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6351 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Risques professionnels

Nature : Synthèse
Titre : 6351 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Risques professionnels
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6351 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE DE DOMMAGES - RISQUES PROFESSIONNELS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. L’assurance contre les risques professionnels est normalement un contrat en rapport direct avec l’activité de l’assuré qui, à ce titre, échappe à la protection contre les clauses abusives (Cerclab n° 5950). Néanmoins, certaines décisions en décident autrement (par une interprétation différente du rapport direct, par l’utilisation d’un autre critère ou parce que les parties ont porté le débat sur ce point sans que l’assureur ne s’y oppose), ce qui les conduit à examiner l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. à ces contrats. En tout état de cause, les arguments ou raisonnements utilisés, ainsi que les solutions adoptées, peuvent servir de source d’inspiration dans le cadre des litiges opposant un consommateur à un assureur.

Délimitation du risque garanti : vol. La clause d’un contrat d’assurance de locaux professionnels garantissant contre la disparition, la détérioration ou la destruction du matériel et des marchandises qui y sont entreposés, en cas de vol ou d’acte de vandalisme commis à la suite d’une effraction ou une escalade des locaux, du vol avec violences ou menace de violences corporelles des clés de l'assuré, ou au cours de l'incendie de tout ou partie du bâtiment, constitue une délimitation du risque garanti, et non une exclusion de risque. Elle ne peut être sanctionnée au titre d'une clause abusive, dès lors que l'assuré a souscrit un contrat à risques déterminés, et non un contrat « tout risques », en contrepartie de primes calculées en fonction des risques garantis. CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 9 novembre 2010 : RG n° 09/03801 ; Cerclab n° 2936 (arrêt semblant implicitement considérer que la garantie n’est pas illusoire puisqu’elle s’applique dans un certain nombre d'hypothèses de vols couramment perpétrés ; garantie inapplicable à un vol commis sans effraction, ni vol de clés), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 19 mai 2009 : RG n° 08/02971 ; Cerclab n° 3807 (caractère abusif non examiné ; refus de faire jouer la garantie vol, en l’absence des conditions contractuelles d’effraction ou de vol de clés, puisque les clés ont été remises par la société sous-locataire à un de ses employés auteur du vol).

Exclusion de garantie : absence de dispositif agréé de sécurité en état de marche. N’est pas abusive la clause d’exclusion de garantie d’un contrat d’assurance multirisque exploitation et d’un contrat relatif aux accidents d'élevage et à la mortalité des animaux qui met à la charge de l'assuré l’obligation d'entretenir de façon régulière son système d'alarme thermostatique, qui ne crée par un déséquilibre entre les parties au contrat dès lors qu’un tel entretien est justifié compte tenu du risque garanti. CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 4 mai 2010 : RG n° 08/03820 ; Cerclab n° 2394 (clause prévoyant que « seuls les bâtiments équipés d'alarme thermostatique installée par un professionnel agrée en parfait état de fonctionnement peuvent faire l'objet du présent contrat » ; rejet de l’argument de l’assuré prétendant que l’obligation se comprend à la souscription du contrat mais qu’elle devient abusive si elle imposée pendant toute la durée du contrat ; N.B. : l’espèce concernait un éleveur souscrivant un contrat d’assurance multirisque exploitation et un contrat relatif aux accidents d'élevage et la mortalité des animaux, qui aurait sans doute pu être qualifié plus logiquement de contrat professionnel et échapper ainsi au domaine d’application de la protection contre les clauses abusives, mais cet argument semble ne pas avoir été soulevé, y compris par l’assureur), confirmant TGI Amiens, 2 juillet 2008 : RG n° 07/01202 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 4229.

Déchéance de garantie : délai de déclaration d’un sinistre. Aux termes de l’art. L. 113-11 C. assur., « sont nulles : […] 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. » § Comp. : selon l’art. L. 113-2 C. assur. (dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, en vigueur le 1er mai 1990), « l'assuré est obligé : […] 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Doit être infirmé le jugement qui a méconnu que, pour éviter les abus que dénonce l’assuré en évoquant l'existence d'une clause abusive, l'art. L. 113-11 2° C. assur déclare nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit de l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé, demande indemnitaire qu’en l’espèce l’assureur n’a pas formulée. CA Nancy (1re ch. civ.), 31 août 2010 : RG n° 07/00590 ; Cerclab n° 2453 (assurance du risque de mortalité du bétail ; clause imposant à l'assuré, sous peine de déchéance, d’informer l'assureur, dès qu'il en a connaissance, et au plus tard dans les 24 heures, de tout sinistre susceptible d'engager sa garantie ; N.B. l’éleveur assuré prétendait que cette clause était abusive et impossible à appliquer pour un élevage de plus de 700 bêtes, lors d’une épidémie provoquant plusieurs décès par jour), infirmant TGI Verdun, 25 janvier 2007 : RG n° 03/00606 ; Dnd.

Preuve des conditions de la garantie : expertises. Un officier, pilote de ligne, était titulaire d’une assurance-groupe contre le risque de perte de licence complète et définitive imputable au service aérien constituée d’un contrat d’adhésion obligatoire souscrit par l’employeur pour l’ensemble du personnel, garantissant le risque lié à la décision d’inaptitude physique définitive à la fonction de pilote de ligne et un contrat d’assurance collectif, souscrit au bénéfice de ses adhérents, par l’association de prévoyance du personnel navigant ; victime, dans le cadre d’un stage de formation, d’un accident ayant provoqué une incapacité permanente partielle de 10 %, le pilote a été déclaré définitivement inapte à l’exercice de la profession de navigant par le CMAC (Conseil médical de l’aéronautique civile) et a perdu de manière définitive sa licence de pilote. Selon l’arrêt : doit être confirmé le jugement qui a estimé que l’obligation de se soumettre à une visite médicale de contrôle ne pouvait concerner la garantie « perte de licence définitive », sauf à priver de toute portée l’acceptation expresse et inconditionnelle, par l’assureur, de la décision du CMAC, seule autorité compétente pour caractériser l’inaptitude définitive aux fonctions de navigant. CA Pau (1re ch.), 10 mai 2017 : RG n° 15/02238 ; arrêt n° 17/1915 ; Cerclab n° 6838 (N.B. 1. Le fondement de la solution est incertain ; 2. l’arrêt rejette la distinction entre les deux contrats, obligatoire et complémentaire), sur appel de TGI Bayonne, 15 juin 2015 : Dnd.