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6263 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Généalogiste (révélation de succession)

Nature : Synthèse
Titre : 6263 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Généalogiste (révélation de succession)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6263 (10 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

GÉNÉALOGISTE (RÉVÉLATION DE SUCCESSION)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Recommandation. Recommandation n° 96-03, du 20 septembre 1996, sur les contrats de révélation de succession proposées par les généalogistes. Recomm. n° 96/03 : Cerclab n° 2189.

Sur l’opportunité de créer une réglementation spécifique visant à encadrer la rémunération des généalogistes, V. dans un sens négatif : Rép. min., Quest. 4 septembre 2000 n° 50427 : JOAN 4 septembre 2000, p. 5121 (quest.) et JOAN 23 octobre 2000, p. 6137 (rép.) ; Cerclab n° 4399 (arg. : 1/ le consommateur est protégé par la loi sur le démarchage à domicile ; 2/ la Cour de cassation admet le contrôle de la rémunération par le biais de la théorie de la cause ; réponse ministérielle citant l’arrêt du 5 mai 1998).

Forme du contrat. Le non-respect de l'art. 36 de la loi du 23 juin 2006 n'est pas sanctionné par la nullité du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 décembre 2019 : RG n° 18/05455 ; arrêt n° 2019-344 ; Cerclab n° 8270 (absence en l’espèce de mandat, tant du notaire, que de l’agent immobilier), sur appel de TGI Paris, 30 janvier 2018 : RG n° 15/00310 : Dnd.

Nullité du contrat pour absence de cause. N.B. L’annulation pour absence de cause a été supprimée par l’ordonnance du 14 mars 2016. § En l'absence de révélation d'un secret, le contrat de révélation de succession est nul pour absence de cause. CA Paris (pôle 3 ch. 1), 18 mars 2015 : RG n° 14/09575 ; Cerclab n° 5160 (preuve de l’absence de cause, pesant sur le client, rapportée en l’espèce, puisque le client savait de longue date qu’il était héritier et qu’il avait seulement tardé à s’occuper de la succession, circonstance que l’arrêt juge implicitement sans intérêt pour l’appréciation de l’existence de la cause), sur appel de TGI Créteil, 13 mars 2014 : RG n° 12/10216 ; Dnd.

Rappr. : l’héritier, qui n'est pas partie au contrat de « mandat » conclu entre le notaire et la société de généalogie, mais qui n'est pas non plus créancier du notaire, ne peut agir, personnellement ou par la voie oblique, en nullité de ce contrat auquel il est tiers. CA Orléans (ch. civ.), 15 juin 2021 : RG n° 19/01617 ; Cerclab n° 8982, sur appel de TGI Blois, 2 avril 2019 : Dnd.

Obligation de se renseigner du généalogiste. Est inopérant l’argument du généalogiste, selon lequel le client ne l’aurait pas averti de sa qualité d’héritier, dès lors qu’il ne lui a pas demandé de signaler toute succession en cours lors de la signature du contrat de révélation. CA Paris (pôle 3 ch. 1), 18 mars 2015 : RG n° 14/09575 ; Cerclab n° 5160, sur appel de TGI Créteil, 13 mars 2014 : RG n° 12/10216 ; Dnd.

Faculté de rétractation. Le contrat doit respecter, le cas échéant, les règles protégeant le consommateur en matière de démarchage à domicile. V. par exemple, pour des contrats conformes aux textes. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02770 ; Cerclab n° 4928 (contrat rédigé de façon claire et dépourvue d’ambiguïté, contenant la faculté de rétractation de sept jours telle que prévue par le code de la consommation), sur appel de TGI Nîmes, 3 avril 2013 : RG n° 11/04649 ; Dnd.

Prix : principe de libre négociabilité. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses qui ont pour objet ou pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. Recomm. n° 96-03/1° : Cerclab n° 2189.

Pour une illustration : il ne résulte pas du contrat, des lettres d'accompagnement, ni d'aucune des pièces versées aux débats que l'intervention du généalogiste était obligatoire ou que ses tarifs résultaient d'une quelconque disposition légale ou réglementaire à laquelle il n'est d'ailleurs pas fait référence, de sorte que ces documents ne se heurtent pas à la recommandation de la Commission des clauses abusives recommandant d'éliminer de telles clauses. CA Douai (1re ch. sect. 1), 7 avril 2014 : RG n° 13/03117 ; arrêt n° 242/2014 ; Cerclab n° 4812 (arguments rejetés : 1/ la nature obligatoire de l’intervention aurait été affirmée oralement ; 2/ la nature commerciale de l’opération aurait été dissimulée, alors qu’elle résulte clairement de la reproduction des textes sur le démarchage et de l’indication de la forme sociale du professionnel), sur appel de TGI Lille, 28 mars 2013 : RG n° 12/01976 ; Dnd. § V. aussi : n'est pas abusive la clause de rémunération d’un généalogiste qui ne contient pas le moindre élément qui puisse faire penser que les bases de calcul proposées sont fixées par la loi, par une quelconque autorité ou d'une manière qui exclut toute négociation, qui ne contient donc aucune disposition du type de celles que la commission des clauses abusives a recommandé d'éliminer des contrats de révélation de succession dans la recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, et qui, par d’autres procédés que ceux employés dans les contrats types examinés en 1996, créerait un déséquilibre significatif. CA Orléans (ch. civ.), 15 juin 2021 : RG n° 19/01617 ; Cerclab n° 8982 (clause prévoyant en cas de succès un pourcentage qui « s'applique sur la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine et sur les capitaux versés à l'héritier au titre de tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt » et aucune rémunération dans le cas inverse), sur appel de TGI Blois, 2 avril 2019 : Dnd.

Prix : clarté du montant. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s'ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer. Recomm. n° 96-03/2° : Cerclab n° 2189.

Les dispositions des art. L. 111-1 et L. 112-3 C. consom. ont été respectées, le prix des services du généalogiste ne pouvant être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du service et le professionnel ayant fourni le mode de calcul du prix de la prestation, étant observé que le Code de la consommation ne prohibe pas la fixation d'un honoraire de résultat déterminé en fonction d'éléments variables en cours d'exécution du contrat. CA Dijon (2e ch. civ.), 4 novembre 2021 : RG n° 17/01630 ; Cerclab n° 9252 ; Juris-Data n° 2021-017943 (honoraire fixés à 25 % TTC de la part nette revenant à l'héritière descendante en ligne directe, somme non jugée en l’espèce non excessive, compte tenu des diligences ayant duré plus de trois années).

* Clause jugées abusives. Est abusive la clause, qui permet à un professionnel d'imposer à un consommateur un mode de rémunération dont les limites sont imprécises, comme en l’espèce où la clause déterminant la rémunération du généalogiste ne précise nullement en quoi consistent précisément les frais de recherches, n'indique pas quels sont les frais déjà engagés, dont la majorité sont pourtant connus du généalogiste au moment où il prend contact avec les héritiers pour leur proposer la révélation d'un lien successoral qu'il a déjà établi et n’indique pas plus la nature des dépenses pouvant encore être exposées ni leur coût prévisionnel ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'annulation du contrat par application de l'avant-dernier alinéa de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. dans la mesure où l'assiette du calcul des honoraires dépend directement de la prise en compte de frais de recherches. CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2008 : RG n° 07/05323 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 2704 ; Juris-Data n° 2008-005048 (si les recommandations de la Commission n'ont pas de valeur normative, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge d'utiliser celles-ci pour s'éclairer ; arrêt constatant que, même en appel, la demande n’est pas justifiée), confirmant TGI Vannes, 26 juin 2007 : RG n° 06/00714 ; jugt n° 07/153 ; Cerclab n° 3423 (est abusive la clause fixant la rémunération du généalogiste à une fraction de l’actif successoral, déduction faite du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, dès lors qu’elle n’indique pas à l’héritier, de manière explicite, que le remboursement des frais de recherches du généalogiste s'ajoutera à sa rémunération, que le montant des frais de recherches déjà engagés à la date de l'envoi du contrat n'est pas justifié et que la nature des dépenses restant à exposer n'est pas davantage précisée ; la clause de détermination de la rémunération étant réputée non écrite et le contrat ne pouvant subsister sans elle, la convention doit être annulée ; jugement reprenant les dispositions de la recommandation ; jugement constatant que le généalogiste ne forme aucune demande sur un autre fondement, au cas où la clause serait déclarée abusive, et relevant, à titre surabondant, que les documents fournis ne permettent pas de justifier des frais engagés). § Est abusive la clause d’un contrat de révélation de succession qui met à la charge du consommateur des « frais de recherche » sans en préciser l'objet, sans toutefois que cette sanction n'englobe les honoraires proportionnels qui n'encourent pas les mêmes critiques dès lors que le montant des honoraires convenus relève de la liberté contractuelle des parties. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 décembre 2019 : RG n° 18/05455 ; arrêt n° 2019-344 ; Cerclab n° 8270 (absence en l’espèce de mandat, tant du notaire, que de l’agent immobilier), confirmant TGI Paris, 30 janvier 2018 : RG n° 15/00310 : Dnd. § V. aussi pour une clause jugée abusive : CA Pau (1re ch.), 27 mai 2015 : RG n° 14/00462 ; arrêt n° 15/2119 ; Cerclab n° 5280 (l’arrêt est assez ambigu : tout en évoquant la recommandation ayant condamné les clauses de prix ne permettant pas aux consommateurs de mesurer la portée de leur engagement, grief semblant pouvoir être encouru par une imprécision sur l’imputation préalable ou non des frais sur le capital servant de base au calcul, c’est surtout le montant qui semble contesté, puisqu’il aboutissait à 45 % du produit de la vente ; N.B. cette somme était particulièrement excessive puisque le dossier des généalogistes ne comportait aucun élément de preuve des démarches effectuées et qu’en l’espèce le contrat portait, non sur une recherche d’héritier, mais sur la seule recherche de l’adresse de la seconde propriétaire indivis d’un bien, nièce de la coindivisaire souhaitant vendre, l’identité et le lien de parenté étant donc connus), sur appel de TGI Tarbes, 17 décembre 2013 : Dnd.

* Clause jugées non abusives. Ne sont pas abusives les dispositions parfaitement claires et précises qui précisent notamment les bases de calcul de la rémunération, explicitement portées hors taxes. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 26 avril 2007 : RG n° 05/04925 ; Cerclab n° 2525 ; Juris-Data n° 337542 (consommateur ne pouvant prétendre ignorer le taux de TVA), sur appel de TGI Toulouse, 22 juillet 2005 : RG n° 03/3721 ; Dnd. § Absence de caractère abusif et de causes d’annulation lorsque les stipulations contractuelles relatives aux honoraires, à leur montant et aux cas d'exonération sont dénuées de toute ambiguïté et parfaitement claires, y compris pour des contractantes d'âge élevé dont il n'est pas allégué qu'elles avaient perdu leur lucidité. CA Douai (1re ch. sect. 1), 7 avril 2014 : RG n° 13/03117 ; arrêt n° 242/2014 ; Cerclab n° 4812 (absence de nullité pour dol ou absence de cause ; clause de prix : barème forfaitaire progressif, représentant une fraction de la part globale recueillie par l'héritier, assurances-vie comprises, les aléas relatifs à la revendication de la qualité d'héritier restant à la charge du généalogiste et aucune somme n’étant réclamée à l'héritier en cas d'insuccès, notamment intervention d'un héritier plus proche, testament déshéritant, existence de dettes absorbant l'actif ; refus de réduction des honoraires, compte tenu des diligences accomplies et du fait que le tarif est conforme aux usages). § Application stricte de la clause de rémunération, qui n’est pas abusive et ne se heurte pas aux dispositions de l'art. 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la cour n’ayant pas à fixer cette rémunération alors que le pouvoir de modération des honoraires ne peut s'appliquer qu'en cas d'excès. CA Orléans (ch. civ.), 15 juin 2021 : RG n° 19/01617 ; Cerclab n° 8982. § N’est pas abusive la clause de rémunération d’un contrat de révélation de succession conclu avec un généalogiste qui prévoit, qu'en cas de succès uniquement, le généalogiste percevra des honoraires, dès lors qu’elle porte sur la définition de l'objet principal du contrat, qui est la révélation de la succession, et qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible. CA Dijon (2e ch. civ.), 4 novembre 2021 : RG n° 17/01630 ; Cerclab n° 9252 ; Juris-Data n° 2021-017943. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 avril 2010 : RG n° 07/16801 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 3441 (absence de preuve que le montant des frais déjà engagés n’ait pas été communiqué à l’héritier, ni qu’il aurait refusé de contracter si tel avait été le cas ; absence de preuve d’une erreur sur l’engagement initial, solution plus généreuse compte tenu d’une présentation différente de la proposition initiale et du contrat, la première pouvant laisser penser que les frais étaient inclus dans le prix), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 10 juillet 2007 : RG n° 05/01627 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02770 ; Cerclab n° 4928 (contrat rédigé de façon claire et dépourvue d’ambiguïté, dont le contenu est conforme à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996), sur appel de TGI Nîmes, 3 avril 2013 : RG n° 11/04649 ; Dnd.

Le client d’un généalogiste ne peut pas utilement contester plusieurs années après que les prestations aient été servies et acceptées, au titre des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. sur les clauses abusives, en l’alléguant pour la première fois en cause, que le généalogiste n’aurait pas chiffré en numéraire les frais prévisibles de sa recherche alors même qu’ils sont par hypothèse difficiles à fixer à l’avanceCA Montpellier (1re ch. B), 14 septembre 2011 : RG n° 10/03693 ; Cerclab n° 3296, sur appel de TGI Rodez, 19 mars 2010 : RG n° 09/01216 ; Dnd.

Contrôle judiciaire du prix. Pour des illustrations de décisions réduisant le montant des honoraires, sans discussion du caractère abusif de la clause, avant l’ordonnance du 10 février 2016 : CA Dijon (2e ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 17/00953 ; Cerclab n° 7834 ; Juris-Data n° 2019-011049 (l'exécution de la mission de l'étude n’étant pas d'une particulière difficulté et n’ayant pas donné lieu à des recherches longues et complexes, réduction de la rémunération de 40 % à 20 % de l’actif net), sur appel de TGI Chalon-sur-Saône, 4 avril 2017 : RG n° 15/01083 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00620 ; Cerclab n° 7801 (« selon l'interprétation de l'art. 1134 C. civ. en sa version applicable aux faits de l'espèce, la rémunération du généalogiste peut être réduite par le juge si elle est excessive au regard du service véritablement rendu » ; réduction de la rémunération de 40  % à 5 % de l’actif net, en l’absence de preuve de la complexité des démarches et recherches réalisées, qui ont duré six jours), sur appel de TGI Nancy, 19 janvier 2018 : RG n° 16/00530 ; Dnd.

V. aussi dans le cas où, les héritiers ayant refusé de conclure le contrat de révélation de succession, la demande est fondée sur la gestion d’affaires : ayant relevé que le généalogiste se bornait à solliciter, à titre de rémunération et d’indemnisation de ses frais, une somme forfaitaire, non chiffrée, sans fournir aucun élément relatif au montant des sommes perçues ou à recevoir par les héritiers de nature à en déterminer le montant, de sorte qu’il lui était impossible d’apprécier si elle pouvait correspondre à des frais ou des dépenses utiles et nécessaires, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de refuser de lui accorder, au titre de la gestion d’affaires, les sommes demandées. Cass. civ. 1re, 30 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23194 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 7966 (35 pour cent HT réclamés), rejetant le pourvoi contre CA Douai, 1er juin 2017 : Dnd.

Résiliation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses qui ont pour objet ou pour effet de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l'héritier dans les opérations de règlement de la succession. Recomm. n° 96-03/3° : Cerclab n° 2189 (solution justifiée par la révocabilité qui caractérise en principe le mandat et qui vise à permettre à tout moment au représenté de reprendre directement en mains ses affaires, par exemple s'il désapprouve la manière dont son mandataire les gère).