6226 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Droit applicable
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6226 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - DROIT APPLICABLE
Clause désignant une loi étrangère. Sur la désignation de la loi applicable dans les contrats internationaux et la possibilité de choisir ou non la loi applicable au contrat, V. aussi Cerclab n° 6166.
La CEPC a été saisie d’une question demandant s’il est légal qu’un fournisseur impose à son cocontractant un droit applicable étranger et des juridictions compétentes étrangères alors que l’ensemble de la relation contractuelle est exécuté en France. La Commission, rappelant les règles en vigueur en la matière, précise que la loi applicable aux obligations contractuelles est déterminée en droit international privé français par le règlement communautaire n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit « Rome I » (qui remplace, pour les contrats conclus depuis le 17 décembre 2009, la convention de Rome du 19 juin 1980). CEPC (avis), 10 mars 2010 : avis n° 10-06 ; Cepc 10100303 ; Cerclab n° 4284.
- En vertu de ces deux instruments, identiques sur ce point, les parties ont la liberté de choisir la loi applicable à leur contrat, sans distinguer selon que la loi choisie est celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État tiers. CEPC (avis), 10 mars 2010 : précité - CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre deshôteliers et des centrales de réservation en ligne ; les clauses de choix de loi sont licites en principe à partir du moment où elles concernent un véritable contrat international, c’est-à-dire un contrat comportant un élément d’extranéité).
- Toutefois, lorsque le contrat est purement interne, cette liberté est restreinte par l’art. 3 § 3 de la convention et du règlement, selon lequel « lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord » (V. aussi pour les obligations non contractuelles, régies par le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), qui comporte une restriction similaire dans son l’art. 14 § 2). CEPC (avis), 10 mars 2010 : précité
Il résulte de ces textes que, lorsque l’ensemble de la relation contractuelle est exécuté en France, le choix d’un droit étranger permet simplement d’écarter les dispositions supplétives du droit français, mais ne peut porter atteinte aux règles de ce droit qui sont d’ordre public, même simplement interne. CEPC (avis), 10 mars 2010 : avis n° 10-06 ; Cepc 10100303 ; Cerclab n° 4284.
Rappr. : n’est ni abusive, ni léonine, la clause d’un contrat international de crédit qui laisse au prêteur étranger la possibilité de renoncer à la clause attributive de juridiction au Luxembourg, dès lors qu'elle a été convenue entre professionnels avisés, devant notaire et qu'elle n'ouvre jamais à la banque que la possibilité de choisir l'application des règles de droit interne connues de l’emprunteur. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 24 octobre 2013 : RG n° 11/16324 ; arrêt n° 2013/423 ; Cerclab n° 4501 (N.B. l’arrêt estime auparavant que le contrat a été conclu en qualité de professionnel), sur appel de TGI Grasse (JME), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation au visa des art. 16 et 783 CPC, pour ne s’être pas prononcé sur des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture).