6437 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Séjours linguistiques
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6437 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
SÉJOUR LINGUISTIQUE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Recommandation. Recommandation n° 94-03, du 18 mars 1994, relative aux contrats de séjour linguistiques : Boccrf 27 septembre 1994 ; Cerclab n° 2161. § Textes spécifiques cités : Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (la recommandation a été prise, comme le souligne la Commission, avant la parution du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours). § Sur les agences de voyage, V. plus généralement Cerclab n° 6337.
A. FORMATION DU CONTRAT
1. ADHÉSION À UNE ASSOCIATION
Principe. Selon l’art. 8 de la loi du 13 juillet 1992, « les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l’art. 1er qu’en faveur de leurs membres ». Le texte a été repris quasiment à l’identique par l’art. L. 211-1-IV du Code du tourisme (dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014, retouché par ailleurs par l’ord. du 10 février 2016) : « Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres »).
L’existence de cette disposition empêche de déclarer abusive une clause imposant l’adhésion à l’association organisant le voyage. V. par exemple : n’est pas abusive une clause imposant l’adhésion à l’association dès lors que la recommandation n° 94-03 dénonce les clauses qui ne comportent pas d'informations suffisantes sur l'association et non l'adhésion obligatoire en elle-même, laquelle est impliquée par l'art. 8 de la loi du 13 juillet 1992 qui dispose que les associations ne peuvent effectuer les opérations mentionnées par l’art. 1er de la loi qu'en faveur de leurs membres. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (idem) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016.
Information du consommateur. En revanche, l’obligation de devenir membre de l’association organisatrice ne dispense pas celle-ci de s’assurer d’un consentement libre et éclairé du consommateur.
La Commission des clauses abusives a en revanche recommandé l’éliminer des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer l’adhésion du consommateur, moyennant cotisation, à une association, sans l’informer préalablement de l’objet et des caractéristiques essentielles de cette association. Recomm. n° 94-03/1° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 1 ; caractère abusif fondé sur l’absence d’information et l’absence de remboursement de la cotisation en cas d’annulation).
Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause imposant au consommateur d’adhérer à l’association pour s'inscrire à un voyage, dès lors que cette adhésion, en l’absence d’informations, se fait dans l’ignorance de l’objet social, des buts et des statuts de l’association, et qu’elle le contraint à payer une cotisation qui ne sera pas restituée, même en cas d’annulation. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 046989. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (la loi du 13 juillet 1992 n'autorise pas les associations à exiger des consommateurs désirant acquérir les séjours et voyages qu'elles proposent qu'ils adhèrent à leurs statuts sans avoir connaissance de ceux-ci ; clause abusive devant être supprimée, sauf pour l'association à insérer le texte de ses statuts dans sa brochure).
Clause jugée non abusive dès lors que la preuve d’une information insuffisante n’a pas été rapportée : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017. § N.B. L’affirmation du jugement est admissible dès lors qu’un véritable échange probatoire s’est déroulé entre les parties. Il ne faut en effet pas oublier qu’il appartient au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution.
2. ANNULATION PAR LE PROFESSIONNEL
Causes de l’annulation. Absence de caractère abusif de la clause réservant à l’association le droit de modifier un programme dans des cas qu'elle énumère sous l'appellation de « circonstances impérieuses ou imprévisibles », susceptibles de recevoir la qualification de cas de force majeure. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (la modification d'un programme du fait d'hostilités ou de cataclysmes notamment apparaît répondre à l'obligation pesant sur l'organisateur d'un voyage ou d'un séjour d'assurer la sécurité des voyageurs).
Mais est abusive la clause relative à l’annulation d'un séjour, d'un voyage ou d'une option, qui ne se limite pas aux cas de force majeure, mais s’étend à un « événement extérieur qui s'imposerait » à l’organisateur. TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 046988 (restitution des sommes versées sans autre indemnité).
Dès lors que conformément aux dispositions de l'art. 96-7° du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 [R. 211-6 C. tourism.], la brochure de l’association organisatrice précise, pour les séjours concernés, le nombre minimum de participants en deçà duquel le programme ne peut être réalisé, la modification susceptible d'intervenir si ce nombre n'est pas atteint s'inscrit de ce fait dans l'économie du contrat et ne peut être prohibée. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (clause visant aussi l’annulation). § V. en sens contraire : est abusive la clause d’un contrat de séjour linguistique limitant ou exonérant la responsabilité l’organisateur en cas d’annulation pour un nombre insuffisants de participants. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 046989 (clause jugée trop générale).
Conséquences de l’annulation. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer, en cas d'annulation du voyage par le professionnel, tout droit du consommateur à la réparation du préjudice qu'il a subi ou de réduire la réparation au seul remboursement du prix qu'il a payé, à l'exclusion de tous dommages et intérêts. Recomm. n° 94-03/2° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 2 ; clause abusive et devenue illégale en vertu de l’art. 21 de la loi du 13 juillet 1992 qui dispose que « lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre », repris ultérieurement par l’art. L. 211-14 C. tourism., à l’identique, sauf une modification purement grammaticale).
Doit être supprimée la clause qui autorise l’association à annuler le voyage « pour raisons majeures » en ne remboursant pas l'intégralité des sommes versées, puisqu'elle se réserve le droit d'en déduire des frais, ce qui apparaît contrevenir aux dispositions de l'art. 21 de la loi du 13 juillet 1992 (devenu l’art. L. 211-14 C. tourism.) et de l'art. 102 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 (devenu R. 211-9 C. tourim.). TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664. § V. aussi résumé infra : CA Rennes (2e ch.), 8 novembre 2013 : RG n° 11/01391 ; arrêt n° 380 ; Cerclab n° 4574 ; Juris-Data n° 2013-025868, sur appel de TI Rennes, 27 janvier 2011 : Dnd.
B. MODIFICATION DU CONTRAT
Modification du prix. Le principe posé par l’art. L. 211-12 C. tourism. (Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009), repris de l’art. 19 de la loi du 13 juillet 1992 est que « les prix prévus au contrat ne sont pas révisables ».
Une stipulation contraire est possible, mais elle est encadrée de façon stricte (N.B. Il faut sans doute considérer que ce régime spécial déroge à l’art. R. 212-1-3° C. consom., anciennement art. R. 132-1-3° C. consom.). Il faut que le contrat prévoie « expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations : a) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ; c) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. »
En tout état de cause, la clause n’est plus utilisable à l’approche de l’exécution du contrat : « au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration ».
Si le voyagiste fait usage de cette clause et que ces événements extérieurs aboutissent à une « modification significative du prix », l'art. L. 211-13 C. tourism. (art. 20 de la loi du 13 juillet 1992) est applicable : information du consommateur, droit de résilier le contrat avec remboursement de la totalité des sommes versées sans pénalités ni frais.
Modification des prestations. Sur l’interdiction des modifications, V. désormais les art. R. 212-1-3° C. consom. (clauses interdites ; ancien art. R. 132-1-3° C. consom.) et R. 212-1-6° C. consom. (clauses présumées abusives, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel ; ancien art. R. 132-2-6° C. consom.). § La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier sur des points importants le programme et les prestations convenus et d’exclure en ce cas tout droit à réparation des consommateurs. Recomm. n° 94-03/3° : Cerclab n° 2161 (clause abusive et illégale en vertu de l’art. 20 de la loi du 13 juillet 1992 mais de légères modifications de programme ou d’horaires sont inhérentes à ce type de séjours). § N.B. L’art. 20 de la loi du 23 juillet 1992 disposait : « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article 19 ». Il a été repris quasiment à l’identique par l’art. L. 211-13 C. consom.
Absence de caractère abusif des clauses relatives aux modifications de prestations en cours de séjour, dès lors que les conditions générales précisent qu’elles sont régies par le décret du 15 juin 1994, dont dix articles sont reproduits dans la brochure, parmi lesquels l'art. 103 [R. 211-13 C. tourism.], qui fait expressément référence à la possibilité pour l'acheteur, en cas de modification ou d'annulation des services prévus après le départ, d'exercer des recours en réparation pour dommages éventuellement subis. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016. § Absence de caractère abusif de la clause réservant à l’association le droit de modifier un programme dans des cas qu'elle énumère sous l'appellation de « circonstances impérieuses ou imprévisibles », susceptibles de recevoir la qualification de cas de force majeure. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (séjour linguistique ; la modification d'un programme du fait d'hostilités ou de cataclysmes notamment apparaît répondre à l'obligation pesant sur l'organisateur d'un voyage ou d'un séjour d'assurer la sécurité des voyageurs).
* Dates et modalités du transport. Est abusive la clause qui limite ou supprime la responsabilité de l’organisateur, au-delà du cas de force majeure, en cas de modification des transports, horaires, itinéraires et dates. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 046989. § Si le mode de transport ou l'horaire de voyage peuvent être modifiés sans causer de grave préjudice au consommateur, il n'en va pas de même des dates prévues, qui ont été choisies par la famille en toute connaissance de cause, laquelle s'est organisée en fonction de ces données et peut rencontrer d'importantes difficultés lorsque les dates de départ ou de retour sont décalées. TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 046988 (difficultés rencontrées notamment lorsque le participant est mineur).
* Lieu du séjour. Est abusive la clause autorisant l’organisateur à modifier le lieu du séjour sans encourir de responsabilité. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 046989 (si l’apprentissage d’une langue est l’objet principal du contrat, le lieu du séjour est un élément déterminant du consentement), confirmé par CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 ; D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424 (décision longuement motivée ; arg. 1/ rejet de la neutralité financière prétendue de la clause qui emporte obligation pour l'association de restituer la différence de prix en cas de nouveau lieu de résidence moins onéreux, mais qui ne précise pas que le consommateur n'a pas à régler le surcoût si ce lieu se révèle plus cher, faculté qui ne résulte que d’une simple interprétation de la clause et dont l’association n’établit pas qu’elle l’a effectivement mise en pratique ; arg. 2/ le déséquilibre ne portant pas nécessairement sur le prix, le défaut de répercussion sur le consommateur d'un surcoût éventuel du séjour n'est pas à lui seul de nature à ôter tout caractère abusif à la clause invoquée ; arg. 3/ pour être déclarée abusive, il n’est pas nécessaire que la clause porte sur l'objet principal du contrat ; le lieu de résidence est un élément déterminant du contrat dans la mesure où il conditionne l'entourage immédiat de l'étudiant, son environnement géographique et climatique, ses possibilités de loisirs et l'accent de la population autochtone ; arg. 4/ changement de résidence décidé unilatéralement et discrétionnairement par le seul professionnel ; arg. 5/ clause visée par la recommandation n° 92-01). § Est abusive la clause qui exclut toute compensation en cas de changement de la ville de séjour de l’enfant, dès lors que la stipulation selon laquelle le choix de la ville ou de la famille n’est pas un élément essentiel du séjour linguistique est démentie par les documents qui font de ce choix un argument publicitaire. TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 046988 (rejet de l’argument de l’organisateur avançant que les bulletins d'inscription n'indiquent que les pays de destination et non les villes, alors que l'ensemble du catalogue fourni au consommateur présente les séjours en décrivant méticuleusement les régions et les villes proposées, détaillant les activités particulières de chacune d'elles, et en insistant sur le particularisme de chaque lieu).
C. DROITS ET OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Atteintes aux droits du consommateur : vie privée. Donné acte au professionnel de la suppression, dans son dernier catalogue, de la clause autorisant l’utilisation de l’image des participants et de leurs enfants pour illustrer les catalogues. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 046989, sur appel CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 (problème non examiné).
Atteintes aux libertés du consommateur : liberté d’aller et venir. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au consommateur de retourner dans la famille d’accueil ou de lui imposer en ce cas le paiement d’une somme d’argent. Recomm. n° 94-03/7° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 7 : clause manifestement illicite en ce qu’elle constitue une entrave à la liberté du consommateur d'aller et venir).
D. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Clauses exonératoires. Depuis le décret du 18 mars 2009, l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., transféré à l’art. R. 212-1-6° C. consom. (sauf pour la protection des professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.), les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont interdites et il ne semble pas que ce régime général soit exclu par les dispositions spécifiques du Code du tourisme. Si les recommandations et décisions semblent d’ailleurs plutôt décider que la clause est illicite, elle peut aussi être abusive (au moins en raison du fait que, maintenue dans le contrat, elle trompe le consommateur sur ses droits).
La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de responsabilité du professionnel au seul remboursement du prix payé par le consommateur à l’exclusion de tous dommages et intérêts. Recomm. n° 94-03/5° : Cerclab n° 2161.
La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité des professionnels dans le choix des prestataires de services auxquels ils ont confié l’exécution du séjour. Recomm. n° 94-03/4° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 4 ; clause abusive et devenue illégale en vertu de l’art. 23 de la loi du 13 juillet 1992 selon lequel « toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'art. 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci », texte repris pour l’esssentiel par l’art. L. 211-16 C. tourism.).
V. dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664 (la clause écartant toute responsabilité de l’association pour les retards et défaillances des prestataires auxquels elle fait appel est illicite, comme contraire à l’art. 23 de la loi du 13 juillet 1992).
Remboursement en cas d’interruption. Est abusive la clause excluant toute possibilité de remboursement après le départ, dès lors qu’elle écarte toute indemnisation par l'organisateur même en cas d'interruption anticipée du séjour de son propre fait, et qu’elle ne prévoit pas de circonstance insurmontable s'imposant au participant et le contraignant à mettre fin à son séjour. CA Rennes (2e ch.), 8 novembre 2013 : RG n° 11/01391 ; arrêt n° 380 ; Cerclab n° 4574 ; Juris-Data n° 2013-025868, sur appel de TI Rennes, 27 janvier 2011 : Dnd. § La clause abusive étant réputée non écrite, la demande de remboursement peut être examinée ; l’adolescent ayant dû être rapatrié pour motif médical, le cas de force majeure est établi, la restitution n’étant que partielle compte tenu des frais déjà exposés par l’association. CA Rennes (2e ch.), 8 novembre 2013 : précité.
E. LITIGES
Clause de réclamation pendant le séjour. Est abusive la clause prévoyant l'irrecevabilité des réclamations qui n'auraient pas été formées pendant le séjour. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664 (arg. : clause aboutissant en fait à interdire l'exercice de la réclamation dans bon nombre de cas, en particulier celui des séjours linguistiques destinés à des mineurs qui ne se sont pas en mesure de faire valoir utilement leurs droits). § Donné acte au professionnel de la suppression, dans la dernière édition de son dernier catalogue, de la clause limitant la durée de réclamation à la durée du séjour. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 046989, sur appel CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099.
Clause de délai de réclamation après le séjour. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer des délais de réclamation inférieurs à trois mois à compter de la fin du séjour. Recomm. n° 94-03/6° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 5 ; un délai court est souhaitable mais il doit être précisé et demeurer raisonnable, compte tenu de la nature de la prestation et de la période de l’année où elle s’exécute).
Est abusive la clause imposant un délai de réclamation d’un mois après le retour du consommateur. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : précité (arg. : compte tenu de la période de l'année où s'exécute le contrat, ce délai a pour effet de rendre inopérantes certaines réclamations), sur appel CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : précité (problème non examiné). § Est abusive la clause imposant que toute réclamation soit notifiée « par lettre recommandée accompagnée des pièces justificatives dans un délai de trente jours après la date du retour », dès lors que, si l'art. 98-12° du décret du 15 juin 1994 [R. 211-8 C. tourism.] n’impose aucun délai précis, en se contentant d'indiquer que la « réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais », le délai d'un mois apparaît cependant trop bref en particulier en ce qui concerne les séjours linguistiques destinés à des mineurs ne se trouvant pas en mesure de faire valoir utilement leurs droits avant leur retour et ne retrouvant pas nécessairement leurs parents immédiatement à la fin de ce séjour eu égard à la période de l'année durant laquelle celui-ci a fréquemment lieu. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017.
Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses attributives de compétence à des tribunaux étrangers ou au tribunal du siège social du professionnel, ou encore à des tribunaux de commerce. Recomm. n° 94-03/8° : Cerclab n° 2161 (clauses illicites et abusives).