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6217 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Publicité

Nature : Synthèse
Titre : 6217 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Publicité
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6217 (7 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - PUBLICITÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6435.

Ordre d’insertion publicitaire dans une publication. Une clause limitative de responsabilité ne saurait être qualifiée d’abusive au regard de l’art. 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dès lors qu’ainsi qu’il y est expressément stipulé, elle ne peut recevoir application en cas de faute lourde, et qu’elle ne procure dès lors à celle-ci, aucun avantage excessif qu’elle aurait imposé, du fait de sa position économique, à sa cliente. CA Paris (25e ch. B), 6 octobre 1995 : RG n° 11280/94 ; Cerclab n° 1288 ; D. 1995. IR. 268 (contrat d’insertion d’annonces dans un annuaire téléphonique), sur appel de T. com. Paris (1re ch. B), 7 février 1994 : RG n° 92/058697 ; Cerclab n° 279 (problème non abordé).

Paiement : absence de libération de l’annonceur en cas de paiement du mandataire. V. sans appréciation du déséquilibre significatif, le droit de la consommation ayant été jugé au préalable inapplicable et aucun autre fondement n’ayant été avancé : application stricte de la clause d’un mandat d’achat d’espace publicitaire, stipulant que « l'annonceur est, dans tous les cas, responsable du paiement des ordres de publicité ou bon de commande et des intérêts de retard ; le paiement effectué au mandataire ne libère pas l'annonceur vis-à-vis » du vendeur d’espace. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022 : RG n° 19/12007 ; Cerclab n° 9395, sur appel de T. com. Paris, 23 mai 2019 : RG n° 17/06674 ; Dnd. § Sur l’appréciation de la clause : si, à droit constant avec l'article 1240 C. civ. dans sa version en vigueur au moment du mandat, « le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé », ce principe libératoire du paiement n'est pas de nature à déroger à la disposition expresse du mandat qui réserve au publicitaire d'être réglé de sa prestation par l'annonceur, et cette stipulation est conforme à l'esprit de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques comme à la lettre de son art. 20, al. 1 et 3, prescrivant que « tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat » et que « même si [ces] achats ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur ». Même arrêt.

Panneaux publicitaires. Ne crée par un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. la clause d’un contrat d’installation de panneaux publicitaires prévoyant l'exigibilité totale et immédiate des clauses du contrat et la facturation de l'intégralité de la période en cas de résiliation ou de non-paiement d'une facture à l'échéance, dès lors que cette clause est justifiée en ce que les frais importants de pose et de fabrication des panneaux publicitaires, objet du contrat, sont répartis sur une période de trois ans. CA Nancy (2e ch. com.), 14 décembre 2011 : RG n° 10/02664 ; Cerclab n° 3519 (clause examinée au regard de l’économie générale du contrat ; texte au surplus inapplicable puisqu’il est entré en vigueur après… la résiliation du contrat), sur appel de T. com. Épinal, 9 mars 2010 : RG n° 07/002400 ; Dnd.

V. aussi pour les clauses : CA Nancy (2e ch. com.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/02401 ; arrêt n° 2524/13 ; Cerclab n° 4645 (location d’espace publicitaire pendant trois ans ; contestation fondée sur l’absence prétendue d’obligation d’information et sur un paiement d’avance, rejetée en raison d’une absence de justification précise et concrète du déséquilibre), sur appel de T. com. Épinal, 11 septembre 2012 : RG n° 2012/3194 ; Dnd.

Ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties la clause d’un contrat de location de mobilier urbain, destiné à réaliser le fléchage publicitaire d’une enseigne, stipulant que le contrat est conclu pour une durée irrévocable de quatre ans et que, sauf dénonciation trois mois avant l'expiration, par l'une ou l'autre partie, il sera automatiquement renouvelé par tacite reconduction pour une même période, dans la mesure où la faculté de mettre un terme au contrat appartient de façon égale à chaque partie. CA Montpellier (2e ch.), 17 septembre 2013 : RG n° 12/05690 ; Cerclab n° 4547, sur appel de T. com. Perpignan, 3 juillet 2012 : RG n° 2011j1985 ; Dnd.

Comp. n’ayant pas pu examiner le caractère déséquilibré d’une clause prévoyant un préavis de 16 mois pour dénoncer un contrat de 48 mois, en raison d’un mauvais choix de fondement juridique : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022 : RG n° 19/12153 ; Cerclab n° 9396 (ordre de publicité pour la diffusion de spots publicitaires pour un restaurant aux caisses d’un centre commercial pour 48 mois ; le moyen tiré de l’anc. art. L.442-6-I-5° C. com. est radicalement inopérant, alors que la qualification de la rupture de la relation commerciale établie ne peut suppléer ou se substituer à celle tirée des conditions du contrat tenant à son terme et à sa reconduction convenus entre les parties), sur appel de T. com. Paris, 27 mai 2019 : RG n° 17/068858 ; Dnd.

Commercialisation d’espaces publicitaires. Le contrat de prestations publicitaires ayant été conclu entre professionnels, en rapport direct avec l’activité professionnelle d’une association déclarée à but non lucratif ayant comme activité principale l'enseignement secondaire privé technique ou professionnel, la protection contre les clauses abusives du Code de la consommation est inapplicable : doit être rejetée la demande de l'association prétendant que la majoration du prix des prestations de 15 % lors de la reconduction du contrat est abusive au regard de l'inflation et du niveau général des prix, qui ne précise aucun fondement pour conclure à ce caractère abusif. CA Nancy (1re ch. civ.), 6 mai 2019 : RG n° 18/00608 ; Cerclab n° 7800 (application du principe de la force obligatoire des contrats prévu par l’anc. art. 1134 C. civ ; N.B. le contrat initial d’une durée de quatre ans était reconductible pour une durée identique), infirmant TGI Nancy, 16 février 2018 : RG n° 15/02054 ; Dnd.

Commercialisation d’espaces publicitaires en vue d’une publication presse. Si la clause intitulée « tarifs » du contrat de régie publicitaire prévoit notamment que « comme d'usage dans la presse, des opérations de bouclage peuvent être organisées régulièrement par le régisseur, il est cependant précisé que l'autorisation du support sera obligatoire si la remise consentie dépasse les cinquante pour cent (50 %) », ces dispositions ne dispensent pas le régisseur d'obtenir de la part de la société éditrice, qui selon une autre clause définit les modalités du déroulement des campagnes publicitaires, la confirmation de la disponibilité d'espaces au moment du bouclage, que les rabais soient ou non supérieurs à 50 % ; à supposer applicables les dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., une telle interprétation du contrat, à laquelle ont procédé les premiers juges, n’établit pas un déséquilibre significatif entre les parties conduisant à justifier tous les refus de la société éditrice et donnant à la clause un caractère purement potestatif, la réalisation de la condition ne dépendant pas du seul consentement du support mais de la disponibilité des espaces lors du bouclage. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018 : RG n° 17/12084 ; Cerclab n° 8085, sur appel de T. com. Marseille, 29 mars 2017 : RG n° 2016F02005 ; Dnd.

Commercialisation d’espaces publicitaires sur un portail d’opérateur de téléphonie. Crée un déséquilibre significatif la pratique instaurée unilatéralement par la régie de publicité d’un opérateur de téléphonie consistant à communiquer une proposition très en dessous du nombre des espaces souhaités par l’annonceur, sans autre justification que l'importance des demandes également formulées par d'autres annonceurs sur les mêmes espaces publicitaires, mais en y associant une part non négligeable d'espaces non demandés, l’annonceur ne pouvant qu’accepter ou refuser la proposition, alors que la régie dispose de toutes les informations sur les prix d'achats proposés par les autres annonceurs lui permettant ainsi d'ajuster sa proposition de vente d'espaces publicitaires tandis que, du fait de l'opacité entretenu par le régisseur, l’annonceur ne dispose pas des d'informations équivalentes lui permettant d'ajuster ses propres propositions de prix d'achat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 janvier 2018 : RG n° 16/11167 ; Cerclab n° 7394 (contrat conclu avec le régisseur exclusif de la publicité sur le portail d’un opérateur de téléphonie ; arrêt soulignant aussi que le régisseur exclusif a reconnu que pour les règles d'attribution, il ne se référait pas uniquement aux prix d'achat proposés par les différents annonceurs, mais qu'il privilégiait aussi ceux qui respectent « la déontologie du portail » sans précision sur le contenu exact de celle-ci, et les annonceurs qui équilibraient leurs offres d'achat entre les différentes rubriques proposées, les conditions de cette appréciation n'étant pas davantage précisées dans les conditions générales de vente), sur appel de T. com. Paris, 13 avril 2016 : RG n° 2014014807 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-10897 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 9439 (en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le mode d'attribution opaque imposé par le régisseur ne permettait pas à l'annonceur de négocier effectivement les prix d'achat des espaces publicitaires, cependant que le régisseur pouvait de son côté ajuster, grâce aux informations obtenues, ses propres propositions de vente d'espaces, la cour d'appel a pu retenir que le régisseur avait soumis son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; cassation sur le montantde la condamnation, dès lors qu’il incombait au régisseur et non à l’annonceur de prouver qu'il ne pouvait pas attribuer à ce dernier l'ensemble des espaces publicitaires demandés). § Si l’annonceur peut reporter tout ou partie de ses investissements publicitaires sur le portail d'accès d'autres opérateurs de téléphonie, la liberté et la possibilité de s'adresser à ceux-ci ne permettent pas pour autant au régisseur de publicité de l'un d'entre eux d'imposer un déséquilibre entre les obligations respectives des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 janvier 2018 : précité (contrat conclu avec le régisseur exclusif de la publicité sur le portail d’un opérateur de téléphonie ; rejet de l’argument du régisseur selon lequel il n’y aurait de soumission).

Commercialisation d’espaces publicitaires radiophoniques. Sont exclues du champ d’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. les modalités de retrait du membre d’un groupement d’intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement. Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985, sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd.

Pour les solutions adoptées par l’arrêt cassé : les dispositions du règlement d’un GIE, commercialisant les espaces publicitaires radiophoniques des radios adhérentes, qui interdisent à une radio sortante pendant la durée du préavis d’un an d’apparaître seule dans les résultats nationaux d'audience publiés par Médiamétrie et qui sanctionnent le non-respect de cette interdiction par une indemnité de dédit d’un montant disproportionné, induisent un déséquilibre manifeste entre les parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : précité (la clause excède la protection des intérêts du GIE et porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre). § En effet, l’interdiction de faire apparaître une audience séparée dans Médiamétrie, alors que cette diffusion constitue un avantage concurrentiel significatif, rend aléatoire le lancement des deux radios sortantes et retarde leur introduction dans les plans médias des annonceurs, compromettant ainsi leurs chances de réussite. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : précité (réalité reconnue par le GIE puisqu’il la pratique pour les radios entrantes). § D’autre part, la clause est d’un montant disproportionné, puisque son montant de 30 % du chiffre d’affaires de publicité nationale des douze mois précédents risque de provoquer la cessation de paiement des radios concernée, alors qu’il n’est pas justifié par la protection des intérêts du GIE, le départ de deux radios sur un bouquet de plus de cent radios ne pouvant à lui seul remettre en cause l'attractivité du produit pour les annonceurs, d’autant que la sortie était connue des annonceurs et que l’annonce anticipée de la sortie ne s’accompagnait pas d’une commercialisation immédiate avant l’expiration du préavis (GIE ne prouvant pas subir de préjudice) ; la clause n’est pas ailleurs pas contrebalancée par la pratique personnelle du GIE qui fait ce qu'il interdit à ses membres, en incluant dans ses résultats globaux d'audience, par anticipation, les audiences de deux radios non encore entrées dans le GIE. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : précité (autres arguments : 1/ la circonstance que le GIE ait proposé de prélever la somme en plusieurs fois n'enlève pas à la clause son caractère disproportionné, cette faculté d'accorder des délais ne reposant que sur le bon vouloir du GIE, nécessairement aléatoire et imprévisible ; 2/ le déséquilibre est renforcé par la clause autorisant le conseil d’administration du GIE à prélever d’office l’indemnité litigieuse directement sur le chiffre d'affaires de publicité nationale perçu par la radio).

Télémarketing : détermination du prix initial. Ne saurait être considérée comme une clause abusive ou créant un déséquilibre entre les parties, la stipulation prévoyant une rémunération du prestataire, non pas forfaitaire, mais proportionnelle aux résultats, sans faire dépendre la rémunération d’une « décision » du client. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (N.B. selon l’arrêt, la rémunération était égale à un pourcentage allant de 1 % à 0,70 % du chiffre d'affaires selon l'importance de celui-ci, formulation imprécise, mais qui semble recouvrir une application automatique du taux convenu et non un choix du client au sein de cette fourchette), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd

Télémarketing : détermination du prix lors d’un renouvellement. Refus d’admettre l’existence d'un déséquilibre significatif dans le montant du prix fixé lors de la conclusion du renouvellement du contrat, le prestataire ne s’étant pas plaint du prix pendant trois ans et ayant reconnu que la proposition tarifaire lui permettait « de garder pour nous un taux de marge acceptable ». CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/12201 ; Cerclab n° 6663 (convention cadre de prestation de services ayant pour objet la réalisation de campagnes d'appels automatisés pour mettre en relation les agents d’une société de crédit avec les clients et prospects ayant effectué une demande de crédit via son site internet ; N.B. en l’espèce, le client semblait avoir fait pression sur le prestataire en utilisant la possibilité de conclure directement avec son sous-traitant, solution qui a fini par être retenue, l’arrêt n’évoquant ce recours au sous-traitant qu’ultérieurement dans ses motifs), sur appel de T. com. Paris, 29 avril 2014 : RG n° 2013064883 ; Dnd.

Télémarketing : obligations du prestataire : caractère déterminé. N'est ni abusive, ni source de déséquilibre, la clause qui définit les actions du prestataire de façon non limitative et qui prévoit que la société cliente pourra demander la réalisation d'autres actions, dès lors que ces actions restent dans les limites de la mission confiée et qu'elles concourent à sa réalisation. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125, sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd. § N.B. L’arrêt retient une interprétation de la clause et de la demande favorable au client, en estimant que la stipulation concerne la nature des actions, alors que le prestataire remettait en cause la possibilité de jouer sur leur volume (selon lui, la clause par laquelle le client peut demander « la réalisation de toute autre action générale ou spécifique de télémarketing qui lui semblera nécessaire » lui permet de « décider de la quantité de travail »).

Télémarketing : obligations du prestataire : clause de priorité sur les autres clients. Ne saurait être considérée ni comme abusive, ni comme créant un déséquilibre entre leurs droits et obligations respectifs, la clause d’un contrat de télémarketing stipulant que le prestataire devra donner à son cocontractant la priorité sur tout autre projet qu'elle serait amenée à réaliser au profit de tiers, notamment quant à l'affectation de son personnel, dès lors, selon la Cour, que cette clause a seulement pour objet de garantir l'une des parties de la bonne exécution du contrat par l'autre partie. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (la priorité accordée traduit l’engagement d'exécuter au mieux ses obligations et assure au contractant que la réalisation d'une autre activité au profit de tiers ne justifierait pas qu'elle n'exécute pas au mieux ses obligations à son égard), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd.

Télémarketing : obligations du prestataire : clause de confidentialité. L'exécution par le prestataire de la mission de télémarketing qui lui a été confiée supposant nécessairement qu'il ait connaissance d'informations concernant son co-contractant, dont celui-ci peut légitimement vouloir conserver la confidentialité à l'égard de ses concurrents, n’est pas abusive, pas plus qu'elle n'introduit un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, la stipulation qui prévoit une clause de confidentialité sanctionnée par une clause pénale de trois millions de francs. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (N.B. 1 l’arrêt rejet implicitement et justement le grief d’absence de réciprocité, dès lors que l’obligation ne peut en l’espèce concerner que le prestataire ; N.B. 2 l’arrêt n’évoque pas, pas plus que le client semble-t-il, le fait que la clause prévoit le cumul de la clause pénale et d’autres dommages et intérêts, apparemment pour le même manquement), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd.

Télémarketing : transmission du contrat : contrat conclu intuitu personae. S'agissant d'un contrat de prestation de services, on ne peut faire grief au client d'avoir pris en compte, dans sa décision de contracter, la personne même de la dirigeante de la société contractante et d'y avoir vu la garantie d'une bonne exécution du contrat, le contrat ayant dès lors été conclu intuitu personae, il est pleinement justifié que la société Distribution Casino France ait souhaité que le contrat soit exécuté par la société MS Conseil avec laquelle elle avait décidé de contracter, sauf à donner son accord au transfert de ce contrat ou au recours à la sous-traitance ; que. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (clause interdisant la cession ou la sous-traitance, sauf accord du client ; le fait que les parties n'aient pas prévu de stipulation équivalente à l'égard du client est sans effet), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd.

Télémarketing : résiliation. Assurent l'équilibre des droits et obligations des parties au contrat les stipulations donnant à chaque partie un droit égal à résilier le contrat aux mêmes conditions, notamment la possibilité d’une résiliation unilatérale du contrat, devenu à durée indéterminée à compter de sa seconde reconduction, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, le non-respect d’une clause par le client étant susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (N.B. l’arrêt écarte implicitement l’argument du prestataire soutenant que le déséquilibre résultait de la présence, dans l’hypothèse inverse de sa résiliation anticipée, d’une clause pénale d’un montant de trois millions de francs), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd. § La possibilité pour la une société de crédit de conclure avec un autre fournisseur que son cocontractant des accords portant sur un objet similaire, qui est expressément prévue par la convention-cadre conclue entre les parties, relève de l'exercice de la libre concurrence, même s'il s'agit de son sous-traitant. » CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/12201 ; Cerclab n° 6663 (convention cadre de prestation de services ayant pour objet la réalisation de campagnes d'appels automatisés pour mettre en relation les agents d’une société de crédit avec les clients et prospects ayant effectué une demande de crédit via son site internet), sur appel de T. com. Paris, 29 avril 2014 : RG n° 2013064883 ; Dnd.

Vente de matériels publicitaires. La stipulation de pénalités en cas de mauvaise exécution par une des parties des obligations spécifiques lui incombant, ne constitue pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors qu'il résulte en l'espèce des stipulations du contrat et du droit commun de la responsabilité contractuelle que les manquements éventuels du cocontractant sont également sanctionnés. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 octobre 2016 : RG n° 13/19175 ; Cerclab n° 6525 ; Juris-Data n° 2016-020921 (contrat de fourniture de matériel publicitaire pour le tabac sur des lieux de vente ; N.B. l’arrêt estime par ailleurs que les les pénalités de retard en cas de non-respect du délai de livraison n'ont pas le même objet que le remboursement des frais supportés par le cocontractant du fait du retard de livraison, et qu’en conséquence les stipulations contractuelles critiquées ne sont donc pas dépourvues de cause), sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2013 : RG n° 2012030714 ; Dnd.