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6213 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Parrainage et sponsoring

Nature : Synthèse
Titre : 6213 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Parrainage et sponsoring
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6213 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - PARRAINAGE, SPONSORING

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Partenariat exclusif. La prévision, dans un contrat de partenariat entre une fédération sportive et un équipementier sportif, d'une clause pénale sanctionnant le respect de l’obligation d’exclusivité, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, n'a pas, à elle seule, pour effet de rendre le contrat de partenariat déséquilibré, alors que le débiteur de la clause peut, conformément aux règles du droit commun des contrats, faire sanctionner l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par son cocontractant. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 décembre 2014 : RG n° 12/17040 ; Cerclab n° 4971 (violation de la clause d’exclusivité constituant un manquement aux « clauses substantielles du contrat » ; fédération ayant maintenu sur son site la mention qu’un autre équipementier était son fournisseur ; clause pénale invoquée de bonne foi, à la suite de la cession du contrat par une société tierce qui, solution implicite, n’était pas liée par la tolérance antérieure du cédant ; exclusion de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., le contrat ayant été conclu en qualité de professionnel), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 6 juillet 2012 : RG n° 12/03437 ; Dnd.

Obligation de restitution des matériels mis à disposition. La clause d’un contrat de parrainage d’une équipe cycliste par un équipementier prévoyant qu’en cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties, l’équipe parrainée s’engage à restituer immédiatement au parrain tant l’ensemble du matériel prêté que l’ensemble du matériel donné par le parrain ne contrevient pas à l’anc. art. L. 442-6-I-2°-a) C. com. (devenu en 2008 l’anc. art. L. 442-6-I-1° C. com.) dès lors que la preuve n’est nullement rapportée d’une disproportion manifeste entre l’avantage commercial que le parrain a retiré des investissements publicitaires générés par l’activité de l’équipe parrainée et la fourniture d’un important matériel gratuitement mis à la disposition de cette dernière. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 11 octobre 2007 : RG n° 06/07249 ; Legifrance ; Cerclab n° 3292 (arrêt mentionnant préalablement qu’à supposer que l’obligation de restitution constitue un avantage disproportionné, un tel avantage n’affecterait aucunement la validité de cette obligation, et autoriserait seulement la partie qui l’invoque à formuler une demande indemnitaire en réparation du préjudice qui en a résulté pour elle), sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 28 septembre 2006 : RG n° 2006F00003 ; Dnd.