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6222 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Téléphonie

Nature : Synthèse
Titre : 6222 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Téléphonie
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6222 (28 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - TÉLÉPHONIE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6442 (courtage), n° 6443 (téléphonie fixe), et n° 6445 s. (téléphonie mobile).

Courtier en télécommunications. N’a rien d'abusif ou de déséquilibré la clause stipulant que le fournisseur ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident, et offrant un niveau de sécurité sans faille, dès lors qu’il n'est pas un opérateur de télécommunications, mais un courtier. T. com. Bobigny (8e ch.), 5 avril 2011 : RG n° 2010F00564 ; jugt n° 2011F00411 ; Cerclab n° 4296 ; Lexbase (clause précisant que le fournisseur n’était que l'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers ; jugement écartant le code de la consommation après avoir réfuté le caractère abusif, le demandeur ayant visé les art. L. 132-1 ancien [212-1] et L. 442-6 ancien [L. 442-1]).

Opérateur de téléphonie : clause de révision de prix. Ne créé aucun déséquilibre significatif la clause de révision du prix d’un contrat d’opérateur en téléphonie dès lors qu’elle repose sur une formule claire prenant en compte des paramètres extérieurs à la volonté de l’opérateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 (location et financement d’un serveur de communication, avec un service opérateur pour la fourniture de communications téléphoniques au profit d’un commerçant spécialisé dans la brocante et les antiquités ; examen et rejet de l’existence de clauses déséquilibrées), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014000543 ; Dnd.

Ne créé aucun déséquilibre significatif la clause d’un contrat d’opérateur en téléphonie qui prévoit que ce dernier est tenu d'informer le client du changement tarifaire, au moins un mois avant la date effective de changement et que le client a la possibilité de résilier son contrat en respectant un préavis de trois mois, la clause réservant la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 ; précité (N.B. compte tenu de la différence de durée des deux préavis, il aurait fallu préciser que le prix ancien ne peut être imposé au client qui a résilié).

Ne crée pas de déséquilibre significatif, au sens de l’anc. L. 442-6-I-2° C. com. et de l’art. 1171 C. civ. la clause prévoyant l’octroi de remise de fin d’année, qui ont été négociées en fonction du volume des prestations commandées et qui sont donc directement reliées au chiffre d'affaires généré pour le prestataire par les commandes du maître de l’ouvrage. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/10821 ; Cerclab n° 9569 (contrat cadre de prestations de services dans le secteur des réseaux de télécommunication, entre un fournisseur international d'infrastructures de télécommunications et une société spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la maintenance des systèmes informatiques et de télécommunications), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2020 : RG n° 2020008539 ; Dnd.

Opérateur de téléphonie : nature de l’obligation. L’opérateur rappelle valablement qu'il n'est tenu qu'à une obligation générale de moyens imposée par l'art. D. 98-4 C. post. comm. électr. aux termes duquel l'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 16/09354 ; arrêt n° 2018/113 ; Cerclab n° 7485 (accord cadre pour l’accès à des offres tarifaires spécifiques pour l’accès à internet et à la téléphonie mobile au profit d’une Sas regroupant des revendeurs indépendants de matériaux de construction), sur appel de T. com. Marseille, 9 février 2016 : RG n° 2016F00111 ; Dnd. § N.B. La décision n’emporte pas la conviction, dès lors que le texte cité concerne les obligations des opérateurs (§ 2) dans l’organisation générale des réseaux et services (section 1) de communication électronique (Livre II) et qu’il n’a pas directement pour objet de déterminer la nature et l’étendue de l’engagement de l’opérateur à l’égard de l’utilisateur.

Opérateur de téléphonie : clauses exonératoires de responsabilité. Sont pleinements opposables à la société ayant contracté en tant que professionnelle, pour les besoins de son activité, les clauses exonératoires des conditions générales d'accès qui stipulent notamment que : « la responsabilité de X. ne pourra être engagée et aucune pénalité ne sera due lorsque l'interruption ou le non-respect des engagements de niveaux de service définis ci-dessus résultera directement ou indirectement de l'un quelconque des cas suivants : […] ». CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 16/09354 ; arrêt n° 2018/113 ; Cerclab n° 7485 ; précité (arrêt notant que les dysfonctionnements du service portent sur la qualité d'émission et de réception des appels mais ne correspondent pas à une interruption totale des services de téléphonie mobile).

Opérateur de téléphonie : clauses limitatives de responsabilité. Ne vide pas le contrat de sa substance, alors que l'équilibre du contrat doit s'apprécier dans son économie globale, et ne crée pas de déséquibre significatif la clause d’un contrat de téléphonie fixe et d’accès internet, souscrit par un avocat, qui exclut la réparation des préjudices immatériels ou indirects et qui limite la réparation des autres, tous préjudices confondus, au montant des règlements effectués au titre du service au cours des trois derniers mois précédant la survenance de l'événement. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 mars 2018 : RG n° 16/00487 ; Cerclab n° 7520 (offre de téléphonie fixe, fax et internet pour un avocat ; « de quelque manière que puisse être qualifiée la situation de M. X., professionnel ou non, il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens du code de la consommation »), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. 7e ch. réf.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/12609 ; Dnd. § N.B. Le contrat justifiait cette solution par l’attractivité des tarifs de l’opérateur et la clause ajoutait que « cette somme, dont le client reconnaît le caractère équilibré… », arguments qui peuvent paraître inopérants, s’agissant de protections d’ordre public.

Opérateur de téléphonie : résiliation pour inexécution. Ne créent aucun déséquilibre significatif les clauses d’un contrat d’opérateur en téléphonie qui offrent aux deux parties la possibilité de résilier le contrat en cas d’inexécution fautive. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 ; précité (clause identique dans plusieurs contrats de prestation ou de maintenance).

Téléphonie mobile : résiliation. Ne crée aucun déséquilibre significatif la clause relative à la résiliation d’un contrat de téléphonie mobile qui tend à dissuader l'abonné de se défaire unilatéralement de son obligation de verser, à l'avenir, les mensualités de ses abonnements, qui ont pour contrepartie un prix négocié sur les communications téléphoniques dès l'origine des contrats. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 19/15321 ; Cerclab n° 9240 (contrats de téléphonie fixe et mobile avec un restaurant), sur appel de T. com. Paris, 4 juillet 2019 : RG n° 2018044499 ; Dnd.