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6443 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie - Téléphonie fixe

Nature : Synthèse
Titre : 6443 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie - Téléphonie fixe
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6443 (16 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TÉLÉPHONIE - TÉLÉPHONIE FIXE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Textes. V. les anciens art. L. 121-83 s. C. consom. et depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, les art. L. 224-27 s. C. consom. § N.B. Ces textes visent les fournisseurs de communications électroniques, ce qui pour la décision de la Cour d’appel de Versailles semble incluer la téléphonie fixe.

Modification du contrat à durée indéterminée : forfait illimité. Doit être rejetée la demande du client de maintenir les conditions initiales de son forfait illimité, dès lors que cette modification a été effectuée en application d’une clause conforme à l’ancien art. L. 121-84 [L. 224-33 s.] C. consom. (délai de préavis, faculté de résiliation) et que le passage d’appels illimités vers les mobiles à dix heures d’appel par mois correspond aux « modification des conditions contractuelles » visées par le texte, et non une modification du service lui-même. L’ancien art. R. 132-2 C. consom. (rédaction antérieure à 2009) n’est pas applicable dès lors que la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 a pour objet et effet de soustraire les fournisseurs de service de communications électroniques au droit commun des contrats et aux règles applicables à ceux souscrits entre un professionnel et un non-professionnel, leur réservant un régime dérogatoire aux autres dispositions protectrices du Code de la consommation, une solution inverse qualifiant la clause d'abusive en sa partie relative à la modification des conditions contractuelles de fourniture du service revenant à qualifier d'abusif l'ancien art. L. 121-84 C. consom. CA Versailles (14e ch.), 9 septembre 2009 : RG n° 07/05200 ; Cerclab n° 2552 (arrêt estimant que l’exigence d’un préavis et d’une faculté de résiliation sans frais était déjà prévue dans l’annexe 2-b), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 18 mai 2007 : RG n° 06/10779 ; Dnd.

Responsabilité de l’opérateur : clauses limitatives de responsabilité. Pour des clauses jugées abusives, V. par exemple : TI Roanne, 30 novembre 2010 : RG n° 11-10-000028 ; Dnd (contrat de téléphonie fixe pour un artisan plombier limitant la responsabilité de l’opérateur en excluant les préjudices indirects notamment financiers : jugement écartant le caractère professionnel du contrat et considérant cette clause limitative réputée non écrité), confirmé par CA Lyon (6e ch.), 6 septembre 2012 : RG n° 10/08937 ; Cerclab n° 3944 ; Juris-Data n° 2012-019978 (confirmation implicite, sans reprise de ce motif, l’arrêt admettant la réparation d’un préjudice que la clause limitative excluait).

Comp. dans un contrat professionnel : ne vide pas le contrat de sa substance, alors que l'équilibre du contrat doit s'apprécier dans son économie globale, et ne crée pas de déséquibre significatif la clause d’un contrat de téléphonie fixe et d’accès internet, souscrit par un avocat, qui exclut la réparation des préjudices immatériels ou indirects et qui limite la réparation des autres, tous préjudices confondus, au montant des règlements effectués au titre du service au cours des trois derniers mois précédant la survenance de l'événement. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 mars 2018 : RG n° 16/00487 ; Cerclab n° 7520 (offre de téléphonie fixe, fax et internet pour un avocat ; « de quelque manière que puisse être qualifiée la situation de M. X., professionnel ou non, il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens du code de la consommation »), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. 7e ch. réf.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/12609 ; Dnd. § N.B. Le contrat justifiait cette solution par l’attractivité des tarifs de l’opérateur et la clause ajoutait que « cette somme, dont le client reconnaît le caractère équilibré… », arguments qui peuvent paraître inopérants, s’agissant de protections d’ordre public. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’arrêt de façon erronée, le contrat ayant été conclu en 2014, la qualité de consommateur est décisive puisque les clauses limitatives sont prohibées depuis le décret du 18 mars 2009.

Comp. pour une prestation complexe : n'est pas abusive, contraire à l’anc. art. R. 132-1 C. consom., la clause d’un contrat d'acheminement de communications téléphoniques, qui ne prévoit aucune limitation du droit à réparation des préjudices susceptibles d'être subis par le client, mais se borne à définir la nature de l'obligation contractée par la prestataire, en l’espèce de moyens, et donc à fixer le seuil de déclenchement de sa responsabilité contractuelle. CA Rennes (3e ch. com.), 18 janvier 2022 : RG n° 19/05460 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 9361 (contrat d'acheminement des appels téléphoniques d’une entreprise de pompes funèbres et contrat de maintenance de l’installation ; arrêt estimant que cette nature est conforme à l’objet du contrat, qui met en place un système complexe faisant interagir d'autres opérateurs, notamment le fournisseur d'accès sur lequel le prestataire n'a pas de prise, ce qui explique qu'il ait pu convenir avec sa cliente un certain nombre d'échecs admissibles dans les communications à émettre ou à recevoir par son intermédiaire, contrairement aux fournisseur d’accès tenus à une obligation de résultat dont ils ne peuvent s’exonérer), sur appel de T. com. Saint Brieuc, 8 juillet 2019 : Dnd