5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5951 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Expertise et évaluation de biens
- 6351 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Risques professionnels
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5950 (12 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
CONTRATS RELATIFS A LA PROTECTION DE L’ENTREPRISE : ASSURANCE
Présentation. Tous les professionnels (tous les particuliers aussi…) souscrivent des contrats d’assurance, dont l’objet peut être varié (dommage, responsabilité civile, prévoyance, etc.). La souscription de certains contrats est d’ailleurs parfois obligatoire (ex. : assurances de responsabilité). Par ailleurs, le professionnel peut aussi souscrire des assurances de groupe au profit de ses salariés.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, les contrats d’assurance de dommage ou de responsabilité sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire. Pour les assurances de groupe, le contrat lui-même est conclu entre deux professionnels, mais il semble probable qu’il soit rattaché à l’activité. En tout état de cause, l’adhésion par les salariés à une assurance de prévoyance s’inscrit dans une stipulation de contrat pour autrui qui crée un contrat entre un assureur et un consommateur (sauf à analyser le lien entre le contrat et la profession pour ce salarié, sachant qu’en tout état de cause, la forte réglementation en la matière risque de rendre inutile voire inapplicable la protection contre les clauses abusives).
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). Il semble que cette disposition ne soit pas applicable en matière d’assurance, le régime des contrats conclus après un démarchage étant fixé par l’art. L. 112-9 C. assur. (v. aussi pour l’art. L. 112-2-1 C. assur. pour les contrats conclus à distance expressément réservés à la personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères les plus restrictifs : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci. S’agissant du critère du rapport direct ou de celui des besoins de l’activité, la solution est plus incertaine. Si les contrats d’assurance ont un objectif commun de protection des intérêts de l’entreprise, leur lien avec l’activité peut être plus ou moins étroit selon la nature du risque assuré. Les décisions recensées retiennent pourtant très majoritairement l’existence d’un lien direct avec l’activité. Il convient de souligner que, dans cette mise en œuvre, les décisions calquent souvent l’appréciation du caractère professionnel de l’assurance sur celle du contrat ou du matériel garanti. Enfin, il faut également constater que, même lorsque l’applicabilité de la protection est admise (souvent sans discussion), le caractère abusif est en revanche écarté (solution au demeurant inévitable lorsque la clause porte sur la délimitation de l’objet principal de la prestation de l’assureur : risque couvert, montant des indemnités).
A. ASSURANCE DES RISQUES PROFESSIONNELS
Assurance des risques professionnels. Une société de location de bateaux de plaisance ayant souscrit un contrat d’assurance en vue de garantir, sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire la cour d’appel n’avait pas à rechercher si une clause de de contrat conclu était abusive, dès lors que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s’applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant. Cass. civ. 1re, 23 février 1999 : pourvoi n° 96-21744 ; arrêt n° 370 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 2052 (clauses abusives), rejetant le pourvoi contre CA Paris (7e ch.), 11 septembre 1996 : RG n° 94/19285 ; Cerclab n° 1274, confirmant T. com. Paris (7e ch.), 21 juin 1994 : RG n° 92/085763 ; Cerclab n° 283 (jugement et arrêt examinant le caractère abusif, mais le rejetant). § Les dispositions de l’anc. art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom., qui s'appliquent exclusivement au consommateur et au non-professionnel, sont inapplicables aux contrats d'assurance conclus par des sociétés commerciales. Cass. civ. 2e, 22 novembre 2018 : pourvoi n° 17-27730 ; arrêt n° 1418 ; Cerclab n° 8463 (clauses abusives ; assurance multirisques professionnels pourune société exploitant un fonds de commerce d'achat-vente-location de véhicules et bateaux neufs et d'occasion), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 14 septembre 2017 : RG n° 15/19484 ; arrêt n° 2017/295 ; Cerclab n° 6988 (résumé ci-dessous).
V. aussi, pour un arrêt semblant appliquer immédiatement la définition de l’ordonnance du 14 mars 2016 : Cass. crim., 13 juin 2017 : pourvoi n° 16-80724 ; arrêt n° 1291 ; Cerclab n° 6903 (assurance d’un transporteur par hélicoptère souscrite en 2005 ; le contrat entrant dans le cadre de leur activité commerciale, la société et son gérant n’avaient pas les qualités respectives de consommateur et de non-professionnel au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses des contrats et aux clauses abusives), rejetant le pourvoi contre CA Bordeaux (ch. correct.), 11 décembre 2015 : Dnd, sur renvoi de Cass. crim., 25 septembre 2012 : pourvoi n° 11-85138 ; Dnd.
Pour l’exclusion de la protection dans le cadre de l’article liminaire : CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/03425 ; Cerclab n° 10531 (clauses abusives ; assurance perte d’exploitation Axa pour un fonds de commerce de restauration, traiteur, épicerie fine ; contrat conclu par un professionnel dans le cadre de son activité), infirmant T. com. Montpellier, 10 mai 2021 : RG n° 2020/008391 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 22/00687 ; Cerclab n° 10547 (idem pour un fonds de commerce de débit de boissons et fabrication de bière), infirmant T. com. Montpellier, 24 janvier 2022 : RG n° 2021/009177 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/03422 ; Cerclab n° 10530 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 10 mai 2021 : RG n° 2020/007911 ; Dnd.
Dans le même sens sous l’empire du droit antérieur, pour les juges du fond, admettant l’exclusion de la protection. CA Montpellier (5e ch. civ.), 7 septembre 2021 : RG n° 18/02983 ; Cerclab n° 9123 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; assurance souscrite par un professionnel de la location de voiture sans chauffeur ; N.B. protection accordée en revanche aux locataires), sur appel de TI Carcassonne, 9 avril 2018 : RG n° 11-15-000404 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/01128 ; arrêt n° 48/21 ; Cerclab n° 8859 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; achat en 2013 d’un immeuble par une SCI, ayant pour objet principal l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autres moyens d'immeubles ou de biens immobiliers ; solution étendue au contrat d’assurance), sur appel de TGI Tours, 21 mars 2019 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 2 décembre 2020 : RG n° 18/00817 ; arrêt n° 450-2020 ; Cerclab n° 8692 (clauses abusives ; assurance de biens professionnels notamment contre les événements naturels ; contrat souscrit pour couvrir les dommages nés de l'exercice de l’activité professionnelle d'agricultrice), sur appel de TGI Agen, 23 janvier 2018 : RG n° 16/00702 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/00195 ; Cerclab n° 7795 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; assurance pour les dommages nés de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée de pose de menuiseries), sur appel de TGI Tours, 6 décembre 2016 : Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 14 septembre 2017 : RG n° 15/19484 ; arrêt n° 2017/295 ; Cerclab n° 6988 (clauses abusives ; conclusion en qualité de professionnel et en lien avec l’activité professionnelle ; contrat d’assurance multirisques des professionnels de l'automobile, notamment de garantie incendie, souscrit par une Sarl du secteur ; rejet au fond de l’existence d’un déséquilibre significatif sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de T. com. Toulon, 24 septembre 2015 : RG n° 2012F00475 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 22 novembre 2018 : pourvoi n° 17-27730 ; arrêt n° 1418 ; Cerclab n° 8463 (résumé ci-dessus) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 15/03868 ; Cerclab n° 6826 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle ; assurance incendie pour une GFA et une SCEA dans le secteur viticole), confirmant TGI Bordeaux (6e ch.), 27 mai 2015 : RG n° 14/00266 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 23 mars 2016 : RG n° 15/00256 ; Cerclab n° 5544 (démarchage ; rapport direct ; expertise de sinistre souscrite par un menuisier ; contrat se rattachant à un « contrat multirisque professionnelle » d'assurance qui précise que le risque professionnel couvert est lié directement à l'activité de menuiserie de l'appelant), sur appel de TGI Aurillac, 1er décembre 2014 : RG n° 13/00557 ; Dnd et TGI Aurillac, 11 décembre 2014 : RG n° 14/00823 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 8 mars 2016 : RG n° 14/00465 ; Cerclab n° 5538 (clauses abusives ; contrat souscrit par un professionnel ; assurance protection juridique liée à l’assurance d’un véhicule), sur appel de TGI Grenoble,16 décembre 2013 : RG n° 12/03239 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 5 juin 2008 : RG n° 07/01610 ; arrêt n° 2008/236 ; Cerclab n° 1662 ; Juris-Data n° 2008-003934 (clauses abusives ; assurance multirisque entreprise souscrite par une SCI pour un immeuble donné en location), confirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 16 janvier 2007 : RG n° 05/08553 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 2753 - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/05377 ; Cerclab n° 7123 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; assurance de groupe lors du financement de l'acquisition de trois biens immobiliers par un emprunteur ayant une activité indépendante de loueurs de biens), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00050 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire, pour les juges du fond, admettant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) : CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704 (clauses abusives ; rapport direct et identité de spécialité ; un GAEC exerçant une activité de polyculture avec élevage traditionnel n’est pas un professionnel en matière d'assurance et ne saurait se voir opposer un lien direct entre son activité agricole et la passation d'un contrat multirisque d'assurance), sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 4 mai 2010 : RG n° 08/03820 ; Cerclab n° 2394 (clauses abusives ; assurance souscrite par un éleveur de poulet pour couvrir la mortalité subordonnée au bon fonctionnement d’une alarme ; domaine non discuté, clause jugée non abusive), confirmant TGI Amiens, 2 juillet 2008 : RG n° 07/01202 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 4229 (domaine non discuté ; clause non abusive) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 9 novembre 2010 : RG n° 09/03801 ; Cerclab n° 2936 (clauses abusives ; assurance contre le vol et le vandalisme à l’encontre de marchandises situées dans un local professionnel d’une société ; domaine non discuté, clause jugée non abusive), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 19 mai 2009 : RG n° 08/02971 ; Cerclab n° 3807 (caractère abusif non examiné) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 08/07508 ; Cerclab n° 4424 ; Juris-Data n° 2013-006575 (assurance multirisque automobile des véhicules d’une société ; clause non abusive, le domaine n’ayant pas été discuté), sur appel de T. com. Paris, 12 mars 2008 : RG n° 2006/047162 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 19 septembre 2013 : RG n° 11/09313 ; Cerclab n° 7383 (clauses abusives ; contrat d’assurance « multirisques immeuble » pour des locaux dont la société assurée était propriétaire, et qu’elle louait à usage professionnel ; assuré prétendant que la clause prévoyant un paiement différé des indemnités, en fonction de la reconstruction, était abusive ; clause jugée non abusive, parce que le différé ne portait pas sur la totalité des sommes), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 18 octobre 2011 : RG n° 10/07525 ; Dnd, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 2e, 2 juillet 2015 : pourvoi n° 13-27407 ; arrêt n° 1126 ; Cerclab n° 5216 (non admission du moyen incluant la contestation du caractère abusif, ce qui est peut être compris soit comme l’absence de pertinence de ce moyen alors que le contrat était professionnnel, soit comme l’approbation de l’absence de caractère abusif).
V. aussi dans le cadre de l’ancien art. L. 133-2 C. consom. CA Dijon (1re ch. civ.), 9 juin 2015 : RG n° 13/01829 ; Cerclab n° 5239 ; Juris-Data n° 2015-013858 (domaine d’application non discuté ; SCI souscrivant une police d'assurance pour le hangar constituant le siège social de la société ; application du texte, mais clause jugée claire et compréhensible, limitant la garantie à une assurance responsabilité), sur appel de TGI Dijon, 10 septembre 2013 : RG n° 12/02368 ; Dnd.
Pour le cas de l’assurance des centres de transfusion : le contrat intervenu entre une compagnie d’asssurance et une association en charge d’un centre de transfusion (avant la création de l’EFS), qui n'est pas un non-professionnel ou un consommateur, ne relève pas du Code de la consommation. CA Pau (1re ch.), 16 septembre 2002 : Dnd (clause de limitation dans le temps de la garantie jugée dépourvue de cause et illicite, à la suite de l’invalidation par le Conseil d’état de la disposition de l’arrêté interministériel du 27 juin 1980 lui servant de fondement), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 21 octobre 2004 : pourvoi n° 02-20694 ; arrêt n° 1652 ; Bull. civ. II, n° 465 ; Cerclab n° 1977 (moyen manquant en fait, en ce qu’il invoquait le caractère non abusif de la clause). § En sens contraire : CA Toulouse (1re sect. 1), 12 novembre 2002 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 17 février 2005 : pourvoi n° 03-11170 ; arrêt n° 278 ; Cerclab n° 1971 (arrêt curieux estimant que « manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives », alors que la cour d’appel avait estimé que la protection était applicable mais que le caractère abusif ne pouvait être discuté s’agissant d’une clause figurant dans un arrêté ; N.B. ce qui manquait en fait était donc l’élimination de la clause en raison de son caractère abusif).
Assurance d’un véhicule professionnel. V. dans le sens de l’exclusion de la protection : CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mars 2023 : RG n° 21/04613 ; Cerclab n° 10117 (clauses abusives ; rapport direct et article liminaire ; contrat d’assurance automobile souscrit par une entreprise, indiscutablement en qualité de professionnel compte tenu de la mention « Affaires », peu important par ailleurs qu'il ait été également prévu un usage « Promenade » ; clause d’exclusion pour usage de stupéfiant suffisamment claire et précise), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 mai 2021 : RG n° 19/02590 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 février 2012 : RG n° 09/07365 ; Cerclab n° 3640 (clauses abusives ; exclusion des sociétés commerciales ; assurance d’un véhicule loué), sur appel de TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.) du 21 octobre 2009 : RG n° 2007/00810 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/06879 ; Cerclab n° 2657 (clauses abusives ; assurance contre le vol d’un véhicule de location ; domaine non discuté, clause jugée non abusive), sur appel de TGI Béthune, 19 septembre 2006 : RG n° 05/03847 ; Dnd.
En sens contraire : CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 19/00013 ; arrêt n° 20/203 ; Cerclab n° 8445 (examen et rejet du caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance, souscrit par une Sarl de réparation et d’entretien, pour un véhicule de courtoisie pris en location financière), sur appel de TGI Lille, 12 novembre 2018 : RG n° 17/09184 ; Dnd.
Assurance d’un immeuble. V. dans le sens de l’exclusion de la protection : CA Orléans (ch. civ.), 16 mars 2021, : RG n° 19/01128 ; arrêt n° 48/21 ; Cerclab n° 8859 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; achat en 2013 d’un immeuble par une SCI, ayant pour objet principal l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autres moyens d'immeubles ou de biens immobiliers ; solution étendue au contrat d’assurance), sur appel de TGI Tours, 21 mars 2019 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 2 décembre 2020 : RG n° 18/00817 ; arrêt n° 450-2020 ; Cerclab n° 8692 (clauses abusives ; assurance de biens professionnels notamment contre les événements naturels ; contrat souscrit pour couvrir les dommages nés de l'exercice de l’activité professionnelle d'agricultrice), sur appel de TGI Agen, 23 janvier 2018 : RG n° 16/00702 ; Dnd.
V. dans le sens de l’admission de la protection : CA Bourges (ch. civ.), 28 septembre 2017 : RG n° 16/01233 ; Cerclab n° 7068 (clauses abusives ; assurance d’un bien immobilier d’une SCI loué à des fins commerciales, l’arrêt se contentant d’affirmer qu’il n’était pas discuté que la société n’était pas un professionnel de l’immobilier), sur appel de TGI Châteauroux, 26 juillet 2016 et 2 août 2016 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 18/01649 ; Cerclab n° 7843 (assurance de l’immeuble d’une SCI ; clause non abusive), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-17052 ; Dnd, cassant CA Toulouse (1re ch. civ. 1), 7 juillet 2014 : RG n° 13/02311 ; Dnd, sur appel de TGI Montauban,19 mars 2013 : RG n° 12/00142 ; Dnd.
Assurance protection juridique. Exclusion de la protection pour un contrat d’assurance protection juridique conclu par une agence immobilière pour les litiges avec ses clients. CA Grenoble (ch. com.), 9 juin 2004 : RG n° 03/02387 ; arrêt n° 386 ; Cerclab n° 3126 ; Juris-Data n° 2004-252069 (clauses abusives ; Sarl), sur appel de T. com. Gap, 24 janvier 2003 : RG n° 00/00082 ; Cerclab n° 213 (problème non abordé).
Comp. : sous l’empire de la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, qui visait le critère des besoins de l’exploitation ou de l’activité professionnelle, la Cour de cassation, à l’époque où elle appliquait ce critère en recherchant la compétence du démarché, avait admis l’application de la protection : Cass. civ. 1re, 20 octobre 1992 : pourvoi n° 89-16736 ; arrêt n° 1241 ; Cerclab n° 2102 ; JCP E 1993. I. 464, note Paisant (contrat d’assistance juridique conclu par un plombier), sur pourvoi TI Saint-Brieuc, 10 octobre 1988 : Dnd).
B. ASSURANCE-CRÉDIT
Assurance-crédit des prêts professionnels. Cassation de l’arrêt retenant le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits par l’assuré pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce, ce dont il s'évinçait qu'ils ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs. Cass. civ. 2e, 18 mars 2004 : pourvoi n° 03-10327 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. II, n° 136 ; Cerclab n° 1978, cassant CA Agen (1re ch. civ.), 20 novembre 2002 : RG n° 00/00219 ; arrêt n° 1028 ; Cerclab n° 545 (protection accordée pour le contrat d’assurance-crédit), sur appel de TGI Auch (jugt. mixte), 14 décembre 1994 : RG n° 699/91 ; jugt n° 398/94 ; Cerclab n° 324 (caractère abusif non abordé), suivi de TGI Auch, 2 février 2000 : RG n° 98/00746 ; jugt n° 24/00 ; Cerclab n° 325 (sans intérêt) et sur renvoi CA Bordeaux (1re ch. A et 5e ch. réunies), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02124 ; Juris-Data n° 2005-279401 ; Cerclab n° 1035 (rapport direct entre les prêts et l’activité, solution étendue par accessoire au contrat d’assurance). § Ayant relevé que le demandeur avait adhéré au contrat d'assurance de groupe litigieux en raison de l'engagement de caution qu'il avait souscrit pour garantir le prêt d'équipement consenti à la société dont il était le gérant, de sorte que ce contrat présentait un lien direct avec son activité professionnelle, la cour d'appel en exactement déduit, peu important la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, que celui-ci n'avait pas la qualité de consommateur. Cass. civ. 1re, 7 décembre 2022 : pourvoi n° 20-21968 ; arrêt n° 880 ; Cerclab n° 9977 (gérant se portant caution en souscrivant une assurance de groupe pour des risques de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail ; contrat d’assurance souscrit le 18 février dans la perspective d’un cautionnement personnel d’une société immatriculée le 24 mars, le prêt étant accordé le 5 mai), rejet du pourvoi contre CA Versailles (3e ch. civ.), 17 septembre 2020 : RG n° 19/03298 ; Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. B), 8 mars 2005 : RG n° 02/05343 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 3456 ; Juris-Data n° 2005-281193 (clauses abusives ; souscription d’un emprunt par une SCI pour acquérir un immeuble à usage professionnel : exclusion de la protection de l’adhésion de la gérante de la SCI à un contrat d’assurance de groupe), sur appel de TGI Nîmes, 3 décembre 2002 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 21 juillet 2015 : RG n° 14/01381 ; arrêt n° 1637/2015 ; Cerclab n° 5256 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; prêt notarié souscrit par un chef d'entreprise, en cette qualité, pour assurer à celle-ci de la trésorerie, l’adhésion au contrat d'assurance groupe constituant l'accessoire de ce contrat de prêt), sur appel de TGI Nancy, 3 avril 2014 : RG n° 11/02815 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/03053 ; Cerclab n° 7560 (clauses abusives et L. 133-2 ancien sur l’interprétation des contrats ; objet social et destination professionnelle des prêts ; prêt immobilier à une SCI ayant pour objet l'acquisition et la location d'immeubles de rapport, couplée à une assurance-crédit pour son gérant), sur appel de TGI Cusset, 28 novembre 2016 : RG n° 12/01486 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 11 mars 2019 : RG n° 16/04380 ; Cerclab n° 7925 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle ; assurance-crédit, garantissant l’incapacité de travail, souscrite par une exploitante agricole pour garantir deux prêts professionnels), infirmant TGI Perpignan, 19 mai 2016 : RG n° 13/02769 ; Dnd (caractère abusif de la clause prévoyant la référence croisée au taux d'incapacité fonctionnelle et au taux d'incapacité professionnelle pour fixer le taux d'incapacité de travail qui aboutit à priver d’effet la garantie incapacité de travail).
Comp. se retranchant plutôt derrière l’appréciation souveraine des juges du fond : la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’assuré et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives. Cass. civ. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 08-15727 ; Cerclab n° 2857, rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (1re ch. B), 11 mars 2008 : RG n° 05/03913 ; arrêt n° 149 ; Legifrance ; Cerclab n° 1624 ; Lamyline (assurance risques décès, invalidité ou incapacité de travail), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 16 juin 2005 : pourvoi n° 04-12862 ; Cerclab n° 1957 (cassation pour défaut de réponses aux conclusions de l’assuré qui soutenait… que les clauses de déchéance qui lui étaient opposées devaient être considérées comme abusives au sens de l'ancien art. L. 132-1 C. consom.), cassant CA Montpellier, 25 février 2004 : Dnd, sur appel de TGI Perpignan, 17 septembre 2002 : Dnd, pour un autre renvoi CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 16 juin 2011 : RG n° 10/19093 ; arrêt n° 2011/346 ; Cerclab n° 3481, cassé par Cass. civ. 2e, 21 février 2013 : pourvoi n° 11-24581 ; Cerclab n° 4744, et sur renvoi CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 20 mars 2014 : RG n° 13/07397 ; arrêt n° 2014/167 ; Cerclab n° 4739 (inopposabilité des modalités et des conditions de mise en œuvre de la garantie qui n’ont pas été communiquées à l’assuré, sans que le caractère abusif n’ait à être examiné).
V. cependant en sens contraire, pour les juges du fond, admettant l’application de la protection : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 novembre 2020 : RG n° 18/18555 ; Cerclab n° 8645 (assurance-crédit pour un prêt immobilier pour un local à usage d'habitation et de commerce, en l’espèce de crêperie ; clause abusive, sans discussion du domaine d’application), sur appel de TGI Paris, 25 mai 2018 : RG n° 15/14940 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 novembre 2016 : RG n° 12/03356 ; arrêt n° 2016/332 ; Cerclab n° 6557 (clauses abusives ; assurance incapacité temporaire de travail ; protection admise pour la viticultrice, faute de preuve que le contrat aurait été conclu au titre de ses activités professionnelles, mais refus pour son EARL qui n’est pas une personne physique), sur appel de TGI Paris, 3 janvier 2012 : RG n° 09/09257 ; Dnd - CA Angers (ch. com.), 24 avril 2012 : RG n° 10/02443 ; Cerclab n° 3817 (clauses abusives ; assurance-crédit ; domaine non discuté, clause jugée non abusive), sur appel de T. com. Angers, 8 septembre 2010 : RG n° 2010/005990 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 février 2007 : RG n° 06/01104 ; Cerclab n° 2541 (clauses abusives ; assurance-crédit souscrite accessoirement à un contrat de financement d’un véhicule à usage de taxi ; domaine non discuté, clause jugée non abusive), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 6 janvier 2006 : RG n° 05/2094 ; Dnd.
Rappr. pour l’assurance garantissant la caution d’un prêt professionnel consenti à une SCI familiale : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 octobre 2017 : RG n° 16/17422 ; arrêt n° 2017/293 ; Cerclab n° 7103 (clauses abusives ; rapport direct avec l’activité ; application de la protection à l’assurance souscrite par la caution de l’engagement principal, en l’espèce un prêt à une SCI familiale en vue de l’acquisition des murs d’un restaurant et des parties communes d’un hôtel ; société constituée entre le mari, l’épouse et leurs enfants, l’épouse étant gérante et le mari caution, avec statut de conjoint collaborateur), sur appel de TGI Paris, 4 juillet 2016 : RG n° 13/12643 ; Dnd.
C. ASSURANCE PRÉVOYANCE
Assurance incapacité, invalidité. La plupart des décisions consultées acceptent l’application de l’ancien art. L. 132-1 pour les contrats d’assurance de groupe invalidité ou perte d’emploi, sans discuter du domaine (V. les notices correspondant à ces contrats). V. cependant confirmant explicitement cette solution : le contrat d'assurance souscrit par un footballeur, par adhésion à la police d'assurance groupe conclue par l'Association de Prévoyance et d'Aide du Football (APAF), afin de bénéficier en sa qualité de joueur professionnel de diverses garanties, dont l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et la perte de licence, et qui ne distingue pas, pour la mise en œuvre de la garantie, suivant que le sinistre se produit durant l'activité professionnelle du joueur ou en dehors de celle-ci, dans le cadre de sa vie quotidienne, n’a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle puisque celui-ci est profane en matière d'assurance de personne, et est donc soumis aux dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 24 mars 2005 : RG n° 00/05027 ; arrêt n° 190 ; Cerclab n° 728 ; Juris-Data n° 2005-272929, sur appel de TGI Nice (3e ch. civ.), 16 décembre 1999 : RG 97/02868 ; jugt n° 788 ; Cerclab n° 390 (problème non abordé). § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015 : RG n° 14/00545 ; Cerclab n° 5173 (clauses abusives ; assurance-groupe conclu pour les notaires, notamment une garantie complémentaire invalidité absolue et définitive ; caractère abusif invoqué par les héritières du notaire souscripteur ; relevé d’office du caractère éventuellement abusif d’une clause et réouverture des débats), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2016 : RG n° 15/01982 ; Cerclab n° 5573 (clauses abusives ; garantie de maintien de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail souscrite par un gérant de société), sur appel de TGI Paris, 16 décembre 2014 : RG n° 12/03509 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 8 juin 2016 : RG n° 14/06994 ; Cerclab n° 5643 (assurance souscrite par une Sarl pour les risques d'incapacité temporaire totale et d'invalidité de sa gérante ; même si la Sarl est une société commerciale, elle a souscrit un contrat de prévoyance, domaine étranger à son objet social puisqu'il s'agit d'une société gérant une station-service, de sorte qu'elle peut valablement soutenir qu'elle agissait en qualité de non-professionnel ; clause non abusive), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 8 octobre 2014 : RG n° 14/06060 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 21 mars 2019 : RG n° 17/03518 ; Cerclab n° 7803 (clauses abusives ; assurance prévoyance pour le versement d’une indemnité journalière en cas d’ITT d’un restaurateur ; l'objet même de la garantie étant de couvrir les conséquences financières de l'incapacité de travail, l'indication de la profession du souscripteur au contrat ne permet pas de retenir que celui-ci a la qualité de professionnel), sur appel de TGI Rouen, 30 mai 2017 : RG n° 15/03856 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 2 juin 2020 : RG n° 17/03518 ; Cerclab n° 8430 (contrat de prévoyance santé accident souscrit par un restaurateur ; l'objet même de la garantie étant de couvrir les conséquences financières de l'incapacité de travail, l'indication de la profession de restaurateur de l’assuré ne permet pas de retenir qu'il a la qualité de professionnel au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. ; N.B. l’arrêt vise l’art. L. 132-2), sur appel de TGI Rouen, 30 mai 2017 : RG n° 15/03856 ; Dnd.
V. aussi pour l’application de l’ancien art. L. 133-2 C. consom. pour interpréter un contrat d’assurance de groupe conclu par une société pour son PDG. Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006 : pourvoi n° 05-18104 ; Bull. civ. II, n° 214 ; Cerclab n° 4232, cassant CA Rennes, 25 mai 2005 : Dnd.
En sens inverse : CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 février 2021 : RG n° 18/01894 ; Cerclab n° 8806 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; assurance garantie incapacité de travail du contrat « protection du foyer » souscrite par une société pour sa gérante), sur appel de TGI Perpignan, 9 janvier 2018 : RG n° 14/04805 ; Dnd.
Comp. CA Limoges (ch. civ.), 28 mars 2013 : RG n° 12/00341 ; Cerclab n° 5249 (conclusion par une société d’un contrat d’assurance portant sur les garanties décès ou perte totale et irréversible d’autonomie à la suite d’une maladie ou d’un accident, au profit de son directeur général ; arrêt estimant que le directeur général n’est qu’un tiers au contrat et qu’il ne peut qu’invoquer un manquement contractuel dans le cadre d’une action délictuelle ; conséquences : il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère abusif ou non de la clause prévoyant un délai de carence), sur appel de T. com. Limoges, 5 mars 2012 : Dnd.
Assurance complémentaire au bénéfice des salariés. Refus d’application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à la résiliation d’une assurance complémentaire crédit souscrite par une grande entreprise pour ses salariés. CA Paris (7e ch. A), 14 novembre 2006 : RG n° 05/04490 ; Cerclab n° 779 ; Juris-Data n° 2006-326695 (cadre de l’activité et compétence ; litige opposant l’entreprise et l’assureur), sur appel de TGI Meaux 2 décembre 2004 : RG n° 03/00141 ; Dnd.
En sens contraire, admettant la protection : CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616 ; Cerclab n° 2293 (clauses abusives ; souscription d’une retraite complémentaire ; domaine non discuté, clause jugée non abusive), sur appel de T. com. Paris, 15 mai 2006 : RG n° 2005/003788 ; Dnd.