6348 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Dommage-ouvrage
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6348 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE DE DOMMAGES - DOMMAGE-OUVRAGE
Recommandation. Recommandation n° 90-02, du 10 novembre 1989, sur l’assurance » dommages-ouvrages » : Boccrf 28 août 1990 ; Cerclab n° 2183.
Exclusions de garantie. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de créer des exclusions de garantie en dehors de celles figurant dans les clauses types prévues par l'art. L. 310-7 C. assur., notamment les clauses qui excluent : - la garantie des sinistres dus « à l'absence de travaux qui, prévus ou non, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné des dommages ». - la garantie des sinistres en cas « d'économie abusive imposée au constructeur dans le choix des matériaux ». - la garantie des sinistres en cas de « non-prise en compte des réserves techniques ». Recomm. n° 90-02/2° : Cerclab n° 2183 (considérant n° 5 : les exclusions prévues dans l'annexe de l'art. A. 243-1 C. assur. auquel renvoie l'art. L. 310-7 C. assur. étant limitatives, toute clause d'exclusion ne figurant pas dans cette annexe doit être prohibée).
Indemnité due par l’assureur : clauses excluant une réparation intégrale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l'indemnité de telle sorte qu'elle ne couvre pas intégralement le coût des réparations. Recomm. n° 90-02/1° : Cerclab n° 2183 (considérant n° 3 : clauses abusives comme contraires au principe de la réparation intégrale posé par le législateur).
Indemnité due par l’assureur : clauses de franchise. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de créer une « franchise » laissant à la charge de l'assuré, en cas de sinistre, une partie du montant du coût des réparations. Recomm. n° 90-02/3° : Cerclab n° 2183 (considérants n° 7 et 8 : l'assurance « dommages » étant obligatoire, de telles franchises ne sont pas autorisées par la loi et elles sont d’autant plus dangereuses qu'il s'agit de franchises par sinistre, alors que les petits sinistres sont les plus fréquents).
Direction du procès par l’assureur et association de l’assuré. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure l'assuré du procès que l'assureur peut engager à l'encontre des responsables du dommage. Recomm. n° 90-02/4° : Cerclab n° 2183 (considérant n° 10 : l'assuré a un intérêt légitime à être présent s'il le souhaite au procès engagé par son assureur, pour pouvoir défendre ses intérêts propres, dès lors que l’assureur peut prendre, lors de cette procédure, des positions, notamment au cours de l'expertise, susceptibles de gêner le maître de l'ouvrage lorsque ce dernier voudra obtenir le paiement des dommages non couverts par son assurance « dommages »).
Prescription. Caractère abusif découlant de clause permettant à l’assureur d’invoquer une clause d’exclusion de garantie plus de deux ans après la réalisation du sinistre. CA Bordeaux (5e ch.), 23 septembre 2004 : RG n° 03/02361 ; Cerclab n° 1038 ; Juris-Data n° 274658 (assurance automobile : clause exigeant une effraction ; nécessité de rechercher un équilibre dans le délai reconnu à l’assureur pour prouver l’absence d’effraction), confirmant TI Bordeaux, 14 février 2003 : RG n° 02-001382 ; Cerclab n° 1005.