6337 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (1) - Formation du contrat
- 6437 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Séjours linguistiques
- 6353 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Voyages (annulation, assistance)
- 6338 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (2) - Contenu du contrat
- 6339 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (3) - Droits et obligations du consommateur
- 6340 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (4) - Obligations et responsabilité du professionnel
- 6341 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (5) - Litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6337 (7 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
AGENCE DE VOYAGES - 1 - FORMATION DU CONTRAT
Recommandation. Recommandation n° 08-01, du 22 novembre 2007, relative aux contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet : Boccrf 23 avril 2008 ; Cerclab n° 2205. § Dispositions spécifiques visées (dans leur rédaction applicable à l’époque) : Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ; art. L. 211-1 à L. 211-18 et R. 211-1 à R. 211-19 du Code du tourisme ; art. L. 121-16 à L. 121-20-4, L. 132-1 à L. 132-5 et L. 133-2 ainsi que les art. R. 121-1 à 121-2, R. 132-1 et R.132-2 C. consom. ; art. 1369-1 à 1369-6 C. civ. anciens [1125 s. nouveaux] ; loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La recommandation distingue les clauses communes à tous les contrats d’offres de voyages par Internet, qu’il s’agisse de forfaits touristiques ou de fourniture de prestations isolées (recommandations 1 à 12), et les clauses propres aux contrats de forfaits touristiques (12 à 21).
Domaine. La responsabilité de plein droit, prévue par l’art. L. 211-16 C. tourism., incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l’organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l’art. L. 211-1 C. tourism., que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu’en soient les modalités. Cass. civ. 1re, 9 avril 2015 : pourvois n° 14-15720 et n° 14-18014 ; arrêt n° 374 ; Cerclab n° 5117 (cassation pour manque de base légale de l’arrêt faisant application de ce texte à une Caisse mutuelle complémentaire d’action sociale, organisme à but non lucratif, qui a reversé la totalité du prix perçu à l’association organisatrice, sans percevoir, selon le moyen, aucune rémunération), pourvoi contre CA Rennes, 12 février 2014 : Dnd.
Un comité d’établissement, qui n’a pas agi comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre la société de voyages et les salariés, doit être considéré, pour ces voyages, comme un professionnel du tourisme, ce qui le prive de la possibilité d’invoquer la garantie financière de l’art. L. 211-8 C. tourisme. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-26766 ; arrêt n° 428 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6858 (le comité ayant soutenu, dans ses conclusions d’appel, qu’il avait la qualité de consommateur final, n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 11 septembre 2015 : Dnd.
Jugé qu’à la suite de la conclusion d’un forfait touristique, soumis aux dispositions des art. L. 211-1 s. C. tourism., l’agence de voyage à qui la loi impose une responsabilité de plein droit, est nécessairement partie aux contrats et que, le contrat conclu entre l’hôtel et l’agence étant conclu entre deux professionnels n’est pas soumis au Code de la consommation, ce qui interdit aux clients de se prévaloir à l'encontre de l’hôtel de l'absence de connaissance des conditions générales d'annulation des réservations ou de leur caractère abusif, lesquelles doivent être remises au client par l'agence selon les règles de l'article R. 211-4 C. tourism. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 17 décembre 2018 : RG n° 17/00739 ; arrêt n° 1087 ; Cerclab n° 7759, infirmant TGI Basse-Terre, 8 septembre 2016 : RG n° 14/00958 ; Dnd (annulation de la clause et remboursement aux clients de 29.506 euros). § Selon les usages, il est courant que toute annulation à une période aussi proche du début du séjour, en l’espèce la veille, entraîne des pénalités de la totalité de ce dernier, de sorte que cette clause n'est pas contraire à l'équité, à l'usage ou à la loi, celle-ci imposant au surplus à l'agence de voyage de proposer à son client de contracter une assurance destinée à pallier de tels risques. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 17 décembre 2018 : précité (annulation d’un voyage aux Antilles en raison d’une épidémie de chikungunya, qui ne constitue pas un cas de force majeure selon la cour).
Forme du contrat : contrat solennel (non). La rédaction d’un écrit n’est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait. Cass. com., 17 décembre 2013 : pourvoi n° 12-25365 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4670 (violation des anciens art. L. 211-11 C. tourism., devenu L. 211-10 C. tourism., et R. 211-8 C. tourism., devenu R. 211-6 C. tourism., C. tourism. dans leur rédaction applicable en la cause), cassant CA Besançon, 4 juillet 2012 : Dnd.
A. CONSENTEMENT DU PROFESSIONEL
Réserve de consentement du professionnel. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de permettre au professionnel d’accepter ou de refuser la commande dans un délai excessif. Recomm. n° 08-01/1 : Cerclab n° 2205.
Caractère abusif de la clause relative à la confirmation de la commande en ce qu’elle intervient par l’envoi de la facture et des documents de voyage alors que le voyagiste a les moyens de confirmer par voie électronique en évitant de laisser le consommateur dans l’incertitude. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (jugement constatant le caractère abusif d’une clause rectifiée depuis l’assignation).
Contrat conclu « dans la limite des places disponibles ». La clause stipulant que le voyagiste n’honore les commandes que dans la limite des places disponibles est illicite, en ce qu’elle l’exonère de son obligation de ne proposer que des prestations disponibles en application des dispositions de l’art. L. 211-9 C. tourism., et abusive, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur engagé de façon irrévocable mais qui doit attendre un ou deux jours pour voir confirmer ou infirmer sa réservation alors que le site s’adresse par vocation à une clientèle réservant à une date rapprochée du départ, outre le fait que le contrat ne mentionne aucune sanction en cas de non-respect du délai contractuel de réponse. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (le fait que le système informatique ne permette pas de connaître en temps réel le nombre de places disponibles n’est pas une justification suffisante, le voyagiste devant modifier son programme pour résoudre cette lacune). § Pour l’analyse de la clause modifiée lors de la liquidation de l’astreinte : le voyagiste ne devant proposer, aux termes du jugement, que des prestations disponibles, la nouvelle rédaction de la clause ne se conforme pas à cette disposition puisqu’elle énonce la possibilité d’une non confirmation par le fournisseur dans les 48 heures. TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348.
Est illicite, pour les mêmes raisons, la clause prévoyant que pour certains types de réservation (voyages sur mesure, locations de vacances, de résidences hôtelières, hôtels et thalasso), la carte bancaire est immédiatement débitée, sauf pour le voyagiste à recontacter le client si le fournisseur l’informait de l’indisponibilité de l’offre. La clause est également abusive puisque le compte est débité immédiatement sans contrepartie et que le consommateur est engagé de façon irrévocable dès la commande sans que lui soit précisé dans quel délai il sera remboursé, ni que soit prévue de sanction en cas de non respect du délai. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067.
Annulation du voyage par le professionnel : insuffisance des participants (forfait touristique). Selon l’art. R. 211-4 C. tourisme (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009), « préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : […] 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ». L’art. R. 211-6 C. tourisme (décret n° 2016-1278 du 23 septembre 2016) précise que le « contrat doit comporter les clauses suivantes : […] 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ».
La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de permettre au professionnel d’informer le consommateur de l’annulation sans frais d’un voyage pour insuffisance de participants dans un délai inférieur à 21 jours avant le départ. Recomm. n° 08-01/20 : Cerclab n° 2205 (considérant illustrant ce type de clauses pour des voyages de week-end ; clause illicite, contraire à l’art. R. 211-6 C. tourisme et, maintenue dans le contrat, abusive). § Sur l’influence du nombre de participants, V. aussi, décrites infra, sous l’angle d’une modification de la ville de départ pour regrouper les voyageurs : Recomm. n° 08-01/17 : Cerclab n° 2205. § …Et sous l’angle d’une clause exonératoire en cas de suppression d’activités : Recomm. n° 08-01/19 : Cerclab n° 2205.
Contrat sous condition de confirmation par un tiers. N’est pas abusive la clause d’un contrat de voyage « sur mesure », qualifié de contrat d’entreprise et non de vente de voyages, prévoyant que le contrat sera caduc si le fournisseur ne confirme pas son accord avant une date déterminée, qui ne saurait créer un quelconque déséquilibre entre les parties puisque sa mise en œuvre est indépendante de leurs volontés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 31 mars 2010 : RG n° 07/16483 ; Cerclab n° 2481 (défaillance de la condition ne pouvant être imputée au surplus au fournisseur et résultant du comportement des clients qui ont multiplié les demandes de modification), sur appel de TI Paris (9e arrdt), 4 septembre 2007 : RG n° 11-07-000077 ; Cerclab n° 3701 (problème non examiné ; contrat de forfait touristique initial devenu caduc, remplacé par un nouveau contrat de voyage à la carte qui ne peut recevoir la qualification de forfait touristique au sens du Code du tourisme).
Possibilité d’une substitution par accord amiable (oui). Les dispositions de l’art. L. 211-14 C. tourism., dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, ne font pas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ; ayant retenu que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l’arrêt énonce, à bon droit, qu’il ne peut réclamer à ce dernier l’indemnité prévue au premier alinéa de l’art. R. 211-10 C. tourism. ; cette indemnité étant exclue en cas d’acceptation d’un voyage de substitution, la cour d’appel n’a pas à caractériser la volonté de l’acheteur de renoncer à celle-ci. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2019 : pourvoi n° 18-21203 ; arrêt n° 933 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8229 (ayant relevé que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu’il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion), rejetant le pourvoi contre CA Angers, 12 juin 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2019 : pourvoi n° 18-21204 ; arrêt n° 934 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8230 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Angers, 12 juin 2018 : Dnd.
B. CONSENTEMENT DU CONSOMMATEUR
Information du consommateur sur les conditions d’annulation. Dans le cadre de l’application de l'art. R. 211-6 C. tourism, il incombe au vendeur professionnel de voyages de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 12/02058 ; Cerclab n° 5033 ; Juris-Data n° 2015-002150, sur appel de TGI Grenoble, 5 mars 2012 : RG n° 07/03871 ; Dnd.
La preuve que les conditions particulières du voyagiste contenant les conditions et barèmes d'annulation ont été remises au client, préalablement à la conclusion du contrat, comme exigé par l'art. R. 211-6 C. tourism., n'est pas rapportée par la clause de style précédant la signature du client et selon laquelle celui-ci « certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyage et avoir reçu la brochure et/ou devis, programme, proposition de l'organisateur contenant les conditions particulières de vente. Contrat établi en 2 exemplaires originaux dont un remis au signataire de ce contrat » ; en effet, les termes employés, outre qu'ils sont particulièrement généraux, ne correspondent en aucune façon au document que l’agence prétend avoir remis au client. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 12/02058 ; Cerclab n° 5033 ; Juris-Data n° 2015-002150 (conséquences : conditions inopposables et compensation entre l’acompte versé et le prix des billets d’avions, dont le caractère non remboursable était la seule information effectivement portée à la connaissance du client), sur appel de TGI Grenoble, 5 mars 2012 : RG n° 07/03871 ; Dnd.
Annulation du voyage pour défaut de règlement du solde. La clause d'annulation du contrat aux torts du consommateur, en cas de non-règlement du solde du prix du voyage au plus tard un mois avant le début de celui-ci, est illicite comme contraire aux dispositions de l'art. R. 211-6 C. tourism., dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyant que le dernier versement du prix du contrat de vente de voyages et de séjour doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; elle est en outre abusive, dès lors qu'elle tend à laisser croire au consommateur que le voyagiste disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour se prévaloir de l'annulation du voyage sans lui réclamer préalablement du paiement du solde du prix et qu'il devait régler spontanément la totalité de la prestation, même lorsqu'il ne s'était pas encore vu remettre les documents de voyage afin d'en contrôler la conformité. CA Rennes (2e ch.), 20 janvier 2023 : RG n° 20/00101 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 10050 (contrat initial prévoyant un séjour au Sénégal dans un hôtel quatre étoiles durant 8 jours et 7 nuits, remplacé par un séjour de 6 jours et 5 nuits dans un hôtel trois étoiles ; agence tentant de présenter la modification unilatérale du séjour comme une proposition commerciale plus favorable que l’annulation qu’elle aurait pu invoquer), sur appel de TI Lorient, 3 octobre 2019 : Dnd.
Annulation du voyage par le consommateur. N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d'annulation totale par le client, l'acompte versé serait retenu par le voyagiste, dès lors qu’une telle stipulation n’est pas sans contrepartie puisque, dès les réservations, l’agence doit entreprendre les premières démarches pour l’organisation des voyages, prendre elle-même des engagements et exposer des frais, d’autant qu’en l’espèce acceptait de prendre à sa propre charge un certain nombre d'obligations financières vis-à-vis de son client concernant l'annulation du voyage. CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94-26592 ; Cerclab n° 1271 ; Juris-Data n° 024494 ; Lamyline ; D. Affaires 1997. 147 ; RJDA 1997/3, n° 432 (contrat de réservation respectant l'équilibre des relations contractuelles préconisé par les recommandations n° 81-01 et n° 91-02 ; montant de l’acompte équivalent à 30 % du prix et réduit à moins de 10 %), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 6 octobre 1994 : RG n° 93/45151 ; Cerclab n° 285 (application stricte du contrat).
Comp. : dès lors que la réservation d’un séjour dans un village de vacances pour la période du Réveillon est une prestation très particulière, intervenant sur une période très prisée par la clientèle et qui nécessite une importante anticipation de la préparation, l'instauration d'un délai minimal de trois mois pour assurer la sécurité de la transaction n'apparaît pas abusive. CA Toulouse (3e ch., 1re sect.), 2 juillet 2002 (contrat prévoyant un régime général de l’annulation du contrat et un régime dérogatoire pour la période des fêtes ; absence de caractère abusif de la clause imposant le paiement intégral du prix en cas d'annulation moins de 90 jours de la date du départ), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-18920 ; arrêt n° 1804 ; Cerclab n° 2000 (arrêt jugeant la branche du moyen concernant les clauses abusives nouvelle, mélangée de fait, partant irrecevable ; N.B. l’arrêt est restrictif puisque, semble-t-il, seule la nature de l’argument justifiant le caractère abusif de la clause était nouveau, l’arrêt d’appel semblant examiner par motifs adoptés le caractère abusif de la clause dédit à raison de son montant, alors que le pourvoi mettait en avant l’applicabilité de la clause en cas de maladie du client).
V. pour l’hypothèse : CA Versailles (3e ch.), 14 juin 2007 : RG n° 06/02517 ; Cerclab n° 2544 (clause dégressive en fonction de la date d’annulation ; caractère abusif non examiné, les conditions d’exigibilité de l’indemnité n’étant pas remplies, notamment en raison de la date d’annulation antérieure de plusieurs mois à la date du voyage), confirmant TGI Versailles (3e ch.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/5178 ; jugt n° 50 ; Cerclab n° 3720 (caractère abusif non examiné, clause inapplicable en fait).
V. aussi Cerclab n° 6338, pour les clauses assimilant le report de date à une annulation.
Annulation du voyage par le consommateur pour force majeure. La clause prévoyant la conservation des droits d’inscription dans tous les cas d'annulation par le consommateur est abusive lorsque cette annulation est causée par un cas fortuit ou une force majeure, peu important que les frais de dossier soient modiques et valables pour une année. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (sans qu'il y ait lieu d'annuler la clause, il sera enjoint au professionnel, pour faire cesser l'abus, d'ajouter après « dans tous les cas d'annulation » : « sauf cas fortuit ou force majeure... »), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (jugement estimant que la clause n'emporte nullement dérogation à l'ancien art. 1148 C. civ. dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts et que, par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d'ouverture d'un dossier et d'annulation d'un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie). § N.B. Le nouvel art. 1218 C. civ. comporte une nouvelle définition qui peut s’avérer plus favorable pour les consommateur.
V., sans discussion du caractère abusif des clauses du contrat, pour une condamnation au paiement total du prix du voyage, annulé par le client en raison d’une épidémie de Dengue, qu’après un examen très minutieux, le tribunal ne considère pas comme un cas de force majeure. TGI Nancy (2e ch. civ.), 21 novembre 2008 : RG n° 08/02076 ; jugt n° 889 ; Cerclab n° 1434 (N.B. : le voyage avait en l’espèce été conclu en mars 2007 par un comité d’établissement pour le compte de ses membres, en vue d’être exécuté à compter du 25 octobre 2007 ; à la suite de l’épidémie survenue en août 2007, le comité a assigné à jour fixe le voyagiste en résolution du contrat, action rejetée le 24 octobre 2007 pour défaut de qualité à agir du représentant du comité…).
Suites de l’annulation du voyage : conservation des sommes versées au professionnel. Est illicite la clause stipulant que les frais d’annulation restent acquis à l’agence en contradiction avec l’art. 101 du décret du 15 juin 1994 et avec l’art. L. 211-15 C. tourisme, dès lors que la limitation à un cas de résiliation pour un événement extérieur au contrat, interprétation revendiquée par le voyagiste, n’est pas précisée. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (constatation du caractère illicite d’une clause modifiée depuis l’assignation).
Est illicite la clause mettant à la charge du client la réexpédition de documents qu’il n’aurait pas reçus, contrairement à l’art. 95 du décret du 15 juin 1994 qui oblige le voyagiste à remettre les documents à son client ; sauf faute de son client, le voyagiste ne saurait s’exonérer de ses défaillances. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (constatation du caractère illicite d’une clause modifiée depuis l’assignation).
Annulation du voyage : assurance. Sur l’assurance annulation voyage, V. Cerclab n° 6353. § Sur l’éventuelle influence de la possibilité de souscrire une assurance sur la validité des clauses assimilant le report de date à une annulation, V. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287 ; Cerclab n° 2991 (résumé Cerclab n° 6338).