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6435 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Publicité

Nature : Synthèse
Titre : 6435 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Publicité
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6435 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

PUBLICITÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Des consommateurs peuvent conclure des contrats de publicité dans le cadre de leur vie privée et familiale, notamment en vue de la vente d’un bien mobilier (ex. : voiture) ou immobilier. Mais certaines des décisions recensées plus loin peuvent concerner des professionnels, soit parce que le contrat a été conclu en vue de mettre fin à l’activité, ce qui pouvait exclure l’existence d’un lien direct entre cette activité et le contrat avant les revirements de 2015 de la Cour de cassation (Cerclab n° 5957), soit, pour des contrats conclus pendant l’activité, parce que les décisions ont retenu une conception restrictive de la notion de contrat professionnel.

Sur les locations d’emplacement publicitaires par des personnes privées, V. Cerclab n° 6411.

A. ILLUSTRATIONS GÉNÉRALES

Date d’exécution du contrat. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de publicité dans la presse ne comportant pas de date de début d’exécution, alors que cette date s’entend dans les usages à la prochaine parution et que les parutions prévues ont eu lieu. T. com. Paris (1re ch. B), 26 juin 1995 : RG n° 94/004448 ; Cerclab n° 290 (loi du 10 janvier 1978 exigeant un avantage excessif), infirmé pour une autre raison par CA Paris (5e ch. B), 27 novembre 1997 : RG n° 95/24038 ; Cerclab n° 1314 ; RJDA 1998/4, n° 524 (contrat annulé sur le fondement de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, que le tribunal de commerce avait écartée en raison de la qualité de personne morale du demandeur). § N.B. La référence aux usages est plus justifiée pour un non-professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et de l’article liminaire que pour un consommateur (V. Cerclab n° 6039).

Refus de considérer comme abusive la clause d’un contrat conclu entre un annonceur, importante société de jeux vidéos, et une chaîne de télévision nationale, excluant toute possibilité de recours fondé sur un quelconque décalage horaire dans la diffusion de la publicité, dès lors que, pour l'annonceur, c'est davantage la connaissance exacte du moment, avant, pendant ou après une émission donnée qui constitue l'élément essentiel et déterminant de son consentement, bien plus que la date et l'heure précise de la diffusion de son message publicitaire. CA Paris (25e ch. A), 13 octobre 2006 : RG n° 04/23409 ; Cerclab n° 2467 (refus d’annuler les clauses), sur appel de T. com. Paris, 16 juin 2004 : RG n° 01/88402 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 12 février 2008 : pourvoi n° 06-22065 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2863 (moyen non admis, dirigé contre les clauses litigieuses, fondé, non sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., mais sur les anciens art. 1129 et 1131 C. civ. et sur les art. L. 441-3 et L. 441-6 C. com.).

Obligations du client : paiement du prix. Les parties, dans le respect de la liberté contractuelle, pouvant valablement convenir d'une connexité entre plusieurs contrats, la clause d'un contrat d'adhésion qui prévoit la suspension de l'exécution d'une obligation en raison du non paiement par le cocontractant du solde d'un contrat précédent, ayant de plus pour objet la même nature de prestation, ne caractérise ni un abus de puissance économique ni le caractère abusif de cette clause. CA Paris (5e ch. A), 25 février 1998 : RG n° 96/00851 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 1105 ; Juris-Data n° 021225 (contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire téléphonique), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 24 octobre 1995 : RG n° 95/031257 (problème non examiné, le tribunal refusant d’appliquer la protection à un contrat conclu entre professionnels).

Clauses exonératoires de responsabilité : publicité dans une publication. La vente d'espaces publicitaires est un contrat entrant dans le champ d'application de l'art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978. CA Paris (16e ch. B), 22 mars 1990 : RG n° 88-8306 ; Cerclab n° 1307 ; D. 1990. IR. 98 ; RTD civ. 1990. 474, obs. Mestre. § V. désormais l’interdiction des clauses exonératoires et limitatives par l’art. R. 212-1-6° C. consom. § Sont manifestement abusives les clauses tendant à interdire au souscripteur toute réclamation après la signature de l'ordre de publicité et à dégager l'éditeur de toute responsabilité quant à l'exécution technique de la publicité. CA Paris (16e ch. B), 22 mars 1990 : précité (publicité pour un bijoutier dans une revue ; arrêt appliquant le critère de la compétence et estimant la distinction entre la maquette et le « bon à tirer », devant être vérifié, comme étrangère au profane), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 4 mars 1988 : RG n° 87/13913 ; Cerclab n° 275 (problème non examiné).

Clauses exonératoires de responsabilité : panneaux d’affichage. V. désormais l’interdiction des clauses exonératoires et limitatives par l’art. R. 212-1-6° C. consom. § Sont abusives les clauses prévoyant l'impossibilité de toute annulation de commande et l'absence de toute indemnité en cas d'erreur ou d'omission, ainsi que le maintien de la commande, en cas de retard de publication ou d'installation, quelle que soit la cause et la durée de ce retard, en ce qu'elles exonèrent le loueur d’espace publicitaire de toute responsabilité, même dans le cas où il n'exécuterait pas son obligation. CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262 ; Cerclab n° 945 (location d’un espace sur des panneaux publicitaires par une SARL d’optique ; inexécution du contrat pour un panneau pendant… un an, entraînant sa résiliation et la restitution des loyers correspondant à ce panneau après « annulation » de la clause), confirmant pour d’autres motifs T. com. Montpellier, 11 décembre 1998 : RG n° 98/010565 ; Cerclab n° 885 (annulation de clauses léonines).

Clauses limitatives de responsabilité : diffusion de publicité par courrier. V. sans référence aux clauses abusives : CA Paris (8e ch. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/14588 ; arrêt n° 21 ; Cerclab n° 1179 ; Juris-Data n° 356524 (l'inexécution totale d’un contrat de distribution de prospectus publicitaires étant établie et non contestée par le professionnel, les clauses limitatives de responsabilité ne trouvent donc pas à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la notion de non-professionnel, utilisée par le législateur français, exclut ou non les personnes morales de la protection contre les clauses abusives, si le contrat de distribution avait ou non un lien direct avec l'activité professionnelle du club sportif et si la clause limitant à cinq jours le délai de réclamation du client est ou non abusive), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 6 juillet 2006 : RG n° 11-05-000974 ; Dnd.

B. AFFAIRE PANORIMMO

Bibliographie. X. Henry, L’affaire Panorimmo, Pratique d’une théorie, Publié le site Dalloz.fr.

Présentation. Le 19 septembre 2000 (ou 2001, selon les arrêts), la société Panorimmo et la société Créatis, établissement de crédit, ont conclu un contrat de partenariat. La première s’engageait à proposer des prestations de publicité pour la vente d’immeubles lesquelles seraient financées par la seconde au terme de la conclusion avec les vendeurs d’un contrat de crédit. Les deux sociétés s’accordaient sur le recours à un démarcheur unique. Le modèle économique et juridique s’articulait donc autour de deux conventions.

La première, intitulée « communication », « offre de mission » ou « publicité », unissait le client et Panorimmo. Les prestations, décrites dans le détail par plusieurs décisions, étaient les suivantes : diffusion de la mise en vente du bien sur internet, élaboration du dossier confidentiel du bien, diffusion nationale de l’offre sur minitel, traduction du dossier à la demande d’acheteurs potentiels, présence dans des magazines à diffusion nationale ou internationale, suivi administratif de l’ordre de mission, communication acheteurs/vendeurs, transmission et mise en relation directe, étude de toutes demandes d’acheteurs et visite virtuelle du bien. Le montant du prix oscillait entre 3.500 et 10.000 €.

La seconde convention, conclue simultanément, unissait le client à la société Créatis. Il s’agissait d’un crédit affecté au paiement de la prestation de services accomplie par la société Panorimmo. Ce crédit était remboursable dans tous les cas : lorsque le bien était vendu, grâce ou non à Panorimmo, ou après délai de vingt-quatre mois après la conclusion. Le client devait renvoyer périodiquement des coupons bimestriels pour informer les sociétés que le bien n’était toujours pas vendu. L’absence d’envoi d’un de ces coupons autorisait la société Créatis à solliciter immédiatement le remboursement du prêt et faisait perdre, lorsqu’elle existait, la garantie ou l’assurance « satisfait ou remboursé » qui, en l’absence de vente au terme des deux ans, mettait à la charge de Panorimmo ou d’un assureur le coût des prestations.

Les problèmes juridiques soulevés par cette affaire sont nombreux (V. chron. précitée), y compris sur le plan pénal, puisqu’après une très longue instruction, elle a donné lieu à une audience devant le tribunal correctionnel de Paris. Les décisions recensées ne concernent que les aspects liés aux clauses abusives (V. aussi sous l’angle de la nécessaire mise en cause de la société Panorimmo, Cerclab n° 5712).

Analyse globale du montage. Pour une décision analysant l’ensemble du montage et estimant que ces stipulations contractuelles n’emportent aucun déséquilibre. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 05/01343 ; arrêt n° 484 ; Cerclab n° 604 ; Juris-Data n° 334070 (appréciation globale des clauses du contrat conformément à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TGI Chalons-en-Champagne (ch. civ. 1re sect.), 6 avril 2005 : RG n° 04/01423 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 498 (problème non abordé).

Durée du contrat. Absence de preuve du caractère abusif des clause du contrat prévoyant que le terme du contrat de 24 mois, au-delà duquel la société Panorimmo garantit le remboursement du coût de la prestation en l’absence de vente du bien ou en l’absence de renouvellement. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 18 décembre 2008 : RG n° 07/03257 ; arrêt n° 2008/562 ; Cerclab n° 5333 (appelant prétendant que la clause sur le montant des honoraires est abusive), sur appel de TI Nice, 27 septembre 2006 : RG n° 04-476 ; Dnd.

En sens contraire : est abusive la clause d’un contrat conclu avec une société de diffusion d’annonces immobilières en vue de la vente d’un bien, échappant au domaine de la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit une durée excessive de 24 mois, sans possibilité de résiliation pour le consommateur, de même que celle qui prévoit un prix forfaitaire quelles que soient la durée du contrat et les prestations effectivement fournies. TI Périgueux, 8 septembre 2003 : RG n° 11-03-000320 ; Cerclab n° 103 (rejet de l’argument de la société prétendant que le consommateur peut résilier par lettre recommandée avec accusé de réception, sans précision sur le prix qui serait alors réclamé ; argumentation sur les clauses abusives examiné à titre surabondant, le contrat étant annulé globalement pour non respect de la loi sur le démarchage) - TI Périgueux, 13 décembre 2004 : RG n° 11-04-000237 ; Cerclab n° 106 (idem).

Conditions d’octroi de la garantie satisfait ou remboursé. Sur le principe de l’assurance : absence de preuve d’un déséquilibre dans les obligations des parties, notamment dans la garantie « satisfait ou remboursé » qui constitue une assurance favorable au client, lequel dispose par ailleurs d’une faculté de rétractation. CA Reims (ch. civ. sect. 1), 9 octobre 2006 : RG n° 05/01343 ; arrêt n° 484 ; Juris-Data n° 2006-334070, sur appel de TGI Châlons-en-Champagne (ch. civ. 1re sect.), 6 avril 2005 : RG n° 04/01423 ; jugement n° 94 (problème non abordé).

Sur la clause obligeant à envoyer régulièrement des coupons : la société Panorimmo en subordonnant la garantie de remboursement du montant du contrat, en cas d’absence de vente dans les 24 mois, au respect de l’envoi régulier et complet des 11 coupons trimestriels de renouvellement, impose à son contactant le déséquilibre invoqué et sanctionné par l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 18 décembre 2008 : RG n° 05/02877 ; Cerclab n° 2635, infirmant TI Cognac, 11 avril 2005 : RG n° 11-04-142 et RG n° 11-04-233 ; Cerclab n° 3309 (application stricte de la clause exigeant la remise des onze coupons).

N.B. Cette stipulation était le prototype même de la clause abusive, imposant un formalisme lourd et totalement inutile dans le cas où le bien n’a pas été vendu au terme des 24 mois. L’information de Panorimmo n’était importante que pour faire cesser la parution de l’annonce lorsque le bien était vendu, information dont on voit mal quel aurait pu être l’intérêt du consommateur de ne pas l’en informer, une inexécution pouvant tout au plus engager sa responsabilité à hauteur du préjudice effectivement subi par Panorimmo.

Lien entre le contrat de publicité et le crédit. V. n’examinant pas le problème : CA Colmar (3e ch. civ. A), 12 août 2008 : RG n° 04/04964 ; arrêt n° 08/0794 ; Cerclab n° 1387 (la discussion élevée sur le caractère abusif de la clause figurant au recto du contrat selon laquelle, sauf décision judiciaire contraire, l'obligation de remboursement envers Créatis perdure même en cas de contestation sur l'exécution du contrat de prestation de service, est sans intérêt, et qu'en tout état de cause elle se réfère à un article du contrat qui ne fait que reprendre les dispositions de l'ancien art. L. 311-21 C. consom.), infirmant TI Sélestat, 4 octobre 2004 : RG n° 11-04-000161 ; jugt n° 446/04 ; Cerclab n° 2787 (rejet de l’action de Créatis, par application de la clause « satisfait ou remboursé »).