6264 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Géomètre
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6264 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
GÉOMÈTRE
Mesurage (loi Carrez). Est irréfragablement présumée abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause des conditions générales d’une convention de vérification technique ayant pour objet de procéder à la mesure de superficie d’un appartement en copropriété en application de l’art. 46 de la loi du 10 juin 1965 (loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, dite loi Carrez), stipulant que la responsabilité du professionnel ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus, lesquels étaient en l'occurrence de 300 euros, ce qui limiterait sa responsabilité à 600 euros ; l'application d’une telle clause aboutirait à rendre quasiment irresponsable le mesureur lorsqu'il commet, en violation de ses obligations, une erreur grossière qui entraîne un préjudice sérieux à ses cocontractants non-professionnels. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 novembre 2010 : RG n° 08/13517 ; arrêt n° 2010/680 ; Cerclab n° 2875 (manquement à l’obligation de résultat du mesureur à hauteur d’un dixième de la superficie, constituant une perte de chance pour les vendeurs, ayant dû indemniser les acheteurs, de vendre à un meilleur prix compte tenu d’une offre d’un autre acquéreur au prix initial quelle que soit la superficie, évaluée par la cour à 28.000 euros), sur appel de TGI Marseille (10e ch.), 5 juin 2008 : RG n° 05/12805 ; jugt n° 287 : Cerclab n° 3427 (problème non examiné).
La responsabilité d’un professionnel de l'immobilier, chargé d'effectuer le mesurage d’un appartement dans les conditions édictées par la loi Carrez, peut être recherchée par ses clients à raison des erreurs commises dans le travail réalisé, qu'il s'agisse d'erreurs juridiques ou matérielles ; le prestataire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il a procédé à ses opérations sans avoir connaissance du règlement de copropriété et du statut de parties communes, alors qu’il lui appartenait, face à la configuration des locaux dont il reconnaissait le caractère complexe, de ne se prononcer qu'en connaissance du règlement de copropriété ; la mention portée à la fin de ses conclusions « sous réserve de vérification de la consistance du lot » ne lui permet pas de s'affranchir de son obligation de vérifier cette consistance avant d'établir un certificat dont il connaissait la portée et les conséquences dans le cadre de l'opération de vente en cours de réalisation. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 décembre 2014 : RG n° 13/09753 ; Cerclab n° 4991 ; Juris-Data n° 2014-033252 (indemnisation de la perte de chance ; N.B. les clients prétendaient que la clause « sous réserve de vérification de la consistance du lot » devait être considérée comme abusive en lui permettant de s'exonérer de son obligation d'alerte, fondement non explicitement évoqué par la Cour), sur appel de TGI Paris, 9 avril 2013 : RG n° 11/03694 ; Dnd.