6427 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Obsèques - Pompes funèbres
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6427 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
OBSÈQUES / POMPES FUNÈBRES - CONTRATS DE PRÉVOYANCE OBSÈQUES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Recommandation. Recommandation n° 10-02, du 15 avril 2010, relative aux contrats de prévoyance obsèques : Boccrf 25 juin 2010 ; Cerclab n° 2209. § Textes spécifiques cités : art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 (liberté des funérailles) ; loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (simplification du droit) ; Code des assurances (notamment art. L. 132-8 et L. 132-23-1) ; Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les art. L. 2223-19, L. 2223-20, L. 2223-23, L. 2223-34-1 et L. 2223-35-1 ; Circulaire de normalisation n° NOR/INT/B/06/00119/C du 20 décembre 2006.
Selon la Commission, l’appellation « contrats de prévoyance obsèques » recouvre deux types de contrats d’assurance vie-décès : des contrats en prestations et des contrats en capital. Le champ de la recommandation porte uniquement sur les contrats en prestations associant un intermédiaire d’assurance à un opérateur funéraire, ayant pour finalité de garantir le versement d’un capital à l’opérateur funéraire pour qu’il réalise les obsèques selon les volontés du consommateur. Elle ne concerne donc pas les contrats qui, ne prévoyant pas le versement du capital à un opérateur funéraire, n’ont pas de lien nécessaire avec le financement des obsèques (considérant de préambule n° 2).
A. FORMATION ET PRÉSENTATION DU CONTRAT
Portée des devis. Sur la portée des clauses limitant la durée de validité des devis, V. Recomm. n° 10-02/3° : Cerclab n° 2209 (pour la présentation, V. ci-dessous).
Information des consommateurs. V. avant la loi du 9 décembre 2004 : TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (rejet de l’action d’une association sur le fondement de l'art. L. 111-1 C. consom., le jugement estimant que les caractéristiques essentielles des prestations obsèques proposées figurent dans les formules présentées).
Respect des volontés. La Commission des clauses abusives a regretté, sans formaliser ce reproche dans une recommandation spécifique, que la présentation commerciale de certains contrats laisse penser au consommateur que ses volontés seront respectées dans l’organisation de ses obsèques, alors même que le contrat, étant de capitalisation, n’a pas cet objet, ou bien, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prévoyance obsèques à proprement parler, que ce respect n’est pas contractuellement garanti. Recomm. n° 10-02 : Cerclab n° 2209 (considérant de préambule n° 3).
Distinction des prestations obligatoires et facultatives. Selon l’art. L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales (loi n° 96-142 du 21 février 1996), le règlement national des pompes funèbres « définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'art. L. 2223-19 » et détermine « 1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'art. L. 113-3 du code de la consommation » (rappr. depuis l’art. L. 112-1 C. consom.).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas mettre le consommateur en mesure d’identifier les prestations funéraires obligatoires, en méconnaissance des dispositions de l’art. L. 2223-20 CGCT. Recomm. n° 10-02/1° : Cerclab n° 2209 (clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive). § … Et de celles ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il est tenu de souscrire certaines prestations funéraires qui, pourtant, ne revêtent aucun caractère obligatoire. Recomm. n° 10-02/2° : Cerclab n° 2209.
Distinction des rôles des différents intervenants. La Commission des clauses abusives a constaté, sans formaliser ce reproche dans une recommandation spécifique, que la présentation matérielle des contrats ne permettait pas toujours au consommateur d’identifier les multiples intervenants et leurs rôles respectifs, en dépit de la grande complexité juridique de certains montages contractuels faisant intervenir une association, un groupement d’intérêt économique funéraire, un opérateur funéraire, un mandataire, un assureur ou encore un assisteur. Recomm. n° 10-02 : Cerclab n° 2209 (considérant de préambule n° 4).
B. MODIFICATION DU CONTRAT
1. DROIT DE MODIFICATION PAR LE CONSOMMATEUR
Principe. Les contrats portant organisation des obsèques ne sauraient faire obstacle à la liberté du consommateur de modifier celle-ci (V. art. 3 L. 15 novembre 1887). Cette liberté est rappelée et protégée par l’art. L. 2223-35-1 CGCT (modifié par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005), selon lequel « afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'art. L. 141-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15.000 euros par infraction commise ».
V. avant la loi du 9 décembre 2004 : absence de condamnation de la clause interdisant au souscripteur de passer d’une formule à une autre. TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (le jugement rappelle que le souscripteur peut modifier ses volontés essentielles à l’intérieur de la formule choisie).
Changement d’opérateur funéraire par le consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet, en méconnaissance des dispositions de l’art. L. 2223-35-1 CGCT, de soumettre le changement d’opérateur funéraire initialement choisi à l’accord de ce dernier. Recomm. n° 10-02/9° : Cerclab n° 2209 (considérant 9° ; clause illicite et, maintenue dans le contrat, abusive). § … Ou d’imposer au consommateur un délai pour changer d’opérateur funéraire. Recomm. n° 10-02/10° : Cerclab n° 2209 (considérant 10° ; clause illicite et, maintenue dans le contrat, abusive).
Pour la situation antérieurement à ces dispositions : si, tenant compte de la spécificité de la matière, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a aménagé le régime juridique des contrats de prévoyance funéraire, en apportant plus de souplesse dans l'exécution de ces contrats, de manière que le souscripteur ait la possibilité, pendant la durée du contrat de prévoyance, de modifier les prestations funéraires et qu'il ait la faculté de retenir l'opérateur de son choix, et d'en changer sa vie durant, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats en cours. TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem). § Avant ce texte, aucune disposition n'imposait de telles conditions, de sorte que dans les contrats conclus antérieurement, il ne peut être fait référence qu'au caractère abusif de la clause, au sens de l'art. L. 132-1 C. consom. ; n’est pas abusive la clause qui réserve au groupement lié à l’assureur le droit de choisir, le moment venu, l'entrepreneur de pompes funèbres qui exécutera le contrat, parmi les prestataires de services de son réseau, le souscripteur conservant sa liberté de choix sa vie durant, puisqu’il peut à tout moment et avec effet immédiat faire usage de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est reconnue. TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem).
Diminution du capital par le consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir un paiement immédiat du consommateur lorsqu’il décide d’augmenter le capital et un remboursement, seulement après son décès, lorsqu’il choisit d’en diminuer le montant. Recomm. n° 10-02/5° : Cerclab n° 2209 (considérant 5° ; stipulations permettant au professionnel de conserver ces sommes sans aucune justification pendant une durée indéterminée).
Modification du domicile du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier discrétionnairement les clauses du contrat en cas de changement de domicile du consommateur. Recomm. n° 10-02/8° : Cerclab n° 2209 (considérant 8° ; la clause pouvant être appliquée quelle que soit la distance séparant le nouveau domicile de l’ancien et ne donnant aucun détail sur la modification éventuelle du contrat en résultant, est de nature, par sa généralité, à réserver au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement et discrétionnairement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, en méconnaissance de l’art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom.).
2. MODIFICATION UNILATÉRALE PAR LE PROFESSIONNEL
Clauses directes. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au mandataire, en méconnaissance des dispositions du 4°) de l’art. R. 132-1 du code de la consommation [N.B. le visa semble être plutôt une erreur matérielle, les clauses de modification étant visées par le 3° du texte ; V. depuis l’art. R. 212-1-3°], de modifier unilatéralement son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques à l’occasion de l’exercice par le consommateur d’une prérogative légale. Recomm. n° 10-02/4° : Cerclab n° 2209 (considérant 4° ; clauses visées permettant, à l’occasion de la modification de l’opérateur funéraire par le consommateur conformément à l’art. L. 2223-35-1 CGCT, au mandataire désigné par ce dernier de limiter son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques, abusive en ce qu’elle peut permettre au professionnel d’alléger unilatéralement son obligation contractuelle).
Clauses indirectes. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que le professionnel, postérieurement à l’acceptation du devis, aura la faculté de modifier les termes de son engagement. Recomm. n° 10-02/3° : Cerclab n° 2209 (considérant 3° ; la clause, selon laquelle le devis des prestations a une durée de validité de quatre mois après sa signature, est de nature à laisser croire au consommateur que, passé ce délai, le professionnel sera libre de modifier les termes de son engagement ; clause abusive au sens de l’art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom.).
Facturation de prestations supplémentaires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à facturer de manière unilatérale au consommateur des prestations non initialement stipulées, en méconnaissance des dispositions du 3°) de l’art. R. 132-1 du code de la consommation [R. 212-1-3°]. Recomm. n° 10-02/7° : Cerclab n° 2209 (considérant 7° ; clauses prévoyant la facturation supplémentaire de certaines prestations ou fournitures, non stipulées mais nécessaires à la « bonne exécution » des obsèques, et permettant au professionnel d’imposer unilatéralement ces prestations en fonction d’éléments insuffisamment précis et explicites). § N.B. La possibilité de facturer des prestations supplémentaires est désormais encadrée de façon générale par les art. L. 121-17 et 18 C. consom. (anciennement les art. L. 114-1 s. C. consom.).
Modification des prestations. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à modifier de manière discrétionnaire certaines prestations ou fournitures. Recomm. n° 10-02/6° : Cerclab n° 2209 (considérant 6° ; clauses citées permettant notamment à l’opérateur funéraire, dans l’hypothèse « où certaines prestations ou fournitures seraient modifiées ou supprimées », de leur conserver « une qualité et/ou un caractère équivalent » ; clause abusive au sens de l’art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom.).
Présente un caractère abusif la clause qui laisse au prestataire la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l'arbitraire, et sans permettre au consommateur de s'y opposer ou d'obtenir une quelconque contrepartie. TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (jugement visant la clause suivante : « toutefois, en cas de modification imposée par la loi, l'évolution des rites, usages ou techniques, il appartiendra au G. de procéder aux adaptations nécessaires » ; N.B. la clause prévoyait au préalable que « le G. fera organiser les obsèques avec des éléments identiques ou à défaut, équivalents à ceux du descriptif prévisionnel… », la précision discutable « ou à défaut, équivalents » n’étant pas examinée). § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (solution identique pour une clause voisine : organisation des obsèques conformément au descriptif prévisionnel « choisi - ou à défaut équivalent, en cas d'impossibilité majeure - sauf modification imposée par la loi, l'évolution des rites, usages ou techniques » ; N.B. le jugement écarte la fin de la clause à partir de « sauf » mais semble considérer que le visa de l’impossibilité majeure correspond à un cas de force majeure, ce qui pourrait être considéré comme une interprétation en faveur du consommateur, l’impossibilité majeure semblant plus large que la force majeure).
Suppression des prestations. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à supprimer de manière discrétionnaire certaines prestations ou fournitures. Recomm. n° 10-02/6° : Cerclab n° 2209 (considérant 6° ; clause abusive au sens de l’art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom.).
C. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Prix : modalités de paiement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur le prélèvement automatique comme mode unique de paiement. Recomm. n° 10-02/11° : Cerclab n° 2209.
Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; caractère abusif de la clause imposant un paiement par prélèvement automatique qui ne laisse aucun choix au consommateur ; rejet de l’argument selon lequel il s’agirait d’une « commodité » pour le consommateur) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (assurance prévoyance obsèques ; l’imposition du prélèvement automatique porte une atteinte injustifiée à la liberté de choix du consommateur).
D. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Conditions d’exécution des obligations du professionnel. La Commission des clauses abusives a critiqué plusieurs clauses abusives concernant les différentes prestations pouvant être proposées au consommateur, ayant pour point commun la faculté pour le professionnel de conditionner l’exécution de son obligation ou de la remettre en cause en fonction d’exigences indéterminées, aboutissant en fait à accorder au professionnel une faculté discrétionnaire de ne pas exécuter sa prestation.
* Principe. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de faire dépendre l’exécution de sa prestation à la fourniture, par le consommateur, d’« éléments » indéterminés. Recomm. n° 10-02/12° : Cerclab n° 2209 (considérant 12° ; clauses visées subordonnant, par exemple, le rapatriement du corps à l’obligation pour « tout membre de la famille » de téléphoner au gestionnaire du contrat pour lui déclarer des « éléments », sans autre précision ; clauses rompant l’équilibre contractuel au détriment du consommateur, en contravention aux dispositions de l’art. R. 132-2-1° [R. 212-2-1°] de la consommation).
* Prestations d’assistance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre à l’assisteur de faire dépendre l’exécution de son obligation de rapatriement du corps de vérifications non définies et laissées à son appréciation discrétionnaire. Recomm. n° 10-02/13° : Cerclab n° 2209 (considérant 13° ; clause présumée abusive au sens de l’art. R. 132-2-1° [R. 212-2-1°] C. consom.).
* Versement d’un capital. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que, postérieurement au décès du souscripteur, le versement du capital pourrait être remis en cause à défaut de la fourniture de justificatifs relevant de la seule discrétion du professionnel. Recomm. n° 10-02/14° : Cerclab n° 2209.
Réalisation des obséques par un tiers : versement du capital. Est abusive la clause prévoyant que, lorsque l’assureur n’a pas été prévenu du décès en temps voulu, il procédera au remboursement des sommes réellement engagées, dans la limite du contrat, en contrôlant les prestations fournies mais en facturant le coût de cette vérification à 5 % des prestations effectuées. TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (arguments : clause, au demeurant peu claire, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle constitue la contrepartie de la gestion du contrat depuis sa conclusion, jusqu'à son exécution, et qu’elle est disproportionnée si elle constitue la contrepartie de la seule vérification effectuée) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem).
Causes d’exonération du professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de se libérer de son obligation contractuelle même dans des situations non constitutives de la force majeure. Recomm. n° 10-02/15° : Cerclab n° 2209 (considérant 15° ; hypothèse visée : les contrats de garantie d’assistance rapatriement du corps prévoyant une liste non limitative - « notamment » - d’hypothèses insuffisamment précises ou limitées permettant au professionnel de se libérer de son obligation contractuelle même dans des situations ne relevant pas de la force majeure). § N.B. Clauses désormais interdites par l’art. R. 212-1-6° C. consom.
E. LITIGES
Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions. Recomm. n° 10-02/16° : Cerclab n° 2209 (clause illicite et, maintenue dans les contrats, abusive).