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6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6321 (7 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL (2) - RUPTURE DU CONTRAT ET LITIGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les stipulations rencontrées sont variées. Les décisions recensées évoquent souvent des clauses imposant le paiement de l’intégralité des droits de scolarité, parfois sur des cycles de plusieurs années, quelle que soit la cause de la rupture : ces clauses excluent donc à la fois les cas de force majeure, les motifs légitimes et la rupture provoquée par les manquements de l’établissement (ce qui dans ce cas peut induire aussi un grief d’absence de réciprocité). D’autres stipulations réservent les cas de force majeure, mais pas les motifs légitimes. Certaines clauses, souvent jugées valables, réservent enfin les cas de force majeure et les motifs légitimes. Même dans ces cas, la question du montant de la clause pénale est parfois posée (elle pourrait l’être notamment pour les cycles de plusieurs années).

N.B. Selon le nouvel art. 1218 C. civ., dans sa rédaction résultant de l’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » Cette redéfinition, sensiblement différente de l’ancien art. 1148 C. civ. tel qu’interprété par la jurisprudence peut éventuellement modifier les solutions antérieures exposées ci-dessous, notamment en faisant passer certains motifs légitimes dans des cas de force majeure, ce qui peut-être plus favorable pour le consommateur.

A. RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE CONSOMMATEUR

Commission des clauses abusives. Nécessité d’éliminer les clauses prévoyant que le prix est dû ou que les sommes versées d’avance ne seront pas remboursées même si l'élève ne peut suivre l'enseignement, pour quelque cause que ce soit : décès, maladie, etc. Recomm. n° 91-01 : Cerclab n° 2159 (considérant n° 5 et 6). § V. aussi pour les clauses pénales excessives en cas de rupture par l’élève pour motif légitime. Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159.

1. CLAUSES NE RÉSERVANT PAS LA FORCE MAJEURE

Nécessité de réserver les cas de force majeure. En relevant qu’une clause procurait à une école un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas de force majeure, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 2062 ; D. 1998. 539, note D. Mazeaud ; D. Affaires 1998. 710, obs. S. P. ; JCP 1998. I. 155, n° 12 s., obs. Jamin ; ibid. II. 10124, note Paisant ; Defrénois 1998. 1051, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur ; RTD civ. 1998. 674, obs. Mestre (absence d’examen de l’argument avancé par l’école qui prétendait que, sans cette clause, le désistement d’un élève lui causerait un préjudice financier, lequel n’avait pas été préalablement soumis aux juges du fond ; clause excluant aussi les manquements de l’école), rejetant le pourvoi contre CA Paris (8e ch. B), 14 décembre 1995 : RG n° 94/7982 ; Cerclab n° 1287 ; RJDA 3/96, n° 433, sur appel de TI Paris (20e arrdt) 8 février 1994 : RG n° 93/2737 ; Dnd. § V. aussi : a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause des conditions générales d’inscription stipulant qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité », en ce qu’elle impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation de l’inscription de la part de l’élève après le 1er septembre, pour quelque cause que ce soit, tandis qu’un autre paragraphe de ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues. Cass. civ. 1re, 12 mai 2011 : pourvoi n° 10-15786 ; Cerclab n° 3215, cassant Jur. proxim. Valence, 26 juin 2009 : Dnd.

Dans le même sens, estimant abusives des clauses sanctionnant l’élève quelle que soit la cause de la résiliation, sans réserver les cas de force majeure : CA Bordeaux (1re ch. C), 4 novembre 1993 : RG n° 557-92 ; Cerclab n° 1042 (avantage excessif procuré par la clause exigeant le paiement intégral des frais de scolarité quel que soit le motif de la rupture par l’élève), confirmant TI Bordeaux 4 février 1992 : Dnd - CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 048396 (école hôtelière ; caractère abusif de la clause exigeant le paiement de la totalité des frais de scolarité si l'élève vient à quitter l'école en cours d'année scolaire, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, en raison de l’absence de réciprocité conformément à l’annexe 1.d) ; rejet de la demande en paiement, alors qu’au surplus le préjudice n'est pas justifié puisque la renonciation a eu lieu plusieurs semaines avant la rentrée, de sorte qu'un autre élève pouvait être trouvé), confirmant TI Dijon 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 (jugement visant les points 1.d et 1.e de l’annexe ; n'ayant jamais dispensé d'enseignement à l’élève qui a renoncé dix jours après la conclusion et plus de quinze jours avant le début des cours, l’établissement ne peut donc obtenir paiement d'aucune somme du fait de l'annulation de la clause) - TI Saint Maur des Fossés, 18 décembre 2000 : RG n° 11-00-000322 ; jugt n° 1180/00 ; Cerclab n° 142 (conservation des frais sans aucune exception ; jugement reprochant aussi à la clause son absence de réciprocité) - CA Lyon (6e ch.), 6 juin 2001 : RG n° 2000/00155 ; Cerclab n° 1146 ; Juris-Data n° 152162 (clause exigeant aussi le paiement en cas d’inexécution par l’école ; condamnation au paiement du solde du prix dès lors que l’élève ne peut invoquer aucun de ces deux cas), sur appel de TI Trévoux, 10 septembre 1999 : RG n° 11-98-000322 ; Cerclab n° 162 (problème non abordé) - CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 816 ; Juris-Data n° 334125 (clause manifestement abusive en ce qu'elle impose aux parents de l'élève le paiement des frais de scolarité en totalité même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure ; la résiliation à l’initiative de l’école ayant été justifiée par le mauvais comportement de l’élève, le paiement de l’intégralité des droits répare le préjudice réel), confirmant sur le caractère abusif TI Toulouse, 17 novembre 2005 : RG n° 05/000228 ; jugt n° 3278/05 ; Cerclab n° 685 (clause manifestement abusive au regard de la recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives) - Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (formation à la coiffure ; caractère abusif de la clause obligeant au paiement des frais de scolarité, d’une durée de trois ans, en toute hypothèse, même en cas d'inexécution par l'école, ou par cas fortuit ou de force majeure) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2010 : RG n° 09/02857 ; arrêt n° 10/387 ; Cerclab n° 2413 ; Juris-Data n° 2010-005688 (formation professionnelle d’expertise comptable ; caractère abusif de la clause obligeant au règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l'étudiant et quelle que soit la cause - maladie, démission, abandon -, la preuve n’étant pas rapportée des prétendues contraintes de gestion du professionnel et du préjudice causé ; changement d’orientation et certificat médical d’inaptitude établissant le motif légitime), confirmant TI Strasbourg, 22 mai 2009 : RG n° 11-08-003278 ; Cerclab n° 3840 (montant disproportionnellement élevé de 13.300 euros) - CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (caractère abusif de la clause prévoyant le paiement d'une partie du prix en cas de survenance d'un cas de force majeure), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (formation en gestion ; caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas d'annulation survenant le jour de la rentrée scolaire ou postérieurement, les frais sont dus en totalité, quel que soit le motif par lui invoqué, fut-il sérieux et légitime et même s'il présente les caractéristiques de la force majeure ou du cas fortuit ; clause contrevenant à la recommandation), infirmant TI Paris (11e arrdt), 16 février 2010 : RG n° 11-09-001423 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 février 2013 : RG n° 10/19949 ; Cerclab n° 4315 ; Juris-Data n° 2013-005270 (contrat d’enseignement professionnel, semble-t-il en kinésithérapie ; est abusive la clause autorisant la conservation du montant total des frais de scolarité dès la signature du contrat, sans réserver ni le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ni même une dispense partielle du règlement de la formation en cas de force majeure, nonobstant l’argument invoqué par l’école du préjudice financier subi par l’école faute de pouvoir remplacer l’élève en cours d’année ; maladie ayant en l’espèce empêché l’élève de poursuivre sa scolarité), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 15 juin 2010 : RG n° 11-10-000147 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 mars 2013 : RG n° 12/02221 ; arrêt n° 13/0226 ; Cerclab n° 4391 ; Juris-Data n° 2013-005783 (formation professionnelle en vue d’un BTS ; contrat ne réservant même pas le cas de force majeure, alors que l’annulation d’une matière par l’école n’entraîne qu’un remboursement sans dommages et intérêts ; référence explicite à l’arrêt de la première Chambre civile du 13 décembre 2012 et à la nécessité de réserver une possibilité de résiliation pour un motif légitime et impérieux), sur appel de TI Molsheim, 27 mars 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 mai 2013 : RG n° 11/15896 ; Cerclab n° 4606 ; Juris-Data n° 2013-011491 (formation de soutien en mathématique en vue de la préparation des concours des écoles de commerce ; clause prévoyant la conservation des sommes versées même en cas de force majeure ou de motif légitime), sur appel de TI Paris, 26 juillet 2011 : RG n° 11-11-000162 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2013 : RG n° 10/15686 ; Cerclab n° 4535 ; Juris-Data n° 2013-014560 (formation au journalisme), sur appel de TI Paris, 3 juin 2010 : RG n° 1109001560 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 3 juin 2014 : RG n° 12/21162 ; arrêt n° 2014/334 ; Cerclab n° 4840 ; Juris-Data n° 2014-016250 (enseignement professionnel artistique ; clause prévoyant un prix forfaitaire exigible même si l’élève arrête sa scolarité, quelle qu’en soit la raison ; « il est constant que si ces clauses sont fréquemment utilisées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont abusives en ce qu'elles ne réservent pas au consommateur le cas d'une résiliation anticipée et donc la possibilité d'une dispense partielle du règlement de la formation pour un motif légitime), confirmant sur ce point TI Toulon, 7 septembre 2012 : Dnd - Jur. proxim. Lyon, 29 décembre 2016 : RG n° 91-16-000015 ; jugt n° 16/1636 ; site CCA ; Cerclab n° 6992 (contrat d’enseignement dans une école de commerce ; clause abusive imposant le versement intégral des sommes dues pour une année, en mettant l'étudiant dans l'impossibilité de rompre son contrat pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles) - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/00875 ; Cerclab n° 8579 (« bachelor of business administration » ; est abusive la clause qui fait du prix total annuel de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès le début de la deuxième année sans réserver aucun cas de résiliation pour un cas de force majeure ou pour un motif légitime et impérieux permettant une dispense partielle du règlement de la formation ; élimination de la partie de la clause autorisant l’élève à quitter librement l’école chaque année en payant intégralement l’année), sur appel de TI Roubaix, 20 août 2018 : RG n° 18/00545 ; Dnd.

V. aussi, mais sous l’angle de la preuve : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/06218 ; arrêt n° 2014/142 ; Cerclab n° 4722 ; Juris-Data n° 2014-013531 (caractère abusif de la clause d’un contrat de formation en management obligeant l’élève à payer la totalité de l’année en cours, augmentée d’une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année qui ne sera pas accomplie, dès lors notamment que la clause exclut qu'un certificat médical puisse être considéré comme présomption de force majeure, limitant ainsi de façon excessive la possibilité de justifier d'une circonstance de telle nature), sur appel de TI Aubagne, 29 janvier 2013 : RG n° 1111000366 ; Dnd. § Rappr. pour la même clause stipulé dans un contrat avec un établissement du même groupe : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 juin 2016 : RG n° 14/02242 ; Cerclab n° 5684 ; Juris-Data n° 2016-013121 (école de management ; clause de durée irrévocable principalement contestée sur l’absence de prise en compte des motifs sérieux et légitimes, mais l’arrêt émet aussi des réserves sur la prise en compte de la force majeure, prise apparemment dans une définition restrictive, notamment en ce qu’elle prévoit que la simple fourniture d'un certificat médical ne pourra être considérée comme présomption de force majeure et suffire à libérer l'étudiant de ses obligations financières), sur appel de TI Paris, 13 juin 2013 : RG n° 12/001215 ; Dnd.

Absence de caractère abusif de la clause qui réserve la possibilité d’une résiliation dans le cas de circonstances d'une gravité particulière, dès lors que le cas fortuit ou la force majeure peuvent y correspondre. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656 ; Cerclab n° 3285, sur appel de TI Strasbourg, 17 mai 2010 : Dnd.

Notion de force majeure. Les décisions recensées permettent de répertorier les situations pouvant ou non être considérées comme des cas de force majeure (comp. ci-dessous pour les motifs légitimes). § V. ci-dessus pour la nouvelle définition de l’art. 1218 C. civ.

* Décès. V. admettant la force majeure en cas de décès : CA Paris (8e ch. B), 14 décembre 1995 : RG n° 94/7982 ; Cerclab n° 1287 ; RJDA 3/96, n° 433.

* Changement d’orientation. Ne correspond pas à un cas de force majeure le choix d’une autre formation professionnelle, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été imposée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’élève. CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417, sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd.

* Difficultés financières. Ne constitue pas un cas de force majeure le manque de moyens financiers pour continuer une formation sur deux années, pas plus qu’un emploi « en phase d’être trouvé ». TI Strasbourg, 12 juin 2006 : RG n° 11-06-000002 ; Cerclab n° 3839 (N.B. la recherche d’emploi justifiée par les difficultés financières s’est avérée infructueuse), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 février 2009 : RG n° 06/03752 ; arrêt n° 09/0125 ; Cerclab n° 2251 (sol. implicite, l’arrêt se contentant d’examiner les arguments au regard des circonstances d’une particulières gravité exigées par le contrat).

* Maladie. V. admettant la force majeure en cas de maladie : Cass. civ. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 2062 ; précité - CA Paris (8e ch. B), 14 décembre 1995 : RG n° 94/7982 ; Cerclab n° 1287 ; RJDA 3/96, n° 433 - CA Versailles (3e ch.), 27 septembre 2012 : RG n° 11/01906 ; Cerclab n° 3964 (la maladie invoquée peut constituer une force majeure, sans que soit méconnue la condition d'extériorité ; conditions jugées réunies, avec vérification de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, pour une dépression grave ; solution rendant inutile l’examen du caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Versailles (4e ch.), 27 octobre 2009 : RG n° 07/9910 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 février 2013 : RG n° 10/19949 ; Cerclab n° 4315 ; Juris-Data n° 2013-005270.

V. aussi, mais sous l’angle de la preuve : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/06218 ; arrêt n° 2014/142 ; Cerclab n° 4722 ; Juris-Data n° 2014-013531 (caractère abusif de la clause d’un contrat de formation en management obligeant l’élève à payer la totalité de l’année en cours, augmentée d’une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année qui ne sera pas accomplie, dès lors notamment que la clause exclut qu'un certificat médical puisse être considéré comme présomption de force majeure, limitant ainsi de façon excessive la possibilité de justifier d'une circonstance de telle nature), sur appel de TI Aubagne, 29 janvier 2013 : RG n° 1111000366 ; Dnd.

2. CLAUSES NE RÉSERVANT PAS LES MOTIFS LÉGITIMES

Nécessité de prendre en compte les motifs légitimes. Les décisions recensées, y compris la Cour de cassation, ont consacré, dans les contrats d’enseignement (mais pas seulement Cerclab n° 6131), une solution innovante par rapport au droit commun permettant à l’élève de résilier pour un motif légitime, différent des seuls cas de force majeure.

* Cour de cassation. V. pour la Cour de cassation : a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause des conditions générales d’inscription stipulant qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité », en ce qu’elle impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation de l’inscription de la part de l’élève après le 1er septembre, pour quelque cause que ce soit, tandis qu’un autre paragraphe de ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues. Cass. civ. 1re, 12 mai 2011 : pourvoi n° 10-15786 ; Cerclab n° 3215 (N.B. la partie de clause stipulant que l’annulation par l’élève avant le 1er septembre « entraînera la perte totale du montant des frais d’inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat » ne semble implicitement pas critiquée par la Cour), cassant Jur. proxim. Valence, 26 juin 2009 : Dnd. § Pour une formulation ultérieure différente, se référant à un motif légitime et impérieux : est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27766 ; arrêt n° 1438 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4073 (formation annuelle de BTS coiffure et esthétique ; élève inscrite en juillet et cessant les cours en septembre dès lors qu’ils ne répondaient pas à ses attentes ; N.B. le jugement est également cassé pour violation des art. L. 111-1 C. consom. et ancien 1315 C. civ. [1353 nouveau], alors qu’il appartenait à l’établissement de rapporter la preuve qu’il avait informé l’élève, avant la conclusion du contrat, des caractéristiques essentielles des enseignements dispensés), cassant Jur. prox. Perpignan, 9 juillet 2010 : Dnd (jugement estimant que l’école entendait légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint). § V. aussi : cassation pour manque de base légale au regard de l’ancien art. L. 132-1 C. consom et des dispositions du 1-d), e) et f) de l’annexe à ce texte, de l’arrêt n’ayant pas recherché, en considération de la clause permettant à l’établissement, en cas d’effectif d’élèves insuffisant, de proposer une prestation de remplacement au moins équivalente ou d’annuler l’inscription définitive, avec, dans ce dernier cas, remboursement des sommes perçues, s’il ne résultait pas, d’une part de l’ensemble de ces stipulations un déséquilibre significatif, en l’absence de droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent à celle lui incombant lorsque le professionnel renonce à l’exécution et d’autre part, eu égard au montant élevé des frais de scolarité laissés à leur charge, si les parents n’étaient pas empêchés de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, telle l’impossibilité, invoquée en l’espèce, de conduire les enfants à la suite d’un déménagement, alors que le contrat réservait la possibilité pour le professionnel d’annuler le contrat en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision. Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840, cassant CA Montpellier (1re ch. D), 1er août 2007 : RG n° 06/08162 ; arrêt n° 3193 ; site CCA ; Cerclab n° 1203 (validation de la clause dès lors qu’elle réserve les cas de force majeure et qu’elle permet un remboursement au prorata des temps d’absence de l’élève en cas de maladie ou d’hospitalisation supérieure à quatre semaines consécutives, l’arrêt jugeant aussi non critiquables les dispositions prévoyant la conservation des seuls frais d’inscription en cas d’annulation dans les sept jours suivant la conclusion du contrat, ainsi que la conservation des frais d’inscription et des arrhes en cas de désistement à partir du huitième jour et avant la rentrée scolaire), réformant TI Montpellier, 7 décembre 2006 : RG n° 11-06-1550 ; Dnd (N.B. l’arrêt mentionne aussi le TGI de Sète, solution qui ne semble pas compatible avec le n° de RG dont le 11 indique un tribunal d’instance), et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. B), 12 janvier 2010 : RG n° 09/03189 ; Cerclab n° 2448 (clause jugée abusive compte tenu de la restriction des motifs susceptibles d’être invoqués, la nécessité d'éviter des départs anticipés ne pouvant conduire à pénaliser sans distinction ceux qui justifieraient d'un motif sérieux et légitime, et de l’absence de réciprocité, la nécessité de prévoir à l'avance les modalités de l'enseignement ne pouvant dispenser l’école d'indemniser le consommateur en cas d'inexécution de sa part et donc de frais pour l'élève). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-25468 ; arrêt n° 1101 ; Cerclab n° 6289 (complications graves d’une grossesse ; ayant établi l’existence d’un motif sérieux et légitime, « la juridiction de proximité a pu en déduire qu’elle justifiait d’un motif légitime et sérieux s’opposant à ce qu’il soit fait application de la clause litigieuse, celle-ci ayant pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »), rejetant le pourvoi contre Jur. Proxim. Montpellier, 21 juillet 2015 : Dnd - Cass. civ. 1re, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-14717 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 9426 (la cour d'appel en a exactement déduit que les clauses litigieuses, qui soumettaient la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l'élève que pour la société créaient un déséquilibre significatif au détriment de l'étudiant et qu'elles devaient en conséquence être déclarées abusives et réputées non écrites), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; Cerclab n° 8333 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-16859 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 10012 (préparation annuelle aux concours d'entrée aux écoles de commerce ; ayant relevé que la clause litigieuse prévoyait un paiement intégral du prix de la préparation, sans aucune résiliation possible pour motif légitime ou impérieux, le tribunal en a justement déduit que celle-ci créait, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat), pourvoi contre Jur. proxim. Muret, 19 mars 2021 : RG n° 20/00173 ; Dnd, sur renvoi après cassation Cass. civ. 1re, 9 mai 2019 : pourvoi n° 18-14930 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 7970.

* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime. Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159 (considérant n° 11 : sont manifestement excessives, les clauses prévoyant le paiement, à titre de clause pénale, d’un trimestre ou d’une année entière en cas de rupture du contrat du fait de l’élève, quelle qu'en soit la cause, par exemple en cas de décès de l'élève, alors que le professionnel ne devrait aucune indemnité en cas de suspension des cours ou de fermeture de l'école en cours d'année).

* Juges du fond. Dans le même sens, admettant le caractère abusif des clauses ne réservant pas la possibilité d’une résiliation pour motif légitime : CA Bordeaux (1re ch. C), 4 novembre 1993 : RG n° 557-92 ; Cerclab n° 1042 (avantage excessif procuré par la clause exigeant le paiement intégral des frais de scolarité quel que soit le motif de la rupture par l’élève ; arrêt jugeant insuffisantes les deux exceptions mentionnées concernant le décès et l’incapacité de travail et notant au surplus que la non présence d'un élève allège le travail des professeurs et certaines charges et que conformément à la recommandation émise le 16 janvier 1981 par la Commission des clauses abusives - N.B. sans doute la recommandation n° 81-01 publiée à cette date, mais émise le 25 novembre 1980 -, de nombreuses fédérations de l'enseignement privé ont admis que l'indemnité de résiliation en cas d'abandon de scolarité devait être limitée au tiers du prix fixé pour ce cours), confirmant TI Bordeaux 4 février 1992 : Dnd - TI Saint Maur des Fossés, 18 décembre 2000 : RG n° 11-00-000322 ; jugt n° 1180/00 ; Cerclab n° 142 (clause réputée non écrite en ce qu'elle a pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime ; jugement reprochant aussi à la clause son absence de réciprocité ; conséquences : condamnation au paiement des mois effectués, jusqu’à la résolution du contrat en raison des manquements de l’école à ses obligations, qui avaient justifié le retrait de l’enfant) - CA Montpellier (1re ch. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 201092 (caractère abusif de la clause maintenant le paiement intégral des droits de scolarité quelle que soit la cause de la résiliation, y compris pour un motif légitime, en l’espèce la mutation professionnelle du père ; clause au surplus non réciproque, contraire à l’annexe 1.d ; la résiliation étant justifiée par un motif légitime, le paiement n’est dû que pour la période de cours effectivement suivis), infirmant TI Montpellier 13 novembre 2000 : RG n° 11-00-000485 ; jugt n° 2471 ; Cerclab n° 874 (s'appliquant dans le cas de départs volontaires, étrangers à toute notion de force majeure, elle ne saurait s'analyser en une clause abusive ; clause constituant la juste contrepartie du préjudice résultant du départ prématuré des enfants, dès lors que l'exigence de qualité de l'enseignement dispensé qui nécessite le recrutement d'enseignants de bon niveau, l'achat d'outils pédagogiques coûteux, mais aussi un nombre réduit d'élèves, a conduit à la définition d'un budget de fonctionnement dans lequel les frais de scolarité à la charge des parents, entrent pour une part prépondérante, le désistement d'élèves inscrits étant constitutif d'une perte financière qui ne peut être compensée par aucune autre source de revenus) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2010 : RG n° 09/02857 ; arrêt n° 10/387 ; Cerclab n° 2413 ; Juris-Data n° 2010-005688 (formation professionnelle d’expertise comptable ; caractère abusif de la clause obligeant au règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l'étudiant et quelle que soit la cause - maladie, démission, abandon -, la preuve n’étant pas rapportée des prétendues contraintes de gestion du professionnel et du préjudice causé ; changement d’orientation et certificat médical d’inaptitude établissant le motif légitime), confirmant TI Strasbourg, 22 mai 2009 : RG n° 11-08-003278 ; Cerclab n° 3840 (montant disproportionnellement élevé de 13.300 euros) - CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (clause stipulant qu'aucun remboursement, ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité, ne pourra être consenti en cas de modification d'options forfaitaires annuelles, de renvoi des salles de restauration et d'étude, d'absence, de départ volontaire ou d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève, invalidée principalement, par référence à l’ancien art. R. 132-2-2° [212-2-2°] C. consom., en raison de l’absence de réciprocité, mais se référant aussi à la recommandation et à son exigence de la possibilité d’une résiliation pour motif légitime), sur appel de TI Montpellier, 14 décembre 2006 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/05826 ; Cerclab n° 3555 (CAP d’esthétique ; caractère abusif de la clause stipulant qu’au cas où l'élève ne donnerait pas suite à son inscription, après signature du contrat, le montant de la scolarité restera entièrement acquis à l'établissement à titre d'indemnité de dédit, sans possibilité d’application de la faculté de révision des clauses pénales, et ce quand bien même la rupture du contrat par l'élève ou son représentant, serait notifiée à l'établissement avant même le début de scolarité, le déséquilibre significatif résultant de l’application de la clause quel que soit le motif de la résiliation et sans réciprocité), confirmant TI Saint-Étienne, 3 juin 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (formation en gestion ; caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas d'annulation survenant le jour de la rentrée scolaire ou postérieurement, les frais sont dus en totalité, quel que soit le motif par lui invoqué, fut-il sérieux et légitime et même s'il présente les caractéristiques de la force majeure ou du cas fortuit : la nécessité d'éviter des départs anticipés ne peut conduire l’école à pénaliser sans distinction ceux qui justifieraient d'un motif sérieux et légitime ; clause contrevenant à la recommandation), infirmant TI Paris (11e arrdt), 16 février 2010 : RG n° 11-09-001423 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 février 2013 : RG n° 10/19949 ; Cerclab n° 4315 ; Juris-Data n° 2013-005270 (contrat d’enseignement professionnel, semble-t-il en kinésithérapie ; est abusive la clause autorisant la conservation du montant total des frais de scolarité dès la signature du contrat, sans réserver ni le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ni même une dispense partielle du règlement de la formation en cas de force majeure, nonobstant l’argument invoqué par l’école du préjudice financier subi par l’école faute de pouvoir remplacer l’élève en cours d’année ; maladie ayant en l’espèce empêché l’élève de poursuivre sa scolarité), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 15 juin 2010 : RG n° 11-10-000147 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 mars 2013 : RG n° 12/02221 ; arrêt n° 13/0226 ; Cerclab n° 4391 ; Juris-Data n° 2013-005783 (formation professionnelle en vue d’un BTS ; référence explicite à l’arrêt de la première Chambre civile du 13 décembre 2012 et à la nécessité de réserver une possibilité de résiliation pour un motif légitime et impérieux ; contrat ne réservant même pas le cas de force majeure, alors que l’annulation d’une matière par l’école n’entraîne qu’un remboursement sans dommages et intérêts), sur appel de TI Molsheim, 27 mars 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 mai 2013 : RG n° 11/15896 ; Cerclab n° 4606 ; Juris-Data n° 2013-011491 (formation de soutien en mathématique en vue de la préparation des concours des écoles de commerce ; est abusive la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ; arg. : 1/ la nécessité d'éviter des départs anticipés ne peut conduire le professionnel à pénaliser sans distinction les consommateurs inconséquents et ceux qui justifieraient d'un motif sérieux et légitime ; 2/ absence de remboursement en cas d’absence de cours pour force majeure, inondation, accident, incendie, grève, mouvement social ou tout autre entrave matérielle indépendante de la volonté de l’établissement ; 3/ clause contrevenant à la recommandation n° 91-01), sur appel de TI Paris, 26 juillet 2011 : RG n° 11-11-000162 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2013 : RG n° 10/15686 ; Cerclab n° 4535 ; Juris-Data n° 2013-014560 (formation au journalisme ; est abusive la clause stipulant que tout année commencée est due, faisant du prix de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ni même pour force majeure, alors même que selon un autre article du règlement le professionnel se réserve en cas d'impossibilité majeure de ne pas reprogrammer les cours annulés ; la nécessité d'éviter des départs anticipés ne peut conduire le professionnel à pénaliser sans distinction les consommateurs inconséquents et ceux qui justifieraient d'un motif sérieux et légitime), sur appel de TI Paris, 3 juin 2010 : RG n° 1109001560 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 3 juin 2014 : RG n° 12/21162 ; arrêt n° 2014/334 ; Cerclab n° 4840 ; Juris-Data n° 2014-016250 (enseignement professionnel artistique ; clause prévoyant un prix forfaitaire exigible même si l’élève arrête sa scolarité, quelle qu’en soit la raison ; « il est constant que si ces clauses sont fréquemment utilisées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont abusives en ce qu'elles ne réservent pas au consommateur le cas d'une résiliation anticipée et donc la possibilité d'une dispense partielle du règlement de la formation pour un motif légitime), confirmant sur ce point TI Toulon, 7 septembre 2012 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ., sect. A), 5 janvier 2015 : RG n° 13/04226 ; arrêt n° 15/0003 ; Cerclab n° 5007 (préparation d'un BTS « management des unités commerciales » dans un établissement privé d'enseignement supérieur ; est abusive la clause qui n’autorise l’étudiant à résilier le contrat que pour un motif « d'une extrême gravité », laissé à la seule appréciation de l’établissement, en ce qu'elle fait du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'établissement d'enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ; selon l’arrêt, la clause est d'autant plus abusive que le contrat s'adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d'une part, peuvent ne pas être définitivement fixés sur leur orientation professionnelle future, et qui, d'autre part, ont des moyens financiers limités, et qu’en outre le prix à payer pour résilier le contrat est en l'espèce hors de proportion avec le préjudice de l'établissement d'enseignement), sur appel de TI Mulhouse, 14 mai 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 juin 2016 : RG n° 14/02242 ; Cerclab n° 5684 ; Juris-Data n° 2016-013121 (école de management ; est abusive la clause stipulant l'engagement irrévocable de l’élève à suivre l'intégralité de la scolarité de quatre ans, sauf en cas de force majeure ou sauf à régler une partie importante des frais de scolarité - 1.500 euros pour chaque année d'étude non effectuée correspondant à 20 % des frais de scolarité - sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et sérieux ; le fait que l'école s'engage de son coté sur un prix fixé pour toute la durée de la scolarité et garantit par ailleurs à l'étudiant de l'accueillir dans ses effectifs sur toute la durée du programme, sauf exclusion de l'étudiant, ne constitue pas une contrepartie suffisante ; N.B. l’arrêt émet aussi des réserves sur la prise en compte de la force majeure, prise apparemment dans une définition restrictive), sur appel de TI Paris, 13 juin 2013 : RG n° 12/001215 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04049 ; Cerclab n° 6564 (contrat individuel de formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans les activités aquatiques et de natation ; la clause qui ne prévoit au profit du consommateur une dispense du règlement intégral de la formation qu'en cas de force majeure, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif sérieux et légitime, présente un caractère abusif au sens des dispositions d'ordre public de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ; l’arrêt note qu’en cas de résiliation à l’initiative de l’école, celle-ci se contente d’une restitution prorata temporis avec seulement une majoration de 15 %), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 14-001546 ; Dnd - Jur. proxim. Lyon, 29 décembre 2016 : RG n° 91-16-000015 ; jugt n° 16/1636 ; site CCA ; Cerclab n° 6992 (contrat d’enseignement dans une école de commerce ; clause abusive imposant le versement intégral des sommes dues pour une année, en mettant l'étudiant dans l'impossibilité de rompre son contrat pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles) - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2017 : RG n° 16/01118 ; Cerclab n° 7322 (clause ne réservant pas le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux dans les premières semaines de cours, en l'occurrence l'incapacité de suivre les enseignements ; conséquence : restitution des sommes versées dans le cas d’une résiliation par l’élève dix jours après le début des cours, celle-ci, issue d'une section littéraire, n’ayant pas la capacité de suivre les enseignements de la préparation aux études de médecine ; N.B. l’arrêt admet que l’école puisse déduire des frais), confirmant TI Saint-Denis, 20 juin 2016 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/01948 ; Cerclab n° 7849 ; Juris-Data n° 2018-017208 (inscription en 2e année de BTS commercial, la mère de l’étudiant ayant la qualité de « répondant financier » ; caractère abusif de la clause qui n'évoque que deux cas d'annulation ou résiliation à l'initiative de l'étudiant, à savoir avant la rentrée où l'école conserve le droit d'inscription de 60 euros, et à partir du jour de la rentrée, avec dans ce cas, l’exigibilité de la totalité des frais annuels scolarité, combinée avec celle sur l'annulation du contrat à l'initiative de l'école qui prévoit trois cas, un manquement au règlement intérieur, le non-paiement des échéances et un nombre d’étudiants inférieur à 15 quinze jours avant la date de la rentrée, la restitution étant intégrale dans le troisième cas et variant entre 30 et 100 % pour les deux premiers : eu égard au montant élevé des frais de scolarité laissés à leur charge, les parents sont empêchés de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, alors que le contrat réserve la possibilité pour le professionnel d'annuler le contrat en cas d'effectif insuffisant, sans autre précision ; de même, le professionnel a également la faculté d'annuler l'inscription en cours d'année dans le cadre du règlement intérieur là encore sans autre précision ou en cas de non-respect des échéances tout en mettant à la charge de l'étudiant une partie voire la totalité des frais de scolarité), sur appel de TI Amiens, 22 février 2016 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/04286 ; arrêt n° 18/721 ; Cerclab n° 7780 (formation d’ostéopathe sur quatre ans ; est abusive la clause qui impose le règlement intégral du cycle sauf « en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'approbation de la direction », cette notion étant plus restrictive que celle de motif légitime et sérieux voire même impérieux ; solution fondée sur une « jurisprudence acquise » ; N.B. l’appréciation par la seule direction pourrait aussi être jugée abusive au regard de l’art. R. 212-1-4° C. consom.), confirmant TI Strasbourg, 8 septembre 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 25 février 2019 : RG n° 18/00259 ; arrêt n° 19/152 ; Cerclab n° 7783 (formation en deux ans d’un montant de 9.800 euros ; il résulte d'une jurisprudence constante qu'est abusive la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux et qui ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure, le motif légitime et impérieux n’étant pas identique à la force majeure ; N.B. en l’espèce la clause était au surplus contestable en ce qu’elle stipulait que l’établissement était seul juge de l’appréciation des circonstances exceptionnelles et que sa décision était sans appel, clause interdite par l’art. R. 212-1-4° C. consom. et interprétée dans un sens favorable au consommateur, trompeuse sur ses droits), sur appel de TI Strasbourg, 22 décembre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 4 avril 2019 : RG n° 17/13620 ; arrêt n° 2019-121 ; Cerclab n° 8035 (contrat de formation professionnelle portant sur un bac professionnel d'une durée de trois années et sur deux labels d'un coût total de 21.659 euros payés d’avance ; est abusive une clause, qui fait du prix de la formation un forfait intégralement acquis à l'établissement de formation en cas de résiliation intervenant moins de quinze jours avant l'entrée en formation, sans réserver l'hypothèse d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, argument au surplus surabondant puisque cette clause est absente du contrat produit ; restitution du coût des deux années non suivies ; N.B. l’établissement justifiait la clause par l’impossibilité de trouver un élève intégrant la deuxième année, mais proposant de rembourser les sommes perçues pour cette deuxième année puisqu’elle avait réussi à en trouver un…), sur appel de TGI Paris, 9 mai 2017 : RG n° 16/15023 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; arrêt n° 33/2020 ; Cerclab n° 8333 (s'il est loisible de prévoir que le contrat sera à durée déterminée pour toute la durée du cycle d'études, les clauses qui font du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'établissement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation par l'étudiant pour un motif légitime et impérieux, créent un déséquilibre significatif entre les parties ; le déséquilibre concernant la clause de résiliation pour motif légitime et impérieux doit être apprécié en tenant compte du fait que le contrat s'adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d'une part, peuvent, après avoir débuté dans l'enseignement supérieur, se rendre compte que la scolarité qu'ils ont choisie ne correspond pas à leurs aptitudes ou à leurs aspirations, et qui, d'autre part, ont des moyens financiers limités ; clause se contentant de viser des « circonstances exceptionnelles et graves », appréciées uniquement par l’établissement sans recours possible et non réciproque, compte tenu des facilités de résiliation offertes à l’école), sur appel de TGI Strasbourg, 25 juin 2018 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-14717 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 9426 (point n° 5 : la cour d'appel en a exactement déduit que les clauses litigieuses, qui soumettaient la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l'élève que pour la société créaient un déséquilibre significatif au détriment de l'étudiant et qu'elles devaient en conséquence être déclarées abusives et réputées non écrites) - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/00875 ; Cerclab n° 8579 (« bachelor of business administration » ; est abusive la clause qui fait du prix total annuel de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès le début de la deuxième année sans réserver aucun cas de résiliation pour un cas de force majeure ou pour un motif légitime et impérieux permettant une dispense partielle du règlement de la formation ; élimination de la partie de la clause autorisant l’élève à quitter librement l’école chaque année en payant intégralement l’année), sur appel de TI Roubaix, 20 août 2018 : RG n° 18/00545 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020 ; Cerclab n° 8656 (contrat d’enseignement privé pour une formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans ; s'il est loisible aux parties de prévoir que le contrat sera à durée déterminée pour toute la durée du cycle d'études, sont abusives les clauses qui font du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'établissement d'enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation par l'étudiant pour un motif légitime et impérieux ; déséquilibre apprécié in concreto, compte tenu du jeune âge des contractants, de leur hésitation sur leur orientation et de leurs moyens financiers), sur appel de TGI Strasbourg, 18 octobre 2018 : pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-10826 ; arrêt n° 10642 ; Cerclab n° 9823 (non admission) - CA Colmar (2e ch. civ.), 12 janvier 2023 : RG n° 20/03408 ; arrêt n° 10/2023 ; Cerclab n° 10026 (adoption par la cour de la position prise par la première chambre civile le 19 janvier 2022, dans « un litige exactement de même nature » concluant notamment au caractère abusif de clauses soumettant la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l'élève que pour l’établissement), sur appel de TJ Strasbourg, 26 octobre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 février 2023 : RG n° 20/01226 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 10100 (préparation au concours de sous-officier de gendarmerie ; il est de jurisprudence établie que la clause d'un contrat de formation qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'organisme de formation et ne permet, après une certaine date antérieure au début de la formation, une dispense partielle du règlement de la totalité de ce prix qu'en cas de force majeure, a pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l'organisme, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce que, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, il impose à l'élève le paiement de l'ensemble des frais de la formation, tandis que le contrat ouvre au professionnel la faculté de résilier le contrat en versant un indemnité moins onéreuse), sur appel de TI Rennes, 20 décembre 2019 : Dnd.

V. inversement, écartant le caractère abusif des clauses pénales prévoyant, en cas de résiliation du contrat par l’élève, le paiement de l’intégralité des frais de formation, dès lors que les cas de motifs sérieux et légitimes sont réservés. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 février 2009 : RG n° 06/03752 ; arrêt n° 09/0125 ; Cerclab n° 2251 (formation de Master en marketing sur deux ans, que l’élève a arrêté à la fin de la première année ; absence de caractère abusif de la clause obligeant au paiement du cycle complet, même si le paiement s’effectue en plusieurs versements, qui réservait la possibilité de résilier à condition de justifier de circonstances d'une particulière gravité appréciées par une commission de l’établissement), confirmant TI Strasbourg, 12 juin 2006 : RG n° 11-06-000002 ; Cerclab n° 3839 (« sauf clause abusive ou clause pénale, le juge ne peut refuser d'appliquer le contrat, qui fait la loi des parties » ; les motifs invoqués, sans aucun manquement de la société, ne justifiant pas la résiliation et ne correspondent pas à un cas de force majeure, le juge ne peut se substituer à la commission prévue au contrat) - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (contrat de formation d'ingénieur en bâtiment d'une durée d'environ 29 mois, pour un coût total de 9.808 euros ; le contrat n’étant pas produit, l’élève n’établit pas l'absence d'obligations réciproques à la charge de la société en cas de résiliation de sa part ; clause pénale réduite de 7.392 euros à 2.500 euros), sur appel de TI Saint Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11-09-308 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656 ; Cerclab n° 3285 (les parties ayant conclu un contrat à durée déterminée pour un cycle de formation de trois ans, situation qui exclut la libre résiliation par chacun des contractants de l'engagement lequel aux termes de l’ancien art. 1134 alinéa 2 C. civ. [1193 nouveau] ne « peut être révoqué que de leur consentement mutuel », n’est pas abusive la clause qui limite la possibilité de résiliation à l'initiative de l'étudiant qu’en cas de « circonstances d'une gravité particulière », la demande de résiliation devant être accompagnée de pièces justificatives et soumise à une commission interne devant « apprécier librement le caractère d'extrême gravité après avoir si nécessaire entendu l'étudiant » ; clause ne correspondant pas à celle critiquée par la recommandation n° 91-01, qui n’a d'ailleurs aucune valeur normative ; arrêt ne jugeant pas non plus abusive les conditions d’appréciation du motif par une commission interne ; N.B. la solution adoptée par l’arrêt est discutable sur l’appréciation libre par la Commission qui ne peut interdire un contrôle judiciaire), sur appel de TI Strasbourg, 17 mai 2010 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 14 novembre 2019 : RG n° 18/02023 ; arrêt n° 530/2019 ; Cerclab n° 8189 (absence de caractère abusif de la clause réservant des cas de résiliation pour force majeure et motif légitime et impérieux ; N.B. le contrat prévoyait aussi une possibilité de remboursement en cas d’échec au baccalauréat à condition d’en justifier dans un délai de deux mois et avant le 15 août) - TJ Strasbourg (11e ch. civ.), 6 juillet 2020 : Dnd (clause prévoyant une résiliation pour force majeur ou motif légitime et impérieux, défini par le tribunal comme un événement inattendu qui, sans nécessairement présenter les caractéristiques de la force majeure, prive de cause l'engagement du créancier ; clause non abusive, qui permet, d'une part à l'établissement d'enseignement de se prémunir légitimement contre les aléas de rupture du contrat qui pourraient compromettre ses finances ainsi que son organisation et, d'autre part au consommateur d'anticiper, au jour de la conclusion du contrat, la mise en œuvre de sa faculté de résiliation), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 4 avril 2022 : RG n° 20/03413 ; arrêt n° 22/156 ; Cerclab n° 9542 (validité plus discutée en appel, le débat portant sur la seule appréciation d’un motif légitime).

V. cependant, en sens contraire, validant des clauses se contentant de réserver les cas de force majeure : CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (formation en esthétique-cosmétique ; arrêt condamnant l’absence de mention des cas de force majeure, sans mentionner d’exigence particulière quant aux motifs légitimes ; élève ayant abandonné la formation pour choisir une autre formation, apparemment de façon purement volontaire), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 16 janvier 2012 : RG n° 10/06147 ; arrêt n° 12/0038 ; Cerclab n° 3554 (la clause du bulletin d'inscription qui dispose que « les frais de scolarité sont dus pour le cours complet même en cas d'interruption pour quelque cause que ce soit sauf cas de force majeure dûment reconnue » répond aux exigences du code de la consommation notamment celles relatives aux clauses abusives, dès lors qu'elles ne procure pas à l'établissement scolaire un avantage excessif ; élève ayant cessé en l’espèce ces cours d’esthétique en invoquant une allergie aux produits de maquillage, motif qu’après analyse la cour juge insuffisant et non constitutif d’un cas de force majeure), sur appel de TI Haguenau, 7 octobre 2010 : Dnd. § V. aussi pour une clause ne réservant apparemment que les cas de force majeure : la clause prévoyant qu'en cas d'abandon de l'élève le montant total de la scolarité est dû ne constitue pas une clause abusive en ce qu'elle est la contrepartie de l'engagement pris par l'établissement scolaire d'assurer pour une période de deux années un enseignement, que ceci implique de constituer des groupes pour la totalité de cette période, ce qui impose une organisation matérielle et budgétaire et qui empêche de remplacer le départ d'un élève par un autre au cours de la période de scolarité de deux ans en vue de l'obtention d'un Bac professionnel. CA Montpellier (4e ch. civ.), 31 mars 2021 : RG n° 18/03081 ; Cerclab n° 8911 (contrat d’enseignement à la coiffure), confirmant TI Montpellier, 24 mai 2018 : RG n° 11-17-1316 ; Dnd.

Clause limitant les motifs légitimes. Est abusive la clause qui stipule qu’aucun remboursement ne sera effectué après le début des cours, sauf en cas motif légitime et impérieux, mais qui limite ce motif (modification des conditions de ressources et absence de revenus liée à une perte consécutive d'emploi en CDI des deux parents), alors que tout motif sérieux et légitime, qu'il appartient au besoin au juge d'apprécier, doit pouvoir permettre à l'étudiant de mettre unilatéralement un terme au contrat. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 1er mars 2021 : RG n° 18/01919 ; Cerclab n° 8839 (BTS négociation et relation clients, formation en alternance subordonnée à la signature par l’élève d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise ; élève n’ayant pu obtenir le stage lui permettant une formation en alternance et ayant été obligé de revenir à une formation initiale en changeant de filière), sur appel de TI Toulouse, 6 mars 2018 : RG n° 11-17-0015 ; Dnd.

Clause limitant discrétionnairement le montant du remboursement. Est abusive la clause qui stipule qu’aucun remboursement ne sera effectué après le début des cours, sauf en cas de force majeure, mais qui laisse néanmoins à la seule appréciation de l'établissement d'enseignement l'octroi ou non d'un remboursement à hauteur de 50 % seulement dans un tel cas, ce qui crée une condition purement potestative. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 1er mars 2021 : RG n° 18/01919 ; Cerclab n° 8839 (BTS négociation et relation clients, formation en alternance subordonnée à la signature par l’élève d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise ; élève n’ayant pu obtenir le stage lui permettant une formation en alternance et ayant été obligé de revenir à une formation initiale en changeant de filière ; arrêt ajoutant qu’en cas d'impossibilité pour l'établissement de fournir sa prestation pour des raisons de force majeure en raison de sa fermeture, ou d'annulation de la formation pour effectif insuffisant dont les conditions ne sont pas contractuellement définies, l'étudiant ne peut quant à lui prétendre qu'au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies et au paiement d'une indemnité calculée au prorata temporis de l'interruption de service de la prestation sur la base des frais annuels de scolarité), sur appel de TI Toulouse, 6 mars 2018 : RG n° 11-17-0015 ; Dnd.

Notion de motif légitime. Les décisions recensées permettent de répertorier les situations pouvant ou non être considérées comme constituant des motifs légitimes (comp. ci-dessous pour les cas de force majeure). § Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un motif légitime et impérieux. Cass. civ. 1re, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-14717 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 9426, rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; Cerclab n° 8333.

Sur les modalités générales d’appréciation : le déséquilibre concernant la clause de résiliation pour motif légitime et impérieux doit être apprécié en tenant compte du fait que le contrat s'adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d'une part, peuvent, après avoir débuté dans l'enseignement supérieur, se rendre compte que la scolarité qu'ils ont choisie ne correspond pas à leurs aptitudes ou à leurs aspirations, et qui, d'autre part, ont des moyens financiers limités. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; arrêt n° 33/2020 ; Cerclab n° 8333 (résumé ci-dessous pour le motif retenu). § La faculté de résiliation doit être appréciée conformément à la jurisprudence qui conditionne la résiliation du contrat à la démonstration d'un motif légitime et impérieux ; pour déterminer si la motivation avancée par l'appelante peut constituer un « motif légitime et impérieux », il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel s'inscrit le litige, à savoir celui de l'enseignement supérieur privé entraînant des frais de scolarité importants pour l'étudiant. CA Colmar (2e ch. civ.), 12 janvier 2023 : RG n° 20/03408 ; arrêt n° 10/2023 ; Cerclab n° 10026 (cycle de scolarité de cinq ans), sur appel de TJ Strasbourg, 26 octobre 2020 : Dnd. § V. aussi : le motif légitime et impérieux s’apprécie in concreto compte tenu du jeune âge des contractants, de leur hésitation sur leur orientation et de leurs moyens financiers. CA Colmar (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020 ; Cerclab n° 8656, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-10826 ; arrêt n° 10642 ; Cerclab n° 9823 (non admission).

* Capacité de l’élève à suivre les cours. Est abusive la clause d’un contrat d’enseignement qui stipule que les sommes versées par l’élève restent acquises à l’établissement huit jours après la signature du contrat, alors que l’école se réserve le droit de résilier le contrat s'il s'avère que l'étudiant se trouve dans l'incapacité de suivre les enseignements dispensés dans un délai de deux à trois semaines après le début des cours. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2017 : RG n° 16/01118 ; Cerclab n° 7322 (clause ne réservant pas le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux dans les premières semaines de cours, en l'occurrence l'incapacité de suivre les enseignements ; conséquence : restitution des sommes versées dans le cas d’une résiliation par l’élève dix jours après le début des cours, celle-ci, issue d'une section littéraire, n’ayant pas la capacité de suivre les enseignements de la préparation aux études de médecine ; N.B. l’arrêt admet que l’école puisse déduire des frais), confirmant TI Saint-Denis, 20 juin 2016 : Dnd.

* Déménagement de l’école. Le déménagement de l’école constitue un motif légitime de rupture. Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (formation à la coiffure ; modification entraînant des contraintes de trajet et donc d'horaires pénalisantes pour l'élève).

* Déménagement des parents. Constitue un motif légitime l’impossibilité de conduire les enfants à la suite d’un déménagement de la famille. Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840 et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. B), 12 janvier 2010 : RG n° 09/03189 ; Cerclab n° 2448 (même solution : situation financière difficile liée à la perte d'activité du mari et une perte de revenus presque totale, justifiant le déménagement pour bénéficier d'un logement gratuit, les enfants étant scolarisés à proximité immédiate de ce logement ; absence de preuve que les parents pouvaient anticiper cette situation avant la rentrée scolaire, alors que, s'ils ont tardé à prévenir leur cocontractant, ce qui n'était d'aucun effet au vu des dispositions contractuelles, il appartenait à celui-ci de demander une indemnité en application du droit commun des contrats et non au seul visa d'une clause abusive et donc réputée non écrite). § Pour une mutation professionnelle des parents, V. en faveur de la qualification de motif légitime : CA Montpellier (1re ch. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 201092.

V. cependant : CA Colmar (3e ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/04286 ; arrêt n° 18/721 ; Cerclab n° 7780 (formation d’ostéopathe sur quatre ans ; le motif tiré du rapprochement familial est un motif purement personnel qui ne peut en aucun cas en lui-même constituer un motif légitime et impérieux, alors que l'intéressé, en toute connaissance de cause, a choisi d'effectuer ses études supérieures à Strasbourg et y a accompli de fait ses deux premières années d'ostéopathie et qu'il n'établit pas souffrir de manière pathologique de ce choix), sur appel de TI Strasbourg, 8 septembre 2017 : Dnd.

* Difficultés financières. Ne constitue pas la circonstance d’une particulière gravité, exigée par le contrat pour une résiliation anticipée, le désir de s'insérer dans la vie professionnelle en raison d'une situation financière délicate, alors que l’élève a obtenu un mois avant sa démission un prêt bancaire pour financer ses études. CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 février 2009 : RG n° 06/03752 ; arrêt n° 09/0125 ; Cerclab n° 2251 (l’arrêt note par ailleurs que les recherches d'emploi, infructueuses, sont postérieures à la résiliation et ne sauraient la justifier ; N.B. prêt de 3.000 euros alors que le coût annuel de la formation était de 4.900 euros), confirmant TI Strasbourg, 12 juin 2006 : RG n° 11-06-000002 ; Cerclab n° 3839 (situation ne constituant pas non plus un cas de force majeure). § Ne constituent pas un motif légitime, ni un cas de force majeure, des difficultés financières qui existaient avant la conclusion du contrat, l’élève, même âgé de 18 ans, ne pouvant ignorer que la formation lui imposerait des obligations financières sans rapport avec ses capacités. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/06218 ; arrêt n° 2014/142 ; Cerclab n° 4722 ; Juris-Data n° 2014-013531 (élève n’ayant au surplus pas sollicité l’école pour bénéficier des modalités de paiement adaptées à sa situation ; 1.500 euros), sur appel de TI Aubagne, 29 janvier 2013 : RG n° 1111000366 ; Dnd§ Ne constitue pas un motif légitime et sérieux de rupture du contrat une mauvaise appréciation de ses capacités financières par la famille au jour où elle a conclu le contrat d'inscription, alors qu’au demeurant, l’élève aurait pu, pour faire face à l'engagement qu'elle avait pris en toute connaissance de cause, solliciter un prêt étudiant, comme beaucoup d'autres jeunes gens peu fortunés le font. CA Colmar (3e ch. civ. A), 4 avril 2022 : RG n° 20/03413 ; arrêt n° 22/156 ; Cerclab n° 9542, confirmant TJ Strasbourg (11e ch. civ.), 6 juillet 2020 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04049 ; Cerclab n° 6564 (contrat individuel de formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans les activités aquatiques et de natation ; absence de motif légitime, dès lors que l’élève n’a entrepris des démarches pour obtenir des aides financières pour assumer les frais de cette formation qu’après la conclusion du contrat et qu’elle a dénoncé celui-ci après avoir obtenu une formation indentique par Pôle emploi), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 14-001546 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 25 février 2019 : RG n° 18/00259 ; arrêt n° 19/152 ; Cerclab n° 7783 (formation en deux ans ; les difficultés financières de l’étudiante et de ses parents qui ne lui permettent pas de résider à Strasbourg ne sont pas un motif légitime dès lors que la situation était identique à la date de l’inscription et qu’il n’y a donc pas de circonstance nouvelle ; absence de preuve en l’espèce de la date à laquelle le financement par une bourse aurait été refusé, un refus antérieur à l’inscription ne pouvant constituer un motif légitime ; refus de l’élève de souscrire un prêt sur dix ans proposé par l’établissement), sur appel de TI Strasbourg, 22 décembre 2017 : Dnd.

* Erreur d’orientation. Admission d’un motif légitime et impérieux, l’élève étant mineur lors de la signature du contrat et ses mauvais résultats obtenus en première année d'études d'ostéopathie pouvant s'expliquer par le fait qu'il a pris conscience après avoir débuté dans ces études, qu'elles ne correspondaient pas à ses capacités ou ses attentes, son désir de se réorienter vers d'autres études constituant un motif impérieux et légitime de résiliation du contrat. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; arrêt n° 33/2020 ; Cerclab n° 8333 (réorientation apparemment réussie en psychologie puisque l’étudiant est passé en deuxième année sans redoubler), sur appel de TGI Strasbourg, 25 juin 2018 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-14717 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 9426 (appréciation souveraine). § V. aussi : CA Colmar (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020 ; Cerclab n° 8656 (contrat d’enseignement privé pour une formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans ; admission d’un motif légitime, compte tenu de l’erreur d’orientation attestée par de très mauvais résultats, ce qui est confirmé par ceux obtenus dans la nouvelle formation qui sont satisfaisants), sur appel de TGI Strasbourg, 18 octobre 2018 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-10826 ; arrêt n° 10642 ; Cerclab n° 9823 (non admission).

* Grossesse. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-25468 ; arrêt n° 1101 ; Cerclab n° 6289 (complications graves d’une grossesse obligeant l’élève à rester alitée constituant un motif légitime et sérieux), rejetant le pourvoi contre Jur. Proxim. Montpellier, 21 juillet 2015 : Dnd.

* Inaptitude. Inaptitude médicalement établie constituant le motif légitime : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2010 : RG n° 09/02857 ; arrêt n° 10/387 ; Cerclab n° 2413 ; Juris-Data n° 2010-005688 (l’arrêt estime que cette qualification n’est pas contredite par une démission justifiée dans un premier temps par l’aveu par l’élève que la filière comptable ne correspond pas à ses attentes) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (formation en gestion ; santé fragile résultant d’une opération, signalée à la conclusion du contrat à l’établissement, incompatible avec le rythme soutenu des études, l’élève faisant état également des mauvais résultats et de la baisse de motivation en résultant, arguments que la cour juge subsidiaires), infirmant TI Paris (11e arrdt), 16 février 2010 : RG n° 11-09-001423 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ., sect. A), 5 janvier 2015 : RG n° 13/04226 ; arrêt n° 15/0003 ; Cerclab n° 5007 (constitue un motif légitime un motif de nature médicale, en l’espèce des troubles psychologiques avérés ayant nécessité des consultations psychiatriques ; selon l’arrêt, il n'appartient pas à l'établissement d'enseignement de se substituer au médecin pour apprécier la légitimité et le sérieux du motif invoqué, qui relève du secret médical), sur appel de TI Mulhouse, 14 mai 2013 : Dnd.

* Mauvaise qualité de l’enseignement. Dans le cadre de la relation particulière de l’espèce, l'obligation qui pèse sur l'élève est, outre l'assiduité, d'honorer les frais de scolarité des 5 années, celle de l'établissement scolaire étant de garantir à cet élève durant le temps du cycle de 5 ans, un niveau d'enseignement suffisant pour parvenir à l'obtention d'un diplôme ; le motif de résiliation avancé par l'élève pourra être considéré comme « légitime et impérieux » si ce dernier démontre que l'école ne dispose pas, ou plus, des moyens pour remplir sa mission, à savoir proposer à l'étudiant une formation de nature à permettre à ce dernier d'obtenir un diplôme qui valide des compétences, valorisable dans le monde du travail, et bien entendu reconnu. » CA Colmar (2e ch. civ.), 12 janvier 2023 : RG n° 20/03408 ; arrêt n° 10/2023 ; Cerclab n° 10026 (preuve jugée rapportée en l’espèce, l’établissement n’ayant pas pu honorer les heures de pratique de clinicat nécessaires pour la validation du diplôme de 3e année, compromettant l’obtention des suivantes), sur appel de TJ Strasbourg, 26 octobre 2020 : Dnd§ Comp. CA Colmar (3e ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/04286 ; arrêt n° 18/721 ; Cerclab n° 7780 (formation d’ostéopathe sur quatre ans ; si l’établissement a perdu temporairement son agrément, lequel est nécessaire pour valider le diplôme, il est acquis en l’espèce que l’établissement en a informé les élèves et que l’intéressé a confirmé son inscription après avoir reçu cette information), sur appel de TI Strasbourg, 8 septembre 2017 : Dnd.

Pour une décision n’écartant pas, en principe, la possibilité que les insuffisances de l’établissement puissent constitue une circonstance d’une particulière gravité, exigée par le contrat pour une résiliation anticipée, mais estimant en l’espèce la preuve de ces insuffisances non rapportée. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656 ; Cerclab n° 3285, sur appel de TI Strasbourg, 17 mai 2010 : Dnd.

* Perte d’emploi. La perte d’emploi, antérieure à l’inscription à la formation, ne peut être considérée comme constituant un motif sérieux et légitime justifiant la demande de résiliation. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (clause pénale réduite de 7.392 euros à 2.500 euros), sur appel de TI Saint Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11-09-308 ; Dnd.

* Perte du permis de conduire. Le retrait du permis de conduire, imputable à l’élève, ne peut être considéré comme constituant un motif sérieux et légitime justifiant la demande de résiliation. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (clause pénale réduite de 7.392 euros à 2.500 euros), sur appel de TI Saint Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11-09-308 ; Dnd.

* Santé de l’élève : crise du Covid 19. Dès lors que les trois enfants ont bien suivi les cours de l'école, pour les deux aînées dès le début de l'année scolaire et pour la plus jeune à compter du deuxième trimestre, et que la résiliation n'est intervenue que par courrier après le début du troisième trimestre, le courrier de résiliation se limitant à faire état de ce que « compte tenu de la situation sanitaire et du fait que nous ne reconduirons pas nos enfants dans votre établissement, je romps le contrat nous liant », le paiement de frais de scolarité, pour une année scolaire largement commencée, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne justifie pas de retenir une contestation sérieuse de l'obligation de paiement. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 10 juin 2021 : RG n° 20/18725 ; Cerclab n° 9087 (inscription de trois enfants dans une école primaire ; père ayant retiré ses enfants de façon prématurée en invoquant la crise du Covid), sur appel de TJ Paris (réf.), 26 octobre 2020 : RG n° 20/56002 ; Dnd.

* Sécurité de l’élève. Est fondée la résiliation intervenue à la suite d’une agression commise sur l’élève à la sortie des cours, démontrant la carence de l'école à prendre les dispositions nécessaires, tant matérielles que morales, pour assurer sa sécurité, qui fait partie de ses obligations contractuelles générales, alors que la directrice était informée de l’existence de menaces. CA Lyon (6e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/05826 ; Cerclab n° 3555 (événement entraînant la perte de confiance des parents et des enfants, habitant à 70 km environ de l'établissement scolaire, sur les conditions de poursuite de leur scolarité dans cet établissement).

* Autres illustrations de refus de motif légitime. V. par exemple : CA Amiens (1re ch. civ.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/01948 ; Cerclab n° 7849 ; Juris-Data n° 2018-017208 (inscription en 2e année de BTS commercial, la mère de l’étudiant ayant la qualité de « répondant financier » ; l’étudiant qui ne justifie pas avoir réglé la moindre somme après son inscription en deuxième année, prétendant sans le prouver que son chèque a été perdu, qui a pu suivre le début des cours, qui a été souvent absent et qui n’a jamais prévenu l’école de son souhait de résilier le contrat en en précisant la raison, ne peut se prévaloir d’un motif impérieux et légitime suffisant ni de l'inexécution par l'association de ses engagements, même si le contrat n'est pas exempt de tout reproche compte tenu des clauses abusives y figurant ; résiliation à ses torts et condamnation au paiement de l’année entière : 5.300 euros), sur appel de TI Amiens, 22 février 2016 : Dnd.

Contrôle de l’appréciation du motif légitime. L’existence d’un motif grave ou légitime, selon les stipulations, peut être appréciée par l’établissement ou une de ses commissions ad hoc, mais ne peut écarter le contrôle du juge (une clause contraire est, depuis le décret du 18 mars 2009, interdite par l’art. R. 132-1-4° C. consom., repris par l’art. R. 212-1-4° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels déplacée par l’art. R. 212-5 C. consom.).

V. en ce sens, sans visa explicite du texte : CA Colmar (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020 ; Cerclab n° 8656 (contrat d’enseignement privé pour une formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans ; est abusive la clause qui laisse l'appréciation du motif de résiliation invoqué par l'étudiant à la discrétion de la direction de l'école, qui statue « par décision insusceptible de recours »), sur appel de TGI Strasbourg, 18 octobre 2018 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-10826 ; arrêt n° 10642 ; Cerclab n° 9823 (non admission) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 1er mars 2021 : RG n° 18/01919 ; Cerclab n° 8839 (est abusive la clause qui laisse à l'appréciation du seul établissement d'enseignement l'opportunité d'indemniser, partiellement seulement, les frais de scolarité réglés par l'étudiant en cas de force majeure, en ce qu’elle crée une condition purement potestative en faveur dudit établissement d'enseignement).

V. déjà en ce sens avant le décret de 2009 : absence de caractère abusif de la clause réservant au professionnel l’appréciation du motif légitime de résiliation dès lors qu’en dépit d’une rédaction maladroite, cette stipulation ne peut exclure toute contestation judiciaire d’un refus de l'école de considérer comme légitime le motif de résiliation avancé. CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 244551 (clause prévoyant qu’à « titre exceptionnel, et pour cause légitime laissée à la libre appréciation de la direction, le représentant légal de l'élève peut rompre le contrat en respectant un préavis de 30 jours », l’usage de cette faculté entraînant le paiement du trimestre en cours ainsi que du trimestre suivant, analysé comme une clause pénale également non abusive), infirmant TI Toulouse 22 octobre 2002 : 11-02-002876 ; jugt n° 3318/02 ; Cerclab n° 686 (le seul fait que l'établissement d'enseignement se réserve l'appréciation de la légitimité des motifs de résiliation avancés par ses cocontractants constitue un avantage excessif).

V. cependant ne réservant pas explicitement ce contrôle judiciaire : la circonstance que la commission chargée d'examiner les demandes de résiliation et leurs pièces justificatives soit un organe interne à l’établissement ne permet pas de considérer que son appréciation serait « arbitraire » ou que les demandes seraient nécessairement vouées à l'échec. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656 ; Cerclab n° 3285, sur appel de TI Strasbourg, 17 mai 2010 : Dnd.

Comp., désormais obsolète, pour une décision estimant que, dès lors que les événements invoqués par l’élève ne constituent pas des cas de force majeure, le juge ne peut se substituer à la commission de l’établissement prévue au contrat pour apprécier l’existence d’une circonstance d’une particulière gravité. TI Strasbourg, 12 juin 2006 : RG n° 11-06-000002 ; Cerclab n° 3839 (N.B. la recherche d’emploi justifiée par les difficultés financières s’est avérée infructueuse), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 février 2009 : RG n° 06/03752 ; arrêt n° 09/0125 ; Cerclab n° 2251 (sol. implicite, l’arrêt se contentant d’examiner les arguments au regard des circonstances d’une particulières gravité exigées par le contrat).

Suites de l’élimination de la clause. Cassation du jugement qui, après avoir retenu le caractère abusif et non écrit de la clause de la convention d’inscription prévoyant le paiement intégral du coût de la formation, en excluant toute résiliation pour un motif légitime et impérieux, a condamné la formatrice à restituer le l’intégralité de ce prix, aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses prestations, alors qu’en statuant ainsi, le tribunal a laissé incertain le fondement juridique de sa décision (violation de l’art. 12 CPC) et n’a pas constaté que le contrat ne pouvait subsister sans cette clause (violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom.). Cass. civ. 1re, 9 mai 2019 : pourvoi n° 18-14930 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 7970 (préparation au concours d’entrée d’une école de commerce proposée par une EIRL), cassant TI Toulouse, 20 décembre 2017 : Dnd. § N.B. L’arrêt est étrangement construit et assez peu lisible, pour des raisons tenant au moyen de cassation qui a placé la violation de l’art. L. 132-1 C. consom. en moyen subsidiaire. Le raisonnement complet à tenir dans ce genre de situation n’est donc pas mis en valeur : 1/ la clause de conservation du montant intégral sans réserver le cas des motifs légitimes et impérieux est abusive (solution constante) ; 2/ la clause abusive est réputée non écrite ; 3/ il a toujours été jugé que sa disparition n’empêchait pas le maintien du contrat (solution constante) ; 4/ l’élève peut donc résilier pour un motif légitime et impérieux, mais la charge de la preuve d’un tel motif repose sur lui ; 5/ en cas de succès de cette preuve, l’élève peut prétendre à la restitution des sommes correspondant à des enseignements qui n’ont pas été dispensés, alors qu’en cas d’échec, il peut être tenu de verser le coût de la formation (éventuellement réduite si cette clauses est considérée comme une clause pénale).

La clause permettant à un établissement d’enseignement de conserver les sommes versées en cas d’interruption de la scolarité, même pour force majeure ou motif légitime, ayant été réputée non écrite, le motif de la résiliation de la convention liant les parties doit être analysé au vu des clauses subsistantes et des dispositions de droit commun applicables fixant comme causes admissibles de résiliation du contrat le cas de force majeure ou le manquement fautif du cocontractant professionnel à ses obligations. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 mai 2013 : RG n° 11/15896 ; Cerclab n° 4606 ; Juris-Data n° 2013-011491 (absence de motif légitime en l’espèce, la preuve de la mauvaise qualité des enseignements n’étant pas rapportée ; restitution des 6.400 euros versés et condamnation de l’élève à 3.000 euros de dommages et intérêts pour résiliation abusive), sur appel de TI Paris, 26 juillet 2011 : RG n° 11-11-000162 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ., sect. A), 5 janvier 2015 : RG n° 13/04226 ; arrêt n° 15/0003 ; Cerclab n° 5007 (élimination de la clause limitant les cas de résiliation à des motifs d’extrême gravité appréciés par le seul établissement ; retour à une possibilité de résilier pour motif légitime), sur appel de TI Mulhouse, 14 mai 2013 : Dnd

3. CLAUSES NE RÉSERVANT PAS LES INEXÉCUTIONS DE L’ÉCOLE

Nécessité de réserver les inexécutions de l’école. Si l’établissement n’exécute pas ses obligations, il est interdit de lui refuser la possibilité de résilier le contrat (art. R. 212-1-7° C. consom.), ni de le sanctionner financièrement dans ce cas (art. R. 212-1-5° C. consom. et Cerclab n° 6126).

En relevant qu’une clause procurait à une école un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 2062 ; D. 1998. 539, note D. Mazeaud ; D. Affaires 1998. 710, obs. S. P. ; JCP 1998. I. 155, n° 12 s., obs. Jamin ; ibid. II. 10124, note Paisant ; Defrénois 1998. 1051, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur ; RTD civ. 1998. 674, obs. Mestre (clause excluant aussi les cas fortuit ou de force majeure), rejetant le pourvoi contre CA Paris (8e ch. B), 14 décembre 1995 : RG n° 94/7982 ; Cerclab n° 1287 ; RJDA 3/96, n° 433, sur appel de TI Paris (20e arrdt) 8 février 1994 : RG n° 93/2737 ; Dnd.

Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/06218 ; arrêt n° 2014/142 ; Cerclab n° 4722 ; Juris-Data n° 2014-013531 (caractère abusif de la clause d’un contrat de formation en management obligeant l’élève à payer la totalité de l’année en cours, augmentée d’une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année qui ne sera pas accomplie, dès lors notamment que la clause n’évoque pas les conséquences d’un manquement de l’établissement à ses obligations), sur appel de TI Aubagne, 29 janvier 2013 : RG n° 1111000366 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 11 mars 2014 : RG n° 12/03963 ; arrêt n° 147/14 ; Cerclab n° 4713 (clause d’un contrat d’enseignement sport-étude aux termes de laquelle l'intégralité de la scolarité est due en cas d'interruption en cours d'année, même si celle-ci est justifiée par les manquements de l’établissement d’enseignement, abusive dans la mesure où son application priverait les parents de toute possibilité de résiliation du contrat fondée sur les manquements de l'établissement scolaire à ses obligations contractuelles), sur appel de TGI Montauban, 10 janvier 2012 : RG n° 11/00623 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 juin 2001 : RG n° 2000/00155 ; Cerclab n° 1146 ; Juris-Data n° 152162 (clause excluant aussi les cas de force majeure ; condamnation au paiement du solde du prix, dès lors que l’élève ne peut invoquer aucun de ces deux cas), sur appel de TI Trévoux, 10 septembre 1999 : RG n° 11-98-000322 ; Cerclab n° 162 (problème non abordé) - CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 816 ; Juris-Data n° 334125 (clause manifestement abusive en ce qu'elle impose aux parents de l'élève le paiement des frais de scolarité en totalité même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure), confirmant sur le caractère abusif TI Toulouse, 17 novembre 2005 : RG n° 05/000228 ; jugt n° 3278/05 ; Cerclab n° 685 (clause manifestement abusive au regard de la recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives) - Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (formation à la coiffure ; caractère abusif de la clause obligeant au paiement des frais de scolarité, d’une durée de trois ans, en toute hypothèse, même en cas d'inexécution par l'école, ou par cas fortuit ou de force majeure ; limitation de l’action en paiement au règlement des trimestres effectivement suivis dès lors que la rupture a été provoquée par le déménagement de l’école, qui constitue un motif légitime) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 13/05558 ; Cerclab n° 5539 ; Juris-Data n° 2016-007161 (caractère abusif de la clause, à la rédaction ambiguë laissant croire à l'élève qu'il est tenu de payer l'intégralité des deux années de formation, quelle que soit la suite donnée à sa formation, alors que l'établissement, en cas de force majeure est tenu à un simple « remboursement au prorata temporis correspondant aux prestations non servies »), sur appel de TI Grenoble, 17 octobre 2013 : RG n° 11-13-194 ; Dnd.

4. CLAUSES PÉNALES

Résiliation par le consommateur : clause pénale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir des clauses pénales excessives et que, dans tous les cas où une clause pénale est stipulée, soient rappelées les dispositions de l'ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau]. Recomm. n° 91-01/B-10° : Cerclab n° 2159.

Jugé que l’argument selon lequel le prix de la formation serait exagéré, compte tenu du nombre de mois de formation dont l’élève a bénéficié avant sa résiliation unilatérale - qui résulte en fait de l’application de l’indemnité de résiliation - ne peut être examiné dès lors que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu si la convention est rédigée de façon claire et compréhensible. CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (enseignement professionnel ; prix intégralement dû pour une scolarité de deux ans), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd.

* Clauses n’exigeant pas la totalité des frais de scolarité. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas de résiliation par l’élève au-delà du délai de rétractation de 8 jours, le remboursement des frais d'études acquittés n’est possible qu'en cas de force majeure justifiée et qu’à défaut, l’élève est tenu de régler l'appel en cours et le suivant, les frais de dossier et l'acompte versés à l'inscription restant en outre acquis à l'institut, dès lors que cette stipulation n’exige pas le règlement de la totalité des frais de scolarité. CA Colmar (3e ch. A), 4 avril 2005 : RG n° 03/01619 ; arrêt n° 05/0288 ; Cerclab n° 1405 (clause pénale divisée par deux, la résiliation ayant été effectuée avant le début de la scolarité), sur appel de TI Strasbourg 21 mai 2002 : RG n° 11-01-002730 ; Dnd, et TI Strasbourg 21 janvier 2003 : RG n° 11-01-002730 ; Cerclab n° 154 (problème non abordé). § N’est pas abusive la clause prévoyant en cas de cessation définitive de scolarité (rupture définitive du contrat) après la date de début des cours de l'année concernée, que les frais de scolarité restant dus l’école seront dun tiers du montant annuel en cas de cessation dans les trois mois suivant la rentrée, deux tiers en cas de cessation dans les six mois et cent pour cent du montant annuel en cas de cessation au-delà des six mois suivant la rentrée, dès lors qu’il en résulte que, selon la période à laquelle intervient la rupture définitive du contrat, l'école peut être amenée à devoir rembourser une partie des sommes payées. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 18/07625 ; Cerclab n° 8608 (école de commerce ; l’arrêt précise aussi que cette solution est indépendante de la clause prévoyant une déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier de paiement), sur appel de TGI Paris, 8 mars 2018 : RG n° 15/09229 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause qui prévoit que 40 % des frais de scolarité seront dus en cas de départ avant les vacances d’automne et 50 % avant les vacances d’hiver de février. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 8 juin 2023 : RG n° 19/12367 ; arrêt n° 2023/190 ; Cerclab n° 10323 (contrat d’enseignement avec un établissement dépendant d’une chambre de commerce et de l’industrie ; clause appliquée dans le silence du contrat et en faveur du consommateur au cas de l’exclusion de l’élève, ultérieurement annulée par le juge administratif pour insuffisance de motivation). § V. aussi : CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 244551 (absence de caractère abusif de la clause exigeant, en cas de résiliation pour motif légitime, le paiement du trimestre en cours ainsi que du trimestre suivant, qui s'analyse en une clause pénale dont l'usage est fréquent en matière contractuelle pour garantir la bonne exécution du contrat, qui était connue des parties avant la signature du contrat et qui n'apparaît pas manifestement excessive eu égard aux inconvénients générés pour l'école par l'interruption de la scolarité de l'un de ses élèves), infirmant TI Toulouse 22 octobre 2002 : 11-02-002876 ; jugt n° 3318/02 ; Cerclab n° 686 - TI Saintes, 17 septembre 1992 : Dnd (absence de caractère abusif d’une clause prévoyant le paiement du trimestre en cours et une pénalité de 30 % en cas d’abandon en cours d’année, aux motifs qu’il s’agit d’une clause « licite que l’on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif »), cassé pour manque de base légale par Cass. civ. 1re, 31 janvier 1995 : pourvoi n° 93-10412 ; arrêt n° 214 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 2082 (en statuant ainsi, le tribunal, qui n’a pas recherché si l’indemnité ainsi imposée par l’école à ses clients lui procurait un avantage excessif, se détermine par un motif inopérant).

Rappr. implicitement : CA Bordeaux (1re ch. C), 4 novembre 1993 : RG n° 557-92 ; Cerclab n° 1042 (arrêt remarquant que, conformément à la recommandation émise le 16 janvier 1981 par la Commission des clauses abusives - N.B. recommandation n° 81-01, la date indiquée étant celle de la publication au BOSP -, de nombreuses fédérations de l'enseignement privé ont admis que l'indemnité de résiliation en cas d'abandon de scolarité devait être limitée au tiers du prix fixé pour ce cours), confirmant TI Bordeaux 4 février 1992 : Dnd.

Pour des clauses abusives : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/06218 ; arrêt n° 2014/142 ; Cerclab n° 4722 ; Juris-Data n° 2014-013531 (caractère abusif de la clause d’un contrat de formation en management obligeant l’élève à payer la totalité de l’année en cours, augmentée d’une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année qui ne sera pas accomplie, l’indemnité étant d’un montant manifestement disproportionné et sans équivalent à sa charge dans l'hypothèse de sa propre défaillance), sur appel de TI Aubagne, 29 janvier 2013 : RG n° 1111000366 ; Dnd.

* Clauses exigeant la totalité des frais de scolarité. Caractère abusif des clauses ne réservant pas la force majeure ou les motifs légitimes, V. ci-dessus. § Pour un montant jugé disproportionnellement élevé : TI Strasbourg, 22 mai 2009 : RG n° 11-08-003278 ; Cerclab n° 3840 (est abusive la clause qui prévoit que toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle de trois ans, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l'étudiant et quelle que soit la cause, même pour cause de maladie, soit en l'occurrence le montant disproportionnellement élevé de 13.300 euros), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2010 : RG n° 09/02857 ; arrêt n° 10/387 ; Cerclab n° 2413 ; Juris-Data n° 2010-005688 (clause plutôt jugée abusive en raison de l’absence de possibilité de résiliation pour motif légitime).

En sens contraire : absence de caractère abusif des clauses pénales prévoyant, en cas de résiliation du contrat par l’élève, le paiement de l’intégralité des frais de formation, dès lors que les cas de motifs sérieux et légitimes sont réservés (ce qui n’exclut pas leur réduction). V. par exemple : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (contrat de formation d'ingénieur en bâtiment d'une durée d'environ 29 mois, pour un coût total de 9.808 euros ; le contrat n’étant pas produit, l’élève n’établit pas l'absence d'obligations réciproques à la charge de la société en cas de résiliation de sa part ; clause pénale réduite de 7.392 euros à 2.500 euros), sur appel de TI Saint Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11-09-308 ; Dnd.

V. aussi, validant une clause qui semblait excéder le seul acompte versé : CA Chambéry (2e ch.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/01710 ; Cerclab n° 7466 (inscription en Bachelor 3e année dans une université suisse ; la faculté de rompre le contrat n'est pas unilatérale et l'université s'engage à procéder au remboursement des frais de scolarité dans plusieurs cas listés de façon exhaustive, alors qu’il est également légitime pour elle, en cas d'annulation de l'inscription de manière tardive de conserver les frais d'inscription à son profit), sur appel de TI Annemasse, 25 août 2016 : RG 14-000801 ; Dnd.

* Frais de cantine. V. aussi pour l’hypothèse, la question du remboursement des frais de cantine qui, par hypothèse, diminueront les coûts du professionnel en cas de départ anticipé : CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (problème non examiné spécifiquement, l’arrêt ayant estimé la clause abusive globalement).

* Clauses non réciproques. A pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause des conditions générales d’inscription stipulant qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité », en ce qu’elle impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation de l’inscription de la part de l’élève après le 1er septembre, pour quelque cause que ce soit, tandis qu’un autre paragraphe de ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues. Cass. civ. 1re, 12 mai 2011 : pourvoi n° 10-15786 ; Cerclab n° 3215 (N.B. la partie de clause stipulant que l’annulation par l’élève avant le 1er septembre « entraînera la perte totale du montant des frais d’inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat » ne semble implicitement pas critiquée par la Cour), cassant Jur. proxim. Valence, 26 juin 2009 : Dnd. § V. aussi : cassation pour manque de base légale au regard de l’ancien art. L. 132-1 C. consom et des dispositions du 1-d), e) et f) de l’annexe à ce texte, de l’arrêt n’ayant pas recherché, en considération de la clause permettant à l’établissement, en cas d’effectif d’élèves insuffisant, de proposer une prestation de remplacement au moins équivalente ou d’annuler l’inscription définitive, avec, dans ce dernier cas, remboursement des sommes perçues, s’il ne résultait pas, d’une part de l’ensemble de ces stipulations un déséquilibre significatif, en l’absence de droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent à celle lui incombant lorsque le professionnel renonce à l’exécution et d’autre part, eu égard au montant élevé des frais de scolarité laissés à leur charge, si les parents n’étaient pas empêchés de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, telle l’impossibilité, invoquée en l’espèce, de conduire les enfants à la suite d’un déménagement, alors que le contrat réservait la possibilité pour le professionnel d’annuler le contrat en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision. Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840, cassant CA Montpellier (1re ch. D), 1er août 2007 : RG n° 06/08162 ; arrêt n° 3193 ; site CCA ; Cerclab n° 1203 (validation de la clause dès lors qu’elle réserve les cas de force majeure et qu’elle permet un remboursement au prorata des temps d’absence de l’élève en cas de maladie ou d’hospitalisation supérieure à quatre semaines consécutives, l’arrêt jugeant aussi non critiquables les dispositions prévoyant la conservation des seuls frais d’inscription en cas d’annulation dans les sept jours suivant la conclusion du contrat, ainsi que la conservation des frais d’inscription et des arrhes en cas de désistement à partir du huitième jour et avant la rentrée scolaire), réformant TI Montpellier, 7 décembre 2006 : RG n° 11-06-1550 ; Dnd (N.B. l’arrêt mentionne aussi le TGI de Sète, solution qui ne semble pas compatible avec le n° de RG dont le 11 indique un tribunal d’instance), et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. B), 12 janvier 2010 : RG n° 09/03189 ; Cerclab n° 2448 (clause jugée abusive compte tenu de la restriction des motifs susceptibles d’être invoqués, la nécessité d'éviter des départs anticipés ne pouvant conduire à pénaliser sans distinction ceux qui justifieraient d'un motif sérieux et légitime, et de l’absence de réciprocité, la nécessité de prévoir à l'avance les modalités de l'enseignement ne pouvant dispenser l’école d'indemniser le consommateur en cas d'inexécution de sa part et donc de frais pour l'élève).

Pour des décisions des juges du fond retenant comme indice du caractère abusif l’absence de réciprocité lorsque le contrat ne prévoit aucune indemnité lorsque c’est le professionnel qui manque à ses obligations : CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 048396 (école hôtelière ; caractère abusif de la clause exigeant le paiement de la totalité des frais de scolarité si l'élève vient à quitter l'école en cours d'année scolaire, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, en raison de l’absence de réciprocité conformément à l’annexe 1.d), confirmant TI Dijon 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 (jugement visant les points 1.d et 1.e de l’annexe) - TI Saint Maur des Fossés, 18 décembre 2000 : RG n° 11-00-000322 ; jugt n° 1180/00 ; Cerclab n° 142 - CA Montpellier (1re ch. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 201092 (enseignement ; clause de résiliation imposant le paiement intégral du prix au consommateur, même en cas de motif légitime, et se contentant d’obliger le professionnel à restituer les sommes versées correspondant aux prestations non servies, obligation abusivement présentée comme une clause conforme aux anciens art. 1152 et 1231 C. civ. [1231-5 nouveau]), infirmant TI Montpellier 13 novembre 2000 : RG n° 11-00-000485 ; jugt n° 2471 ; Cerclab n° 874 (clause constituant la juste contrepartie du préjudice subi) - TI Toulouse 22 octobre 2002 : 11-02-002876 ; jugt n° 3318/02 ; Cerclab n° 686, infirmé par CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 244551 (clause non abusive, sans prise en compte de cet argument) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2004 : RG n° 03/02287 ; arrêt n° 1417 ; Cerclab n° 893 ; Juris-Data n° 244552 (caractère abusif de la clause permettant à l’école de conserver la totalité des frais de scolarité en cas de départ anticipé de l’élève, quelle qu’en soit la cause, alors que le prestataire de service ne supporte aucune conséquence en cas d'inexécution de ses obligations ; frais dus pour un cycle complet de BTS : restitution des sommes correspondant à la seconde année, l’élève ayant résilié le contrat à compter de la fin de la première année à la suite de son embauche), confirmant sur le caractère abusif TI Montpellier 28 février 2003 : RG n° 11-02-001817 ; jugt n° 605 ; Cerclab n° 873 (jugement critiquant la généralité de la clause, alors que l’élève avait trouvé un emploi de façon anticipée) - CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (clause stipulant qu'aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas de modification d'options forfaitaires annuelles, de renvoi des salles de restauration et d'étude, d'absence, de départ volontaire ou d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève, invalidée, avec une référence à l’ancien art. R. 132-2-2° [212-2-2°] C. consom., en raison de l’absence de réciprocité, dès lors que le professionnel peut annuler l’inscription en cas d’insuffisance d’élèves, en se contentant d’un simple remboursement sans pénalité), sur appel de TI Montpellier, 14 décembre 2006 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/05826 ; Cerclab n° 3555 (CAP d’esthétique ; caractère abusif de la clause stipulant qu’au cas où l'élève ne donnerait pas suite à son inscription, après signature du contrat, le montant de la scolarité restera entièrement acquis à l'établissement à titre d'indemnité de dédit, sans possibilité d’application de la faculté de révision des clauses pénales, et ce quand bien même la rupture du contrat par l'élève ou son représentant, serait notifiée à l'établissement avant même le début de scolarité, le déséquilibre significatif résultant de l’application de la clause quel que soit le motif de la résiliation et sans réciprocité), confirmant TI Saint-Étienne, 3 juin 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (formation en gestion ; caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas d'annulation survenant le jour de la rentrée scolaire ou postérieurement, les frais sont dus en totalité, alors que lorsque l’effectif minimum de 10 étudiants n’est pas atteint, l’école peut annuler l’inscription en remboursant les frais, sans aucune indemnité supplémentaire, dès lors qu’elle permet au professionnel de renoncer à exécuter le contrat ou le résilier de manière quasi discrétionnaire, alors que le consommateur ne peut renoncer à exécuter le contrat et ce quel que soit le motif par lui invoqué, fut-il sérieux et légitime et même s'il présente les caractéristiques de la force majeure ou du cas fortuit ; clause contrevenant à la recommandation), infirmant TI Paris (11e arrdt), 16 février 2010 : RG n° 11-09-001423 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/06218 ; arrêt n° 2014/142 ; Cerclab n° 4722 ; Juris-Data n° 2014-013531 (caractère abusif de la clause d’un contrat de formation en management obligeant l’élève à payer la totalité de l’année en cours, augmentée d’une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année qui ne sera pas accomplie, l’indemnité étant d’un montant manifestement disproportionné et sans équivalent à sa charge dans l'hypothèse de sa propre défaillance), sur appel de TI Aubagne, 29 janvier 2013 : RG n° 1111000366 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 mars 2020 : RG n° 18/03266 ; arrêt n° 20/130 ; Cerclab n° 8378 (si le contrat réserve la possibilité pour l'étudiant de solliciter la résiliation anticipée de la convention, à titre exceptionnel, s'il justifie d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux, les articles litigieux restent abusifs, puisque l'étudiant n'a pas de possibilité d'annuler la convention et d'être dispensé du paiement de la totalité des frais de scolarité, alors que l'établissement peut y mettre un terme sans verser aucun dédommagement, en cas d'effectif insuffisant, de raison pédagogique et d'organisation majeure), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2018 : Dnd.

5. RÉGIMES SPÉCIAUX

Résiliation par le consommateur : cas des contrats d’enseignement à distance. Aux termes de l’art. L. 444-8 C. éduc., dont les dispositions sont sur ce point inchangées depuis la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (art. 9), « A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception. Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat. Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence ».

Pour une application : n’est pas abusive la clause qui reproduit les dispositions de l'art. L. 444-8 du code de l'éducation dans les conditions prévues par ce texte, notamment la résiliation par l'élève du contrat pour cause de force majeure, sans indemnité. CA Riom (ch. com.), 26 mars 2014 : RG n° 13/00425 ; Cerclab n° 4736 (formation à distance de BTS Bâtiment dispensée à un militaire, à la suite de la suppression de son établissement en métropole, l’élève abandonnant les cours à la suite de sa mutation à la Réunion ; absence au surplus de la preuve de l’impossibilité de continuer la formation, après la mutation, l’élève ayant déjà fait part indépendamment de son désir d’interrompre la formation), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 6 novembre 2012 : Dnd.

B. RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE PROFESSIONNEL

Renvoi de l’élève en raison de ses manquements. Les décisions recensées n’examinent pas spécifiquement la question du renvoi, solution logique lorsque les clauses ne distinguent pas spécifiquement ce cas (l’exécution du contrat est normalement sans influence sur l’appréciation du caractère abusif, V. Cerclab n° 6010). § V. cependant, dans une hypothèse particulière d’exclusion de l’élève pour raison disciplinaire, après annulation par le tribunal administratif de la décision d’exclusion prononcée par le conseil d’autorité de l’établissement : en l’absence de clause spécifique concernant le cas de l’exclusion de l’élève, il convient, le cas échéant par interprétation en faveur du consommateur, de considérer que le départ de l’élève est assimilable à un départ volontaire et lui appliquer les conséquences financières prévues dans ce cas par le contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 8 juin 2023 : RG n° 19/12367 ; arrêt n° 2023/190 ; Cerclab n° 10323 (contrat d’enseignement avec un établissement dépendant d’une chambre de commerce et de l’industrie ; restitution de 50 % du prix annuel en cas de départ avant les vacances de février, clause jugée non abusive), infirmant sur ce point TI Nice, 25 juin 2019 : RG n° 11-18-001478 ; Dnd (jugement rendu avant l’annulation par le tribunal administratif, mais confirmé sur le rejet de l’action en indemnisation du préjudice moral). § N.B. Le raisonnement suivi par la Cour n’emporte pas totalement la conviction. L’annulation de l’exclusion équivaut à une rupture du contrat aux torts de l’établissement, pour laquelle on aurait pu, d’une part, exiger une restitution prorata temporis puisque l’hypothèse n’était pas prévue par le contrat, et, d’autre part aurait dû s’accompagner de dommages et intérêts, l’exclusion de tout préjudice moral, même symbolique, semblant contestable.

Elles divergent sur les conséquences après l’élimination de la clause. V. accordant à l’établissement la conservation du prix de l’année de scolarité après l’exclusion de l’élève justifiée par son comportement, en application du droit commun, dès lors que la somme correspond au préjudice réel subi par l’école. CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 816 ; Juris-Data n° 334125 (la clause étant réputée non écrite, l'économie du contrat doit être analysée au vu de l'ensemble des clauses qui subsistent et des dispositions de droit commun applicables en la matière), infirmant TI Toulouse, 17 novembre 2005 : RG n° 05/000228 ; jugt n° 3278/05 (restitution des frais de scolarité payés d’avance pour des cours non dispensés). § En sens contraire : CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (renvoi de l’élève et restitution prorata temporis).

Cassation pour dénaturation du jugement qui condamne un établissement d’enseignement à restituer le coût de la scolarité non effectuée, aux motifs que celui-ci aurait dû mettre en œuvre la procédure d’exclusion prévue par le contrat lui permettant la conservation de tous les frais, alors que la clause concernée mentionnait que la direction se réservait le droit de procéder à l’exclusion temporaire ou définitive de l’étudiant en cas d’absences non justifiées trop nombreuses, de sorte que la décision d’exclusion ne constituait qu’une simple faculté pour l’établissement, dépourvue de caractère obligatoire. Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 15-15471 ; arrêt n° 522 ; Cerclab n° 5607 (contrat de scolarité dans un établissement privé d’enseignement supérieur des arts appliqués ; élève cessant de suivre les cours, sans que la procédure d’exclusion temporaire ou définitive pour absence d’assiduité n’ait été mise en œuvre), cassant Jur. proxim. Montpellier, 27 janvier 2015 : Dnd.

Résiliation unilatérale. * Motifs de la rupture. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de rompre unilatéralement le contrat à tout moment. Recomm. n° 91-01/B-9° : Cerclab n° 2159 (considérant n° 10 évoquant aussi l’absence de préavis)§ Sur l’obligation de remboursement des sommes versées d’avance en cas de rupture du contrat : Recomm. n° 91-01/B-4° : Cerclab n° 2159.

* Suites de la rupture. Certaines décisions recensées, qui obligent au paiement intégral des droits de scolarité, quelle que soit la cause de la rupture, y compris lorsqu’elle provient du professionnel, ont été jugées abusives, V. supra.

Refus de renouvellement du contrat. V. Cerclab n° 6321.

Clauses de préavis. Caractère abusif d’une clause du règlement permettant à l'association gérant l’établissement de conserver les sommes en cas de rupture des relations contractuelles pendant la période de préavis de trois mois, pour quelque cause que ce soit, pendant lesquels aucune prestation n’est offerte. CA Lyon (6e ch.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/04089 ; Cerclab n° 7102 (collège privé), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2016 : RG n° 15-1940 ; Dnd.

C. LITIGES

Contrôle des décisions de l’établissement. Sur la possibilité de contrôler judiciairement les décisions de l’établissement, V. ci-dessus pour l’admission d’un motif légitime de résiliation.

Clauses compromissoires. La Commission des clauses abusives recommande que soient exclues toutes les clauses compromissoires. Recomm. n° 91-01/C : Cerclab n° 2159 (considérant n° 12 : clauses manifestement illicites). § Sur ces clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6146.

Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande que soient exclues toutes les clauses attributives de compétence. Recomm. n° 91-01/C : Cerclab n° 2159 (considérant n° 12 : clauses manifestement illicites).