6454 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transaction
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6454 (23 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TRANSACTION
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026
Possibilité de transiger. Si les anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. interdisent les clauses qui privent, a priori, le non-professionnel ou le consommateur de son droit à réparation du préjudice subi par lui en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque des obligations contractées, ils ne sauraient ôter ses effets normaux à la transaction prévue de manière générale par l'art. 2044 C. civ. pour terminer une contestation. CA Rennes (1re ch.), 3 mai 2016 : RG n° 15/02190 ; arrêt n° 214/2016 ; Cerclab n° 5615 (contrat de réservation logement d'un ensemble immobilier de type résidence hôtelière ; remboursement des intérêts intercalaires et indemnisation des pertes de loyers consécutives au retard de livraison ; transaction valable, conclue une fois le litige noué avec des concessions réciproques), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 16 décembre 2014 : Dnd. § Pour l’application de l’art. L. 212-1 C. consom. aux nouveaux accords de volonté, V. Cerclab n° 5835.
Étendue du contrôle : portée de la transaction. La transaction met fin à un litige et bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Il en résulte que l’existence de clauses abusives dans le contrat initial ayant provoqué le litige ne semble plus possible. V. en ce sens : en vertu de l’ancien art. 1134 C. civ. et du principe de la force obligatoire du contrat, la transaction tient lieu de loi entre les parties ; elle matérialise l'accord des emprunteurs quant au remboursement intégral du prêt litigieux, pour une somme aisément déterminable, dont le montant est précisé en euros avec une contrevaleur en francs suisses ; en vertu de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache, les emprunteurs ne peuvent plus remettre en cause la transaction en invoquant des clauses abusives ou laissées à l’appréciation unilatérale de la banque dans le prêt initial litigieux. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd. § Respect de l’autorité de chose jugée découlant d’une transaction entre un assureur et des assurés, l’assureur acceptant de prendre partiellement en charge les honoraires de l’expert mandaté par les assurés, alors que ces derniers l’avaient engagé avant même que l’assureur ait fait une offre. CA Toulouse (3e ch.), 18 avril 2019 : RG n° 18/03832 et n° 18/3986 ; arrêt n° 364/2019 ; Cerclab n° 7815 ; Juris-Data n° 2019-006058 (concessions réciproques empêchant d’examiner le caractère abusif de la limitation de la prise en charge des frais d’expert de l’assuré en cas de désaccord avec l’évaluation de l’assureur, en l’espèce la limite prévue au contrat et au maximum 5 % de l’indemnité versée), sur appel de TGI Toulouse, 28 juin 2018 : RG n° 16/02620 ; Dnd.
En revanche, la transaction est un contrat et si elle a été conclue entre un professionnel et un consommateur ou non professionnel, la protection contre les clauses illicites ou abusives lui est applicable, comme l’illustrent les exemples ci-dessous.
Clause relative à la monnaie de paiement. La critique des emprunteurs quant à la régularité de la clause de remboursement en francs suisses présente dans le contrat de prêt, est inopérante dès lors que ceux-ci ont conclu une transaction avec la banque concernant ce prêt, laquelle ne contient pas de stipulation imposant une monnaie étrangère comme monnaie de paiement, le paiement étant prévu en euro, avec, à titre indicatif seulement, la contrevaleur en francs suisses. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd.
Clause d’exigibilité immédiate. Est abusive la clause de déchéance du terme incluse dans un protocole transactionnel qui permet au prêteur se prévaloir de la déchéance des délais accordés sans préavis ni mise en demeure pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour lesquels il reste dû une somme de plus de 40.000 euros remboursable sur une période de 5 ans, exposant ainsi le consommateur à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. CA Rennes (2e ch.), 9 juillet 2024 : RG n° 23/03982 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 23390 (aménagement des modalités de remboursement des crédits précédemment octroyés), sur appel de TJ Quimper (Jex), 14 juin 2023 : RG n° 22/02187 ; Dnd.
En sens contraire : application stricte de la clause d’exigibilité immédiate en cas de non-respect des obligations, sans mise en demeure préalable. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd.
Clause pénale sanctionnant le consommateur. La clause d’une transaction prévoyant qu'en cas de non-respect de leurs engagements, les consommateurs s'exposent au paiement d'une clause pénale irrévocablement fixée à la somme de 50.000 euros, n'est pas en soi prohibée par les dispositions de l'ancien art. 1229 al. 2 C. civ. [rappr. art. 1231-5], qui ne sont pas d'ordre public ; elle aurait pu en revanche être analysée comme abusive, au sens de l'ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-1-3°] C. consom., si elle n'était susceptible de la modération permise par le second alinéa de l'ancien art. 1152 [1231-5] C. civ. CA Rennes (1re ch.), 3 mai 2016 : RG n° 15/02190 ; arrêt n° 214/2016 ; Cerclab n° 5615 (contrat de réservation logement d'un ensemble immobilier de type résidence hôtelière ; transaction sur le remboursement des intérêts intercalaires et l’indemnisation des pertes de loyers consécutives au retard de livraison), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 16 décembre 2014 : Dnd. § N.B. Le raisonnement tenu par l’arrêt est contestable puisque, la faculté de modération étant d’ordre public, elle est toujours possible, ce qui revient à rendre parfaitement inutile l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom. ou le nouvel art. R. 212-2-3° C. consom.
Autres illustrations. Ne constitue pas une clause abusive l’accord conclu entre une banque et des emprunteurs, qui fait suite à la mainlevée de l'hypothèque maritime et par lequel les parties ont convenu que le prix de vente d'un bien de ces derniers serait directement remis à la banque à concurrence de la somme litigieuse, celle-ci prenant l'engagement de ne pas imputer cette somme sur le montant de sa créance mais de geler celle-ci sur ses livres dans l'attente des décisions définitives à intervenir dans le cadre du litige opposant les parties. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 7 septembre 2017 : RG n° 16/09329 ; arrêt n° 2017/375 ; Cerclab n° 3735 (prêts professionnels destinés à financer l'acquisition et l'équipement d’un bateau d'occasion, avec souscription d’une assurance de groupe ; N.B. les emprunteurs semblaient souhaiter que les sommes versées soient imputées sur leur dette et contestaient la retenue opérée par la banque sur le prix de vente du bateau), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2013 : RG n° 2012/01392 ; Dnd.
V. pour l’hypothèse d’un protocole transactionnel entre un médecin et une clinique sur les suites d’une intervention ayant entraîné une infection nosocomiale et obligeant le praticien à relever la clinique des condamnations prononcées contre elle : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 mai 2015 : RG n° 14/02097 ; Cerclab n° 7343 (médecin soutenant le caractère abusif d’une clause du protocole ; arrêt peu net dans ses motifs, mais jugeant dans le dispositif que la demande de la clinique fondée sur le protocole est nouvelle et irrecevable en appel), sur appel de TGI Grenoble, 3 avril 2014 : RG n° 10/05357 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. civ. 1re, 8 février 2017 : pourvoi n° 15-21528 ; arrêt n° 182 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6766 (1er moyen, 3e branche, soutentant qu’une clause du protocole transactionnel entre la patiente et la clinique était abusive et nulle).
Homologation d’un accord transactionnel. En application de l’art. 127 CPC, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance. Selon l’art. 2044 C. civ., la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, qui doit être rédigé par écrit. Enfin, en vertu de l’art. 1565 CPC, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes et il lui appartient de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. TJ Draguignan (4e ch. civ. - JCP), 26 juin 2024 : RG n° 23/03526 ; Cerclab n° 24814.
Toutefois la procédure d'homologation est destinée à garantir la réalité et la loyauté de l'accord passé entre les parties, et notamment l'existence de concessions réciproques et sa conformité à l'ordre public ; un tel accord ne doit pas tendre à contourner les règles légales et notamment les principes généraux relatif à l'égalité des armes tirée de l’art. 6 § 1 Conv. EDH, ni la prohibition des clauses abusives ; la renonciation à un droit ne se présume pas, mais doit se réaliser en toute connaissance de cause pour être valable. TJ Draguignan (4e ch. civ. - JCP), 26 juin 2024 : RG n° 23/03526 ; Cerclab n° 24814.
En l’espèce, l’accord soumis à homologation judiciaire intervient d'une part entre une société spécialisée dans le domaine concerné et assistée d'un avocat ou représentée par lui, et d'autre part d'un consommateur agissant seul ; au titre de l’accord signé entre les parties, le renonçant doit être pleinement et préalablement informé de ses droits ; cet accord porte sur un regroupement de crédit régi par les dispositions d’ordre public C. consom. et pour lequel en application de l’art. R. 632-1 C. consom. le juge peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; par ailleurs, l’emprunteur ne peut renoncer au délai de forclusion de l’art. R. 312-35 C. consom. ; le protocole d’accord ne peut avoir pour but ou pour effet de contourner le système protecteur voulu par le législateur en ce qui concerne les crédits à la consommation ; doit donc être refusée l’homologation d’un accord qui ne respecte par le principe d'égalité des armes et la réalité de concessions réciproques, dès lors qu’il impose à l’emprunteur de verser des sommes incluant des intérêts dont la déchéance aurait pu être encourue. TJ Draguignan (4e ch. civ. - JCP), 26 juin 2024 : RG n° 23/03526 ; Cerclab n° 24814 (accord prévoyant une dette de 12.691,44 € alors qu’un décompte expurgé des frais et intérêts fixait celle-ci à 6.323,62 €).