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6358 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurances liées à une carte bancaire

Nature : Synthèse
Titre : 6358 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurances liées à une carte bancaire
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6358 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE INCLUSE DANS LES CONTRATS DE CARTES BANCAIRES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Droit de l’assuré d’invoquer la protection contre les clauses abusives. Jugé que le titulaire d’une carte de paiement (Visa premier) ne peut invoquer le caractère abusif d’une clause du contrat d’assurance de groupe, associé à la carte, dès lors que le contrat d'assurance dont il a été demandé l'application n'a pas été souscrit par un consommateur, mais par un assureur avec la société Visa Europe Limited, ès qualités de mandataire de la banque émettrice de la carte et que, dans ce contexte, aucun déséquilibre significatif ne saurait être caractérisé et n'est d'ailleurs ni invoqué ni justifié en défaveur du tiers qui n'est qu'adhérent au contrat. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 19 mars 2015 : RG n° 13/03663 ; arrêt n° 212/2015 ; Cerclab n° 5091, sur appel de TGI Strasbourg, 6 juin 2013 : Dnd. § N.B. cette solution est contestable si la situation est analysée comme une stipulation de contrat pour autrui, V. Cerclab n° 5853, et elle était en l’espèce inutile, puisque l’argumentation de l’assuré était en tout état de cause vouée à l’échec, puisque la clause portait sur l’objet principal du contrat, à savoir la délimitation des accidents de trajet couverts par l’assurance.

Sur la solution retenue, dans le cadre du droit commun des assurances par la même décision : CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 19 mars 2015 : RG n° 13/03663 ; arrêt n° 212/2015 ; Cerclab n° 5091 (clause du contrat d’assurance couplé à une carte Visa Premier prévoyant, au titre de la garantie décès-invalidité, la couverture des accidents de trajet subi par l’assuré, locataire d’une voiture, lors du déplacement le plus direct pour se rendre à un aéroport, une gare ou un terminal ou en revenir à partir du domicile, du lieu de travail habituel ou du lieu de séjour et inversement ; garantie inapplicable en l’espèce où l’assuré avait d’abord regagné son domicile, par un trajet qui n’était pas le plus direct, avant de le ramener au lieu convenu ; clause ne constituant pas une clause d'exclusion illicite, mais un élément de définition de la garantie, qui n'a pas pour effet de vider la police de sa substance), sur appel de TGI Strasbourg, 6 juin 2013 : Dnd.

Risques garantis. N’est pas abusive la clause qui se borne à prévoir la garantie du client pour les pertes pécuniaires dès la perte ou le vol de sa carte jusqu’à la réception par la banque de la demande de mise en opposition, moment où les pertes éventuelles sont supportées par l'établissement bancaire. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause n’étant plus critiquée en appel). § N.B. En l’espèce, la clause stipulait « l'assurance rembourse les pertes pécuniaires en cas de retrait frauduleux, notamment par carte, entre le montant de la perte ou du vol et l'envoi par la banque de la lettre accusant réception de votre demande de mise en opposition ». La solution adoptée par le jugement semble donc quelque peu approximative, dès lors que la clause ne visait pas la réception par la banque de l’opposition, mais l’envoi de la réponse par celle-ci. Il est d’ailleurs permis de se demander si elle est compatible avec l’invalidation retenue par le même jugement de la clause sur la date de prise d’effet de l’opposition aux motis que la confirmation écrite ne peut empêcher l’effet immédiat d’une protestation par téléphone. Dès lors, pour la période comprise entre la date de la protestation et l’envoi de la confirmation écrite par la banque, le client paie en fait une assurance qui profite à la banque…

Déclaration du sinistre à l’assureur. N’est pas abusive la clause stipulant qu’en cas de sinistre, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure), le client doit, dès qu’il constate la perte ou le vol de ses moyens de paiement et/ou retrait, faire immédiatement opposition, dès lors qu’en matière de perte ou de vol de carte bancaire, le risque de voir son compte débité frauduleusement est immédiat, de sorte que la déchéance de l'assurance est réellement encourue en cas d'opposition tardive et que ne pas faire état du risque de déchéance serait de nature à faire croire au client qu'il peut différer son opposition, ce qui serait contraire à son intérêt. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel). § N.B. La clause soulève cependant deux difficultés. D’une part, le terme « immédiat » peut faire l’objet d’une appréciation subjective. D’autre part, la question de la portée de la déchéance pourrait se poser (doit-elle être globale ou limitée aux seules conséquences d’un signalement tardif, à savoir les opérations comprises entre la date d’un signalement « immédiat » et celle du signalement effectif ?).

Résiliation par l’assuré : date de prise d’effet. N’est pas abusive la clause stipulant que, si le client décide de résilier son contrat d'assurance, le délai de résiliation est décompté à partir de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, dès lors que le client ne subit aucun préjudice de ce fait. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel).