6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6168 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Responsable
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6165 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Nature de l’action du Ministre
- 6174 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Ordre logique des sanctions
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6172 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Contrats visés
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 6410 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail commercial et bail professionnel
- 6312 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Distribution (contrats de)
- 6190 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Avocat
- 8325 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com.) - Domaine de la protection - Victime : autre partie
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6169 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
DOMAINE DE LA PROTECTION - VICTIME : PARTENAIRE COMMERCIAL
Rappel du texte. Les anciens art. L. 442-6-I-1° et 2° C. com. désignent comme victime potentielle le « partenaire commercial » de « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » visés à l’alinéa 1 du texte. La condition est importante, car selon que cette notion est interprétée de façon large ou étroite, le domaine de la protection contre les déséquilibres significatifs peut être totalement différent. § N.B. l’interprétation stricte correspond à une vision du texte se limitant à sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, alors que l’interprétation large se rapproche du contrôle consumériste de l’équilibre contractuel.
Appréciation in concreto. Le contrat de partenariat formalisant, entre autres, la volonté des parties de construire une relation suivie, cette notion implique un examen concret de la relation entre les parties et de l'objet du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120, sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092, sur appel de T. com. Paris, 14 novembre 2016 : RG n° 2014000536 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047. § Rappr. dans le cadre de la rupture brutale : cassation, au visa de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 422-1-II], écartant ce texte, aux motifs que le contrat en cause n’implique pas de flux d’affaires entre les parties, se déterminant ainsi, par des motifs péremptoires, sans analyser concrètement les relations ayant existé entre les parties. Cass. com., 2 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15676 ; arrêt n° 771 ; Cerclab n° 8141 (contrat de gérance-mandat pour la gestion d’un magasin d’une chaîne de distribution de produits non alimentaires à petits prix pour la maison et la famille), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 janvier 2018 : RG n° 15/04976 ; Cerclab n° 7390 - Cass. com., 20 novembre 2019 : pourvoi n° 18-15677 ; arrêt n° 860 ; Cerclab n° 8248 (idem), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris, 17 janvier 2018 : Dnd.
Indifférence de la nature et des qualités de la personne visée ? La victime peut être une personne physique ou morale. L’interprétation de la qualité de « partenaire commercial » ne fait toutefois pas l’unanimité.
* Interprétation stricte : limitation aux commerçants. V. pour une association : la notion de « partenaire commercial », au sens de l’anc. art. L. 442-6 C. com., s'entend d'une relation de nature économique entre deux professionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (refus d’appliquer le texte à une association ayant pour objet la pratique de tous les exercices physiques et des activités sportives reconnus d'utilité publique, notamment le football, qui constitue un non-professionnel au sens du droit de la consommation). § V. déjà pour une juridiction incompétente : l’ancien art. L. 442-6-I-1° C. com. s'applique entre commerçants et ne peut être invoqué à des relations entre un commerçant et une association. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 octobre 2018 : RG n° 16/07535 ; Cerclab n° 7936, sur appel de T. com. Lille, 18 octobre 2016 : RG n° 15/14778 ; Dnd (association de commerçants d’un centre commercial).
V. pour un syndicat de copropriétaires : l’anc. art. L. 442-6, est inapplicable puisque le syndicat des copropriétaires du centre commercial n'est pas producteur, commerçant, industriel ni artisan et qu'en outre, il n'est pas un « partenaire commercial », de la société mais son bailleur. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 30 novembre 2022 : RG n° 20/02499 ; Cerclab n° 9963, sur appel de TGI Évry, 7 novembre 2019 : RG n° 17/03158 ; Dnd. § Rappr. pour une SCI dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. sur la rupture brutale de relations commerciales : CA Paris (pôle 5 ch. 3), 17 mai 2017 : RG n° 16/18042 ; Cerclab n° 6864 ; Juris-Data n° 2017-010849 (une SCI bailleur commercial d’un centre commercial n'est ni producteur, ni commerçant, ni industriel, ni immatriculée au répertoire des métiers ; arrêt excluant aussi l’existence d’un partenariat), sur appel de TGI Paris (JME), 25 août 2016 : RG n° 15/13388 ; Dnd.
V. pour une commune : CA Versailles (16e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 16/04149 ; Cerclab n° 7900 (rejet de la demande fondée sur le déséquilibre significatif, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., d’une clause relative à l’indemnité de remboursement anticipé dans un prêt à une commune, alors que ce texte vise exclusivement un partenariat commercial et que la commune ne peut aucunement être qualifiée de commerçante), sur appel de TGI Nanterre, 13 mai 2016 : RG n° 12/00343 ; Dnd.
Rappr. dans le cadre de la rupture brutale : l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com. n'a pas vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire. Cass. com., 31 mars 2021 : pourvoi n° 19-16139 ; arrêt n° 302 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9053, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 septembre 2018 : Dnd.
* Interprétation large : extension à des non commerçants. V. dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., pour la CEPC : CEPC (avis), 10 février 2016 : avis n° 16-3 ; Cerclab n° 6539 (GIE de médecins ; si la CEPC s’interroge sur l’applicabilité du texte, elle semble retenir une conception extensive par analogie avec le 5° du texte appliqué à des architectes et par référence à des arrêts ayant appliqué le 2° à une société civile de moyens d’avocats - arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juin 2013 : Cerclab n° 4607 - et à propos de relations entre des avocats - arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 avril 2012 : Cerclab n° 3816).
Si l'achat d'immeubles par un promoteur n'est pas un acte de commerce, la construction de bâtiments et la revente des biens relève bien de l'activité commerciale ; il en résulte qu’une société civile de construction-vente est une société civile exerçant une activité commerciale, dès lors qu'elle se livre à des actes de commerce par la revente, à titre habituel, des immeubles ou locaux qu'elle fait édifier ; la généralité des dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., qui visent à régir la relation commerciale entre professionnels, conduit à l'appliquer au cas d'espèce dans le partenariat commercial noué entre le promoteur et l'entrepreneur. CA Lyon (6e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 22/01823 ; Cerclab n° 9952 (N.B. le pouvoir juridictionnel de la cour semble discutable), confirmant TJ Lyon (3e ch. - JME), 28 février 2022 : RG n° 21/03410 : Dnd (clause jugée nulle en raison d’un déséquilibre significatif).
V. dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. sur la rupture brutale de relations commerciales : entre dans le champ d'application de l’anc. art. L. 442-6-I-5° le contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires commerçants d’un centre commercial et une société de surveillance, pour la sécurité incendie, la surveillance et le gardiennage de son site ; en concluant un tel contrat, ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, les parties ont entretenu une relation commerciale au sens de ce texte. Cass. com., 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-16940 ; arrêt n° 469 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10397, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 février 2021 : Dnd. § Le fait qu’une SCI ne soit pas commerçante ne peut l’exclure du champ d'application du texte qui vise toute relation commerciale établie quand bien même elle consiste dans un contrat à durée déterminée. CA Rouen (ch. prox.), 22 septembre 2011 : RG n° 10/05429 ; Cerclab n° 3343 (crédit bancaire), sur appel de TGI Rouen, 28 octobre 2010 : Dnd.
Absence de lien contractuel. Le partenariat économique s'étend aux sociétés qui, même si elles n'ont pas elle-même conclu de contrats avec le client (ici le vendeur tiers souhaitant commercialiser ses produits sur la place de marché Amazon), ont pris personnellement part aux pratiques restrictives de concurrence, concouru aux dommages causés par leur partenaire en raison de ces pratiques en fournissant les moyens et assuré l'exécution du contrat comportant des clauses manifestement déséquilibrées. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (refus de mettre hors de cause la filiale Amazone France services, qui est contractuellement liée à Amazon services europe, laquelle contracte avec les vendeurs, AFS assurant en vertu de ces conventions différents services à ASE pour l’exécution des contrats conclus avec les vendeurs ; le jugement note que l’existence de relations directes entre AFS et les vendeurs, notamment par mail, a été établie et conclut que « AFS est, au sens de l'ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., un partenaire commercial d'ASE avec qui elle est associée dans une action de développement de la place de marché, ce qui l'a conduit à des relations avec des vendeurs tiers, et [elle] a ainsi participé aux pratiques dénoncées par le Ministre »).
Contrat conclu par représentation. Si un contrat a été conclu par représentation, l’existence d’un partenariat et l’application de l’ancien art. L. 442-6 C. com. ne peut concerner que les parties au contrat de mandat où celles unies par le contrat conclu, à savoir le mandant et le tiers (même si la faute du mandataire dans la soumission ou la tentative de soumission sera dans ce cas imputée au mandant). § Rappr. implicitement dans le second cas : les prestations de serrurerie et de sécurité ayant été commandées par le syndic, non en son nom personnel, mais au nom des syndicats des copropriétaires, l’action du prestataire dirigée contre le syndic ne peut qu’être rejetée. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 11 octobre 2018 : RG n° 17/02209 ; Cerclab n° 8017 (solution rendant inutile l’éventuelle application de l’ancien art. L. 442-6 entre les parties), sur appel de T. com. Marseille, 22 mars 2016 : RG n° 2015F01840 ; Dnd.
Contrat initiant un partenariat. Aucune disposition textuelle n'exclut l'application de l’ancien art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. au partenariat conclu pour la première fois. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092, Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047.
Fixation conventionnelle d’une date de prise d’effet du partenariat. La circonstance d'une prise d'effet du partenariat à la date de prise d'effet du contrat, n'est pas susceptible d'exclure en elle-même l'application des dispositions de l’ancien art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] fondant l’action en responsabilité, dès lors que les parties agissaient dans le cadre d’un partenariat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092, Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047. § Sur les conséquences pour l’appréciation de la soumission pendant la période précontractuelle, V. Cerclab n° 6170.
Vérification de la condition de partenariat avant celle de soumission. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 juin 2016 : RG 14/03922 ; Cerclab n° 5691 (« superfétatoirement » la société aurait dû rapporter la preuve d’une soumission ou tentative de soumission), sur appel de T. com. Lille, 28 janvier 2014 : RG n° 38331 ; Dnd ; pourvoi rejeté par Cass. com., 31 janvier 2018 : pourvoi n° 16-24063 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 7416 (argument non examiné). § N.B. La solution semble logique : si la relation n’entre pas dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6 C. com., peu importe la façon dont les parties se sont réellement comportées dans le déroulement de celle-ci. Sur l’ordre logique des sanctions, V. aussi Cerclab n° 6174.
A. PARTENAIRE COMMERCIAL COCONTRACTANT : PRISE DE POSITION DE LA COUR DE CASSATION DANS UN SENS EXTENSIF
Rappel de l’arrêt. Au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com., le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale ; cassation de l’arrêt qui retient que les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre le prestataire et ses clients sont des contrats de location ayant pour objet des opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, ne générant aucun courant d'affaires stable et continu et n'impliquant aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, dès lors qu’en statuant par de tels motifs, l’arrêt a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas. Cass. com., 15 janvier 2020 : pourvoi n° 18-10512 ; arrêt n° 100 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8310, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064. § Même sens : Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-12501 ; arrêt n° 548 ; Cerclab n° 9828, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 janvier 2021 : RG n° 19/11921 ; Cerclab n° 8759 (résumé ci-dessous). § Rappr. : Cass. com., 14 avril 2021 : pourvoi n° 19-15956 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 9056 (location financière ; absence de partenariat non discutée), rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510 ; Cerclab n° 7940.
Commentaire. Cette décision appelle plusieurs remarques. En premier lieu, la conception stricte du partenariat est connue depuis près de sept années et il est quelque peu regrettable que la Cour ait pris parti si tardivement (V. ci-dessous pour les conceptions étroites et larges antérieurement retenues). Il est d’ailleurs permis de se demander si la référence à une relation commerciale n’est pas inspirée de la formulation nouvelle de l’art. L. 442-1-I-2° C. com., même si les principes d’application de la loi dans le temps rendent contestable une modification immédiate de la définition du partenariat commercial. Ensuite, concernant l’argument avancé, l’interprétation de la notion de partenariat nécessite de préciser le terme, par opposition à un simple cocontractant : reprocher à la cour de Paris d’avoir ajouté des conditions est assez formaliste. Enfin, l’arrêt va poser les mêmes problèmes que l’ordonnance du 24 avril 2019. Si la référence à une simple relation commerciale va donner au texte, en apparence, une portée beaucoup plus large, il n’en reste pas moins que la soumission ou la tentative de soumission suppose une faute dans l’absence de négociation. L’articulation avec l’art. 1171 C. civ. risque d’être compliquée, sauf à ce qu’en définitive le texte du Code de commerce évince celui du Code civil. Ce dernier pourrait en revanche retrouver un intérêt pour les contrats de location financière, exclus du texte du Code de commerce par l’art. L. 511-4 CMF (solution posée par la même décision).
Conformité à la Constitution (QPC). Si le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé à deux reprises sur la conformité à la constitution de l'art. L. 442-6-I-2° C. com., l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 qui s'est prononcé sur la notion de « partenaire commercial » au sens de ce texte constitue un changement des circonstances intervenu depuis la dernière décision du Conseil constitutionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mars 2021 : RG n° 20/17467 ; Cerclab n° 8833 (recevabilité de la QPC, la condition posée par l'art. 23-2 al. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 étant remplie ; N.B. l’arrêt estime au préalable que le fondement des poursuites du ministre est bien l’art. L. 442-6-I-2° C. com.), sur renvoi de Cass. com., 15 janvier 2020 : pourvoi n° 18-10512 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 8310.
Pour un refus de transmission de QPC : si le législateur a recouru à la notion de partenaire commercial pour déterminer la victime d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l'art. L. 442-6-I-2° C. com. dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, cette notion est déjà utilisée notamment en matière de pratiques anticoncurrentielles par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) ainsi que par l'art. L. 420-2 C. com. ; il ne peut se déduire de la définition donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2020 selon laquelle le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager dans une relation commerciale, que le texte méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines découlant de l'art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors qu'eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ; de la même manière, il ne peut être retenu que le principe de clarté de la loi découlant de l'art. 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 serait méconnu, alors que la notion de partenaire commercial est suffisamment claire et précise pour permettre au juge de se prononcer sans encourir la critique d'arbitraire. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mars 2021 : RG n° 20/17467 ; Cerclab n° 8833 ; précité (absence de caractère sérieux).
Jurisprudence postérieure des juges du fond. Pour des décisions se rangeant à la conception large admise par la Cour de cassation : au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/23070 ; Cerclab n° 8485 (location financière de site internet pour un podologue libéral ; condition remplie, le loueur mettant à disposition du locataire un site internet en contrepartie du payement d'un loyer), sur appel de TGI Paris, 13 septembre 2016 : RG n° 14/12158 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020, : RG n° 18/01238 ; Cerclab n° 8479 (le partenaire commercial, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., s'entend de la partie avec laquelle l'autre partie s'engage dans une relation commerciale ; condition remplie pour une location financière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 18 décembre 2017 : RG n° 2017000666 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 janvier 2022 : RG n° 19/09063 ; Cerclab n° 9357 (sous-traitance dans l’établissement de bulletins de paye pour une durée de trois ans ; le partenariat commercial visé à l'art. L. 442-6-I-2° C. com. s'entend de la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale ; arrêt admettant que la condition est remplie même si l’exécution du contrat n’a duré qu’un mois), sur appel de T. com. Paris,1re avril 2019 : RG n° 2017063785 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 avril 2022 : RG n° 20/11023 ; Cerclab n° 9572 (contrat conclu en 2016 en vue du recrutement d’un conducteur de travaux), confirmant T. com. Paris, 3 juillet 2020 : RG n° 2019036480 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 mai 2023 : RG n° 21/10406 ; arrêt n° 92 ; Cerclab n° 10276 (location de machines enregistreuses par une brasserie ; exclusion d’un déséquilibre significatif « sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'existence d'un partenariat commercial, notion ayant fait l'objet d'une interprétation évolutive en jurisprudence et désormais d'acceptation large avec l'éclairage rétrospectif de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, depuis Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512), sur appel de T. com. Marseille, 22 avril 2021 : RG n° 2020F00356 ; Dnd.
La Cour de Paris continue parfois de résister : les art. L. 442-6 ancien et L. 442-1 nouveau différent de façon importante, s'agissant en particulier de remplacer le terme « partenaire commercial » par le terme « l'autre partie », de telle sorte que le nouveau texte a vocation à s'appliquer à des catégories de contrat qui n'étaient pas visées par le texte ancien ; or l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 dont est issu le nouvel art. L. 442-1 n'a pas prévu que celui-ci soit applicable aux contrats signés avant la promulgation de l'ordonnance et toujours en cours à la date de cette promulgation, alors même qu'une telle disposition a été formellement stipulée concernant d'autres dispositions du même texte ; par ailleurs, au regard de la portée plus large du nouveau texte, il ne peut être considéré comme un texte « interprétatif » s'appliquant aux contrats en cours. CA Paris (pôle 5 ch. 9), 17 mars 2022 : RG n° 21/01211 ; Cerclab n° 9489 (contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions ; il résulte de la jurisprudence que, si le texte visait initialement à s'appliquer au secteur de la grande distribution il s'est appliqué ensuite à toute relation commerciale instauré à l'occasion d'un partenariat ; pour autant, cette extension jurisprudentielle ne peut concerner des opérateurs économiques qui n'étaient pas visés par le texte qui retient à ce titre « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », ce que ne sont pas les sociétés en cause qui sont des sociétés d'investissement financier ; de même, cette extension jurisprudentielle ne concerne que les contrats de partenariat commercial alors que le contrat litigieux est un contrat de partenariat financier), rectifiant T. com. Paris, 18 décembre 2020 : RG n° 2018059423 ; Dnd. § V. déjà pour des arrêts postérieurs de la Cour de Paris qui semblent résister à la position de la Cour de cassation : les parties sont des partenaires en ce qu'elles entretiennent des relations dans le but de poursuivre une activité de services avec la volonté réciproque d'effectuer des actes dans le cadre d'un projet commun. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/14603 ; Cerclab n° 8439 (contrat de mandat à durée indéterminée dans le cadre d’une activité d'intermédiation en opérations de banque en vue du rachat de créances PEEC - participation des employeurs à l'effort de construction, appelé également dispositif 1 % logement ; condition remplie en l’espèce), sur appel de T. com. Lille, 18 mai 2017 : RG n° 2016000805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 ; Cerclab n° 8478 (location financière de site internet pour un disc-jockey professionnel ; les parties ne sont pas des partenaires commerciaux et absence au surplus de déséquilibre significatif), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000243 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2020 : RG n° 17/15881 ; Cerclab n° 8593 (il est manifeste qu'un simple contrat de location de longue durée portant sur un matériel informatique d'une valeur de 10.000 € ne saurait constituer un partenariat commercial), sur appel de TI Paris (11e), 26 janvier 2017 : RG n° 11-16-000272 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020 : RG n° 18/01265 ; Cerclab n° 8663 (la notion de partenariat commercial suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, volonté commune qui fait défaut pour un contrat de location financière portant sur un défibrillateur automatisé externe, la prestation du bailleur se bornant à financer un unique défibrillateur destiné à être utilisé par la locataire ou ses clients mais sans être commercialisé auprès de ces derniers), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2017 : RG n° 2017055874 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 novembre 2020 : RG n° 19/17947 ; Cerclab n° 8669 ((location longue durée – financière - d'un photocopieur les dispositions de l’anc. art. L 442-6-I-2° C. com. s'inscrivent dans un dispositif de lutte contre les pratiques anti-concurrentielles entre sociétés partenaires dans une relation de marché, elles sont applicables aux contractants qui travaillent au développement de leur activité économique par la réalisation de bénéfices propres ; ces dispositions ne peuvent donc valablement être invoquées dans le cadre d'un contrat de prestations de services liant un fournisseur à son client), sur renvoi de Cass. com., 9 juillet 2019 : pourvoi n° 17-23729 ; arrêt n° 596 ; Cerclab n° 8691, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juin 2017 : RG n° 15/08834 ; Cerclab n° 6899 - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12235 ; Cerclab n° 8699 (location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers à une entreprise de VTC ; les relations commerciales ponctuelles de location de trois véhicules sont insuffisantes en volume et en durée pour caractériser l'existence d'un partenariat commercial ; absence au surplus de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 16 mai 2019 : RG n° 2018011684 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; ces dispositions qui s'inscrivent dans le chapitre des pratiques restrictives de concurrence et concernant des contrats de distribution ne s'appliquent pas au contrat de location financière, puisque le bailleur n'est pas le partenaire commercial du preneur, les parties n'entretenant aucunement des relations commerciales paritaires et suivies en vue de développer des projets communs), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020 : RG n° 18/27629 ; Cerclab n° 8715 (location financière de matériel informatique par un garage proposant des places de stationnement ; la notion de partenaire commercial implique une volonté commune entre des acteurs économiques de développer ensemble une activité commerciale ; elle ne se confond pas avec celle de cocontractant de sorte que la conclusion d'un contrat faisant l'objet même de cette activité commerciale ne relève de l'application de l’anc. art. L. 442-6-I), sur appel de T. com. Paris, 27 septembre 2018 : RG n° 2018012418 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 janvier 2021 : RG n° 19/11921 ; Cerclab n° 8759 (le partenaire est un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; une association locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité associative est un simple cocontractant), sur appel de TGI Bobigny, 30 avril 2019 : RG n° 16/0687 ; Dnd, cassé par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-12501 ; arrêt n° 548 ; Cerclab n° 9828 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 8 février 2021 : RG n° 19/09135 ; Cerclab n° 8793 (location financière de photocopieurs ; les dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I C. com., s'inscrivent dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence entre partenaires commerciaux, ce qui n’est pas le cas en l'espèce, la société n’étant pas un partenaire, mais un locataire de matériel financé par une société de crédit-bail), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2019 : RG n° 2018000628 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 mars 2021 : RG n° 18/20803 ; Cerclab n° 8834 (location de photocopieur par une architecte ; il ne peut être déduit de la relation commerciale qui la lie au fournisseur et celle, distincte et financière avec le bailleur, la preuve d'un partenariat au sens des dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com.), sur appel de TGI Créteil, 16 juillet 2018, : RG n° 18/00444 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mai 2021 : RG n° 18/27377 ; Cerclab n° 9072 (services de téléphonie fixe et mobile ; la société cliente n'est pas un partenaire commercial au sens de l’anc. art. L. 442-6 C. com ; absence de preuve par ailleurs que les différentes conditions ont été obtenues sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales et qu’elles revêtent un caractère abusif), sur appel de T. com. Bordeaux, 14 novembre 2018 : RG n° 2017F00591 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26612 ; Cerclab n° 9075 (location financière de trois photocopieurs ; les relations contractuelles des parties ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un partenariat commercial mais dans le cadre d'une relation de clientèle), sur appel de T. com. Paris, 4 octobre 2018 : RG n° 16/61261 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 30 novembre 2022 : RG n° 20/02499 ; Cerclab n° 9963 (l’anc. art. L. 442-6, est inapplicable puisque le syndicat des copropriétaires du centre commercial n'est pas producteur, commerçant, industriel ni artisan et qu'en outre, il n'est pas un « partenaire commercial », de la société mais son bailleur), sur appel de TGI Évry, 7 novembre 2019 : RG n° 17/03158 ; Dnd.
V. aussi pour des juridictions incompétentes : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 juin 2020 : RG n° 17/06278 ; Cerclab n° 8470 (création d'un site Internet pour un neuropsychologue en 2015 ; impossibilité d’invoquer utilement l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., dès lors que le contrat de location ne fait pas du locataire le partenaire économique du bailleur, agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites Internet, mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d'un site internet), sur appel de TGI Bordeaux, 21 septembre 2017 : RG n° 16/06714 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 24 novembre 2020 : RG n° 19/08662 ; Cerclab n° 8675 (les dispositions de l’anc. art. L. 442-6 C. com. relatives au déséquilibre significatif ne sont pas applicables à un contrat de location d'un équipement de vidéo surveillance pour un opticien, en l'absence de tout partenariat commercial entre un locataire et un bailleur, simplement cocontractants dans le cadre d'un contrat de location financière), sur appel de T. com. Nanterre, 26 juillet 2019 : RG n° 2019F00477 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 25 janvier 2021 : RG n° 18/01416 ; Cerclab n° 8757 (contrat entre une société de taxi et une association pour l'adaptation sociale des déficients moteurs, financée en grande partie par des financements publics, et gérant des établissements médico-sociaux, pour le transport de personnes en situation de handicap ; le texte est inapplicable à l’encontre d’une association qui n'est pas commerçante, alors qu’au surplus la société de taxi n'établit pas une situation de dépendance économique), sur appel de TGI Orléans, 2 mai 2018 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. 1), 29 janvier 2021 : RG n° 18/04423 ; arrêt n° 73/21 ; Cerclab n° 8755 (location financière d’un véhicule automobile à une société, avec caution par son gérant ; exclusion du texte faute d’un partenariat commercial impliquant des relations suffisamment continues et durables et des opérations multiples s'inscrivant dans ce cadre), sur appel de TGI Strasbourg, 13 septembre 2018 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 4 mars 2021 : RG n° 18/04999 ; Cerclab n° 8847 (demande de révision d’un matériel par une société exploitant une centrale de production d'énergie hydroélectrique pour le compte d’une commune ; la notion de partenariat renvoie à la notion d'association et le but de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. s'inscrit dans la volonté d'éviter des abus de puissance économique dans le cadre de relations d'affaires suivies, qui suppose des relations empreintes d'une certaine continuité ; texte inapplicable en l’espèce à une opération ponctuelle, le prestataire, qui n’était pas chargé de de l'entretien courant de l'alternateur, n’étant intervenu qu'afin d'effectuer une opération déterminée de remise en état de l'alternateur à la suite d’un sinistre, en s’approvisionnant d’ailleurs auprès d'une entreprise tierce ; application stricte de la clause limitative), infirmant T. com. Grenoble, 12 novembre 2018 : RG n° 2017J322 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 8 avril 2021 : RG n° 19/07753 ; Cerclab n° 8936 (accès internet et téléphonie pour une société gérant une casse automobile ; un contrat de fourniture d'un service de téléphonie fixe et mobile ne crée par un courant d'affaires stable et continu entre les parties), infirmant T. com. Pontoise, 16 octobre 2019 : RG n° 2018F00847 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02155 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 9111 (prestations de services de téléphonie ; absence de partenariat, un contrat de prestation de service ne peut s'analyser comme une collaboration réciproque à un projet commun), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 26 mars 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 mai 2022 : RG n° 19/03643 ; arrêt n° 245/22 ; Cerclab n° 9605 (absence de pouvoir juridictionnel et absence en tout état de cause d’un partenariat s’agissant d’un contrat de location financière de téléviseurs pour un hôtel), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 21 juin 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 18 mars 2022 : RG n° 18/08421 ; arrêt n° 183 ; Cerclab n° 9479 (contrat de carte Américan express avec un gérant de société destinée à régler ses frais professionnels ; absence d’application de l’anc. art. L. 442-6, faute de partenariat commercial), sur appel de TGI Nantes, 29 novembre 2018 : Dnd.
B. PARTENAIRE COMMERCIAL COCONTRACTANT : CONCEPTION STRICTE
Interprétation stricte : justification. S'agissant de délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées, le principe d'interprétation stricte doit prévaloir, en l’espèce pour l’interprétation de la notion de partenariat commercial. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064 (condition non remplie pour un contrat de réalisation de site internet), cassé par Cass. com., 15 janvier 2020 : pourvoi n° 18-10512 ; arrêt n° 100 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8310 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (idem), sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (N.B. argument utilisé alors que l’action était intentée par le cocontractant), sur appel de T. com. Paris, 14 novembre 2016 : RG n° 2014000536 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047. § L’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. doit s'interpréter strictement. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 juin 2019 : RG n° 16/16831 ; Cerclab n° 8045.
Interprétation stricte : exposé. Pour l’arrêt précurseur dans la formulation de cette conception : le partenaire économique se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant. CA Nancy (2e ch. civ.), 14 février 2013 : RG n° 12/00378 ; arrêt n° 444/12 ; Cerclab n° 4260, sur appel de TI Saint-Dié-des-Vosges, 13 décembre 2011 : RG n° 11-10-000297 ; Dnd.
Pour l’adoption d’une position similaire par la Cour de Paris : un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; il en résulte que deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d'un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d'un projet commun ; le contrat de partenariat formalise, entre autre, la volonté des parties de construire une relation suivie. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064, cassé par Cass. com., 15 janvier 2020 : pourvoi n° 18-10512 ; arrêt n° 100 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8310. § La responsabilité encourue au titre de l’ancien art. L. 442-6-I, 1° et 2° C. com. est expressément réservée au partenaire commercial, à savoir, « un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/04144 ; Cerclab n° 7527 (condition non remplie pour des contrats de location et de maintenance de cinq photocopieurs pour une société de conseil en système et logiciels informatiques dans le secteur industriel, opération jugée ponctuelle), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2016 : RG n° 2013064208 ; Dnd. § Dans le même sens pour la Cour de Paris : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 ; Cerclab n° 7586 (site internet pour une entreprise de climatisation ; les parties qui ont souscrit un contrat unique et non pérenne ne peuvent pas être considérées comme des partenaires commerciaux), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2016 : RG n° J2015000239 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 1er juillet 2019 : RG n° 18/15322 ; Cerclab n° 8048 (le partenaire commercial, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; condition non remplie pour la location financière d’un photocopieur par une association syndicale), sur appel de TGI Paris, 29 mai 2018 : RG n° 16/12509 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d'un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d'un projet commun), sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (idem 27 septembre 2017 ; condition remplie pour un contrat de distribution entre un fabricant d’ordinateurs et une société française, pour la commercialisation d’ordinateurs reconditionnés en Afrique et au Moyen-Orient, incluant diverses prestations comme la logistique, l’encaissement et la gestion des risques, manifestant la volonté d’établir un courant d’affaires stable et continu), sur appel de T. com. Paris, 14 novembre 2016 : RG n° 2014000536 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047.
Dans le même sens pour d’autres cours d’appel (pas nécessairement compétentes pour trancher ce point), V. par exemple parmi les décisions consultées : CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00051 ; arrêt n° 18/70 ; Cerclab n° 7448 (le partenariat commercial implique une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes de production, de distribution ou de services qui s'inscrivent dans la durée) - CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00205 ; arrêt n° 18/71 ; Cerclab n° 7449 (idem) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 12 juillet 2018 : RG n° 18/00485 ; Cerclab n° 7935 ; Juris-Data n° 2018-018647 (bail commercial ; la démonstration de l'existence d'un partenariat commercial nécessite l'existence d'une communauté d'intérêt entre les parties dans une affaire, une entreprise, une négociation ou un projet), sur appel de TGI Lille (réf.), 27 décembre 2017 : RG n° 17/00761 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1), 29 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 7817 ; Juris-Data n° 2019-007038 (la location financière, bien qu'étant un contrat à exécution successive, ne peut s'analyser en un partenariat commercial en l'absence d'une volonté commune et réciproque d'effectuer des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service), sur appel de TI Foix, 24 mars 2017 : RG n° 11-16-000162 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 18 juin 2019 : RG n° 16/01924 ; Cerclab n° 7895 ; Juris-Data n° 2019-012098 (un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; le contrat de partenariat formalise, entre autre, la volonté des parties de construire une relation suivie ; cette notion implique un examen concret de la relation entre les parties et de l'objet du contrat), sur appel de T. com. Thonon-les-Bains, 12 mai 2016 : RG n° 2015001307 ; Dnd, après CA Chambéry, 6 mars 2018 : Dnd.
Relation durable effective ou envisagée. La notion de partenaire commercial s'entend de la durée et de la nature de la relation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2021 : RG n° 19/16684 ; Cerclab n° 9325. § Comp. admettant la solution inverse pour une sous-traitance d’expertise comptable conclue pour trois ans et rompue au bout d’un mois. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 janvier 2022 : RG n° 19/09063 ; Cerclab n° 9357 (solution peut être adoptée dans le cadre de la position extensive de la Cour de cassation).
Illustrations de partenaires commerciaux au sens strict. Certaines hypothèses n’ont jamais soulevé de difficulté et le partenariat résulte clairement, soit de la communauté d’intérêts unissant les parties, soit du caractère suivi des relations mises en place. § N.B. Même si la notion est rarement évoquée, la conclusion d’un contrat cadre est l’exemple type de relation pouvant être considérée comme mettant en place une relation de partenariat.
* Apporteur d’affaires. Pour une illustration : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 17/10743 ; Cerclab n° 8609 (apport d’affaire entre deux sociétés spécialisées dans des prestations d’audit de gestion visant notamment à faire des économies sur les coûts sociaux : partenariat commercial « en l'espèce indéniable et non contesté »), confirmant T. com. Bordeaux, 18 novembre 2016 : RG n° 2014F01393 ; Dnd.
* Brevet. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 (contrat entre une société chargée de créer des inventions brevetables et une société devant gérer l’obtention des brevets et l’octroi de licences), sur appel de T. com. Paris, 10 juillet 2018 : RG n° 2018016722 ; Dnd.
* Conseil. Pour des décisions admettant implicitement l’existence d’un partenariat (condition non discutée) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 novembre 2016 : RG n° 15/17318 ; Cerclab n° 6580 (contrat de conseil et de contrôle des coûts des productions publicitaires pour le compte des annonceurs sur les médias TV, digital, presse et affichage avec une fromagerie), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014025585 ; Dnd. § V. aussi : T. com. Paris, 10 juillet 2017 : RG n° 2015014888 ; Dnd (contrats entre un gestionnaire de fonds et une société créée par un de ses salariés, en vue d’une externalisation de leur gestion, avec des prestations de conseil ; manquement à l’obligation de loyauté et déséquilibre significatif entraînant un préjudice), exécution provisoire suspendue par CA Paris (pôle 1 ch. 5 - 1er pdt), 6 décembre 2017 : RG n° 17/16329 ; Cerclab n° 7297.
Comp. pour la CEPC : CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-22 ; Cerclab n° 6548 (contrat d’abonnement à des prestations de conseil ; l’ancien art. L. 442-6-I-1° et 2° C. com. pourrait s’appliquer dès lors les parties sont en relation continue depuis cinq ans).
En sens contraire : CA Rouen (1re ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 18/01209 ; Cerclab n° 8372 (exploitant d’une péniche utilisée comme bar-discothèque, contractant avec une société chargée de vérifier les plans de conception des passerelles et la bonne exécution des travaux ; refus d’assimiler cette situation à un partenariat commercial), sur appel de T. com. Havre, 16 février 2018 : RG n° 2016/3923 ; Dnd.
* Convention assureur-opticien. Rappr. admettant l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. consom. à un contrat entre un opticien et un assureur par lequel l'opticien fait notamment bénéficier les clients assurés du tiers payant : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2017 : RG n° 14/15931 ; Cerclab n° 6737 ; Juris-Data n° 2017-002439, sur appel de T. com. Paris, 16 juin 2014 : RG n° 2013039522 ; Dnd.
* Courtage. Pour des décisions admettant implicitement l’existence d’un partenariat (condition non discutée) alors que l’existence d’un déséquilibre est examinée : CA Paris (pôle 1 ch. 1), 1er octobre 2013 : RG n° 12/01301 ; Cerclab n° 4608 (contrat entre un assureur et un courtier grossiste, le premier « déléguant » au second la souscription et la gestion des contrats d'assurance concernant les risques automobiles aggravés et temporaires), sur appel de Tb. arbitr. Paris, 6 janvier 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 octobre 2018 : RG n° 17/10898 ; Cerclab n° 8083 (convention de co-courtage entre deux assureurs dans le secteur de l’assurances des frais médicaux ; absence de preuve d’un défaut de pouvoir de négociation ; absence par ailleurs de preuves suffisantes d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 18 mai 2017 : RG n° 2014069290 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire : CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00051 ; arrêt n° 18/70 ; Cerclab n° 7448 (courtage en assurances santé ; le partenariat commercial implique une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes de production, de distribution ou de services qui s'inscrivent dans la durée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la preuve de relations antérieurs n’étant pas établies ; arrêt écartant au surplus l’existence d’un déséquilibre significatif), infirmant TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00339 ; Dnd (clause jugée déséquilibrée sur un fondement inconnu ; N.B. si c’est l’art. L. 442-6-I-2° C. com., le jugement est en sens contraire) - CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00205 ; arrêt n° 18/71 ; Cerclab n° 7449 (idem), infirmant TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00340 ; Dnd (clause jugée déséquilibrée).
* Distribution. L’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. est bien évidemment applicable au secteur qui a justifié sa création, à savoir celui des relations entre un distributeur et ses fournisseurs (ex. centrale de référencement d’enseignes de la distribution et fournisseurs) ou entre un fournisseur et son réseau de distribution (approvisionnement exclusif, concession, franchise, etc.). § V. pour une illustration par la Cour de cassation : ayant relevé que les clauses litigieuses avaient été insérées dans des contrats conclus entre une société de distribution et certains de ses fournisseurs, à l’occasion de la formalisation de leur négociation commerciale annuelle, la cour d’appel a caractérisé la qualité de partenaire commercial des fournisseurs en cause. Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581 ; Cerclab n° 6876. § Pour les juges du fond : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 16/17924 ; Cerclab n° 6759 (convention de référencement d’une société d’intérim par une société mère au profit de ses filiales, dans le secteur notamment de la construction ; existence d’une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (concession dans la distribution de photocopieurs, couplée à une sous-traitance de maintenance), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013036811 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 25 octobre 2017 : RG n° 17/03925 ; arrêt n° 671 ; Cerclab n° 7106 (contrat de distributeur automobile, assorti d’un contrat de réparateur agréé), sur appel de T. com. Paris (réf.), 7 février 2017 : RG n° 2016080545 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 décembre 2017 : RG n° 16/00113 ; Cerclab n° 7284 (contrats de gérance de supérettes alimentaires, mandat d'intérêt commun soumis aux art. L. 7322-1 à L. 7322-6 C. trav.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013F544 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 30 janvier 2020 : RG n° 15/06520 ; Cerclab n° 8343 (contrat de partenariat entre une plate-forme d'achat et de lecture de magazines en version numérique disponible sur internet et un distributeur de produits et services liés à la téléphonie mobile et au multimédia, par internet et en boutiques), sur appel de T. com. Marseille, 13 novembre 2014 : RG n° 2013F01720 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2020, : RG n° 18/22344 ; Cerclab n° 8494 (concession exclusive dans le secteur de la vente et de la construction de maisons conformes à un label, avec usage de la marque et du logo qui y est lié), sur appel de T. com. Lyon, 5 septembre 2018 : RG n° 2016J296 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : RG n° 18/07557 ; Cerclab n° 9074 (vente de voiture de luxe entre deux distributeurs spécialisés), sur appel de TI Villejuif, 29 janvier 2018 : RG n° 11-16-001792 ; Dnd.
V. aussi dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-5° C. com. : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 6 janvier 2016 : RG n° 14/03007 ; Cerclab n° 5493 (admission d’une relation commerciale établie, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com., entre une coopérative agricole et un fournisseur d’aliments pour bétail ; action en responsabilité du fournisseur pour rupture brutale), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.),13 mai 2014 : RG n° 12/01883 ; Dnd.
* Location de matériels. V. pour un contrat spécifique : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147 ; Cerclab n° 8134 (location de matériels informatique évolutif, avec une option TRO, Technology Refresh Option, permettant de remplacer les matériels par de plus modernes ; arrêt prudent : « à supposer que la société [...] puisse être considérée comme un partenaire commercial », « partenariat qui ne ressort pas à l'évidence du contrat de location conclut entre les parties, ce quand bien même les relations sont empreintes d'une certaine longévité et continuité »), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2017 : RG n° 44761 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations, moins significatives : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 19 octobre 2017 : RG n° 16/03243 ; Cerclab n° 5297 (contrat de location de matériel pour une entreprise spécialisée dans le nettoyage ; demande irrecevable en raison de l’incompétence de la cour), sur appel de T. com. Lille, 19 mai 2016 : RG n° 2014020637 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 31 octobre 2017 : RG n° 16/05627 ; Cerclab n° 7113 ; Juris-Data n° 2017-024010 (location et d'entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles sans doute pour un restaurant ; demande irrecevable en raison de l’incompétence de la cour), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 1er juillet 2016 : RG n° 2015F00742 ; Dnd.
* Prestations de services. V. par exemple : CA Toulouse (2e ch.), 18 juillet 2018 : RG n° 16/06181 ; arrêt n° 254 ; Cerclab n° 7636 (société spécialisée dans le bâtiment et l'agencement de magasins chargée de l'aménagement et de la réfection de la quasi-totalité des magasins d’un réseau de distribution ; rupture abusive), sur appel de T. com. Albi, 25 novembre 2016 : RG n° 2005/1494 ; Dnd, annulé par Cass. com., 22 janvier 2020 : pourvoi n° 18-23257 ; arrêt n° 53 ; Cerclab n° 8320 (annulation pour nombre pair de magistrats) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 juin 2019 : RG n° 16/16831 ; Cerclab n° 8045 (contrat de réalisation et de tournages de films publicitaires entre une graphiste indépendante et une agence de publicité), sur appel de TGI Paris, 4 janvier 2016 : RG n° 14/06426 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/13136 ; Cerclab n° 8438 (contrat un groupe gérant des établissements de soins et un EHPAD, avec une entreprise de restauration collective), sur appel de T. com. Lille, 30 mai 2017 : RG n° 2015018401 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (conclusion de plusieurs contrats, renouvelables par tacite reconduction, entre une société spécialisée dans les services d'entreposage, de stockage et de logistique, et un prestataire de sécurité qui effectuait pour elle des prestations de gardiennage, surveillance et sécurisation de quatre sites ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 2017J92 ; Dnd.
* Référencement (hors distribution). V. par exemple : CA Versailles (14e ch.), 8 juin 2017 : RG n° 16/06006 ; Cerclab n° 6911 (contrat de référencement d’une société d’intérim lui donnant accès aux chantiers d’un groupe dans le secteur de la construction), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd.
* Régie publicitaire. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018 : RG n° 17/12084 ; Cerclab n° 8085 (contrat entre un éditeur et un régisseur publicitaire recherchant des annonceurs pour le support ; arrêt écartant l’existence d’un déséquilibre significatif, « à supposer applicables », les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., ce qui peut viser aussi l’absence de soumission), sur appel de T. com. Marseille, 29 mars 2017 : RG n° 2016F02005 ; Dnd.
* Secteur de la santé : prestations de services et réseaux. Sont liés par un partenariat commercial des opticiens et une société ayant une activité de « plate-forme » de santé, intervenant dans le domaine du tiers payant, de la gestion des réseaux professionnels de santé et de l'accompagnement de santé, à disposition des acteurs complémentaires santé tels que les assureurs, mutuelles, courtiers ou institutions de prévoyances, dès lors que leur relation a vocation à s'inscrire dans la durée, les opticiens agréés et la société se concédant des services réciproques. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (opticiens s’engageant à acheter et payer d’avance un nombre minimal de montures, en en payant 30 % d’avance, la société obtenant des tarifs préférentiels des fabricants, permettant une prestation sans reste à charge, et des clients potentiels de la part des assureurs ; montage ne tombant pas sous le coup de l’anc. art. L. 442-6-I-1° C. com.) pour leurs assurés., sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd. § Pour une illustration dans le secteur de la pharmacie : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 23 mars 2018 : RG n° 17/14613 ; Cerclab n° 7490 (société exploitant une pharmacie s’affiliant à un réseau d’autres pharmacies, constitué par une société et proposant des prestations d'assistance), sur appel de T. com. Rennes, 6 juillet 2017 : RG n° 2017R00020 ; Dnd.
Pour des prestations de services : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (contrat conclu entre des opticiens et une société ayant une activité de « plate-forme » de santé, intervenant dans le domaine du tiers payant, de la gestion des réseaux professionnels de santé et de l'accompagnement de santé, à disposition des acteurs complémentaires santé tels que les assureurs, mutuelles, courtiers ou institutions de prévoyances) pour leurs assurés., sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd.
* Sous-traitance. Les contrats mettant en place des relations régulières de sous-traitance, industrielle ou de services, permettent sans aucun doute d’attribuer au sous-traitant la qualité de « partenaire » au sens du texte.
V. par exemple en matière de transport : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 octobre 2012 : RG n° 11/12684 ; Cerclab n° 3985 (contrats semestriels conclus entre 2003 et 2007 ; condition remplie pour la mise en place d’un partenariat entre une centrale de référencement et un transporteur, dans le cadre de contrats tripartites visant à garantir l’exclusivité des transports à destination des plateformes du réseau, avec un prix forfaitaire pour une durée de six mois), sur appel de T. com. Meaux, 7 juin 2011 : RG n° 07/062011 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : RG n° 11/18274 ; Cerclab n° 4653 ; Juris-Data : 2013-029186 (l’ancien art. L. 442-6 C. com. concerne toute relation commerciale instaurée à l'occasion d'un partenariat, ce qui est le cas d'une relation de sous-traitance ; sous-traitance dans le secteur de la surveillance et de la sécurité), sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 27 septembre 2011 : RG n° 2008077340 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 2 mars 2016 : RG n° 14/01885 ; arrêt n° 165 ; Cerclab n° 5526 (commissionnaire de transport, affrétant notamment des transporteurs publics sous forme de contrat cadre, ayant la nature de contrat de sous-traitance de transport public routier de marchandises), sur appel de T. com. Toulouse, 20 mars 2014 : RG n° 2012/J490 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 14/00467 ; Cerclab n° 5646 (sous-traitance de transport fluvial par un commissionnaire), sur appel T. com. Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2014 : RG n° 13/000144 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 juin 2020 : RG n° 18/01066 ; Cerclab n° 8477 (sous-traitance de transport dans le secteur du transport rapide de courrier et colis), sur appel de T. com. Paris, 1er décembre 2017 : RG n° 2014062851 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 18 février 2021 : RG n° 18/22624 ; Cerclab n° 8812 (sous-traitance dans le secteur du transport pour effectuer des tournées de ramassage et distribution de colis et palettes de pièces automobiles d’un groupe automobile), sur appel de T. com. Lyon, 3 septembre 2018 : RG n° 2017J1823 ; Dnd.
V. dans d’autres secteurs : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 mars 2016 : RG n° 14/23748 ; Cerclab n° 5553 (sous-traitance d’études auprès d’un bureau d'études et d'assistance technique principalement dans le bâtiment), sur appel de T. com. Paris, 22 octobre 2014 : RG n° 2012052812 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 15 septembre 2016 : RG n° 15/03535 ; Cerclab n° 5975 (sous-traitance de pose de cuisine aménagée), sur appel de T. com. Rouen, 27 avril 2015 : RG n° 2014000624 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 20 octobre 2016 : RG n° 14/26214 ; Cerclab n° 6579 ; Juris-Data n° 2016-021929 (sous-traitant dans la création et l'aménagement intérieur d’espaces commerciaux ; rejet de la demande d’indemnisation pour des retards de paiement), sur appel de T. com. Bordeaux (7e ch.), 31 octobre 2014 : RG n° 2013F00978 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 14/08413 ; Cerclab n° 6761 ; Juris-Data n° 2017-004349 (sous-traitance dans le secteur de la découpe de viande), sur appel de T. com. Nancy, 21 mars 2014 : RG n° 2012009744 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mars 2017 : RG n° 14/26013 ; Cerclab n° 6780 ; Juris-Data n° 2017-005299 (sous-traitance dans le nettoyage de cabines d’avions), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 : RG n° 2014F0122 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23270 ; Cerclab n° 7043 (sous-traitance industrielle), sur appel de T. com. Paris, 5 octobre 2015 : RG n° 2015027509 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (concession dans la distribution de photocopieurs, couplée à une sous-traitance de maintenance), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013036811 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 mars 2018 : RG n° 15/09798 ; Cerclab n° 7499 (sociétés spécialisées dans l’impression et, compte tenu de l’utilisation de matériels différents, se confiant réciproquement et régulièrement du travail en sous-traitance ; texte évincé en raison de l’absence de déséquilibre), sur appel de T. com. Rennes, 24 mars 2015 : RG n° 2013F00422 ; Dnd - T. com. Paris, 11 juin 2018 : RG n° 2016000794 ; Cerclab n° 8249 ; Juris-Data n° 2018-021016 (fourniture de matériaux à un sous-traitant dans la construction de maison individuelle pour les charpentes) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (contrats de sous-traitance industrielle avec le principal fabricant de turbines dans le secteur de l’énergie) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2020 : RG n° 18/01599 ; Cerclab n° 8344 (sous-traitance dans le raccordement et la maintenance du réseau de télécommunication), infirmant T. com. Paris, 26 septembre 2016 : RG n° 2014035109 ; Dnd et confirmant T. com. Paris, 5 décembre 2017 : RG n° 2014035109 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01941 ; Cerclab n° 8528 (ensemble contractuel composé d’une cession d’une marque et des brevets afférents par un sous-traitant spécialisé dans les cabines automatiques de photographie au profit de la société les exploitant, d’un contrat de sous-traitance pour la fourniture de pièces détachées et d’un accord de confidentialité), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 2014037801 ; Dnd.
V. aussi : T. com. Paris, 10 juillet 2017 : RG n° 2015014888 ; Dnd (contrats entre un gestionnaire de fonds et une société créée par un de ses salariés, en vue d’une externalisation de leur gestion, avec des prestations de conseil ; manquement à l’obligation de loyauté et déséquilibre significatif entraînant un préjudice), exécution provisoire suspendue par CA Paris (pôle 1 ch. 5 - 1er pdt), 6 décembre 2017 : RG n° 17/16329 ; Cerclab n° 7297.
Dans le même sens, dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. CA Versailles (13e ch.), 16 avril 2015 : RG n° 14/04040 ; Cerclab n° 5126 (sous-traitance de conditionnement), sur renvoi de Cass. com. 20 mai 2014 : pourvoi n° 13-11085, cassant CA Versailles, 8 novembre 2012 et CA Versailles (12e ch.), 30 octobre 2012 : Dnd.
V. cependant en sens contraire en raison du caractère isolé du contrat : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 juillet 2018 : RG n° 17/00776 ; Cerclab n° 7635 (contrat conclu entre un sous-traitant et un mandataire choisi par l’entrepreneur principal, afin de rechercher des matériaux à mettre en œuvre selon les préconisations du maître d'œuvre, de s’occuper des achats et livraisons sur site des fournitures nécessaires à la bonne réalisation de la prestation de pose confiée au sous-traitant et de négocier des avenants et travaux supplémentaires au profit de celui-ci ; absence de preuve que les parties soient des partenaires commerciaux, le contrat étant manifestement le premier contrat conclu entre ces deux sociétés ; litige portant sur la clause de prix ; N.B. en l’espèce, l’entrepreneur principal était en relation suivie avec le mandataire, qu’il imposait apparemment au sous-traitant), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 2015F00245, n° 2015F00245 et n° 2016F01433 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2021 : RG n° 19/16684 ; Cerclab n° 9325 (sous-traitance entre une société de prestations de services informatiques et un développeur individuel, le contrat incluant une formation par un organisme habilité ; résolution du contrat aux torts du donneur d’ordre, compte tenu du non-respect de la prestation de formation ; la notion de partenaire commercial s'entend de la durée et de la nature de la relation : le partenaire commercial n'est pas seulement un cocontractant, c'est celui avec lequel une relation d'affaires, de nature économique, se poursuit depuis un certain temps, l'objectif premier de l'anc. art. L. 442-6 C. com. étant de sanctionner les comportements jugés attentatoires au bon fonctionnement du marché ; constitue une relation contractuelle ponctuelle et non un partenariat commercial, l’exécution d’un contrat de prestations de services pendant 12 mois ; absence au surplus de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Paris, 28 mars 2019 : RG n° 17/14589 ; Dnd.
* Sous-traitance : mise à disposition de personnel. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 septembre 2020 : RG n° 18/01327 ; Cerclab n° 8539 (fourniture de personnel de chantier pour une entreprise de BTP ; admission d’une rupture brutale, mais rejet d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 18 septembre 2017 : RG n° 2016041294 ; Dnd.
* Transport. Sur la sous-traitance de transport, V. ci-dessus. § Pour d’autres illustrations, V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 16/19882 ; Cerclab n° 8029 (contrats de transport entre un transporteur et un commissionnaire spécialisé dans le transport rapide de courrier), sur appel de T. com. Paris, 7 septembre 2016 : RG n° 2015009520 ; Dnd § Rappr. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 septembre 2016 : RG n° 15/21026 ; Cerclab n° 5689 (contrat de transport d’un îlot en marbre réalisé par un sous-traitant pour un client du vendeur de cuisine intégrée ; ancien art. L. 442-6 C. com. écarté parce qu’il ne peut entraîner la nullité de la clause, tout en ayant rappelé au début qu’il s’agissait du transporteur habituel du vendeur), sur appel de T. com. Paris, 11 septembre 2015 : RG n° 2015000399 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 juin 2020 : RG n° 18/19175 ; Cerclab n° 8458 (contrat entre un fabricant et distributeur de produits ménagers et un prestataire de transport et logistique pour le stockage des produits), sur appel de T. com. Lille, 28 juin 2018 : RG n° 2017008120 ; Dnd. § V. pour une location de véhicule : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 23 octobre 2017 : RG n° 15/10489 ; Cerclab n° 7105 (contrat de location et de financement portant sur des matériels de reproduction), sur appel de T. com. Paris, 15 avril 2015 : RG n° 2010057306 ; Dnd.
* Vente. Pour des fournisseurs : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (contrats de fourniture avec le principal fabricant de turbines dans le secteur de l’énergie).
Groupements : GIE. Sont exclues du champ d’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. les modalités de retrait du membre d’un groupement d’intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement. Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985 (relèvent de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. les relations entre un GIE commercialisant des espaces publicitaires radiophoniques et les radios adhérentes, qui constituent des personnes morales distinctes, dont les relations se développent sur un secteur économique, le secteur intermédiaire de l'accès à la publicité radiophonique nationale, sur lequel le GIE offre aux radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur audience en vue d'une commercialisation nationale commune, moyennant une rémunération versée au GIE, constituée par un droit d'entrée, un droit de sortie, et des cotisations pendant la vie du contrat), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd.
Rappr. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. : trois sociétés dans le secteur de la location automobile de courte durée ayant envisagé de se rapprocher en créant un GIE et un site internet commun sous une enseigne unique, la société ayant donné son nom à l’enseigne pouvait légitimement réclamer auprès de ses deux partenaires, le paiement de la quote-part des frais relatifs à l'utilisation du site internet et des frais de location de véhicule ; le projet de GIE ne s’étant pas concrétisé et face au refus de paiement de ses partenaires, cette société était en droit de rompre la relation et revendiquer le retrait de l'utilisation de son nom. CA Paris (pôle 5 ch.10), 13 mars 2017 : RG n° 15/08749 ; Cerclab n° 6774 (rejet de l’argument d’une rupture brutale et d’une prétendue contrariété des frais réclamés au regard de l’ancien art. L. 442-6-I-1° C. com.), sur appel de T. com. Évry, 18 mars 2015 : RG n° 2013F00397 ; Dnd.
Illustrations de contractants ne constituant pas des partenaires au sens strict. Dans la conception stricte, de nombreux contrats conclus isolément dans le cadre du fonctionnement normal d’une entreprise sont exclus de la protection contre les déséquilibres significatifs mise en place par l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. § N.B. Les décisions recensées évoquent parfois le fait que pour ces contrats, le cocontractant aurait pu faire jouer la concurrence en s’adressant à un autre contractant, mais, comme en droit de la consommation, l’argument est loin d’être convaincant dès lors que toutes les parties potentielles imposent souvent des conditions similaires.
* Assurance. L’ancien art. L. 442-6-I C. com., tant dans sa version antérieure que postérieure à 2008, n'a pas vocation à s'appliquer en l’absence de relations commerciales entre les parties, en l’espèce celles existant prétendument entre un garagiste et un assureur intervenant en tant que tiers payant au cours du rapport contractuel noué par ce garagiste et un client, peu important que l’assureur mandate un expert ou agisse par l'intermédiaire d'un agent général d'assurance. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 juin 2016 : RG 14/03922 ; Cerclab n° 5691 (au surplus, la relation, à laquelle le garagiste est tiers, entre le client et l'assureur n'est pas soumise aux dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com. ; garagiste invoquant des pratiques discriminatoires dans la fixation du montant des expertises), sur appel de T. com. Lille, 28 janvier 2014 : RG n° 38331 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 31 janvier 2018 : pourvoi n° 16-24063 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 7416 (Le partenariat commercial visé à l’ancien art. L. 442-6-I, 1° et 2° C. com. s’entendant d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer à la situation de l’espèce, dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre la société et l’assureur, lequel intervient comme tiers payeur, au titre d’un contrat d’assurance souscrit par le client du réparateur ). § V. aussi : CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/05377 ; Cerclab n° 7123 (assurance invalidité ; demande irrecevable compte tenu de la compétence exclusice de la cour d’appel de Paris, l’arrêt précisant au surplus que l’assuré « ne s'est aucunement expliqué sur l'existence de relations commerciales établies »), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00050 ; Dnd.
Rappr. ne tranchant malheureusement pas la question : Cass. civ. 2e, 5 juillet 2018 : pourvoi n° 17-14731 ; arrêt n° 968 ; Cerclab n° 7638 (assurance multirisque d’une entreprise ; assuré gonflant artificiellement le chiffre d’affaires ; assuré invoquant l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. et le déséquilibre créé par une clause de déchéance trop générale ; N.B. le moyen aurait pu être rejeté soit en raison de sa nouveauté, la cour d’appel n’ayant pas évoqué ce point, ce qu’elle n’aurait d’ailleurs pas pu faire, soit en raison du fait que le contrat d’assurance ne remplit pas la condition de partenariat ce qui aurait pu être intéressant), cassant partiellement CA Metz, 12 janvier 2017 : Dnd.
* Avocat collaborateur. Le partenariat commercial visé à l’ancien art. L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s’entendant d’échanges commerciaux conclus entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore. Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-27967 ; arrêt n° 184 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8053, pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 1), 20 septembre 2017 : RG n° 16/23527 ; arrêt n° 316 ; Cerclab n° 7057. § Dès lors qu’il résulte de l'art. 111 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que « la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée », les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. ne sont pas applicables à un contrat de collaboration entre deux avocats et à la contestation du montant de la rétrocession d’honoraires. CA Paris (pôle 2 ch. 1), 12 juin 2019 : RG n° 17/14781 ; Cerclab n° 8113, sur appel de Bâtonn. ord. av. Angers, 27 décembre 2013 : Dnd. § V. aussi Cerclab n° 6190.
* Bail commercial. Ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. Cass. civ. 3e, 15 février 2018 : pourvoi n° 17-11329 ; arrêt n° 171 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7447, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 3), 25 novembre 2016 : RG n° 16/08557 ; Cerclab n° 6545 (en l’espèce, le bailleur et le preneur ne concourent pas ensemble à des actes portant sur une activité de production, de distribution ou de service au sens de l’ancien art. L. 442-6 C. com. ; le fait que le loyer prévu soit binaire et dépende pour une part du chiffre d'affaires du commerçant locataire ne fait pas pour autant du bailleur l'associé ou le partenaire commercial du locataire même si au sein d'un centre commercial, le locataire participe par son activité propre à l'attractivité du centre ; refus de prendre en compte un arrêt du Conseil d’État qui ne vaut qu'au regard des dispositions fiscales ; N.B. l’arrêt fonde aussi l’exclusion sur le particularisme du statut des baux commerciaux, ce qui est plus discutable, V. Cerclab n° 6209), sur appel de TGI Paris (JME), 5 avril 2016 : RG n° 15/06309 ; Dnd. § Les dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com. [L. 442-1] sont étrangères aux rapports entretenus par une association et un commerçant ancien adhérent. Cass. civ. 3e, 11 octobre 2018 : pourvoi n° 17-23211 ; arrêt n° 889 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7696 (bail commercial incluant une clause d’adhésion à une association de commerçants d’un centre commercial ; arrêt notant qu’au surplus l’association ne recherchait pas la responsabilité civile de la société commerçante), rejetant le pourvoi contre CA Douai, 8 juin 2017 : Dnd (l’arrêt est plus explicite que l’arrêt de cassation puisqu’il précise que la condition de partenariat n’est pas remplie).
L’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., qui concerne les pratiques restrictives de concurrence et dont l'application suppose l'existence d'un partenariat économique entre les parties, ne peut être utilement invoqué dans les rapports bailleur-preneur. CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/01190 ; Cerclab n° 3895 (bail commercial), sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 3 avril 2009 : RG n° 03/00452 ; Dnd, pourvoi rejeté (moyen non admis) par Cass. civ. 3e, 21 janvier 2014 : pourvoi n° 12-27078 ; Cerclab n° 4471. § V. encore : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 22 septembre 2015 : RG n° 14/02447 ; arrêt n° 2015/446 ; Cerclab n° 5325 ; Juris-Data n° 2015-021907 (contestation d’une clause d’indexation dans un bail commercial ; rejet de la demande, faute de dispositif de droit commun, le locataire se contentant de viser des décisions rendues sous l’empire de l’ancien art. L. 442-6), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 9 janvier 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 17 mai 2017 : RG n° 16/18042 ; Cerclab n° 6864 ; Juris-Data n° 2017-010849 (bail commercial ; si le bailleur, une SCI, est propriétaire de l'infrastructure du centre commercial et si le loyer dépend, pour une part minime, du chiffre d'affaires réalisé par le preneur, ces faits ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un partenariat commercial entre bailleur et preneur), sur appel de TGI Paris (JME), 25 août 2016 : RG n° 15/13388 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 12 juillet 2018 : RG n° 18/00485 ; Cerclab n° 7935 ; Juris-Data n° 2018-018647 (bail commercial ; la démonstration de l'existence d'un partenariat commercial nécessite l'existence d'une communauté d'intérêt entre les parties dans une affaire, une entreprise, une négociation ou un projet : « aucun partenariat ne résulte de facto de la seule existence de la convention de bail d'un local, dans la relation bailleur-preneur, et encore moins dans la relation existant entre le bailleur et le co-débiteur » ; absence au surplus d’une preuve de soumission), sur appel de TGI Lille (réf.), 27 décembre 2017 : RG n° 17/00761 ; Dnd.
V. cependant : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 7 juin 2016 : RG n° 15/21233 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 5693 (bail commercial dans une galerie commerçante ; le grief d'un déséquilibre dans les droits et obligations respectives des parties engendré par la présence d'une clause de non-responsabilité dans un bail commercial n'est manifestement pas établi en l'espèce et n'est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse devant le juge des référés de nature à faire obstacle à l'obligation à paiement), sur appel de TGI Paris (réf.), 14 septembre 2015 : RG n° 15/55144 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 21 avril 2017 : RG n° 16/03003 ; Cerclab n° 6820 (absence de déséquilibre et, en tout état de cause, de contestation sérieuse justifiant de ne pas payer les loyers, dans le rapprochement de l’existence de loyers élevés d’un locataire dans une galerie commerciale et de l’interdiction de résilier pendant six ans, alors que le bailleur ne prend aucun engagement sur l’état de commercialité du centre), sur appel de TGI Bobigny, 8 janvier 2016 : RG n° 15/02035 ; Dnd.
* Bailleur financier. L’ancien art. L. 442-6-I-2° du code de commerce ne concerne que les rapports entre partenaires commerciaux, qualification qui suppose une certaine continuité, condition non remplie en l'espèce où les parties sont seulement liées par deux contrats ponctuellement souscrits pour le financement d'équipements particuliers de surveillance. CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 mai 2012 : RG n° 10/08302 ; Cerclab n° 3848 (arrêt refusant aussi l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] qui ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 19 octobre 2010 : RG n° 2010/3162 ; Dnd. § Le cessionnaire d’un contrat de réalisation d’un site internet, qui n’est chargé d'aucune prestation de services, mais seulement du financement de l'opération, dont elle se rembourse par la perception de loyers en contrepartie d’une licence de site, n’est pas un dans une relation de partenariat avec le locataire, laquelle ne peut se déduire de la seule indissociabilité des deux contrats. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064 (arrêt notant que le cessionnaire pourrait s'être rendue complice de la violation de l’ancien art. L. 442-6-I-2° du code de commerce ou l'avoir directement violé), sur appel de T. com. Lille, 10 novembre 2015 : RG n° J2012000024 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 15 janvier 2020 : pourvoi n° 18-10512 ; arrêt n° 100 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8310 (exclusion fondée sur le régime dérogatoire de l’art. L. 511-4 CMF).
V. aussi dans le même sens : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/04060 ; Cerclab n° 4848 (location financière pour la réalisation et l’hébergement d’un site web : l’ancien art. L. 442-6-1-2° C. com. a trait aux pratiques restrictives supposant un partenariat en continu, sans lien avec une opération ponctuelle telle que celle objet de l’instance), sur appel de T. com. Valenciennes, 12 mars 2013 : RG n° 2011002316 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 27 mars 2014 : RG n° 12/05105 ; Cerclab n° 4762 (contrat de licence d'exploitation de site internet pour un artisan graveur ; l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. ne peut trouver à s'appliquer en l'absence de relations de partenariat commercial caractérisées entre les parties, l’artisan ne prouvant pas dépendre pour son activité alléguée d'auto entrepreneur de l'exploitation de ce site), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.) 29 mai 2012 : RG n° 11/10386 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 mars 2014 : RG n° 12/06585 ; Cerclab n° 4736 (licence d'exploitation d'un site internet ; rejet de la contestation de la clause interdisant d’agir contre le bailleur en cas de dysfonctionnement, dès lors que la preuve d’un partenariat n’est pas établie, puisqu'il n'est pas soutenu que les parties auraient entretenu avant la souscription du contrat quelque relation que ce soit), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 17 juillet 2012 : RG n° 2012f752 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 18 septembre 2012 : RG n° 11/03272 ; Cerclab n° 3952 (absence de responsabilité d’une banque ayant conclu un contrat de location financière, au titre de l’ancien art. L. 442-6-2° C. com., inapplicable à un contrat conclu avant son entrée en vigueur, « si tenté que celle-ci puisse, au demeurant, être assimilée à un partenaire commercial »), sur appel de T. com. Montpellier, 18 avril 2011 : RG n° 2010/008760 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 14 février 2013 : RG n° 12/00378 ; arrêt n° 444/12 ; Cerclab n° 4260 (location financière de site internet par une exploitante agricole gérant un centre équestre ; le locataire est un contractant et non un partenaire économique ; absence au surplus de déséquilibre), sur appel de TI Saint-Dié-des-Vosges, 13 décembre 2011 : RG n° 11-10-000297 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 16 mai 2013 : RG n° 11/07152 ; Cerclab n° 4467 (n’est pas un partenaire commercial d’un bailleur financier, finançant la location d’un site web, une commerçante, vendeuse de vêtements, qui ne prouve pas avoir entretenu avec lui antérieurement quelque relation que ce soit), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 6 septembre 2011 : RG n° 2011F1959 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/04060 ; Cerclab n° 4848 (location financière pour la réalisation et l’hébergement d’un site web : l’ancien art. L. 442-6-1-2° C. com. a trait aux pratiques restrictives supposant un partenariat en continu, sans lien avec une opération ponctuelle telle que celle objet de l’instance), sur appel de T. com. Valenciennes, 12 mars 2013 : RG n° 2011002316 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 mars 2015 : RG n° 13/20879 ; Legifrance ; Cerclab n° 5090 (location financière de site internet par un cabinet de conseil en gestion de patrimoine : au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., ce dernier n’est pas un partenaire économique du bailleur, société spécialisée dans le financement de biens d'équipement dédiés aux professionnels, mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d'un site internet par ailleurs fourni par une société tierce), sur appel de TGI Meaux, 16 avril 2013 : RG n° 12/02357 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 10 mars 2016 : RG n° 15/06564 ; arrêt n° 2016/140 ; Cerclab n° 5516 ; Juris-Data n° 2016-008150 (licence d'exploitation d'un site internet pour un auto-entrepreneur ayant une activité artisanale de maçon, travaux de peinture et vitrerie ; le contrat ne fait pas du locataire un partenaire économique du bailleur au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., mais un simple cocontractant pour ses besoins professionnels), sur appel de TI Grasse, 5 février 2013 : RG n° 1112000905 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 mai 2016 : RG n° 13/03121 ; Cerclab n° 5595 (licence d'exploitation de site Internet pour un agriculteur fromager : un tel contrat ne fait pas de l’agriculteur un partenaire économique de la société spécialisée dans le financement de biens d'équipement dédiés aux professionnels, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d'un site internet par ailleurs fourni par un tiers), sur appel de TGI Gap, 13 mai 2013 : RG n° 13/00093 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 1er juin 2016 : RG n° 14/06056 ; arrêt n° 361 ; Cerclab n° 5635 (dans la mesure un contrat de maintenance d'un photocopieur conclu par une société, semble-t-il spécialisée dans le bâtiment, ne s'inscrit, ni dans des rapports de distribution, ni dans des rapports de partenariat), sur appel T. com. Toulouse, 29 septembre 2014 : RG n° 2014J351 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/07438 ; Cerclab n° 5667 (conception et fourniture d'un site internet pour une Eurl ; l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. ne concerne que les rapports entre partenaires commerciaux, qualification qui suppose une continuité dans la relation d'affaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société locataire et le bailleur financier ayant été mises en relation à l'occasion seulement d'une opération ponctuelle de financement d'un site internet), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 17 juin 2014 : RG n° 2012F00635 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/03204 ; Cerclab n° 5666 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. suppose une continuité dans la relation d'affaires, ce qui n'est pas le cas d’un contrat de financement de matériel informatique pour un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 mars 2014 : RG n° 2014F94 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 octobre 2017 : RG n° 15/03694 ; Cerclab n° 7095 (contrats de location de matériel de vidéosurveillance et de prestation de maintenance) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 14 décembre 2017 : RG n° 16/03102 ; Cerclab n° 7296 (contrat d'abonnement et de location financière pour le site marchand d’une Sarl ; demande irrecevable, relevant du tribunal de commerce de Lyon et de la cour de Paris ; arrêt ajoutant à titre surabondant que la satisfaction d'un besoin professionnel ponctuel ne permet pas de se prévaloir de la qualité de partenaire économique), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 9 février 2016 : RG n° 2012F1270 ; Dnd - TGI Paris, 19 décembre 2017 : RG n° 15/09317 ; Dnd (le preneur n'est pas un partenaire commercial du bailleur au sens de l’art. L. 442-6-I-2° C. com.), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/04374 ; Cerclab n° 8480 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/04144 ; Cerclab n° 7527 (location financière et maintenance de cinq photocopieurs pour une société de conseil en système et logiciels informatiques dans le secteur industriel ; relations jugées ponctuelles), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2016 : RG n° 2013064208 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 29 janvier 2019 : RG n° 17/01309 ; Cerclab n° 7906 (prestations de services de télécommunication, avec location financière des matériels, pour une agence de mannequin ; un contrat de location financière ne fait pas du bailleur le partenaire économique du locataire, mais un simple cocontractant), sur appel de T. com. Nanterre (2e ch.) 26 janvier 2017 : RG n° 2016F01429 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 29 janvier 2019 : RG n° 15/07440 ; Cerclab n° 7907 (locations financières de matériels informatiques résiliées par l’administrateur judiciaire ; « même si l’ancien art. L. 442-6-I-2° invoqué est inapplicable en l'espèce »), sur appel de T. com. Nanterre (2e ch.), 31 juillet 2015 : RG n° 2014F00086 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 février 2021 : pourvoi n° 19-14664 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 8787 (location financière ; point n° 10 ; il ne peut être reproché à la cour d'avoir violé un texte qu'elle ne pouvait appliquer) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019 : RG n° 18/09289 ; Cerclab n° 8042 ; Juris-Data n° 2019-009500 (contrats de prestations de visio-mobilité et de location de packs sentinelle visiosphère ; n'est pas un partenaire commercial, au sens de l’ancien art. 442-6 C. com., le crédit bailleur du matériel qu'il achète et loue à son cocontractant ; ce type de relation ne relève donc pas des contrats de collaboration commerciales), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2018 : RG n° 2017021339 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 1er juillet 2019 : RG n° 18/15322 ; Cerclab n° 8048 (absence de partenariat pour la location financière d’un photocopieur par une association syndicale), sur appel de TGI Paris, 29 mai 2018 : RG n° 16/12509 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019 : RG n° 18/08051 ; Cerclab n° 8050 ; Juris-Data n° 2019-012891 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., relatif au déséquilibre significatif subi par « un partenaire commercial », est inapplicable à la relation commerciale ponctuelle qui a été conclue entre une association sportive et un bailleur financier pour la location d’un matériel de reprographie), infirmant sur ce point TGI Créteil, 23 février 2018 : RG n° 14/10162 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 novembre 2019 : RG n° 17/17854 ; Cerclab n° 8208 (location financière de matériel de bureautique par une Selarl notariale), sur appel de TGI Evry, 11 septembre 2017 : RG n° 14/03059 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 27 novembre 2019 : RG n° 17/02965 ; Cerclab n° 8287 (le locataire ne peut être considéré comme un partenaire commercial du bailleur, qui suppose des échanges économiques réciproques s'inscrivant dans une certaine durée, alors qu'il n'est qu'un simple cocontractant libéral d'un organisme financier ; N.B. juridiction incompétente), confirmant TGI Montpellier, 2 mai 2017 : RG n° 16/00430 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 février 2020 : RG n° 17/11624 ; Cerclab n° 8356 (location de site web ; un bailleur financier et son locataire ne sont pas des partenaires commerciaux), sur appel de T. com. Melun, 9 mai 2017 : RG n° 2016F200 ; Dnd.
* Banque. Les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. n'ont pas vocation à s'appliquer aux relations entre un banquier et son client lesquels ne sauraient être considérés comme des partenaires commerciaux au sens de ce texte du seul fait d'une ouverture d'un compte courant quelqu'en soit la durée, relations qui sont régies par l'article L. 313-12 CMF. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 9 mars 2017 : RG n° 16/01324 ; Cerclab n° 6778, sur appel de T. com. Lille, 6 janvier 2016 : RG n° 2014018663 ; Dnd.
V. aussi dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. : les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier. Cass. com., 25 octobre 2017 : pourvoi n° 16-16839 ; arrêt n° 1328 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7257 (substitution d’un motif de pur droit, le demandeur au pourvoi discutant au fond les conditions de la rupture), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 4 février 2016 : Dnd.
* Cautionnement. Pour une illustration : CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 7 février 2018 : RG n° 16/02421 ; Cerclab n° 7423 (absence de preuve d’un partenariat entre une banque et une société qui se serait portée caution au profit de celle-ci, la demande visant au surplus l’annulation de la délibération des associés autorisant la société à se porter caution alors que le texte ne prévoit qu’une action en indemnisation), sur appel de T. com. Vesoul, 10 novembre 2016 : RG n° 2015/1193 ; Dnd.
* Locations de meubles. Rejet de la demande fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., dès lors que les parties sont liées par un unique contrat de location avec option d'achat qui, à lui seul, est insuffisant pour permettre au locataire de prétendre que le bailleur présenterait la qualité de « partenaire commercial » CA Paris (pôle 5 ch. 10), 11 mars 2019 : RG n° 17/21240 ; Cerclab n° 8104 ; Juris-Data n° 2019-003530 (location de bateau de navigation intérieure avec option d'achat ; contestation d’une combinaison de clauses imposant la prise du bateau en l’état et assortie de l’obligation pour le locataire d’effectuer toutes les réparations, aboutissant selon ce dernier à mettre à sa charge une obligation de remise en état), sur appel de T. com. Paris, 3 octobre 2017 : RG n° 2017000062 ; Dnd. § V. aussi : T. com. Rodez, 6 juin 2017 : RG n° 2016/163 ; Dnd (location et l'entretien de vêtements professionnels ; examen et rejet de la condition de partenariat), infirmé en appel par CA Montpellier (ch. com.), 4 février 2020 : RG n° 17/03508 ; Cerclab n° 8341 (l’incompétence concerne aussi la condition d’applicabilité du texte).
* Locations d’emplacement. Pour une illustration : CA Nîmes (2e ch. civ. B), 7 septembre 2020 : RG n° 19/03348 ; Cerclab n° 8538 (l’art. L. 442-6-I-2° C. com. n’est pas applicable à un contrat de mise à disposition d'un emplacement d'entreposage ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de TGI Avignon (réf.), 29 juillet 2019 : RG n° 19/00194 ; Dnd.
* Prestataires. Sur la possibilité d’inclure un prestaire, V. ci-dessus A. pour l’arrêt de cassation : si la société prestataire s'engage à louer un site internet qu'elle a installé et dont elle s'engage à effectuer la maintenance, la société concontractante ne fait que s'acquitter de ses loyers, de sorte qu'aucune réciprocité ou accord autour d'un projet commun n'en ressort. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064, confirmant T. com. Lille, 10 novembre 2015 : RG n° J2012000024 ; Dnd (arg. : 1/ opération ponctuelle à objet et durée limités, de cinq ans, n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu entre les parties ; 2/ absence de réciprocité autour d'un projet commun, la seule obligation positive du client étant de payer les loyers ; 3/ l’argument selon lequel les sites Internet peuvent être qualifiés d'œuvres de collaboration ne suffit pas en soi à caractériser la notion de partenariat ; 4/ le fait que le fournisseur se soit engagé à fournir une prestation à exécution successive, à savoir la maintenance du site, que cette prestation soit accessoire ou essentielle, est indifférent ; 5/ le fait que le fournisseur présente le projet à ses clients comme un « partenariat » ne peut davantage emporter la conviction, la qualification donnée à des relations commerciales par les parties n'étant pas suffisante et seule la réalité contractuelle devant être examinée, la publicité sur le site pour le prestataire étant anecdotique ; NB. solution étendue au cessionnaire, bailleur financier), cassé par Cass. com., 15 janvier 2020 : pourvoi n° 18-10512 ; arrêt n° 100 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8310. § Comp. examinant au contraire pour la même société, cessionnaire d’un contrat de surveillance, l’existence d’un déséquilibre significatif et le repoussant : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 octobre 2017 : RG n° 15/03694 ; Cerclab n° 7095 (contrats de location de matériel de vidéosurveillance et de prestation de maintenance), infirmant T. com. Paris, 22 janvier 2015 : RG n° 2013073871 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations de refus d’application du texte : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 27 mars 2014 : RG n° 12/05105 ; Cerclab n° 4762 (absence de partenariat entre un auto-entrepreneur, graveur, et un prestataire de site internet, l’artisan ne rapportant pas la preuve que son activité dépend de l’exploitation de ce site), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.) 29 mai 2012 : RG n° 11/10386 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 5 avril 2016 : RG n° 15/00002 ; Legifrance ; Cerclab n° 5569 ; Juris-Data n° 2016-006850 (arg. à titre surabondant, au regard de l’incompétence de la cour : un contrat de mise à disposition d'un site internet, opération ponctuelle, ne fait pas du client le partenaire économique du prestataire, alors qu’il n’est qu’un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnel d'un site internet), sur appel de TI Limoges, 3 novembre 2014 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 10 janvier 2018 : RG n° 16/02501 ; Cerclab n° 7354 (un contrat de maintenance d'un photocopieur ne s'inscrit pas dans des rapports de partenariat au sens de l’ancien art. L. 442-6 C. com.), sur appel de T. com. Vesoul, 27 octobre 2016 : RG n° 2016002025 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 ; Cerclab n° 7586 (site internet pour une entreprise de climatisation ; les parties qui ont souscrit un contrat unique et non pérenne ne peuvent pas être considérées comme des partenaires commerciaux), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2016 : RG n° J2015000239 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 18 juin 2019 : RG n° 16/01924 ; Cerclab n° 7895 ; Juris-Data n° 2019-012098 (la fourniture de téléphonie fixe et mobile constitue une opération à objet et durée limités, n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu entre les parties ; aucune réciprocité autour d'un projet commun ne réunit les cocontractants, la seule obligation positive du client étant de payer les abonnements souscrits), sur appel de T. com. Thonon-les-Bains, 12 mai 2016 : RG n° 2015001307 ; Dnd, après CA Chambéry, 6 mars 2018 : Dnd - CA Rouen (1re ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 18/01209 ; Cerclab n° 8372 (exploitant d’une péniche utilisée comme bar-discothèque, contractant avec une société chargée de vérifier les plans de conception des passerelles et la bonne exécution des travaux ; refus d’assimiler cette situation à un partenariat commercial), sur appel de T. com. Havre, 16 février 2018 : RG n° 2016/3923 ; Dnd.
* Recouvrement de créances. V. dans le même esprit : les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-2° C. com. sont relatives à des pratiques restrictives de concurrence entre partenaires commerciaux et ne sont pas applicables à l’espèce qui concerne des relations contractuelles entre un commerçant et un organisme spécialisé de recouvrement de créances. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 15 juin 2011 : RG n° 10/00519 ; arrêt n° 180 ; Cerclab n° 3210 (loi au surplus inapplicable, compte tenu de la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Toulouse, 7 janvier 2010 : RG n° 2009J00619 ; Dnd. § En sens contraire : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 8 novembre 2017 : RG n° 17/11478 ; arrêt n° 730 ; Cerclab n° 7132 (recouvrement de créances), sur appel de T. com. Paris, 22 mai 2017 : RG n° 2016001600 ; Dnd.
* Référencement internet. V. pour une illustration : CA Versailles (12e ch.), 12 décembre 2017 : RG n° 16/09221 ; Cerclab n° 7299 (référencement sur google d’un hôtel exploité par une société ; action irrecevable), sur appel de T. com. Grasse, 4 mai 2015 : RG n° 2015F00002 ; Dnd, sur renvoi de CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2016 : Dnd.
* Transaction. Rappr. : l’ancien art. L 442-6-I-2° C. com., ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que les obligations litigieuses résultent non plus uniquement des relations commerciales, mais d’un protocole transactionnel revêtu de la force exécutoire, ayant les effets d’un jugement en dernier ressort, sa nature de transaction, expressément visée par les parties, reposant sur concessions réciproques, le crédit-bailleur ayant pour sa part renoncé à la procédure de référé qu’il avait engagé, à la résiliation du contrat de crédit-bail qui était acquise et à la saisie revendication de l’aéronef ; les conditions dans lesquelles une transaction peut être remise en cause se trouvent régies par les dispositions des articles 2052 et 2053 C. civ. CA Paris, 21 mars 2017 : Dnd (crédit-bail d’aéronef), moyen non admis par Cass. com., 20 mars 2019 : pourvoi n° 17-18977 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 8143.
* Ventes. Un simple contrat de fourniture ne prouve pas l’existence d’un véritable partenariat économique. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 18 mars 2014 : RG n° 12/03453 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 4728, sur appel de TGI Toulouse, 6 avril 2012 : RG n° 10/02303 ; Dnd.
V. pour une fourniture d’électricité : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 mai 2017 : RG n° 15/07775 ; Cerclab n° 6854 (absence manifeste de partenariat commercial entre ERDF et une personne ayant installé un branchement illicite pour son logement ; litige portant sur l’accord de régularisation, analysé par l’arrêt comme une reconnaissance de dette), sur appel de TI Évry, 10 février 2015 : RG n° 11-14-001362 ; Dnd.
C. PARTENAIRE COMMERCIAL COCONTRACTANT : CONCEPTION LARGE
Conception large : exposé. Certaines décisions adoptent une conception plus large de la notion de partenaire commercial, qui semble avoir été adoptée par la Cour de cassation (V. ci-dessus A), ce qui appelle deux remarques. Tout d’abord, ces décisions ne concernent pas la seule Cour de Paris, soient qu’elles aient été rendues avant la spécialisation des juridictions, soit parce qu’elles examinent l’applicabilité du texte avant de déclarer la demande irrecevable (sur cette question, V. Cerclab n° 6242). Ensuite, il est permis de se demander quelle va être l’influence de la création du nouvel art. 1171 C. civ., qui peut concerner les contrats d’adhésion entre professionnels et rendre inutile le courant extensif décrit ci-dessous.
V. par exemple pour les juges du fond : l’ancien art. L. 442-6-I, 1° et 2°, C. com. vise de façon générale les partenaires commerciaux sans instaurer la moindre réserve concernant la nature ou la forme de leurs relations commerciales. CA Douai (2e ch. sect. 1), 13 septembre 2012 : RG n° 12/02832 ; Cerclab n° 3950 (assureur), sur appel de T. com. Lille, 15 mars 2012 : RG n° 2001/02737 ; Dnd. § S’il est exact que la qualification de partenaire commercial suppose en général une certaine continuité de la relation commerciale et que le bailleur n'est qu'un établissement de crédit qui a, de façon ponctuelle, réglé le prix d'acquisition du matériel commandé et choisi par le preneur, pour le lui louer, de sorte que cette opération unique ne génère donc aucun courant d'affaires entre les parties, cette considération est sans incidence depuis la réforme du 3 janvier 2008 (?). CA Lyon (3e ch. A), 20 mars 2014 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4769 ; Juris-Data n° 2014-007089 (contrat d'abonnement de télésurveillance et un contrat de location du matériel de télésurveillance), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 novembre 2011 : RG n° 2011f2289 ; Dnd, suite de CA Lyon (3e ch. A), 20 mars 2014 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4631.
Pour la CEPC : CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues : la CEPC estime que la condition de partenariat est remplie dès lors que le contrat s’inscrit dans la durée, 48 mois en l’espèce, et qu’il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires ; N.B. l’avis rapproche la situation des relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation - avis n° 13-10 -, ou en cas de relations de sous-traitance - avis n°14-06). § Pour la reprise de cet avis : CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655, décision invalidée par CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (irrecevabilité de l’invocation de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., devant la Cour de Versailles, admise sur une requête en omission de statuer). § V. aussi : CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité » ; le contrat s’inscrivant dans la durée, 48 mois en l’espèce, et étant destiné à développer l’activité des professionnels signataires, la notion de partenariat est présente ; avis comparant la situation aux relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation - avis n° 13-10 -, ou en cas de relations de sous-traitance - avis n° 14-06) - CEPC (avis), 10 février 2016 : avis n° 16-3 ; Cerclab n° 6539 (contrat de location et de maintenance d’un équipement de publipostage ; la CEPC s’interroge davantage sur la qualité de GIE de médecins du locataire, plus que sur la nature du contrat, avant d’appliquer le texte).
Conception large : illustrations. Pour des décisions adoptant une conception large, sans discuter spécifiquement de la condition de partenariat, mais rejetant l’existence d’un déséquilibre :
* Assurance. Pour des illustrations : CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 14 septembre 2017 : RG n° 15/19484 ; arrêt n° 2017/295 ; Cerclab n° 6988 (contrat d’assurance multirisques des professionnels de l'automobile, notamment de garantie incendie, souscrit par une Sarl du secteur ; éviction de l’art. L. 132-1 et absence de déséquilibre significatif ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Toulon, 24 septembre 2015 : RG n° 2012F00475 ; Dnd, moyen non admis par Cass. civ. 2e, 22 novembre 2018 : pourvoi n° 17-27730 ; arrêt n° 1418 ; Cerclab n° 8463 - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier ; absence de déséquilibre significatif ; « au regard du caractère général et inconditionnel de l’ancien art. L. 442-6 C. com., visant tout opérateur économique qu'il spécifie, et dont le III prévoit l'application par toute personne justifiant d'un intérêt, l’assuré est bien fondé à invoquer ce texte à l'encontre de l’assureur » ; N.B. juridiction incompétente), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd.
* Bail commercial. Pour des illustrations : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 21 avril 2017 : RG n° 16/03003 ; Cerclab n° 6820 (bail commercial), sur appel de TGI Bobigny, 8 janvier 2016 : RG n° 15/02035 ; Dnd. § V. aussi ci-dessus.
* Banque et crédit. Pour des illustrations : CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : RG n° 15/07046 ; Cerclab n° 5972 (prêt « toxique » à une commune ; examen et rejet au fond de l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 juin 2015 : RG n° 11/07236 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2018 : RG n° 16/02110 ; Cerclab n° 7620 (convention « monétique commerçant » à une Sarl de bijouterie ; absence de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 2014054722 ; Dnd
* Construction. Pour une illustration : CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2017 : RG n° 16/02612 ; Cerclab n° 6924 (contrat de construction entre un entrepreneur et société de construction vente), sur appel de TGI Thonon-les-Bains (réf.), 11 octobre 2016 : RG n° 16/00081 ; Dnd.
* Crédit-bail. Pour des illustrations : TGI Paris (réf.), 8 avril 2016 : RG n° 16/50752 ; Dnd (crédit-bail immobilier ; sol. implicite : la question du déséquilibre significatif ne relève pas des pouvoirs du juge des référés), sur appel CA Paris (pôle 1 ch. 8), 30 juin 2017 : RG n° 16/08818 ; Cerclab n° 1395 (exclusion de la loi pour des raisons liées à son application dans le temps) - CA Grenoble (ch. com.), 21 décembre 2017 : RG n° 15/02477 ; Cerclab n° 7345 (crédit-bail de véhicule pour un loueur ; action irrecevable pour incompétence), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 22 mai 2015 : RG n° 2015J59 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/00741 ; Cerclab n° 8285 (crédit-bail de tracteur agricole ; absence de déséquilibre significatif dans la clause d’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Grenoble, 9 janvier 2017 : RG n° 2015J113 ; Dnd.
* Licence de logiciel. Rappr. constatant que les parties ne discutent pas le principe même de l'application de l’ancien art. L. 442-6-I-1° C. com. à des licences de logiciels. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 4 octobre 2017 : RG n° 16/06674 ; Cerclab n° 7084 (consoles de jeu), sur appel de T. com. Paris, 11 décembre 2015 : RG n° 2009002904 ; Dnd.
* Locations financières. Pour des illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (location financière d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2013 : RG n° 11/08674 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 4607 ; Juris-Data n° 2013-012615 (maintenance et location financière de photocopieurs par une SCM d’avocats ; exclusion préalable de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 09/07013 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 30 janvier 2014 : RG n° 13/02234 ; Cerclab n° 4686 (licence d'exploitation de site internet pour un institut de beauté ; rejet de l’action fondée sur le fait que le texte ne permet pas de déclarer une clause non écrite), sur appel de T. com. Évreux, 10 janvier 2013 : Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 27 mai 2014 : RG n° 13/03353 ; Cerclab n° 4813 (fourniture de site internet pour une Selarl de pharmacie ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 septembre 2014 : RG n° 12/09906 ; Cerclab n° 4873 (location financière d'un matériel de télésurveillance), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2012 : RG n° 2011037841 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 4 février 2015 : RG n° 14/02710 ; arrêt n° 324/15 ; Cerclab n° 5036 (location financière de matériel informatique ; rejet de l’application du texte, au motif que l’action visait à déclarer la clause nulle, alors que celui-ci ne tend qu’à réparer un préjudice) - CA Douai (2e ch. sect. 2), 2 avril 2015 : RG n° 14/00794 ; Cerclab n° 5152 (contrat de licence d'exploitation de site internet ; rejet au fond faute de preuve d’un préjudice), sur appel de T. com. Arras, 25 octobre 2013 : RG n° 2011/2157 ; Dnd (réponse à la demande omise par le tribunal) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 juin 2015 : RG n° 13/03110 ; Cerclab n° 5269 ; Juris-Data n° 2015-014132 (location financière), sur appel de T. com. Evry, 19 décembre 2012 : RG n° 2011F00480 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (location financière ; ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. invoqué en appel, l’argument étant examiné et rejeté au fond), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 19 novembre 2015 : RG n° 14/07307 ; Cerclab n° 5432 (location longue durée d’un système de vidéo surveillance ; absence de déséquilibre établi en référé), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 11 septembre 2014 : RG n° 2014R00940 ; Dnd - CA Agen (1re ch. com.), 7 mars 2016 : RG n° 15/00220 ; arrêt n° 176-16 ; Cerclab n° 7572, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-17629 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 7555 (moyen non admis) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 2 juin 2016 : RG n° 14/05606 ; Cerclab n° 5642 ; Juris-Data n° 2016-012027 (licence d'exploitation de site internet pour un artisan taxi ; absence de preuve d'un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 16 septembre 2014 : RG n° 11/06234 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n° 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier ; admission d’un partenariat économique en raison de relations existant depuis huit ans ; N.B. la protection est toutefois écartée en raison de l’absence de soumission à un rapport de force pour l’imposition des clauses), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017 : RG n° 2014/03114 ; Cerclab n° 6689 (location financière d’une borne multimédia par une SNC de buraliste ; clause de résiliation non déséquilibrée, sans discussion de la condition de partenariat), sur appel de T. com. Paris, 19 septembre 2013 : RG n° J201000525 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 (location et financement d’un serveur de communication, avec un service opérateur pour la fourniture de communications téléphoniques au profit d’un commerçant spécialisé dans la brocante et les antiquités ; examen et rejet de l’existence de clauses déséquilibrées), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014000543 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 juin 2017 : RG n° 15/09755 ; Cerclab n° 6919 (site internet pour une créatrice de vêtements), sur appel de T. com. Paris, 20 mars 2015 : RG n° J201000073 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 13 juin 2017 : RG n° 16/01257 ; Cerclab n° 6918 (licence d'exploitation et financement de site internet pour une coach et formatrice en entreprise), sur appel de TI Vanves, 7 janvier 2016 : RG n° 15-000378 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/06684 ; Cerclab n° 5365 (location financière d'une imprimante, d’un traceur et d'un photocopieur par un bureau d'études en matière de bâtiment et travaux publics ; action irrecevable faute de compétence de la cour), sur appel de TGI Nanterre, 10 avril 2015 : RG n° 13/00480 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018 : RG n° 16/07754 ; Cerclab n° 7459 ; Juris-Data n° 2018-002611 (location financière de photocopieurs et de matériels informatiques par une association de sport amateur ; absence de caractère abusif de l’indemnité de résiliation ), sur appel de TGI Créteil, 14 mars 2016 : RG n° 14/04764 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/04144 ; Cerclab n° 7527 (location et maintenance de cinq photocopieurs pour une société de conseil en système et logiciels informatiques dans le secteur industriel ; absence de preuve que le prix de location est disproportionné), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2016 : RG n° 2013064208 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 avril 2018 : RG n° 16/02425 ; Cerclab n° 7524 (renégociation en cours d’exécution de deux contrats de location d’imprimantes copieurs multifonctions ; absence de déséquilibre dans le mode calcul de l’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2015 : RG n° 2013064431 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 septembre 2018 : RG n° 17/03770 ; Cerclab n° 8016 (location financière de longue durée d’une voiture par une professionnelle libérale de conseil en affaires et en gestion ; absence de déséquilibre significatif de l’indemnité de résiliation), sur appel de TGI Melun, 13 décembre 2016 : RG n° 15/03095 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/18369 ; Cerclab n° 8061 (licence d'exploitation de site internet pour une avocate ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Paris, 5 juillet 2016 : RG n° 15/13554 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 17/22322 ; arrêt n° 2018/442 ; Cerclab n° 7686 (location financière d’un défibrillateur par une Sarl ; absence de déséquilibre significatif au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. de l’indemnité de résiliation ; N.B. juridiction incompétente pour trancher cette question), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 10 juillet 2017 : RG n° 2017003706 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2018 : RG n° 17/13540 ; Cerclab n° 8086 (location financière d'un matériel téléphonique pour un architecte ; absence de preuve d’un déséquilibre), sur appel de TGI Paris, 22 mai 2017 : RG n° 13/03065 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510 ; Cerclab n° 7940 (contrat de location ayant pour objet le financement d'un serveur et d'un photocopieur par une Sarl d’audit fiscal et comptable ; absence de partenariat et aussi semble-t-il, de déséquilibre significatif, s’agissant d’une clause pénale susceptible de réduction ; absence de contestation sérieuse ; N.B. juridiction incompétente pour trancher cette question), sur appel de T. com. Lille (réf.), 22 septembre 2016 : RG n° 2016010764 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 14 avril 2021 : pourvoi n° 19-15956 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 9056 (problème non examiné) - CA Versailles (14e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/05459 ; Cerclab n° 7909 (location financière portant sur des matériels médico-chirurgicaux et dentaires pour un prothésiste ; absence de caractère sérieux de la contestation tirée du caractère abusif de l’indemnité de résiliation anticipée, qui vise à préserver l'équilibre économique du contrat de location lorsque celui-ci n'atteint pas son terme ; arrêt accordant une provision sur le montant de la clause pénale, compte tenu de la faculté pour le juge du fond d’en réduire le montant ; N.B. juridiction incompétente pour trancher cette question), sur appel de TGI Nanterre (réf.), 27 juin 2018 : RG n° 18/00462 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2019 : RG n° 17/04676 ; Cerclab n° 8286 (location financière de matériel de photocopie par une association ayant pour objet social notamment la défense des droits humain et du développement durable dans une perspective internationale ; rejet de l’existence d’un déséquilibre significatif ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de TGI Grenoble, 11 septembre 2017 : RG n° 15/02812 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 juin 2020 : RG n° 18/23208 ; Cerclab n° 8457 (contrats de location-maintenance de copieurs), sur appel de T. com. Paris, 26 septembre 2018 : RG n° 2016022352 ; Dnd.
* Locations. Pour des illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/07258 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 4678 (location de plusieurs véhicules par une société ; exclusion préalable de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de T. com. Melun, 20 février 2012 : RG n° 2011/1322 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2015 : RG n° 13/10448 ; Cerclab n° 5439 ; Juris-Data n° 2015-026479 (les dispositions légales dénomment le cocontractant « partenaire commercial », terme qui doit s'appliquer au cocontractant avec lequel le commerçant entretient des relations en lien avec son activité commerciale, ce qui est le cas en l'espèce dans le cadre de la location de matériel professionnel médical), sur appel de TGI Paris, 22 avril 2013 : RG n° 10/16484 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 95-16 ; Cerclab n° 5525 (location de copieur par une Sarl d’analyses pour les laboratoires pharmaceutiques ; clauses abusive et non abusive), sur appel de T. com. Tours, 3 avril 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2016 : RG n° 13/19134 ; Cerclab n° 5585 (location de matériel de vidéo surveillance par une Sarl gérant un salon de coiffure ; clause résolutoire ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 9 septembre 2013 : RG n° 2013000530 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2017 : RG n° 17/03135 ; Cerclab n° 7149 (location d’équipements de chantier), sur appel de T. com. Lyon, 25 avril 2017 : RG n° 2016j02007 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24928 ; Cerclab n° 7298 ; Juris-Data n° 2017-026747 (location de matériel informatique et de photocopies pour une entreprise de négoce de vin), sur appel de T. com. Paris, 24 novembre 2015 : RG n° 2015006533 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mai 2018 : RG n° 16/14528 ; Cerclab n° 7582 (location de divers matériels informatiques ; absence de déséquilibre des clauses de préavis et d’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2016 : RG n° 14058288 ; Dnd.
* Prestataires. Pour des illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 3 décembre 2018 : RG n° 17/09349 ; Cerclab n° 8022 (contrat de tenue du registre des titres financiers émis par une société ; absence de déséquilibre significatif de la clause de rémunération), sur appel de T. com. Paris, 3 avril 2017 : RG n° 2014018935 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12889 ; Cerclab n° 8031 (création de site internet ; absence de déséquilibre), sur appel de T. com. Paris, 26 mai 2017 : RG n° 2017013262 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 17 décembre 2019 : RG n° 18/01039 ; Cerclab n° 8273 (prestation d'expertise-comptable fournie à une société commerciale ; l’ancien art. L. 442-6 [442-1] C. com. écarté en raison de l’objet de la demande, la nullité de la clause et non l’indemnisation d’un préjudice), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2017 : RG n° 15/00621 ; Dnd.
* Transaction. Applicabilité de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. à un protocole transactionnel entre un constructeur automobile et une société chargée de la maintenance et de l’entretien d’une ligne de production. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 19/03271 ; Cerclab n° 8044, sur appel de T. com. Lyon, 5 février 2019 : RG n° 2017J02070 ; Dnd.
* Ventes. Pour des illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 janvier 2019 : RG n° 16/18596 ; Cerclab n° 8095 ; Juris-Data n° 2019-000765 (fourniture de gaz GPL à une association gérant un foyer d’aide sociale ; action sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-6-2°, b) C. com.), sur appel de TGI Rennes, 19 janvier 2016 : RG n° 12/05699 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 17/03781 ; arrêt n° 19/4796 ; Cerclab n° 8290 (vente de matériels médicaux à un médecin ; arrêt déboutant le médecin de sa demande, mais en raison de la compétence exclusive de la cour de Paris), sur appel de TGI Pau (1re ch. civ.), 29 septembre 2017 : RG n°16/01147 ; Dnd.
* Autres illustrations. Pour des illustrations : T. com. Paris (16e ch.), 11 février 2014 : RG n° 2012079077 ; Cerclab n° 4974 (admission d’un déséquilibre significatif, au détriment d’un mandataire-gérant de fonds de commerce).
V. aussi : CA Angers (ch. A civ.), 2 décembre 2014 : RG n° 14/00254 ; Cerclab n° 4981 (contestation d’un avocat collaborateur quant au montant des rétrocessions ; incompétence fondée sur la compétence exclusive de la Cour de Paris, sans discussion du point de savoir si la profession libérale d'avocat est une « entreprise » et si l'avocat est un « producteur » au sens de prestataire de services), sur appel de Cons. nation. ordr. avoc. Angers, 27 décembre 2013 : Dnd.
D. ACTION DES TIERS
Présentation. La soumission ou la tentative de soumission d’obligations créant un déséquilibre significatif peut causer un préjudice, non seulement au cocontractant, mais également à des tiers. Quelques décisions, dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. ont admis que ces derniers pouvaient invoquer le texte, solution qui se comprend si la faute du responsable est analysée comme une faute délictuelle.
Assureur tiers-payeur. Le partenariat commercial visé à l’ancien art. L. 442-6-I, 1° et 2° C. com. s’entendant d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer à la situation de l’espèce, dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre la société et l’assureur, lequel intervient comme tiers payeur, au titre d’un contrat d’assurance souscrit par le client du réparateur. Cass. com., 31 janvier 2018 : pourvoi n° 16-24063 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 7416, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 juin 2016 : RG n° 14/03922 ; Cerclab n° 5691.
Caution. Doit être considéré comme un partenaire commercial au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-a) et b), C. com. le dirigeant de sociétés concessionnaires d’un constructeur automobile qui a fourni, en cette qualité, des garanties qui ont permis le développement desdites sociétés. CA Versailles (13e ch.), 12 octobre 2006 : RG n° 05/01997 ; Dnd (cautionnements ; rejet de l’argument du constructeur selon lequel le dirigeant ne pourrait bénéficier du texte parce qu’il ne serait qu’une personne physique n’ayant pas la qualité de contractant), sur appel de T. com. Versailles, 9 février 2005 : RG n° 3875F/04 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 31 mai 2018 : RG n° 16/17448 ; Cerclab n° 7588 (le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. écarté pour des raisons d’application dans le temps ; action du gérant caution admise sur le fondement de l’abus de dépendance économique), sur appel de TGI Paris, 23 juin 2016 : RG n° 14/13230 ; Dnd.
Cessionnaire. Pour l’invocation du texte par le cessionnaire d’un fonds de commerce pour contester la clause d’indemnité de résiliation d’un contrat de vidéo-surveillance. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2016 : RG n° 13/19134 ; Cerclab n° 5585 (argument rejeté au fond), sur appel de T. com. Paris, 9 septembre 2013 : RG n° 2013000530 ; Dnd.
Comp. plutôt en sens inverse : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (décision estimant que le cessionnaire ne peut prétendre que la clause lui a été imposée alors qu’elle figure dans un avenant qui avait été conclu par le cédant ; clause au surplus non déséquilibrée), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné).
Dirigeant. Est irrecevable, pour défaut d'intérêt, l’action en responsabilité du dirigeant qui, n’étant intervenu à la signature de la convention qu'en qualité de représentant de la société, et non à titre personnel, ne saurait davantage invoquer les investissements qu'il a réalisés dans la société, ce préjudice n'étant rien d'autre que le préjudice d'actionnaire il n’est pas démontré qu'il lui serait propre et distinct de celui de la société. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 mai 2016 : RG n° 14/04905 ; Cerclab n° 5619 (convention de partenariat entre une société et un opérateur du câble et d’internet), sur appel de T. com. Paris, 25 février 2014 : RG n° 2013026465 ; Dnd.
Filiales. Les dispositions de l’anc. art. L. 442-6- III C. com. ne subordonnent pas l'intérêt à agir à la qualité de partie au contrat, mais permettent l'introduction d'une action sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence prohibées par ce même article par « toute personne justifiant d'un intérêt » ; ont un intérêt à agir les filiales d’une société holding de travail temporaire contre les clauses du contrat de référencement liant la holding à un groupe de BTP. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 7 septembre 2022 : RG n° 19/20380 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 9776 (contrat réglementant notamment le contenu des conditions générales), sur appel de T. com. Paris, 19 septembre 2019 : RG n° 2016068842 ; Dnd.
Tiers. Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 février 2020 : RG n° 17/12775 ; Cerclab n° 8368 (contrat de redistribution entre une société et une des grandes enseignes de supermarché pour l’exportation de produits au Japon ; anc. art. L. 442-6-I, 2° et 4° C. com.), sur appel de T. com. Lille, 16 mai 2017 : RG n° 2016002022 ; Dnd.
Rappr. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. sanctionnant les ruptures brutales : une société étrangère important des produits par le biais d’une société distributrice française, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale de la relation commerciale entre le fabricant et le distributeur exportateur dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Cass. com., 6 septembre 2011 : pourvoi n° 10-11975 ; Cerclab n° 3297, rejetant le pourvoi contre CA Douai (2e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 08/04397 ; arrêt n° 48/10 ; Cerclab n° 3627 (« la rupture brutale des relations par le fabricant constitue une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat pour la société étrangère qui assurait la revente des produits et n'a pas disposé du temps utile à son obligatoire reconversion), sur appel de T. com. Roubaix-Tourcoing, 12 mars 2008 : RG n° 00/02609 ; Dnd.
Comp. dans le cadre de l'abus de dépendance économique et de la rupture brutale des relations commerciales, prévues aux anciens art. L. 442-6-I-2°-b) et L. 442-6-I-5° du code de commerce, susceptibles de caractériser également une faute relevant du nouvel art. 1240 du Code civil (ancien art. 1382) : l'intervention volontaire, tant en première instance qu'en appel, n'est recevable que lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si l’intervenant justifie avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale ; sont irrecevables, faute de lien suffisant, les demandes en réparation d'une perte de chance de percevoir à l'avenir une rémunération en qualité de dirigeant salarié des sociétés victimes de ces agissements et de percevoir une meilleure retraite à ce titre, qui serait imputable à la survenance de la liquidation judiciaire de ces sociétés, ainsi que la demande de réparation pour la perte de chance de ne pas être poursuivis en qualité de cautions des sociétés placées en liquidation judiciaire. CA Nîmes (2e ch. com. B), 8 mars 2012 : RG n° 11/00692 ; Cerclab n° 3765, sur appel de T. com. Avignon, 7 janvier 2011 : Dnd.
En sens contraire : la notion de déséquilibre significatif est relative aux droits et obligations des parties et un fournisseur concurrent n’est pas partie aux relations entre le distributeur demandeur et le fournisseur. T. com. Nanterre (6e ch.), 15 juin 2010 : RG n° 2009F00752 ; Cerclab n° 4302 ; Lexbase (jugement semblant considérer que l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. n’a pas pour fonction de comparer les tarifs pratiqués avec plusieurs contractants, différence traitement autorisée par la LME, et estimant en tout état de cause le déséquilibre non établi), confirmé par CA Versailles (12e ch.), 27 octobre 2011 : Contr. conc. consom. 2012/2, comm. n° 42, obs. N. Mathey. § Jugé qu’un cafetier qui a conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec un brasseur et qui a la qualité de promettant à l’égard de l’entrepositaire de boissons bénéficiaire de la stipulation pour autrui, ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de cet entrepositaire sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6 C. com., faute de lien contractuel avec celui-ci. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/06291 ; Cerclab n° 4312 (N.B. les actions fondées sur l’art. L. 442-6 C. com. sont en général analysées comme des actions délictuelles, V. Cerclab n° 6165), sur appel de T. com. Montpellier, 27 juillet 2011 : RG n° 2010/010418 ; Dnd. § V. aussi, dans le cadre des textes antérieurs exigeant la preuve d’une dépendance économique de la victime à l’encontre du responsable : en l’absence de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, même accepté, le sous-traitant ne peut se prévaloir des art. L. 420-2 et ancien art. L. 442-6 C. com. en invoquant un état de dépendance économique à l'égard du maître de l’ouvrage dont il n’est ni le fournisseur, ni le partenaire économique. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 15 janvier 2004 : RG n° 02/01923 ; arrêt n° 26 ; Dnd ; Juris-Data n° 2004-235274 (sous-traitant contestant l’absence d’indemnité en fin de contrat).
E. COMPÉTENCE OU ASSISTANCE DE LA VICTIME
En droit de la consommation, la compétence réelle du consommateur ou le fait qu’il soit assisté par quelqu’un de compétent, n’est pas de nature à écarter la protection (Cerclab n° 6011).
Comp. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6, prenant en compte l’expérience d’un concessionnaire et le fait qu’il était assisté d’un professionnel du chiffre pour écarter l’existence d’un prétendu déséquilibre lors de l’évaluation de la clause d’objectifs. CA Bordeaux, 23 septembre 2013 : Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 17 mars 2015 : pourvoi n° 14-10595 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 5100.