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6299 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Chaleur (fourniture de)

Nature : Synthèse
Titre : 6299 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Chaleur (fourniture de)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6299 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

CHALEUR (FOURNITURE)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Souscription imposée. Existence d’un déséquilibre significatif dans le cas d’un contrat de bail contenant, conformément au règlement de copropriété, une clause prévoyant que le locataire s’engage à faire son affaire personnelle de la souscription directe d’un contrat de fourniture de chaleur et d’eau chaude avec le prestataire ayant assuré l’installation (montage établi lors du contrat conclu entre le constructeur de l’immeuble et le fournisseur), cette situation aboutissant à imposer aux locataires de recourir à un service dont les modalités n’ont pas été suffisamment explicitées et, compte tenu du caractère sibyllin des clauses tarifaires, à leur imposer le paiement de charges qui ne sont pas récupérables en application de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987. CA Lyon (2e ch.), 11 septembre 2001 : RG n° 1999/00655 ; Juris-Data n° 172306 ; Cerclab n° 1144 (refus d'appliquer l'alinéa 7 de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. [212-1 al. 3]), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 9 mars 2005 : pourvoi n° 01-18039 ; arrêt n° 311 ; Bull. civ. III, n° 59 ; Cerclab n° 1940. (rejet fondé exclusivement sur la tentative illicite d’échapper à l’application du décret d’ordre public du 26 août 1987).

Rappr. sous l’angle du respect de la liberté contractuelle : doivent être annulées les dispositions d’un règlement du service d’une concession, qui privent les promoteurs, constructeurs et propriétaires du libre choix de leur prestataire et des modalités techniques et financières dans lesquelles ils assureront la desserte en chaleur et en froid de leurs bâtiments, portant ainsi atteinte à leur liberté contractuelle, en leur imposant de manière générale de se raccorder au réseau de chaleur et de froid délégué et d’obliger toutes personnes qui décideraient d’acquérir lesdits immeubles, à souscrire, pour une durée indéterminée, un abonnement auprès de la société concessionnaire du service. CAA Paris (4e ch.), 17 mars 2009 : requête n° 07PA01173 ; Cerclab n° 3346 (une telle obligation générale de raccordement et d’abonnement n’est pas prévue par l’art. 7 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, qui réserve et limite l’obligation de raccordement aux seuls réseaux de chaleur et de froid ayant fait l’objet d’un classement, aucune autre disposition législative n’autorisant la commune à l’imposer par la voie réglementaire ; absence de motif d’intérêt général ou de principe général d’organisation des services publics permettant à la commune, dès lors qu’elle n’y était pas autorisée par la loi, à porter atteinte au principe général de la liberté contractuelle), sur appel de TA Paris, 16 janvier 2007 : requête n° 0113200/6-1 ; Dnd.

Contenu du contrat : acceptation du règlement de service. Ne peut être déclarée abusive, au sens de l’anc. art. R. 132-1-1° C. consom., la clause qui fait expressément référence à un document distinct, dont le signataire du contrat reconnaît en avoir pris connaissance avant son engagement. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (clause rendant applicable à un contrat d’abonnement à une fourniture de chaleur le règlement de service établi par la commune ; l’arrêt souligne que le texte sanctionne l’hypothèse inverse de l’absence de référence à un document extérieur), réformant sur ce point TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

Modification unilatérale du contrat. Est abusive, contraire à l’anc. art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom., la clause qui prévoit la régie dispose de la possibilité de modifier unilatéralement le contrat d'abonnement de fourniture de chaleur sans que le consommateur puisse s'y opposer, donner son accord ou résilier le contrat. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (clause stipulant que « toute modification du règlement de service, dûment approuvée par une délibération du conseil municipal, sera immédiatement applicable aux abonnés » ; selon l’arrêt, la circonstance que la décision de modification incombe à une délibération du conseil municipal importe peu, dès lors que cela ne compense pas le déséquilibre qu'une telle disposition crée au détriment de l'abonné), confirmant sur ce point TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

Résiliation par l’abonné : clause restrictive. Est abusive la clause d’un contrat de fourniture de chaleur, conclu entre une société HLM et la société chargée de la gestion du réseau par un syndicat de communes, interdisant à cette société de résilier le contrat d’abonnement sauf pour utiliser une source locale d'énergie nouvelle, alors que le syndicat et l’exploitant ont conclu un avenant constatant l’abandon de la recherche d’une source d'énergie géothermale locale, qui s’est avérée un échec, situation aboutissant à imposer à la société de HLM une obligation dont l’exploitant était dispensé. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 21 mars 2013 : RG n° 11/12053 ; Cerclab n° 4351 ; Juris-Data n° 2013-006068 (solution paralysant l’argument de l’exploitant prétendant que la décision du tribunal administratif était sans objet, s’agissant de l’examen des relations de droit privé résultant du contrat d’abonnement conclu), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 28 octobre 2004 : RG n° 2003/11572 ; Dnd, après TA Melun, 9 novembre 2010 : Dnd (jugement estimant la clause de résiliation illégale).

Est abusive la clause d’un contrat de fourniture de chaleur qui prévoit un engagement initial incompressible de vingt ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime, et une possibilité de renouvellement tacite pour une durée particulièrement longue de cinq ans, contrairement à la recommandation n° 01-02 ; même si la clause doit s'apprécier au regard de l'économie générale du contrat au jour de la souscription, la régie, qui met en avant la prise en charge des frais d'installation et de raccordement, ne justifie pas de leur coût et échoue par conséquent à démontrer qu'un tel avantage compenserait ces durées, initiale et de reconduction, alors au surplus que certaines installations secondaires restent à la charge de l’abonné. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488, sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.