6308 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Crèche et garde d’enfants
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6308 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
CRÊCHE - GARDE D’ENFANTS
Obligation du consommateur de payer le prix : prix forfaitaire. Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat de garderie d’enfant qualifiant le prix de forfaitaire et excluant le report du forfait d'une période sur une autre. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; Juris-Data n° 2013-027958, sur appel de TI Paris (16e arrdt), 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000319 ; Dnd.
Est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants soumettant la récupération des journées perdues, non seulement à des conditions restrictives (maladie ou mutation, production d'un certificat médical, constitution d'un dossier, place disponible en cas de récupération, etc.), mais aussi au pouvoir discrétionnaire du professionnel, qui, ainsi, n'a pas à motiver son refus de reporter les journées perdues, empêchant le consommateur d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'établissement, la spécificité de l'activité de ce dernier ne pouvant justifier ce particularisme. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; précité.
Est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants prévoyant un forfait, égal au nombre de jours prévisibles de présence de l'enfant, sauf motif légitime apprécié discrétionnairement par l’établissement (prérogative jugée abusive), dans la mesure où elle s’applique aussi dans le cas où l’établissement déciderait une fermeture exceptionnelle, avec pour seule obligation celle d’informer les parents huit jours à l’avance, sans évoquer le sort des journées perdues. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; précité.
Résiliation par le consommateur : motif légitime. Est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants soumettant la résiliation du contrat non seulement à des conditions restrictives (maladie ou mutation, production d'un certificat médical, constitution d'un dossier, place disponible en cas de récupération, etc.), mais aussi au pouvoir discrétionnaire du professionnel, qui, ainsi, n'a pas à motiver son refus de rembourser le forfait « annulé », empêchant le consommateur d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'établissement, la spécificité de l'activité de ce dernier ne pouvant justifier ce particularisme. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; précité.