6457 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport maritime de voyageurs
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6457 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS - CONTRAT DE VOYAGE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Loi applicable. Absence de preuve que la clause rendant applicable au litige la loi du pavillon, qui constitue par ailleurs une référence unanimement acceptée en droit maritime, est une clause abusive : en l’état du libre choix laissé aux parties de la législation applicable au contrat, le simple fait de choisir la loi italienne qui d’ailleurs n’exclut nullement la responsabilité du transporteur, même si elle prévoit un délai de prescription plus court, ne démontre pas le déséquilibre entre les droits et obligations des parties. CA Bastia (ch. civ. A), 2 février 2011 : RG n° 08/00291 ; Legifrance ; Cerclab n° 2631, confirmant TGI Bastia (2e ch. civ.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00184 ; Cerclab n° 3791 (absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de transport maritime de passagers entre Toulon et Bastia, dès lors que, si la prescription prévue par la loi italienne du pavillon est plus courte - six mois -, la clause est globale et ne doit pas s'analyser seulement à l'aune de la prescription).
Modification unilatérale par le professionnel. Le fait pour le propriétaire d’un navire, ayant conclu un contrat d’affrètement à temps, d’accepter de reporter la date du voyage sans modifier les conditions de prix en conséquence alors qu'elle proposait une prestation de qualité sensiblement inférieure, modifiant ainsi unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, est contraire à l'ancien art. R. 132-2 C. consom. (rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009). T. com. Paris (21 ch.), 4 février 2004 : RG n° 2003/001040 ; Cerclab n° 3622 ; Juris-Data n° 268917.
Clause exonératoire en cas de retard dû à une grève. Ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause excluant la responsabilité du transporteur maritime au titre du retard dans l'exécution du contrat de transport pour cause de grève, y compris la grève de personnes au service de la compagnie, dès lors qu’elle n'autorise pas l'armateur à modifier unilatéralement et sans raison valable les caractéristiques de la prestation, et qu’elle vise comme cause générale d'exclusion de responsabilité, un fait, la grève, admis habituellement comme cause d'exclusion par le droit maritime (art. 27 de la loi du 18 juin 1966, convention de Bruxelles). CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mars 2007 : RG n° 05/04387 ; arrêt n° 139 ; Legifrance ; Cerclab n° 815 ; Juris-Data n° 332025 (grève constituant en l’espèce un cas de force majeure, dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à préavis, ce qui était possible pour une traversée internationale), infirmant TGI Toulouse (4e ch. cab. 1), 17 juin 2005 : RG n° 03/03074 ; jugt n° 05/422 ; Cerclab n° 777 (clause abusive : 1/ indemnisation de 40 euros dérisoire par rapport au coût du transport ; 2/ clause exonérant l’armateur pour le fait de ses préposés ; 3/ clause rédigée en caractères minuscules sur l’étui du titre de transport remis alors que le passager vient de s’acquitter du prix).
Clause attributive de compétence. V. par exemple : TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (clause illicite, contraire aux art. 46 et 48 CPC, et abusive, en ce qu’elle décourage le consommateur d'agir en justice compte tenu de l'éloignement géographique du tribunal qu'elle désigne, contrairement au point q) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., et qui induit le consommateur en erreur sur le tribunal effectivement compétent, au regard de l’ancien art. L. 121-1 C. consom.), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613 ; Cerclab n° 1778 ; Juris-Data n° 2006-317055 (clause supprimée avant l’assignation, mais caractère illicite et abusif maintenu).