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6312 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Distribution (contrats de)

Nature : Synthèse
Titre : 6312 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Distribution (contrats de)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6312 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

DISTRIBUTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Présentation. Les contrats de distribution (approvisionnement exclusif, concession, franchise, etc.) ou de collaboration commerciale constituent des contrats de nature professionnelle, pour lesquels la question de l’application de l’art. L. 132-1 C. consom. ne devrait pas se poser, les parties devant le cas échéant se placer dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. pour lequel la condition de partenariat commercial est nécessairement remplie (V. Cerclab n° 6169), condition qui a au surplus été supprimée par l’art. L. 442-1-I-2° C. com. dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 24 avril 2016. Quelques décisions examinent cependant ce caractère abusif (le cas échéant à titre surabondant, le caractère professionnel du contrat ayant été préalablement retenu), avant de l’écarter.

Approvisionnement exclusif : clauses tarifaires. V. TGI Strasbourg (comp. com.), 18 mai 2009 : Dnd (N.B. : le jugement, qui n’a pu être consulté, mentionne, selon l’arrêt, que « les dispositions tarifaires ne constituaient pas une clause abusive », tout en estimant qu’un cafetier souscrivant un contrat d’approvisionnement exclusif en bière n’est pas un consommateur), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/01255 ; Cerclab n° 4235 ; Juris-Data n° 2011-018465 (problème non abordé ; absence d’abus dans la fixation du prix).

Approvisionnement exclusif : restitutions en fin de contrat. La clause laissant au seul brasseur le choix de solliciter la restitution du matériel donné en dépôt ou son paiement en valeur d'origine, lorsque le débitant décide de cesser de s'approvisionner auprès de lui, exclut l'application des dispositions des art. 1932 et 1933 C. civ. et n'est pas abusive puisque cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s'installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu'il désire et que, par ailleurs, la valeur d'origine qui peut lui être réclamée, d'une part, est inférieure à sa valeur actualisée et, d'autre part, représente l'amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition. CA Montpellier (2e ch.), 10 février 2009 : RG n° 08/06939 ; arrêt n° 09/0703 ; Cerclab n° 2671 ; Juris-Data n° 2009-004480, sur appel de T. com. Perpignan 20 février 2006 : RG n° 2005-585 ; Dnd.

Distribution automobile (revendeur agréé) : restitutions en fin de contrat. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de revendeur agréé d’un constructeur automobile imposant à l’agent qui a perdu cette qualité, à la suite du non renouvellement du contrat, de ne plus faire usage des signes distinctifs du constructeur. Ayant pris l'initiative de la cessation du contrat d'agent revendeur, le distributeur ne peut continuer à profiter des avantages consentis par le constructeur aux agents dépendant de son réseau et ne démontre pas que le retrait du logo de la marque sur les tenues de travail de ses salariés et sur les documents et panneaux de son entreprise lui a interdit de poursuivre son activité de garagiste. CA Montpellier (2e ch. sect. A), 7 mai 1998 : RG n° 96/0006327 ; Cerclab n° 953 ; Juris-Data n° 035278 ; Lamyline (ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. inapplicable à un contrat conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle ; absence d’avantage excessif), sur appel de T. com. Perpignan, 5 novembre 1996 : RG n° 96-566 ; Cerclab n° 246 (problème non examiné).