6192 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Bourses et services financiers
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6192 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - BOURSES ET SERVICES FINANCIERS
Conseil en investissement : contrats relatifs à la création du produit financier. Absence de preuve de soumission d’une société de conseil en investissement à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées au sens de l'anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, dès lors que, si l’inventeur du fonds a travaillé avant la conclusion du contrat à la validation de son concept et à la définition de sa stratégie d'investissement, il n’est pas établi que ces diligences antérieures avaient fait l'objet d'une commande de la part de la société de gestion et que celle-ci lui ait imposé de travailler, dans son intérêt propre, à fonds perdus. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 mars 2014 : RG n° 12/04409 ; Cerclab n° 4767 ; Juris-Data n° 2014-006349, sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 9 février 2012 : RG n° 2010/024988 ; Cerclab n° 4096 ; Juris-Data n° 2012-024749 (contestation des conditions de rémunération, dans un contrat de conseil en investissement, sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : texte inapplicable, entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat).
Absence de preuve de soumission d’une société de conseil en investissement à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées au sens de l'anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que la rémunération initiale de 0,30 % des actifs n’est pas conforme aux taux normalement pratiqués sur ce type de service et de fonds et qu’il est incohérent avec le taux de 1,5 % correspondant à la rémunération de la société de gestion. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 mars 2014 : RG n° 12/04409 ; Cerclab n° 4767 ; Juris-Data n° 2014-006349. § Si des modifications ont été ultérieurement apportées dans un sens défavorable à la société de conseil, elles n'apparaissent pas dépourvues de justification, compte tenu en particulier de la vocation à investir sur des valeurs américaines qui a été donnée au fonds par ses fondateurs. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 mars 2014 : RG n° 12/04409 ; Cerclab n° 4767 ; précité (réduction de l'assiette de la rémunération aux seuls actifs américains, exclusion des liquidités de cette assiette et suppression des honoraires de résultat).
V. pour l’hypothèse : contestation des conditions de rémunération, dans un contrat de conseil en investissement, sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : T. com. Paris (6e ch.), 9 février 2012 : RG n° 2010/024988 ; Cerclab n° 4096 ; Juris-Data n° 2012-024749 (texte inapplicable, entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat).
Mise en conformité d’un contrat avec les textes. Les dispositions d’un avenant à un contrat de conseil en investissement ne peuvent être à l’origine d’un déséquilibre significatif, dès lors qu’elles n’ont eu pour objet que de mettre l’accord en conformité avec les exigences de la directive communautaire du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne l'obligation pour les entreprises d'investissement de mettre en place une politique de « meilleure exécution » de leurs ordres, notamment quant au choix de leur courtier. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 mars 2014 : RG n° 12/04409 ; Cerclab n° 4767 ; Juris-Data n° 2014-006349.