6281 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location-vente
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6281 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION-VENTE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Textes applicables. Selon l’art. L. 312-2 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016 : « Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ». La solution était déjà présente dans l’art. L. 311-2 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui reprenait sur ce point celle des textes antérieurs ». Le présent chapitre représente les art. L. 312-1 à L. 312-94 C. consom., mais certains textes excluent les location-vente (par exemple, la mention du TEG) et location avec option d'achat, ou mettent en place un régime particulier.
Information du consommateur. Les contrats de location-vente doivent être précédés d’une information du consommateur comportant la plupart des mentions exigées pour les autres contrats de crédit, mais cette assimilation souffre des exceptions. L’art. L. 312-6 C. consom. (ancien art. L. 311-4 C. consom.) exclut : 1° le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux (1°), le taux annuel effectif global (3°).
Information sur les sommes restant à rembourser. Selon l’art. L. 312-32 C. consom. (ancien art. L. 311-25-1 C. consom. dans sa rédaction résultant de la lloi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur porte, au moins une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur».
Information sur le coût de l’assurance. Selon l’art. R. 314-14 C. consom. « ancien art. R. 313-5-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014), « Lle taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat».
Mentions légales. Selon l’art. R. 312-10 C. consom. (ancien art. L. 311-5 C. consom.), « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous… », qui est applicable aux location avec option d’achat et location-vente, sauf (6°-e)pour le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat.
Manquements du locataire : défaut de paiement. Dans un contrat de location-vente prévoyant le transfert de propriété du bien loué au locataire à l’issue d’une période de location de 24 mois, la clause stipulant qu’en cas d’interruption des paiements le bailleur restera propriétaire du bateau et pourra le reprendre à sa convenance, destinée à garantir le paiement des loyers prévus au contrat, ne constitue pas une clause abusive. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 18 février 2010 : RG n° 08/05931 ; arrêt n° 201/91 ; Cerclab n° 2619 (arrêt laconique sur la qualité du vendeur, particulier ou professionnel ; clause ne constituant pas non plus une clause pénale soumise aux dispositions de l’ancien art. 1152 al. 2 [1231-5] C. civ.), sur appel de TI Toulon, 10 janvier 2008 : RG n° 11-07-001373 ; Dnd.
Indemnité de résiliation. Selon l’art. L. 312-40 C. consom. (ancien art. L. 311-25 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, reprenant les dispositions de l’ancien art. L. 311-31 C. consom.), « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Les modalités sont précisées par l’art. D. 312-18 C. consom. (ancien art. D. 311-8 C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-136 du 1er février 2011).