6300 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Cinéma
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6300 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
CINÉMA
Recommandation. Recommandation n° 02-02, du 18 octobre 2001, relative aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples : Boccrf 30 mai 2002 ; Cerclab n° 2198. § Texte spécifiques visés : art. 1316 à 1316-4 C. civ. anciens [1365 s. nouveaux] ; décret 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'ancien art. 1316-4 C. civ. [1367 nouveau], relatif à la signature électronique ; art. L. 241-7, L. 246-1 et L. 251-17 C. com. ; art. 27 du Code de l'Industrie Cinématographique.
A. PRÉSENTATION DU CONTRAT
Nombre d’exemplaires. La Commission des clauses abusives recommande que le contrat soit rédigé en autant d'exemplaires que de parties, c'est à dire d'une part, le professionnel, d'autre part l'abonné et enfin, le payeur s'il est différent de l'abonné. Recomm. n° 02-02/A-2 : Cerclab n° 2198 (contrat composé de parties détachables et signé en un exemplaire unique remis ou adressé au professionnel ; en l’absence de double du contrat, le consommateur peut se voir opposer des conditions générales différentes de celles initialement acceptées).
Lisibilité du contrat : taille des caractères. La Commission recommande que le contrat soit imprimé lisiblement avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8. Recomm. n° 02-02/A-1 : Cerclab n° 2198.
B. FORMATION DU CONTRAT
Contrat initial : réserve de l’engagement du professionnel. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, lorsque le contrat est souscrit par voie postale, un engagement du consommateur avant celui du professionnel. Recomm. n° 02-02/C-9 : Cerclab n° 2198. § N.B. Clause présumée abusive par l’art. R. 132-2-1° C. consom. depuis le décret du 18 mars 2009, texte devenu l’art. R. 212-2-1° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.
Contrat initial : fourniture de données personnelles. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre aux professionnels de refuser de contracter en raison du défaut de réponse à des demandes de renseignements non indispensables à la délivrance de la carte et dont il n'est pas indiqué s'ils sont obligatoires ou facultatifs. Recomm. n° 02-02/C-11 : Cerclab n° 2198 (renseignement considérés comme non indispensables : e-mail, profession ou catégorie professionnelle, « en recherche d'emploi » et « autres », salle ou cinéma fréquenté... ; clauses illicites, et, maintenues dans les contrats, abusives dès lors qu’aucune mention ne précise si ces renseignements sont obligatoires ou facultatifs en violation de l'art. 27 de la loi du 6 janvier 1978).
Conclusion d’un nouveau contrat : refus en raison de manquements lors d’un contrat antérieur. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre aux professionnels, en l'état de l'absence de définition et de distinction des obligations du payeur et de l'abonné, de sanctionner celui d'entre eux qui n'est pas responsable des manquements à un précédent contrat. Recomm. n° 02-02/C-12 : Cerclab n° 2198 (clause visant toute personne dont un précèdent abonnement a été résilié pour « fraude », lors de la souscription du contrat ou dans « l'utilisation de la carte », ou pour « défaut de paiement »).
La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que toute somme versée d'avance sera conservée par le professionnel en cas de refus de contracter de sa part. Recomm. n° 02-02/C-33 : Cerclab n° 2198 (considérant n° 33 précisant le motif du refus de contracter : résiliation pour « fraude » ou pour « défaut de paiement » d’un contrat antérieur ; clause abusive en ce que le professionnel perçoit une rémunération sans contrepartie). § N.B. Clause interdite depuis le décret du 18 mars 2009 en application de l’art. R. 132-1-5° C. consom. [R. 212-1-5° et R. 212-5] et de l’art. R. 132-1-9° interprété a fortiori [R. 212-1-9° et R. 212-5].
C. CONTENU DU CONTRAT
Acceptation d’une « charte » non remise au consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à respecter des stipulations qu'il n'a pas expressément acceptées. Recomm. n° 02-02/C-8 : Cerclab n° 2198 (recommandation visant l’obligation de respecter une « charte » qui n'est affichée que dans les salles de cinéma). § V. aussi, décrite ci-dessous, sous l’angle du caractère abusif d’une clause résolutoire sanctionnant un manquement à cette charte : Recomm. n° 02-02/C-28 : Cerclab n° 2198
Mentions recommandées : identification des contractants. La Commission recommande que le contrat mentionne la dénomination sociale et le siège social du cocontractant responsable en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution du contrat. Recomm. n° 02-02/A-3 : Cerclab n° 2198 (la Commission note qu'aucun des contrats examinés ne mentionne la dénomination sociale et l'adresse du cocontractant professionnel ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales). § N.B. Une telle lacune est particulièrement grave puisqu’elle prive le consommateur de la possibilité de procéder à une exécution forcée en lui interdisant notamment de mettre en demeure efficacement le professionnel (rappr. les mentions de l’art. L. 111-1-4° C. consom.).
Mentions recommandées : modes de paiement. La Commission recommande que le contrat indique au même emplacement de façon claire les différents modes de paiement proposés aux consommateurs. Recomm. n° 02-02/B-4 : Cerclab n° 2198. § V. aussi, décrite infra, sous l’angle de l’imposition d’un mode unique de paiement : Recomm. n° 02-02/C-17 : Cerclab n° 2198.
Mentions recommandées : droits et obligations des parties. La Commission recommande que le contrat définisse et distingue les droits et obligations de l'utilisateur de la carte de ceux du payeur. Recomm. n° 02-02/B-5 : Cerclab n° 2198.
La Commission recommande que le contrat définisse et distingue les droits et obligations de chaque professionnel intervenant. Recomm. n° 02-02/B-6 : Cerclab n° 2198 (professionnel, débiteur des obligations contractuelles, non identifié alors que les contrats font référence à un « service abonnés » ou à un « service abonnement » qui est investi d'un certain nombre de prérogatives mais dont l'adresse est différente de celle de « l'organisme créancier »).
Mentions recommandées : conditions du renouvellement. La Commission recommande que le contrat précise en cas de règlement de l'abonnement en totalité lors de sa souscription et lorsque le professionnel propose le renouvellement de celui-ci : - les modalités et délais d'acceptation de la proposition de renouvellement ; - les obligations du consommateur au terme du contrat. Recomm. n° 02-02/B-7 : Cerclab n° 2198 (imprécisions relevées par la Commission : absence d’indication du délai d’acception de la proposition et des conséquences d’un refus ; absence d’indication des obligations du consommateur quant à la restitution de la carte).
D. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Prix : date d’exécution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le paiement par le consommateur avant réception de la carte. Recomm. n° 02-02/C-10 : Cerclab n° 2198 (clause aboutissant au versement de sommes sans contrepartie).
Prix : modalités de paiement. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas de règlement mensuel, comme unique moyen de paiement le prélèvement automatique. Recomm. n° 02-02/C-17 : Cerclab n° 2198. § V. aussi, décrite ci-dessous, sous l’angle de la présentation du contrat Recomm. n° 02-02/B-4 : Cerclab n° 2198. § …Ou ayant pour objet ou pour effet d'exclure le paiement en espèces en cas de règlement de l'abonnement en totalité lors de sa souscription. Recomm. n° 02-02/C-18 : Cerclab n° 2198 (clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive).
Modification du prix : période initiale. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre, durant la période initiale du contrat, la hausse du prix de l'abonnement. Recomm. n° 02-02/C-19 : Cerclab n° 2198. § N.B. Clause interdite, depuis le décret du 18 mars 2009, par l’art. R. 132-1-3° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-3° C. consom., sous réserve de la protection des non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.
Modification du prix : date d’entrée en application d’une modification licite. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur une hausse de tarif, dès lors que le contrat prévoit un délai de préavis de résiliation d'une durée supérieure au délai d'application de la hausse. Recomm. n° 02-02/C-20 : Cerclab n° 2198 (combinaison de ces clauses ayant pour conséquence d’imposer au consommateur une hausse qu’il n’a pas acceptée).
Inexécution du consommateur : clause pénale. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur qui manquerait à ses obligations sans prévoir une pénalité du même ordre à l'encontre du professionnel qui n'exécuterait pas les siennes. Recomm. n° 02-02/C-32 : Cerclab n° 2198.
Inexécution du contrat : refus de conclure un nouveau contrat. V. supra Recomm. n° 02-02/C-12 : Cerclab n° 2198.
E. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Vol et dysfonctionnement de la carte. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure, en cas de vol, de perte ou de dysfonctionnement de la carte, le remboursement des billets achetés, dès lors que le contrat ne prévoit pas de prorogation de son terme pour une durée égale à la période comprise entre la déclaration de l'incident et la délivrance de la nouvelle carte. Recomm. n° 02-02/C-16 : Cerclab n° 2198 (arg. : le consommateur doit régler une prestation dont il ne bénéficie pas, alors que l'envoi d'une nouvelle carte dépend de la seule volonté du professionnel).
Clauses exonératoires de responsabilité. V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 212-1-6° C. consom. qui interdit les clauses limitatives et exonératoires dans tous les contrats (anciennement art. R. 132-1-6° C. consom., sous réserve de la protection des non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.). § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir en cas d'interruption ou de suspension du service le seul remboursement des paiements mensuels effectués d'avance à l'exclusion de toute autre indemnisation. Recomm. n° 02-02/C-22 : Cerclab n° 2198.
La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure, dans tous les cas, la responsabilité du professionnel pour la fermeture d'une de ses salles concernées par l'abonnement ou si un exploitant cesse d'accepter la carte. Recomm. n° 02-02/C-21 : Cerclab n° 2198 (lorsque ces circonstances limitent significativement les conditions d'usage de la carte, de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur).
F. RÉSILIATION DU CONTRAT
1. RÉSILIATION PAR LE CONSOMMATEUR POUR MOTIF LÉGITIME
Contrôle du motif. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver aux professionnels le droit d'accepter ou de refuser, discrétionnairement, le motif légitime invoqué par le consommateur pour résilier le contrat durant la période initiale. Recomm. n° 02-02/C-13 : Cerclab n° 2198 (caractère abusif de cette faculté encore renforcé lorsque le contrat propose des exemples de motifs légitimes s'apparentant par trop à la force majeure). § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-1-4° C. consom., transféré aux art. R. 212-1-4° C. consom. et R. 212-5 C. consom. (non-professionnel).
Durée du préavis. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur le respect d'un préavis, excédant le mois en cours, en cas de résiliation pour motif légitime pendant la durée déterminée du contrat. Recomm. n° 02-02/C-14 : Cerclab n° 2198 (arg. : le professionnel n'est pas soumis à un tel délai lorsqu'il résilie le contrat pour un motif non lié à la violation d'une obligation contractuelle de l'abonné et il peut « désactiver » immédiatement la carte en cas de non paiement ou fraude).
Conclusion d’un nouveau contrat après une première résiliation. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir en cas d'acceptation de la résiliation pour motif légitime que le consommateur ne pourra souscrire un nouvel abonnement avant l'expiration d'un certain délai suivant la prise d'effet de la résiliation. Recomm. n° 02-02/C-15 : Cerclab n° 2198 (contrats examinés prévoyant tous un délai de six mois suivant la prise d'effet de la résiliation ; clause abusive en ce qu'elle peut avoir pour effet de dissuader le consommateur de se prévaloir d'un motif légitime).
2. RÉSILIATION PAR LE CONSOMMATEUR
Conditions de forme. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir comme seule modalité de résiliation du contrat, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Recomm. n° 02-02/C-24 : Cerclab n° 2198 (mode alternatif proposé par la Commission : remise de la carte dans une salle de cinéma contre récépissé).
Préavis. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer, après la période initiale, au consommateur un préavis en cas de résiliation de l'abonnement, sans prévoir un préavis identique en cas de résiliation par le professionnel. Recomm. n° 02-02/C-23 : Cerclab n° 2198 (absence de réciprocité source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur).
Date de prise d’effet. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des dates d'effet différentes lorsque la résiliation est effectuée par le professionnel ou par le consommateur. Recomm. n° 02-02/C-25 : Cerclab n° 2198 (réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par le professionnel en cas de résiliation par le consommateur et date d'expédition de la lettre notifiant la résiliation pour celle effectuée par le professionnel).
3. RÉSILIATION EN CAS DE MANQUEMENT DU CONSOMMATEUR
Violation d’obligations non contractuelles. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résiliation immédiate du contrat, en cas de violation de stipulations qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il signe. Recomm. n° 02-02/C-28 : Cerclab n° 2198 (clause sanctionnant un manquement à une « charte », non remise au consommateur et uniquement affichée dans les salles). § V. aussi, décrite ci-dessus, sous l’angle de l’acceptation de la « charte » Recomm. n° 02-02/C-8 : Cerclab n° 2198.
Inexactitude des renseignements. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résiliation immédiate du contrat, en cas de fausse déclaration relative à une demande de renseignements non essentiels à la formation du contrat. Recomm. n° 02-02/C-26 : Cerclab n° 2198.
Utilisation anormale de la carte. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résiliation immédiate du contrat en cas d'utilisation anormale de la carte. Recomm. n° 02-02/C-27 : Cerclab n° 2198 (déséquilibre significatif découlant de l’imprécision de la notion d'utilisation « anormale » de la carte).
4. RÉSILIATION PAR LE PROFESSIONNEL
Préavis. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre aux professionnels de mettre fin à la formule d'abonnement, sans avoir à respecter un délai de préavis, alors que l'observation d'un tel délai est requise du consommateur. Recomm. n° 02-02/C-29 : Cerclab n° 2198 (clause permettant au professionnel de mettre fin à la formule de carte d'abonnement « à tout moment et pour toute cause légitime » ; clause abusive en raison de l’absence de réciprocité). § V. depuis le décret du 18 mars 2009 l’art. R. 212-1-10° C. consom. (ancien art. R. 132-1-10° C. consom. ; sauf pour la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).
Remboursements. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner, en cas de cessation du service du fait du professionnel, le remboursement des sommes dues au consommateur à une demande expresse de sa part ou d'exclure tout remboursement au prorata pour le mois en cours. Recomm. n° 02-02/C-30 : Cerclab n° 2198 (clauses abusives en ce qu'elles rémunèrent le professionnel sans contrepartie). § V. depuis le décret du 18 mars 2009 l’art. R. 212-1-5° C. consom. (ancien art. R. 132-1-5° C. consom. ; sauf pour la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).
Suites de la résiliation : restitution de la carte. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exiger du consommateur dans tous cas de résiliation, de suspension ou d'interruption de service, la restitution de la carte et de prévoir, qu'à défaut, une indemnité de retard sera due. Recomm. n° 02-02/C-31 : Cerclab n° 2198 (clauses abusives, en ce qu'elles laissent à l'abonné la charge de la restitution de la carte désactivée, stipulée au seul profit du professionnel).
Suites de la résiliation : refus de renouvellement du contrat. V., décrite supra, Recomm. n° 02-02/C-12 : Cerclab n° 2198.
G. LITIGES
Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il devra payer tous les frais et honoraires nécessaires au recouvrement des sommes dues. Recomm. n° 02-02/C-34 : Cerclab n° 2198 (clauses illicites au regard de l'art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 et, maintenues dans les contrats, abusives).
Clauses attributives de compétence. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions. Recomm. n° 02-02/C-35 : Cerclab n° 2198 (contrats donnant pour la plupart compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).