6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6006 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 2, C. consom.) - Présentation
- 6025 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations techniques
- 6091 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Inopposabilité de documents sans valeur Contractuelle : documents publicitaires
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6050 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Inexécution
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6003 (19 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES CLAUSES
RÉDACTION CLAIRE ET COMPRÉHENSIBLE (ART. L. 211-1 C. CONSOM. AL. 1 - ANCIEN ART. L. 133-2 C. CONSOM. AL. 1)
CLAUSES CONFUSES OU INCOMPRÉHENSIBLES
Présentation. Selon l’art. 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, « dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (solution non modifiée par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011). § L’exigence de rédaction claire et compréhensible s’applique en tout état de cause, y compris lorsqu’une clause relève de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 et échappe donc à l’appréciation de son caractère abusif visée à l’art. 3 § 1 de cette directive ; l’exigence figurant à l’art. 4 § 2 a la même portée que celle visée à l’art. 5 de cette directive. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 68 et 69).
La loi n° 95-96 du 1er février 1995 transposant en droit interne la directive a repris cette solution en créant un ancien art. L. 133-2 C. consom. qui dispose : « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ». § Pour une décision explicite : la mauvaise rédaction d'une clause, difficilement compréhensible dès la première lecture et sujette à des interprétations contradictoires, tend à conférer au professionnel un avantage injustifié face à son client. TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture). § V. aussi : TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (une clause présentant un caractère abscons pour un lecteur profane et ne permettant pas de mesurer de façon claire et non équivoque sa portée produit un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur et doit donc être considérée comme abusive, en vertu de l’art. L. 133-2 C. consom.). § Pour un arrêt semblant confondre les anciens art. L. 133-2 et L. 132-1 C. consom. : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; « cette rédaction insidieuse, qui est contraire au principe de clarté institué par l'[ancien] article L. 132-1 du code de la consommation » ; N.B. la clause de déchéance pour déclaration tardive ne peut être considérée comme portant sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.
Le texte a été transféré à l’art. L. 211-1 C. consom. § Pour une décision écartant l’application du texte nouveau à un contrat conclu en 2012 et refusant d’examiner la lisibilité des clauses alors que la règle existe depuis 1995… CA Metz (1re ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/03871 ; arrêt n° 18/00034 ; Legifrance ; Cerclab n° 7429.
L’exigence figure aussi à l’art. L. 212-1 C. consom., al. 3 (al. 7 de l’ancien art. L. 132-1, à compter de la réforme de l’ordonnance de 2001), avec un effet différent : autoriser le contrôle du caractère abusif des clauses définissant l’objet principal ou l’adéquation du prix. § Rappr. pour un arrêt rédigé de façon ambiguë mais semblant écarter le caractère abusif de la clause d’année lombarde aux motifs que la preuve d’un déséquilibre significatif n’est pas rapportée puisque les clauses sont claires et ne nécessitent pas d’interprétation. CA Versailles (12e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 21/00719 ; Cerclab n° 9689, sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 27 novembre 2020 : RG n° 2019F00045 ; Dnd.
Les recommandations et décisions recensées montrent que les professionnels insèrent parfois dans leurs conditions générales des clauses qui sont confuses ou incompréhensibles. Cette situation ne résulte pas toujours d’un manquement délibéré à la bonne foi et cette situation peut aussi être provoquée par maladresse, incompétence ou recherche d’une excessive sophistication. Une rédaction de ce type condamne la clause au regard de l’ancien art. L. 133-2 C. consom., al. 1. Il reste alors à déterminer les conséquences juridiques d’une telle situation. L’alinéa 1 ne prévoyant pas de sanction spécifique, plusieurs solutions sont envisageables.
Tout d’abord, une clause incompréhensible rend impossible la détermination de son contenu exact, ce qui va au-delà du doute dans son interprétation et peut rendre inapplicable l’ancien art. L. 133-2 al. 2 (interprétation en faveur du consommateur), même si l’exclusion n’est forcément systématique.
Ensuite, par un raisonnement de droit commun, une clause incompréhensible pourrait, comme une clause matériellement illisible, être considérée comme inopposable au consommateur. V. par exemple : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 14 septembre 2017 : RG n° 15/04839 ; Cerclab n° 7046 ; Juris-Data n° 2017-018061 (garde-meubles ; inopposabilité d’une clause de déclaration de valeur en raison de son ambiguïté, rendant inutile l’examen d’une faute lourde, le client ayant aussi à titre subsidiaire invoqué le caractère abusif de la clause ; clause renvoyant à une limitation globale de 4.500 euros et de 80 euros par objet, ce qui se comprenait pour le contrat de déménagement portant sur l’ensemble des meubles mais pas pour le contrat de garde-meubles ne portant que sur le piano), sur appel de TI Paris, 29 janvier 2015 : RG n° 11-14-000093 ; Dnd. § Ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, au sens de l'art. L. 211-1 C. consom., et sont inopposables les conditions générales stipulant les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat, pour la majoration de l'indemnité de résiliation, ainsi que pour l'application de pénalités, dès lors qu’elles sont imprimées avec une taille de police caractères inférieure au corps 8, prohibition retenue par la Commission des clauses abusives. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mars 2023 : RG n° 19/17174 ; Cerclab n° 10266 (location de copieur par une association sportive en décembre 2014 ; conséquence : limitation de la condamnation de l'association au seul paiement des loyers échus et impayés, le copieur ayant été régulièrement retourné ; N.B. la numérotation visée est celle postérieure à l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TGI Créteil, 27 mai 2019 : RG n° 17/04498 ; Dnd. § Il est manifeste, au vu des éléments sur la taille et la disposition des termes de la clause litigieuse que celle-ci n'est pas présentée ni rédigée de façon claire et compréhensible, facilement accessible à l'étudiant et ne lui permettant aucune confusion sur le sort de l'acompte réglé des mois avant le début de sa scolarité et avant même le passage de son baccalauréat ; la signature électronique du document, loin de dédouaner l'établissement, qui ne peut dans un contact direct et concret avec l'étudiant expliquer l'ensemble des clauses essentielles du contrat, accentue les failles décrites précédemment ; la possibilité d'élargir le texte, pas plus que celle d'utiliser une loupe pour les documents écrits, ne peut avoir d'incidence sur l'opposabilité de la clause ; au demeurant, le contrat étant dématérialisé, rien ne nécessitait que son apparence soit manifestement illisible, sinon l'absence véritable de volonté de l'établissement d'informer l'étudiant. TJ Paris (pôle civ. proxim), 2 janvier 2024 : RG n° 23/06115 ; jugement n° 5/2024 ; Cerclab n° 10634 (caractère non écrit de la clause financière en cas de renonciation, sur le fondement de l’art. L. 211-1 C. consom., justifié par plusieurs arguments : « caractères inutilement minuscules, dissuadant toute lecture », paragraphes disposés de façon indigeste, clause prohibant tout remboursement dans les 14 jours du contrat, le point de départ pouvant désigner de façon peu claire la convention de réservation et la convention d’inscription, etc.). § Rappr. : CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 6 mars 2012 : RG n° 11/01436 ; Cerclab n° 3675 (inopposabilité, par application de l’ancien art. L. 133-2 C. consom., de clauses écrites en caractères très peu lisibles et particulièrement incompréhensibles pour un profane), sur appel de TI Avignon, 4 janvier 2011 : Dnd. § Comp. refusant la nullité pour cette raison : en absence d'obscurité du contrat, il n'y a pas lieu à interprétation, étant rappelé qu'aucune nullité du contrat ne saurait résulter d'une éventuelle incertitude. CA Bastia (ch. civ. A), 18 mai 2016 : RG n° 14/00937 ; Legifrance ; Cerclab n° 5591 (contrat d’expertise de sinistre), sur appel de TGI Ajaccio, 6 novembre 2014 : RG n° 13/00144 ; Dnd.
Enfin, les décisions recensées illustrent une autre solution consistant à retenir la qualification de clause abusive en raison de l’existence d’un déséquilibre significatif. Celui-ci peut tout d’abord être fondé sur l’asymétrie d’information entre le professionnel et le consommateur (V. plus généralement Cerclab n° 6025 s.). En effet, ce dernier n’étant pas en mesure de comprendre et connaître le contenu du contrat, donc ses droits et obligations, peut de ce fait risquer de perdre l’opportunité de faire valoir ses droits ou de commettre un manquement à la convention pouvant entraîner sa responsabilité ou la résiliation du contrat. Par ailleurs, admettre qu’une telle difficulté puisse être résolue en laissant au professionnel le soin de préciser le sens exact de la clause revient à lui accorder un pouvoir discrétionnaire, contraire à l’ancien art. L. 133-2 al. 1 [L. 211-1] et à l’art. R. 132-1-4° [L. 212-1-4°] C. consom. qui interdit les clauses par lesquelles le professionnel s’arroge « le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ».
Rappr. en matière sociale : dans son arrêt du 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l’art. 7 de la directive 93/104 ne s’oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, soient imputées sur le paiement d’un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur ; la cour d’appel ayant constaté, d’une part, que le contrat de travail se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n’était ni transparente ni compréhensible, et, d’autre part, que, lors de la rupture, le salarié n’avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, a décidé à bon droit de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice. Soc., 14 novembre 2013 : pourvoi n° 12-14070 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4646, rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 15 décembre 2011 : Dnd.
Commission des clauses abusives. Pour des recommandations de la Commission des clauses abusives adoptant ce type de raisonnement, V. par exemple : Recomm. n° 85-04 : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; I-50 et considérant n° 9 : clause manquant de clarté - I-38 et considérant n° 50 ; clause restreignant la garantie responsabilité civile à la seule responsabilité délictuelle ou excluant les conséquences de la responsabilité contractuelle trop générale et difficile à comprendre pour le consommateur - I-39 et considérant n° 51 ; clause obscure pour un consommateur moyen… à supposer que son sens puisse être dégagé par un juriste averti - II-7° et considérant n° 30 : « règle proportionnelle » prévue par l’ancien art. L. 121-5 C. assur. jugée incompréhensible par les assurés qui pensent s’être assurés pour une certaine somme) - Recomm. 95-02/4° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; caractère abusif de clauses combinant des stipulations qui excluent toute garantie avec des clauses limitatives de garantie, en ce qu’elle peuvent avoir pour effet d’induire en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits) - Recomm. n° 02-03/8 : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique ; considérant n° 8 illustrant une clause déterminant les obligations de l’assureur de façon incompréhensible).
Comp. recommandant le respect de l’exigence de clarté, sans qualifier les clauses obscures d’abusives : la Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent une rédaction compréhensible pour le consommateur du mode de calcul des indemnités dues à l'établissement de crédit. Recomm. n° 86-01/A-9 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente).
Clause citant un texte de façon irrégulière (texte inexistant, abrogé, mal reproduit). Les juges du fond ne jouissent du pouvoir d’interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; le fait qu’une clause cite un article du code de la sécurité sociale qui n’existe pas n’est pas une circonstance suffisante pour la priver de clarté et ne nuire à sa compréhension. Cass. civ. 2e, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-22669 ; arrêt n° 1278 ; Cerclab n° 5321 (contrat d’assurance de groupe garantissant notamment le risque d’invalidité permanente totale souscrit par l’employeur ; cassation pour refus d’application de l’ancien art. 1134 C. civ. [1103 nouveau] et fausse application de l’ancien art. L. 133-2 C. consom. de l’arrêt qui ne s’est pas attaché au sens clair et précis de la clause qui ne nécessitait aucune interprétation), cassant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 3 juin 2014 : RG n° 12/08459 ; Cerclab n° 7366, sur appel de TGI Paris, 12 avril 2012 : RG n° 10/14554 ; Dnd. § V. aussi pour les juges du fond : CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (construction ; absence de caractère abusif de la clause consacrant la faculté de rétractation de l’art. L. 271-1 C. constr. habit., le fait que cette stipulation n’utilise pas le terme de rétractation étant insuffisant pour la déclarer abusive), confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (résidence services ; est illicite la clause qui fait référence à des textes abrogés au jour où le contrat est proposé aux consommateurs, en ce qu’elle est contraire à l’art. L. 133-2 C. consom. obligeant le professionnel à présenter les clauses de manière claire ; clause créant dans l'esprit du consommateur un doute sur la réglementation applicable au contrat), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (clause non examinée) - CA Paris (pôle 4 ch. 3), 11 février 2016 : RG n° 14/01772 ; Cerclab n° 5511 (la clause du bail type qui mentionne le revenu minimum d'insertion aux lieu et place du revenu de solidarité active, pour le délai de préavis réduit de l’art. 15 de la loi du 6 juillet 1989, ne saurait être considérée de ce seul fait comme étant illicite, d'autant que le professionnel indique que cette erreur a été corrigée depuis lors), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 12/08004 ; Dnd.
Comp. : est abusive la clause sur la tarification qui donne une information erronée au résident ou à son représentant, en visant le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 qui est abrogé. TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd, sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (si la nouvelle version de la clause ne fait plus référence au décret, l’ancienne clause figure cependant toujours ailleurs dans un tableau récapitulatif : la modification n’est donc pas satisfaisante).
Termes techniques non explicités. Interprétation par référence à l’ancien art. L. 133-2 C. consom., pour considérer que les acheteurs, qui ont dû souscrire une nouvelle commande compte tenu de l’inadaptation de la première à l’aménagement de leur cuisine, n’ont pas accepté d’autres modifications, notamment concernant les portes de placard, leur acceptation éclairée ne pouvant être déduite de la mention de références commerciales au caractère hermétique. CA Nancy (2e ch. civ.), 5 juillet 2007 : RG n° 04/02571 ; arrêt n° 1730/07 ; Cerclab n° 1489 (vente de cuisine ; la modification d’une référence « Auriga 251 » en « Auriga 8 » ne répond pas en elle-même à l’obligation légale de clarté et de compréhension, alors qu’une telle modification, pour avoir une valeur contractuelle, doit avoir été clairement approuvée par le consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où aucun catalogue ne vient illustrer la référence « Auriga n° 8 », contrairement à la référence « Auriga n° 251 »), sur appel de TI Pont-à-Mousson, 25 juin 2004 : RG n° 11-04-000031 ; Dnd. § Est réputée non-écrite en raison de son caractère illicite ou abusif, la clause qui ne permet effectivement en elle-même de comprendre la signification et la portée exactes de la notion de « numéros d'application unique », alors que les dispositions du code de la consommation imposent la communication par le professionnel au consommateur d'informations suffisamment précises sur les caractéristiques essentielles du service. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 1-i ; Règ. confid. n° 10). § Est illicite, au regard de l’anc. art. L. 133-2 [L. 211-2] C. consom., la clause utilisant les termes ou expressions « bouton », « widgets », « données de widget », qui ne permettent pas à l’utilisateur de saisir la signification exacte et par suite de leurs fonctions lorsqu’ils visitent des sites tiers, l’exploitant ne justifiant pas avoir fourni à l’utilisateur dans les documents contractuels présentés au débat des explications lexicologiques sur les termes et expressions employés, alors qu’elle les fournit de manière détaillée dans ses conclusions. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (B.14 – clause n° 13 politique de confidentialité ; clause jugée globalement équivoque ; clause également abusive au regard de l’art. R. 212-1-4° C. consom.).
V. avant la loi du 1er février 1995 : est abusive la clause définissant l’invalidité permanente et absolue, en référence à l’art. L. 310-3° C. séc. soc., dès lors que sa formulation imprécise est de nature à induire en erreur les assurés sur les conditions réelles de prise en charge d’une telle invalidité. CA Nancy (1re ch. civ.), 28 septembre 2004 : RG n° 01/02699 ; arrêt n° 1736/04 ; Cerclab n° 1557 ; Juris-Data n° 2004-292976 (solution aboutissant à écarter la condition exigeant la nécessité de l’assistance d’une tierce personne).
V. cependant pour une clause claire : est parfaitement claire et compréhensible et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation la mention au recto de l'original du contrat selon laquelle « le deux-roues est assuré tous risques », en ce qu'elle vise à garantir seulement le scooter et non pas son conducteur au titre de ses dommages corporels, garantie qui n’est jamais évoquée par les autres stipulations. CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 6), 28 mars 2019 : RG n° 18/02523 ; arrêt n° 2019/133 ; Cerclab n° 7747 ; Juris-Data n° 2019-008375 (location de scooter pour quatre mois incluant une assurance tous risques), sur appel de TGI Grasse, 11 janvier 2018 : RG n° 15/04201 ; Dnd. § La clause qui renvoie aux règles de l'art et à la zone sismique en vigueur est suffisamment claire et précise, sans qu'il y ait lieu d’annexer les normes contenues dans le DTU. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle avec plan), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd.
Comp. pour une décision validant une terminologie technique loin d’être claire pour un consommateur moyen : absence de caractère abusif ou illicite de la clause prévoyant que certains services sont proposés sous une licence « Open Source », laquelle peut contenir des dispositions prévalant sur d’autres conditions, dès lors qu’elle est rédigée de façon claire ou compréhensible. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 2-o ; CGU n° 21 ; N.B. la clause n’explicite pourtant pas ce qu’est un logiciel Open Source et les implications d’une telle qualification).
Renvoi à des textes. Pour un renvoi jugé insuffisamment clair et compréhensible pour un consommateur, V. par exemple : CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (clause n° 22 ; clause abusive en ce qu’elle ne précise pas, contrairement aux dispositions de l'art. L. 231-4 CCH, que le dépôt de garantie doit être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité et qui peut laisser croire que ces fonds peuvent être remis au constructeur selon l’arrêt, la simple référence ici à l'art. L. 231-4 CCH est insuffisante pour assurer la bonne information du maître de l'ouvrage sur ce point ; clause n° 26 : dans la mesure où les autres types d'assurance sont visés par leur nom (garantie d'achèvement), le fait de ne pas préciser qu'il s'agit de l'assurance de responsabilité décennale n'apparaît pas de nature à donner au consommateur l'information qu'il doit recevoir, le renvoi à l'article L. 241-1 C. assur. qui n'est pas reproduit apparaissant obscur pour le cocontractant), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd.
Comp. : est conforme aux dispositions de l’anc. art. L. 133-2 C. consom., qui imposent la rédaction du contrat en termes rigoureux et compréhensibles, la clause qui renvoie aux dispositions légales et réglementaires en stipulant que « le délai de construction, et la date de fin du délai contractuel de construction, sont prorogés de plein droit dans les conditions prévues aux articles L. 231-1 et R. 231-1 [s. CCH] », dès lors qu’il ne peut sérieusement être reprochée au constructeur de ne pas faire comporter dans ses dispositions contractuelles plus que ce que la loi ou les règlements prévoient et notamment pas une interprétation des textes, laquelle est susceptible d'évolution dans le temps et en jurisprudence. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (clause n° 14), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd.
Utilisation d’abréviations. En application des anciens art. L. 133-2 [L. 211-1] et R. 311-5 C. consom., le contrat doit être clair et compréhensible ; l'utilisation d'abréviation non explicitée ne correspond pas à cette acception ; est illicite la clause qui renvoie au « CCSP » sans expliciter à aucun moment dans le contrat cette abréviation qui signifie « Contrat Cadre de Services de Paiement ». TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.
Rejet de l’argument de l’assuré prétendant que la mention « ITT » est confuse, dès lors que, selon lui, ITT peut recouvrir la notion pénale d'incapacité totale de travail ou la notion civile d’incapacité temporaire de travail, dès lors que la définition contenue dans le contrat est suffisamment précise et claire pour que l'adhérent en ait une compréhension adéquate en lisant la notice d'information et que les développements de l’assuré sur la confusion entretenue par les différentes définitions que les branches du droit français donnent de l'ITT ne sont pas convaincants, en ce sens qu'ils présument du demandeur une connaissance préalable de ces diverses définitions, ce que l’asssuré ouvrier-cariste dans une scierie, n'était pas réputé connaître lorsqu'il a adhéré aux contrats d'assurance de groupe. CA Douai (3e ch.), 16 novembre 2017 : RG n° 16/06291 ; arrêt n° 17/529 ; Cerclab n° 7148 ; Juris-Data n° 2017-023589 (assurance crédit), sur appel de TGI Dunkerque, 14 juin 2016 : RG n° 11/00853 ; Dnd.
Clauses confuses en raison de contradictions. Le caractère abusif provient parfois de la présence dans le contrat de clauses ou d’affirmations contradictoires, incompatibles entre elles ou de présentations déloyales, mettant en avant un avantage, tout en le contredisant par ailleurs. § N.B. La situation peut être parfois résolue par une interprétation en faveur du consommateur (V. Cerclab n° 6006).
N’est pas rédigée de façon claire et compréhensible une clause d’un contrat d’assurance contre les vols de portable excluant la garantie en cas de vol commis sans violence ou sans effraction, alors que la garantie concernait les « vols caractérisés », rédaction qui implique seulement que l’infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. CCA (avis), 17 avril 2008 : avis n° 08-01 ; Cerclab n° 3752 (clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, et abusive selon la Commission dès lors qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel), sur demande de Jur. prox. Paris (17e arrdt), 20 février 2008 : Dnd.
Créent un déséquilibre manifeste en défaveur du consommateur les contradictions entre les différentes mentions du contrat, qui ont légitimement pu engendrer une incompréhension, puisque l’offre de prêt mentionne que le prêteur se réserve le droit de demander un cautionnement ou une hypothèque, que la fiche d'informations précontractuelles vise un cautionnement, une hypothèque, un gage ou une réserve de propriété et que le contrat prévoit à la fois la réserve de propriété et le gage du véhicule. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 décembre 2022 : RG n° 20/15871 ; Cerclab n° 9991, sur appel de TJ Meaux (protect.), 16 septembre 2020 : RG n° 11-19-001754 ; Dnd. § Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause pénale d’un mandat non exclusif de vente, dès lors que, rédigée en termes généraux et imprécis, elle n'apparaît ni claire, ni compréhensible pour le mandant et que combinée avec une autre disposition, cette imprécision conduit à sanctionner le refus de toute offre d'achat quelles que soient ses conditions, au mépris des dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 20/03523 ; Cerclab n° 10144 (seconde clause stipulant que le mandant s'oblige, pendant la durée du mandat, « à ratifier la vente à tout acquéreur qui lui sera présenté par le mandataire acceptant les prix et conditions du mandat », jugé elle aussi particulièrement imprécise puisque le mandat ne comporte, à l'exception du montant du prix du bien vendu et des honoraires du mandataire à la charge du vendeur, aucune condition relative aux éléments de l'offre d'achat, aux modalités de conclusion du compromis de vente, aux garanties ou conditions suspensives), sur appel de TJ Toulouse, 19 octobre 2020 : RG n° 18/03630 ; Dnd.
V. encore : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 avril 1991 : RG n° 19892/90 ; Cerclab n° 419 ; D. 1991. 460 (clauses entretenant la confusion entre la non-conformité et la garantie des vices cachés) - TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089 (clause abusive relative à la compétence qui, après avoir réservé l’application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, est contredite par la suivante qui prévoit l’attribution expresse d’une compétence exclusive aux juridictions de Paris), confirmé par CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 1151 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 26 janvier 2000 : RG n° 98/01433 ; arrêt n° 83/2000 ; Cerclab n° 3113 ; Juris-Data n° 2000-112055 (location avec promesse de vente d’un véhicule ; clause abusive, contraire aux anciens art. L. 132-1 [212-1] et L. 133-2 [211-1], en raison de son obscurité, puisque le contrat prévoit expressément, conformément à l’art. 1722, qu’en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit, tout en imposant au locataire le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur de rachat du véhicule, alors que par ailleurs le preneur a assuré correctement le véhicule et que le bailleur reconnaît avoir perçu l’indemnité), sur appel de TI Montélimar, 5 février 1998 : RG n°11-97-00207 ; Cerclab n° 90 (caractère abusif plutôt fondé sur le transfert des risques au locataire) - CA Paris (15e ch. B), 15 juin 2001 : RG n° 1998/17051 ; Cerclab n° 914 ; Juris-Data n° 2001-153910 (caractère abusif d’une clause obscure - « absconse » - pour un lecteur profane, laissant croire que l’assurance offrait une garantie totale, dans la limite de 18 mois par période de chômage et un délai de carence de 90 jours, alors qu’elle se limitait à un report des échéances) - Jur. prox. Béziers, 23 novembre 2006 : RG n° 91-06-000024 ; jugt n° 1875/06 ; Cerclab n° 3781 (contrat de garantie automobile ; caractère abusif de la clause prévoyant la possibilité d’application d’un coefficient de vétusté aux pièces neuves ou en échange standard, selon des critères objectifs précisément indiqués, tels que le kilométrage parcouru par le véhicule, le temps d’usage de la pièce remplacée et son état constaté, alors que le paragraphe suivant n’en tient plus compte pour appliquer systématiquement un abattement à partir d’un kilométrage de 80.000 Km, contradiction susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur) - TI Villeurbanne, 19 novembre 2012 : RG n° 11-12-001757 ; Cerclab n° 4095 ; Juris-Data n° 2012-027939 (crédit affecté ; clause cumulant lors de la conclusion un gage et une clause de réserve de propriété, en autorisant le professionnel à choisir l’une d’elles en cours de contrat, situation qui crée une ambiguïté sur la propriété du véhicule et est à l’origine d’une insécurité juridique du consommateur quant à l’éventualité de poursuites pénales) - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable ; est illicite, en application de l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom., une stipulation ambiguë du fait de sa rédaction peu claire, sans doute erronée en ce qu'il semble manquer une conjonction « et » dans la troisième phrase et affectée d'une coquille de répétition qui rend la phrase incompréhensible) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 février 2014 : RG n° 13/05035 ; arrêt n° 2014/138 ; Cerclab n° 4701 (contrat de crédit affecté ; clause abusive prévoyant de façon antinomique une clause de réserve de propriété et un gage, et problématique quant au système de subrogation mis en place, l’emprunteur étant mandataire du prêteur lors du paiement du vendeur), sur appel de TI Marseille, 12 novembre 2012 : RG n° 12-5011 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; précité (réseau social ; clause n° 16 illicite, accordant une licence générale gratuite, en violation des art. L. 131-1 s. C. propr. intell., mais également contraire à l’ancien art. L. 133-2 C. consom., puisque la clause n° 15 précédente stipule de façon contradictoire : « Vous conservez tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus. Ce qui est à vous reste à vous » ; rappr. aussi 1-bb ; Règ. confid. n° 34 ; absence de rédaction suffisamment claire et compréhensible de la clause affirmant l’universalité des règles de confidentialité sur le site de l’exploitant, avant d’instituer finalement des exceptions contraignant l’utilisateur à poursuivre ses investigations pour vérifier si le service qu'il utilise relève de ces règles de confidentialité générale ou de ces autres règles particulières de confidentialité).
Rappr. pour des contradictions entre l’affichage publicitaire de la prestation et sa réalité contractuelle (V. Cerclab n° 6091) : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/02119 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 1159 ; Juris-Data n° 2007-345675 (location de box ; caractère abusif de la clause d’exonération de responsabilité du bailleur, en dépit de la clarté de la stipulation, dès lors que il était permis au cocontractant, à la lecture du document commercial et publicitaire du professionnel, de supposer que le bailleur devait respecter une obligation de surveillance, compte tenu des nombreux éléments de sécurité mentionnés), confirmant TI Toulouse, 7 février 2006 : RG n° 05/2289 ; Dnd. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause exonérant l’opérateur de toute responsabilité « au titre des informations et documents communiqués à l’abonné... dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle », qui est source de confusion pour le seul consommateur, sur l’objet et l’étendue des prestations qui lui sont dus au moment où il contracte un abonnement).
Comp. se contentant d’apprécier le contrat en faveur du consommateur, en présence de clauses contradictoires concernant la définition de l'invalidité totale, par application de l’art. 1162 C. civ. ancien [1190 nouveau] et ancien art. L. 133-2 C. consom. CA Aix-en-Provence (10e ch.), 14 mai 2002 : RG n° 00/15561 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 749 ; Juris-Data n° 2002-211557, infirmant TGI Grasse (1re ch. civ. sect. B), 13 juin 2000 : RG n° 00/00263 ; jugt n° 862/2000 ; Cerclab n° 367 (contradiction non relevée et contrat jugé clair).
Présentation fragmentée (liens hypertexte, strates, gigognes, etc.). V. pour les réserves de la Commission : la Commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet d’opérer des renvois excessifs entre les différents documents contractuels proposés au consommateur ou au non-professionnel. Recomm. n° 2014-02/7° : Cerclab n° 5002 (considérant n° 7 ; la plupart des contrats se présentent soit sous la forme de documents gigognes accessibles par différents liens hypertextes, soit sous la forme de clauses qui renvoient les unes aux autres ; ces renvois excessifs ne permettent pas un accès global au contrat et nuisent à l’appréciation de sa cohérence d’ensemble ; présentation contraire à l’ancien art. L. 133-2 al. 1er C. consom.).
Comp. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; VII, p. 81 s. de la minute ; admission d’une présentation utilisant des liens hypertextes qui est d’usage normal en informatique, dès lors qu’en l’espèce l’adhésion se fait de manière claire et compréhensible, notamment en ce qui concerne l'usage tout à fait raisonnable des fragmentations et des liens hypertextes qui permettent précisément d'éviter la concentration d'information des éléments du socle contractuel sur des espaces restreints).
Autres illustrations. En application des anciens art. L. 133-2 et R. 311-5 C. consom., le contrat doit être clair et compréhensible ; ne répond pas à cette exigence la clause qui stipule que les conditions des utilisations courantes sont définies « aux conditions particulières du présent contrat », alors que le contrat ne mentionne nulle part des « conditions particulières ». TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (il appartient à la banque de définir ce renvoi ; N.B. en réponse à l’argument de la banque selon lequel les conditions particulières correspondent aux « caractéristiques essentielles », le jugement remarque que celles-ci ne font nullement allusion aux utilisations courantes).
V. aussi pour l’allusion à cet indice, le cas échéant en complément d’autres arguments : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (assurance ; clause d’un questionnaire de santé conçue en termes vagues et imprécis et même, pour certains, incompréhensibles, ce qui peut entraîner de la part de l’adhérent une absence de réponse ou une réponse que l’assureur pourrait tenir pour inexacte) - TI Grenoble, 29 octobre 1998 : RG n° 11-97-002655 ; Cerclab n° 3189 (développement de pellicules ; 1/ clause difficilement repérable et lisible, et escamotée à la vigilance d'un consommateur de bonne foi ; 2/ clause particulièrement confuse, n’employant pas le mot de responsabilité, la mention « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » pouvant induire le consommateur en erreur, en laissant penser qu'il s'agit du prix de la prestation de travaux ayant un caractère exceptionnel qui peut être négociée ; qu'ainsi cette clause apparaît difficilement compréhensible en l'absence d'indications sur son objet et sa nature), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 juin 2001 : pourvoi n° 99-13395 ; arrêt n° 1085 ; Bull. civ. I, n° 181 ; Cerclab n° 2041 ; JCP 2001. II. 10631, note G. Paisant (le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives) - TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (est abusive la clause sanctionnant l’absence de retirement du véhicule dans les délais, en raison du fait qu’elle ne précise pas comment l’acheteur est prévenu de la mise à disposition et surtout de sa rédaction confuse et désordonnée pouvait faire craindre que des consommateurs non-juristes puissent être victime d'une interprétation excessive de cette stipulation) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (clause créant une confusion entre la pose d’éléments de cuisine comprise dans le prix et l’installation) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de compte bancaire ; est abusive la clause prévoyant des frais sur impayés qui, faute d’être rédigée de façon claire et compréhensible, ne permet pas au client de contrôler la légitimité et la régularité des prélèvements effectués par la banque à ce titre, ni de mesurer la portée et l'étendue du service rendu par elle à cette occasion) - CA Paris (6e ch. B), 26 juin 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 1175 ; Juris-Data n° 2008-366270 ; Loyers et copropriété 2008, n° 179, obs. B. Vial-Pedroletti (bail d’un local à usage de cabinet médical ; clause pénale rédigée dans un langage juridique lourd et peu compréhensible, mais discutable aussi en ce qu’elle prévoit une majoration avant mise en demeure et sanctionne plusieurs fois ou à l’avance les mêmes manquements, sans aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur, lequel s’exonère au contraire de toute obligation de réparation de quelque nature que ce soit) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine ; 1/ clause abusive en raison de son ambiguïté sur la date de formation du contrat en cas de recours au crédit, la faculté de rétractation après acceptation de l’offre de crédit n’étant pas rappelée ; 2/ clause ambiguë et donc abusive qui permet au professionnel d’invoquer la formation définitive d’une vente de cuisine avec conception de celle-ci, alors que l'accord est susceptible de ne concerner que les meubles et non leur agencement faute de prise au préalable des dimensions exactes par le professionnel ; 3/ clause abusive en raison de son ambiguïté sur la portée d’une acceptation sans réserves des meubles livrés), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 13/05558 ; Cerclab n° 5539 ; Juris-Data n° 2016-007161 (caractère abusif de la clause, à la rédaction ambiguë laissant croire à l'élève qu'il est tenu de payer l'intégralité des deux années de formation, quelle que soit la suite donnée à sa formation, alors que l'établissement, en cas de force majeure est tenu à un simple « remboursement au prorata temporis correspondant aux prestations non servies »), sur appel de TI Grenoble, 17 octobre 2013 : RG n° 11-13-194 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 mai 2017 : RG n° 15/07243 ; Cerclab n° 6888 (location de voiture ; est abusive la clause qui n'explicite pas clairement, par une disposition explicite et littérale, que la limitation de garantie en cas de dommage affectant le haut de caisse ou le bas de caisse s'applique en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même lorsque le locataire a souscrit la garantie optionnelle de rachat de franchise).
Limites de l’argument. Pour une décision ancienne refusant le principe même de l’argument, V. : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (« il ressort des écritures de l’association que la suppression de la clause serait justifiée par « son ambiguïté et son imprécision » : la Cour ne peut admettre que ces deux caractères soient de nature à rendre abusive la clause contestée »). § V. aussi pour des refus plus circonstanciés : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; clause non abusive « en dépit de sa complexité ») - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture ; clause prévoyant que le constructeur devient propriétaire des pièces changées sous garantie ; selon le jugement, en application des art. 1156 s. C. consom., l'emploi de l'expression « restent la propriété » ne doit pas s'interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse, mais comme un échange au sens des art. 1702 s. C. civ. de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse, mais obtient en contrepartie la propriété d'une pièce neuve et a priori exempte de vice ; clause non discutée en appel) - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement de mobile home ; jugement admettant l’absence de clarté de la rédaction de la clause, sans pour autant la condamner en l’espèce dès lors qu’il faut se référer à l’économie du contrat) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (location longue durée ; absence de preuve que l’indemnité est abusive dans son montant et incompréhensible dans son mode de calcul ; formule de calcul : : I = LT × 0,38 × DA / DC - 4 dans laquelle I correspond à l’indemnité de résiliation, LT à la somme totale des loyers hors taxe et hors prestations pour la durée contractuelle, DA à la durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d’échéance contractuelle et DC à la durée contractuelle en mois ; N.B. l’arrêt omet un argument, en ne tenant pas compte de l’accès du consommateur à l’information sur le montant de la clause, qui ne semble pas vraiment facilement accessible…), sur appel de TI Brignoles, Aix-en-Provence 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 15 janvier 2019 : RG n° 17/02384 ; Cerclab n° 7854 (prêt immobilier ; caractère inopérant de l’argument selon lequel la clause relative au TEG serait incompréhensible et ambiguë, alors que l’emprunteur procède par voie d'affirmation très générale ; la cour ayant au préalable exclu l’irrégularité du TEG, l’emprunteur ne saurait arriver au même résultat par le biais d'une qualification d'abusive de cette clause), sur appel de TGI Amiens, 5 avril 2017 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 16 mars 2021 ; RG n° 19/03949 ; Dnd (N.B. clause reprise du moyen ; caractère clair et compréhensible de la clause stipulant en cas de défaillance du locataire que « l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle (option d'achat) hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du trimestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié » ; décisions ne suivant pas Recomm. n° 86-01/A-9 : Cerclab n° 2178), pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 21-16891 ; arrêt n° 10447 ; Cerclab n° 9785 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; absence de violation de l’art. L. 133-2 C. consom. des clauses résolutoires insérées dans des conditions générales d'une page et demie, en caractères tout à fait lisibles et rédigée de manière claire et compréhensible, les sanctions au titre de la résiliation de plein droit étant énumérées de façon exhaustive), confirmant TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd.
Absence de preuve du caractère que les clauses contestées, rédigées dans une police lisible et en des termes clairs et compréhensibles ne respectent pas les prescriptions de l'art. L. 211-1 C. consom., la clause mentionnant que la rémunération de 5 % est calculée au regard du montant des dommages estimés, qui peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d'assurance en raison de l'application des garanties souscrites dans la police d'assurance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 21/05015 ; arrêt n° 23/287 ; Cerclab n° 10336 (N.B. l’arrêt rejette le moyen de nullité de la clause invoqué sur ce fondement), sur appel de TJ Colmar, 29 octobre 2021 : Dnd.
Rejet de l’argument de la caution qui ne précise pas en quoi le fait d'indiquer en lettres et non en chiffres le montant d'une majoration d'intérêts dans un contrat de prêt conclu entre une banque et une société commerciale crée au détriment du consommateur, ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CA Versailles (16e ch.), 6 janvier 2022 : RG n° 21/02340 ; Cerclab n° 9341, sur appel de TGI Nanterre, 12 mars 2021 : RG n° 17/08174 ; Dnd.
Moyens de défense du professionnel. Sur l’insuffisance d’une pratique différente de la clause : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; vendeur invoquant une pratique de LRAR, qui n’est pas explicite dans la clause).
Possibilité de déclarer abusive une clause claire et compréhensible. Le fait que la clause définissant la qualité de retraité soit parfaitement claire, précise et compréhensible lorsqu'elle énonce que les garanties prennent fin à la date de la retraite ou à la retraite anticipée de l'assuré, quelle qu'en soit sa cause, est indifférent, le caractère ambigu d'une clause dont il est argué qu'elle serait abusive n'étant nullement une condition d'application des dispositions des anciens art. L. 132-1 (devenu L. 212-1) s. C. consom. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 avril 2017 : RG n° 16/00980 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6844 (assurance crédit), sur appel de TGI Paris, 10 décembre 2015 : RG n° 15/11776 ; Dnd.
Illustrations de clauses jugées claires et compréhensibles. Est claire et compréhensible, au sens de l’art. L. 211-1 C. consom., la clause qui mentionne expressément et de façon claire et précise l'existence d'une garantie, sous la forme d'une caution et qui indique de façon non ambigüe, qui n'appelle aucune interprétation, que lorsque le prêt destiné au financement du bien est garanti par un cautionnement, son aliénation sans accord préalable du prêteur, correspond à une cause d'exigibilité immédiate des sommes dues. CA Nancy (2e ch.), 27 octobre 2022 : RG n° 22/00331 ; Cerclab n° 9915, sur appel de TJ Nancy, 12 janvier 2022 : Dnd.