6221 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Taxi (affiliation)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6221 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT – TAXI ET VTC
Taxi : contrat d’affiliation. La durée du contrat et l'existence d'une indemnité de résiliation ne sont pas contraires à la loi et ne sont pas de nature à entraîner un déséquilibre au détriment du cocontractant qui bénéficie de prestations garanties, en contrepartie d'une redevance adaptée à la durée de son engagement, dès lors qu'un contrat doit être évalué en fonction de son économie générale et non au regard d'une seule de ses clauses. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 octobre 2013 : RG n° 11/22137 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 4569 (contrat de licence de chauffeur de taxi conclu dans la perspective d'exercer cette profession et de faciliter l'exercice de celle-ci ; exclusion du code de la consommation et des clauses abusives ; solution posée sans référence à l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ; clause pénale au surplus réductible), sur appel de TGI Créteil (3e ch. civ.), 5 décembre 2011 : RG n° 08/08691 ; Dnd.
VTC : modalités de tarification. En interdisant certains modes de tarification pour la détermination du prix des prestations que les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent aux consommateurs lors de la réservation préalable, les dispositions contestées ont porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi ; il en résulte que les dispositions de l’article L. 3122-2 du code des transports doivent être déclarées contraires à la Constitution. C. constit., 22 mai 2015 : décis. n° 2015-468/469/472 QPC ; Cerclab n° 6583 (considérants n° 20 ; dispositions interdisant de pratiquer une tarification horokilométrique comparable aux taxis, en exigeant soit un prix global connu dès la réservation, soit s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, après la réalisation de cette prestation mais dans le respect de l’ancien art. L. 113-3-1 C. consom.).