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6187 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Affacturage

Nature : Synthèse
Titre : 6187 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Affacturage
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6187 (26 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT – AFFACTURAGE – RECOUVREMENT DE CRÉANCES - GESTION DU RISQUE CLIENT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Montant de la rémunération. Absence de preuve de l’absence de négociation et absence de preuve d’un préjudice, nonobstant les modalités de calcul contestées, dès lors que, selon les calculs fournis par le client lui-même, pour chacun des chiffres d'affaires effectivement cédés, la commission perçue par la banque s'est établie à une moyenne de 1,164 %, dont celui-ci n'objective pas le caractère manifestement disproportionné au regard des obligations de la banque. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05730 ; Cerclab n° 9644 (contrat d’affacturage ; contestation de la clause de rémunération par une commission de services proportionnelle au chiffre d'affaires avec un seuil plancher), confirmant T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001257 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05732 ; Cerclab n° 9646 (même hypothèse et solution similaire ; taux de 1,4725 % qui n'est pas plus élevé que la limite supérieure de rémunération usuelle des banques qui - aux dires de l’affactureur qui n'est pas utilement contredit sur ce point - est de l'ordre de 2 %, étant noté au surplus que ces conditions ne peuvent être considérées isolément mais en tenant compte des services assurés par la banque et des avantages par ailleurs obtenus dans le cadre des discussions engagées annuellement tels que la limitation des taux et le seuil de la retenue de garantie), sur appel de T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001256 ; Dnd. § Comp. : compte-tenu du chiffre d'affaires effectivement cédé et de la rémunération minimale prévue, un taux de commission de service s’élevant à une moyenne de 4,65 % est significativement plus élevée que la limite supérieure de rémunération usuelle des banques de l'ordre de 2 % ; néanmoins, ces conditions ne pouvant être considérées isolément mais en tenant compte des services assurés par la banque, dont le travail de gestion était augmenté si la valeur moyenne par facture était réduite, et des avantages par ailleurs obtenus dans le cadre des discussions engagées annuellement, tels que la limitation des taux et seuil de la retenue de garantie, la preuve n’est pas rapportée que ce taux de commission n'avait pas de contrepartie ou même que celle-ci était sans proportion avec le montant de cette rémunération. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05731 ; Cerclab n° 9645, sur appel de T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001258 ; Dnd.

Résiliation : défaut de paiement. Les demandes fondées sur l'art. L. 442-6-I-2° C. com. ne sont pas justifiées puisque les clauses selon lesquelles « la prestation est due pendant la durée intégrale de l'accord » et « le non-paiement d'une échéance contractuelle entraine exigibilité immédiate des sommes dues jusqu'au terme du Contrat » caractérisent des droits et obligations réciproques sans déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 février 2022 : RG n° 20/12260 ; Cerclab n° 9405 (contrat conclu entre un distributeur de vins et une société spécialisée dans le recouvrement de créances, le renseignement commercial et la couverture du risque client ; N.B. si le principe d’une résiliation pour défaut de paiement ne crée pas de déséquilibre, la référence faite par l’arrêt à une clause réciproque est peu compréhensible, l’inexécution d’une échéance contractuelle ne concernant a priori que le client), sur appel de T. com. Paris, 16 juillet 2020 : RG n° 2019006757 ; Dnd

Résiliation : préavis. V. dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. : un préavis de trois mois n'est pas abusif et est conforme à la pratique commerciale en la matière. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 février 2012 : RG n° 08/15137 ; Cerclab n° 3644, sur appel de T. com. Paris, 10 juin 2008 : RG n° 06/061763 ; Dnd.