6326 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Fioul domestique
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6326 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
FIOUL DOMESTIQUE (FOURNITURE)
Régime juridique de la livraison. Dès lors que le contrat de vente de fioul domestique inclut une livraison à domicile, mais sans facturation de la prestation de transport, il ne relève pas du contrat type pour le transport public routier en citerne, institué par le décret n° 2000-527 du 14 juin 2000 pour régler les relations entre le donneur d'ordre et un transporteur public. CA Rennes (2e ch.), 5 juin 2015 : RG n° 12/02953 ; arrêt n° 310 ; Cerclab n° 5274, sur appel de TGI Rennes, 28 février 2012 : Dnd.
Si les règles applicables à la livraison à domicile de fioul domestique par le vendeur résultent des conditions générales de vente rappelées au dos des factures, le vendeur peut aussi à bon droit opposer les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2004, fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers et notamment le fioul domestique ; cet arrêté stipule [notamment] à son art. 27 qu’« il appartient à l'utilisateur de l'installation d'entretenir celle-ci de manière à éviter tout épandage de produit », tandis qu'il est précisé à l'article 26 qu’« il appartient à l'utilisateur de l'installation de vérifier la quantité admissible préalablement à toute commande » et « dans le cas où le livreur est autorisé à accéder au stockage, il doit s'assurer avant de commencer l'opération de livraison que les réservoirs ont suffisamment de volume disponible pour recevoir la quantité commandée par l'utilisateur » ; il résulte de ces éléments que l'obligation de résultat du vendeur consiste à livrer la quantité et la qualité de fioul domestique qui a été commandée, en vérifiant que cette quantité correspond au volume disponible de la cuve, pour éviter tout débordement et que, si le livreur est responsable du bon déroulement des opérations de livraison, il ne saurait être considéré comme intervenant sur l'installation, ni tenu pour responsable de la conformité de cette installation et notamment de la cuve dont la conformité et le bon entretien doivent être exigés de l'installateur ou de la société chargée de l'entretien de l'installation. CA Rennes (2e ch.), 5 juin 2015 : RG n° 12/02953 ; arrêt n° 310 ; Cerclab n° 5274, sur appel de TGI Rennes, 28 février 2012 : Dnd.
Responsabilité en cas de dommage lors de la livraison. Le vendeur n’est pas responsable du l’effondrement de la cuve, dès lors qu’il n’a pas commis de faute et que son livreur n’a pas déversé une quantité excessive de fioul, le sinistre ayant été causé par une non-conformité de la cuve qui était dépourvue d’ancrage et de bassin de rétention. CA Rennes (2e ch.), 5 juin 2015 : RG n° 12/02953 ; arrêt n° 310 ; Cerclab n° 5274, sur appel de TGI Rennes, 28 février 2012 : Dnd.