6215 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Poste
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6215 (29 octobre 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - POSTE
Mise à disposition d’une machine à affranchir. Ne crée pas un déséquilibre significatif la clause d’un contrat de mise à disposition par La Poste d’une machine à affranchir le courrier imposant un prélèvement automatique ; en effet, au regard des usages commerciaux, la pratique du prélèvement automatique tend à se généraliser et par ailleurs tout mode de paiement comporte inévitablement des risques d'erreurs. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012 : RG n° 10/01200 ; arrêt n° 2012/09 ; Cerclab n° 3532 (approbation des motifs des premiers juges), confirmant TGI Toulouse, 1er décembre 2009 : RG n° 07/03867 ; Dnd (jugement retenant que la contrainte, qualifiée de minime pour le client représentée par les éventuels dysfonctionnements de ce type de règlement, était compensée par les avantages représentés par le différé du paiement mensuel du prix correspondant de fait à un délai de paiement et par une remise de 1 % sur le coût des affranchissements).
Pour un avis de la CEPC, constatant que les conditions générales de location du matériel de publipostage semblent assez nettement déséquilibrées au détriment du client et qu’en l’occurrence, pris dans sa globalité, le contrat fait apparaître un manque de réciprocité et de contrepartie au profit de l'une des parties, tout en ajoutant qu’il faudrait aussi vérifier l’absence de négociation. CEPC (avis), 10 février 2016 : avis n° 16-3 ; Cerclab n° 6539 (contrat de location et de maintenance d’un équipement de publipostage pour un GIE de médecins ; le moyen tiré de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. « permet tout particulièrement d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombent ou de l’imposition systématique d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit »).
Transport de colis : preuve du délai d’acheminement. Créent au détriment de la société cocontractante de La Poste un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sans que la société La Poste ne rapporte la preuve de la compensation de ce déséquilibre par d'autres clauses du contrat, les clauses stipulant que le système d'information de La Poste prévaut sur tout autre élément de preuve que son cocontractant pourrait vouloir apporter et qui pourrait contredire les informations qui y sont contenues, alors même qu'en dépendent la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la La Poste pour retard et l’indemnisation en résultant, et permettant en outre de faire dépendre le point de départ du délai d'acheminement d'un colis exclusivement de l’enregistrement dans ce système d'information, alors même que La Poste s'engage au respect de délais d'acheminement minimum. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 octobre 2020 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8614 (contrat de prise en charge, d'acheminement et de distribution des colis par la Poste à destination des clients d’une entreprise de fabrication et de vente, notamment en ligne, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques ; autres arguments : 1/ le traitement à grande échelle de la distribution de colis et la maîtrise des coûts induits par un tel type de traitement ne peut justifier que le système d'information permettant un tel traitement puisse être seul retenu à titre de preuve ; 2/ si un tel système probatoire était admis, il en résulterait que celui sur lequel pèsent les obligations de résultat de ponctualité et de délivrance des colis contrôlerait seul le respect de ses propres obligations), sur appel de T. com. Paris, 14 décembre 2017 : RG n° 2013049901 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, le client avait choisi une collecte par La Poste, et non une livraison en bureau, alors qu’il était établi que le flashage des colis par La Poste n'intervenait pas au moment de leur collecte auprès de l'entreprise cocontractante, de sorte qu'il pouvait s'espacer plusieurs jours entre la remise des colis par l'entreprise et leur flashage. Sur les suites, l’arrêt estime que l’annulation de la clause entraîne le fait que le flashage des colis ne peut servir de seule référence pour rapporter la preuve de la remise du colis dans le réseau postal, mais estime que le client ne peut se constituer de preuve à lui-même et prendre comme point de départ du délai de prise en charge de ses colis la date du bordereau de dépôt, dès lors que ce bordereau n'a pas été contresigné soit par La Poste, soit par son transporteur.