6206 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Hôtellerie
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6206 (26 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - HÔTELLERIE
Réservation hôtelière. Pour une décision qualifiant de clause pénale une clause d’annulation et n’accordant en référé qu’une provision partielle, compte tenu de son montant et du fait que l’annulation fondée sur les attentats à Paris pouvait s’apparenter à un cas de force majeure. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017 : RG n° 17/08675 ; Cerclab n° 7280 (réservation hôtelière pour un séminaire d’entreprise, annulé à la suite des attentats, les parties n’ayant pu s’accorder sur une autre date, en dépit d’une attitude conciliante de l’hôtel acceptant un report jusqu’à 18 mois ; l’argumentation sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. est repoussée dès lors qu’elle vise à écarter la clause, alors que le texte ne permet qu’une action en indemnisation), sur appel de T. com. Meaux (réf.), 7 avril 2017 : RG n° 2017001454 ; Dnd.
Réservation par « boites cadeaux ». Absence de preuve d’un déséquilibre contractuel dans un contrat conclu entre une Sarl exploitant un hôtel et une société proposant des séjours sous la forme de boites cadeaux, dès lors que chaque partie, professionnelle dans son domaine d'activité, a accepté les obligations issues de la convention, l'hôtelier pouvant compter sur un surcroît de clientèle et son cocontractant sur une commission. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 mars 2014 : RG n° 11/22459 ; Cerclab n° 4790 ; Juris-Data n° 2014-008646, sur appel de T. com. Paris, 18 novembre 2011 : RG n° 2010029343 ; Dnd. § S'il est exact que le diffuseur bénéficie d'une certaine liberté dans l'organisation de la promotion du partenaire, en ce qu'il peut « intégrer le partenaire » sur l'un ou l'autre de ses supports, il n'est pas démontré ni même allégué que cette liberté réduirait à néant les obligations du diffuseur, ni en quoi cette liberté d'organisation créerait un déséquilibre, au surplus significatif, entre les obligations réciproques. CA Versailles (12e ch.), 5 mars 2020 : RG n° 19/02063 ; Cerclab n° 8381 (diffusion de coffrets cadeaux Smartbox ; arrêt ajoutant que l’absence de réciprocité ou de contrepartie n'est en outre nullement étayée, faute de comparer avec les clauses définissant les droits et obligations du partenaire ; N.B. juridiction incompétente).
A. CENTRALES DE RÉSERVATION
Applicabilité de la protection. Sur l’applicabilité de la protection dans les contrats conclus avec des centrales de réservation étrangères lorsque le contrat désigne une loi et une juridiction étrangère, V. Cerclab n° 6166.
1. CLAUSES RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE LES PARTIES
Modification du contrat. Apparaissent susceptibles de contrevenir à l’anc. art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com., les clauses qui prévoient de façon automatique que le refus d’accepter une modification vaudra résiliation sans préavis du contrat. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne).
Clauses de prix et de modalités de paiement. Peuvent être constitutives d’un déséquilibre significatif les clauses relatives au règlement qui sont systématiquement favorables aux centrales de réservation en ligne, sans qu’un avantage réciproque, ni aucune contrepartie n’ait été prévu au bénéfice de l’établissement hôtelier. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586. § L’avis décrit les clauses suivantes : délais de paiement très inférieurs au délai supplétif de l’anc. art. L. 441-6 C. com., pratique d’« arrhes » ou d’« acomptes » dont le montant, soit est convenu dans le contrat, soit correspond à une commission de deux mois (bien supérieure au délai de paiement) déterminée à la discrétion de la centrale, sans possibilité d’y substituer un cautionnement bancaire, imposition d’un paiement par prélèvement électronique automatique ou virement sous peine de frais, interdiction de la compensation au détriment de l’hôtelier, choix de la devise de facturation, intérêts de retard, etc.
Clauses relatives à la responsabilité. L’allègement très substantiel de responsabilité, au bénéfice d’une seule partie au contrat et qui n’apparaît pas assortie d’une contrepartie, d’ordre tarifaire (sous la forme d’un abaissement du taux des commissions par exemple) ou autre, peut d’autant plus être à l’origine d’un déséquilibre significatif au détriment des hôteliers qu’elle voisine avec la stipulation, au bénéfice des centrales de réservation, de sanctions qui, au moins dans certaines hypothèses, apparaissent disproportionnées. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586. § N.B. Exemples de clauses cités par l’avis : exclusion de toute responsabilité au titre de « toute erreur, omission, interruption, défaut, délai dans l’exécution ou la transmission ou toute autre défaillance dans la fourniture du service et des sites », ou encore « en cas de disfonctionnement, panne, inactivité, interruption et indisponibilité temporaire ou partiel des sites du service et/ou de l’extranet », ou encore en ce qui concerne « l’exactitude et l’exhaustivité des informations, des dates fournies par les clients, des obligations de paiement » (hôtelier assumant tous les risques d’une carte de crédit invalide quelle qu’en soit la raison), etc.
Clauses de suspension et de résiliation : facultés discrétionnaires. Sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, les clauses de suspension ou de résolution du contrat, lorsqu’elles ne sont pas réciproques, et alors qu’elles ne paraissent assorties d’aucune contrepartie au bénéfice du cocontractant. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586. § N.B. L’avis semble aussi stigmatiser les nombreuses stipulations accordant un pouvoir discrétionnaire aux centrales de réservation : faculté discrétionnaire de refus d’affichage sans justification, classement unilatéral des établissements, modification à la seule initiative de la centrale, pouvoirs de sanctions réservés à la centrale, notamment suspension ou résiliation, pour des motifs discrétionnaires très éloignés de ceux admis par la jurisprudence civile (ex. : « absence d’une collaboration loyale », « tout autre comportement tendant à nuire à la bonne marche des affaires ou à la bonne réputation », « mauvaise évaluation par les clients », existence d’un « contentieux juridique en cours » motif de nature à interdire toute contestation en justice), « tout autre comportement susceptible de porter préjudice aux activités ou à la réputation de l’entreprise ou tout comportement non coopératif »).
Clauses de suspension et de résiliation : sanction des ruptures brutales. Les stipulations relatives au délai de préavis et à diverses possibilités de résiliation à effet immédiat ne peuvent écarter le jeu de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. sanctionnant la rupture brutale des relations commerciales établies. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586. § N.B. L’avis souligne notamment que la dispense de préavis ne peut se fonder que sur un motif d’une gravité telle qu’il justifie la rupture immédiate (visa « notamment » de Com. 25 septembre 2007, pourvoi n° 06-15517) ce qui semble discutable dans plusieurs hypothèses, soit que le motif soit trop général (« violation matérielle de tout terme du contrat » ; « n’importe quel motif » ; « tout comportement susceptible de porter préjudice aux activités ou à la réputation de l’entreprise » et « tout comportement non coopératif »), insuffisamment grave (défaut de règlement le jour même de l’échéance) ou qu’il vienne sanctionner de façon indue l’exercice d’un droit (droit d’agir en justice : « contentieux juridique en cours » ; droit de ne pas accepter une modification de l’accord : « refus d’accepter une modification raisonnable d’un ou plusieurs termes de l’accord »).
2. CLAUSES CONCERNANT DIRECTEMENT DES ASPECTS CONCURRENTIELS
Clauses d’alignement sur les concurrents. Sont nulles, eu regard de l’anc. art. L. 442-6-II, d) C. com. les clauses qui prévoient un alignement automatique sur les conditions plus favorables accordées aux concurrents, qu’elles portent sur les tarifs, sur les disponibilités ou sur d’autres conditions, le texte ne faisant pas de distinction. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (N.B. l’avis note que le texte ne concerne pas l’alignement entre les conditions de la centrale et de l’hôtelier, lequel peut relever en revanche de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.).
* Clause de parité. La clause de parité, qui impose à l'hôtelier de faire bénéficier automatiquement la centrale de réservation des conditions (tarifaires, non tarifaires et promotionnelles) au moins aussi favorables que celles accordées via les autres réseaux de distribution (plate-formes concurrentes, autres formes de distribution par des tiers concurrents, ventes par l'hôtelier lui-même sur son propre site ou dans le cadre de la vente directe de ses nuitées), est donc contraire à l'anc. art. L. 442-6-II, d) C. com., mais seulement en tant qu'elle vise l'alignement sur les meilleures conditions consenties aux concurrents tiers et non celles pratiquées par les canaux de distribution de l'hôtelier lui-même (vente en ligne ou vente directe). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (arg. : 1/ la clause excède le champ d'application du texte qui sanctionne l'alignement automatique sur les conditions plus favorables consenties aux « entreprises concurrentes » par l'hôtelier partenaire, et non celles pratiquées par l'hôtelier lui-même sur son propre site et dans le cadre de ventes directe ; 2/ le texte ne couvre pas non plus les hypothèses où sont garanties à la centrale des conditions plus favorables que celles octroyées à ses concurrents). § Pour le rejet du pourvoi : la cour d’appel a prononcé l’annulation de la clause dite « de disponibilité de la dernière chambre » sur le fondement de l’art. L. 442-6-II, d) C. com., après avoir retenu qu’elle instituait une garantie d’alignement des conditions faites aux sociétés du groupe sur les meilleures conditions en terme d’accès à la dernière chambre disponible ; ainsi, il importe peu que la clause litigieuse ait pour objet de permettre la réservation de la dernière chambre disponible de l’hôtel partenaire par le biais des sociétés du groupe comme par d’autres canaux, mais aux meilleures conditions de ceux-ci, ou de contraindre les hôteliers partenaires à réserver à ces sociétés leur dernière chambre disponible, dès lors que, dans les deux cas, elle les fait bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes en matière de disponibilité des chambres, ce qui suffit à justifier son annulation en application du texte précité. Cass. com., 8 juillet 2020 : pourvoi n° 17-31536 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 8520 (moyen inopérant et non admis pour les deux premières branches).
* Clause de disponibilité de la dernière chambre. La clause dite « de la dernière chambre disponible » qui prévoit que, quel que soit le nombre de chambres disponibles à la vente, l'hôtel doit réserver à la centrale de réservation la dernière chambre qui serait disponible sur son site, est contraire à l’art. à l'anc. art. L. 442-6-II, d) C. com., mais pas lorsqu’elle garantit que l'hôtelier ne pourra faire bénéficier ses propres clients de conditions plus favorables. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (selon l’arrêt, les limites évoquées pour la clause de parité sont les mêmes), pourvoi rejeté par Cass. com., 8 juillet 2020 : pourvoi n° 17-31536 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 8520 (résumé ci-dessus).
* Appréciation combinée des clauses de parité et de dernière chambre sous l’angle de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. Cassation pour dénaturation, au visa de l’anc. art. 1134 C. civ., de l’arrêt retenant que la clause dite « de la dernière chambre disponible », corrélée à la clause de parité tarifaire, non tarifaire et promotionnelle, entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, aux motifs qu’elle oblige l’hôtelier qui dispose de chambres encore disponibles à les vendre par l’intermédiaire des sociétés du groupe, alors que les clauses relatives à la dernière chambre disponible imposaient seulement aux hôteliers de permettre la réservation de cette chambre par le canal des sociétés du groupe dans les conditions prévues pour d’autres canaux. Cass. com., 8 juillet 2020 : pourvoi n° 17-31536 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 8520 (point n° 20). § Sur l’explicitation de la portée de la cassation (point n° 21) : il résulte du rejet du troisième moyen (V. ci-dessus) que l’annulation de la clause de parité de tarifs et de conditions et de la clause dite « de la dernière chambre disponible » est justifiée sur le fondement des dispositions de l’art. L. 442-6-II, d) C. com., avec les conséquences qui en résultent en termes d’injonction : la cassation encourue sur le cinquième moyen ne porte donc que sur les chefs de dispositif de l’arrêt disant que ces clauses, par leurs effets cumulés, constituent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que les sociétés sont responsables de la violation de l’art. L. 442-6-I-2° C. com. et les condamnant, in solidum, au paiement d’une amende d’un million d’euros au ministre de l’économie.
Créent un déséquilibre significatif la clause dite « de la dernière chambre disponible », corrélée à la clause de parité tarifaire, non tarifaire et promotionnelle, qui obligent l’hôtelier qui dispose encore de chambres disponibles à les accorder à la centrale de réservation, en le contraignant à payer une commission, de surcroît au tarif le plus bas proposé, ce qui limite l'autonomie de l'hôtelier dans sa politique commerciale et tarifaire. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; arguments : 1/ les clauses limitent les marges commerciales et financières de l’hôtelier, alors que les tarifs sont déjà les plus concurrentiels du marché et qui l’empêchent de mettre en place des offres promotionnelles directement avec ses clients ; 2/ l'avantage tarifaire et concurrentiel de la centrale est entièrement à la charge de l’hôtelier, alors que la centrale ne court aucun risque ; 3/ ces clauses entraînent un risque de surréservation entièrement pris en charge par l’hôtelier), confirmant T. com. Paris (13e ch. sect. 1), 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd. § La centrale de réservation ne rapporte pas la preuve que les investissements qu’elle réalise pour la promotion des hôtels soit sans commune mesure avec les commissions perçues, dont le montant est important, de l'ordre de 25 % des chambres, et elle ne rapporte pas davantage la preuve que ces clauses sont nécessaires à l'équilibre des contrats, pour prévenir le risque que le consommateur consulte son sites pour choisir son hôtel et réserve par un autre canal. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : précité (l’argument est d’autant moins pertinent que ces clauses sont caduques depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron, et qu’elles doivent avoir été supprimées des contrats, sans que depuis cette évolution des problèmes de rentabilité ou de remise en cause de leur modèle économique ne soient établis).
Clauses entravant la liberté de prospection directe de l’hôtelier. Au regard du principe de la libre concurrence, l’hôtelier, comme n’importe quel opérateur sur le marché, est en principe en droit de prospecter la clientèle par les moyens qu’il souhaite dès l’instant où ceux-ci sont licites et loyaux. Peuvent être sources de déséquilibre significatif les stipulations du contrat, isolément ou cumulativement, qui entravent significativement cette liberté sans qu’ait été prévu de réciprocité ou de contrepartie, ni qu’existe apparemment de justification. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586. § N.B. Clauses évoquées par l’avis : clauses de parité lorsqu’elles visent à aligner la situation de la centrale sur celle de l’hôtelier, stipulation interdisant à l’hôtelier de pouvoir, par la suite, pour d’autres séjours, être en contact direct avec tout client obtenu via les centrales et, dans certains cas, alors même que ce serait le client qui prendrait l’initiative de le contacter, clauses assimilables à des clauses de non-concurrence lorsque la centrale agit en tant qu’agence de voyages sans respect des conditions de validité de droit commun, clauses accordant à la centrale le droit et une licence non-exclusifs, gratuits et mondiaux lui permettant d’utiliser, de reproduire, le nom et tous les éléments de droits de propriété intellectuelle, clause autorisant la possibilité d’accorder une sous-licence ou encore de céder ces droits à ses partenaires commerciaux, sans l’accord de l’hôtelier tout en précisant que les centrales ne seront pas responsable à l’égard de ce dernier en cas de problème lié à l’utilisation des informations par les tiers.
Clause de non-concurrence. Est déséquilibrée une clause de non-concurrence imposée par une centrale de réservation hôtelière, qui est dépourvue de réciprocité, qui n’est pas non plus assortie en tant que telle de contrepartie, dont l’étendue, notamment en ce qu’elle comporte un volet postcontractuel et porte, à la fois, sur les organismes sociaux et les autres sociétés réservataires, apparaît disproportionnée et qui enfin ne paraît pas répondre à un motif légitime tenant au besoin de protection du créancier. CEPC (avis), 26 mai 2016 : avis n° 16-9 ; Cerclab n° 6594. § Il importe de relever que le droit des contrats et la jurisprudence civile ont pu être utilisés comme sources d’inspiration au moment d’apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif (Bordeaux, 21 novembre 2011, RG 10-02746), de sorte que le standard jurisprudentiel développé quant à l’appréciation des clauses de non-concurrence et précédemment mis en œuvre à propos de la clause examinée peut servir à son examen sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et conduit là encore à admettre le caractère déséquilibré de cette clause. CEPC (avis), 26 mai 2016 : avis n° 16-9 ; Cerclab n° 6594.
B. FRANCHISE D’HÔTELLERIE
Franchise d’hôtellerie : montant de la redevance. Absence de preuve d’une disproportion manifeste, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I, 1°- a) C. com., entre le montant de la redevance et les services rendus par un franchiseur dans le secteur hôtelier, dès lors qu’il n’est pas pertinent de comparer ce montant au chiffre d'affaires apporté par le franchiseur au franchisé par son système de réservation, critère au demeurant non prévu dans le contrat, alors que les services rendus par le franchiseur sont beaucoup plus vastes et peuvent avoir des répercussions, non seulement sur les réservations en ligne auprès du système centralisé du franchiseur, mais aussi et surtout, sur les réservations effectuées directement auprès de la société franchisée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 28 novembre 2012 : RG n° 10/06796 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 4060 (services rendus : protection de la marque, maintien de l'unité du système, politique commerciale, de promotion et de publicité de la chaîne, formation, information et assistance ; arrêt estimant en outre la méthode proposée par le franchisé non pertinente en fait puisque la redevance était fixée progressivement à un taux de 3,5 % du chiffre d'affaires hébergement HT, alors qu’en moyenne le franchiseur a apporté 15 % des réservations), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 25 février 2010 : RG n° 2009/058838 ; Dnd.
C. RÉSEAU HÔTELIER
L’exploitant d’un réseau hôtelier ayant décidé une transformation digitale et marketing, nécessitant l'adoption de nouveaux outils de réservation et logiciels, le site dédié aux « Relais du silence » ayant été désactivé, la marque Relais du Silence, ayant été mise en retrait au sein de la nouvelle politique marketing développée autour de la marque « The Originals Hotels » et les hôtels appartenant à la première se trouvant mélangés à ceux de l’exploitant, sans distinction, c’est à juste titre que la société exploitant une auberge « Relais du silence » se prévaut d'une contestation sérieuse quant à son obligation de régler les cotisations de l'année de cette évolution (2019) au regard de la modification substantielle et unilatérale du contrat de partenariat conclu entre les parties, nonobstant les statuts et le règlement intérieur de la coopérative exploitant à laquelle la société gérant l’auberge n'a adhéré que pour la marque et l'enseigne « Relais du Silence », la qualité d'adhérent et celle de signataire du contrat d'enseigne étant étroitement liées en vertu de l'article 1 du contrat. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 6 janvier 2021 : RG n° 20/08324 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 8721 (N.B. l’auberge invoque l’art. 1171), sur appel de T. com. Paris (pdt), 18 juin 2020 : RG n° 2020001875 ; Dnd. § Rejet de la demande en paiement formulée par une chaîne hôtelière, en raison d’une contestation sérieuse, dès lors que l'obligation de paiement se fonde sur un contrat modifié de façon substantielle et unilatérale, allant à l'évidence au-delà d'une simple mise à jour des prescriptions et méthodes, puisqu’il impliquait l’abandon de la marque « Relais du silence » qui était une condition essentielle de l’adhésion de l’établissement poursuivi. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 21 octobre 2021 : RG n° 21/03389 ; Cerclab n° 9207 (hôtel estimant que les clauses de ce changement imposé aux adhérents devaient être réputées non écrites par application de l’art. 1171 C. civ.), sur appel de T. com. Paris (réf.), 5 février 2021 : RG n° 2020038477 ; Dnd.