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6091 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Inopposabilité de documents sans valeur Contractuelle : documents publicitaires

Nature : Synthèse
Titre : 6091 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Inopposabilité de documents sans valeur Contractuelle : documents publicitaires
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6091 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONTENU INITIAL DU CONTRAT - INOPPOSABILITÉ DE DOCUMENTS SANS VALEUR CONTRACTUELLE : DOCUMENTS PUBLICITAIRES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Un des problèmes fondamentaux posé par la société de consommation au droit des obligations et des contrats concerne l’articulation entre l’émission d’un consentement individuel et une manipulation générale des esprits par le biais de techniques de marketing toujours plus élaborées. Cette césure produit ses effets dans les deux sens : il est difficile d’établir l’impact réel d’une pratique commerciale, par exemple d’une publicité inexacte ou tendancieuse, sur les consommateurs, tout comme il est quasiment impossible de prendre en compte la « préparation » de l’état d’esprit d’un contractant par une telle pratique sur l’émission de son consentement, par exemple en vue d’une annulation du contrat pour erreur ou pour dol. Dans certains cas, toutefois, les deux univers entrent en contact, comme dans l’hypothèse de la détermination de la portée des documents publicitaires.

Les professionnels attirent de façon générale les consommateurs par des messages publicitaires sur de multiples supports. Toutefois, certains documents sont plus précis et contiennent une description des caractéristiques du bien ou du produit proposé : prospectus, plaquettes, catalogues, etc. décrivant une voiture, un immeuble en situation dans son quartier, etc. Les conditions générales stipulent fréquemment que ces documents sont « dépourvus de toute portée contractuelle », « sans valeur contractuelle », « non-contractuels », etc. Or, en pratique, il est parfois difficile, voire impossible pour le consommateur ou le non-professionnel de vérifier précisément et point par point toutes les modifications que le professionnel a apporté au projet (ex. tiré d’une décision : documents prévoyant des garde-corps en verre alors qu’après rectification du permis de construire, ils ont été remplacés par des éléments en béton, ce qui n’était décelable que sur des documents techniques).

Ces clauses peuvent donc encourir le grief d’être à l’origine d’un déséquilibre significatif sur plusieurs fondements : asymétrie d’informations, octroi déguisé au professionnel de la possibilité de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien ou du service promis (clause interdite par l’art. R. 212-1-3° C. consom., anciennement l’art. R. 132-1-3° C. consom.), exonération déguisée de sa responsabilité (clause interdite par l’art. R. 212-1-6° C. consom., anciennement R. 132-1-6° C. consom.).

Rappr. peut être (le jugement n’ayant pas été consulté) : est abusive la clause qui organise une hiérarchie dans les documents contractuels. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (N.B. les raisons de la condamnation ne sont pas rappelées par l’arrêt et le jugement n’a pu être consulté), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd (omission de statuer du jugement, qui a retenu le caractère abusif dans les motifs, mais omis la clause dans le dispositif).

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a en général condamné les clauses par lesquelles le professionnel écarte toute portée contractuelle des documents publicitaires, en tout cas lorsque ceux-ci ont été déterminants du consentement du consommateur. § Pour l’expression générale du principe dans la recommandation de synthèse : la Commission recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer son consentement. Recomm. n° 91-02/7° : Cerclab n° 2160.

Pour une solution similaire dans des recommandations particulières : Recomm. n° 81-02/3 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 3 ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposable au professionnel ses propres documents publicitaires ou la référence à ses maisons d’exposition ; arg. la consultation de ces documents et la visite de ces maisons constituent l’un des éléments déterminants du consentement du consommateur) - Recomm. n° 82-03/C-3° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 13 ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposables au professionnel ses propres documents publicitaires ou la référence à ses installations d’exposition ; arg. : la visite de ces cuisines constitue l’un des éléments déterminants du consentement du consommateur) - Recomm. 95-02/1° : Cerclab n° 2188 (recommandation de l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de rendre inopposables à leur auteur les publicités et autres communications faites par les distributeurs de logiciels ; considérant n° 4 ; clauses stipulant par exemple que « le logiciel et la garantie limitée qui l’accompagne constituent l’accord intégral et exclusif qui lie les parties et remplacent toute offre ou accord antérieur, oral ou écrit, et toute autre communication entre les parties relative à l’objet de la licence ou de la garantie limitée » ; clauses contraires à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles et abusives en ce qu’elles tendent à rendre inopposables au professionnel ses propres informations et méconnaissent l’obligation de renseignement) - Recomm. n° 99-02/10 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les informations et documents communiqués à l’abonné, ou la carte de couverture du réseau ; clauses, qui vont à l’encontre des obligations pesant sur les professionnels en vertu de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., et qui portent sur des éléments pouvant déterminer le choix du consommateur) - Recomm. n° 04-02/2° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de créer une présomption irréfragable en faveur des spécifications contenues dans la fiche technique ; considérant n° 2 ; le consentement du consommateur étant avant tout déterminé par les documents publicitaires du constructeur, décrivant très précisément les véhicules, la clause qui ôterait toute valeur contractuelle aux documents publicitaires, sous quelques formes que ce soit, par exemple un prospectus, est abusive) - Recomm. n° 08-01/2 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; recommandation de la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires portés à la connaissance du consommateur, dès lors que leur contenu est de nature à déterminer son consentement ; clauses aboutissant selon la Commission à une exonération du professionnel de sa responsabilité).

Pour une critique portant sur l’ambiguïté de la nature des documents : Recomm. n° 2014-02/4° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; clauses ayant pour objet ou pour effet de dénommer de manière imprécise les documents proposés au consommateur ou au non professionnel sans mentionner s’ils font partie du contrat et de rendre ainsi ambiguë leur valeur contractuelle à l’égard du consommateur ou du non-professionnel ; clauses visées faisant référence à des documents dénommés : charte, politique de confidentialité, politique d’utilisation, règles de communauté, sans précision de leur nature contractuelle ; dénominations ambiguës contraires aux exigences de l’ancien art. L. 133-2 C. consom. ne permettent pas au consommateur ou au non-professionnel de déterminer si ces documents ont une valeur contractuelle).

V. aussi sous l’angle d’une possibilité de modifier des engagements non contractuels : Recomm. n° 98-01/1° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et à péage ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier la liste des chaînes annoncées sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier son contrat pour ce motif ; considérant n° 4 : opérateur n’entendant pas s’engager sur la liste des chaînes et programmes disponibles en ne les mentionnant pas dans le contrat mais uniquement dans les documents publicitaires).

Sur la contestation de la portée de la recommandation n° 81-02 : s'il est exact que la Commission des clauses abusives a recommandé que soient déclarées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur dès lors que leur précision est de nature à déterminer son consentement », cette recommandation n'a aucun caractère impératif ; elle est, de surcroît, par nature imprécise puisqu'elle se réfère à des éléments « suffisamment précis » pour provoquer un consentement, ce qui implique une appréciation au cas par cas. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd. § V. aussi sur la contestation de la portée de la recommandation n° 91-02 : n’est pas abusive la clause relative à l'exonération du transporteur de toute responsabilité en cas d'inadéquation entre les photographies et les documents illustrant les produits proposés sur son site, dès lors qu'il est expressément précisé que « l'ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels ». CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (arrêt visant explicitement la recommandation n° 91-02 recommandant la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet « de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement », mais l’écartant en l’espèce dès lors que l’association ne précise pas en quoi les photographies et documents illustrant les produits proposés seraient déterminants du consentement du consommateur), infirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).

Cour de cassation. La Cour de cassation a abordé cette question à plusieurs reprises, sans référence aux clauses abusives. Sur le principe : les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant. Cass. civ. 1re, 6 mai 2010 : pourvoi n° 08-14461 ; Dnd ; D. 2011. Pan. 472, obs. Amrani-Mekki ; JCP 2010, n° 922, note Labarthe ; ibid. n° 983, obs. Ghestin ; RDC 2010. 1197, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2010. 580, obs. Gautier (cassation de la décision n’effectuant pas cette recherche en se contentant d’affirmer de façon générale « les brochures publicitaires ne pouvant en aucun cas être considérées comme un contrat »). § Une cour d'appel peut souverainement estimer qu'est inopposable au locataire la clause du contrat écrite en petits caractères et noyée dans les clauses d'exclusion, prévoyant que la garantie complète des dommages au véhicule nécessite une assurance complémentaire, alors que le dépliant publicitaire annonçait sans nuances une garantie de ces dommages, ce qui incitait les clients à relâcher leur attention. Cass. civ. 1re, 27 février 1996 : pourvoi n° 93-21845 ; Dnd ; CCC 1996. 94, obs. Leveneur ; Defrénois 1996. 742, obs. Aubert ; RTD civ. 1997. 118, obs. Mestre.

Pour des décisions donnant une force contractuelle aux document publicitaires, V. par exemple : en faisant figurer sur le plan de masse et le plan de commercialisation la mention d'espaces verts situés en bordure de la parcelle acquise par les demandeurs, sur un terrain dont il avait la maîtrise, le vendeur a souscrit un engagement, dont le non-respect peut justifier l'octroi de dommages et intérêts. Cass. civ. 3e, 17 juillet 1997 : pourvoi n° 95-19166 ; Bull. civ. III, n° 174 ; Dnd. § Responsabilité d’une société qui avait garanti dans ses documents publicitaires que les chèques libellés au moyen de la machine vendue étaient infalsifiables, alors que, malgré son utilisation, deux chèques avaient pourtant pu être falsifiés. Cass. com., 17 juin 1997 : pourvoi n° 95-11164 ; Bull. civ. IV, n° 195 ; Dnd ; D. 1998. 248, note Pignarre et Paisant ; JCP 1997. I. 4056, n° 1 s., obs. Labarthe ; ibid. 1998. I. 144, n° 8, obs. Viney ; CCC 1997, n° 177, note Leveneur ; RTD civ. 1998. 363, obs. Mestre (société reconnue engagée, en l'espèce, par ses affirmations publicitaires).

Pour des décisions écartant les documents publicitaires : viole les anciens articles 1134 et 1184 du Code civil la cour d'appel qui pour accueillir une demande en résolution d'une vente retient que si une plaquette publicitaire ne vaut document contractuel que si elle est annexée à l'acte de vente ou visée par celui-ci, il n'en reste pas moins qu'elle constitue la matérialisation du devoir de renseignement requis du vendeur professionnel et circonstancie le contexte dans lequel l'acquéreur a donné son adhésion, lorsqu'elle est ferme et précise, et qu'en l'espèce, la plaquette distinguait elle-même ce qui n'était pas contractuel, désignant clairement le dessin de la seconde page et donnant par là, a contrario, ce caractère aux spécifications de la première page, de tels motifs ne suffisant pas à caractériser la valeur contractuelle du document publicitaire. Cass. civ. 3e, 17 juillet 1996 : pourvoi n° 94-17810 ; Bull. civ. III, n° 197 ; Dnd ; D. 1997. Somm. 342, obs. Tournafond ; CCC 1997. 4, obs. Leveneur ; Defrénois 1996. 1366, obs. Delebecque ; LPA 24 oct. 1997, note D. R. Martin (1re esp.). § V. aussi : Cass. civ. 3e, 22 octobre 2002 : pourvoi n° 01-11494 ; Dnd ; RDI 2003. 153, obs. Trébulle (arrêt rappelant les constatations de l’arrêt d’appel ayant retenu que ni le contrat de réservation, ni l'acte de vente authentique ne contenaient de mention relative à la « vue exceptionnelle sur la mer » ou un engagement du vendeur d'assurer une telle vue, que les documents publicitaires n'étaient pas annexés à l'acte de vente ni visés par celui-ci et n'avaient aucune valeur contractuelle, ce que reconnaissaient les acheteurs dans leurs écritures, que les acheteurs ne démontraient pas que le vendeur s'était engagé à faire disparaître le chêne litigieux et qu’ils ne caractérisaient aucune manœuvre dolosive dès lors que dès avant la signature de l'acte authentique, ils avaient échangé des courriers relatifs à la présence de l'arbre et avaient pu en constater l'élagage, avant de conclure que la cour avait par ces seuls motifs légalement justifié sa décision).

Juges du fond : prise en compte des documents publicitaires. Est abusive la clause par laquelle le professionnel stipule que le client n’est lié que par les conditions générales et ne peut se prévaloir d’autres documents, tels que prospectus et catalogues, qui n’ont qu’une valeur indicative. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (prospectus et catalogues ayant pour vocation d’assurer l’information du consommateur, conformément à l’ancien art. L. 111-1 C. consom., afin de lui permettre de connaître les caractéristiques essentielles de la prestation de service ou du bien proposé et constituant l’un des éléments déterminants du consentement du consommateur), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (clause ayant pour effet de fausser l’information due au consommateur : un vendeur ne peut attirer la clientèle par des offres et promesses publicitaires et se dégager de ses engagements lors de la signature du contrat). § Est abusive la clause qui exclut toute compensation en cas de changement de la ville de séjour de l’enfant dès lors que la stipulation selon laquelle le choix de la ville ou de la famille n’est pas un élément essentiel du séjour linguistique est démentie par les documents qui font de ce choix un argument publicitaire. TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (rejet de l’argument de l’organisateur avançant que les bulletins d’inscription n’indiquent que les pays de destination et non les villes, alors que l’ensemble du catalogue fourni au consommateur présente les séjours en décrivant méticuleusement les régions et les villes proposées, détaillant les activités particulières de chacune d’elles, et en insistant sur le particularisme de chaque lieu. § Dès lors qu’à défaut d'être précisés au contrat, les horaires d'ouvertures et les prestations offertes par un club de sport ne sont pas contractuels et peuvent donc être pour les premiers modifiés et pour les secondes supprimées, à la discrétion du professionnel, alors qu'inversement le consommateur en l'absence d'engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier, il y a là un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en sorte que la clause dont s'agit est abusive. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : RG n° inconnu ; Jurinet ; Cerclab n° 1787, reprenant exactement la même solution, après cassation, que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 ; Juris-Data n° 2001-150175 ; RJDA 2001/7, n° 818, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13.239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (violation de l’art. 4 CPC, pour refus d’examen de la demande de dommages et intérêts de l’association entraînant curieusement la cassation de l’arrêt dans toutes ses dispositions) infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (jugement estimant que le professionnel ne peut discrétionnairement modifier les horaires, même compte tenu de la présentation de celle-ci). § Est abusive la clause stipulant que le client reconnaît que ses biens sont entreposés sous sa seule responsabilité, à ses risques et périls, et à ses frais exclusifs et que le bailleur n’a aucune obligation de garde, surveillance ni d’entretien des biens entreposés dans le box, le client étant tenu entièrement et exclusivement responsable de tous dommages causés aux biens, de leur destruction ou de leur vol, dès lors que, malgré l’existence de ces clauses précises, il était permis au cocontractant, à la lecture du document commercial et publicitaire du professionnel, de supposer que le bailleur devait respecter une obligation de surveillance, compte tenu des nombreux éléments mentionnés (code d’accès individuel, parkings sécurisés longue durée pour tous types de véhicules, périmètre sécurisé, portail électrique, caméras de surveillance reliées à une centrale d’enregistrement filmant en permanence, présence d’une société de surveillance installée sur le site et d’une alarme individuelle pour chaque box) et de penser, notamment à cause de la présence sur place d’une société de surveillance, que le bailleur s’était engagé à assurer la surveillance des locaux. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/02119 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 1159 ; Juris-Data n° 2007-345675 (caractère abusif de la clause d’exonération de responsabilité ; examen et rejet de la responsabilité du bailleur, tenu d’une simple obligation de moyens, en l’absence d’une preuve de faute), confirmant TI Toulouse, 7 février 2006 : RG n° 05/2289 ; Dnd. § V. aussi prenant en compte les documents publicitaires pour déterminer les caractéristiques du service : CA Paris (8e ch. A), 20 décembre 2007 : RG n° 06/14700 ; arrêt n° 738 ; Cerclab n° 1180 ; Juris-Data n° 2007-351864 ; JCP 2008. IV. 1331 (transport aérien ; les documents publicitaires qui figurent en libre accès sur son site Internet font état d’un certain nombre d’engagements : « équipements en bon état de fonctionnement », « l’accès aux nouvelles technologies, à bord, dans les espaces première et affaires, répond aux véritables besoins des passagers : vidéo interactive, prise d’alimentation PC, écran vidéo interactif 10,4 pouces, téléphone » ; bien que non contractuels, ces éléments ont pu être pris en considération par les clients), sur appel de TI Aulnay-sous-Bois, 15 juin 2006 : RG n° 06/000276 ; Cerclab n° 452 (problème non examiné).

Juges du fond : limites. L’intégration des documents publicitaires n’est cependant pas sans limites. V. par exemple : absence d’application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. à un projet de rendement d’un contrat de capitalisation, le consommateur qui a eu connaissance des conditions particulières et générales, n’ayant pas signé ce projet qui n’a aucune valeur contractuelle. CA Paris (15e ch. B), 26 novembre 1999 : RG n° 1997/19604 ; Cerclab n° 925 ; Juris-Data n° 1999-110138 (simple projection supposant le maintien des hypothèses de base), infirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 25 juin 1997 : RG n° 97/9030 ; Cerclab n° 1015 (admission de l’existence d’un contrat et absence d’examen du caractère abusif). § Impossibilité d’invoquer un document publicitaire postérieur à la conclusion du contrat. CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94-26592 ; Cerclab n° 1271 ; Juris-Data n° 1996-024494 ; Lamyline ; D. Affaires 1997. 147 ; RJDA 1997/3, n° 432, sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 6 octobre 1994 : RG n° 93/45151 ; Cerclab n° 285 (jugement écartant implicitement les dépliants publicitaires au profit du contrat) - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; n’est pas abusive la clause qui prévoit que les documents contractuels remplacent toutes autres propositions directes ou indirectes du constructeur y compris celles faites sous forme de publicité, dès lors qu’en l’espèce il n'a été fait référence à aucun document de nature à tromper le consommateur dans le cadre de la conclusion du contrat, étant rappelé qu'une publicité purement et simplement trompeuse est de nature à engager la responsabilité pénale de son auteur ; sur la portée de la recommandation, V. le résumé ci-dessus), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.

Documents non destinés au consommateur. V. dans le cadre des affaires provoquées par le prêt « Helvet Immo » : les emprunteurs ne sauraient valablement se prévaloir des plaquettes informatives exclusivement destinées aux professionnels partenaires de la banque dans le cadre de la commercialisation du produit et de la grille de lecture en date du 25 mars 2008 également éditée pour les courtiers et intermédiaires, dont la remise lors de l'acceptation de l'offre de prêt n'est pas démontrée et qui sont, dès lors, exclues du champ contractuel. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206 ; Dnd. § Impossibilité, dans le cadre d’une action en nullité pour erreur intentée par les emprunteurs, de prendre en compte une plaquette de présentation qui mentionne explicitement qu’il s’agit d’un document non contractuel, strictement réservé aux professionnels partenaires de la banque amenés à commercialiser le produit, et qui n’a pu influencer leur consentement, faute de rapporter la preuve qu’ils aient été en possession de ce document lors de l’acceptation de l’offre. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd (arrêt reprenant l’affirmation de la banque selon laquelle ce document a fait l’objet d’une présentation non autorisée sur internet ; absence de preuve que ce document ait été remis par le professionnel ayant proposé ce financement ; emprunteur prétendant que la plaquette était trompeuse et fallacieuse). § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (plaquette destinée aux professionnels, non entrée dans le champ contractuel ; emprunteurs invoquant le fait que la plaquette « Helvet Immo : Le nouveau produit », soulignait la stabilité du franc suisse et minimisait le risque de change).

N.B. S’agissant d’un dol, la fourniture de ces documents pourrait au contraire être un élément important pour déterminer la bonne foi de la banque dans l’exécution de son obligation d’information. § Rappr. pour une décision évoquant la communication sous astreinte de certains documents liés à la commercialisation du produit par la banque avec ses intermédiaires, dans le cadre d’une action fondée sur des pratiques commerciales trompeuses, et la demande réciproque de la banque et de l’intermédiaire de la communication du contenu de la constitution de partie civile des emprunteurs, acceptées par le JME : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 octobre 2015 : RG n° 15/06009 (souscription, après une étude de situation fiscale et patrimoniale, d’une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition de parts de société civile de placement immobilier, financée par un prêt « Helvet Immo » ; N.B. l’arrêt ne concerne plus la communication des documents de commercialisation, qui a été acceptée, mais uniquement celle de la constitution de partie civile : la plainte avec constitution de partie civile n'étant pas couverte par le secret de l'instruction et sa demande ne se heurtant pas au secret professionnel de l'avocat, il n'existe dès lors aucun empêchement légitime à sa production sous astreinte).