6489 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture d’occasion
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6489 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE DE VÉHICULES D’OCCASION
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Recommandation. Recommandation n° 94-05 concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d'occasion : Boccrf 28 décembre 1994 ; Cerclab n° 2210. § Textes spécifiques cités : décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d'application ; recommandations n° 80-03 (formation du contrat), n° 81-01 (équilibre des obligations en cas d'inexécution des contrats), n° 85-02 (achat de véhicules automobiles de tourisme) et n° 91-02 (recommandation de synthèse).
Domaine. S'agissant d'un vendeur non-professionnel, les dispositions des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. ne sont pas applicables et la clause exonératoire de responsabilité ne peut être qualifiée d'abusive. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/01189 ; Cerclab n° 5026 (vente d’un véhicule d’occasion par un particulier ; application de la clause exonératoire de responsabilité quant au kilométrage, dès lors que celui-ci a été présenté comme non garanti), confirmant TI Troyes, 31 mars 2014 : RG n° 11-13-000680 ; Dnd.
A. FORMATION DU CONTRAT
Nécessité d’une confirmation par le vendeur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le vendeur n'est pas tenu des engagements pris par ses préposés. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (considérant : un consommateur est légitimement en droit de penser que le salarié représente et engage le vendeur et il est ainsi induit en erreur par cette clause, déjà déclarée abusive dans les recommandations n° 81-01 et n° 91-02). § N.B. : clause interdite par l’ancien art. R. 132-1-2° C. consom. depuis le décret du 18 mars 2009, repris à l’art. R. 212-1-2° C. consom., sauf pour l’extension aux non-professionnels qui figure à l’art. R. 212-5 C. consom.
Clauses de dédit. Caractère abusif d’une clause offrant une faculté de dédit sans perte financière pour le professionnel alors que le consommateur perd son acompte. CA Colmar (3e ch. civ.), 1er juillet 1999 : RG n° 98/00300 ; arrêt n° 99/605 ; Cerclab n° 1412 ; Gaz. Pal. 2001. somm. 93, obs. H. Vray (vente de voiture d’occasion ; clause qui, si elle était qualifiée de clause pénale, serait dérisoire selon l’arrêt), sur appel de TI Mulhouse (2e sect. civ.), 28 octobre 1997 : RG n° 11-96-03832 ; Cerclab n° 94 (clause appliquée sans contestation). § N.B. : clause présumée abusive par l’ancien art. R. 132-2-2° C. consom. depuis le décret du 18 mars 2009, repris à l’art. R. 212-2-2° C. consom., sauf pour l’extension aux non-professionnels qui figure à l’art. R. 212-5 C. consom..
Rappr., plutôt sous l’angle de l’ancien art. 1152 C. civ. (réduction des clauses pénales) : la stipulation autorisant le vendeur à conserver l'acompte versé par l'acheteur dans l'hypothèse où celui-ci s'abstiendrait de donner suite dans des délais raisonnables à l'engagement qu'il avait souscrit de prendre possession de son véhicule n’est pas de nature à procurer au vendeur un avantage manifestement excessif. CA Nancy (2e ch. civ.), 19 avril 2007 : RG n° 04/03755 ; arrêt n° 894/07 ; Cerclab n° 1499 (véhicule acheté sans recours au crédit, avec un acompte de 10 %), sur appel de TI Nancy, 1er décembre 2004 : RG n° 628/2004 ; jugt n° 1867/04 ; Cerclab n° 1424 (application stricte du contrat).
B. CONTENU DU CONTRAT
Présentation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que les documents contractuels soient lisibles, et notamment imprimés avec des caractères dont la hauteur ne soit pas inférieure au corps 8. Recomm. n° 94-05/1°-C : Cerclab n° 2210.
Conditions générales : acceptation. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente stipulées dans un document séparé. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (considérant évoquant le fait que la connaissance de ces conditions n’est pas établie et estimant la clause abusive en ce qu’elle induit le consommateur en erreur).
Conditions générales et conditions particulières. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de disposer que les conditions générales de vente prévalent toujours sur les accords particuliers. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (considérant : clause abusive en ce qu’elle induit le consommateur en erreur).
Mentions obligatoires : caractéristiques du véhicule. Le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 (modifié par le décret n° 2000-576 du 28 juin 2000, entré en vigueur le 1er juillet 2000) et son arrêté d'application du 2 mai 1979 ont été pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications à la vente de véhicules automobiles. Le décret précise notamment, dans son art. 5, que pour les transactions de véhicules d'occasion, tout vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées aux art. 2 (marque, type, modèle, version et, le cas échéant, variante du modèle) et 2 ter (date de mise en circulation et kilométrage).
La Commission des clauses abusives recommande que les bons de commande comportent toutes les mentions obligatoires prévues par le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d'application. Recomm. n° 94-05/1°-A : Cerclab n° 2210.
Mentions obligatoires : date de livraison. V. avant la loi du 17 mars 2014 : la Commission recommande que soient indiquées une date limite de livraison et la possibilité pour le consommateur de résilier son contrat sept jours après cette date, conformément à l'ancien art. L. 114-1 C. consom. Recomm. n° 94-05/1°-A : Cerclab n° 2210 (considérant : les clauses prévoyant un délai de livraison important, éventuellement prorogeable, en faveur du vendeur sont devenues illégales en application de l'ancien art. L. 114-1 C. consom. et elles sont au surplus abusives quand un délai très court est imposé à l'acheteur pour la prise de livraison). § V. depuis la loi du 17 mars 2014, les art. L. 138-1 s. C. consom. et depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, les art. L. 216-1 s. C. consom.
C. DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
Obligation de retirement : frais de garage. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des frais de garage pour un retard de prise de livraison sans prévoir un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant des frais. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (considérant évoquant aussi la différence de traitement existant parfois avec le vendeur par exemple lorsque la résiliation n’est autorisée qu’après un retard de trois mois dans la livraison).
Résiliation par l’acheteur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au vendeur en cas de résiliation imputable à l'acheteur de conserver l'acompte sans rappeler qu'en cas de défaillance du professionnel, le consommateur a le choix entre l'exécution forcée de la livraison ou (et) l'allocation de dommages-intérêts. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (considérant évoquant aussi le fait qu’aucune indemnité équivalente n’est prévue à la charge du vendeur qui ne livrerait pas le véhicule).
D. OBLIGATIONS DU VENDEUR
Conformité : mention du kilométrage. Sur la mention du kilométrage, V. les art. 2 ter et 3 du décret du 4 octobre 1978. § La mention du kilométrage est une caractéristique convenue et son caractère erroné engage la responsabilité du vendeur au titre d’un manquement à l’obligation de conformité, dont il ne peut s’exonérer en application de l’art. R. 212-1-6° C. consom. (anciennement l’art. R. 132-1-6° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sauf pour l’extention aux non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).
Les contrats prévoient cependant fréquemment une mention selon laquelle le kilométrage n’est « pas garanti ». Cette possibilité est prévue par l’arrêté, mais compte tenu de la nature du texte, l’argument de la conformité de la clause à celui-ci est insuffisant à écarter l’examen du caractère abusif de la stipulation. Les quelques décisions recensées sur cette question sont partagées.
V. dans le sens du caractère abusif : la clause d’un contrat de vente d’automobile stipulant que le kilométrage au compteur n’est pas garanti, qui est de nature à interdire à l’acheteur le droit de demander la résolution du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de son obligation de délivrance, est présumée de manière irréfragable abusive, et dès lors interdite, en application des dispositions des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 10 avril 2014 : RG n° 12/00165 ; Cerclab n° 4772 ; Juris-Data n° 2014-012926 (le kilométrage parcouru par un véhicule d'occasion constituant pour son acquéreur un élément d'information essentiel, dès lors qu’il permet d'apprécier la fiabilité du véhicule acheté et sa durée de vie probable, est une qualité substantielle de la chose choisie ; admission de l’action en résolution formée par les acheteurs sur le fondement de l’ancien art. L. 211-4 [L. 217-4] C. consom. ; erreur en l’espèce de… 100.000 km.), sur appel de TI Bordeaux, 16 décembre 2011 : RG n° 10/003987 ; Dnd.
V. dans le sens de l’absence de caractère abusif, sous conditions : le kilométrage réel d'un véhicule constitue en principe une qualité substantielle de la chose vendue mais les parties peuvent convenir d'insérer à l’acte, de manière explicite, une clause de non garantie portant sur le kilométrage annoncé et notamment celui porté au compteur, dès lors que cette clause n'est pas contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom., ni à celles de l’art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom. CA Riom (1re ch. civ.), 7 avril 2011 : RG n° 10/00213 ; arrêt n° 250 ; Cerclab n° 3026, sur appel de TGI Cusset-Vichy, 11 janvier 2010 : RG n° 09/01304 ; Cerclab n° 3308 (problème non examiné). § Mais une telle clause devient abusive si la différence de kilométrage est très importante dès lors qu'elle permet au seul vendeur professionnel, par le fait de cocher une simple case, de déterminer que le véhicule est conforme aux stipulations du contrat. Même décision (en l’espèce, le consentement donné pour l'achat d'une voiture automobile qui a parcouru aux environs de 90.000 km pour le prix de 15.500 euros n'emporte pas accord du risque de ce que le kilométrage soit supérieur à 200.000 kms, qui ne correspond plus au prix moyen pour le type de véhicule considéré et n'est donc plus conforme à la commande ; conséquence : le consentement sur la chose et le prix fait alors défaut).
V. dans le sens de l’absence de caractère abusif : le vendeur est tenu de délivrer un bien présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; le kilométrage ayant été qualifié de « non garanti » et cet élément ayant été volontairement exclu du champ contractuel, il ne pouvait caractériser une qualité substantielle de la chose vendue ; s'agissant d'un vendeur non-professionnel, les dispositions des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. n'étaient pas applicables la clause exonératoire de responsabilité ne pouvant être qualifiée d'abusive. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/01189 ; Cerclab n° 5026 (« c’est pertinemment que le premier juge… »), confirmant TI Troyes, 31 mars 2014 : RG n° 11-13-000680 ; Dnd.
N.B. Pour apprécier une telle situation, il convient sans doute d’envisager les obligations du vendeur professionnel de véhicule dans une perspective plus large : en sa qualité de professionnel, le vendeur est tenu d’une obligation d’information du consommateur, qui doit être exécutée loyalement. Dans cette perspective, le vendeur ne peut prétendre ignorer une différente importante ou une manipulation grossière du compteur et il se doit d’en informer correctement le consommateur. La clause de « kilométrage non garanti » est dans ce cas contraire à l’art. R. 212-1-6° C. consom. en ce qu’elle a pour effet d’exonérer le vendeur de sa responsabilité au titre de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de son obligation d’information.
Rappr. sans examen du caractère abusif et apparemment sous l’angle de l’intérprétation étroite de la clause : en matière de vente de véhicules automobiles d'occasion, le kilométrage constitue un élément important du choix de l'acheteur et une différence notable de kilométrage entre celui figurant au compteur et celui effectivement parcouru constitue un défaut de conformité du véhicule vendu ; le fait que le bon de commande mentionne que le kilométrage n'est pas garanti, mention, portée en application de l'art. 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, ne peut avoir pour effet d'exclure le kilométrage du véhicule vendu du champ contractuel et de priver l'acheteur de la possibilité d'invoquer une erreur sur une qualité substantielle du véhicule ou un défaut de conformité. CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 1), 23 janvier 2019 : RG n° 18/02673 ; Cerclab n° 7739 (non-conformité admise pour une différentiel de 40.000 km, représentant 50 % ; résolution de la vente ; N.B. le vendeur prétendait que l’acheteur ne pouvait se prévaloir de la protection contre les clauses abusives, à défaut d'y avoir fait référence dans son assignation et dans le délai de deux ans), sur appel de TGI Marseille, 30 novembre 2017 : RG n° 16/06678 ; Dnd.
Garantie : durée. La Commission des clauses abusives recommande que soit prévu que tout délai de réparation d'au moins sept jours prolonge d'autant le délai de garantie conformément aux dispositions de l'ancien art. L. 211-2 [L. 217-16] C. consom. Recomm. n° 94-05/1°-A : Cerclab n° 2210 (clauses contraires aux dispositions de l'ancien art. L. 211-2 [L. 217-16] C. consom.).
Clauses exonératoires. N.B. Les clauses limitatives ou exonératoires de la responsabilité du vendeur sont interdites par l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. depuis le décret du 18 mars 2009, transféré à l’art. R. 212-1-6° C. consom. (sauf pour l’extension aux non-professionnels qui figure à l’art. R. 212-5 C. consom.) dans tous les contrats et cette solution était déjà applicable depuis le décret du 24 mars 1978 pour les contrats de vente. § V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure dans les contrats de garantie tout droit du consommateur à réparation. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (les clauses excluant tout droit du consommateur à réparation sont expressément interdites par l'art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978).
V. dans le cadre particulier de la vente d’une voiture, dont le vendeur s’était engagé à répararer le moteur, jugeant la clause abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. (sol. implicite) : CA Douai (1re ch. sect. 1), 4 juin 2015 : RG n° 14/05995 ; arrêt n° 351/2015 ; Cerclab n° 5241 (vente de voiture d’occasion ; la prohibition des clauses d’exclusion de garantie est applicable à la « garantie contractuelle de résultat du professionnel », au titre des réparations qu’il a effectuées en qualité de professionnel sur le véhicule, à la suite de discussions amiables avec l’acheteur, peu important qu’il ait averti ce dernier « du caractère précaire des réparations effectuées »), sur appel de TI Douai, 18 juillet 2014 : RG n° 11-14-557 ; Dnd.
La clause selon laquelle l’acheteur d’un véhicule d’occasion déclare avoir acheté une voiture avec problème électrique au niveau du frein à main, des vitres arrières et de la radio et s'engager « à prendre le véhicule au Garage A. sans garantie et dans l'état où il se trouve » doit être analysée comme une clause de non garantie prohibée par la loi et réputée non écrite, qui ne peut, en aucun cas, constituer une renonciation valide de l’acheteur à exercer toute action judiciaire contre son vendeur professionnel (N.B. pour un problème autre que celui-ci concernant les défauts révélés). CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 19 mai 2020 : RG n° 19/01127 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 8425 (arrêt visant les art. R. 212-1, 6° et 7°, C. consom.), sur appel de TI Charleville-Mézières, 1re avril 2019 : RG n° 11-18-000429 ; Dnd. § Un garagiste ne peut valablement se faire consentir par l’acheteur, sous la forme d’une attestation en relation directe avec le contrat de vente, une décharge totale de responsabilité en cas de « problèmes mécaniques » précisant qu’il le faisait « en connaissance de l’état mécanique » du véhicule ; outre que cette décharge ne comportait aucune restriction quant à la nature ou à la gravité des problèmes pouvant survenir, l’acquéreur du véhicule ne pouvait savoir qu’il présentait un vice le rendant impropre à la conduite que le vendeur professionnel était censé connaître, tandis que celui-ci ne démontre pas l’avoir informé complètement et clairement de ses avaries antérieures, ni de la date réelle de sa mise en circulation, ce qui lui avait été signalé antérieurement et avait motivé l’annulation d’une vente précédente ; ce faisant, le vendeur professionnel a créé au détriment du non-professionnel, par l’effet de ces dispositions visant à se prémunir abusivement des conséquences potentielles des informations qu’il était seul à détenir, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente en violation des dispositions de l’ancien art. L. 132-l [L. 212-1] C. consom. CA Montpellier (1re ch. sect. AO1), 4 décembre 2014 : RG n° 12/02371 ; Legifrance ; Cerclab n° 5056 (attestation manuscrite, moyennant la somme de 2.000 €, selon laquelle l’acheteur dégage le vendeur « de toute responsabilité en cas de problème mécanique sur le véhicule […], en connaissance de l’état mécanique et n’ayant pas connaissance de l’origine du kilométrage » ; l’arrêt écarte la qualification de transaction au profit de celle de « renonciation de l’acquéreur à rechercher à l’avenir la responsabilité contractuelle du vendeur en cas de survenance de désordres mécaniques »), confirmant TGI Perpignan, 7 février 2012 : RG n° 09/03053 ; Dnd.
Comp. CA Poitiers (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/03955 ; arrêt n° 530 ; Cerclab n° 6650 (vente de véhicule d’occasion ; « sans qu'il soit besoin de recourir à la notion de clause abusive, il est de jurisprudence constante qu'un vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue et ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance ou limitant sa garantie »), sur appel de TGI Poitiers, 17 août 2015 : Dnd (clause abusive par application des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom., au motif que « les mentions, à supposer qu'elles aient une valeur contractuelle, la preuve d'une acceptation par l'acheteuse des stipulations portées unilatéralement par le vendeur n'étant pas rapportée, sont de nature à constituer une clause abusive au sein des dispositions précitées, non opposable à l'acheteuse ; N.B. la clause figurait sur la facture).
Causes d’exclusion de la garantie : revente. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une exclusion de garantie en cas de revente. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (considérant : clause dépréciant notablement la valeur commerciale du bien acheté).
Frais exclus : dépannage et remorquage. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure de la garantie les frais de dépannage et de remorquage, alors que l'intervention du réseau est obligatoire et que celui-ci est très dispersé. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210.
Frais exclus : démontage. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure de la garantie de façon générale les frais de démontage, même dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210.
Clauses de restriction territoriale. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des limitations territoriales très restrictives. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210.
E. LITIGES
Portée de la décision du constructeur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à soumettre toute contestation au service du constructeur sans préciser qu'un recours à la justice demeure possible. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (motifs de la recommandation semblant indiquer que dans certaines clauses, la décision du constructeur est présentée comme s’imposant au consommateur).
Expertise : charge des frais. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre les frais d'expertise à la charge du consommateur, même si sa responsabilité n'est pas engagée. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (clause abusive lorsque la responsabilité du consommateur n’est pas engagée).
Clauses attributives de compétence territoriale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles impératives de compétence territoriale. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (clauses illégales et inopposables au consommateur, mais pouvant l’induire en erreur).