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6440 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Ski (remontées mécaniques)

Nature : Synthèse
Titre : 6440 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Ski (remontées mécaniques)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6440 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

SPORT - SKI : REMONTÉES MÉCANIQUES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandation. Recommandation n° 86-02 du 19 septembre 1986 concernant les contrats de remontées mécaniques dans les stations de sports d'hiver : Boccrf 3 novembre 1986 ; Cerclab n° 2156.

Domaine. Si certaines dispositions régissant la conclusion et l'exécution des contrats de remontées mécaniques sont imposées par la loi ou des règlements pris par l'autorité publique, il en est d'autres qui sont élaborées par les seuls professionnels et imposées par eux à l'adhésion des consommateurs et usagers et qui entrent dès dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (considérant n° 1).

Lutte contre la fraude. En matière de lutte contre les fraudes éventuelles des usagers, les dispositions de la loi du 9 janvier 1985, de celle du 30 décembre 1985 et du décret du 22 mars 1942 modifié comblent un vide juridique et permettent aux professionnels de lutter efficacement contre la fraude sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter par voie conventionnelle. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (considérant n° 2).

Preuve du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'exclure la délivrance d'un duplicata d'un titre d'accès aux remontées mécaniques en cas de perte, destruction ou soustraction lorsque ledit titre est nominatif. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (considérant n° 5 : exclusion admise pour les titres d’accès anonymes).

Interruption du service : remboursement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'exonérer, lors de l'interruption partielle ou totale du service pour cas de force majeure, l'exploitant de son obligation de rembourser le prix ou la fraction de prix correspondant à la durée de l'interruption. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (considérant n° 6 : même en cas de force majeure tels que l'interruption des fournitures d'électricité ou de circonstances atmosphériques exceptionnelles, l'exploitant devrait être tenu au remboursement du prix payé par le consommateur).

Interruption du service : modalités de l’indemnisation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'imposer à l'usager, à titre de dédommagement ou de remboursement, une compensation sous la forme d'une prolongation de la validité du titre d'accès aux installations. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (considérant n° 7 : les modalités imposées à l'usager supposent que le consommateur pourra prolonger son séjour dans la station).

Interruption du service du fait de l’exploitant : clause exonératoire de responsabilité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité de l'exploitant en cas d'interruption de service de son fait et ce sauf cas de force majeure. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156.

Cession du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'interdire la libre cession des forfaits journaliers : - lorsqu'il n'est pas proposé de forfaits de durée plus brève ou de tickets à l'unité ; - ou lorsque le titulaire du forfait n'a pas bénéficié d'un avantage tarifaire lié à son appartenance à une catégorie particulière. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156.

Résiliation : retrait du titre d’accès. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre à l'exploitant de décider unilatéralement de la résolution du contrat par le retrait du titre d'accès. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156. § Considérants n° 8 et 9 : en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'autorité préfectorale doit, par arrêté, approuver un règlement de police et un règlement d'exploitation. Ces règlements sont, en général, conformes à des règlements types élaborés par le ministre chargé des transports. Leur méconnaissance expose les usagers à des sanctions pénales (art. R. 26-15 C. pénal à l’époque de la recommandation) et éventuellement, à titre conservatoire et uniquement pour des raisons liées à la sécurité, à un refus d’accès aux installations ; les clauses donnant le pouvoir de retirer le titre d'accès de l'usager lorsque celui-ci enfreint les règlements de police ou d'exploitation édictés par l'autorité administrative ajoutent aux dispositions de ces règlements et attribuent un pouvoir discrétionnaire de résolution, sans contrôle juridictionnel ou même administratif.