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6258 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gage, Gage automobile

Nature : Synthèse
Titre : 6258 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gage, Gage automobile
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6258 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

GAGE - GAGE AUTOMOBILE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. GAGE AUTOMOBILE

Mise en place. Le gage comme la réserve de propriété, sûretés légales, sont des droits bénéficiant au vendeur d'un bien et donc des obligations qui peuvent être imposées à l'acquéreur par le vendeur, non des obligations relevant du contrat de prêt, transmises au prêteur par application de la subrogation conventionnelle de l'ancien art. 1250 C. civ. [1346 s. nouveaux], compte-tenu de la nature particulière du crédit en l'espèce accessoire à une vente ; la position de la Commission des clauses abusives, dans un avis de juin 2005 relatif aux contrats de crédit affecté, estimant que la clause de réserve de propriété assortie d'une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur n'était pas abusive, « ces clauses bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment », peut être appliquée au gage. CA Rouen (ch. prox.), 19 novembre 2015 : RG n° 14/04277 ; Cerclab n° 5429 (faire assurer et immatriculer le véhicule sont des obligations légales, indépendantes du mode de paiement de ce véhicule : il n'y a aucune irrégularité dans le fait que ce soit l'utilisateur d'un bien acquis avec une clause de réserve de propriété qui immatricule le véhicule sur le plan administratif et la transmission du numéro d'immatriculation au prêteur n'est nullement illicite mais permet l'inscription du gage lorsqu'il est prévu un, ou l'application de la clause de réserve de propriété en cas de non paiement), sur appel de TI Dieppe, 4 décembre 2013 : Dnd.

Mise en œuvre. La signature, postérieurement à la reprise sans formalité du véhicule, d’un mandat irrévocable de vente du véhicule donné par l’acheteur au créancier gagiste automobile, permettant à celui-ci de procéder à sa convenance, soit à la vente volontaire aux enchères publiques, soit à la vente judiciaire ou vente amiable, ne peut couvrir les irrégularités découlant du non respect de la procédure prévue aux art. 146 et suivants du décret du 31 juillet 1992, qui prévoit une sommation au tiers détenteur (en l’espèce le courtier d’assurances), la remise volontaire par celui-ci au créancier gagiste ou sur l’injonction du juge de l’exécution de remettre le bien, l’information du débiteur selon les dispositions de l’art. 144 de ce décret et la réception de l’acte prévu à l’art. 145, indiquant qu’il dispose du délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule. CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (mandat de vente interdisant de procéder personnellement à la vente amiable du véhicule qui restait à la discrétion du créancier gagiste, en lui interdisant de discuter le produit de la vente ; consommateur estimant la clause abusive en ce qu'elle lui interdit d'exercer un contrôle sur le prix de vente), infirmant TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49.

B. GAGE

Principe. L'institution même d'un gage au profit d'un créancier ne constitue pas, en soi, une clause abusive, s'agissant d'une sûreté prévue et organisée par les art. 2333 à 2350 C. civ., en leur rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006. CA Pau (1re ch.), 16 mai 2017 : RG n° 15/02136 ; arrêt n° 17/2001 ; Cerclab n° 6853 (achat de mobile home en indivision, couplé avec contrat de location d'emplacement de résidence mobile), sur appel de TGI Tarbes, 18 mai 2015 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 29 mars 2018 : RG n° 16/05072 ; Cerclab n° 7498 (crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’un artisan chauffeur de taxi, son épouse étant coempruntrice solidaire ; « le caractère insaisissable d'un bien professionnel ne fait pas obstacle à ce que le bien financé soit affecté en gage par les emprunteurs eux-mêmes afin de garantir le paiement des sommes dues »), sur appel de TI Villejuif, 31 décembre 2015 : RG n° 11-13-002223 ; Dnd.

Modalités d’évaluation. Même solution pour la désignation, à l'amiable et par avance, d'un expert chargé de déterminer la valeur du bien au jour du transfert de propriété du bien gagé, qui est conforme aux dispositions de l'art. 2348 al. 2 C. civ. qui dispose que la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. CA Pau (1re ch.), 16 mai 2017 : précité ; Cerclab n° 6853. § En revanche, constitue une clause abusive l’absence de toute stipulation assurant le caractère contradictoire des opérations d'évaluation qui ne permet pas de garantir de manière indiscutable l'objectivité et l'impartialité de la détermination de la valeur du bien gagé. CA Pau (1re ch.), 16 mai 2017 : précité ; Cerclab n° 6853 (déséquilibre manifeste entre les droits respectifs du débiteur, mis dans l'impossibilité de faire valoir la moindre observation auprès de l'expert, puisque non convoqué aux opérations d'évaluation, diligentées à la discrétion du créancier). § Pour l’issue de l’affaire : CA Pau (1re ch.), 20 mars 2018 : RG n° 15/02136 ; arrêt n° 18/1034 ; Cerclab n° 7481 (absence de prise en compte de l’évaluation de l’expert ; les documents internes à l’exploitant, objectivement invérifiables et dont la fiabilité doit être appréciée au regard de sa prétention initiale tendant à voir fixer la valeur de reprise du mobil-home litigieux à 4.000 euros, ne peuvent constituer une base d'appréciation valable, non plus que les documents édités par la F.N.D.V.L. à l'usage des professionnels et spécialement le « tableau de décotation des mobiles-homes et résidentielles non tractées » qualifié par cet organisme de « purement financier » et appliquant une décote sur le prix du neuf, dont il n'est pas en l'espèce justifié, incluant le prix du transport).