6455 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport aérien de voyageurs
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6455 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TRANSPORT : TRANSPORT AÉRIEN DE VOYAGEURS
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Avertissement. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 octobre 2014 (sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067) a été frappé de pourvoi. La décision de la Cour de cassation n’est intervenue que le 26 avril 2017. Sauf pour la décision de publication qui a été cassée, l’arrêt a rejeté tous les moyens présentés, tant par le transporteur que par l’association. La Cour de cassation n’ayant examiné que certaines clauses, sa décision n’est mentionnée que pour celles-ci et toutes les prises de position de la Cour de Paris sur d’autres stipulations ne rappellent pas l’arrêt du 26 avril 2017. Par ailleurs, l’arrêt de cassation a permis d’identifier l’existence d’un arrêt de la Cour de Paris venu rectifier l’arrêt du 17 octobre 2014 : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 20 février 2015 : RG n° 14/23127 ; arrêt n° 2015-48 ; Cerclab n° 6932 (rectification de deux omissions de statuer sur deux clauses déclarées non abusives, contrairement au jugement attaqué, sans que l’infirmation de ce dernier ne figure dans le dispositif).
Droit applicable : conventions internationales. N’est pas abusive la clause qui stipule que le contrat est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et par le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n° 2027 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport de passagers et de leurs bagages. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (version modifiée).
Droit applicable : droit de l’Union européenne. La directive 93/13, conformément à son article 1er § 1 est une directive générale de protection des consommateurs, qui a vocation à s’appliquer dans tous les secteurs d’activité économique. CJUE (4e ch.), 6 juillet 2017, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV. : Aff. C‑290/16 ; Cerclab n° 6984 (point n° 44 ; point n° 45 : la non-applicabilité de la directive dans le domaine des services aériens régi par le règlement n° 1008/2008 ne pourrait être admise qu’à la condition qu’elle soit clairement prévue par les dispositions de ce règlement ; point n° 46 : il ne saurait être déduit de l’objectif poursuivi par l’art. 22 § 1 du règlement n° 1008/2008 que les contrats de transport aérien ne seraient pas soumis au respect des règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives ; arrêt citant l’arrêt du 18 septembre 2014, Vueling Airlines, aff. C‑487/12, en rappelant que cette décision précisait que le droit de l’Union ne s’opposait pas à ce que les États membres réglementent des aspects relatifs au contrat de transport aérien, en particulier aux fins de protéger les consommateurs contre des pratiques abusives, sous réserve de ne pas remettre en cause les dispositions tarifaires du règlement n° 1008/2008). § En conséquence, l’art. 22 § 1 du règlement n° 1008/2008 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’application d’une réglementation nationale transposant la directive 93/13/CEE puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente, permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ne se sont pas présentés à un vol ou qui ont annulé leur réservation. CJUE (4e ch.), 6 juillet 2017 : précité.
Le transporteur ne peut prévoir des conditions moins favorables à celles prévues par les différentes normes impératives applicables en matière de transport aérien dans les règlements européens. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (Règlement 2027/97 régissant la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, modifié par le Règlement 889/2002 ; Règlement 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; Règlement 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ; Règlement 1008/2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté).
Droit applicable : recommandations de l’IATA. Les recommandations de l’association internationale de transport aérien (IATA) ne peuvent prévaloir sur la législation communautaire ou sur les dispositions d’ordre public fixées dans le code de la consommation en droit interne. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
Est abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., en ce qu'elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée de ses droits, la clause qui stipule que le transport sera soumis « le cas échéant, aux Accords IATA » puisque, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, les circonstances particulières dans lesquelles les accords IATA seraient applicables ne sont pas explicitées. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (version initiale), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
Prédominance du droit en vigueur sur les conditions générales. N’est pas abusive, dès lors que le consommateur a été clairement informé sur le prix, conformément aux dispositions du Règlement CE n° 1008/2008, la clause qui a pour seul objet d'informer le consommateur que les conditions générales de transport qui lui sont opposables dans le cadre de ce contrat d'adhésion ne peuvent être contraires au droit en vigueur ou, dans l'ancienne version, aux tarifs déposés tels que prévus à l'art. R. 330-10 C. aviat. civ. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (version initiale stipulant « ces conditions générales de transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas, ce droit ou ces tarifs prévaudraient), rectifié par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 20 février 2015 : RG n° 14/23127 ; arrêt n° 2015-48 ; Cerclab n° 6932 (ajout dans le dispositif de l’infirmation du jugement ; N.B. l’arrêt rectificatif est assez obscur sur ce point), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (clause réalisant un simple rappel de la hiérarchie des règles). § N.B. Cette solution est particulièrement discutable, puisqu’elle pourrait permettre de multiplier les clauses illicites, en trompant le consommateur sur ses droits (déséquilibre que l’arrêt admet par ailleurs pour d’autres clauses). § Comp. : ne permet pas de satisfaire aux prescriptions du droit de la consommation qui prohibe les clauses abusives ou illicites, qui ne peuvent figurer dans les contrats souscrits par les consommateurs, la clause qui stipule que « les présentes conditions générales de transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit applicable (telle la Convention) régissant votre contrat de transport avec nous, auquel cas ce droit prévaudrait ». TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (N.B. 1 La clause n’est pas explicitement éliminée dans le dispositif du jugement ; N.B. 2 le risque est immédiatement illustré par la clause faisant prévaloir la version anglaise du contrat…non fournie ; N.B. 3 le même jugement déclare abusive la clause prévoyant l’application du droit anglais et la compétence de juridictions britanniques, que « sauf dispositions contraires de la Convention ou de toute disposition légale ou réglementaire ou exigence applicable », en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droits).
Est abusive la clause qui prévoit que l'invalidation de certaines clauses sera sans effet sur la validité des autres dispositions du contrat de transport qui reste applicable, en ce qu'elle paraît exclure tout pouvoir d'appréciation du juge sur le maintien du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (clause abusive en ce qu’elle paraît exclure tout pouvoir d’appréciation du juge sur le maintien du contrat). § N’est pas abusive la version modifiée qui fait référence au caractère essentiel ou déterminant des clauses invalidées qu'il appartient au juge de rechercher. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité (« l'invalidation éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions de ces conditions générales de transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le contrat de Transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet et qui serait déterminante et essentielle à l'existence du dit contrat »), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : précité (N.B. la clause stipulait que le contrat se maintient « sauf si le Contrat de Transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet et qui serait déterminante et essentielle à l'existence du dit Contrat », ce qui n’est pas davantage conforme au texte puisque la clause ajoute une condition sur le caractère déterminant ou essentiel de la clause, ce qui peut induire une recherche de volonté alors que le mécanisme d’extension des effets de l’élimination d’un clause abusive est plutôt objectif).
Les règles destinées à assurer la sécurité des biens et des personnes ne relèvent pas de dispositions spécifiques aux compagnies, mais s’imposent à celles-ci, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les rappeler au titre d’exceptions aux dispositions contractuelles applicables. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
Application conventionnelle : vente à distance. ». V. pour la possibilité de prévoir un contrat écrit : CCA (avis), 29 avril 2004 : avis n° 04-01 ; Cerclab n° 3491 (résumé plus loin), solution reprise par TI Courbevoie, 2 décembre 2004 : RG n° 11-03-000609 ; jugt n° 486/04 ; Cerclab n° 57.
A. FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT
Langue du contrat. Est illicite, en application de l’art. 2 de la loi du 4 août 1994, la clause qui indique que la version anglaise prévaut sur la traduction française en cas de divergence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondements invoqués par l’association, le jugement ajoutant toutefois que la clause contrevient aussi à l’ancien art.R. 132-1-1° C. consom. puisque la version anglaise n’est pas portée à la connaissance du consommateur. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (rejet de l’argument du professionnel prétendant qu’il s’agit d’une clause de pure forme ; solution appliquée à la clause des conditions générales et à celle insérée dans la réglementation du transporteur). § V. aussi : le fait qu’une clause résulte d’une traduction trop littérale de la version anglaise des conditions générales ne justifie pas une formulation générale trompant le consommateur sur l’étendue de ses droits. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; N.B. 1 en l’espèce, la compagnie prétendait que la clause visait à exclure l’application de dommages et intérêts punitifs ; N.B. 2 le jugement a au préalable écarté l’opposabilité de la version anglaise des conditions générales, non communiquées).
Date de formation du contrat. N’est pas abusive la clause stipulant que « les réservations ne seront confirmées qu'à compter de leur enregistrement, dans le système informatique de réservation du transporteur », dès lors que le contrat n’est formé qu'à compter de la confirmation de la réservation, laquelle intervient au demeurant très rapidement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (N.B. la version initiale était différente : « les réservations ne sont pas confirmées jusqu'à ce qu'elles soient acceptées et enregistrées par le transporteur ou son agent accrédité dans le système informatique de réservation »), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (idem).
En revanche, aucun motif sérieux ne commande de soumettre l'exécution par le professionnel de son propre engagement à la formalité d'une re-confirmation de son voyage en continuation ou de retour par le consommateur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (clause abusive dans son ancienne version au regard des anciens art. R. 132-1-3° et 6° [R. 212-1-3° et 6°] C. consom.), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (motifs identiques repris par l’arrêt).
Exigence d’un écrit. S’il est constant que les ventes de titre de transport ne sont pas soumises aux règles relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance, il est néanmoins loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors, comme c'est le cas, que cette législation est protectrice des intérêts du consommateur ; n’est pas abusive, dans la mesure où elle peut être interprétée conformément aux dispositions de l'ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., la stipulation des conditions générales prévoyant que « le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur devra être écrit, établi en plusieurs exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses prévues par la loi et les réglementations en vigueur ». CCA (avis), 29 avril 2004 : avis n° 04-01 ; Cerclab n° 3491, solution reprise par TI Courbevoie, 2 décembre 2004 : RG n° 11-03-000609 ; jugt n° 486/04 ; Cerclab n° 57.
Opposabilité des conditions générales : conclusion par Internet. Les clauses des conditions générales de transport ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d'un contrat d'adhésion, même lorsqu'elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le cocontractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter ; n’est pas abusive la clause renvoyant aux conditions générales sur le site internet, dès lors que l'accès aux conditions générales est ouvert indépendamment de toute réservation et que lors de l'achat d'un billet sur le site Internet de la compagnie, le consommateur doit, avant de valider sa réservation et d'effectuer son règlement, cliquer sur la case mentionnant qu'il a eu connaissance des conditions générales qu'il peut toujours afficher en cliquant sur le lien. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (l’arrêt note aussi que, sur le billet 100 % électronique, figure effectivement une mention qui renvoie le consommateur vers les conditions générales de transport préalablement acceptées), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (motifs repris par l’arrêt). § Pour un règlement extérieur aux conditions : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; examen des conditions générales du transporteur et de celles d’une « réglementation du transporteur » auquelles elles renvoient par lien hypertexte, cette réglementation étant jugée opposable, mais ses clauses étant également examinées).
Opposabilité des conditions générales : clauses mentionnées sur les billets et pochettes. Opposabilité au voyageur de la clause imposant d’effectuer les voyages dans l’ordre imposé pour bénéficier du tarif préférentiel accordé, dès lors que les billets et les pochettes portent mention à leur verso que le porteur du billet doit vérifier que le trajet emprunté est conforme à ce qu'il a acheté en précisant que toute compagnie peut refuser à bord un passager qui ne détient pas un billet conforme au vol. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 décembre 2010 : RG n° 08/14529 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 2999, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 27 mai 2008 : RG n° 06/07941 ; Cerclab n° 3971 (absence de caractère abusif de la clause d’adhésion aux conditions générales, dès lors que le billet de transport aérien fait référence aux conditions générales de transport de la compagnie comme partie intégrante du contrat et qu'il est constant que le client est en l’espèce un voyageur fréquent comme le démontre sa possession d'une carte de fidélisation et qu'en conséquence, le client n'établit pas qu'il n'aurait pas eu « l'occasion » de prendre connaissance de la clause, en contravention à l’annexe 1.i, le tribunal jugement non établi un décalage entre la formation du contrat et la remise du billet).
Opposabilité des conditions générales : version en vigueur à la conclusion. Est abusive la clause imposant au consommateur la version des conditions générales en vigueur au commencement du transport et non celles applicables lors de la conclusion du contrat, ce qui rendrait sans effet la validation imposée au stade de la réservation en ligne, validation qui permet de vérifier la prise de connaissance des conditions générales avant la signature du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (clause supprimée par le transporteur), confirmant de TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 27 mai 2008 : RG n° 06/07941 ; Cerclab n° 3971.
N’est pas abusive la clause des conditions générales qui renvoie par lien hypertexte à une « réglementation du transporteur », dès lors que si le transporteur peut modifier cette dernière, il n’en demeure pas moins que les clauses applicables au consommateur, en particulier celles relatives aux tarifs, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat, à l’exception des clauses ayant été modifiées aux fins d’être mises en conformité avec les lois et règlements des États et les règles de police s’imposant en matière de transport aérien et de sécurité dans les aéroports. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; examen des conditions générales du transporteur et de celles de la « réglementation du transporteur »). § N’est ni illicite, ni abusive, la clause définissant les « conditions supplémentaires » comme « toutes les conditions qui s’appliquent à votre Réservation, en plus des conditions comprenant, sans caractère limitatif, notre réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture », dès lors qu’en elle-même, celle clause ne permet pas d’opposer consommateur des conditions auxquelles il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat, mais se borne à préciser que les conditions supplémentaires applicables à la réservation sont celles qui ne sont pas comprises dans les conditions comprenant notamment la réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (conditions supplémentaires nécessairement portées à la connaissance du consommateur lors de la réservation du billet et avant la validation de la commande). § Même solution pour la clause définissant la « Réglementation du Transporteur » comme « toutes les règles, autres que les présentes Conditions de transport, publiées par nous et en vigueur à certains moments donnés, régissant le transport de passagers et/ou de bagages ; sont inclus les tarifs applicables en vigueur à certains moments donnés, qui sont disponibles dans nos bureaux, aux comptoirs d’enregistrement et sur notre site Internet », qui ne permet pas non plus, selon le jugement, d’opposer au consommateur des conditions contractuelles dont il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat mais se contente d’indiquer que la réglementation du transporteur est constituée de toutes les règles régissant le transport de passagers et/ou de bagages publiées par la société en vigueur à certains moments donnés. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : précité (jugement estimant que la législation en matière de transport aérien, en particulier les les règles de sécurité auxquelles sont astreintes les compagnies aériennes, sont évolutives et doivent être adaptées en permanence, tout comme les tarifs, mais que cette situation n’autorise aucune modification du contenu du contrat au moment où il a été conclu, sauf application immédiate de mesures imposées par les pouvoirs publics).
Opposabilité des conditions générales : modifications ultérieures. Si les conditions générales opposables au consommateur sont celles en vigueur lors de la conclusion du contrat, est abusive, en raison de sa rédaction, la clause qui précise que les conditions générales de location de voiture peuvent être modifiées sans avertissement préalable, laisse croire au consommateur que des modifications peuvent lui être opposées sans qu’il en soit informé, après la conclusion du contrat. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (« les conditions générales de location de voitures peuvent être modifiées par Y. ou E. sans avertissement préalable »).
Prévalence des conditions générales sur les conditions supplémentaires. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-2° [212-1-2°] C. consom., la clause qui permet au professionnel de faire prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières ayant pu être convenues, dès lors qu’elle permet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires et qu’elle est de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (N.B. la clause stipulait que « sauf dispositions contraires, en cas de contradiction entre les présentes conditions générales de transport et toute condition supplémentaire pertinente à votre réservation, les conditions générales prévaudront », le professionnelle soutenant, non sans raison, que la clause ne visait pas à faire prévaloir les conditions générales dans ses rapports avec son client, mais au contraire à faire prévaloir les conditions générales du transport sur celles d’éventuels prestataires).
Portée des documents publicitaires. N’est pas abusive la clause relative à l'exonération du transporteur de toute responsabilité en cas d'inadéquation entre les photographies et les documents illustrant les produits proposés sur son site, dès lors qu'il est expressément précisé que « l'ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels ». CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (arrêt visant explicitement la recommandation n° 91-02 recommandant la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet « de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement », mais l’écartant en l’espèce dès lors que l’association ne précise pas en quoi les photographies et documents illustrant les produits proposés seraient déterminants du consentement du consommateur), rectifié par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 20 février 2015 : RG n° 14/23127 ; arrêt n° 2015-48 ; Cerclab n° 6932 (ajout dans le dispositif de l’infirmation du jugement), infirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (clause abusive, ces documents et photographies présentant un caractère contractuel, le jugement rappelant que cette solution avait été posée par recommandation de synthèse n° 91-02).
Obligation d’information du transporteur : formalités d’entrée. Cassation du jugement imposant au vendeur de billets d’avion, une obligation d’information et de conseil quant aux formalités multiples d’entrée et de séjour de la ville de destination, alors qu’il était constaté que les billets d’avion litigieux avaient été délivrés par un transporteur aérien, de sorte que n’était applicable à celui-ci, ni l’obligation d’information incombant au vendeur, ni celle incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, au sens des articles L. 211-1 s. C. tourism., relative aux conditions de franchissement des frontières. Cass. civ. 1re, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-22223 ; arrêt n° 944 ; Cerclab n° 13 (violation des art. 1147 C. civ. et L. 211-3 C. tourism., cassant Jur. proxim. Paris (3e arrdt), 17 septembre 2013 : Dnd.
Fonction probatoire du billet. N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule que « le billet constitue une preuve suffisante de contrat à première vue », qui ne fait qu’indiquer que le billet est la preuve du contrat en ajoutant que les conditions du contrat de transport sont constituées, d’une part, des conditions générales de transport, d’autre part, des conditions supplémentaires, définies par le contrat et portées à la connaissance du client. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
B. DROITS ET OBLIGATIONS DU VOYAGEUR
Protection des données personnelles. Est illicite la clause qui ne rappelle pas le droit d’opposition du consommateur à l’utilisation de ses données personnelles à des fins commerciales, en contradiction avec l’art. 32-I-6e de la loi du 6 juillet 1978. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
1. OBLIGATION DE PAYER LE PRIX
Modalités de calcul : imposition d’un circuit. V. sans référence aux clauses abusives : un voyageur n'est pas fondé à contester le prix d'un billet pour un « certain circuit » en prétendant qu’il est inexact au seul motif qu'il est moins élevé que celui d'un circuit plus long, puisque les calculs de prix ne répondent pas à une règle purement proportionnelle de longueur, mais à des critères techniques, y compris de taxation, qui peuvent justifier, comme en l'espèce, un coût plus élevé pour un voyage plus court comportant moins d'étapes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 décembre 2010 : RG n° 08/14529 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 2999.
Modalités de calcul : respect de l’ordre des embarquements. Ayant constaté que les clauses litigieuses ne faisaient que confirmer l’obligation pour le consommateur de respecter le contrat de transport qu’il avait conclu et dont les obligations réciproques avaient été précisément évaluées en fonction d’une politique tarifaire spécifique, laquelle ne pouvait être appliquée qu’à la condition que les coupons de vols soient utilisés dans un certain ordre, ce dont il résultait que de telles clauses ne réservaient pas au professionnel le droit de modifier unilatéralement les autres clauses du contrat relatives aux caractéristiques et au prix du service à rendre, au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., la cour d’appel en a déduit à bon droit que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (ne sont pas abusives les clauses imposant le respect de l'ordre d'utilisation des coupons, qui ne font que confirmer au voyageur son obligation de respecter un contrat de transport dont les contreparties respectives ont été pesées, une politique tarifaire particulière s'appliquant sous condition de l'utilisation dans un certain ordre des coupons de vol ; N.B la cour rappelle également que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, argument non évoqué par la Cour de cassation qui, pour répondre au moyen, aborde la question sous l’angle des clauses modificatives), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (mêmes motifs, sauf l’incidente sur l’adéquation au prix absente du jugement). § N’est pas abusive la clause d’un contrat de transport aérien de personnes imposant au passager de respecter l’ordre des embarquements figurant sur son titre de transport, stipulation qui ne fait que rappeler l’engagement du passager. TI Aulnay-sous-Bois, 24 février 2000 : RG n° 11-99-001036 ; Cerclab n° 26. § V. aussi résumés ci-dessus : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 décembre 2010 : RG n° 08/14529 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 2999, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 27 mai 2008 : RG n° 06/07941 ; Cerclab n° 3971. § V. aussi pour l’absence de caractère abusif de la clause autorisant le transporteur à refuser l’embarquement du passager qui n’a pas respecté l’ordre des coupons et qui refuse de payer un complément tarifaire. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067. § N.B. L’arrêt reprend la solution adoptée pour la sanction du non-respect de l’ordre des coupons, sans motivation particulière. Or, la version initiale de la clause prévoyait que « le transporteur se réserve le droit de conserver le billet du passager », ce qui aboutit à retirer au consommateur un moyen de preuve de son titre de transport, seul à même de fonder une éventuelle contestation de la décision du transporteur, stipulation qui semble totalement abusive.
Etait en revanche abusive, au regard des dispositions de l'ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., la version antérieure de ces clauses en ce qu'elles prévoyaient, en cas de non-respect de l'ordre des coupons de vol, à la fois la perte de validité du billet et la modification du tarif avec application d'un complément tarifaire, dès lors que cette contradiction permettait au transporteur de se réserver la possibilité de choisir l'une ou l'autre de ces sanctions, mettant ainsi le consommateur dans l’ignorance des conséquences du non-respect de l'ordre des coupons de vol. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (clause modifiée se contentant de viser une modification des tarifs.), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (même motifs).
Pour la question de la preuve du non-respect de l’ordre des embarquements, V. sans référence aux clauses abusives : le fait que les documents (relevés informatiques) établissant qu’un voyageur n'a pas respecté l'ordre séquentiel des coupons de transport émanent des services de la compagnie aérienne ne suffit pas à considérer que la preuve de l'absence d'utilisation des vols intra-européens n'est pas rapportée eu égard à la nature même de ces pièces établies de manière automatisée, soumises à des obligations réglementaires, et qui ne sont pas arguées de faux. TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 27 mai 2008 : RG n° 06/07941 ; Cerclab n° 3971, sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 décembre 2010 : RG n° 08/14529 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 2999 (problème non abordé).
Modification du prix : évolution des taxes et redevances. * Validité de principe. L’ancien art. L. 113-3 C. consom. ne s'applique qu'au prix et non pas aux taxes et redevances qui sont imposées par les États et le gestionnaire de l'aéroport ; la modification éventuelle du montant de ces taxes et redevances n'est pas le fait du transporteur qui les réclame et les collecte pour le compte de ces derniers ; la compagnie aérienne est donc fondée à demander au voyageur de s'acquitter, en sus du prix de son billet et des redevances et taxes réglés lors de la réservation, de l'augmentation de ces taxes et redevances susceptible d'être intervenue depuis cette réservation puisqu'elle est tenue elle-même de les reverser. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (absence de caractère abusif de la clause informant le consommateur de cette possibilité de modification), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (motifs identiques, le jugement précisant implicitement au surplus que la clause n’était pas contraire à l’art. 23 du Règlement 1008/2008 qui oblige à mentionner « l’ensemble des taxes, redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de la publication », semblant sous-entendre que le terme prévisible autorise des ajustements ultérieurs). § L’art. L. 113-3 C. consom. n’est applicable qu’au prix et non aux taxes et redevances imposées par l’État et le gestionnaire de l’aéroport et dont le consommateur doit s’acquitter en sus du prix du billet d’avion. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163. § L’art. 23 du règlement européen 1008/2008 précise que s’agissant des taxes, redevances et droits applicables, le montant indiqué par la compagnie aérienne n’est que le coût prévisible et non le coût définitif. Même jugement. § La modification éventuelle du montant des taxes et redevances imposées par les États ou le gestionnaire de l’aéroport n’étant pas le fait de la compagnie aérienne, qui ne fait que les collecter pour le compte de ces derniers, les dispositions de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. n’ont pas vocation à s’appliquer. Même jugement.
Comp. : l’art. 23 § 1, troisième phrase, du règlement (CE) n° 1008/2008 doit être interprété en ce sens que, lors de la publication de leurs tarifs des passagers, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes, des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits, visés à l’article 23 § 1 troisième phrase, sous b) à d), de ce règlement, et ne peuvent, en conséquence, inclure, même pour partie, ces éléments dans le tarif des passagers, visé à l’article 23 § 1, troisième phrase, sous a), dudit règlement. CJUE (4e ch.), 6 juillet 2017, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV. : Aff. C‑290/16 ; Cerclab n° 6984.
* Prise en compte des baisses. Mais est abusive, au regard des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., l'absence d'indication d'un remboursement automatique en cas de suppression ou de réduction de ces taxes, qui implique une démarche active du consommateur pour obtenir ce remboursement en cas d'excédent alors que rien n'empêche la compagnie de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité (N.B. la clause dans ses deux versions se contente d’indiquer qu’en cas de baisse, le passager « pourra » être remboursé), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (clause abusive en ce qu’elle ne prévoit pas le remboursement automatique au consommateur des taxes versées en excédent), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (ayant énoncé que l’absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique, en cas de suppression ou de réduction des frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport, impliquait une démarche active du consommateur pour obtenir un remboursement en cas de paiement excédentaire, rien n’empêchant le professionnel de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement, ce dont il résultait qu’à défaut de remboursement automatique ou de mise à la disposition du consommateur d’une information sur l’existence et les caractéristiques d’une procédure permettant d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur s’exposait à la perte de son droit à remboursement, de sorte que le professionnel n’exécutait pas les obligations mises à sa charge par l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom., la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la clause litigieuse présentait un caractère abusif au regard de ce texte). § L’art. 23 du règlement européen 1008/2008 précise que s’agissant des taxes, redevances et droits applicables, le montant indiqué par la compagnie aérienne n’est que le coût prévisible et non le coût définitif ; n’est pas abusive la clause qui informe le consommateur qu’il pourra être amené à régler, avant son départ, l’augmentation éventuelle des taxes et redevances ; mais, est abusive la clause en ce qu’elle permet à la compagnie de prélever le montant des sommes par débit de la carte bancaire du consommateur, sans que ce dernier en soit préalablement avisé, et en ce qu’elle ne prévoit pas le remboursement automatique au consommateur des taxes et redevances réglées par lui en excédent à la suite d’une diminution du montant de celles-ci mais impose à ce dernier d’en solliciter le remboursement. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
Modification du prix : changement de la réservation. N’est ni abusive, ni illicite la clause qui, pour déterminer le montant de « l’émolument » dû par le voyageur en cas de changement de nom de la réservation, renvoie à la réglementation du transporteur qui en précise les conditions et le coût, informant ainsi le consommateur. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (N.B. il convient de signaler que cette réglementation du transporteur peut changer en permanence et qu’en conséquence la clause conduit très probablement à appliquer le tarif en vigueur à la date de la demande de changement et non celle à la date de la conclusion, alors que le tribunal a par ailleurs estimé non contestable la clause de modification du règlement du transporteur aux motifs que cette modification ne pouvait s’appliquer au contrat si elle était intervenue postérieurement).
Modes de paiement. Le paragraphe 3 de l’art. 52 de la Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, relatif au frais applicables, dispose que « le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Cependant, les Etats membres peuvent interdire ou limiter le droit de demander des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces » ; l’art. L. 112-12 CMF, relatif non aux rapports entre les prestataires des services de paiement et les bénéficiaires des paiements mais aux rapports entre ces derniers et les payeurs, n’est pas contraire à cette disposition communautaire, nonobstant l’absence de décret précisant les dérogations possibles à l’interdiction posée ; est illicite la clause excluant certains modes de paiement de frais (visa electron et carte bleue) et imposant des frais à d’autres (MasterCard, American Express, Diners Club ou UATP/AirPlus). TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (N.B. les frais pouvaient s’élever à 2,5 % de la transaction, ce qui éloigne la clause d’une simple compensation de frais de traitement).
2. RESPECT DES HORAIRES D’EMBARQUEMENT
N'est pas abusive la clause sanctionnant le dépassement de l’heure limite d’enregistrement par l'annulation éventuelle de la réservation, dès lors que le passager s'est vu fournir les informations nécessaires sur cette heure limite, inhérente à la spécificité du transport aérien. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
L’art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 261/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, invoqué par le moyen, subordonne l’application de ce règlement à diverses conditions dont l’une, énoncée à l’art. 3 § 2, sous a), est que les passagers se présentent à l’enregistrement, comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit par le transporteur aérien, ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard 45 minutes avant l’heure de départ publiée ; que cette règle, qui constate, à seule fin de déterminer le champ d’application du règlement, la liberté du transporteur aérien de fixer lui-même une heure limite d’enregistrement, ne permet pas au passager de savoir si celui-ci a fait usage de cette liberté ni, dans une telle hypothèse, d’avoir connaissance de l’heure retenue, ou si, en l’absence de fixation d’une heure limite d’enregistrement, seule l’heure prévue par le règlement doit être observée ; il en résulte que le moyen pris de la connaissance par le passager de l’heure limite d’enregistrement arrêtée par l’art. 3 § 2, sous a), sans l’information complémentaire, d’une part, du choix effectif opéré par le transporteur de fixer lui-même, ou non, une heure limite d’enregistrement différente de celle-ci, d’autre part, de l’heure éventuellement retenue, est inopérant au regard du caractère abusif de la clause litigieuse, au sens des anciens art. R. 132-1-4° et R. 132-1-6° [R. 212-1-4° et 6°] C. consom., dès lors que cette clause dispense le transporteur aérien d’informer le passager des heures limites d’enregistrement concernant les parcours autres que le premier vol, en cas de parcours ultérieurs. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (sont abusives, au sens des anciens art. R. 132-1-4° et R. 132-1-6° [R. 212-1-4° et 6°], les clauses qui obligent le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement applicables, en cas de parcours ultérieurs, sans préciser le cadre dans lequel ces parcours s'effectuent, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d'information sur son cocontractant), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
3. OBLIGATIONS RELATIVES AUX BAGAGES
Clauses interdisant le transport de certains bagages. Ne sont pas abusives les clauses prévoyant la possibilité pour le transporteur de refuser de transporter certains bagages, dès lors que le passager peut avant son voyage prendre connaissance des conditions d’admission des bagages, que s’il n’est pas possible de lister tous les objets susceptibles d’être refusés, le passager peut obtenir des informations supplémentaires sur demande auprès des services du transporteur et que l’art. L. 6522-3 C. transp. dispose que le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067. § Ne sont pas abusives les clauses autorisant le transporteur à refuser l’embarquement de certains bagages, dès lors que ces clauses sont justifiées au regard des contraintes inhérentes au transport aérien et aux impératifs de sécurité, qu’elles sont conformes à l’art. L. 6522-3 C. transp. et que la compagnie, qui a énuméré certaines causes de refus dans ses conditions générales et dans sa « réglementation du transporteur », ne peut prévoir de liste exhaustive et doit pouvoir bénéficier d’un pouvoir d’appréciation des situations particulières. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (cas visés : emballage ou contenant insuffisants, taille, forme, poids ou nature de l’objet transporté ; le jugement estime que la clause ne contrevient pas à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-2°] C. consom. et note que la compagnie a prévu la possibilité pour le voyageur de se renseigner en cas de doute sur un colis ; N.B. en cas d’utilisation d’une telle procédure, la clause qui permettrait à la compagnie de ne pas être liée par l’accord donné par un préposé serait irréfragablement présumée abusive, et, si les textes en matière de transport l’autorisent à refuser le transport, sa responsabilité serait engagée).
Suites d’un refus d’accepter un bagage : absence d’obligation de conservation du transporteur. N’est pas critiquable la clause prévoyant que le transporteur peut refuser pour des raisons de sécurité des objets dont la liste est énumérée par le contrat, sans assumer aucune obligation à l’égard de ceux-ci, dès lors qu’il ne peut être soutenu que les bagages ou articles refusés relèvent de la catégorie du dépôt nécessaire au sens de l'art. 1949 C. civ., le refus de transport des bagages par la compagnie aérienne n'étant que la conséquence du non-respect par le voyageur d'une réglementation dont il a été en mesure de prendre connaissance et ne correspondant en rien à un événement imprévu. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (compagnie évoquant le fait que les objets non admis sont confisqués par les personnes en charge des contrôles de sûreté qui ne sont pas ses préposés), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
Supplément de prix. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom., la clause qui prévoit le paiement d’un supplément de frais lorsque les bagages excèdent les normes dimensionnelles prévues au contrat, dès lors qu’elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; solution identique pour la clause concernant un excédent de poids en soute qui n’informe pas le consommateur des tarifs qui lui seront appliqués et qui ne précise pas non plus les modalités de calcul de ce tarif).
Délai de livraison des bagages. Le transporteur n’est pas tenu d’acheminer les bagages dans le même avion que leur propriétaire ; jugé que n’est pas abusive la clause stipulant que le transporteur s’engage à livrer dans ce cas le bagage « dans un délai raisonnable de l'arrivée de ce vol, sauf si le droit applicable stipule que vous devez être présent(e) pour le dédouanement », aux motifs que la clause n’a ni pour objet, ni pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de retard dans l’acheminement des bagages, les dispositions de l’article 19 de la convention de Montréal ayant en toute hypothèse vocation à s’appliquer, qu’elle ne trompe pas le consommateur sur ses droits, qu’elle ne correspond ni à la définition de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., ni à celle de l’ancien art. R. 132-1-12° [R. 212-1-12°] du même code et que le terme de « délai raisonnable » n’est pas de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité dans l’hypothèse d’un délai qui apparaîtrait inacceptable au consommateur, la multiplicité des situations qui peuvent entraîner un retard ne permettant pas de fixer un délai maximal. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163. § N.B. La solution adoptée semble discutable dès lors que le consommateur ignore si le bagage sera ou non transporté dans le même avion et qu’un délai de reprise même « raisonnable » peut être totalement incompatible avec les suites de son voyage.
Délai de reprise des bagages. Est abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom. pour ce qui est du délai et au sens de l'article R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom. pour ce qui est du montant des frais de garde, la clause relative au retrait des bagages qui laisse au transporteur toute latitude pour déterminer le délai au-delà duquel des frais de garde pourraient s'appliquer et qui engage le consommateur sur une modalité d'exécution du contrat que le transporteur aura la faculté de déterminer unilatéralement sans qu'il ait pu avoir connaissance de la portée de son engagement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (référence à un « délai raisonnable » jugée trop imprécise), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067. § N’est pas abusive la nouvelle version de la clause qui ne prévoit pas de frais de garde et précise la durée du délai. Même arrêt (N.B. la nouvelle version laisse un délai de trois mois au passager pour retirer le bagage, tout en autorisant le transporteur au-delà de cette date à en disposer, sans stipuler de mise en demeure, absence non examinée par l’arrêt). § Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., la clause qui n’indique pas clairement que, si la compagnie se trouvait amenée à conserver des bagages non retirés dans un délai raisonnable, elle sera contrainte de faire appel à un prestataire extérieur qui lui facturera le stockage des bagages et qu’elle en répercutera le coût sur le consommateur, qui par sa formulation peut laisser penser qu’elle assurera elle-même l’entreposage des biens et fixera son coût, amenant ce faisant, le consommateur à s’engager par sur une modalité du contrat que le professionnel aura la faculté de déterminer unilatéralement. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (N.B. la compagnie prétendait qu’il n’y avait rien d’anormal ou d’illicite à ce qu’elle fixe le montant de l’indemnité a posteriori en fonction des frais qu’elle a elle-même engagés et que cette clause ne serait qu’une clause de « courtoisie » à l’égard du consommateur dès lors qu’elle procède à une simple répercussion des coûts qu’elle a elle-même engagés…).
4. IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER DU VOYAGEUR
Obligation d’information rapide du transporteur. N’est pas abusive la clause qui stipule que le passager empêché doit en avertir le transporteur « dès que possible » ou « le plus tôt possible », puisque s'agissant d'un empêchement pour une cause de force majeure, il est susceptible de se manifester jusqu'au moment du départ et qu'il appartient au voyageur d'en rapporter la preuve. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
Clauses excluant le remboursement et accordant un avoir ou une prorogation. * Principe. En retenant que le consommateur, qui ne bénéficie d’aucun droit au remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, ne peut invoquer ni les dispositions de l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom., ni l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, où l’hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche le passager de voyager et non d’exécuter sa propre obligation de payer, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (rejet de l’argument de l’association invoquant l’absence de réciprocité dans la prise en compte de la force majeure, qui exonérerait le transporteur et pas le passager), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (n’est pas abusive la clause qui n’accorde pas au voyageur qui ne demande pas la prorogation de son billet le remboursement automatique de la partie de son voyage non effectuée, dès lors que le consommateur, qui ne détient aucun droit d'obtenir le remboursement de son billet s'il n'est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, ne peut invoquer ni les dispositions de l'ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] C. consom., ni l'existence d'un déséquilibre significatif, puisqu'en l'espèce ce n'est pas le transporteur qui refuse l'embarquement du passager et s'exonère de ses obligations, ce qui permettrait éventuellement au passager d'obtenir le remboursement de son billet, mais le passager qui ne se présente pas pour le transport ; seule la souscription d'une assurance est de nature à pallier le risque ainsi encouru par le consommateur), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure ; le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager ; seule la souscription d’une assurance est de nature à pallier le risque encouru par le consommateur). § Absence de caractère abusif de la clause écartant tout remboursement pour des billets non remboursables, lorsque le consommateur ne peut accomplir le voyage pour des raisons de force majeure, dès lors qu’en prévoyant que le transporteur créditera au passager le montant de son billet non remboursable, pour un voyage ultérieur et sous réserve de frais administratifs raisonnables, à condition que le passager prévienne le transporteur dès que possible avant la date du vol et qu'il fournisse les preuves de ce cas de force majeure, la compagnie consent un avantage alors même qu'elle n'y est pas contrainte. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité, confirmant confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : précité (jugement estimant que cette clause correspond à un avantage consenti par la compagnie alors même qu’elle n’y est pas contrainte). § N'est pas abusive, au regard de l’ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., la clause qui stipule que lorsqu’un événement relevant de la force majeure survient après que le passager ait commencé son voyage en l'empêchant, il n’y aura pas lieu à remboursement mais application de la clause concernant la prorogation de la validité du billet, puisque ce n'est pas le transporteur qui s'exonère arbitrairement de ses obligations mais le passager qui annule le vol en raison d'un cas de force majeure qui s'impose à lui. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité. § Aucun texte ne prévoit le droit pour le consommateur d’obtenir le remboursement de son voyage lorsqu’il ne se présente pas au départ de son vol ou à l’hôtel, pour un motif légitime ou en cas de force majeure. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (la souscription d’une assurance, préconisée par la compagnie en option à l’achat du voyage, permet de pallier ce risque pour le consommateur qui ne disposerait pas par ailleurs d’une assurance ; clause stipulant « si vous êtes en retard pour votre vol ou si vous ne vous présentez pas du tout à l’embarquement ou à l’hôtel, vous serez redevable des frais d’annulation équivalant à 100 % de la somme payée » ; n’est pas davantage abusive la clause par laquelle en cas d’impossibilité pour le voyageur d’honorer son déplacement, le transporteur pourra apprécier, alors qu’aucune disposition ne l’y contraint, l’avantage qu’il accordera au client).
* Modalités : perception de frais d’un montant indéterminé. Est abusive, en application des anciens art. R. 132-1-1° et R. 132-1-4° [R. 212-1-1° et 4°] C. consom., la clause qui prévoit qu’en cas d’impossibilité pour le voyageur d’accomplir son voyage pour un cas de force majeure, le transporteur lui accordera un avoir pour un voyage ultérieur, dès lors que celui-ci s’accompagne de la déduction de « frais administratifs raisonnables » qui laisse à la compagnie aérienne le pouvoir de les déterminer librement sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement fixées et permettant leur détermination. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (même solution pour la référence à la facturation de « frais de services » pour la ré-émission d'un billet sans autre précision), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (jugement n’examinant pas la question de l’indétermination des frais et jugeant la clause non abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (en décidant qu’une clause des conditions générales de transport relève des anciens art. R. 132-1-1° et R. 132-1-4° [R. 212-1-1° et 4°] C. consom., et présente un caractère abusif, en ce qu’elle fait référence à la facturation de « frais de services » pour, notamment, l’émission d’un nouveau billet, dès lors qu’une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement fixées et permettant leur fixation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision).
Dans le même sens pour la restitution des taxes non acquittées : est abusive la clause stipulant qu’en cas de renonciation du passager à prendre le vol, la compagnie rembourse les taxes qu’elle n’a pas eu à verser, sous déduction d’une « commission raisonnable », en ce qu’elle est contraire à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom. puisqu’elle permet à la compagnie, postérieurement au contrat et en interprétant la clause litigieuse, de fixer le montant des taxes qu’elle se réserve le droit de ne pas rembourser, alors que rien n’empêche celle-ci de fixer préalablement la part des taxes et redevances qu’elle peut être amenée à ne pas rembourser pour couvrir ces frais ou de fixer le montant maximal de cette somme. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
C. DROITS ET OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR
1. DROITS DU TRANSPORTEUR DE REFUSER L’EMBARQUEMENT
Refus préalablement communiqué au passager. N’est pas abusive la clause qui permet au transporteur de refuser le vol dès lors qu'il a avisé le voyageur par écrit de cette décision de refus de transport, puisque la question du préavis et du motif ne se pose pas pour le refus de vol au point d'embarquement mais uniquement pour le refus de transport lors de l'envoi du courrier qui le notifie, et qu'il est expressément prévu que, dans ce cas, le billet non utilisé sera remboursé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (N.B. l’arrêt n’évoque pas la nécessité d’un motif légitime pour refuser une prestation de service), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
Absence de paiement du prix ou du supplément de prix. N’est pas abusive la clause autorisant le transporteur à refuser l’embarquement à un voyageur qui ne paie pas le complément de prix qui lui est demandé, qu'il s'agisse du complément tarifaire réclamé en cas de modification de l'ordre des coupons ou du complément tarifaire réclamé pour des bagages excédant la franchise, ce qui constitue un cas d'inexécution contractuelle. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
Absence de documents de voyage en cours de validité. Ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause exigeant la possession d'un document de voyage en cours de validité qui est la condition déterminante de tout franchissement de frontières, alors que l'art. L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ». CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067. § N’est ni abusive, ni illicite, la clause qui autorise la compagnie à refuser l’embarquement si le passager ne justifie pas de « document d'entrée, de sortie, sanitaire et autre requis en vertu des exigences légales, réglementaires et autres des pays de départ, de destination et de survol », dès lors que le transporteur encourt de lourdes sanctions dans l’hypothèse de l’embarquement d’un passager non muni des documents lui permettant d’entrer sur le territoire de destination, les mesures de police qui s’imposent à la compagnie aérienne, justifiant le pouvoir de cette dernière de refuser d’embarquer une personne en possession d’un document paraissant non conforme aux exigences légales. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (cette clause ne correspond pas à la clause interdite par l’ancien art. R. 132-1-4° C. consom. et elle n’exclut pas que le transporteur soit soumis à une obligation de sérieux et de vigilance dans le contrôle qu’il effectue, la clause ne l’exonèrant pas davantage de toute responsabilité en cas de faute dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation).
Assistance des personnes handicapées. Est abusive la clause autorisant le transporteur à refuser d’embarquer un passager qui « réclame lors de l'enregistrement ou de l'embarquement une assistance particulière non demandée au moment de la réservation du voyage », dès lors que le refus d'enregistrer ou d'embarquer une personne requérant une assistance particulière, alors que cette assistance peut être justifiée par un handicap, est soumis à un régime dérogatoire particulier défini à l'article 4 du règlement CE 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, lequel soumet également un tel refus à des restrictions qui ne sont pas énoncées par les stipulations litigieuses ; en outre la clause incriminée ne prévoit aucun remboursement au profit du voyageur handicapé, contrairement également à l'article 4 du règlement susvisé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (arrêt notant que la compagnie, consciente de cette difficulté et qui ne discute pas ce point devant la cour, a fait disparaître la clause de la nouvelle version de ses conditions générales), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
Motifs de sécurité. Ne sont pas abusives les clauses relatives au refus d’embarquement pour des motifs de sécurité, qui sont conformes à la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 et aux dispositions de l'ancien art. L. 422-3 C. aviat. civ., en vigueur à la date de l'assignation et abrogé au 1er décembre 2010, ou de l'actuel article L. 6522-3 C. transp., ainsi qu’à celles de l’ancien art. L. 322-1 C. aviat. civ., remplacé par l'article L. 6421-2 C. transp., qui permettent pour des motifs de sécurité qu'il soit opposé un refus de transport au passager qui n'a pas entendu se soumettre aux contrôles de sûreté et donnent pourvoir au commandement de bord de débarquer toute personne qui compromet la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (N.B. l’arrêt estime que, puisqu’il est impossible d'énumérer tous les comportements de nature à légitimer un refus d'embarquer, il ne peut être reproché à la compagnie aérienne de proposer une liste indicative des comportements problématiques en citant des exemples tels que « langage abusif, intimidation, insulte », sans que cette liste présente un caractère limitatif qui serait en outre de nature à exclure l'exercice d'un recours par le consommateur en cas d'abus ; N.B. l’arrêt valide l’ensemble des cas alors que, par exemple l’association contestait la prise en compte d’un comportement lors d’un vol précédent qui aurait pu justifier une motivation plus spécifique), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067. § N’est ni abusive, ni illicite, la clause qui autorise le transporteur à refuser l’accès à bord au passager s’il paraît « dans l'impossibilité de voyager », dès lors que les motifs de refus d’embarquer sont précisées dans la réglementation du transporteur, qui fait partie des conditions de transport, même s’il aurait été opportun pour une meilleure lisibilité de l’information du consommateur que la clause renvoie expressément à l’article de cette réglementation. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163. § Les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol, sans qu’il soit possible de prévoir précisément tous les comportements justifiant ce refus ; n’est pas abusive la clause qui énumère différents motifs de refus, dès lors que, si elle laisse un pouvoir d’appréciation à la compagnie, elle prévoit que cette appréciation s’exercera « dans l’exercice raisonnable de notre discrétion », ce qui oblige la compagnie à établir la preuve de la situation qu’elle invoque et n’interdit pas un recours du consommateur, qu’elle a pour objet de protéger l’ensemble des passagers qui sont eux aussi des consommateurs et qu’elle est conforme à l’art. L. 6522-3 C. transp., anciennement l’art. L. 422-3 C. av. civ. abrogé par l’ordonnance du 20 octobre 2010, qui dispose que « le commandement de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l’équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef ». TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (N.B. parmi les motifs invoqués, le tribunal ne discute pas spécifiquement celui qui stipule que « vous vous êtes mal comporté(e) sur un vol précédent et nous sommes fondés à croire qu'une telle conduite peut se renouveler » qui pourrait appeler des réserves, le motif de refus devant être actuel et qu’au surplus, celui-ci étant connu de la compagnie dès la réservation, il pourrait être manifesté dès la conclusion du contrat, ce qui entraîne dans ce cas un contrôle au titre du refus de prestation de services nécessitant la preuve d’un motif légitime).
Surréservation. Ne sont pas abusives les clauses qui ne sont que la transcription résumée des stipulations du Règlement européen, qu’elles figurent sur une pochette remise avec le titre de transport, l’information étant ainsi assurée lors de la formation du contrat de transport et que le passager, alors surtout qu’il se présente en l’espèce comme un passager habituel, ne peut utilement exciper du caractère tardif de la réception de cette information, puisqu’il lui était loisible de se procurer le billet auparavant. CA Paris (25e ch. B), 8 avril 2005 : RG n° 02/19385 ; Juris-Data n° 277192 ; Lamyline, sur appel TGI Bobigny (7e ch.), 17 septembre 2002 : RG n° 01/03107 (refus d’invalidier la clause, par interprétation de celle-ci comme non susceptible de permettre au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité).
Suites d’un débarquement pour des raisons de sécurité. La faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef, est prévue par les dispositions de l’article L. 6522-3 C. transp. (anciennement L. 422-3 C. aviat. civ.) qui dispose que l’appréciation du comportement constituant un tel danger relève des pouvoirs conférés au commandant de bord ; n’est pas abusive la clause qui prévoit que dans un tel cas, les coûts résultant de la déviation nécessaire pour débarquer l’intéressé seront à la charge de ce dernier, ce qui correspond aux règles applicables en matière de responsabilité civile, cette stipulation ne permettant pas d’exonérer la compagnie de sa responsabilité s’il était postérieurement établi que la décision de procéder au débarquement et à la déviation de l’avion était fautive. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (rejet de l’argument selon lequel la clause contreviendrait à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom.).
2. RESPONSABILITÉ POUR RETARD
Caractère contractuel des horaires. Les dates et horaires de vol agréés de part et d'autre lors de la conclusion du contrat de transport sont déterminantes de sa conclusion et font partie intégrante du contrat de transport ; s'ils ne peuvent être garantis par le transporteur, ils ne doivent pas davantage être modifiés par sa seule volonté ; est dès lors abusive la version initiale de la clause au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. en ce qu'elle laisse entendre que la modification des horaires de vol, mentionnés sur le billet, postérieure à la délivrance du billet pourrait dépendre uniquement de la libre volonté du transporteur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067. § Même solution pour la formule de la clause invitant le passager à s’informer sur d’éventuelles modifications des horaires, qui contredit l'indication qui la précède suivant laquelle il incombe au transporteur d'aviser le passager de toute modification s'il dispose de ses coordonnées. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : précité. § Dans le même sens : Jur. prox. Montreuil, 3 mars 2008 : RG inconnu ; site CCA ; Cerclab n° 4018 (caractère abusif de la clause exonérant de toute responsabilité pour retard, des vols, le professionnel prétendant que les horaires des vols ne faisaient pas partie du contrat ; N.B. le contrat était apparemment un simple contrat de transport aérien ce qui rend discutable le visa des art. 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992). § L’art. 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 dispose que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises, et le règlement n° 261/2004 prévoit de même l’indemnisation des passagers en cas de retard par rapport à l’heure de départ prévue ; dès lors que le consommateur a retenu un voyage et que les dates et heures des vols ont été acceptés et le contrat conclu, ces dates et heures présentent un caractère contractuel qui interdit au professionnel de les modifier unilatéralement ; est abusive la clause qui stipule que les vols mentionnés dans les horaires ou ailleurs ne sont pas garantis, sans préciser expressément si ces horaires sont ceux portés sur le billet, ou ceux qui figurent sur les horaires de la compagnie, dès lors que cette formulation ambiguë est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur ses droits. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (jugement précisant que la clause permet au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité, sans que cet argument semble fonder directement le caractère abusif de la clause, contrairement à celle résumée ci-après). § Les horaires du vol présentant un caractère contractuel une fois le voyage retenu, la compagnie ne peut, sans réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur contrairement à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., décliner toute responsabilité dans les omissions ou erreurs commises dans ses horaires, en stipulant que sa responsabilité est limitée aux cas de « négligence, de faute ou d'action ou d'omission de notre part avec l'intention de causer un dommage ou de négligence coupable et en connaissance de la probabilité d'un dommage », à l’exclusion des erreurs ou omissions. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (clause abusive en raison de sa rédaction ambiguë et imprécise).
En sens contraire : jugé que le fait que les horaires ne soient pas garantis et que le transporteur s’engage à faire son possible pour les respecter n’entraîne pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, celui-ci ne pouvant ignorer les conditions d’exploitation de l’aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; par ailleurs, cette clause ne déroge pas à l’art. 19 de la convention de Montréal qui n’exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre. CA Paris (8e ch. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 2683 (absence de responsabilité d’une agence de voyages du fait du retard lors du vol aller, ayant fait réduit la durée du séjour, en raison d’une panne de l’appareil qui n’a pu être remplacé compte tenu de l’affluence lors d’un départ de vacances), confirmant de TI Paris (8e arrdt), 30 mars 2006 : RG n° 11-05-000512 ; jugt n° 327 ; Cerclab n° 3793 (caractère abusif non examiné).
N'est pas abusive, au regard des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause qui permet au consommateur de choisir soit le remboursement de son billet, soit la modification d'horaire envisagée uniquement pour des motifs indépendants de la volonté du transporteur, ce qui exclut que ce dernier ait eu la possibilité de maintenir l'horaire initial. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, infirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (doit être déclarée est abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., la clause qui se borne à faire référence à des motifs indépendants de la volonté du transporteur, sans que celui-ci ait besoin de justifier que ces situations ne pouvaient être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; N.B. le jugement semble donc critiquer la clause en raison du fait que les « motifs indépendants du transporteur » ne correspondent pas à l’art. 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, au Règlement n° 261/2004 tel qu’interprété par plusieurs arrêts de la CJUE).
Règlement n° 261/2004 : primauté sur les autres textes. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 9 juillet 2009, Rehder, C-204/08, du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que le règlement (CE) n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s’inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci ; il s’en déduit que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n’ont pas vocation à s’appliquer à une demande fondée sur ce règlement. Cass. civ. 1re, 22 février 2017 : pourvoi n° 15-27809 ; arrêt n° 219 ; Cerclab n° 6764, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 septembre 2015 : RG n° 15/02007 ; Cerclab n° 7349, sur appel de TI Vienne, 7 avril 2015 : RG n° 11-14-0945 ; Dnd.
Règlement n° 261/2004 : domaine (trajets avec escale à l’étranger). Sur le domaine du règlement n° 261/2004 : il résulte de la jurisprudence de la CJUE que les passagers d’un vol avec correspondance assuré par un même transporteur effectif ont droit à une indemnisation, sur le fondement de l’art. 7 du règlement n° 261/2004, lorsque leur vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue (arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11) ; la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu’ayant subi un retard de plus de trois heures à l’arrivée à Kuala-Lumpur, leur destination finale, les passagers avaient droit à une indemnisation, peu important que le vol en cause, qui constituait la correspondance d’un vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du même règlement et dont le retard était à l’origine de la correspondance manquée à Dubaï, ait été au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d’un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire. Cass. civ. 1re, 30 novembre 2016 : pourvoi n° 15-21590 ; arrêt n° 1340 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6677, rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Paris 8e, 12 juin 2015 : Dnd.
Règlement n° 261/2004 : responsabilité pour retard. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cass. civ. 1re, 15 janvier 2015 : pourvoi n° 13-25351 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 5031, cassant Jur. proxim. Ivry-sur-Seine, 17 juin 2013 : Dnd (jugement estimant que l’indemnité prévue à l’article 7 ne s’applique pas en cas de retard, mais seulement en cas d’annulation du vol). § Est abusive la clause qui a pour effet de limiter la responsabilité du transporteur en cas d’annulation ou de retard de vol, dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (N.B. en l’espèce, si la clause reprenait des situations visées par le considérant n° 14 du préambule du Règlement, elle trompait le consommateur sur ses droits en lui laissant penser que ces situations constituaient toujours les circonstances extraordinaires invoquées par ce texte, alors que tel n’était pas forcément le cas, par exemple pour les « défauts de sécurité de vol inattendus » ; jugement rappelant les arrêts de la CJUE du 22 décembre 2008, Friederike Wallentin- Hermann contre Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA et du 19 novembre 2009, Christopher, Gabriel et Alana Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH et Stefan Böck contre Air France, ayant dit pour droit qu’« un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de circonstances extraordinaires au sens de [l’article 5 §3 du Règlement 261/2004], sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective » ). § V. aussi : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (clause non abusive).
3. CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Dommages dus à l’état de santé du passager sans faute de la compagnie. N’est ni abusive, ni illicite au regard des art. 17-1 et 21 de la Convention de Montréal, la clause qui exclut la responsabilité de la compagnie pour des dommages survenus pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (clause stipulant : « si vous voyagez avec nous et que votre âge ou votre condition mentale ou physique est de nature à comporter un quelconque risque pour vous, nous déclinons toute responsabilité en cas de maladie, blessure ou invalidité, y compris le décès dus à cette condition, ou de toute aggravation de ladite condition provoquée par le transport aérien »).
Clauses limitatives. Est abusive la clause qui tend à réduire l’indemnisation du consommateur dans des circonstances qui ne sont pas précisées, contrairement à l’art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. ou qui à tout le moins à trompe celui-ci sur l’étendue de ses droits. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (clause stipulant « notre responsabilité ne pourra excéder des dommages-intérêts et compensations raisonnables ; nous dégagerons en outre notre responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs, de quelque nature qu'ils soient et quelle que soit la façon dont ils se sont produits » ; N.B. le jugement considére aussi que la clause est inutile, puisque la compagnie prétend se soumettre à l’application de la Convention de Montréal).
Est abusive, en ce qu’elle tend à réduire le droit à indemnisation du consommateur, ou à tout le moins à l’induire en erreur sur ses droits, la clause qui ne rappelle pas, conformément à l’art. 30-1 de la Convention de Montréal, que l’exclusion ou la limitation de responsabilité ne s’applique que lorsque le préposé ou le mandataire a agi dans l’exercice de ses fonctions, ce qu’il lui appartient de prouver. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
Causes d’exonération : problèmes techniques. Rejet du pourvoi contre le jugement motivé, qui a énoncé qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relevait pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découlait d’événements qui, par leur nature ou leur origine, n’étaient pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné. Cass. civ. 1re, 30 novembre 2016 : pourvoi n° 15-21590 ; arrêt n° 1340 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6677, rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Paris 8e, 12 juin 2015 : Dnd.
Extension des effets des clauses exonératoires ou limitatives à d’autres personnes que les préposés. Est abusive, par application des dispositions des anciens art. R. 132-1-6° et 12° [R. 212-1-6° et 12°] C. consom., la clause qui étend le bénéfice des exclusions et limitation de responsabilité dont bénéficie le transporteur « aux agents accrédités du transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l'avion utilisé par le transporteur, ainsi qu'aux agents, employés et représentants de ce propriétaire », qui est de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits, dès lors que la limitation de responsabilité prévue à l'article 30 de la Convention de Montréal ne profite aux préposés du transporteur que s'ils prouvent qu'ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui n'est pas précisé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (même motifs).
Perte de bagages : abattement pour vétusté (assurance). Absence de caractère abusif, dans son principe, de la clause usuelle d’un contrat d’assurances multirisques prévoyant un abattement pour vétusté. CA Paris (7e ch. A), 11 janvier 2005 : RG n° 03/22029 ; Cerclab n° 849 (assurances de bagages transportés lors d’un voyage en avion ; clause jugée usuelle et classique ; N.B. l’arrêt contrôle cependant son application et juge les abattements pratiqués excessifs), infirmant TI Paris (10e arrdt), 28 octobre 2003 : RG n° 11-03-000687 ; Cerclab n° 436 (clause jugée abusive au motif qu’aucun taux de vétusté n’avait été stipulé, ce qui permettait au professionnel de fixer arbitrairement un taux de vétusté sans aucun critère).
4. PRESTATIONS ANNEXES
Attribution des sièges et embarquement prioritaire. N’est pas abusive la clause autorisant la compagnie à redistribuer les places pour des raisons opérationnelles et de sécurité, le supplément étant dans ce cas remboursé. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163. § Est abusive la clause qui permet à la compagnie de s’exonérer de son obligation de traiter les passagers ayant choisi une option payante leur permettant d’être embarqué en premier en cas de transfert par bus, alors que cette circonstance n’apparaît pas être un obstacle insurmontable à l’exécution de cette obligation et qu’il appartient alors à la compagnie de mettre en place une organisation permettant de satisfaire les voyageurs ayant réglé l’option en cause. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : précité (clause d’autant plus abusive que l’option n’est pas remboursée). § Est abusive la clause qui impose de choisir l’option permettant un embarquement dans le premier groupe de passagers pour tous les vols concernés, alors que la compagnie ne justifie nullement des raisons techniques liées à la réservation en ligne. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
Fourniture de repas spéciaux : clause d’allègement. Est abusive, au regard des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. la clause prévoyant la possibilité de commander un repas spécial (végétarien, kasher, musulman), tout en précisant que la responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l'exploitation à la sécurité et à la sûreté ne lui permettaient pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation, dès lors que le consommateur, qui a pu contracter en considération de ce service, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d'exploitation pour la compagnie. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (la cour d’appel qui, faisant ressortir l’imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l’absence d’exécution de son obligation, a caractérisé l’existence d’une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre, au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., en a déduit, à bon droit, que la clause présentait un caractère abusif au regard de ce texte). § N.B. Les décisions sanctionnent la clause sous l’angle de la modification des prestations, alors qu’elle aurait pu encourir aussi le reproche d’avoir un effet exonératoire contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom.
Prestations de confort : système audio vidéo. Responsabilité de la compagnie aérienne, sur le fondement du droit commun et notamment de l’ancien art. 1147 C. civ., en raison de l’absence de fourniture d’une prestation accessoire incluse dans les prestations de confort de la classe affaire, en l’espèce le dysfonctionnement du système audio vidéo des quatre sièges pendant un vol Paris-New-York. CA Paris (8e ch. A), 20 décembre 2007 : RG n° 06/14700 ; arrêt n° 738 ; Cerclab n° 1180 ; Juris-Data n° 351864 ; JCP 2008. IV. 1331 (rejet des dispositions des conditions générales de transport invoquées par la compagnie aérienne qui concernent les prestations annexes au transport lui-même offerte par le biais de tiers), sur appel de TI Aulnay-sous-Bois, 15 juin 2006 : RG n° 06/000276 ; Cerclab n° 452 (problème non examiné).
Transporteur mandataire : clause exonératoire. Est abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., comme de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits, la clause dont les termes généraux sont de nature à laisser penser au consommateur que la responsabilité de la compagnie ne peut être recherchée lorsque celle-ci intervient en qualité de mandataire de son client afin qu'il bénéficie de prestations annexes (hôtel, location d'un véhicule), alors qu'elle doit répondre de l'exécution de son mandat et, qu'en outre, son intervention entre dans les prévisions des articles L. 211-16 et L. 211-17 C. tourism. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (selon la clause, « le transporteur n'a, dans ce cas, qu'une qualité de mandataire et ne sera pas responsable envers le passager sauf en cas de faute prouvée de sa part »), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (même motifs).
Lorsque le transporteur ne fait que rediriger le passager vers des sites de partenaires : n’est pas abusive la clause du site d’un transporteur aérien renvoyant à des services offerts par ses partenaires, sous leur seule responsabilité, dès lors qu’elle n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire les droits du consommateur, puisque les biens et services proposés par le transporteur aérien n'entrent pas dans le cadre d'un mandat ou d'un forfait touristique susceptibles d'engager sa responsabilité en application des art. L. 211-1 et L. 211-16 C. tourism., la nécessité pour le consommateur de renseigner les références de son vol n'ayant pas d'autre but que de permettre au partenaire de vérifier sa qualité de client du transporteur lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (site internet renvoyant à des prestations d’hôtel, de location de voiture ou d’autres services, réglés directement sur le site du partenaire de la compagnie aérienne après avoir pris connaissance des propres conditions générales de ce dernier), infirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a décidé à bon droit que, dès lors que les biens et services proposés par les sociétés auxquelles se réfère la clause litigieuse faisaient l’objet d’opérations n’entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l’art. L. 211-2 C. tourism., cette clause n’avait pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations et ne pouvait, par suite, être de manière irréfragable présumée abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.).
N’est pas abusive la clause qui demande au consommateur, avant de finaliser la transaction, de prendre connaissance des conditions des prestataires du transporteur pour toutes les offres proposées pour le compte de ces derniers. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
Transporteur voyagiste : clause exonératoire. Est abusive la clause du forfait proposé par la compagnie qui, contrairement à l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom., rend opposable au consommateur les conditions générales des prestataires qui ne lui ont pas été communiquées, notamment celles de l’hôtel. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (clause également abusive en ce qu’elle tend à imposer au consommateur des conditions dont il n’a pas connaissance, ou lui laisse croire que de telles conditions pourront lui être opposées).
Est abusive la clause qui indique que le transporteur n’est pas responsable lorsqu’il agit en qualité de mandataire pour la vente de prestations autres que les réservations ou les ventes de billets d’avion ou de transport sur ligne régulière, qui apparaît limiter la responsabilité du transporteur lorsqu’il agit pour le compte de ses fournisseurs, et tend à restreindre les droits du consommateur en violation des articles L. 211-16 et L. 211-17 C. tourism. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (la dérogation de l’art. L. 211-16 C. consom. est limitée à la délivrance de titres de transport). § Est abusive la clause qui peut donner à penser au consommateur que la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée lorsque celle-ci agit en qualité de mandataire de son client pour des services supplémentaires offerts par des tiers, alors que cette dernière est responsable de l’exécution de son mandat, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 C. tourism. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
N'est ni illicite, ni abusive la clause qui prévoit la possibilité de changements mineurs et qui, conformément à l’art. L. 211-13 C. tourism., oblige la compagnie à informer le plus rapidement possible le consommateur en cas de changement imporant en lui laissant la possibilité d’accepter la modification ou de résilier le contrat. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163. § Est abusive la clause qui ne permet pas au consommateur d’être clairement informé sur les situations dans lesquelles il est en droit d’obtenir la compensation supplémentaire offerte par la compagnie en cas d’annulation ou de modification importante du forfait. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (jugement estimant que la mention d’une compensation maximale de 30 £ ne vient pas remplacer les indemnisations dues au consommateur, dès lors qu’elle précise que cette somme peut être également versée, solution généreuse dès lors que le terme maximal risque au contraire de laisser penser au consommateur qu’il n’a pas droit à plus ; clause abusive en ce qu’elle prévoit que l’indemnisation n’est pas due dans certains cas, qui visent en réalité tous les cas de modification, importants ou non).
D. CESSION DU CONTRAT
Incessibilité du contrat par le consommateur. N’est pas abusive la clause prévoyant que la prestation de transport n'est fournie qu'au passager désigné sur le billet, le transporteur ayant la possibilité de vérifier son identité, dès lors qu'il ne peut être utilement contesté que l'incessibilité du billet répond à des impératifs de sécurité, certains États exigeant de connaître et de vérifier l'identité du passager avant le voyage aérien, que le Code de l'aviation civile, repris par le Code des transports, pour tout voyage international, ne permet au transporteur aérien d'embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination et qu'enfin certains tarifs sont effectivement attachés à la personne même du consommateur (tarif enfant, tarif senior). CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (solution maintenue en dépit de l’absence de réciprocité de la clause puisque le transporteur peut à l’inverse se substituer un autre exécutant), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (mêmes arguments), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (ayant constaté que l’incessibilité du billet répondait à des impératifs de sécurité, certains États exigeant de connaître et de vérifier l’identité du passager avant le vol, que le code de l’aviation civile, repris par le code des transports, pour tout voyage international, ne permettait au transporteur aérien d’embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination et que certains tarifs étaient effectivement attachés à la personne même du consommateur, comme le tarif enfant ou le tarif senior, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les clauses litigieuses, qui n’avaient ni pour objet ni pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service, au sens de l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom., ne présentaient pas un caractère abusif).
Exécution par un autre transporteur : clauses de « partage de code ». Ne sont pas illicites les clauses de « partage de code » permettant l’exécution du déplacement par autre transporteur aérien puisque l'obligation d'information du transporteur aérien est bien précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport et que si le passager doit voyager avec un autre transporteur aérien que celui désigné au moment de sa réservation, les conditions générales de transporteur initial demeurent applicables. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (information conforme à l'obligation prévue par l'article 11-1 du Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005, la modification ne portant pas atteinte aux protections prévues par le règlement (CE) n° 261/2004), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (motifs similaires). § Ces clauses ne sont par ailleurs pas abusives, dès lors que sur le site Internet du transporteur, il est précisé que le passager a, en cas de cession, le droit d'adresser une plainte ou une réclamation à l'un ou à l'autre, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'une telle cession engendrerait une diminution des droits du passager et qu'au surplus le caractère préjudiciable de l'absence de réciprocité sanctionnée à l’ancien art. R. 132-1-5° [212-2-5°] C. consom. n'est pas démontré dès lors que dans le cadre du partage de codes l'obligation de fourniture du service est bien remplie. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : précité.
E. LITIGES
Droit applicable. V. résumé ci-dessous : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
Juridiction compétente. Selon l’art. 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et sous réserve d’autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; en application de l’art. 16 § 1 du même réglement, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ; que, cependant, en vertu de l’art. 15 § 3 du règlement, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ; Cass. civ. 1re, 22 février 2017 : pourvoi n° 15-27809 ; arrêt n° 219 ; Cerclab n° 6764, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 septembre 2015 : RG n° 15/02007 ; Cerclab n° 7349 (arrêt admettant la compétence de la juridiction de proximité du domicile du passager, par application de l’art. L. 141-5, devenu R. 631-3 C. consom., alors que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement), sur appel de TI Vienne, 7 avril 2015 : RG n° 11-14-0945 ; Dnd.
Est abusive la clause qui induit le consommateur sur l’étendue de ses droits quant aux tribunaux compétents et au droit applicable en ce que sa rédaction donne à penser que la compétence de principe est celle des tribunaux de l’Angleterre et du Pays de Galles, sauf dispositions contraires des textes législatifs et conventionnels. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (N.B. la clause prévoyait cette compétence et l’application du droit anglais en précisant au préalable qu’elle ne jouait que « sauf dispositions contraires de la Convention ou de toute disposition légale ou réglementaire ou exigence applicable »).