6218 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Sociétés
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6218 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - SOCIÉTÉS
Mandat social. V. pour l’hypothèse, l’invocation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. par le prestataire dans un contrat de prestations de services en réorganisation d’entreprise, estimant que la société à réorganiser a engagé sa responsabilité en raison de la soumission ou tentative de soumission des concluants à un contrat de mandat social (contrat confiant la direction générale de la société à un tiers) créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, avec pour objectif d’échapper au paiement de l’indemnité de rupture du contrat de réorganisation. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2014 : RG n° 12/05980 ; Cerclab n° 4697 ; Juris-Data n° 2014-010185 (argument non examiné par la cour qui considère que le contrat de mandat social n’a pas fait disparaître le contrat de réorganisation), sur appel de T. com. Évry [3e ch.) 14 mars 2012 : RG n° 2011F00479 ; Dnd.
Pacte d’associés. Rappr. sans référence à l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. : une salariée s’est vue attribuer gratuitement, dans le cadre des dispositions de l'art. L. 225-197-1 s. C. com., des actions de la société qui l’employait et elle a ensuite régularisée avec la société mère de celle-ci un pacte d’associé. Ce pacte stipulait une promesse synallagmatique de vente des actions attribuées en en cas de perte de la qualité de salariée et prévoyait que le prix de cession des titres, en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que faute grave ou lourde, serait du montant évalué à dire d'expert dégradé du coefficient 0,5. Cette convention fait la loi des parties et la clause ne saurait être déclarée inopposable à la salariée dès lors, d’une part, qu’elle est conclue dans un pacte extra-statutaire passé avec une société qui n’est pas l’employeur de la salariée, laquelle ne peut donc invoquer ni un lien de subordination, ni l’art. L. 1331-2 C. trav. prohibant les sanctions pécuniaires, et, d’autre part, que la salariée ne justifie pas du caractère abusif de la clause prévoyant la décote de la valeur de cession en cas de licenciement, dès lors que celle-ci participe en effet de l'équilibre général du contrat qui s'inscrit dans un processus d'amélioration de la rémunération de l'intéressée mais également d'association à la gestion et d'intéressement au développement de la valeur de l'entreprise, avantages consentis en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise. CA Versailles (13e ch.), 20 mars 2014 : RG n° 12/06860 ; Cerclab n° 4775 ; Juris-Data n° 2014-007155 (la cause de la stipulation contractuelle de la décote de 50 % réside précisément dans l'intérêt en considération duquel la société et la salariée ont conclu le pacte d'associés et l'équilibre contractuel ainsi recherché et le seul fait de lier la perte de la qualité d'associé et la décote au sort du contrat de travail ne rend pas cette cause illicite), sur appel de T. com. Nanterre, 27 septembre 2012 : RG n° 2012F01717 ; Dnd. § Pour le rejet du pourvoi : ayant relevé que la clause prévoyant la décote de la valeur des actions en cas de licenciement participait de l’équilibre général du contrat et s’inscrivait dans un processus d’amélioration de la rémunération de l’intéressée mais également d’association à la gestion et d’intéressement au développement de la valeur de l’entreprise, en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise, la cour d’appel en a justement déduit que la cause de la convention litigieuse n’était pas illicite. Cass. com., 7 juin 2016 : pourvoi n° 14-17978 ; arrêt n° 543 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5699 (clause ne constituant pas une sanction pécuniaire déguisée).
La clause prévoyant une indemnité de résiliation en cas de rupture, sans inexécution contractuelle, d’un contrat organisant les relations entre une société et l'un de ses associés, est pleinement licite au regard des dispositions de l'ancien art. 1134 C. civ. et ne peut pas davantage être qualifiée d'abusive et donner lieu à annulation. CA Angers (ch. A. com.), 24 février 2015 : RG n° 13/01586 ; Cerclab n° 5061 (rejet de la qualification de clause pénale et refus de réduction du montant de l’indemnité), sur appel de T. com. Angers, 29 mai 2013 : RG n° 12/003675 ; Dnd.
Cession de parts sociales : garantie de passif. V. sans référence au déséquilibre significatif : le manquement de l’avocat à son obligation de conseil ne saurait résulter que de l’acceptation de clauses anormales par des cédants démontrant que mieux informés, ils étaient en mesure de les refuser ; les cédants ne sauraient valablement soutenir que leur obligation de garantir leurs vendeurs à 100 % en cas de fausse déclaration serait une contrainte anormale, alors qu’au contraire, une telle garantie, qu’elle soit légale ou conventionnelle, est toujours due par le vendeur, a fortiori lorsqu’il est le principal dirigeant ; à l’inverse, le fait de la plafonner comme en l’espèce à 40 %, s’il n’y a pas de dissimulation, est un avantage peu courant consenti au vendeur ; que cette clause traduit un principe général de loyauté contractuelle, qu’il suffisait au vendeur de respecter pour ne pas courir le risque du déplafonnement. CA Paris (pôle 2 ch. 1), 17 avril 2013 : RG n° 12/00634 ; arrêt n° 154 ; Cerclab n° 5177 (absence de perte de chance de traiter à de meilleures conditions), sur appel de TGI Paris, 9 novembre 2011 : RG n° 10/02487 ; Dnd. ;
Cession de parts sociales : clause de non concurrence. Le caractère abusif de la clause de non concurrence imposée aux cédants de parts sociales n’est nullement démontré au regard des principes qui gouvernent la matière. CA Paris (pôle 2 ch. 1), 17 avril 2013 : RG n° 12/00634 ; arrêt n° 154 ; Cerclab n° 5177 (la clause n’apporte pas une restriction excessive à la liberté d’exercice et elle n’est pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat, dès lors que l’acheteur est en droit d’exiger de son vendeur qu’il ne concurrence pas la société qu’il vient de lui vendre ; N.B. fondement non précisé), sur appel de TGI Paris, 9 novembre 2011 : RG n° 10/02487 ; Dnd.