CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6438 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Club de sport et de remise en forme

Nature : Synthèse
Titre : 6438 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Club de sport et de remise en forme
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

   

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6438 (9 octobre 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

SPORT - CLUBS DE SPORT ET DE REMISE EN FORME

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandation. Recommandation n° 87-03, du 26 juin 1987, sur les clubs de sport à caractère lucratif : Boccrf 16 décembre 1987 ; Cerclab n° 2158. § Textes spécifiques cités : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques (abrogée lors de la création du Code du sport).

A. FORMATION DU CONTRAT

Préconisation d’un contrat écrit. La Commission des clauses abusives recommande que la conclusion du contrat donne lieu à la remise au consommateur, au moment de l’adhésion au club, d’un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat et décrivant les obligations de chacune des parties, sauf si le contrat ne porte que sur une prestation dont l’exécution est immédiate. Recomm. n° 87-03/I-1° : Cerclab n° 2158 (motifs estimant insuffisant un simple affichage). § … Et que soit énoncé l’ensemble des activités sportives auxquelles donne droit le contrat. Recomm. n° 87-03/I-2° : Cerclab n° 2158.

Présentation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8. Recomm. n° 87-03/I-3° : Cerclab n° 2158. § … Et que les clauses du contrat précédent la signature des parties. Recomm. n° 87-03/I-4° : Cerclab n° 2158.

Consentement du professionnel. V. TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause : « l'abonné qui entend par ailleurs subordonner son engagement contractuel à certaines conditions doit les exprimer à la case observations particulière figurant au contrat. Club G. se réserve toutefois la possibilité de les refuser aux plus tard 48 heures après la conclusion du contrat »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel). § Rappr. désormais depuis le décret du 18 mars 2009 l’art. R. 132-2-1° C. consom., devenu l’art. L. 212-2-1° C. consom. (sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).

B. CONTENU DU CONTRAT

1. CONTENU DU CONTRAT PRINCIPAL

Détermination des obligations dans le contrat. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses visant à imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat signé des deux parties, à l’exception de celles tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement. Recomm. n° 87-03/III-1° : Cerclab n° 2158.

Acceptation du règlement intérieur. N’est pas abusive la clause par laquelle l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat, ainsi que du règlement intérieur affiché dans le club et y adhérer sans restriction ni réserve, dès lors que l’association n’établit pas que cette connaissance préalable est improbable, voire impossible, et qu’elle ne justifie pas du contenu de ce règlement intérieur, notamment du fait que celui-ci contiendrait des dispositions étrangères à la garantie de l'hygiène et de la sécurité de l'établissement dont elle admet que les obligations y relatives peuvent être imposées. CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 (N.B. l’affirmation finale est assez paradoxale, au vu de la disposition du règlement intérieur examinée ensuite par la Cour sur la modification des horaires et des prestations, même s’il semble que l’association avait en l’espèce mal motivé ces critiques contre cette clause du contrat), cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation pour violation de l’art. 4 CPC, en raison du refus d’octroi de dommages-intérêts à l’association de consommateurs, entraînant une cassation totale de l’arrêt, solution très contestable puisque le pourvoi était intenté par l’association de consommateurs sur deux points seulement de l’arrêt), solution reprise par CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (solution reprise avec un motif plus court : le fait de déclarer avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le club, règlement qui n'est pas contesté en lui-même par l'association, n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif), confirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (clause non abusive alertant le consommateur). § V. aussi : TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (clause non abusive), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).

2. CONTRAT D’ASSURANCE

Acceptation du contrat d’assurance. N’est pas abusive la clause par laquelle l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire du contrat d’assurances-interruption, réservé aux contrats de deux ans. TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344, confirmé sur ce point par CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 ; Juris-Data n° 150175 ; RJDA 2001/7, n° 818 (association ne démontrant pas que le consommateur n'a pu effectivement prendre connaissance du contrat d'assurance avant de conclure le contrat d'abonnement, affirmation démentie par les termes mêmes de la clause que le consommateur déclare avoir lue et qu'il a approuvée ; contrat d'assurance se présentant au surplus sur un document distinct et détaché du contrat d'abonnement, selon une présentation qui est donc de nature à permettre sa consultation préalable et une souscription éclairée à ses clauses), cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (V. supra), et sur renvoi CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (clause non examinée).

V. cependant pour un contrat seulement consultable, sans remise d’un exemplaire à l’abonné : TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause : « l'abonné bénéficie par ailleurs du contrat d'assurance responsabilité civile, police consultable à l'accueil dans un délai maximal de 48 heures. Il appartient à l'abonné de s'y reporter pour connaître les risques couverts, le montant des garanties et des franchises applicables le cas échéant »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).

Assurance interruption : production d’un certificat médical. Est abusive la clause stipulant qu’en l'absence de fourniture d’un certificat médical dans les dix jours suivant l’adhésion, 1'assurance interruption ne sera pas validée, alors que cette assurance interruption garantit des événements n'ayant aucun rapport avec l'état de santé du consommateur, tels que la mutation professionnelle, le licenciement économique et la fermeture temporaire du club, de nature à avoir déterminé sa décision à la souscrire. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (arrêt observant au surplus que lorsque cette invalidation intervient, le consommateur est engagé et ne peut plus se démettre), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (jugement interprétant la clause de façon étroite en affirmant que l’absence de production du certificat médical n'a pas d'incidence sur l'assurance en cas d'interruption pour une cause autre que médicale ; N.B. cette interprétation est contraire à la lettre de la clause, non reproduite par le jugement, qui ne fait aucune distinction). § V. aussi : TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause : « l'abonné déclare en tout état de cause lors de la conclusion du contrat avoir fait contrôler préalablement par un médecin son aptitude à pratiquer une activité sportive et détenir l'attestation en ce sens établie par le médecin de manière à pouvoir la produire à la demande du Club ... »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).

3. CONTRAT DE CRÉDIT

Mentions recommandées : crédit à la consommation. La Commission des clauses abusives recommande que soit remise une offre préalable de crédit conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dès lors que le paiement du prix a lieu au moyen d’un crédit ou lorsqu’il est échelonné ou différé, pour une durée totale supérieure à trois mois. Recomm. n° 87-03/I-5° : Cerclab n° 2158.

Sur la condamnation d’un montage frauduleux, entre le club de sport et l’organisme de crédit, qui a octroyé une carte de crédit non demandée, en tentant de dissimuler la nature de crédit affecté de l’opération : Cass. civ. 1re, 7 février 2006 : pourvoi n° 04-11185 ; arrêt n° 199 ; Bull. civ. I, n° 58 ; Cerclab n° 1984 (montage créant artificiellement deux contrats pour tenter également d’empêcher la restitution des sommes versées par avance, à compter de la cessation des prestations, par suite de la liquidation du club), rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. civ.), 26 novembre 2003 : Dnd (remboursement dû en application des anciens art. L. 311-20 et L. 132-1 [212-1] C. consom., point f de l'annexe, et sur la base de la répétition de l'indu ; au surplus, la recommandation de la Commission nº 87-3 du 26 juin 1987 impose l'élimination des contrats proposés des clauses ayant pour effet de permettre au professionnel de modifier la portée et le contenu de ses obligations sans permettre au consommation de résilier le contrat et d'obtenir le remboursement du prix payé au prorata temporis : le montage réalisé a pour effet de tourner cette recommandation). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 4 mars 2010 : RG n° 08/07368 ; arrêt n° 2010/120 ; Cerclab n° 3243 (annulation du contrat de crédit pour non respect de l’anien art. L. 311-23 C. consom. et de l’abonnement par voie de conséquence), sur appel de TI Toulon, 6 mars 2008 : RG n° 02/941 ; Dnd.

Sur les crédits mobiliers affectés, V. désormais art. L. 312-44 s. C. consom.

C. MODIFICATION DU CONTRAT

Décret du 18 mars 2009. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses de modification unilatérale sont soit interdites par l’art. R. 212-1-3° C. consom. (anciennement l’art. R. 132-1-3° C. consom.) lorsqu’elles portent sur la durée, le prix ou les caractéristiques du service, soit présumées simplement abusives par l’art. R. 212-2-6° C. consom. (anciennement l’art. R. 132-2-6° C. consom.) lorsqu’elles portent sur les autres modifications. Les textes comportent des exceptions notamment pour les contrats à durée indéterminée (art. R. 212-4 C. consom., anciennement art. R. 132-2-1-IV C. consom.). Pour l’application des textes, il conviendra de déterminer si certaines caractéristiques (notamment les horaires) relèvent de l’art. R. 212-1-3° C. consom. Les recommandations et décisions évoquées plus loin sont antérieures à ces dispositions.

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses autorisant le professionnel à modifier unilatéralement la portée et le contenu de ses obligations, notamment en changeant les heures et jours d’ouverture, ou en supprimant une des activités offertes, sans permettre au consommateur de résilier le contrat et d’obtenir le remboursement du prix payé prorata temporis. Recomm. n° 87-03/III-2° : Cerclab n° 2158. § V. aussi CA Montpellier (1re ch. civ.), 26 novembre 2003 : Dnd ; précité pourvoi rejeté Cass. civ. 1re, 7 février 2006 : pourvoi n° 04-11185 ; arrêt n° 199 ; Bull. civ. I, n° 58 ; Cerclab n° 1984 (moyen non admis).

Modification des horaires. Est abusive la clause par laquelle le centre sportif se réserve le droit de modifier unilatéralement les horaires de cours, sans aucune contrepartie, notamment la faculté corrélative de mettre fin au contrat et de se faire rembourser prorata temporis le prix payé, conférant ainsi un avantage excessif au profit du club de sport. TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (horaires initiaux choisis par le client en fonction de ses disponibilités), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs).

Dans le même sens, V. aussi : TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 143151 (la possibilité que l'établissement se réserve de modifier unilatéralement les horaires, fût ce uniquement les horaires de cours, sans aucune contrepartie, notamment la faculté corrélative de mettre fin au contrat et de se faire rembourser prorata temporis le prix payé, est bien de nature à conférer un avantage excessif au profit du club de sport), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 193388 (modification des horaires sans contrepartie pour le consommateur, alors que les horaires ont pu déterminer son consentement ; clause créant un déséquilibre significatif et, de façon indirecte, contraire à l'art. III-3° de la recommandation), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation sur le refus de réparation du préjudice collectif des consommateurs, entraînant la cassation totale de l’arrêt, solution très contestable puisque le pourvoi était intenté par l’association de consommateurs) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (à défaut d'être précisés au contrat, les horaires d'ouvertures dans le cadre de la formule d'abonnement retenue par le consommateur ne sont pas contractuels ; une telle disposition du règlement intérieur est donc abusive, puisqu’elle permet au professionnel de modifier les horaires, à sa discrétion, alors qu'inversement le consommateur en l'absence d'engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (disposition interprétée restrictivement n'autorisant pas le professionnel à modifier unilatéralement et sans raison valable ces horaires qui entrent dans le champ contractuel) - TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause : « les horaires d'ouverture, le planning de cours, la liste des activités sont susceptibles de modifications à tout moment. L'abonné se verra averti par affichage dans le club »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).

Modification des prestations. A défaut d'être précisés au contrat, les prestations offertes dans le cadre de la formule d'abonnement retenue par le consommateur ne sont pas contractuelles ; une telle disposition du règlement intérieur est donc abusive, puisqu’elle permet au professionnel de supprimer certaines prestations, à sa discrétion, alors qu'inversement le consommateur en l'absence d'engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787, reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (jugement n’évoquant que les horaires ; cf. supra).

D. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR

1. PAIEMENT DU PRIX

Cause du prix : droit d’utiliser les installations. Absence de caractère abusif de la clause par laquelle l’utilisateur reconnaît « expressément que le paiement de l'abonnement n'est pas lié à la fréquentation effective mais à la faculté d'user du droit de fréquentation, celle-ci étant non limitative et laissée à [sa] seule appréciation ». TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 (la clause ayant été supprimée par le professionnel, la demande est devenue sans objet), cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association).

Paiement intégral à la conclusion. Pour la critique de la clause imposant un versement comptant, dans un contrat de cinq ans, sans prévoir aucun remboursement, même en cas de force majeure ou de résiliation unilatérale du contrat par le consommateur pour motif légitime : TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (jugement résumé ci-dessous dans le cadre des clauses de résiliation).

Paiement partiel à la conclusion : nature du versement. V. sans référence aux clauses abusives, l’application pure et simple de la clause analysant tout versement comme un acompte. CA Rennes (1re ch. B), 31 octobre 2002 : RG n° 01/04947 ; Cerclab n° 1795 (solution posée pour écarter la prétention du consommateur qui prétendait obtenir la résolution du contrat pour retard dans l’ouverture du centre tout en obtenant la restitution du double des sommes versées), sur appel de TI Brest, 29 mai 2001 : Dnd.

Non paiement du prix : sanctions. Sur la sanction de l’obligation de payer le prix, V. TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause permettant en cas de non règlement des sommes dues par l'abonné au club de résilier le contrat de plein droit et sans formalités quinze jours après réception par l'abonné de la mise en demeure par lettre RAR demeurée sans effet, avec obligation de payer les sommes dues jusqu’au terme normal du contrat et avec le droit d'inscrire l'abonné sur son fichier de recouvrement contentieux « incidents de paiement » et ce dans le strict respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).

2. OBLIGATIONS LIÉES À L’UTILISATION DES INSTALLATIONS

Clauses relatives à l’hygiène et à la sécurité. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses visant à imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat signé des deux parties, à l’exception de celles tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement. Recomm. n° 87-03/III-1° : Cerclab n° 2158.

V. en ce sens : n’est pas abusive la clause qui autorise le club à imposer toute mesure qui serait nécessaire pour garantir la sécurité de ses adhérents et les conditions d'hygiène. TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 143151 (clause conforme à l’exception prévue par la recommandation), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 193388 (la clause concernant précisément l’exception consacrée par la Commission relative à l'hygiène et à la sécurité, elle ne peut être considérée comme abusive), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation sur le refus de réparation du préjudice collectif des consommateurs, entraînant la cassation totale de l’arrêt, solution très contestable puisque le pourvoi était intenté par l’association de consommateurs). § Ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du pratiquant les clauses du règlement intérieur concernant les injonctions d'hygiène et de sécurité des effets personnels qui, dans leur nouvelle rédaction, sont désormais dépourvues de sanction. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (« en salles de cours collectifs, musculation et cardio-training, votre serviette doit être posée sur les appareils et tapis. Les effets personnels ainsi que les sacs de sport doivent rester dans les casiers de vestiaires fermés par votre cadenas »), sur appel de TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd.

Obligation de présentation de la carte d’adhérent. N’est pas abusive la clause qui subordonne l’accès au centre à la présentation de la carte d’adhérent, sauf durant le délai de trente jours pendant lequel le club doit délivrer la carte. TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 143151 (clause ne constituant pas une condition non potestative, puisque le centre a l’obligation de délivrer la carte dans les trente jours), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 193388 (clause en aucune façon abusive car le professionnel a l'obligation de remettre la carte d'adhérent et une absence éventuelle de remise de la carte ne concernerait pas la conclusion du contrat mais son exécution), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (V. supra pour le motif).

Interdiction de prêter la carte d’adhérent. Est abusive la clause pénale d’un montant très élevé sanctionnant le prêt de la carte d’adhérent. TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 (3.550 Francs pour les deux premières infractions, interdiction de souscrire un abonnement dans les centres du même groupe pour la troisième), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (le montant très élevé des pénalités stipulées, est constitutif en lui-même d'une clause abusive, et l'obligation qui en résulte pour les consommateurs de saisir le juge pour en obtenir la réduction, sont de nature à conférer à la société un avantage excessif eu égard à l'importance du manquement à une obligation contractuelle qu'elles visent à sanctionner).

E. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité : dommages corporels. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses visant à limiter ou exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident survenu ou de maladie contractée à l’occasion de la fréquentation de l’établissement. Recomm. n° 87-03/III-4° : Cerclab n° 2158. § N.B. Après cette recommandation, le point 1.a) de la directive visait les clauses ayant pour objet ou pour effet « d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ». Depuis le décret du 18 mars 2009, ces clauses sont interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom. (sous réserve de la protection des non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.). § Pour une illustration : la société exploitant un mur d’escalade est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité d'escalade dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité et cette obligation est de moyens compte tenu du rôle actif des usagers dans la pratique de ce sport ; est abusive au sens de l'art. R. 212-1 C. consom. la clause du règlement intérieur qui a pour effet de dégager la société de toute responsabilité lors de l'utilisation de ses équipements en dehors de cours ou formation encadrés. CA Aix-en-Provence (ch. 1-6), 1er octobre 2020 : RG n° 19/01733 ; arrêt n° 2020/210 ; Cerclab n° 8575 (chute de l’enfant qui utilisait les installations avec son père, insuffisamment formé ; clause jugée inopposable), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 : RG n° 17/02144 ; Dnd.

* Obligation à l’égard des membres. Est abusive la clause exonérant le club de toute responsabilité en cas de maladie contractée dans le club, d’accident ou de sinistre survenu dans les locaux. TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 (rejet de l’argument prétendant que la clause ne viserait que les conséquences du mauvais état de santé préalable de l’adhérent, dont celui-ci n’aurait pas fait état, contrairement aux obligations du contrat, analyse démentie par la suite de la clause, de portée générale), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs). § Est abusive la clause exonérant un club de remise en forme de toute responsabilité en cas de dommage corporel. TGI Bourges (1re ch.), 30 novembre 1995 : RG n° 725-94 ; jugt n° 821 ; Cerclab n° 537 ; RJDA 1996/7, n° 979 (dommages causés par une cabine de bronzage ; la décision maintient implicitement la solution si la clause était interprétée comme limitée à l’absence de justification par une attestation médicale de la constitution physique et de l’état de santé de l’adhérent ou au non respect de la méthode proposée). § V. aussi : TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause : « la responsabilité du club ne pourra être recherchée en cas d'accident résultant de l'inobservation des dispositions du présent contrat ou des consignes anormales des appareils prestations ou installations »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).

* Obligation à l’égard des enfants. Est abusive la clause stipulant que, si le club dispose d'un lieu d'accueil surveillé ou non surveillé pour les jeunes enfants, ceux-ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents qui doivent nécessairement être présents au club, dès lors qu’en offrant une telle faculté, le professionnel est tenu à une obligation de sécurité, qu'au demeurant il ne conteste pas, tout en s’exonérant totalement de la responsabilité qui en découle, alors que les enfants ne se trouvent plus être sous l'autorité directe des parents. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787, reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (clause interprétée restrictivement comme n’ayant ni pour objet ni pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel en cas de dommages corporels subis par le consommateur résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel).

Clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité : vols. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses excluant la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement. Recomm. n° 87-03/III-5° : Cerclab n° 2158. § Depuis le décret du 18 mars 2009, ces clauses sont interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom. (sous réserve de la protection des non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.).

La stipulation du contrat d’abonnement à un club de sport exonérant ce dernier de sa responsabilité pour les vols commis dans l’établissement doit être considérée comme abusive dès lors que la direction ne peut à la fois proposer des casiers de vestiaires fermés à clé dont l’usage est payant - le prix étant compris dans l’abonnement - et décliner toute responsabilité en cas de vol commis dans l’établissement. CA Nancy (2e ch.), 24 novembre 1998 : M.R. n° 96002140 ; arrêt n° 3506/98 ; Cerclab n° 1570 ; Juris-Data n° 047314, infirmant TI Nancy, 2 mai 1996 : RG n° 1457/95 ; jugt n° 497 ; Cerclab n° 1432 (clause ne procurant pas un avantage excessif).

Dans le même sens, V. encore : TI Paris (15e arrdt), 2 mars 1994 : RG n° 2971/93 ; Cerclab n° 440 (casier de vestiaire ; jugement s’appuyant directement sur la recommandation) - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 (avantage excessif procuré par la clause selon laquelle « la direction décline toute responsabilité en ce qui concerne la perte ou le vol d'objets ou vêtements déposés au vestiaire » ou selon laquelle la direction « ne serait en aucun cas responsable des objets déposés à l'intérieur de l'établissement », dès lors qu’il appartient au dépositaire de mettre tout en œuvre pour qu'un sinistre ne se déclare pas dans les installations où il reçoit le bien d'autrui), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (est abusive la clause stipulant que, l’utilisation des casiers étant sous la seule responsabilité de l’adhérent, celui-ci renonce à rechercher la direction du club pour tout vol ou tout dommage qu'il pourrait subir de ce fait, dès lors qu’une telle stipulation exclut la responsabilité du professionnel, non pas seulement en cas de négligence de l'usager du casier, mais en définitive de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute eu égard à l'obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques que suppose sa qualité, alors que le dépôt d'effets personnels est nécessairement imposé, dans un endroit précis, pour la pratique des activités proposées en ce qu’elle exige un tenue spécifique), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (clause non abusive pour l’exonération en cas de vol, dès lors que chaque client dispose d'un casier-vestiaire fermé par un cadenas dont il est propriétaire ; appréciation des autres hypothèses relevant du juge, notamment dans le cas d'effraction non visé dans la clause, laquelle n'a donc pas pour effet d'exclure par principe la responsabilité de l'exploitant dans un tel cas) - TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause « l'abonné s'engage à remettre à l'accueil du club ces objets de valeur et ne pourra mettre en cause la responsabilité du Club en cas de vol ou de perte des objets qui ne lui auront pas été confiés. Le Club pourra cependant refuser de prendre en dépôt des objets d'une valeur supérieure à 500 euros, sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée de ce fait » ; même solution pour une obligation similaire imposée aux invités), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).

Rappr. pour une piscine : caractère abusif de la clause exonérant l’exploitant de toute responsabilité en cas d’objet volé, faute d’avoir rapporté la preuve que cette clause était portée à la connaissance du public par un affichage visible. CA Paris (8e ch. D), 29 juin 2000 : RG n° 1998/09533 ; Cerclab n° 923 ; Juris-Data n° 141026 (décision ajoutant que la clause n’aurait pu être appliquée qu’en l’absence de faute de l’exploitant, condition non remplie en l’espèce), cassé par Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 00-18770 ; arrêt n° 1307 ; Cerclab n° 2019 (compétence administrative), suivant la solution posée par Tb. Conflits 26 mai 2003 : pourvoi n° 03-03346 ; décision n° 1446 ; Cerclab n° 1895, sollicité par Cass. civ. 1re, 22 octobre 2002 : pourvoi n° 00-18770 ; Cerclab n° 1889.

F. SUSPENSION ET RÉSILIATION DU CONTRAT

Suspension du contrat. La Commission des clauses abusives recommande d’insérer des clauses permettant une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités professionnelles. Recomm. n° 87-03/II-2° : Cerclab n° 2158. § V. pour l’invocation de cette irrégularité par un consommateur, non examinée compte tenu de l’annulation du contrat : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 4 mars 2010 : RG n° 08/07368 ; arrêt n° 2010/120 ; Cerclab n° 3243 (clause interdisant tout remboursement ou report en cas d’inaptitude aux pratiques sportives), sur appel de TI Toulon, 6 mars 2008 : RG n° 02/941 ; Dnd.

Est abusive la clause prévoyant qu’en cas de suspension pour cause professionnelle ou de santé, le terme est reporté dès lors que cette prorogation du contrat n'est pas gratuite, même en cas de souscription d’une assurance où le remboursement de l'abonnement n'est pas total, en raison de franchises de 30 ou 60 jours selon les cas. CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 193388 (stipulation contraire à la recommandation n° 87-3, selon laquelle la prolongation de la durée du contrat doit se faire sans complément de prix), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant sur ce point, en raison d’une analyse différente de la clause en fait, TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 143151 (absence de caractère abusif, l'adhérent pouvant bénéficier des prestations pendant la totalité de la période souscrite, répartie différemment dans le temps ; clause jugée pleinement conforme à la recommandation n° 87-3/II-2° ; possibilité d’assurance sans influence, puisque, selon le jugement, le consommateur n’est pas lésé même en son absence, la suspension du contrat entraîne la prorogation du terme sans supplément de prix pour le client).

La clause stipulant que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l'abonnement n’est pas abusive, s'il s'agit d'une inaptitude antérieure à la conclusion du contrat, connue du consommateur et déclarée postérieurement, le respect de l'obligation de bonne foi qui doit exister dans les relations contractuelles justifiant que le consommateur ne puisse en tirer avantage, mais elle est abusive lorsqu’il s'agit d'une inaptitude qui se révèle postérieurement à la conclusion du contrat. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (consommateur versant des fonds sans contrepartie), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344.

1. RÉSILIATION PAR LE CONSOMMATEUR

Résiliation pour motif légitime (santé, perte d’emploi, etc.). La Commission des clauses abusives recommande d’insérer des clauses permettant au consommateur, dans les contrats de longue durée (égale ou supérieure à six mois), de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport. Recomm. n° 87-03/II-1° : Cerclab n° 2158. § N.B. Cette idée a été reprise ultérieurement et largement développée dans les contrats d’enseignement (Cerclab n° 6321).

Est abusive la clause prévoyant que les abonnements peuvent être suspendus pour raisons de santé ou professionnelles dûment justifiées, à l'exclusion de toute faculté de résiliation pour les mêmes motifs. TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (jugement estimant insuffisante la clause prévoyant que l'abonnement sera prolongé de la durée d'abonnement restant à courir à condition que la suspension n'excède pas deux ans, pas davantage que celle prévoyant la possibilité de souscrire une assurance, qui n’autorise pas la résiliation, mais prévoit un « dédommagement prorata temporis en fonction de la base dégressive prévue au tarif du centre concerné », formule jugée insuffisant pour informer exactement le consommateur sur la nature exacte de ses droits en cas de maladie ou de mutation professionnelle), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs). § Est abusive et réputée non écrite la clause interdisant à l’adhérent toute faculté de résiliation du contrat avant son terme, pour quelque cause que ce soit, sans que l'adhérent ait droit à un quelconque dédommagement ; cette interdiction n’est pas justifiée par le prétendu octroi d’un tarif préférentiel longue durée, que le professionnel n’a pas justifié, alors qu'il lui était aisé de produire les propositions de tarif du club, ni par la possibilité de la souscription d’une assurance interruption qui n’a pas non plus été versée aux débats, qui n’a pas été proposée à l’adhérent et alors qu’en tout état de cause, cette couverture du risque n'intervient en rien dans l'équilibre du contrat. TI Agen, 19 octobre 1999 : RG n° 99/110 ; Cerclab n° 535 ; INC-Hebdo, 3 novembre 2000, n° 1142 (jugement visant la recommandation). § Est abusive la clause qui restreint la possibilité de résiliation unilatérale pour raison professionnelle aux mutations professionnelles et aux licenciements économiques, alors que d'autres difficultés professionnelles sont susceptibles d'empêcher définitivement l'adhérent de bénéficier des prestations, ne serait-ce qu'un licenciement pour des raisons autres qu'économiques et qui n’est dès lors pas conforme à la recommandation n° 87-03 du 26 juin 1987. CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 193388, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association), confirmant TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 143151 (est abusive la clause qui, tout en laissant l’apparence d’une possibilité pour le client de résilier le contrat en cas d’empêchement justifié, rend dans de nombreux cas cette résiliation impossible ou dépourvue de restitution financière ; jugement estimant également la clause contestable, en ce que, même en cas de résiliation justifiée, les sommes versées d’avance sont conservées, solution non compensée par l’assurance qui comporte des franchises). § Est abusive la clause refusant au consommateur la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d'obtenir le remboursement de la prestation non utilisée, pour des événements certes propres à ce dernier, mais qu'il ne pouvait ni prévoir ni éviter, ce déséquilibre n’étant pas compensé par la possibilité de souscrire une assurance interruption tels que le décès du consommateur, la maladie ou l'accident grave, la mutation professionnelle. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (arrêt n’interprétant pas le contrat dans le même sens que le jugement, en considérant que, combinée avec les autres stipulations sur l’assurance, l’expression « de son propre fait » doit être interprétée de façon large), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (clause non abusive, le tribunal interprétant de façon étroite l’expression « de son propre fait », limitée implicitement à une non utilisation volontaire ; clause d'exclusion subordonnée au surplus dans chaque cas d'espèce à l'interprétation du juge). § V. aussi : TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause : « la résiliation du contrat ne peut intervenir du fait de l’abonné qu'à son échéance contractuelle. La non-utilisation définitive ou temporaire des installations et/ou des prestations proposées au titre du contrat n'ouvre à l'abonné aucun droit à résiliation à quelque titre que ce soit, ni prolongation, ni remboursement. »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).

Caractère abusif de la clause ne prévoyant une faculté de résiliation unilatérale que pour des atteintes graves à la santé, critère trop restrictif au regard de la recommandation n° 87-03. TI Lons-le-Saunier, 2 décembre 2003 : RG n° 11-02-000202 ; Cerclab n° 71 (motif légitime en l’espèce : préservation contre des violences conjugales entraînant un déménagement, l’adhérente ayant produit de plus un certificat médical mentionnant que son état de santé contre-indiquait la pratique d'un sport pendant six mois ; jugement constatant aussi l’ambiguïté de la clause, qui semblait davantage autoriser le jeu de l’assurance dans des cas limités, plutôt qu’autoriser une résiliation, les remboursements étant exclus). § Est abusive la clause qui, tout en autorisant l'adhérent à demander la résiliation de son abonnement si, à la suite d'un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d'exercer les activités qui lui sont proposées, la prive d’effet en précisant que cette résiliation ne peut donner lieu à restitution lorsque l’abonnement a été payé comptant et qui prévoit le versement du solde de l’abonnement, à titre de dommages et intérêts dans le cas inverse. TI Paris 17 avril 1997 : RG n° 97/00174 ; Cerclab n° 439 ; INC-Hebdo, n° 1008, p. 12. § Est abusive la clause d’un contrat de longue durée de cinq ans, prévoyant obligatoirement un versement total au comptant et excluant toute restitution, après expiration du délai de rétractation, quel qu’en soit le motif, alors que le fait que le prestataire continue à offrir sa prestation, ne saurait, à lui seul, interdire la résiliation du contrat dont l'abonné ne pourrait plus profiter pour une cause légitime, notamment médicale ou professionnelle. TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (jugement n’invalidant explicitement que cette clause, mais examinant corrélativement la clause interdisant toute résiliation en cas de raisons professionnelles, en se contentant de prévoir une suspension du contrat pendant une période limitée de deux ans, sans même prévoir le cas de force majeure ; jugement évoquant aussi le fait qu’il est usuel, en matière d'abonnement à une prestation à exécution successive, de prévoir un mode de règlement périodique ; action du consommateur rejetée, faute de preuve que ses nouveaux horaires de travail lui interdisent obligatoirement toute fréquentation du club et qu’ils lui soient imposés durablement).

N’est pas abusive la clause prévoyant que « si la demande de résiliation est injustifiée, l'adhérent devra verser au centre de remise en forme, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat. » CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 193388, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : précité.

Manquement du professionnel : clauses interdisant la résiliation par le consommateur. Est abusive la clause du règlement général affirmant que dès la signature du contrat et une fois le délai de rétractation expiré (pour les paiements à crédit), les acomptes versés ou les cartes émises ne feront l'objet d'aucun remboursement ni modification, dès lors que si une renonciation par avance à l’ancien art. 1184 C. civ. n’est pas interdite, ce texte n’étant pas d’ordre public, elle ôte en l’espèce au consommateur toute faculté de pouvoir prétendre à la résiliation du contrat et à la restitution des sommes payées en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations en raison d’un fait non exonératoire, obligeant le consommateur quoiqu'il arrive à payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787, reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344.

Manquement du professionnel : retard dans la prise d’effet du contrat. V. sans référence aux clauses abusives : en ne fournissant pas la prestation dans le délai contractuellement prévu, le club n’ayant ouvert qu’avec deux mois de retard, le professionnel a manqué à son obligation et commis une faute justifiant la résiliation des contrats à ses torts exclusifs. CA Rennes (1re ch. B), 31 octobre 2002 : RG n° 01/01/04947 ; Cerclab n° 1795 (restitution des sommes versées, mais non du double, le versement étant analysé conformément au contrat, que comme un acompte et non des arrhes), sur appel de TI Brest, 29 mai 2001 : Dnd.

2. RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE PROFESSIONNEL

Résiliation discrétionnaire. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses visant à reconnaître au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat. Recomm. n° 87-03/III-3° : Cerclab n° 2158. § V. aussi ci-dessous pour les exclusions.

Exclusion de l’adhérent. Est abusive la clause réservant au directeur de l’établissement le droit d’exclure, sans dédommagement, toute personne dont l'attitude ou le comportement risquerait de gêner la communauté. TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 (clause instaurant un droit général de nature disciplinaire constitutif d'un avantage excessif ; rejet de l’argument du professionnel prétendant que la clause ne visait qu’à explicite les obligations concernant le port du maillot de bain et l'interdiction de fumer), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs). § Est abusive la clause prévoyant que « l'abonné qui enfreindrait les consignes d'utilisation des matériels et prestations ou les conseils faits par le personnel du club dans le cadre des activités ou de l'utilisation du matériel pourrait se voir exclu du club sans indemnisation », dès lors que l’absence d’indemnisation » est une sanction automatique d'une exclusion relevant de la seule appréciation du professionnel, même au conditionnel (« pourrait ») et constitue une clause pénale au seul bénéfice du professionnel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952, confirmant TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause permettant la résiliation immédiate de plein droit et sans formalités, avec effet immédiat, en cas de contravention à une liste incidents).

V. cependant : n’est pas abusive la clause du le règlement général accordant à la direction de l'établissement le droit d'exclure, sans préavis ni indemnité, toute personne dont l'attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement, dès lors que le besoin de faire respecter des règles de comportement afin de préserver la moralité des lieux et la quiétude des abonnés ne se discute pas, tout comme le droit d'exclusion immédiate et sans dédommagement en cas d'infractions graves et que ce droit ne revêt pas un caractère discrétionnaire, dans la mesure où la clause litigieuse n'édicte aucune renonciation de la part du consommateur à contester la mesure dont il pourrait être la victime et d'obtenir réparation dès lors que son caractère illégitime serait reconnu. CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), confirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (la clause litigieuse définit les cas justifiant l'exercice de ce pouvoir, ce qui exclut qu'il puisse être exercé de manière discrétionnaire le contrôle a posteriori du juge étant possible ; le jugement constate qu’un contrôle a priori serait irréaliste et qu’une procédure disciplinaire interne n’est pas concevable dans le cadre de rapports contractuels individuels).

Interdiction de l’usage des installations pour donner des cours. Jugé que ne peut être déclarée abusive la clause du règlement intérieur qui stipule qu’« il est expressément interdit, sous peine d'expulsion du club et de résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité d'aucune sorte, de dispenser aux autres membres des cours particuliers sous quelque forme que ce soit », dès lors que, si l’avantage automatique résultant de la conservation à titre de clause pénale du montant de l'abonnement pour sanctionner la mise en œuvre de cours « sauvages » ou « coaching » dans le cadre de la salle de sport crée un déséquilibre significatif, elle ne s’applique qu’au seul « coach » qui perd dès lors la qualité de consommateur, de client ou d'élève. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952, infirmant TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause : « il est expressément interdit, sous peine d'exclusion du club, de résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité d'aucune sorte, de dispenser aux autres membres des cours particuliers sous quelque forme que ce soit »).

Suites de la résiliation : interdiction de se réinscrire. V. TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (suppression de la clause : « l'abonné s'interdit notamment sous peine de résiliation avec effet immédiat de son contrat […] de (I)... (II) utiliser les appareils installations du club, (III)... (IV) s'inscrire ou se réinscrire auprès d'un club en cas d'inscription de l'abonné sur la liste incident précitée »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (acquiescement du professionnel rendant l’examen de la clause sans objet en appel).