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6308 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Crèche et garde d’enfants

Nature : Synthèse
Titre : 6308 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Crèche et garde d’enfants
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6308 (11 janvier 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

CRÊCHE - GARDE D’ENFANTS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Contenu contractuel. Relevé d’office et réouverture des débats pour que les parties se prononcent, au regard de l’art. R. 212-1-1° C. consom., sur le caractère éventuellement abusif de la clause d’indemnité de résiliation, dès lors que, si le contrat stipule manifestement le principe d’une indemnité à la charge des parents en cas de rupture anticipée, la formule mathématique appliquée, reprise dans un courriel et dans les conclusions, ne figure pas au contrat. T. proxim. Schiltigheim, 25 février 2025 : RG n° 24/02434 ; Cerclab n° 24859 (contrat de crèche)

Obligation du consommateur de payer le prix : prix forfaitaire. Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat de garderie d’enfant qualifiant le prix de forfaitaire et excluant le report du forfait d'une période sur une autre. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; Juris-Data n° 2013-027958, sur appel de TI Paris (16e arrdt), 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000319 ; Dnd.

Est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants soumettant la récupération des journées perdues, non seulement à des conditions restrictives (maladie ou mutation, production d'un certificat médical, constitution d'un dossier, place disponible en cas de récupération, etc.), mais aussi au pouvoir discrétionnaire du professionnel, qui, ainsi, n'a pas à motiver son refus de reporter les journées perdues, empêchant le consommateur d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'établissement, la spécificité de l'activité de ce dernier ne pouvant justifier ce particularisme. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; précité.

Est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants prévoyant un forfait, égal au nombre de jours prévisibles de présence de l'enfant, sauf motif légitime apprécié discrétionnairement par l’établissement (prérogative jugée abusive), dans la mesure où elle s’applique aussi dans le cas où l’établissement déciderait une fermeture exceptionnelle, avec pour seule obligation celle d’informer les parents huit jours à l’avance, sans évoquer le sort des journées perdues. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; précité.

Résiliation par le consommateur : motif légitime. Est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants soumettant la résiliation du contrat non seulement à des conditions restrictives (maladie ou mutation, production d'un certificat médical, constitution d'un dossier, place disponible en cas de récupération, etc.), mais aussi au pouvoir discrétionnaire du professionnel, qui, ainsi, n'a pas à motiver son refus de rembourser le forfait « annulé », empêchant le consommateur d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'établissement, la spécificité de l'activité de ce dernier ne pouvant justifier ce particularisme. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; précité.

Résiliation par le consommateur : date. L’impossibilité de résilier le contrat après le 1er mars ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d'elles est soumise à la même restriction, tandis que la consommatrice ne démontre pas qu'un contrat conclu en cours d'année serait incompatible avec l'économie générale de la clause litigieuse et imposerait à son souscripteur un régime plus sévère. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04269 ; Cerclab n° 24122 (contrat conclu le 3 juin 2019 pour une prise d’effet début janvier 2020, la mère se désistant par un courrier du 14 janvier 2020), sur appel de TJ Lille, 13 septembre 2021 : Dnd.

Résiliation par le consommateur : préavis. Absence de caractère abusif de la clause permettant au parent de résilier le contrat avec un préavis de quatre mois à compter de la notification de la rupture qui ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que chacune d'elles dispose de la faculté de rompre le contrat et se trouve tenue de respecter ses obligations pendant le délai de préavis, soit l'obligation de poursuivre l'accueil de l'enfant pendant quatre mois pour la crèche et celle de s'acquitter de quatre mensualités pour les parents concernés. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04269 ; Cerclab n° 24122 (contrat conclu le 3 juin 2019 pour une prise d’effet début janvier 2020, la mère se désistant par un courrier du 14 janvier 2020 ; N.B. la clause reproduite par l’arrêt est inutilement complexe), sur appel de TJ Lille, 13 septembre 2021 : Dnd. § N.B. La réciprocité admise par l’arrêt est assez artificielle, dès lors que les situations des deux parties sont totalement différentes : compte tenu des tensions dans l’accès aux crèches, la résiliation par l’établissement peut s’avérer très préjudiciable aux parents, alors que l’établissement pourra facilement trouver un remplaçant (en poussant ce raisonnement, le juge devrait tenir compte de l’état du marché local), en tout cas en début d’année, ce qui légitime effectivement un traitement différencié en fonction de l’état d’avancement de l’année.