pour la clause fixant l’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 17 octobre 2016 : RG n° 2015F01236 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/00741 ; Cerclab n° 8285 (crédit-bail de tracteur agricole ; indemnité de résiliation ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Grenoble, 9 janvier 2017 : RG n° 2015J113 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/05470 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 8314 (construction ; absence de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 12 juin 2017 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (arrêt évoquant aussi l’absence de soumission), sur appel de T. com. Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 2017J92 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 2 juin 2020 : RG n° 17/00607 ; Cerclab n° 8429 (absence de déséquilibre), sur appel de T. com. Rouen, 21 novembre 2016 : RG n° 2016001994 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 30 avril 2020 : RG n° 17/02096 ; arrêt n° 66-20 ; Cerclab n° 8411 (contrat d’agent commercial spécialisé dans la vente de constructions de maisons individuelles ; absence de déséquilibre) - CA Reims (ch. civ. 1), 7 juillet 2020 : RG n° 18/01133 ; Cerclab n° 8512 (rejet de la demande d’annulation de la clause), sur appel de T. com. Reims, 17 avril 2018 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. B), 7 septembre 2020 : RG n° 19/03348 ; Cerclab n° 8538 (mise à disposition d'un emplacement d'entreposage ; absence d’argumentation démontrant l’existence d’un déséquilibre ; N.B. juridiction incompétente territorialement, même si la suite de l’arrêt est moins claire, en repoussant une action en responsabilité aux motifs que les textes invoqués, non mentionnés, ne peuvent être évoqués devant un tribunal judiciaire), sur appel de TGI Avignon (réf.), 29 juillet 2019 : RG n° 19/00194 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 22 octobre 2020 : RG n° 19/00478 ; Cerclab n° 8612 (contrat de gestion du service de restauration d’une entreprise), sur appel de T. com. Bourges, 12 février 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 18 février 2021 : RG n° 19/03500 ; arrêt n° 2021/47 ; Cerclab n° 8804 (absence de déséquilibre significatif ou de de service commercial inexistant) - CA Montpellier (ch. com.), 16 mars 2021 : RG n° 18/03764 ; Cerclab n° 8852 (absence de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Montpellier, 28 mai 2018 : RG n° 2017003820 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 8 avril 2021 : RG n° 19/00908 ; Cerclab n° 8892 (absence de preuve d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Caen, 9 janvier 2019 : RG n° 18/001430 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 27 avril 2021 : RG n° 19/06002 ; Cerclab n° 8890 (absence de déséquilibre significatif, compte tenu de la compétence du cocontractant) - CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (absence de déséquilibre), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 14 juin 2021 : RG n° 20/02565 ; arrêt n° 548/2021 ; Cerclab n° 9113 (promesse de bail emphytéotique à une société en vue de permettre d'installer et d'exploiter des panneaux photovoltaïques sur le toit d’un chai ; rejet de l’action du mandataire de la société chargé des études préalables, faute de preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Toulouse, 27 août 2020 : RG n° 18/01768 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 10 juin 2021 : RG n° 20/01394 ; Cerclab n° 9112 (contrats de concession ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif ou de l’applicabilité de l’art. L. 442-6-II-e), sur appel de T. com. Rouen (réf.), 9 mars 2020 : RG n° 2019 00776 ; Dnd - CA Rouen (1re ch. civ.), 13 octobre 2021 : RG n° 19/03800 ; Cerclab n° 9176 (crédit vendeur entre un installateur de panneaux solaires et un établissement accordant le crédit affecté ; art. 1171 inapplicable rationae temporis), sur appel de TI Dieppe, 9 septembre 2019 : RG n° 11-18-0084 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/03868 ; arrêt n° 21/1140 ; Cerclab n° 9231 (absence de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer,14 mai 2019 : RG n° 19/00923 ; Dnd - CA Basse-Terre (2e ch.), 11 juillet 2022 : RG n° 21/00119 ; arrêt n° 440 ; Cerclab n° 9705 (action fondée sur l’art. L. 442-1-1° C. com. repoussée faute de preuve d’un préjudice), sur appel de T. mixt. com. Basse-Terre, 30 octobre 2020 : RG n° 202J00006 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 23 juin 2022 : RG n° 18/19268 ; arrêt n° 2022/218 ; Cerclab n° 9679 (clause de dédit d’un contrat de franchise ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Nice, 22 octobre 2018 : RG n° 201700329 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 6 décembre 2022 : RG n° 21/02146 ; Cerclab n° 9970 (assurance ; clause non abusive), sur appel de TJ Reims, 19 octobre 2021 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03516 ; Cerclab n° 10324 (clause non déséquilibrée), sur appel de T. com. Alençon, 23 novembre 2021 : RG n° 2021/00074 ; Dnd.
* Pour des décisions repoussant l’action en raison de l’effet du texte (réparation d’un préjudice), alors que le demandeur sollicite l’élimination de la clause, sans vérifier la compétence (solution contestable dans son principe, mais qui ne change rien si on limite strictement le texte à une action en responsabilité, ce que la Cour de Paris n’a pas toujours fait) : CA Nancy (5e ch. com.), 4 février 2015 : RG n° 14/02710 ; arrêt n° 324/15 ; Cerclab n° 5036 - CA Versailles (13e ch.), 31 mars 2016 : RG n° 14/02978 ; Cerclab n° 5966, sur appel de T. com. Pontoise (1re ch.) 26 mars 2014 : RG n° 2011F0011 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 mars 2016 : RG n° 14/02790 ; Cerclab n° 5543 ; Juris-Data n° 2016-005275, sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 29 janvier 2014 : RG n° 2013F00908 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 7 février 2018 : RG n° 16/02421 ; Cerclab n° 7423 (à supposer l’applicabilité de la protection à un cautionnement, l’action ne peut conduire qu’à la mise en jeu de la responsabilité de la banque et à une indemnisation de la société à qui le cautionnement aurait été imposé, et non à l’annulation de de la délibération des associés l’autorisant), sur appel de T. com. Vesoul, 10 novembre 2016 : RG n° 2015/1193 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : Dnd (prêt « toxique » souscrit par un centre hospitalier universitaire : l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. ne peut conduire qu'à l'allocation de dommages et intérêts et ne peut pas servir de fondement à une action en nullité du prêt), moyen non admis par Cass. com., 3 février 2021 : pourvoi n° 19-13015 : arrêt n° 114 ; Cerclab n° 8802 - CA Dijon (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/00980 ; Cerclab n° 7832 (location financière d’un échographe pour un chirurgien urologue ; arrêt examinant la demande mais la repoussant parce qu’elle ne peut conduire qu’à une responsabilité et non à une nullité de la clause), sur appel de TGI Chalon-sur-Saône, 9 mai 2017 : RG n° 15/2057 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 février 2020 : RG n° 17/03798 ; Cerclab n° 8348 (rejet de la demande fondée sur l’ancien art. L. 442-6-1° C. com. aux motifs qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle ne permet qu’une action en responsabilité emportant réparation d'un préjudice et la cour n'est saisie d'aucune demande indemnitaire), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 mai 2017 : RG n° 2015F01319 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (l’anc. art. L. 442-6 C. com. sanctionnait la soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties par l'obligation de réparer le préjudice causé, mais sans prévoir que cette obligation était non écrite) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 18 mai 2020 : RG n° 18/04505 ; arrêt n° 20/79 ; Cerclab n° 8424 (vente de remorque ; absence de demande reconventionnelle indemnitaire de l’acheteur sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, en réponse à l’action en exécution du vendeur, ce qui permet à la cour d’être compétente), sur appel de TI Saverne, 10 septembre 2018 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 octobre 2020 : RG n° 19/00185 ; arrêt n° 360 ; Cerclab n° 8616 (licence d'exploitation de site internet pour la présentation d’une activité d'élagage et abattage d'arbres), infirmant TGI Poitiers, 12 novembre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 5 janvier 2021 : RG n° 18/04112 ; arrêt n° 2021/5 ; Cerclab n° 8717 (le texte n'envisage qu'un régime de responsabilité et non la nullité ou le caractère non écrit des clauses), sur appel de TGI Toulon, 15 février 2018 : RG n° 15/05545 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (texte ne pouvant justifier qu’une demande de dommages et intérêts et non une nullité de la clause), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 8 avril 2021 : RG n° 19/07753 ; Cerclab n° 8936 (accès internet et téléphonie pour une société gérant une casse automobile ; infirmation du jugement prononçant la nullité de la clause d’indemnité de résiliation en raison d’un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6 C. com., alors qu'un tel déséquilibre ne pouvait se résoudre que par la condamnation à des dommages intérêts ; prétention abandonnée en appel), infirmant T. com. Pontoise, 16 octobre 2019 : RG n° 2018F00847 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/00045 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 9147 (arrêt repoussant la demande en nullité alors que le texte ne prévoit que la réparation d’un préjudice et estimant au surplus que le déséquilibre significatif n’est pas justifié), sur appel de T. com. Toulouse, 5 janvier 2016 : RG n° 2014J00589 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (art. 442-6 ne prévoyant qu’une action en responsabilité et non en réputé non écrit, l’arrêt ajoutant ensuite que ce litige relève de juridictions spécialisées), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 3 octobre 2022 : RG n° 18/05300 ; Cerclab n° 9862 (l’anc. art. L. 442-6- III C. com. n'ouvre l'action en nullité qu'au ministre chargé de l'économie et au ministère public), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 17/06499 ; Dnd.
* Pour une décision reconnaissant son incompétence tout en affirmant, à titre surabondant, l’absence de déséquilibre (solution contestable mais qui ne change rien à l’issue du litige) : CA Lyon (3e ch. A), 22 janvier 2015 : RG n° 13/05606 ; Cerclab n° 5042.
* Pour des décisions retenant une interprétation d’une clause dans un sens qui l’exempte de toute création d’un déséquilibre significatif (solution contestable) : CA Metz (ch. com.), 27 janvier 2015 : RG n° 12/02421 ; arrêt n° 15/00042 ; Cerclab n° 5034 ; Juris-Data n° 2015-001442 (franchise de supérette accordée à un boucher qui avait étendu son activité à la boulangerie industrielle et à l’épicerie ; interprétation de la clause de rupture, en cas de cession du fonds de commerce, pour considérer qu’elle ne peut s’appliquer à un démembrement du fonds, l’interprétation contraire rendant la clause abusive), sur appel de TGI Sarreguemines, 28 février 2012 : Dnd.
* Pour des décisions acceptant leur compétence en référé, sans relever la compétence exclusive de la Cour de Paris (solution contestable, V. ci-dessus) : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 février 2016 : RG n° 15/01542 ; Cerclab n° 5490 (franchise pour la distribution de cartouches d’encre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 19 janvier 2015 : RG n° 2014/010971 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2017 : RG n° 16/02612 ; Cerclab n° 6924 (existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] soulevant une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision), sur appel de TGI Thonon-les-Bains (réf.), 11 octobre 2016 : RG n° 16/00081 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 12 juillet 2018 : RG n° 18/00485 ; Cerclab n° 7935 ; Juris-Data n° 2018-018647 (absence de preuve d’un partenariat pour un bail commercial et au surplus de preuve d’une soumission), sur appel de TGI Lille (réf.), 27 décembre 2017 : RG n° 17/00761 ; Dnd.
Rappr. CA Colmar (1re ch. civ. A), 23 août 2021 : RG n° 19/03429 ; arrêt n° 429/21 ; Cerclab n° 9098 (contrat de franchise pour l'exploitation d'une station de lavage ; soulèverait une contestation sérieuse l’interprétation des clauses du contrat pour savoir si ses dispositions prévoient l'interdiction pour l'ancien franchisé de disposer d'une station de lavage aux couleurs bleue et blanche, même de nuances différentes de celles des couleurs précises de la marque, et dans l'affirmative, d'apprécier si cette clause n'est pas abusive au regard de l'art. L. 442-1-1-2° C. com., anciennement L. 442-6-1-2°), sur appel de TGI Strasbourg (réf.), 24 juillet 2019 : Dnd.
* Pour une décision examinant le préjudice causé par les clauses imposées par un télésurveilleur et un bailleur financier, mais sous l’angle de la responsabilité de ce dernier en qualité de mandant, responsable des pratiques commerciales agressives de son mandataire : CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655 (site internet pour un podologue ; il est constant qu’il existe un mandat apparent entre le financeur-bailleur, mandant, et le fournisseur, mandataire, qui a agi au nom et pour le compte du loueur : en raison de l'indivisibilité des contrats liant fournisseur, bailleur et locataire, les fautes commises par le mandataire, tenant à un démarchage commercial agressif, engagent la responsabilité du mandant), sur appel de TGI Pontoise, 9 mai 2014 : RG n° 13/04082 ; Dnd, décision invalidée par CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (irrecevabilité de l’invocation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., devant la Cour de Versailles, admise sur une requête en omission de statuer).
Absence de contrôle préalable des conditions d’application de l’art. L. 442-1 C. com. La compétence exclusive des juridictions spécialisées doit être respectée préalablement, sans que la juridiction saisie puisse vérifier si les conditions d’application de l’art. L. 442-1 C. com., anciennement l’art. L. 442-6, sont remplies (partenaire commercial, soumission ou tentative de soumission) et, a fortiori, si le déséquilibre invoqué est crédible. Les décisions recensées montrent que ce principe n’est pas toujours respecté.
* Primauté de la vérification de la compétence. Une cour d’appel estime à bon droit, qu’au regard de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., la détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes. Cass. com., 26 mars 2013 : pourvoi n° 12-12685 ; Cerclab n° 4447 (application de l’art. D. 442-3 C. com. donnant compétence au tribunal de commerce de Paris pour le ressort de la cour d’appel de Versailles où le constructeur automobile avait son siège social ; litige né d’un refus de ce constructeur d’agréer une société en qualité de réparateur agréé), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2011 : RG n° 11/12196 ; arrêt n° 701 ; Cerclab n° 4770 (il n'appartient pas à la cour de préjuger du caractère fondé ou non des demandes fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], qu'il soit invoqué à titre principal ou accessoire ; le risque de contradiction entre la décision au fond dans le cadre de ce texte et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles entre les mêmes parties le 27 janvier 2011 et de non-respect de l'autorité de la chose jugée s'attachant à celui-ci ne saurait être invoqué utilement afin d'échapper à la règle de compétence énoncée par l’art. D. 442-3), infirmant T. com. Paris, 15 juin 2011 : RG n° 2010/85725 ; Dnd. § V. aussi ci-dessous lors d’un contredit de compétence.
Dans le même sens : il appartient au juge du fond de déterminer, par l'analyse des éléments de fait, si les sociétés sont des partenaires commerciaux et si les dispositions de l'anc. art. L. 442-6-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. doivent s'appliquer, sans que l’examen de ces conditions puisse constituer une condition préalable à la détermination de la juridiction compétente par application des dispositions d’ordre public de l’art. D. 442-3 C. com. CA Douai (2e ch. sect. 1), 13 septembre 2012 : RG n° 12/02832 ; Cerclab n° 3950 (article invoqué à titre principal par le locataire demandeur à l’encontre d’une banque, bailleur financier), sur appel de T. com. Lille, 15 mars 2012 : RG n° 2001/02737 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 octobre 2017 : RG n° 16/02362 ; Cerclab n° 7086 (contrat de bière ; la règle de compétence spéciale doit recevoir application sans examen au fond du bien-fondé de la demande formulée sur ce fondement), sur appel de T. com. Lille, février 2016 : RG n° 2015004078 ; Dnd. § Le défaut de pouvoir juridictionnel rend la demande irrecevable, y compris sur l'appréciation même de l'existence d'une telle situation. CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2014 : RG n° 13/05606 ; Cerclab n° 4862, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 mai 2013 : RG : 2012f577 ; Dnd. § V. aussi pour une demande reconventionnelle : CA Dijon (2e ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 13/01077 ; Cerclab n° 5379 (excès de pouvoir commis par le tribunal, alors que seul le tribunal de commerce de Nancy était compétent ; annulation de la décision), sur appel de T. com. Dijon, 2 mai 2013 : RG n° 11/10594 ; Dnd. § Dans le même sens, dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. : le juge des référés ayant été saisi, sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., par deux sociétés commerciales de demandes de condamnation d'autres sociétés commerciales à rétablir sous astreintes des prestations d'abattage de dindes, un accès à un local dont dépend l'alimentation de l'une d'entre elles au réseau de distribution d'électricité et l'application d'une convention de traitement d'eaux usées au motif que ces prestations avaient été interrompues brutalement dans le cadre d'une action de groupe concertée, ces affaires ont donc vocation à relever du champ d'application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 14 décembre 2017 : RG n° 16/21155 et n° 16/21157 ; Cerclab n° 7300, infirmant T. com. Rennes (réf.), 17 octobre 2016 : RG n° 2016R00126 (16/21157) et RG n° 2016R00124 (16/21155) ; Dnd (jugement estimant que la simple mise à disposition d'un local ne constitue pas une relation commerciale établie relevant de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et ne se jugeant pas compétent en application de l’art. D. 442-3 C. com.).
Il incombe au juge de la mise en état, conformément à l'art. 77 CPC, de se prononcer sur la question de fond relative à l'applicabilité de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. au litige, la détermination de la compétence dépendant de la réponse à cette question. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 17 mai 2017 : RG n° 16/18042 ; Cerclab n° 6864 ; Juris-Data n° 2017-010849 (N.B. la juridiction de première instance, le TGI de Paris, entre dans la liste des juridictions spécialisées), sur appel de TGI Paris (JME), 25 août 2016 : RG n° 15/13388 ; Dnd.
* Décisions contraires. Certaines décisions contrôlent l’opportunité de la décision d’incompétence en fonction de la pertinence ou de la portée de l’argumentation fondée sur l’art. L. 442-6-I-2° C. com., devenu l’art. L. 442-1-I-2° C. com.
- Absence de respect des conditions d’application. Pour des décisions vérifiant les conditions d’application du texte et l’écartant si elles ne sont pas remplies sans se déclarer incompétentes : CA Metz (ch. urg.), 18 juillet 2017 : RG n° 15/01997 ; arrêt n° 17/00264 ; Cerclab n° 6965 (crédit-bail de véhicules ; arrêt examinant et rejetant l’applicabilité du texte ; N.B. le motif invoqué est erroné, en l’espèce l’absence de qualité de commerçant… d’une SA de crédit-bail), sur appel de TGI Metz (ch. com. - réf.), 26 mai 2015 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 10 mars 2016 : RG n° 15/06564 ; arrêt n° 2016/140 ; Cerclab n° 5516 ; Juris-Data n° 2016-008150 (moyen inopérant dès lors que la condition partenariat n’est pas remplie), sur appel de TI Grasse, 5 février 2013 : RG n° 1112000905 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 29 octobre 2015 : RG n° 14/03420 ; Cerclab n° 5409 (entretien d'une installation de valorisation biogaz ; saisie d'une exception d'incompétence, la cour d'appel doit tenir compte de tous les éléments de nature à avoir une influence sur la question de la compétence et les apprécier dans cette mesure ; pour déterminer en l'espèce la juridiction compétente, il convient de déterminer au préalable si les éléments de la cause montrent l'existence d’une pratique consistant à soumettre l'une des parties à chacun des contrats de maintenance à une ou des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations au sens de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ; réponse négative et rejet de l’exception d’incompétence, la cour écartant même l’existence d’un déséquilibre pour certaines clauses), sur appel de T. com. Rouen, 23 juin 2014 : RG n° 13-6961 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 10 janvier 2018 : RG n° 16/02501 ; Cerclab n° 7354 (un contrat de maintenance d'un photocopieur ne s'inscrit pas dans des rapports de partenariat au sens de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de T. com. Vesoul, 27 octobre 2016 : RG n° 2016002025 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 7 février 2018 : RG n° 16/02421 ; Cerclab n° 7423 (à supposer l’applicabilité de la protection à un cautionnement, l’action ne peut conduire qu’à la mise en jeu de la responsabilité de la banque et à une indemnisation de la société à qui le cautionnement aurait été imposé, et non à l’annulation de de la délibération des associés l’autorisant), sur appel de T. com. Vesoul, 10 novembre 2016 : RG n° 2015/1193 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 12 juillet 2018 : RG n° 18/00485 ; Cerclab n° 7935 ; Juris-Data n° 2018-018647 (absence de preuve d’un partenariat pour un bail commercial et au surplus de preuve d’une soumission), sur appel de TGI Lille (réf.), 27 décembre 2017 : RG n° 17/00761 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510 ; Cerclab n° 7940 (contrat de location ayant pour objet le financement d'un serveur et d'un photocopieur par une Sarl d’audit fiscal et comptable ; absence de partenariat et aussi semble-t-il, de déséquilibre significatif, s’agissant d’une clause pénale susceptible de réduction ; absence de contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lille (réf.), 22 septembre 2016 : RG n° 2016010764 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 14 avril 2021 : pourvoi n° 19-15956 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 9056 (problème non examiné) - CA Toulouse (1re ch. 1), 29 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 7817 ; Juris-Data n° 2019-007038 (fourniture d'un site web destiné à promouvoir une activité d'auto-entrepreneur en maçonnerie et travaux de rénovation ; la location financière, bien qu'étant un contrat à exécution successive, ne peut s'analyser en un partenariat commercial en l'absence d'une volonté commune et réciproque d'effectuer des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service), sur appel de TI Foix, 24 mars 2017 : RG n° 11-16-000162 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 18 juin 2019 : RG n° 16/01924 ; Cerclab n° 7895 ; Juris-Data n° 2019-012098 (fourniture de téléphonie fixe et mobile ; demande rejetée en l’absence de partenariat), sur appel de T. com. Thonon-les-Bains, 12 mai 2016 : RG n° 2015001307 ; Dnd, après CA Chambéry, 6 mars 2018 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. 1), 29 janvier 2021 : RG n° 18/04423 ; arrêt n° 73/21 ; Cerclab n° 8755 (location financière d’un véhicule automobile à une société, avec caution par son gérant ; exclusion du texte faute de remplir la condition de partenariat), sur appel de TGI Strasbourg, 13 septembre 2018 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 4 mars 2021 : RG n° 18/04999 ; Cerclab n° 8847 (absence de partenariat), infirmant T. com. Grenoble, 12 novembre 2018 : RG n° 2017J322 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02155 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 9111 (inutilité de l’examen du texte dès lors que les conditions générales ont été jugée irrecevables et qu’il n’y a pas de partenariat), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 26 mars 2019 : Dnd - CA Nîmes (ch. com.), 15 juin 2022 : RG n° 20/01428 ; Cerclab n° 9678 (financement de l’acquisition d’un supermarché en franchise ; exclusion du texte sur la rupture brutale en raison de la nature financière du contrat et, « surabondamment », en raison de la compétence des juridictions spécialisées), sur appel de T. com. Nîmes, 3 mars 2020 : RG n° 2012J455 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 18 mars 2022 : RG n° 18/08421 ; arrêt n° 183 ; Cerclab n° 9479 (contrat de carte Américan express avec un gérant de société destinée à régler ses frais professionnels ; absence d’application de l’anc. art. L. 442-6, faute de partenariat commercial), sur appel de TGI Nantes, 29 novembre 2018 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 21/02776 ; arrêt n° 533 ; Cerclab n° 9917 (irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de pouvoir juridictionnel étant constaté au demeurant que le texte ne s’applique pas aux relations bancaires), sur appel de T. com. Rennes, 13 avril 2021 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 4 mai 2023 : RG n° 22/03023 ; Cerclab n° 10225 (prêt professionnel à une association d’aide au handicap ; irrecevabilité de l’action fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. qui n’est pas applicable aux établissements dispensateurs de crédit), sur appel de TJ Nanterre, 4 février 2022 : RG n° 21/02458 ; Dnd.
- Article 442-1 invoqué à titre artificiel ou sans demande précise. Illustration de décision où la juridiction examine, à la demande d’une partie, si l’invocation de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] (rupture brutale) ou 2° [L. 442-1-I-2°] (déséquilibre significatif) est artificielle, ce qui justifierait le refus de se déclarer incompétente : CA Nancy (2e ch. com.), 25 janvier 2012 : RG n° 11/01322 ; arrêt n° 268/12 ; Cerclab n° 3576 (menace de rupture d’un contrat de franchise de lavage automobile, au motif que le franchisé aurait acquis des portiques autres que ceux du franchisé ; réalisation de menaces de nature à causer un préjudice et même si la rupture des relations entre les parties n'a pas été consommée, l'application de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. reste pertinente puisque celui-ci vise le cas où un partenaire commercial « soumet ou tente de soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »), sur appel de T. com. Nancy, 2 mai 2011 et T. com. Nancy, 16 mai 2011 : RG n° 10/2993 ; Dnd. § Les sanctions du comportement fautif étant, à la demande du Ministère public ou du ministère chargé de l'économie, d'ordonner la cessation des pratiques, de constater la nullité des clauses illicites, d'ordonner la répétition de l'indu, de prononcer une amende civile et à la demande de la partie qui agit, de réparer les préjudices subis, il n’y a pas lieu de relever la fin de non recevoir d’ordre public dès lors qu’en l'espèce, la victime ne formule aucune demande de réparation en application de ce dispositif légal et fonde ses demandes de dommages et intérêts sur l'art. 1153-1 devenu 1231-6 C. civ. et sur les conséquences du non-respect de l'art. L. 441-6 C. com. CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 24 mai 2017 : RG n° 16/00211 ; Cerclab n° 6872, sur appel de TGI Ajaccio,15 février 2016 : RG n° 14/00820 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 24 mai 2017 : RG n° 16/00212 ; Cerclab n° 6873 (idem), sur appel de TGI Ajaccio,15 février 2016 : RG n° 14/00819 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; arrêt estimant que le visa de l’art. L. 442-1 C. consom. dans le dispositif des conclusions procède d'une erreur manifeste au vu des moyens de droit développés dans ses motifs), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Angers (ch. com. sect. A), 7 mars 2023 : RG n° 19/00062 ; Cerclab n° 10106 (location de led pour une pizzeria ; rejet de l’argument tiré de l’art. L. 442-6, aux motifs que la durée de cinq ans serait disproportionnée au regard, tant de la durée de vie des éclairages Led qu'au prix fixé, dès lors qu’aucun moyen n’est avancé au soutien de cette prétention), sur appel de T. com. Angers, 12 décembre 2018 : RG n° 2018012611 ; Dnd.
Rappr. : le tribunal de commerce, qui n'était pas saisi d'une action en responsabilité pour pratiques restrictives de concurrence, fût-ce à titre reconventionnel, s'est à juste titre reconnu compétent pour connaître de la procédure. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/22320 ; arrêt n° 2019/65 ; Cerclab n° 7743 (commande de panneaux solaires par une société française réalisant et exploitant des centrales photovoltaïques à une société allemande, filiale d’un groupe international ; contrat stipulant en garantie de la restitution d’acompte et du respect des délais une promesse de vente de parts sociales d’une société détenues par le vendeur ; N.B. en l’espèce, le vendeur prétendait que l’imposition d’une promesse de vente risquant de lui faire perdre un de ses actifs stratégiques sans contrepartie créait un déséquilibre significatif qui ne pouvait être examiné que par un tribunal spécialisé, alors que l’acheteur estimait n’agir qu’en respect d’une obligation de faire et invoquait l’absence de partenariat commercial, soutenant au surplus que si l’on suivait le raisonnement du vendeur, il suffirait à n'importe quel défendeur d'invoquer artificiellement ce texte pour rendre la demande adverse irrecevable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 novembre 2016 : RG n° 2014005595 ; Dnd.
En sens contraire : CA Douai, 4 avril 2012 : Dnd ; Juris-Data n° 2012-006709 (il suffit que le droit des pratiques restrictives de concurrence soit invoqué comme moyen de défense, même de manière superfétatoire, pour que la compétence spéciale s'applique, écartant d'emblée la clause attributive de compétence).
- Article 442-1 invoqué à titre subsidiaire ou reconventionnel. Seule la cour d’appel de Paris peut connaître de l’appel formé contre un jugement qui a été rendu par une juridiction spécialement désignée pour connaître de cette demande, fût-elle formée à titre subsidiaire. Cass. com., 6 novembre 2019 : pourvoi n° 18-12626 ; arrêt n° 801 ; Cerclab n° 8171 (motif de pur droit substitué), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (2e ch.), 9 novembre 2017 : RG n° 14/12798 ; arrêt n° 2017/397 ; Cerclab n° 7118 (l'invocation du texte à quelque titre que ce soit, principal ou subsidiaire, rend incompétente une cour d'appel autre que celle de Paris), sur appel de T. com. Marseille, 16 juin 2014 : RG n° 2013F03392 ; Dnd. § La cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'art. L. 442-6 C. com., ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire. Cass. com., 31 mars 2021 : pourvoi n° 19-14094 ; arrêt n° 367 ; Bull. civ. : Cerclab n° 9051 (cassation de l’arrêt déclarant recevable l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, saisi à titre subsidiaire, d'une demande sur le fondement de l'art. L. 442-6 C. com., aux motifs que l'appel n'aurait pu être examiné qu'une fois tranchée la nature du contrat liant les parties), cassant CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 décembre 2018 : Dnd. § V. aussi : dès lors qu’est invoqué un moyen tiré de pratiques anti-concurrentielles et de pratiques restrictives de concurrence, les règles de compétence spéciales édictées par les art. L. 420-7 et anc. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. trouvent application, quand bien même serait évoquée par ailleurs une rupture abusive de pourparlers contractuels, susceptible de justifier la compétence de la juridiction du domicile de l’auteur des faits fautifs ou de celle du lieu où ils ont été commis. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 mai 2016 : RG n° 14/15509 ; Cerclab n° 5624 (décision refusant par ailleurs la litispendance avec un autre litige), sur appel de T. com. Bordeaux (7e ch.), 2 mai 2014 : RG n° 2013F00996 ; Dnd.
Dès que sont invoquées les dispositions de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., que ce soit à titre principal, subsidiaire, incident ou reconventionnel, il y a lieu de soumettre l'entier litige à la compétence de la juridiction spécialisée, même s'il porte pour une autre partie, même essentielle, sur la responsabilité contractuelle. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/14207 ; Cerclab n° 6665 (franchise de distribution alimentaire ; refus de considérer comme irrecevables devant la juridiction spécialisée les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle), sur appel de T. com. Lyon, 24 juin 2014 : RG n° 14J00105 ; Dnd. § V. aussi : les dispositions de l’art. D. 442-3 C. com., d'ordre public, s'appliquent à toute demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., y compris celles faites à titre subsidiaire ou reconventionnelle. CA Grenoble (ch. com.), 10 novembre 2016 : RG n° 16/03660 et n° 16/03666 ; Cerclab n° 6497 ; Juris-Data n° 2016-023940, sur appel de T. com. Grenoble, 19 juillet 2016 : RG n° 2016R531 ; Dnd (rappr. dans la même affaire : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2017 : RG n° 17/04981 ; arrêt n°712 ; Cerclab n° 7131), pouvoir rejeté par Cass. com., 17 janvier 2018 : pourvoi n° 17-10360 ; arrêt n° 87 ; Cerclab n° 7415 ; Bull. civ. (argument non examiné). § Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2011 : RG n° 11/12196 ; Cerclab n° 4770 ; précité (il n'appartient pas à la cour de préjuger du caractère fondé ou non des demandes au regard de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], qu'il soit invoqué à titre principal ou accessoire) - CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2015 : RG n° 14/02984 ; Cerclab n° 5251 (location longue durée pour le financement du site web d’une Sarl de caviste, avec fourniture de matériels informatique ; décision décidant de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur la compétence, dès lors que l’appelant a invoqué « à titre infiniment subsidiaire », l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 janvier 2014 : RG n° 2011f2528 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 22 mars 2016 : RG n° 15/01653 ; Cerclab n° 5542 ; Juris-Data n° 2016-007742 (compétence de la Cour de Paris, dès lors que les demandeurs sollicitent le paiement des indemnités de préavis et de cessation du contrat d'agence commerciale et, en sus, une indemnité forfaitaire pour brusque rupture des relations commerciales, les moyens de défense et les demandes reconventionnelles tendant à discuter l'imputabilité de la rupture et à remettre en cause le calcul de l'indemnité de cessation du contrat d'agence commerciale, en invoquant les dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 5° [L. 442-1-II] C. com.), sur appel de T. com. Carcassonne, 16 février 2015 : RG n° 13/2615 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 25 octobre 2016 : RG n° 15/02689 ; Cerclab n° 6499 (les demandes fondées sur l'application de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. étant d'évidence, en l’espèce, virtuellement comprises dans celles fondées sur un prétendu manquement contractuel, il s'infère de cette constatation que seule la Cour d'appel de Paris se trouve investie du pouvoir de statuer, sur l'appel formé contre la décision entreprise), sur appel de T. com. Nanterre, 26 février 2015 : RG n° 2014F01669 ; Dnd, cassé par Cass. com., 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-16973 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 8380 - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 27 octobre 2016 : RG n° 13/13924 ; arrêt n° 2016/417 ; Cerclab n° 6328 (appel irrecevable et refus de disjonction, dès lors que les moyens soulevés forment un tout ; N.B. en l’espèce, l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. était invoqué « à titre supra subsidiaire »), sur appel de T. com. Marseille, 29 avril 2013 : RG n° 2011F03286 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 14 mai 2019 : RG n° 16/02878 ; arrêt n° 196 ; Cerclab n° 7828 (peu importe que le moyen ait été développé accessoirement au moyen principal tiré du dol ou de la violence), sur appel de TGI Lorient, 2 mars 2016 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 7 juillet 2020 : RG n° 18/02537 ; arrêt n° 310 ; Cerclab n° 8511 (location et maintenance de logiciels informatiques pour une Sarl de pharmacie ; le juge spécialisé est compétent si l’anc. art. L. 442-6 [442-1] C. com. fonde la demande, que ce soit à titre principal ou accessoire, la détermination du tribunal compétent n'étant pas subordonnée à l'examen de son bien-fondé), sur appel de T. com. La Rochelle, 17 novembre 2017 : Dnd - CA Douai (2e ch. 2), 17 septembre 2020 : RG n° 19/00460 ; Cerclab n° 8562 (approvisionnement exclusif en farine d’une boulangerie ; même si la minoterie a initialement saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole d'une simple action en paiement fondée sur le droit commun des contrats, l'appel interjeté par la minoterie devant la cour d'appel de Douai ne peut qu'être déclaré irrecevable au regard du moyen principal élevé en défense par les époux intimés sur le fondement de l'art. L. 442-6 C. com.), sur appel de T. com. Lille (JME), 20 novembre 2018 : RG n° 2017017966 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 11 janvier 2021 : RG n° 19/02103 ; arrêt n° 4/21 ; Cerclab n° 8731 (irrecevabilité de la demande subsidiaire de nullité de la clause pour déséquilibre significatif ; la cour ne peut renvoyer cette demande à l'examen du tribunal de commerce de Nancy dans la mesure où il n'est pas question d'une incompétence, mais d'un défaut de pouvoir juridictionnel), sur appel de T. com. Belfort, 24 octobre 2017 : Dnd, après avant-dire droit CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 juillet 2020 : RG n° 19/02103 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1), 27 mai 2021 : RG n° 20/03839 ; Cerclab n° 8962 (la compétence spéciale s'applique dès lors que l’anc. art. L. 442-6 C. com. est invoqué comme simple moyen de défense, même à titre reconventionnel, peu important que le demandeur ne fonde pas ses demandes sur cet article ou que le tribunal ait statué sur un autre fondement dès lors que l'application de l’art. D. 442-3 n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes), suite de CA Douai (CME), 17 septembre 2020 : RG n°20/217 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 2 février 2022 : RG n° 19/02843 ; Cerclab n° 9415 (demande irrecevable, même si le texte a été invoqué à titre subsidiaire), annulant Tb. mixt. com. Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 2019 : Dnd.
Certaines des décisions recensées sont en sens inverse : les clauses attributives de compétence sont applicables dès lors que l’action est essentiellement fondée sur les anciens art. 1134 [1103 et 1104 nouveaux] et 1147 C. civ. [1231-1 nouveau], et que les griefs qui se rapportent à l'exécution des contrats de franchise litigieux sont beaucoup plus nombreux et divers que le seul reproche l'information précontractuelle. T. com. Nanterre (6e ch.), 15 juin 2010 : RG n° 2009F04068 ; Cerclab n° 4301 ; Lexbase (demandeur visant aussi l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.). § Maintien des règles de compétence normales et irrecevabilité de l’appel formé devant la Cour de Paris, dès lors que l'objet du litige n'est pas à l'évidence relatif à l'application de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., puisqu’il concerne les conditions d'exercice du droit de préférence dont disposait un bénéficiaire sur un fonds de commerce relevant d’une chaîne de distribution, que ce texte n'a été soulevé par le distributeur qu'à titre de moyen d'illicéité d’un article du règlement intérieur du bénéficiaire et non pas à titre principal et que le distributeur n'a pas soulevé l'incompétence de la cour d'appel de Nîmes au profit de la cour d'appel de Paris alors que l'affaire avait déjà été retenue à une date d’audience. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 27 mai 2015 : RG n° 15/02808 ; Cerclab n° 5279 (propriétaire du fonds ayant conclu un compromis avec le distributeur, contesté par le bénéficiaire du pacte), suite de CA Paris (ord. ME), 28 janvier 2015 : RG n° 14/23901 ; Dnd. § Pour l’admission d’un examen dissocié : CA Cayenne (ch. com.), 11 avril 2016 : RG n° 12/00179 ; arrêt n° 18 ; Cerclab n° 5583 (demandes relatives à la rupture des relations commerciales fondées sur les articles 1134 C. civ., ancien [1103 et 1104 nouveaux], et L. 442-6 anc. [L. 442-1] C. com. : examen de la première et irrecevabilité de la seconde), sur appel de T. mixt. com. Cayenne, 16 mai 2012 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 24 mars 2016 : RG n° 14/02984 ; Cerclab n° 5541 (demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] jugée irrecevable ; examen et rejet de la demande subsidiaire en nullité pour défaut de cause, qualifié de « curieusement subsidiaire »), suite de CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2015 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 janvier 2014 : RG n° 2011f2528 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 25 juin 2015 : RG n° 14/00157 ; Cerclab n° 5258 (arrêt estimant irrecevables les moyens fondés sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], compte tenu de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris, et écartant les conclusions exposant ce grief, soit directement, soit indirectement ; N.B. l’arrêt ne semble donc pas exclure une appréciation dissociée), sur appel de T. com. Nîmes, 26 septembre 2013 : RG n° 2013J71 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 février 2017 : RG n° 15/00556 ; Cerclab n° 6745 (fourniture de moules à une chaîne de restaurant ; arrêt notant la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, mais estimant qu’aucune demande n’était en réalité fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., faute de solliciter des dommages et intérêts, et qu’en réalité il s’agissait d'opposer un moyen de défense à un autre moyen de défense), sur appel de T. com. Lille, 16 octobre 2014 : RG n° 13/08303 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 28 mars 2017 : RG n° 14/09466 ; Cerclab n° 6767 ; Juris-Data n° 2017-006043 (fourniture de téléphonie à un transporteur ; demande reconventionnelle en première instance et en appel de condamnation à des dommages et intérêts, sur le fondement unique de l'anc. art. L. 442-6-I, 1° et 2° [L. 442-1-I, 1° et 2°] C. com. ; demande irrecevable en appel, la cour examinant l’appel principal et les autres moyens de défense de l’intimé ; refus de disjonction), sur appel de T. com. Montpellier, 5 novembre 2014 : RG n° 2012023404 ; Dnd, après CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09466 ; Cerclab n° 6797 - CA Rennes (3e ch. com.), 16 février 2021 : RG n° 20/03389 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 8800 (contrat de rachat de pattes de canard issue d’abattoirs ; dans la mesure où la société appelante fonde l'ensemble de ses demandes, non pas sur les dispositions de l'art. L. 442-1 C. com., qui ne sont alléguées que par ses intimées, mais sur la violation, au visa de l'anc. art. 1147 C. civ., des obligations contractuelles incombant auxdites sociétés, c'est à bon droit que le président du tribunal de commerce de Quimper, juridiction désignée par la clause attributive de compétence insérée dans les contrats litigieux, s'est déclaré compétent pour statuer sur ces demandes ; si les intimées entendent se prévaloir d'autres dispositions, notamment de celles prévues à l'art. L. 442-1, c'est à elles qu'il incombe de saisir la juridiction spécialement désignée par la loi pour en connaître), sur appel de T. com. Quimper (réf.), 9 juillet 2020 : Dnd.
Comp. dans l’hypothèse inverse : la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal conduit à reconnaître à la juridiction spécialisée la faculté de juger l'intégralité du litige ; est inopérant le moyen prétendant que l’action est principalement fondée sur les anciens art. 1134 [1103 nouveau] et 1147 [1231-1 nouveau] du Code civil et subsidiairement, à titre accessoire, sur les art. L. 420-2 et L. 442-6 anc. [L. 442-1] du code de commerce. CA Versailles (12e ch. sect. 1), 31 mars 2011 : RG n° 10/09794 ; Cerclab n° 3046 ; Juris-Data n° 2011-009649, sur contredit de T. com. Nanterre, 15 décembre 2010 : Dnd. § Même sens : CA Versailles (12e ch.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/08665 ; Cerclab n° 5403 (peu importe que les appelants invoquent dans leurs écritures les dispositions générales de l’ancien art. 1134 C. civ. au soutien de leurs prétentions à titre de fondement alternatif, dès lors qu'il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'il appartient au juge, par application de l'art. 12 CPC de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n'ayant pas la libre disposition de leur droits, puisque les dispositions des articles L. 442-6 anc. [L. 442-1] et D. 442-3 C. com. sont d'ordre public ; la cour, qui n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles au visa de l'article 70 CPC, les estime indissociables de l'action en paiement de son cocontractant), sur appel de T. com. Nanterre, 31 octobre 2013 : RG n° 2010F1875 ; Dnd.
Pour des fondements multiples sans hiérarchie indiquée dans la décision : CA Lyon (3e ch. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/06075 ; Cerclab n° 5631 ; Juris-Data n° 2016-008197 (demandeur invoquant à la fois l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et l'ancien art. 1134 C. civ. : irrecevabilité globale, sans disjonction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013f544 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 12 janvier 2016 : RG n° 14/00811 ; Cerclab n° 5454 (compétence exclusive de la cour de Paris, peu important que les appelants invoquent dans leurs écritures les dispositions générales de l'ancien article 1134 C. civ. au soutien de leurs prétentions à titre de fondement principal ou alternatif, dès lors qu'il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'il appartient au juge, par application de l'article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n'ayant en l'espèce pas la libre disposition de leur droits, puisque les dispositions des articles L. 442-6 anc. [L. 442-1] et D. 442-3 du code de commerce sont d'ordre public), sur appel de T. com. Versailles, 8 janvier 2014 : RG n° 2012F00122 ; Dnd.
Sur l’office du juge : peu importe que les appelants invoquent dans leurs écritures les dispositions générales de l’art. 1134 C. civ., devenus les art. 1103 et 1104 C. civ., au soutien de leurs prétentions à titre de fondement principal, dès lors qu’il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu’il appartient au juge, par application de l’art. 12 CPC de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n’ayant en l’espèce pas la libre disposition de leurs droits, puisque les dispositions des art. L. 442-6 anc. [L. 442-1] et D. 442-3 C. com. sont d’ordre public. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 31 janvier 2017 : RG n° 15/08994 ; Cerclab n° 6719 (contrats de location informatique par une SAS de courtage), sur appel de T. com. Nanterre, 10 décembre 2015 : RG n° 2014F00319 ; Dnd.
- Article 442-1 ne servant pas de fondement à la demande. La clause attributive de compétence doit être respectée dès lors que l'assignation ne fait référence à l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et à un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » que pour relater le contenu d'un courrier du conseil du prestataire ou pour répliquer à l'argumentation adverse et non pas pour servir de fondement juridique aux prétentions des deux sociétés demanderesses. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 11 juin 2015 : RG n° 15/00910 ; Cerclab n° 5174 (prestations relatives à l'accueil et l'entretien d’immeubles occupés par deux sociétés ; c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les demandes relevaient de l'application et de l'interprétation des conditions contractuelles conclues entre les parties sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 et 1184 C. civ.), sur appel de T. com. Nanterre, 25 novembre 2014 : RG n° 2014f1229 ; Dnd. § Maintien de la compétence de la juridiction non spécialisée, dès lors qu’aucune des demandes (paiement des redevances de location gérance, restitution du fonds de commerce sous astreinte, et le cas échéant expulsion, condamnation à effectuer les formalités de transfert du siège social) n'est relative à l'application des art. L. 442-1 s. C. com., le succès de ces prétentions ne dépend pas de l'application de ces textes qui n’ont pas davantage été invoqués en défense, étant noté que la position qu'avait exprimé le conseil du défendeur avant l'introduction de la procédure, au cours de discussions préalables, ne l'oblige pas à invoquer ces textes comme moyen de défense. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 28 septembre 2022 : RG n° 22/07614 ; Cerclab n° 9850 (estoppel également inapplicable à une position antérieure à la procédure), sur appel de T. com. Paris, 22 avril 2022 : Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 février 2017 : RG n° 15/00556 ; Cerclab n° 6745 (fourniture de moules à une chaîne de restaurant ; arrêt notant la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, mais estimant qu’aucune demande n’était en réalité fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., faute de solliciter des dommages et intérêts, et qu’en réalité il s’agissait d'opposer un moyen de défense à un autre moyen de défense), sur appel de T. com. Lille, 16 octobre 2014 : RG n° 13/08303 ; Dnd. § Dès lors que la défense de la victime ne consiste pas à rechercher la responsabilité de son cocontractant à raison de la clause contractuelle dénoncée et à demander réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, la juridiction de première instance n’était pas saisie d'un litige soumis aux dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et n’a pas méconnu les règles de pouvoir juridictionnel exclusif qui ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017 : RG n° 17/08675 ; Cerclab n° 7280 (réservation hôtelière pour un séminaire d’entreprise, annulé à la suite des attentats ; réservant invoquant en référé une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés quant au déséquilibre significatif de la clause d’annulation et justifant le rejet de la demande de provision), sur appel de T. com. Meaux (réf.), 7 avril 2017 : RG n° 2017001454 ; Dnd.
- Irrecevabilité procédurale préalable à l’incompétence. Pour des illustrations (conclusions récapitulatives) : CA Versailles (12e ch.), 28 mai 2020 : RG n° 18/07158 ; Cerclab n° 8434 (le sous-traitant demandant la réparation du dommage subi en raison du gardiennage insuffisant du chantier par l’entrepreneur principal, celui-ci lui oppose la forclusion de l’action par application de la clause exigeant une réclamation dans les dix jours ; cette irrecevabilité n’étant pas été reprise dans les dernières conclusions, en violation de l’art. 954 CPC, la cour n’a pas à l’examiner, ce qui la dispense d’apprécier le déséquilibre de la clause ; N.B. juridiction en tout état de cause incompétente), sur appel de T. com. Versailles, 19 septembre 2018 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 17/07913 ; Cerclab n° 8450 (visa inopérant de l’anc. art. L. 442-6 au dispositif des écritures, dès lors qu’il ne vient au soutien d'aucune des prétentions et qu’il ne correspond pas à un moyen développé dans les motifs ; cour d’appel dépourvue en tout état de cause de pouvoir juridictionnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 octobre 2017 : RG n° 2015f774 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 17 septembre 2020 : RG n° 20/01017 ; Cerclab n° 8550 (incompétence du juge liquidant l’astreinte pour aborder le fond du litige), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (JEX), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01847 : Dnd. § V. cep. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 mai 2022 : RG n° 21/02587 ; Cerclab n° 9608 (arrêt notant que la demande contestant la recevabilité de l’invocation de l’anc. art. L. 442-6 n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions, mais estimant que s’agissant d’un moyen d’ordre public, la cour devait l’examiner), sur appel de T. com. Arras, 23 avril 2021 : RG n° 2019/990 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 novembre 2022 : RG n° 21/14018 ; arrêt n° 2022/330 ; Cerclab n° 9948 (les demandes tendant à voir reconnaitre un déséquilibre significatif entre les parties et à en tirer les conséquences sont irrecevables, tant sur le fondement des art. 564 à 567 CPC, que sur le fondement de l'art. 910-4 de ce même code, la demande tendant à faire constater l'existence d'un déséquilibre significatif et à voir réputer non écrite la clause litigieuse ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale tendant à ne pas contester l'application de la clause mais à en réduire le montant), sur appel de T. com. Marseille, 17 septembre 2019 : RG n° 2019F01044 ; Dnd.
Pour des décisions écartant la compétence exclusion non en raison de la compétence spéciale, mais en estimant la demande nouvelle : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 28 mai 2018 : RG n° 17/01192 ; arrêt n° 18/0349 ; Cerclab n° 7574 ; Juris-Data n° 2018-008986 (recouvrement de créance ; demande reconventionnelle au visa de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. écartée en raison de son caractère nouveau et non de la compétence spécialisée), sur appel de TI Strasbourg, 10 février 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 19 mai 2022 : RG n° 18/07773 ; arrêt n° 2022/312 ; Cerclab n° 9595 (rejet de la demande fondée sur les pratiques commerciales déloyales aux motifs qu’elle est nouvelle en appel), sur appel de T. com. Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 2017F00966 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 novembre 2022 : RG n° 21/14018 ; arrêt n° 2022/330 ; Cerclab n° 9948 ; précité.
2. RÉGIME PROCÉDURAL
Irrecevabilité de l’appel : distinction selon la juridiction de première instance (revirement du 29 mars 2017). Par deux arrêts du 29 mars 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a abandonné l’irrecevabilité systématique des appels formés contre des cours d’appel autres que la Cour de Paris et a enjoint aux cours saisies de recours contre une décision émanant d’une juridiction non spécialisée de déclarer l’appel recevable, de déclarer irrecevables les demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et, le cas échéant, de statuer dans les limites de leur propre pouvoir juridictionnel.
A l’instar de ce que retient, en application de l’art. R. 311-3 COJ, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lorsqu’un appel est formé devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle ne se trouve pas la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Civ. 2e, 9 juillet 2009, n° 06-46220, Bull. civ. II, n° 186 et 15 octobre 2015, n° 14-20165), la chambre commerciale, financière et économique juge, depuis plusieurs années, que, la cour d’appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu’est irrecevable l’appel formé devant une autre cour d’appel (Com. 24 septembre 2013, n° 12-21089, Bull. civ. IV, n° 138), et que cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office (Com. 31 mars 2015, n° 14-10016, Bull IV, n° 59) ; cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignées. Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-17659 ; arrêt n° 484 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6822 (anc. art. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.), cassant CA Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015 : Dnd - Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n°15-24241 ; arrêt n° 483 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6823 (idem), cassant CA Bastia, 24 juin 2015 : Dnd. § Cette solution est source, pour les parties, d’insécurité juridique quant à la détermination de la cour d’appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l’art. D. 442-3 C. com. et elle conduit en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d’appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l’état de cette jurisprudence. Il apparaît donc nécessaire d’amender cette jurisprudence, tout en préservant l’objectif du législateur de confier l’examen des litiges relatifs à l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. à des juridictions spécialisées, en considérant que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’art. R. 311-3 COJ, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte, même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables. Mêmes arrêts. § Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, saisi de l’appel d’un jugement rendu par une juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, déclare cet appel irrecevable alors qu’il lui appartenait de déclarer l’appel recevable et d’examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel. § Ayant constaté que la société avait, devant le tribunal, opposé aux demandeurs un moyen de défense fondé sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., la cour d’appel en a exactement déduit que l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon devait être porté devant la cour d’appel de Paris. Cass. com., 3 juillet 2019 : pourvoi n° 17-22739 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 7878 (interprétation souveraine par la cour d’appel, exclusive de dénaturation, des conclusions et du jugement frappé d’appel, pour considérer que la demande d’annulation des stipulations d’un accord-cadre, au motif qu’elles créent un déséquilibre significatif en excluant les conditions générales de vente au profit des conditions générales d’achat, constituait un moyen de défense fondé sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), pourvoi contre CA Lyon, 8 juin 2017 : Dnd.
V. aussi : seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l’art. D. 442-3 C. com. sont portés devant la cour d’appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l’hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] du même code, relevant des cours d’appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l’art. R. 311-3 COJ ; il appartient à ces cours d’appel de relever d’office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] du code de commerce et l’irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant. Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6850 (anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.), cassant partiellement CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 novembre 2015 : RG n° 15/01449 ; Cerclab n° 5393 (arrêt ayant déclaré l’appel irrecevable et ayant refusé de disjoindre l’affaire). § Pour des décisions ultérieures appliquant ces principes : Cass. com., 8 novembre 2017 : pourvoi n° 16-14632 ; arrêt n° 1339 ; Cerclab n° 7256 (cassation de l’arrêt ne relevant pas d’office l’irrecevabilité des demandes fondées indistinctement sur l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et 1134 C. civ. formées devant le TGI de Colmar, juridiction non spécialement désignée) - Cass. com., 17 janvier 2018 : pourvoi n° 17-10360 ; arrêt n° 87 ; Cerclab n° 7415 ; Bull. civ. (les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l’art. D. 442-3 C. com., quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] du même code, sont, conformément à l’art. R. 311-3 COJ, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris ; rejet du moyen qui manque en droit en postulant un pouvoir juridictionnel général et exclusif au bénéfice de la cour d’appel de Paris), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (ch. com.), 10 novembre 2016 : RG n° 16/03660 et n° 16/03666 ; Cerclab n° 6497 ; Juris-Data n° 2016-023940, sur appel de T. com. Grenoble, 19 juillet 2016 : RG n° 2016R531 ; Dnd - Cass. com., 21 mars 2018 : pourvoi n° 16-28412 ; arrêt n° 318 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7569 (seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées relevaient de la cour d’appel de Paris), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 28 septembre 2016 : Dnd.
Pour un appel sur une décision compétente : rejet du pourvoi contre l’arrêt estimant que l’appel était irrecevable dès lors que la nullité de la convention constituait un préalable nécessaire de la décision à intervenir sur les demandes en paiement de factures. Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-21765 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 8467, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 juin 2018 : RG n° 15/19334 ; arrêt n° 2018/286 ; Cerclab n° 7596.
Pour un appel sur une décision incompétente : il résulte de l’art. D. 442-3 C. com. que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l’application du premier d’entre eux sont portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’art. R. 311-3 COJ, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l’art. D. 442-3. Cass. com. 7 juillet 2020 : pourvoi n° 18-24046 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 8519 (cassation de l’arrêt jugeant l’appel irrecevable alors que le jugement frappé d’appel avait été rendu sur le fondement des anc. art. 1134, 1146 et 1147 C. civ., et qu’il émanait d’une juridiction située dans son ressort), cassant CA Versailles, 6 septembre 2018 : Dnd.
Pour la situation d’une demande formulée pour la première fois en appel d’une juridiction incompétente : saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction située sur son ressort, qui n’était pas saisi de demandes fondées sur l’art. L. 442-6 C. com. et n’avait pas statué sur le fondement de ce texte, il appartenait à la Cour de déclarer l’appel recevable et de statuer, dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel, sur les demandes formées devant elle. Cass. com., 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-16973 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 8380, cassant CA Versailles (12e ch. sect. 2), 25 octobre 2016 : RG n° 15/02689 ; Cerclab n° 6499 ; Juris-Data n° 2016-022811, et sur renvoi CA Versailles (12e ch.), 5 mars 2020 : RG n° 19/02063 ; Cerclab n° 8381 (action recevable ; N.B. l’arrêt ne semble pas avoir compris la portée de l’arrêt, puisque la cour examine et rejette l’existence d’un déséquilibre significatif).
Sur le respect de la Conv. EDH : ayant eu la faculté d'exercer son droit d'appel devant la juridiction compétente, la victime est infondée à se prévaloir d'une violation de l'art. 6 § 1 Conv. EDH. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 juin 2018 : RG n° 15/19334 ; arrêt n° 2018/286 ; Cerclab n° 7596 (appel irredevable), sur appel de T. com. Marseille, 28 septembre 2015 : RG n° 2014F02831 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-21765 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 8467 (argument non examiné).
Sur l’application dans le temps du revirement, la Cour de cassation a écarté sa rétroactivité, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris ayant jugé recevable l’appel formé contre une décision de première instance rendue par une juridiction non spécialisée : Cass. com., 21 mars 2018 : pourvoi n° 16-28412 ; arrêt n° 318 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7569 (l’application, à la présente instance, de la règle issue du revirement de jurisprudence, qui conduirait à retenir l’irrecevabilité de l’appel formé devant la Cour d’appel de Paris, aboutirait à priver la société, qui ne pouvait ni connaître, ni prévoir, à la date à laquelle elle a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de la Cour d’appel de Paris, d’un procès équitable, au sens de l’art. 6 § 1 Conv. EDH), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 28 septembre 2016 : Dnd.
Comp. : si la cour d’appel a compétence pour constater l’excès de pouvoir et annuler le jugement, en vertu de l'article R. 311-3 COJ, l’effet dévolutif ne peut jouer dès lors que l'introduction de l'instance était irrégulière. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 9 février 2017 : RG n° 16/00541 ; arrêt n° 62-17 ; Cerclab n° 6729 (sous-traitance de transport ; doit être annulé le jugement du tribunal de commerce de Tours qui a commis un excès de pouvoir en examinant un litige relevant normalement du tribunal de commerce de Paris ; « étant observé que la cour d'appel de Paris ne tire de l'article D. 442-3 C. com. le pouvoir juridictionnel exclusif de connaître que des décisions rendues par les huit juridictions commerciales citées à l'annexe 4-2-1 »), sur appel de T. com. Tours, 16 décembre 2015 : Dnd.
Pour des décisions appliquant la solution de la Cour de cassation : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 octobre 2017 : RG n° 16/02362 ; Cerclab n° 7086 (contrat de bière ; recevabilité de l’appel contre un jugement de la juridiction spécialisée dès lors, qu’en dépit d’une suppression incomplète des références à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. dans leurs conclusions, les parties reconnaissent ne pas se fonder sur des pratiques restrictives de concurrence et ne formulent aucune demande indemnitaire, se contentant d’invoquer une action en recouvrement et au subsidiaire un problème d'interprétation d'un contrat de bière), sur appel de T. com. Lille, février 2016 : RG n° 2015004078 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2017 : RG n° 17/03135 ; Cerclab n° 7149 (dès lors qu’en première instance, le défendeur a invoqué l’anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., pour estimer non écrites certaines clauses, et que le dispositif du jugement comprend un rejet des demandes « tendant à faire application de l'article 3 de ses conditions générales », la sollicitation de la réformation totale du jugement qui conteste la décision qui a retenu ce déséquilibre significatif relève de la Cour de Paris ; fin de non-recevoir et irrecevabilité de l’appel, en l’absence de demande de disjonction, alors qu’un appel est pendant devant la Cour de Paris entre les mêmes parties), sur appel de T. com. Lyon, 25 avril 2017 : RG n° 2016j02007 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 juin 2018 : RG n° 15/19334 ; arrêt n° 2018/286 ; Cerclab n° 7596 (appel irredevable : le tribunal de commerce, qui a débouté la société de sa demande de nullité du contrat fondée sur l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., a statué sur cette question), sur appel de T. com. Marseille, 28 septembre 2015 : RG n° 2014F02831 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-21765 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 8467 - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 16/01869 ; arrêt n° 472/18 ; Cerclab n° 7963 ; Juris-Data n° 2018-022117 (irrecevabilité des demandes sur fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] mais possibilité d’examiner les autres demandes dans les limites du pouvoir juridictionnel de la cour), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 10 mai 2016 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 16/07329 ; Cerclab n° 7930 (contrat de sous sous-licence de marques dans le secteur de la grande distribution ; contestation de la fixation unilatérale du montant de la redevance ; irrecevabilité des demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., les demandes n’étant examinées que sur le fondement des principes généraux relatifs à l'effet des contrats entre les parties et au devoir de loyauté pesant sur celles-ci dans leur formation et exécution), sur appel de T. com. Rodez, 6 septembre 2016 : RG n° 2015/471 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 juin 2019 : RG n° 18/03751 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 7964 (franchise et location-gérance de boulangerie ; arrêt écartant les demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], alors que le litige vise à constater la fin du contrat de location-gérance, la résiliation du contrat de franchise et l'expulsion de la société, alors que celle-ci a par ailleurs déjà saisi le tribunal de commerce de Bordeaux des questions ayant trait aux pratiques abusives dont elle s'estime victime), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 26 novembre 2018 : Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 27 juin 2019 : RG n° 16/06169 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 7858 (rupture brutale ; nullité des dispositions du jugement se fondant, même implicitement, sur l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] et demandes irrecevables en appel ; examen en revanche des demandes exclusivement fondées sur les principes de la responsabilité contractuelle, l’abandon de toute autre demande rendant inopérant le moyen tiré du principe de non cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle), sur appel de CA Amiens, 5 décembre 2017 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2016 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 10 juin 2020 : RG n° 18/01913 ; Cerclab n° 8452 (il appartient à la cour, bien qu'elle ne soit pas juridiction d'appel en la matière, de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le tribunal, qui a statué sur une demande échappant à son pouvoir juridictionnel : au vu de cet excès de pouvoir, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande de dommages et intérêts ; arrêt citant Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-24241), sur appel de T. com. Cusset, 4 septembre 2018 : RG n° 2017001216 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a implicitement rejeté la demande en estimant la preuve du préjudice non rapportée) - CA Metz (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01135 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8709 (contrats de location et de maintenance de photocopieurs par une agence immobilière ; lorsqu'une première juridiction a omis de se déclarer incompétente et a réalisé une appréciation sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., la compétence relative à l'appel de ce jugement revient à la juridiction d'appel habituelle et non à la Cour de Paris, étant précisé que la cour d'appel doit se borner à déclarer irrecevable toute demande sur le fondement de cet article), sur appel de TGI Metz, 12 septembre 2017 : Dnd, cassé pour violation de l’art. 16 CPC par Cass. com., 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-13003 ; arrêt n° 467 ; Cerclab n° 9876 - CA Rennes (3e ch. com.), 26 janvier 2021 : RG n° 18/01232 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 8770 (possibilité d’examiner les demandes, dès lors que le tribunal qui n’était pas la juridiction spécialisée, n’a pas statué sur le fondement de l’art. L. 442-6, lequel fait l’objet d’une action distincte devant le T. com. de Rennes), sur appel de T. com. Nantes, 5 février 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mai 2021 : RG n° 18/05561 ; arrêt n° 2021/159 ; Cerclab n° 8879 (lorsqu'un tribunal non spécialisé a statué sans pouvoir sur une demande, l'appel doit être formé devant la cour d'appel de son ressort, à l'exclusion de la cour d'appel de Paris, à charge pour la Cour d'Appel non spécialisée de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le juge de première instance), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 15 février 2018 : RG n° 15/06155 ; Dnd (tribunal ayant relevé d’office l’art. L. 442-6).
La circonstance tirée du fait que le tribunal de commerce n'a apparemment statué que sur le fondement du droit commun, en retenant l'existence d'une condition potestative stipulée aux contrats de location-gérance permettant, en raison de l'indivisibilité des contrats de location gérance et de franchise, de résilier les contrats de franchise sans qu'une faute du franchisé ne soit caractérisée, ne peut avoir pour conséquence d'attribuer à la cour d'appel de Rennes le pouvoir juridictionnel de connaître de l'appel interjeté dès lors que : - l'action de la demanderesse était notamment fondée sur les dispositions particulières de l’anc. art. L. 442-6 ; lesquelles sont, en conséquence, dans le débat et susceptibles, si ce n'est déjà le cas, d'être à nouveau développées en appel devant la cour de Paris, - celle-ci a, le cas échéant, le pouvoir de requalifier la demande sur ce fondement, - le tribunal de commerce de Rennes est une juridiction spécialisée au sens de ces dispositions. CA Rennes (3e ch. com.), 17 décembre 2021 : RG n° 21/03472 ; arrêt n° 640 ; Cerclab n° 9326 (appel irrecevable), déféré contre CA Rennes (3e ch. com. - CME), 27 mai 2021 : Dnd, le conseiller de la mise en état sur appel de T. com. Rennes, 12 juillet 2018 : Dnd.
Pour des décisions semblant méconnaître la portée de l’arrêt de la Cour de cassation en décidant que, si la juridiction de première instance n’était pas une juridiction compétente désignée par l’art. D. 442-3 C. com., les cours d’appel autres que celle de Paris peuvent examiner l’appel y compris sur l’examen du déséquilibre significatif : CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (le tribunal de commerce de Saint-Étienne, non compétent, n’ayant pas statué sur ces dispositions, soulevées pour la première fois devant la cour, l’appelant est débouté de sa demande de déclaration d'incompétence et de renvoi devant la cour d'appel de Paris et, en l'absence de déséquilibre significatif, la demande de dommages et intérêts est également rejetée), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Douai (1re ch. 1), 14 février 2019 : RG n° 17/05429 ; Cerclab n° 7944 (l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ne peut servir de fondement à une demande de nullité mais seulement à une action en responsabilité, l'appel formé à l'encontre du chef du jugement déboutant le demandeur de sa demande formée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. est recevable ; arrêt confirmant le jugement rejetant la demande de nullité, cette sanction n’étant pas prévue et le demandeur échouant à établir l'existence d'une relation commerciale et d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens du texte), sur appel de TGI Cambrai, 24 août 2017 : RG n° 16/00096 ; Dnd. § V. aussi dans le cadre de la rupture brutale : CA Nancy (5e ch. com.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/00934 ; arrêt n° 30/19 ; Cerclab n° 7798 (confirmation du jugement - N.B. émanant d’un tribunal compétent - sur le fait qu’un délai de prévenance de six mois était suffisant pour permettre à cette dernière de se réorganiser dans la perspective de la rupture), sur appel de T. com. Nancy, 3 mars 2017 : RG n° 2014-012378 ; Dnd (rupture ni abusive, ni brutale) - CA Versailles (12e ch.), 5 mars 2020 : RG n° 19/02063 ; Cerclab n° 8381 (N.B. l’arrêt ne semble pas avoir compris la portée de l’arrêt, puisque la cour examine et rejette l’existence d’un déséquilibre significatif), sur renvoi de Cass. com., 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-16973 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 8380 - CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (arrêt affirmant au préalable que, s'agissant de statuer sur l'appel interjeté à l'encontre d'une décision du tribunal de commerce de Montauban, qui n'est pas une juridiction spécialisée de premier ressort désignée par l’art. D. 442-3 C. com., la cour est compétente, avant d’examiner et rejeter l’existance d’une soumission et d’un déséquilibre), sur appel de T. com. Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 2017J92 ; Dnd.
Sur l’effet dévolutif et le pouvoir d’évocation de la Cour de Paris pour des juridictions non désignées se situant dans son ressort : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 avril 2019 : RG n° 16/14293 ; Cerclab n° 8109 ; Juris-Data n° 2019-006644 (nullité du jugement qui a fait droit au moyen sans pouvoir à ce titre ; effet dévolutif admis), sur appel de T. com. Melun, 8 juin 2016 : RG n° 2015F373 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 6 octobre 2022 : RG n° 20/00069 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 9871 (infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable et examiné les demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6, alors qu’il n’en avait pas le pouvoir juridictionnel, mais évocation par la cour), infirmant T. com. Évry, 30 octobre 2019 : RG n° 2018F00389 ; Dnd. § En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juillet 2018 : RG n° 16/14923 ; Cerclab n° 7631 (location longue durée concernant une caméra et un enregistreur pour un dispositif de télésurveillance d’une Sarl ayant une activité dans le secteur de la danse ; irrecevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], faute de compétence de la décision de première instance, la clause n’étant au surplus pas déséquilibrée), sur appel de TI Pantin, 23 mai 2016 : RG n° 15-000386 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 6 octobre 2022 : RG n° 20/00069 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 9871 (infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable et examiné les demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6, alors qu’il n’en avait pas le pouvoir juridictionnel, mais évocation par la cour), infirmant T. com. Évry, 30 octobre 2019 : RG n° 2018F00389 ; Dnd.
Absence d’effet dévolutif pour les autres cours : CA Lyon (3e ch. A), 3 décembre 2020 : RG n° 20/01135 ; Cerclab n° 8693 (évocation impossible puisque la Cour est, comme le tribunal, dépourvue du pouvoir juridictionnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j00507 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/04707 ; Cerclab n° 8744 (impossibilité d’invoquer l’effet dévolutif de l’appel puisque la cour est également incompétente), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 13 septembre 2017 : RG n° 2016J279 ; Dnd.
Nature : fin de non-recevoir. Toute cour d’appel autre que celle de Paris est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Cass. com., 13 septembre 2017 : pourvoi n° 16-16501 ; arrêt n° 1071 ; Cerclab n° 7079 (moyen relevé d’office par la Cour de cassation ; N.B. l’arrêt attaqué avait écarté le moyen de nullité du contrat tiré du déséquilibre significatif qui l’affectait), sur CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 janvier 2016 : RG n° 14/01662 ; Cerclab n° 7313. § Selon l’art. D. 442-3 C. com., la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l’application de l’ancien art. L. 442-6 de ce code [L. 442-1] ; l’inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Cass. com., 6 novembre 2019 : pourvoi n° 18-12626 ; arrêt n° 801 ; Cerclab n° 8171, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, (2e ch.), 9 novembre 2017 : RG n° 14/12798 ; arrêt n° 2017/397 ; Cerclab n° 7118. § Toute cour d'appel, autre que celle de Paris, est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'art. L. 442-6 C. com. et la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; dès lors, il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de leur pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige relatif à l'application de cet article et l'irrecevabilité des demandes formées devant elles en résultant. Cass. com., 10 novembre 2021 : pourvoi n° 19-24961 ; arrêt n° 757 ; Cerclab n° 9283 (contrat de prêt professionnel notarié ; arrêt décidant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de déclarer la cour d’Aix dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le moyen tiré du déséquilibre significatif et de renvoyer à la cour d'appel de Paris l'examen de l'entier litige ; N.B. l’arrêt n’a pas tranché la question de l’application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. à un contrat de crédit), cassant CA Aix (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : Dnd. § V. aussi : cassation, pour violation des art. 125 CPC, ensemble les art. L. 442-6 anc. [L. 442-1] et D. 442-3 C. com., de l’arrêt condamnant des sociétés à payer une certaine somme à une autre société, en application de l’ancien art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com., sans relever la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. Cass. com., 31 mars 2015 : pourvoi n° 14-10016 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 5113, cassant partiellement et sans renvoi CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013 : Dnd. § Dans le même sens : Cass. com. 20 octobre 2015 : pourvoi n° 14-15851 ; arrêt n° 923 ; Cerclab 5335 (art. L. 442-6-5° anc. [L. 442-1-II] C. com. ; moyen relevé d’office), cassant sans renvoi CA Douai, 20 février 2014 : Dnd) - Cass. com., 6 septembre 2016 : pourvois n° 14-27085 et n° 15-15328 ; arrêt n° 712 ; Cerclab n° 6067 (art. L. 442-6-I-5° anc. [L. 442-1-II] C. com.), rejetant le pourvoi contre CA Poitiers, 20 mars 2015 : Dnd - Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-17659 ; arrêt n° 484 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6822 (art. 442-6-I-5° anc. [L. 442-1-II] C. com.) - Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n°15-24241 ; arrêt n° 483 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6823 (idem) - Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6850.
V. explicite : il ne s'agit pas d'une exception d'incompétence mais d'une fin de non-recevoir, qui doit être relevée d’office. CA Rennes (2e ch.), 17 mars 2017 : RG n° 14/00922 ; arrêt n° 142 ; Cerclab n° 6781 (rejet de l’argument prétendant que la cour serait compétente dès lors que l’exception n’a pas été soumise au JME), sur appel de TI Rennes, 9 octobre 2013 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mars 2017 : RG n° 16/00283 ; Cerclab n° 6770 (ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir conduisant, non pas une décision d'incompétence, mais à l'irrecevabilité des prétentions), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 novembre 2015 : RG n° 2015f00854 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (« la jurisprudence reconnaît avec constance que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence » ; les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause jusqu'à l'ordonnance de clôture, la cour pouvant en connaître même si le juge de la mise en état n'en a pas été saisi), requête en omission de statuer sur CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Cerclab n° 5655 - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 octobre 2017 : RG n° 16/02362 ; Cerclab n° 7086 (contrat de bière), sur appel de T. com. Lille, février 2016 : RG n° 2015004078 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017 : RG n° 17/08675 ; Cerclab n° 7280 (le moyen s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public car il s'agit de sanctionner le défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction non spécialisée et non en une exception d’incompétence), sur appel de T. com. Meaux (réf.), 7 avril 2017 : RG n° 2017001454 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04095 ; Cerclab n° 8284 (approvisionnement exclusif en bière ; fin de non-recevoir, d'ordre public, relevée d’office par la cour par une note en délibéré), sur appel de T. com. Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2018 : RG n° 2017001667 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 10 juin 2020 : RG n° 18/01913 ; Cerclab n° 8452 - CA Grenoble (ch. com.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/04707 ; Cerclab n° 8744 (règle d'ordre public dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir de la demande présentée devant une juridiction non spécialisée ; nullité du jugement pour excès de pouvoir et irrecevabilité devant la cour), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 13 septembre 2017 : RG n° 2016J279 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 13 juillet 2022 : RG n° 19/04139 ; arrêt n° 390/22 ; Cerclab n° 9709 (fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office), annulant pour non-respect du contradictoire TGI Strasbourg (ch. com.), 14 août 2019 : Dnd.
Dans le même sens : le défaut de pouvoir juridictionnel d’une cour d’appel autre que celle de Paris constitue une fin de non-recevoir, ce texte d'ordre public conduisant dès lors non pas à une décision d'incompétence de la juridiction saisie d'une telle prétention, mais uniquement au prononcé de son irrecevabilité, y compris sur l'appréciation même de l'existence d'une telle situation. CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2014 : RG n° 13/05606 ; Cerclab n° 4862 (contrat de licence d'exploitation de site internet pour une Sarl ; cour estimant qu’elle est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige portant sur l'existence d'une telle pratique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 mai 2013 : RG : 2012f577 ; Dnd. § V. aussi : CA Angers (ch. A civ.), 2 décembre 2014 : RG n° 14/00254 ; Cerclab n° 4981 (le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie ne constitue pas une exception de compétence, mais une fin de non-recevoir d'ordre public en application de l'art. 125 CPC ; compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris), sur appel de Cons. nat. ordr. avoc. Angers, 27 décembre 2013 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 4 juin 2015 : RG n° 13/09896 ; Cerclab n° 5277 (fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, conformément à l'art. 123 CPC, et non exception d'incompétence), sur appel de T. com. Saint Etienne (1re ch.), 5 novembre 2013 : RG n° 2012F1323 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2015 : RG n° 14/03728 ; Cerclab n° 5175 (l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir), sur appel de T. com. Tarare, 3 avril 2014 : RG n° 2013j00010 ; Dnd - T. com. Versailles (4e ch.), 3 juillet 2015 : RG n° 2014F00584 ; Dnd (le tribunal est tenu par application de l’art. 125 CPC, de relever d'office cette fin de non-recevoir concernant la demande reconventionnelle), sur appel CA Versailles (12e ch. sect. 2), 3 juillet 2018 : RG n° 17/06504 ; Cerclab n° 7627 (fondement abandonné en appel) - CA Versailles (12e ch.), 20 octobre 2015 : RG n° 15/03033 ; Cerclab n° 5401 (toute autre cour d'appel que celle de Paris doit relever d'office la fin de non-recevoir qui en résulte), sur appel de T. com. Pontoise, 3 avril 2015 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/08665 ; Cerclab n° 5403, sur appel de T. com. Nanterre, 31 octobre 2013 : RG n° 2010F1875 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 novembre 2015 : RG n° 15/01449 ; Cerclab n° 5393, suite de CA Riom (3e ch. civ. et com. JME), 13 mai 2015 : Dnd, cassé partiellement par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6850 - CA Versailles (12e ch.), 12 janvier 2016 : RG n° 14/00811 ; Cerclab n° 5454, sur appel de T. com. Versailles, 8 janvier 2014 : RG n° 2012F00122 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 3 mars 2016 : RG n° 15/05050 ; Cerclab n° 5537 (fin de non-recevoir), sur appel de T. com. Vienne, 18 novembre 2015 : RG n° 2014J102 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 22 mars 2016 : RG n° 15/01653 ; Cerclab n° 5542 ; Juris-Data n° 2016-007742, sur appel de T. com. Carcassonne, 16 février 2015 : RG n° 13/2615 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 mars 2016 : RG n° 14/02984 ; Cerclab n° 5541 (demande irrecevable), suite de CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2015 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 janvier 2014 : RG n° 2011f2528 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/06075 ; Cerclab n° 5631 ; Juris-Data n° 2016-008197, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013f544 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 mai 2016 : RG n° 15/01231 ; Cerclab n° 6546 (contrat d’approvisionnement exclusif en bière), sur appel de T. com. Lille, 8 janvier 2015 : RG n° 2013020168 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 14/00467 ; Cerclab n° 5646, sur appel T. com. Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2014 : RG n° 13/000144 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A - ord ME), 14 juin 2016 : RG n° 16/02334 ; Cerclab n° 5650 , sur appel de T. com. Lyon, 12 février 2016 : RG n° 2014J762 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 5672 (cour dépourvue de tout pouvoir juridictionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 17 novembre 2014 : RG n° 14/10341 ; Dnd et pour l’issue CA Montpellier (2e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 6598 (désistement) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 octobre 2016 : RG n° 13/06669 ; Cerclab n° 6292, sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 14 mai 2013 : RG n° 2012F01076 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 27 octobre 2016 : RG n° 13/13924 ; arrêt n° 2016/417 ; Cerclab n° 6328, sur appel de T. com. Marseille, 29 avril 2013 : RG n° 2011F03286 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 16/06433 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6777, sur appel de T. com. Marseille, 22 mars 2016 : RG n° 2015F01840 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 24 mai 2017 : RG n° 16/00211 ; Cerclab n° 6872 (fin de non-recevoir d'ordre public), sur appel de TGI Ajaccio,15 février 2016 : RG n° 14/00820 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 24 mai 2017 : RG n° 16/00212 ; Cerclab n° 6873 (idem), sur appel de TGI Ajaccio,15 février 2016 : RG n° 14/00819 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017 : RG n° 15/02141 ; Cerclab n° 6964, sur appel de T. com. Lille, 18 mars 2015 : RG n° 2014014761 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 29 juin 2017 : RG n° 16/06692 ; Cerclab n° 6959 ; Juris-Data n° 2017-015730 (contrat entre un distributeur et un fournisseur d'accessoires électroniques dans le domaine de la téléphonie ; appel irrecevable), sur appel de T. com. Lille, 18 octobre 2016 : RG n° 16010548 ; Dnd, après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 avril 2017 : RG n° 16/06692 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 21 septembre 2017 : RG n° 16/03817 ; Cerclab n° 7062 (relevé d’office à l’audience du moyen tiré de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris, entraînant l’abandon de cette argumentation), sur appel de T. com. Lille, 12 mai 2016 : RG n° 2014/21309 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 9 novembre 2017 : RG n° 14/12798 ; arrêt n° 2017/397 ; Cerclab n° 7118, sur appel de T. com. Marseille, 16 juin 2014 : RG n° 2013F03392 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 6 novembre 2019 : pourvoi n° 18-12626 ; arrêt n° 801 ; Cerclab n° 8171 (motif de pur droit substitué) - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2017 : RG n° 17/03135 ; Cerclab n° 7149, sur appel de T. com. Lyon, 25 avril 2017 : RG n° 2016j02007 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 16/01869 ; arrêt n° 472/18 ; Cerclab n° 7963 ; Juris-Data n° 2018-022117 (sous-traitance), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 10 mai 2016 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 16/07329 ; Cerclab n° 7930, sur appel de T. com. Rodez, 6 septembre 2016 : RG n° 2015/471 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 4 février 2020 : RG n° 17/03508 ; Cerclab n° 8341 - CA Versailles (16e ch.), 12 mars 2020 : RG n° 18/04187 ; Cerclab n° 8385 (irrecevabilité de l’action fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a C. com.), sur appel de TGI Versailles, 7 juin 2018 : RG n° 15/06354 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 10 mars 2022 : RG n° 21/01513 ; arrêt n° 54-22 ; Cerclab n° 9467 (le moyen tiré de l'inobservation des art. L. 442-1 s. C. com. ne s'analyse pas en une exception d'incompétence mais en une fin de non-recevoir d'ordre public rendant irrecevable la demande formée sur le fondement de ces dispositions devant des juridictions non spécialement désignées par l'art. D. 442-3 C. com., ces dernières n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'application de ces dispositions), sur appel de T. com. Tours, 28 mai 2021 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 29 septembre 2022 : RG n° 19/15182 ; arrêt n° 2022/286 ; Cerclab n° 9861 (relevé d’office sur la fin de non-recevoir et réouverture des débats pour solliciter les observations des parties), sur appel de T. com. Marseille, 4 septembre 2019 : RG n° 2018F02666 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 21/02776 ; arrêt n° 533 ; Cerclab n° 9917 (relevé d’office et sollicitation des observations des parties qui y ont répondu par deux notes en délibéré), sur appel de T. com. Rennes, 13 avril 2021 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 22 novembre 2022 : RG n° 20/01536 ; Cerclab n° 10022 (réouverture des débats) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 13 avril 2023 : RG n° 19/15182 ; arrêt n° 2023/60 ; Cerclab n° 10170 (après avant dire droit 29 septembre 2022) - CA Grenoble (ch. com.), 6 juillet 2023 : RG n° 21/02075 ; Cerclab n° 10360 ; JurisData n° 2023-014510 (il est indifférent que cette fin de non-recevoir n'ait pas été soulevée par le tribunal de commerce), sur appel de T. com. Grenoble, 21 avril 2021 : RG n° 2021J38 ; Dnd.
V. dans le même sens pour la rupture brutale : CA Colmar (1re ch. civ. A), 24 juin 2020 : RG n° 17/03734 ; arrêt n° 252/20 ; Cerclab n° 8472 (rupture brutale ; texte d’ordre public sanctionné par une fin de non-recevoir), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 2 juin 2017 : Dnd.
V. dans le même sens pour les pratiques anticoncurrentielles : l’inobservation des règles d’ordre public des art. L. 420-7 et R. 420-5 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir, que le juge doit relever d’office. Cass. com., 10 juillet 2018 : pourvoi n° 17-16365 ; arrêt n° 696 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7874, cassant sans renvoi CA Fort-de-France, 24 janvier 2017 : Dnd (arrêt ayant confirmé un jugement rendu par un tribunal compétent, alors que la cour d’appel ne l’était pas).
V. cep. semblant évoquer une exception : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10328 ; arrêt n° 2022/307 ; Cerclab n° 9981 (le tribunal n’étant pas l'une des juridictions spécialisées pourvues du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'anc. art. L. 442-6 C. com., cette exception peut être soulevée à tout moment en appel, eu égard au caractère d'ordre public de l'article précité ; arrêt ordonnant la réouverture des débats pour que les parties puissent fournir toutes explications utiles sur ce moyen d'ordre public et de droit soulevé d'office par la Cour), sur appel de T. com. Fréjus, 25 février 2019 : RG n° 2017004608 ; Dnd.
Obligation de relever d’office la fin de non-recevoir. La juridiction a l’obligation de relever d’office son incompétence. V. en ce sens pour le respect de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris : Cass. com., 31 mars 2015 : pourvoi n° 14-10016 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 5113 ; précité, cassant partiellement et sans renvoi CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013 : Dnd - Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-17659 ; arrêt n° 484 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6822 (anc. art. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.) - Cass. com., 29 mars 2017 : pourvoi n°15-24241 ; arrêt n° 483 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6823 (idem) - Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6850.
La solution vaut aussi pour l’examen d’un contredit qui relève de la seule Cour de Paris : Cass. com. 20 octobre 2015 : pourvoi n° 14-15851 ; arrêt n° 923 ; Cerclab 5335 (anc. art. L. 442-6-5° [L. 442-1-II] C. com. ; moyen relevé d’office), cassant sans renvoi CA Douai, 20 février 2014 : Dnd. § Dans le même sens : CA Versailles (12e ch.), 20 octobre 2015 : RG n° 15/03033 ; Cerclab n° 5401, sur appel de T. com. Pontoise, 3 avril 2015 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/08665 ; Cerclab n° 5403, sur appel de T. com. Nanterre, 31 octobre 2013 : RG n° 2010F1875 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 12 janvier 2016 : RG n° 14/00811 ; Cerclab n° 5454 (obligation, aux termes de l’art. 125 CPC, relever d'office la fin de non-recevoir), sur appel de T. com. Versailles, 8 janvier 2014 : RG n° 2012F00122 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 14/00467 ; Cerclab n° 5646, sur appel T. com. Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2014 : RG n° 13/000144 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 5672 (cour dépourvue de tout pouvoir juridictionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 17 novembre 2014 : RG n° 14/10341 ; Dnd et pour l’issue CA Montpellier (2e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 6598 (désistement) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 27 octobre 2016 : RG n° 13/13924 ; arrêt n° 2016/417 ; Cerclab n° 6328, sur appel de T. com. Marseille, 29 avril 2013 : RG n° 2011F03286 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 31 janvier 2017 : RG n° 15/08994 ; Cerclab n° 6719, sur appel de T. com. Nanterre, 10 décembre 2015 : RG n° 2014F00319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 16/17924 ; Cerclab n° 6759 (obligation de relever d’office même lorsque texte est invoqué en défense ; annulation du jugement qui ne faisait pas partie des juridictions compétentes et qui a examiné quant même la demande), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 16/06433 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6777, sur appel de T. com. Marseille, 22 mars 2016 : RG n° 2015F01840 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 mars 2017 : RG n° 14/00922 ; arrêt n° 142 ; Cerclab n° 6781, sur appel de TI Rennes, 9 octobre 2013 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 16/01869 ; arrêt n° 472/18 ; Cerclab n° 7963 ; Juris-Data n° 2018-022117 (sous-traitance ; fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office ; relevé d’office de l’excès de pouvoir commis par le tribunal), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 10 mai 2016 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 14 mai 2019 : RG n° 16/02878 ; arrêt n° 196 ; Cerclab n° 7828 (obligation de soulever d'office l'irrecevabilité), sur appel de TGI Lorient, 2 mars 2016 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 4 février 2020 : RG n° 17/03508 ; Cerclab n° 8341 - CA Riom (3e ch. civ. com.), 10 juin 2020 : RG n° 18/01913 ; Cerclab n° 8452 - CA Metz (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01135 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8709 (s'agissant de dispositions d'ordre public, la cour d'appel peut évoquer ce moyen nonobstant l'absence d'observation des parties à cet égard, sachant que la problématique était dans les débats en première instance), sur appel de TGI Metz, 12 septembre 2017 : Dnd, cassé pour violation de l’art. 16 CPC par Cass. com., 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-13003 ; arrêt n° 467 ; Cerclab n° 9876 - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 2 février 2022 : RG n° 19/02843 ; Cerclab n° 9415 (fin de non-recevoir relevée d’office, la cour rappelant que le contradictoire a été respecté), annulant Tb. mixt. com. Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 2019 : Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 3 mars 2022 : RG n° 20/02032 ; Cerclab n° 9480, sur appel de T. com. Évreux, 4 mai 2020 : RG n° 2018F00101 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00004 ; Cerclab n° 9452 (si la cour n'est pas expressément saisie d'une fin de non-recevoir tirée des dispositions des art. L. 442-4 et D. 442-3 C. com., celle-ci est d'ordre public et il lui appartient de la soulever d'office, étant observé que ce point a été soumis au débat contradictoire), sur appel de T. com. Vesoul, 22 février 2019 : RG n° 2016001376 ; Dnd.
En sens contraire, erroné : la cour d’appel n'a pas la faculté de relever d'office l’incompétence territoriale, en application de l'art. 93 CPC, dès lors que, d'une part, tous les défendeurs ou intimés sont comparants, et que, d'autre part, il ne résulte pas de la formulation de l'anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] C. com. que ce texte édicte une règle de compétence territoriale exclusive. CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 mars 2014 : RG 12/03776 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 4755 (co-traitance de transport dans le cadre d’une délégation de service public), sur appel de T. com. La Rochelle 8 juillet 2011 : Dnd, après avant dire-droit CA Poitiers (2e ch. civ.), 14 mai 2013 : RG n° 12/03776 ; arrêt n° 201 ; Cerclab n° 4474.
Pour la nécessité de respecter l’art. 16 CPC et de solliciter les observations des parties lorsque la Cour relève d’office cette incompétence : CA Versailles (12e ch.), 18 novembre 2014 : RG n° 13/01592 ; Cerclab n° 4922 (nécessité d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen d'irrecevabilité, relevé d'office par la cour, cette situation constituant une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 783 CPC) - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2015 : RG n° 14/03728 ; Cerclab n° 5175 (demande de nullité fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. n’ayant pas été présentée devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône, lequel n'était pas compétent pour en connaître et ayant été formulée en appel devant la Cour de Lyon et non devant la Cour d’appel de Paris ; réouverture des débats, par application de l’art. 16 CPC, pour recueillir les observations des parties sur l'application de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et les conséquences de son application sur la recevabilité de l'appel formé devant la Cour d'appel de Lyon), sur appel de T. com. Tarare, 3 avril 2014 : RG n° 2013j00010 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 25 juin 2015 : RG n° 14/00157 ; Cerclab n° 5258 (président de la Chambre, demandant aux parties, à la suite de l'audience, une note en délibéré les invitant à s’expliquer sur la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris ; N.B. les notes remises ne semblent pas voir véritablement répondu à la question et l’arrêt juge finalement irrecevable les moyens sur ce fondement), sur appel de T. com. Nîmes, 26 septembre 2013 : RG n° 2013J71 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 3 mars 2016 : RG n° 15/05050 ; Cerclab n° 5537 (relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de T. com. Vienne, 18 novembre 2015 : RG n° 2014J102 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 14/00467 ; Cerclab n° 5646 (relevé d’office à l’audience et autorisation de production d’une note en délibéré pour respecter le contradictoire), sur appel T. com. Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2014 : RG n° 13/000144 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 5672 (renvoi de l'affaire à la mise en état et injonction aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la pratique commerciale prohibée étant aussi invoquée comme moyen de défense face à la demande principale ; N.B. l’arrêt demande aussi), sur appel de T. com. Montpellier, 17 novembre 2014 : RG n° 14/10341 ; Dnd, et pour l’issue CA Montpellier (2e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 6598 (désistement) - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/03394 ; Cerclab n° 7689 (contrat entre un fabricant de menuiseries intérieures et extérieures en PVC et la société les distribuant ; distributeur invoquant une rupture brutale : réouverture des débats sur la question du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge), sur appel de T. com. Coutances, 8 juillet 2016 : RG n° 2016/00103 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04095 ; Cerclab n° 8284 (approvisionnement exclusif en bière ; cour invitant les parties, par une note en délibéré, à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des demandes fondées sur l’ancien art. L 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), sur appel de T. com. Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2018 : RG n° 2017001667 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 novembre 2022 : RG n° 20/05057 ; Cerclab n° 9956 (irrecevabilité relevée d’office à l'audience par la cour, les parties étant autorisées à produire une note en délibéré pour y répondre, ce qu'aucune d'elles n'a fait), sur appel de T. com. Perpignan, 27 octobre 2020 : RG n° 2020j48 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 avril 2023 : RG n° 21/03300 ; Cerclab n° 10182 (moyen relevé d’office à l’audience, les parties ayant été autorisées à produire une note en délibéré pour y répondre), sur appel de T. com. Perpignan, 27 avril 2021 : RG n° 2020j00244 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 2 mai 2023 : RG n° 18/02496 ; Cerclab n° 10184 (irrecevabilité relevée d’office les parties ayant été invitées en cours de délibéré à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité dans le respect du principe de la contradiction), sur appel de TGI Le Mans, 9 octobre 2018 : RG n° 17/00605 ; Dnd. § Comp. estimant l’argument dans le débat, lorsqu’une des parties évoque « l'impact procédural de ces nouvelles dispositions (cf. notamment article D. 442-3 du code de commerce) » CA Cayenne (ch. com.), 11 avril 2016 : RG n° 12/00179 ; arrêt n° 18 ; Cerclab n° 5583, sur appel de T. mixt. com. Cayenne, 16 mai 2012 : Dnd.
Sur la portée du relevé d’office : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 27 octobre 2016 : RG n° 13/13924 ; arrêt n° 2016/417 ; Cerclab n° 6328 (la cour ayant ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence juridictionnelle de la cour d'Aix en Provence au profit de celle de Paris, la recevabilité des conclusions est limitée aux dispositions relatives à la fin de non-recevoir soulevée par la cour), sur appel de T. com. Marseille, 29 avril 2013 : RG n° 2011F03286 ; Dnd.
Sur l’office du juge : CA Versailles (12e ch.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/08665 ; Cerclab n° 5403 (si les dispositions de l'art. 954 CPC édictent que la cour est saisie par les seules prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, il n'appartient pas moins au juge, par application de l'art. 12 du même code de qualifier les faits et actes litigieux soumis à son appréciation, surtout lorsqu’une partie ne vise aucune disposition législative ou réglementaire dans le dispositif de ses conclusions ; le fait de ne viser aucun texte dans le dispositif des conclusions ne signifie cependant pas que la partie est réputée avoir abandonné une prétention, au sens des dispositions de l'art. 954 CPC ; anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. invoqué en première instance, la reconnaissance de l’applicabilité du droit italien n’étant que partielle et la partie produisant une consultation qui indique que le droit italien contient des dispositions analogues à cet article, à savoir l'article 9 alinéa 1er de la loi n° 192 du 18 juin 1998), sur appel de T. com. Nanterre, 31 octobre 2013 : RG n° 2010F1875 ; Dnd.
Recevabilité de la requête en omission de statuer sur la fin de non-recevoir. Il ne saurait être prétendu que la demande d'irrecevabilité, fondée sur une fin de non-recevoir, ne constitue pas une demande au sens de l'art. 463 CPC. CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (premier arrêt ayant accordé une indemnisation sans répondre à la fin de non-recevoir : irrecevabilité admise), requête en omission de statuer sur CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Cerclab n° 5655.
Caducité de l’appel rendant sans objet le moyen tiré de l’irrecevabilité. Faute de conclusions dans le délai de l'art. 908 CPC, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel effectuée devant la cour, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cet appel est sans objet. CA Rennes (3e ch. com. - JME), 29 avril 2015 : RG n° 14/08639 ; ord. n° 91 ; Cerclab n° 5135, sur appel de T. com. Rennes (JME), 9 octobre 2014 : Dnd.
Date d’invocation de la fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 novembre 2015 : RG n° 15/01449 ; Cerclab n° 5393 (peu importe qu’elle n’ait pas été soulevée en première instance), suite de CA Riom (3e ch. civ. et com. JME), 13 mai 2015 : Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6850. § La fin de non-recevoir tirée de la compétence des juridictions spécialement investies par les art. D. 442-3 et R. 420-3 C. com. du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] du même code est invocable à tout moment de la procédure. CA Versailles (12e ch.), 3 avril 2018 : RG n° 17/02069 ; Cerclab n° 7514 (chef de demande déclaré irrecevable ; location financière de matériels de téléphonie par un laboratoire), sur appel de T. com. Pontoise, 6 janvier 2017 : RG n° 2015F00646 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 avril 2019 : RG n° 16/14293 ; Cerclab n° 8109 ; Juris-Data n° 2019-006644 (les textes étant d'ordre public, la circonstance que l’autre partie n'ait pas soutenu l'absence de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi est inopérante), sur appel de T. com. Melun, 8 juin 2016 : RG n° 2015F373 ; Dnd. § En matière de procédure orale, les prétentions des parties peuvent être formulées oralement en cours d'audience, et il en est ainsi notamment des exceptions de procédure, qui peuvent valablement être soulevées oralement avant toute référence aux prétentions sur le fond formulées par écrit. T. com. Nanterre (8e ch.), 15 décembre 2010 : RG n° 2010F03912 ; Cerclab n° 4300 ; Lexbase.
En sens contraire : jugé que l’exception d'incompétence, fondée sur l’art. D. 442-3 C. com., est irrecevable en application de l'art. 74 CPC au double motif, d'une part, qu’elle n’a pas été invoquée en première instance alors que l’autre partie avait expressément invoqué l'anc. art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com., et, d’autre part, qu’en appel celui qui invoque l’exception a d’abord opposé un moyen de fond tiré de la version chronologiquement applicable de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] avant de soulever ladite exception. CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 mars 2014 : RG 12/03776 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 4755.
Examen de la recevabilité de l’appel : JME. Les dispositions spécifiques de l'art. 914 CPC prévoient que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 novembre 2015 : RG n° 15/01449 ; Cerclab n° 5393 (compétence exclusive pour examiner la recevabilité de l’appel dès lors qu’une des parties s’oppose à toute disjonction), suite de CA Riom (3e ch. civ. et com. JME), 13 mai 2015 : Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6850. § V. aussi : CA Douai (2e ch. 1), 27 mai 2021 : RG n° 20/03839 ; Cerclab n° 8962 (à l'audience du 17 mars 2020, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état ; cette décision emporte de plein droit la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure, et le conseiller de la mise en état était donc bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel devant la cour de Douai, qu'il devait relever d'office), suite de CA Douai (CME), 17 septembre 2020 : RG n°20/217 ; Dnd.
Modification du fondement : première instance. Le changement de fondement juridique de la demande, en faveur d’une responsabilité contractuelle et des anciens art. 1134 [1104 et 1103 nouveaux] et 1147 [1231-1] C. civ., effectué après que le demandeur ait été informé de l'exception d'incompétence soulevée par son adversaire, ne s'impose pas au juge qui doit analyser les faits invoqués pour procéder si nécessaire à leur requalification. T. com. Nanterre (8e ch.), 15 décembre 2010 : RG n° 2010F03912 ; Cerclab n° 4300 ; Lexbase (jugement constatant que la demande initiale était essentiellement fondée sur les art. L. 442-6 anc. [L. 442-1] et L. 420-2 C. com. et qu’après modification du fondement, les griefs restaient ceux visés par ces textes), sur contredit CA Versailles (12e ch. sect. 1), 31 mars 2011 : RG n° 10/09794 ; Cerclab n° 3046 ; Juris-Data n° 2011-009649 (incompétence retenue après avoir écarté la clause attributive de compétence).
Modification du fondement : abandon du fondement en appel. La fin de non-recevoir au visa des art. L. 442-6 anc. [L. 442-1] et D. 442-3 C. com. doit être écartée dès lors qu'à hauteur d'appel, ces dispositions légales ne sont plus invoquées par l'intimée, qui fonde désormais sa demande de dommages-intérêts sur l'ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 C. civ.], reprochant à sa cocontractante d'avoir manqué à ses obligations contractuelles. CA Dijon (2e ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 13/01077 ; Cerclab n° 5379 (demande jugée toutefois irrecevable comme nouvelle), sur appel de T. com. Dijon, 2 mai 2013 : RG n° 11/10594 ; Dnd. § La demande en réparation des conséquences d'une exécution contractuelle fautive, dont est saisie la cour, ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée au tribunal de commerce, qui avait pour objet la réparation d'un préjudice financier résultant d'une dépendance économique et qui relevait de la compétence d'une juridiction dont la cour de céans n'est pas juridiction d'appel, et et doit donc être déclarée irrecevable. CA Dijon (2e ch. civ.), 10 décembre 2015 : précité. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 21 septembre 2017 : RG n° 16/03817 ; Cerclab n° 7062 (relevé d’office à l’audience du moyen tiré de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris, entraînant l’abandon de cette argumentation), sur appel de T. com. Lille, 12 mai 2016 : RG n° 2014/21309 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 février 2020 : RG n° 17/11624 ; Cerclab n° 8356 (location de site web ; moyen non soutenu en appel, alors qu’il avait été relevé d’office par le jugement), sur appel de T. com. Melun, 9 mai 2017 : RG n° 2016F200 ; Dnd.
Sur la forme de l’abandon du fondement : est inefficace la renonciation à invoquer l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. par courrier, alors que la cour est liée par le récapitulatif des conclusions. CA Douai (2e ch. sect. 1), 8 février 2018 : RG n° 17/02486 ; Cerclab n° 7427, sur appel de T. com. Lille (réf.), 5 janvier 2017 : RG n° 2016017925 ; Dnd.
Contredit de compétence : abrogation. Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile a modifié les dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions d’incompétence et a supprimé la procédure particulière du contredit (entrée en vigueur le 1er septembre 2017). Les textes nouveaux figurent aux art. 75 s. CPC. Selon l’art. 75 CPC, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Selon l’art. 76 CPC : « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. [alinéa 1] Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».
N.B. La formule finale ne vise pas littéralement la compétence spécialisée d’une juridiction, ce qui peut poser un problème d’interprétation au regard de l’art. L. 442-1 (anciennement art. L. 442-6) C. com.
Contredit de compétence (rappel du droit antérieur) : recevabilité. Aux termes de l’ancien art. 80 CPC, « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ».
Sur la recevabilité du contredit : si, en décidant que le droit français des pratiques restrictives et plus précisément l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. qui fondait l'action du Ministre de l'économie était applicable à des « accords d'hébergement » relatifs à des prestations hôtelières rendues en France par les hôteliers français « partenaires » au bénéfice d'une clientèle nationale et internationale, se sont bornés à trancher la question de fond dont dépendait sa compétence tant matérielle que territoriale, il résulte de l’art. 80 CPC que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. CA Paris (pôle 1 ch. 1), 15 septembre 2015 : RG n° 15/07435 ; Cerclab n° 5312 (conséquence : contredit recevable), contredit sur T. com. Paris, 24 mars 2015 : RG n° 2014027403 ; Dnd.
Sur le délai : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 21 octobre 2016 : RG n° 16/11575 ; arrêt n° 557 ; Cerclab n° 6513 (application de l’art. 82 CPC ; en cette matière spécifique sur la seule compétence, le délai de contestation est bref et son point de départ n'est pas, comme usuellement, la date de notification de la décision mais celle de son prononcé à la seule condition toutefois que les parties aient bien été informées du jour où la décision allait être rendue ; date de remise du jugement précisée lors de l’audience du 25 juin 2015), contredit sur CA Grenoble, 3 mars 2016 et 4 mai 2016 : Dnd, sur appel de T. com. Vienne, 22 octobre 2015 : Dnd. § Il importe peu que, par suite d'un défaut de paiement des frais de greffe par la partie demanderesse à l'instance principale, le jugement du 22 octobre 2015, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, n'ait été communiqué aux parties que le 5 novembre 2015. Même arrêt. § Pour la suite de l’affaire : CA Grenoble (ch. com.), 13 décembre 2018, RG n° 18/02505 ; Cerclab n° 7770 (constatation du désistement), sur appel de T. com. Vienne, 24 mai 2018 : RG n° 2014J102 ; Dnd.
Contredit de compétence (rappel du droit antérieur) : compétence exclusive de la Cour de Paris. Le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d’appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l’art. D. 442-3 C. com., ce dont il résulte que le contredit dont [la cour d’appel] était saisie, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable et qu’il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur les demandes fondées sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-26780 ; arrêt n° 587 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6861 (cassation de l’arrêt jugeant le contredit irrecevable), cassant CA Versailles, 22 septembre 2015 : Dnd.
Pour la position antérieure : dès lors que les art. L. 442-6-III, al. 5, ancien [L. 442-4] et D. 442-3 C. com. renvoient à la connaissance de la cour d’appel de Paris l’ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance, sans distinguer selon la nature de la décision, la cour d’appel en a exactement déduit que seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’ancient art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-16755 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4937, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Lyon (3e ch. A), 28 février 2013 : RG n° 12/07160 ; Cerclab n° 4936 ; Juris-Data n° 2013-033510, sur appel de T. com. Lyon, 17 septembre 2012 : RG n° 2010j1770 ; Dnd. § Dans le même sens : Cass. com. 20 octobre 2015 : pourvoi n° 14-15851 ; arrêt n° 923 ; Cerclab 5335 (anc. art. L. 442-6-5° [L. 442-1-II] C. com. ; moyen relevé d’office ; cassation de l’arrêt de la cour de Douai examinant un contredit, « sans relever la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] du code de commerce »), cassant sans renvoi CA Douai, 20 février 2014 : Dnd. § V. aussi : en l'état actuel des textes, le contredit ne présente pas de caractère autonome par rapport au recours sur le fond en ce qui concerne la compétence de la juridiction qui doit en connaître ; en l'espèce, la cour de Rennes saisie d'un contredit sur la compétence du tribunal de commerce de Rennes, lui-même saisi, en application de l'art. D. 442-3 du Code de procédure civile, d'un litige mettant en jeu l'application de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 5° [L. 442-1-II] du Code de commerce doit, en application de l'art. 92 alinéa 1 CPC, relever d'office son incompétence et renvoyer à la cour d'appel de Paris la connaissance du litige. CA Rennes (3e ch. com.), 13 décembre 2011 : RG n° 11/03790 ; arrêt n° 461 ; Cerclab n° 3537 ; Juris-Data n° 2011-028531 ; JCP G. 2012, 210, note C. Bléry et Ch. Alleaume, sur contredit de T. com. Rennes, 17 mai 2011 : Dnd. § Dans le même sens : CA Versailles (12e ch.), 20 octobre 2015 : RG n° 15/03033 ; Cerclab n° 5401 (toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits), sur appel de T. com. Pontoise, 3 avril 2015 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 12 janvier 2016 : RG n° 14/00811 ; Cerclab n° 5454 (quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] du code de commerce), sur appel de T. com. Versailles, 8 janvier 2014 : RG n° 2012F00122 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 22 mars 2016 : RG n° 15/01653 ; Cerclab n° 5542 ; Juris-Data n° 2016-007742 (la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris s’étend à tous les recours, appels et contredits, formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et ce, même si la juridiction du premier degré qui a statué ne figure pas sur le tableau de l'annexe 4-2-1 du livre IV C. com.), sur appel de T. com. Carcassonne, 16 février 2015 : RG n° 13/2615 ; Dnd.
Il résulte de l’art. 83 CPC que c’est le secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision qui transmet le contredit, avec le dossier de l’affaire et une copie du jugement, au greffier en chef de la cour d’appel dont la juridiction relève ; dès lors que la cour d’appel, qui relève sur contredit son incompétence, en application des art. L. 442-6 anc. [L. 442-1] et D. 442-3 C. com., devait, par une décision à notifier aux parties conformément à l’art. 87 CPC, renvoyer le contredit, avec l’ensemble du dossier, au secrétariat du tribunal de commerce de Lyon, afin qu’il le transmette au greffier en chef de la cour d’appel de Paris, seule habilitée à en connaître. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-16755 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4937, cassant partiellement CA Lyon (3e ch. A), 28 février 2013 : RG n° 12/07160 ; Cerclab n° 4936 ; Juris-Data n° 2013-033510 (arrêt déclarant le contredit irrecevable, au motif qu’il incombe au demandeur de préciser qu’il demande la transmission du contredit à la cour d’appel de Paris), sur appel de T. com. Lyon, 17 septembre 2012 : RG n° 2010j1770 ; Dnd. § Comp. pour une cour d’appel procédant à une transmission directe du dossier à la Cour de Paris : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 novembre 2013 : RG n° 13/04057 ; Cerclab n° 4599 (renvoi erroné du dossier, par le greffier du Tribunal, à la Cour de Douai et transmission à la Cour de Paris), sur contredit de T. com. Lille, 25 juin 2013 : RG n° 2011-05631-2012002796 ; Dnd.
Suites du contredit : évocation. Pour une illustration de refus d’évocation : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 29 janvier 2016 : RG n° 15/20358 ; Cerclab n° 5969 (contredit mal fondé et refus d’évoquer l’affaire par application de l’art. 89 CPC, dès lors qu'il ne serait pas d'une bonne administration de la justice de priver les parties du double degré de juridiction), sur appel de T. com. Rennes, 6 octobre 2015 : Dnd.
Disjonction - Litispendance. Le respect de la compétence spécialisée pourrait s’accompagner d’une disjonction de l’instance initiale en deux instances, mais les liens étroits unissant la consécration d’un déséquilibre significatif dans les obligations des parties avec le reste du litige risquent de rendre cette faculté assez théorique (la possibilité d’utiliser le nouvel art. 1171 C. civ. peut permettre de sortir de cette difficulté).
Pour le rappel des règles applicables : selon l'art. 367 CPC, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ; les décisions de jonction ou de disjonction d'instance, sont des mesures d'administration judiciaire, insusceptibles de recours. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 mai 2016 : RG n° 15/01231 ; Cerclab n° 6546 (contrat d’approvisionnement exclusif en bière), sur appel de T. com. Lille, 8 janvier 2015 : RG n° 2013020168 ; Dnd. § V. aussi dans une affaire complexe : CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 21/06845 ; Cerclab n° 9507 (contrats de partenariats entre agences immobilières ; absence de connexité et possibilité d’examiner le caractère fautif de la résiliation unilatérale, explicitement détachée de l’art. L. 442-6 C. com. par l’appelant, sans être lié par la décision du tribunal de commerce de Marseille sur les manquements constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale commis après la rupture), sur appel de T. com. Montpellier, 17 novembre 2021 : RG n° 2020011136 ; Dnd. § Dans la mesure où il résulte de la combinaison des art. L. 442-6-III, al. 5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, et D. 442-3 C. com. que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'anc. art. L. 442-6 C. com. et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de disjonction, a retenu que le fait que la victime ait également formé des demandes non fondées sur l'art. L. 442-6 C. com. ne lui permettait pas de déroger à cette règle et qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour le tout. Cass. com., 1er décembre 2021 : pourvoi n° 19-25936 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 9306 (point n° 5), rejetant le pourvoi contre CA Fort-de-France (ch. civ.), 20 septembre 2019 : RG n° 19/00161 ; Dnd (N.B. selon l’arrêt, le visa de l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. se rattache à une prétention et ne consiste pas en un simple moyen de défense) - Cass. com., 1er décembre 2021 : pourvoi n° 19-25938 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 9307 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Fort-de-France (ch. civ.), 20 septembre 2019 : RG 19/00172 ; Dnd.
* Jurisprudence postérieure aux arrêts du 29 mars 2017. Depuis le revirement des arrêts du 29 mars 2017 (V. ci-dessus), l’appel contre un jugement d’une juridiction non spécialisée ayant fait à tort application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. est recevable et les cours saisies doivent seulement déclarer irrecevables les demandes formulées en première instance sur ce fondement puis, le cas échéant, statuer dans les limites de leur propre pouvoir juridictionnel. V. Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695 ; Cerclab n° 6850 (anc. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. ; cassation sans renvoi, le dispositif affirmant que l’appel est recevable), cassant partiellement CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 novembre 2015 : RG n° 15/01449 ; Cerclab n° 5393 (dès lors qu’il existe des liens indissociables entre la question de la réalisation effective et satisfaisante des prestations commandées, de la pertinence de la facturation et entre la rupture des relations contractuelles et ses conséquences, l'appréciation portée sur la pertinence de l'une de ces demandes a nécessairement une incidence quant à la réponse à apporter à l'autre et les disjoindre ne pourrait avoir que pour effet de priver la cour d'appel de Paris, dont c'est la compétence exclusive, de sa capacité à apprécier l'ensemble des éléments ayant conduit à la rupture des relations commerciales établies et d'en tirer toutes les conséquences qu'elle estimait nécessaire ; irrecevabilité de l’appel pour le tout), suite de CA Riom (3e ch. civ. et com. JME), 13 mai 2015 : Dnd.
Cette solution ne semble pas remettre en cause la possible existence d’un lien entre la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et les autres fondements, mais elle va sans doute obliger ces cours d’appel à examiner plus systématiquement la question et il faudra notamment évaluer l’impact du nouvel art. 1171 C. civ. Il convient aussi de souligner que les arrêts du 29 mars ont été rendus dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com., pour lequel le préjudice réparable est limité à celui provoqué par la brutalité de la rupture, ce qui peut paraître plus facilement dissociable (comp. toutefois l’arrêt du 6 septembre 2016 ci-dessous).
Pour une décision estimant les questions liées : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 février 2020 : RG n° 17/00560 ; arrêt n° 84/20 ; Cerclab n° 8350 (incompétence de la cour et renvoi à mieux se pourvoir sur l'ensemble du litige, au regard de l'économie de celui-ci et en particulier de la nécessité de solder le compte des marchés de travaux en cause), suite de CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 février 2020 : RG n° 17/00560 ; Dnd (réouverture des débats), infirmant TGI Mulhouse (comp. com.), 30 décembre 2016 : Dnd (clause prévoyant la solidarité des entreprises vis-à-vis du contractant général quant aux pénalités de retard créant un déséquilibre significatif) - CA Toulouse (2e ch.), 2 décembre 2020 : RG n° 19/00056 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 8704 (irrecevabilité de la demande relative au débauchage des salariés qui est indissociable des demandes, fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I, 2° et 5° C. consom.), sur appel de T. com. Toulouse, 29 octobre 2018 : RG n° 2015J00130 ; Dnd. § V. aussi en référé : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2017 : RG n° 17/02015 ; arrêt n° 513/2017 ; Cerclab n° 6978 (partenariat pour l'industrialisation et la commercialisation dans le secteur automobile ; l’action en nullité formée devant le TGI compétent – Nancy - constitue une contestation sérieuse pour la juridiction non spécialisée), sur appel de TGI Mulhouse (comp. com.), 25 avril 2017 : Dnd.
Pour des illustrations inverses : CA Rennes (3e ch. com.), 4 juillet 2017 : RG n° 15/02244 ; Cerclab n° 5357 (fourniture et d'entretien de vêtements et d’accessoires professionnels pour un boulanger ; si la victime ne peut invoquer devant la Cour d’appel de Rennes l’argument tiré de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. pour contester une clause pénale, il peut en demander la réduction en raison de son caractère manifestement excessif), sur appel de T. com. Rennes, 6 février 2015 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/04707 ; Cerclab n° 8744 (possibilité d’examiner la demande en principale en paiement indépendamment de la demande reconventionnelle qui ne vise qu'à opérer une compensation), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 13 septembre 2017 : RG n° 2016J279 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 1er février 2022 : RG n° 21/01340 ; Cerclab n° 9419 (site internet pour une société fleuriste ; impossibilité pour la cour de statuer sur le déséquilibre significatif, mais possibilité de trancher la demande en paiement du bailleur, qui n’est pas indivisible), sur appel de T. com. Pontoise, 9 décembre 2020 : RG n° 2019F00324 ; Dnd (jugement confirmé sur le premier point, mais infirmé sur le rejet de la demande en paiement) - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 10 mars 2022 : RG n° 21/01513 ; arrêt n° 54-22 ; Cerclab n° 9467 (contrat de détection et de montage pour l’obtention d’aides publiques ; si la contestation du caractère excessif du prix sur le fondement de l’art. L. 442-1 est irrecevable, la demande de provision peut être examinée), infirmant T. com. Tours, 28 mai 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch 4), 23 mars 2022 : RG n° 21/11474 ; Cerclab n° 9511 (contrat de location de vêtements professionnels avec une société exerçant une activité de boucherie, boulangerie et alimentation générale ; le tribunal aurait dû se limiter à constater son défaut de pouvoir juridictionnel sur la demande reconventionnelle et examiner la demande principale en paiement), infirmant T. com. Évry, 8 juin 2021 : RG n° 2019F00981 ; Dnd (tribunal s’estimant incompétent et renvoyant devant le tribunal de commerce de Paris).
Comp. CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (une cour d'appel qui n'est pas saisie d'une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu’une partie des demandes ne soit pas fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ne lui permet pas de déroger au principe d'unicité de l'instance et que l'appel doit être déclaré irrecevable pour le tout, citant Cass. com., 24 septembre 2013 : pourvoi n° 12-21089 ; Bull. 2013. IV, n° 138), requête en omission de statuer sur CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Cerclab n° 5655. § En l'état de demandes fondées sur le Code civil et nouvellement fondées en appel à titre principal sur l’anc. art. L. 442-6 [442-1] C. com., et le litige formant un tout, dès lors que le juge n'a pas été saisi d'une demande de disjonction, la spécialisation s'applique en ce que la cour d'appel saisie, non spécialisée, n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes qui sont fondées sur l’art. L. 442-6 C. com., de sorte qu'elle doit les déclarer irrecevables mais conserve le pouvoir de statuer sur ces demandes fondées sur les anc. art. 1134 s. C. civ. CA Poitiers (1re ch. civ.), 7 juillet 2020 : RG n° 18/02537 ; arrêt n° 310 ; Cerclab n° 8511, sur appel de T. com. La Rochelle, 17 novembre 2017 : Dnd.
Pour la Cour de Paris : l’appelant, qui fonde ses demandes, tant en première instance qu’en appel, non seulement sur l’anc. art. 1134 C. civ., mais aussi sur celles de l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com., les dispositions dérogatoires des art. L. 442-6-III anc., al. 5, et D. 442-3 C. com. ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes de sorte que l'appel interjeté devant cette cour est recevable. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021 : RG n° 15/24557 ; Cerclab n° 9146, sur appel de T. com. Toulouse, 2 novembre 2015 : RG n° 2014J175 ; Dnd.
* Jurisprudence antérieure aux arrêts du 29 mars 2017. Pour la Cour de cassation, dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. : Cass. com., 6 septembre 2016 : pourvois n° 14-27085 et n° 15-15328 ; arrêt n° 712 ; Cerclab n° 6067 (la société ayant formé une seule demande en paiement de dommages-intérêts, fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du code civil et L. 442-6-I-5° anc. [L. 442-1-II] du code de commerce, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré la demande irrecevable), rejetant le pourvoi contre CA Poitiers, 20 mars 2015 : Dnd.
Pour une illustration : les art. 367 et 368 CPC permettent au juge d'apprécier souverainement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'il y a lieu d'ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs, par mesure d'administration judiciaire ; refus de disjonction, en l’espèce, dès lors que les demandes fondées sur le droit de la concurrence (art. L. 442-6 anc. [L. 442-1] et L. 420-2 C. com.) apparaissent essentielles dans le litige. CA Angers (ch. A civ.), 2 décembre 2014 : RG n° 14/00254 ; Cerclab n° 4981 (la spécialisation des juridictions, qui permet de faire juger cette problématique complexe et technique par des magistrats spécialisés, ne doit pas conduire, ni à une insécurité juridique, ni à une complexité accrue, résultant d'un morcellement de la procédure), sur appel de Cons. nat. ordr. avoc. Angers, 27 décembre 2013 : Dnd. § V. aussi : CA Versailles (12e ch. sect. 1), 31 mars 2011 : RG n° 10/09794 ; Cerclab n° 3046 ; Juris-Data n° 2011-009649 (la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal conduit à reconnaître à la juridiction spécialisée la faculté de juger l'intégralité du litige) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 mai 2016 : RG n° 15/01231 ; Cerclab n° 6546 (contrat d’approvisionnement exclusif en bière ; refus de disjonction, dès lors que les arguments de l’approvisionné pour contester la résolution à ses torts du contrat de bière se trouvent nécessairement imbriqués et ne peuvent être examinés séparément, sans créer un risque de contradiction de décision, avec l’invocation d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Lille, 8 janvier 2015 : RG n° 2013020168 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 27 octobre 2016 : RG n° 13/13924 ; arrêt n° 2016/417 ; Cerclab n° 6328 (appel irrecevable et refus de disjonction, dès lors que les moyens soulevés forment un tout ; N.B. en l’espèce, l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. était invoqué « à titre supra subsidiaire »), sur appel de T. com. Marseille, 29 avril 2013 : RG n° 2011F03286 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 31 janvier 2017 : RG n° 15/08994 ; Cerclab n° 6719 (la demande ayant été fondée, tant en première instance qu’en appel, sur le droit commun et sur les dispositions de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et les parties s’accordant à dire que la disjonction de l’instance n’est pas possible, l’appel doit être déclaré irrecevable), sur appel de T. com. Nanterre, 10 décembre 2015 : RG n° 2014F00319 ; Dnd.
Pour l’admission d’une disjonction : CA Bordeaux, 27 mai 2016 : Dnd (infirmation d’une ordonnance du JME et disjonction de l'appel entre, d'une part, les demandes présentées sur le fondement de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et, d'autre part, les demandes formées sur le fondement de l'art. L. 132-1 C. consom. et de l'art. 1134 C. civ.), évoqué par CA Bordeaux (1re ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 15/03868 ; Cerclab n° 6826 (exclusion de l’art. L. 132-1 C. consom. pour un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle), confirmant TGI Bordeaux (6e ch.), 27 mai 2015 : RG n° 14/00266 ; Dnd.
Comp. pour un refus de litispendance : l'irrecevabilité du recours interdit à la cour, faute du moindre effet dévolutif d'un tel recours, de surseoir à statuer ou de conserver l'examen d'une partie du litige, par disjonction, ou de renvoyer l'affaire, dont elle n'est pas saisie, devant la cour d'appel de Paris, pour une prétendue connexité ou litispendance, dès lors inexistante. CA Lyon (3e ch. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/06075 ; Cerclab n° 5631 ; Juris-Data n° 2016-008197, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013f544 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 mai 2016 : RG n° 14/15509 ; Cerclab n° 5624 (absence de litispendance entre un litige concernant le paiement de factures et la procédure concernant l'essence même des relations de base entre les sociétés), sur appel de T. com. Bordeaux (7e ch.), 2 mai 2014 : RG n° 2013F00996 ; Dnd.
V. encore pour un arrêt demandant aux parties de se prononcer sur la recevabilité de l’appel et sur une éventuelle disjonction des instances entre la demande principale et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1]. CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 5672, sur appel de T. com. Montpellier, 17 novembre 2014 : RG n° 14/10341 ; Dnd, et pour l’issue CA Montpellier (2e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/09556 ; Cerclab n° 6598 (désistement).
Contestation de la compétence de deux tribunaux relevant de la Cour de Paris. La cour d'appel de Paris étant juge d'appel tant du TGI de Paris, dont la compétence est revendiquée, que du TGI de Bobigny, et l'appel n'étant pas limité à certains chefs, la cour d'appel se trouve saisie de l'entier litige et doit, en vertu de l'art. 562 al. 2 CPC, statuer sur le référé, même si elle retenait l'incompétence du juge des référés du TGI de Bobigny, de sorte que la demande de l'intimée formée à ce titre est sans objet. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 22 janvier 2015 : RG n° 14/17588 ; Cerclab n° 5045, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 22 septembre 2016 : pourvoi n° 15-16181 ; arrêt n° 987 ; Cerclab n° 5979 (problème non examiné).
Renvoi erroné d’un tribunal à un autre. L’anc. art. 96 CPC, qui prévoyait que la désignation par le juge qui se déclare incompétent de la juridiction qu'il estime compétente s'impose aux parties et au juge de renvoi, relève du traitement des exceptions d'incompétence et ne saurait avoir pour effet de conférer à une juridiction le pouvoir juridictionnel de connaître de l'application de l'art. L. 422-6 C. com. que le pouvoir réglementaire a réservé à un nombre limité de juridictions dont elle ne fait pas partie et bouleverser ainsi les règles de compétence d'attribution d'ordre public. CA Amiens (ch. écon.), 27 juin 2019 : RG n° 16/06169 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 7858 (rupture brutale ; impossibilité pour le T. com. de Valenciennes de désigner valablement le T. com. de Saint-Quentin), sur appel de CA Amiens, 5 décembre 2017 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2016 : Dnd. § Les dispositions des art. L. 442-6, ancien, et D. 442-3 et D. 442-4 C. com. ne concernent pas une règle de compétence mais une règle d'attribution du pouvoir juridictionnel ; dès lors, les dispositions de l'art. 96 CPC sur la désignation de la juridiction de renvoi compétente ne sont pas applicables. CA Rennes (3e ch. com.), 26 janvier 2021 : RG n° 18/01232 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 8770 (location financière de site web), refusant d’annuler T. com. Nantes, 5 février 2018 : Dnd. § V. pour la Cour de Paris : CA Paris (pôle 5 ch 4), 23 mars 2022 : RG n° 21/11474 ; Cerclab n° 9511 (contrat de location de vêtements professionnels avec une société exerçant une activité de boucherie, boulangerie et alimentation générale ; le tribunal étant dépourvu du pouvoir juridictionnel, il aurait dû déclarer les demandes irrecevables, à charge pour la victime de saisir le tribunal compétent), infirmant T. com. Évry, 8 juin 2021 : RG n° 2019F00981 ; Dnd (tribunal s’estimant incompétent et renvoyant devant le tribunal de commerce de Paris). § V. aussi : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 11 janvier 2021 : RG n° 19/02103 ; arrêt n° 4/21 ; Cerclab n° 8731 (irrecevabilité de la demande subsidiaire de nullité de la clause pour déséquilibre significatif ; la cour ne peut renvoyer cette demande à l'examen du tribunal de commerce de Nancy dans la mesure où il n'est pas question d'une incompétence, mais d'un défaut de pouvoir juridictionnel), sur appel de T. com. Belfort, 24 octobre 2017 : Dnd, après avant-dire droit CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 juillet 2020 : RG n° 19/02103 ; Dnd.
Pour un appel formulé de façon particulièrement maladroite : l’appelant n'ayant pas interjeté appel de la décision du T. com. de Toulon se déclarant incompétent au profit du T. com. de Marseille, mais uniquement en ce qu'il n'a pas renvoyé le dossier de l'affaire à la juridiction désignée, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la compétence du T. com. de Marseille, ce chef du jugement ne lui étant pas déféré expressément ; pour le surplus, le renvoi du dossier est prévu de plein droit, notamment par l’art. 97 CPC, sans qu'il soit besoin d'une disposition expresse de la juridiction, de sorte que ce moyen est sans objet. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 10 juin 2021 : RG n° 17/22521 ; arrêt n° 2021/166 ; Cerclab n° 9097, sur appel de T. com. Toulon, 5 novembre 2017 : RG n° 2016F00411 ; Dnd. § Par ailleurs, la cour, non saisie d'un appel à l'encontre de la décision d'incompétence rendue par le T. com. de Toulon au profit du T. com. de Marseille n'a pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de la décision rendue de ce chef, ni de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° C. com. * Même arrêt (dispositif mentionnant : « dit que les autres chefs du jugement n'ont pas été déférés à la cour par la déclaration d'appel »).
Obligation d’indiquer dans la signification du jugement la compétence exclusive de la Cour de Paris. Le fait que l'acte de signification porte, de façon erronée, l'indication que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Dijon n'a pas pour effet de rendre recevable l'appel formé devant une autre cour que la cour de Paris et est tout au plus susceptible en affectant la régularité de l'acte de ne pas faire courir le délai d'appel. CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 14/00467 ; Cerclab n° 5646, sur appel T. com. Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2014 : RG n° 13/000144 : Dnd. § Est recevable l’appel formé tardivement à l’encontre d’un jugement du TGI de Lyon, dès lors que l’acte de signification n’a pu faire courir le délai d'appel en raison de la mention erronée de la juridiction devant laquelle l'appel pouvait être diligenté (Lyon et non Paris). CA Paris (ord. ME), 19 mars 2015 : Dnd, cité dans le rappel de procédure par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2015 : RG n° 15/06185 ; Cerclab n° 5267, examinant la requête contre CA Paris (ord. ME), 19 mars 2015 : RG n° 14/08320 ; Dnd (irrecevabilité de conclusions tardives). § Même sens : CA Lyon (1re ch. civ. A - ord ME), 14 juin 2016 : RG n° 16/02334 ; Cerclab n° 5650 (le simple fait que l'acte de signification du jugement indique la cour d'appel de Lyon comme juridiction d'appel est inopérant quant à la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris), sur appel de T. com. Lyon, 12 février 2016 : RG n° 2014J762 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 16/17924 ; Cerclab n° 6759 (le délai de recours pour former appel n'a pas pu courir, dès lors que l’acte de signification portait une indication erronée concernant la cour d’appel compétente, en visant la Cour de Versailles au lieu de la Cour de Paris), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd.
Comp. pour une irrecevabilité d’un appel hors délai : l’art. 914 CPC attribue compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable et la cour saisie sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état n'est pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel fondée sur le non-respect du délai de l'art. 538 CPC. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 27 mai 2015 : RG n° 15/02808 ; Cerclab n° 5279, suite de CA Paris (ord. ME), 28 janvier 2015 : RG n° 14/23901 ; Dnd.
Signification du jugement dans les deux ans : efficacité de la première signification. Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ; qu’il en résulte que lorsqu’une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, ce délai de forclusion n’est pas applicable ; cassation pour violation de l’art. 528-1 CPC de l’arrêt déclarant le second appel irrecevable, alors que la cour relevait que la société avait, dans les deux ans suivant son prononcé, interjeté un premier appel du jugement qui lui était déféré. Cass. civ. 2e, 17 mai 2018, : pourvoi n° 17-14291 ; arrêt n° 668 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8359, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 1), 10 janvier 2017 : RG n° 16/15385 ; Dnd (arrêt estimant l’appel irrecevable faute de signification du jugement dans le délai de deux ans), même affaire que CA Versailles (12e ch.), 12 janvier 2016 : RG n° 14/00811 ; Cerclab n° 5454 (appel irrecevable, seule la Cour d’appel de Paris restant saisie), sur appel de T. com. Versailles, 8 janvier 2014 : RG n° 2012F00122 ; Dnd. § La cour d’appel de Paris, indépendamment du débat élevé par les parties sur la compétence, a annulé l'ordonnance en raison du défaut de pouvoir du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles est désormais privé de tout objet, la décision déférée à la cour n'existant plus. CA Versailles (14e ch.), 8 juin 2017 : RG n° 16/06006 ; Cerclab n° 6911, sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd. § L’appel interjeté devant la Cour d’appel de Paris le 6 février 2017 est privé d’effet et irrecevable, dès lors qu'au jour de son dépôt au greffe l’appelant avait interjeté appel le 16 novembre 2016 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle était initialement régulière, avait emporté inscription de l'affaire au rôle de cette cour et n'était pas encore déclarée caduque. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00145 ; Cerclab n° 7632, suite de CA Paris (JME), 8 mars 2018 : RG n° 17/02836 ; Dnd.
Portée de l’irrecevabilité : interventions volontaires. L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité des interventions volontaires. CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 14/00467 ; Cerclab n° 5646 (sous-traitance de transport fluvial par un commissionnaire ; intervention de la Chambre nationale de la batellerie, établissement public national à caractère administratif, et d’un syndicat professionnel de la batellerie artisanale), sur appel T. com. Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2014 : RG n° 13/000144 : Dnd.
B. OPTION DE COMPÉTENCE (ART. 46 CPC)
Principe : application des options en matière délictuelle. Les actions intentées sur le fondement de l’art. L. 442-1, anciennement L. 442-6 C. com., sont analysées comme des actions de nature délictuelle (V. Cerclab n° 6165). Initialement, la solution avait pour conséquence, en matière de compétence territoriale, de rendre applicable l’art. 46 CPC et l’option de compétence qu’il offre entre la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. La spécialisation des juridictions n’a pas exclu ce principe pour la première instance, même si la juridiction de première instance désignée devra être celle correspondant à la spécialisation des juridictions. En appel, seule la Cour de Paris est compétente.
V. en ce sens : Cass. com., 18 octobre 2011 : pourvoi n° 10-28005 ; Bull. civ. IV, n° 160 ; Cerclab n° 3536 ; Contr. conc. consom. 2012/1, comm. 9, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 133, obs. J.-L. Fourgoux, rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B), 15 octobre 2010 : RG n° 09/09111 ; arrêt n° 569 ; Cerclab n° 3626 (nature délictuelle admise même si le Ministre demande la nullité des contrats). § Dans le même sens : CA Douai (2e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 08/04397 ; arrêt n° 48/10 ; Cerclab n° 3627 (option de compétence en matière délictuelle : lieu du fait générateur ou lieu de la réalisation du dommage), sur appel de T. com. Roubaix-Tourcoing, 12 mars 2008 : RG n° 00/02609 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 6 septembre 2011 : pourvoi n° 10-11975 ; Cerclab n° 3297 - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 29 janvier 2016 : RG n° 15/20358 ; Cerclab n° 5969 (le fait dommageable allégué ayant eu lieu au siège social et dans les lieux d'exploitation de la société se prétendant victime, situés dans le ressort de la cour d'appel de Rennes, le tribunal de commerce de Rennes est compétent), sur appel de T. com. Rennes, 6 octobre 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 1), 27 février 2018 : RG n° 17/07699 ; Cerclab n° 7463 (si le lieu du fait dommageable se situe dans le ressort du TGI de Bourg-en-Bresse, il résulte des dispositions de l’art. D. 442-3 C. com. que le Tribunal de commerce de Lyon est compétent pour statuer sur la demande concernant les pratiques restrictives de concurrence, en l’espèce l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ; aucune disjonction n'ayant été sollicitée, cette compétence s’étend aux autres demandes fondées sur l’ancien art. 1134 C. civ.), sur appel de T. com. Lyon, 11 juillet 2016 : Dnd. § Si l'application conjuguée des art. L. 442-6 anc. [L. 442-1] et D. 442-3 C. com. conduit à déterminer une compétence spécialisée pour certaines juridictions pour statuer sur ces pratiques restrictives de concurrences, il n'en demeure pas moins que les règles de compétence territoriale de droit commun s'appliquent pour déterminer la juridiction spécialisée compétente ; l'action fondée sur l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. étant de nature quasi-délictuelle, le critère du lieu de l'exécution de la prestation de service ne peut être retenu comme étant un critère alternatif de compétence de l'art. 46 CPC alors qu’il convient d’appliquer l’art. 42 CPC ; à défaut de faire état d'un autre critère pouvant justifier la compétence du T. com. de Lyon pour trancher le litige sur ce fondement, il y a lieu de faire application du principe posé par l’art. 42 du domicile du défendeur. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 19/03271 ; Cerclab n° 8044 (siège à Poissy, compétence du T. com. de Paris), sur appel de T. com. Lyon, 5 février 2019 : RG n° 2017J02070 ; Dnd.
Rappr. en cas de pluralité de défendeurs, dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. (rupture brutale) : s'il résulte de l'art. 42, alinéa 2 du Code de procédure civile qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, cette faculté n'est pas exclusive de celle que lui confère l'art. 46, alinéa 3 du même code de saisir, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs. Cass. com., 7 juillet 2009 : pourvoi n° 08-16633 : Bull. civ. IV, n° 96 ; Dnd ; Concurrences 2009/4, obs. M. Dany ; Contr. conc. consom. 2009, comm. n° 220, note N. Mathey.
Comp. dans un litige international : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie ; application en l’espèce de l’art. 46 CPC désignant le lieu de l’exécution de la prestation de service, alors que le litige concernait une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com.), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd. § Pour une rupture brutale : CA Paris (pôle 5 ch. 16), 7 juillet 2020 : RG n° 20/01583 ; Cerclab n° 8525 (contrat de distribution en France et en Belgique de produits de matériaux de couture utilisés dans la chirurgie esthétique fabriqués par une société de droit géorgien ; points n° 57-58 s. : sous un angle délictuel, le préjudice est subi su siège de la société victime de la rupture brutale ; point n° 59 : à titre surabondant, à supposer même que dans un souci de convergence des solutions, on qualifie dans l'ordre international, à l'instar de la qualification qui a cours au sein de l'Union européenne, l'action en rupture brutale des relations commerciales établies comme étant de nature contractuelle, la solution serait identique par référence au lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 14 novembre 2019 : RG n° 2018027210 ; Dnd.
Inefficacité des clauses attributives de compétence. * Les dispositions de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l'art. D. 442-3 du même code, ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 19/03271 ; Cerclab n° 8044 (protocole transactionnel entre un constructeur automobile et une société chargée de la maintenance et de l’entretien d’une ligne de production ; inapplicabilité de la désignation du tribunal de commerce de Paris s’agissant de la demande fondée sur l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de T. com. Lyon, 5 février 2019 : RG n° 2017J02070 ; Dnd. § Inapplicabilité d’une clause attributive de compétence en matière contractuelle : les infractions visées par l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. relèvent de la responsabilité civile, de sorte que la clause contractuelle de compétence ne trouve pas à s'appliquer. CA Nancy (2e ch. com.), 25 janvier 2012 : RG n° 11/01322 ; arrêt n° 268/12 ; Cerclab n° 3576, sur appel de T. com. Nancy, 2 mai 2011 et T. com. Nancy, 16 mai 2011 : RG n° 10/2993 ; Dnd. § Les dispositions de l'art. D. 442-3 C ; com. n'instaurent pas des règles de compétence mais organisent le pouvoir juridictionnel de certaines juridictions ; ainsi, le défaut de pouvoir d'une juridiction non spécialisée ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir ; dès lors, est erronée l’argumentation soutenant la compétence du tribunal de commerce de Marseille, par interprétation combinée des art. 42 CPC et D. 442-3, après éviction de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Saint-Étienne ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées en première instance sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 C. com., en constatant le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour en connaître et d’écarter toute évocation puisque la Cour est également dépourvue d’un tel pouvoir. CA Lyon (3e ch. A), 3 décembre 2020 : RG n° 20/01135 ; Cerclab n° 8693 (location financière de luminaires de type leds, dans le cadre d'un « contrat d'éclairage économique » conclu le même jour qui incluait notamment une prestation de maintenance), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j00507 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 29 janvier 2016 : RG n° 15/20358 ; Cerclab n° 5969 (l’action fondée sur les art. L. 442-6 anc. [L. 442-1], L. 420-2 et D. 442-3 C. com. étant de nature délictuelle, est inapplicable la clause attributive de compétence limitant expressément l'attribution de compétence à « tout ce qui concerne l'application, l'interprétation et l'exécution du présent contrat, même en cas d'appel en garantie de pluralité de défendeurs ou d'instances en référé »), sur appel de T. com. Rennes, 6 octobre 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 16/17924 ; Cerclab n° 6759 (en raison du caractère d'ordre public de l'art. D. 442-3 C. com., la clause attributive de compétence contenue dans la convention des parties est inapplicable), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd.
V. dans le même sens pour l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. : les dispositions de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l’art. D. 442-3 C. com. ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction. Cass. com., 1er mars 2017 : pourvoi n° 15-22675 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 6765 (cassation de l’arrêt qui applique la clause attributive, alors que c’est l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. qui était invoqué), cassant CA Paris (pôle 1 ch. 2), 18 juin 2015 : RG n° 15/02650 ; Cerclab n° 7359 (arrêt constatant que les contrats étaient soit éteints, soit en cours, et estimant en conséquence qu’en l’absence de rupture de contrat, le texte n’était pas applicable). § V. déjà dans le même sens : Cass. com., 6 février 2007 : pourvoi n° 04-13178 : Bull. civ. IV, n° 21 ; Dnd ; D. 2007, p. 653, obs. E. Chevrier ; JCP E 2007, pan. 1388 ; RJDA 7/2007, n° 7851 (le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; cassation de l’arrêt appliquant une clause attributive de compétence) - Cass. com., 13 janvier 2009 : pourvoi n° 08-13971 : Bull. civ. IV, n° 3 ; Dnd ; D. 2010, pan. p. 2892, obs. D. Ferrier ; Lettre distrib. 2009/2. § Dans le même sens pour les juges du fond, V. par exemple : CA Versailles, 18 novembre 2010 : Dnd ; Juris-Data n° 2010-026134 ; Contr. conc. consom. 2011, comm. 66, obs. N. Mathey - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 janvier 2018 : RG n° 15/04976 ; Cerclab n° 7390 (gérance-mandat d'un an pour l'exploitation d'un magasin de commerce de détail non spécialisé ; il est de principe qu'en raison du caractère d'ordre public de l'article D. 442-3 C. com., la clause attributive de compétence contenue dans la convention des parties est inapplicable), sur appel de T. com. Bordeaux, 23 janvier 2015 : RG n° 2013F0127 ; Dnd, cassé sur d’autres point par Cass. com., 2 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15676 ; arrêt n° 771 ; Cerclab n° 8141 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 janvier 2018 : RG n° 15/04973 ; Dnd (idem), sur appel de T. com. Bordeaux, 23 janvier 2015 : RG n° 2013F01278 ; Dnd.
Rappr. eu égard à l'interdépendance caractérisant ces deux contrats, il y a lieu de constater le caractère inconciliable des clauses attributives de compétence qu'ils contiennent et de les réputer non écrites. CA Paris (pôle 1 ch. 1), 27 février 2018 : RG n° 17/07699 ; Cerclab n° 7463 (contrats d’acquisition et de reprise d’activité d’une entreprise de peinture par une société spécialisée dans le marquage et la décoration), sur appel de T. com. Lyon, 11 juillet 2016 : Dnd.
* V. cependant en sens contraire : si l'art. D. 442-3 C. com. attribue de manière impérative à certains tribunaux la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, il n'interdit pas de faire application d'une clause attributive de juridiction pour l'introduction de l'instance dès lors que la juridiction choisie par les parties n'y déroge pas ; doit être appliquée la clause attributive de compétence, stipulée de façon apparente, qui désigne le Tribunal de commerce de Paris. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2017 : RG n° 17/11478 ; arrêt n° 730 ; Cerclab n° 7132 (recouvrement de créances ; en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, la clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de celle-ci), sur appel de T. com. Paris, 22 mai 2017 : RG n° 2016001600 ; Dnd. § V. aussi dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 18 février 2016 : RG n° 15/14989 ; Cerclab n° 5638 (si la clause attributive visait de façon erronée le tribunal de Tourcoing, elle devait être interprétée comme désignant le tribunal de commerce Lille Métropole), infirmant de T. com. Paris, 15 juin 2015 : RG n° 2015001048 ; Dnd (jugement considérant que la clause visait une juridiction inexistante et que faute de convention modificative, le tribunal de Paris était compétent), cassé en totalité sur la rupture brutale par Cass. com., 30 mai 2018 : pourvoi n° 16-15219 ; arrêt n° 472 ; Cerclab n° 7592.
C. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DANS LES LITIGES INTERNATIONAUX
Textes applicables. Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dir règlement Bruxelles I) a été remplacé par le règlement n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 (entré en vigueur pour l’essentiel le 10 janvier 2015).
Pour une analyse dans le cadre du règlement n° 44/2001 : CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre deshôteliers et des centrales de réservation en ligne).
Action d’un contractant. Selon la CEPC, l’art. 23 § 1 du règlement Bruxelles I pose le principe de la validité des clauses attributives de juridiction lorsque le contrat a été conclu entre deux entreprises dont l’une au moins a son domicile dans l’Union européenne, et à condition que la clause revête une forme écrite et qu’aucune des exclusions prévues à l’article 23 § 5 n’ait vocation à jouer ; en conséquence, la clause attributive de compétence désignant une juridiction située dans un autre État-membre de l’Union doit être considérée comme pleinement efficace en ce qui concerne les litiges susceptibles de naître entre les parties aux contrats concernés, peu important à cet égard le droit applicable au fond du litige. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (avis citant à rappr. Civ. 1re, 22 octobre 2008, Monster Cable : « la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat visait tout litige né du contrat, et devait en conséquence être mise en oeuvre, des dispositions constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige »).
La solution suppose toutefois d’analyser la portée de la clause quant aux litiges visés, son application aux litiges provoquées par l’art. L. 442-6 C. com., devenu L. 442-1, supposant une rédaction générale. § Pour des illustrations dans le cadre d’autres dispositions de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. : après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause, jugée valable au regard de l'art. 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), donnait compétence exclusive à la juridiction de l'État contractant désigné. Cass. civ. 1re, 6 mars 2007 : pourvoi n° 06-10946 ; Bull. civ. I, n° 93 (rupture brutale, anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.). § Viole l'art. 3 C. civ. et les principes généraux du droit international privé, la cour d'appel qui, pour écarter la clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère contenue dans un contrat de distribution conclu entre une société américaine et une société française, retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national, alors que cette clause attributive de juridiction visait tout litige né du contrat et devait être mise en œuvre, des dispositions constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige. Cass. civ., 22 octobre 2008 : pourvoi n° 07-15823 ; Bull. civ. I, n° 233 ; Contr. conc. consom. 2008, comm. 270, obs. M. Malaurie-Vignal ; JCP G. 2008. II. 10187, note L. d'Avout ; JCP E. 2008, 2535, note N. Mathey ; Lettre distrib. 2008/12 ; D. 2009, p. 200, note F. Jault-Seseke (dépendance économique). § V. aussi approuvant l’application stricte d’une clause attributive de juridiction, dès lors que la clause évoquant le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles et devait s’entendre des litiges découlant de la relation contractuelle. Cass. civ. 1re, 18 janvier 2017 : pourvoi n° 15-26105 ; arrêt n° 81 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6720 (application de la clause attributive de compétence à la rupture brutale du contrat), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 septembre 2015 : Dnd. § Dans le même sens, pour les juges du fond : la nature délictuelle de la responsabilité découlant de la rupture d'une relation commerciale internationale, établie entre une société française et une société étrangère, n'exclut pas, a priori, l'applicabilité d'une clause attributive de compétence, librement acceptée par les parties et la clause attributive de juridiction doit être mise en œuvre, dès lors qu'elle est rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure dans son champ d'application les litiges découlant des faits de rupture brutale, quand bien même des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient applicables au fond du litige. CA Paris (pôle 1 ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 17/16270 ; Cerclab n° 8093 ; Juris-Data n° 2019-000478 (contrat de distribution exclusive entre une société américaine et une société française, après que celle-ci soit devenue une de ses filiales), confirmant TGI Melun, 4 juillet 2017 : RG n° 15/02981 ; Dnd. § L'application d'une clause attributive de juridiction ne dépend pas de la nature contractuelle ou délictuelle de l'action en responsabilité diligentée, mais de la seule portée que les parties ont voulu donner à cette clause (n° 39) ; si l'autonomie de la clause attributive de juridiction permet à celle-ci de survivre au contrat qui la contient et ainsi d'être applicable même après que ce contrat fût parvenu à son terme, encore faut-il que le litige au cours duquel la clause est invoquée trouve son origine dans le contrat contenant la clause et que le comportement dénoncé présente un lien suffisant avec ce contrat et puisse être rattaché au champ couvert par la clause, selon la portée que les parties ont entendu lui donner (n° 40). CA Paris (pôle 5 ch. 16), 7 juillet 2020 : RG n° 20/01583 ; Cerclab n° 8525 (contrat de distribution en France et en Belgique de produits de matériaux de couture utilisés dans la chirurgie esthétique fabriqués par une société de droit géorgien ; points n° 47 s. : interprétation stricte pour considérer en l’espèce que la clause ne vise que les litiges susceptibles de surgir pendant l'exécution du contrat et non ceux concernant des faits postérieurs à son terme ou une faute dans les pourparlers en vue de la conclusion d’un nouveau contrat), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 14 novembre 2019 : RG n° 2018027210 ; Dnd.
Rappr. dans le cadre des ruptures brutales en l’absence de clause : aux termes de l’art. 7.2, du règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 juillet 2016, Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA : aff. C-196/15), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée. Cass. com., 20 septembre 2017 : pourvoi n° 16-14812 ; arrêt n° 1136 ; Cerclab n° 7115 (contrat de distribution entre un fabricant de matériel agricole belge et un distributeur français), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 1 ch. 1), 15 décembre 2015 : RG n° 15/10615 ; Cerclab n° 7365 (la rupture des relations contractuelles, son caractère licite ou abusif relèvent de la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 du Règlement n° 44/2001), sur appel T. com. Paris, 11 mai 2015 : RG n° 2014049569 ; Dnd. § Sur l'applicabilité de la clause attributive de juridiction, V. aussi dans le cadre des art L. 442-6-I-5° anc. [L. 442-1-II] et L. 420-1 C. com., visant les art. 4 § 1 et 5.1 du Règlement UE n°1215/2012, pour considérer que la clause attributive de juridiction peut être appliquée, dès lors que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies est un différend né de la relation des parties et à ce titre, se rattache à la matière contractuelle (point n° 29) et que, de même, l'application d'une clause attributive de juridiction n'est pas exclue à l'égard d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement des art. L. 420-1 C. com. et de l'art. 102 TFUE, au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence. CA Paris (pôle 5 ch. 16), 4 juillet 2019 : RG n° 19/08038 ; arrêt n° 8 ; Cerclab n° 8126, sur appel de T. com. Paris, 18 avril 2019 : RG n° 2018029833 ; Dnd. § Sur la possibilité de clauses attributives de compétence et la possibilité d’écarter la compétence des juridictions spécialisées dans les relations internationales, V. : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 4 juillet 2018 : RG n° 18/07354 ; Cerclab n° 7625 (contrat de distribution exclusive de produits de nettoyage pour l'entretien des véhicules ; l'application de l'anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. au fond du litige n'écarte pas, dans les relations commerciales internationales, les clauses attributives de compétence au profit de juridictions non spécialisées ; clause en l’espèce inopposable et solution identique, que l’action soit qualifiée de délictuelle ou contractuelle), sur appel de T. com. Lille, 27 mars 2018 : RG n° 2016003039 ; Dnd.
* Clause laissant l’option de juridiction. En présence d’une clause prévoyant la compétence non exclusive des tribunaux de la région administrative de Hong-Kong et laissant donc aux parties une option, le juge français ne peut décider de renvoyer le litige aux juridictions de Hong-Kong dès lors qu'en l'espèce, la société française a fait le choix de ne pas appliquer la clause attributive de compétence en saisissant une juridiction française : le juge doit en revanche vérifier sa compétence pour connaître du litige, étant rappelé que les règles de compétence internationale des juridictions françaises sont déduites d'une internationalisation des règles de compétence internes. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd. § Application en l’espèce de l’art. 46 CPC désignant le lieu de l’exécution de la prestation de service, alors que le litige concernait une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. Même arrêt.
Action du ministre. * Inefficacité des clauses attributives. Selon la CEPC, dans l’hypothèse où l’action intentée à l’encontre de l’un des contractants serait introduite par le ministre de l’Économie, ce dernier ne serait évidemment pas lié par la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat auquel il est tiers. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586.
Pour les juges du fond : l'action attribuée au ministre au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; dès lors, le ministre n'agissant ni comme partie au contrat, ni sur le fondement de celui-ci, la clause des contrats attribuant la compétence aux juridictions britanniques est manifestement inopposable au ministre et inapplicable au litige, cette solution n’étant pas modifiée par le fait que la cessation des pratiques illicites puisse également faire constater la nullité des clauses ou contrats et demander la répétition de l'indu. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; applicabilité du règlement Bruxelles I non contestée), confirmant T. com. Paris (13e ch. sect. 1), 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 8 juillet 2020 : pourvoi n° 17-31536 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 8520 (problème non examiné). § La loi française est applicable au litige entre le ministre et une société luxembourgeoise (Amazon services europe - ASE) exploitant une place de marché sur internet, concernant les clauses contenues dans les contrats conclus avec des vendeurs français, tant sur le terrain de la compétence au titre d'une action délictuelle en raison du lieu du dommage, que sur celui d'application territoriale de la loi de police de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], et, dès lors, la clause attributive de compétence des contrats conclus par ASE avec les vendeurs tiers est inopposable à l'action du Ministre. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (pour les arguments, V. not. : 1/ le lieu du dommage est principalement, voire essentiellement, le territoire national car les vendeurs tiers domiciliés en France sont les victimes des clauses incriminées et il importe peu qu'en l'espèce les vendeurs tiers français soient une très grosse minorité ou une petite majorité des cocontractants d'ASE ; 2/ en ce qui concerne la compétence au titre de la loi de police économique, d'application territoriale, le lieu de rattachement est à plusieurs titres la France puisque la résidence d'une grande partie des vendeurs tiers est en France, comme le lieu d'exécution de la prestation et surtout la réalisation de l'atteinte à la concurrence se produit sur le marché national, celui des vendeurs tiers, des autres places de marché et des consommateurs ; la place de marché d'ASE doit dès lors être considérée comme faisant partie du marché français de la grande distribution).
V. aussi ci-dessus, B.
* Solution dans le cadre du règlement Bruxelles I. La détermination de la juridiction compétente doit donc être effectuée à partir des dispositions générales et des compétences spéciales prévues par le règlement Bruxelles I, qui pose en principe la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : précité.
L’article 5 § 3 du règlement prévoit, au titre des compétences spéciales, un for additionnel en matière délictuelle ou quasi délictuelle au profit du « tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». Selon la CEPC, dès lors que la jurisprudence retient une acception large du lieu de production du fait dommageable, lequel s’entend aussi bien du lieu de réalisation de l’acte générateur que du lieu de survenance d’une partie au moins du préjudice, le dommage peut être localisé en France et permettre la saisine d’une juridiction française, à partir du moment où la pratique litigieuse porte atteinte au fonctionnement du marché français. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : précité (selon l’avis, le raisonnement tenu par la Cour de cassation - Cass. civ. 1re, 1er février 2012 : Rev. crit. DIP 2013, p. 464-2, note Pironon - dans le cas de pratiques anticoncurrentielles vaut aussi dans le cas du droit des pratiques restrictives de concurrence, à tout le moins lorsque l’action est introduite par le ministre).
* Juges du fond. Sur le principe, pour les juges du fond : si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ; l'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt donc la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle (Cass., 18 octobre 2011 : pourvoi n° 10-28005) ; elle n’est pas une action indemnitaire fondée sur un manquement aux obligations du contrat, mais une action publique fondée sur le comportement fautif d'une des parties à la relation commerciale ayant consisté à violer une disposition légale (en imposant à l'autre partie des clauses affectées de nullité) ; enfin, le comportement reproché à ces parties ne peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu'elles peuvent être déterminées compte tenu de l'objet du contrat, mais comme la violation de règles d'ordre public. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; applicabilité du règlement Bruxelles I non contestée), confirmant T. com. Paris (13e ch. sect. 1), 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd. § V. déjà : la compétence du Tribunal de commerce de Paris est justifiée, l'action du Ministre, tant au regard de sa nature et de son objet, étant de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions françaises. CA Paris (pôle 1 ch. 1), 15 septembre 2015 : RG n° 15/07435 ; Cerclab n° 5312 (société hollandaise de réservation hôtelière par internet ; rejet de l’argument selon lequel seules seraient compétentes les juridictions néerlandaises en vertu de l'article 2 § 1 et de l'article 5 § 3 du Règlement dit « Bruxelles I »), contredit sur T. com. Paris, 24 mars 2015 : RG n° 2014027403 ; Dnd (clause attributive de juridiction inapplicable à l’action du Ministre).
Sur la mise en oeuvre, pour les juges du fond : dans le cadre du Règlement Bruxelles I, l'objet de la procédure relève de la « matière délictuelle » ; en vertu de l'art. 5-3 du règlement, l’action peut être intentée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; les hôtels victimes des pratiques étant situés sur le territoire français, les juridictions françaises sont donc compétentes. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : précité.
Exequatur d’une décision étrangère. * Principe. Pour accorder l'exequatur hors toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi. CA Paris (pôle 1 ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 17/16270 ; Cerclab n° 8093 ; Juris-Data n° 2019-000478 (contrat de distribution exclusive entre une société américaine et une société française, après que celle-ci soit devenue une de ses filiales ; le respect du principe de courtoisie internationale ne constitue pas l'une des conditions énoncées dont le juge de l'exequatur doit contrôler qu'elle est remplie par la décision étrangère pour l'insérer dans l'ordre juridique français), sur appel de TGI Melun, 4 juillet 2017 : RG n° 15/02981 ; Dnd.
* Illustrations. Exequatur accordée à une « anti-suit injunction » d’une juridiction californienne, alors que le contrat prévoyait l’application de la loi californienne et la compétence des juridictions de cet état, en vertu d’une clause générale englobant toutes les actions quelle que soit leur nature contractuelle ou délictuelle. CA Paris (pôle 1 ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 17/16270 ; Cerclab n° 8093 ; Juris-Data n° 2019-000478 (contrat de distribution exclusive entre une société américaine et une société française, après que celle-ci soit devenue une de ses filiales ; arg. : 1/ hors champ d'application de conventions ou du droit communautaire, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, une injonction dite « anti-suit » dont l'objet consiste seulement à sanctionner la violation d'une obligation contractuelle préexistante ; 2/ clause attributive rédigée de façon générale et englobant les actions délictuelles pour rupture brutale ; 3/ la clause doit être appliquée même si des dispositions impératives constitutives de lois de police sont applicables au fond du litige ; 4/ absence de violation de l’ordre public international de procédure, en dépit de la procédure collective ; 5/ absence de preuve d’une fraude), confirmant TGI Melun, 4 juillet 2017 : RG n° 15/02981 ; Dnd.