6490 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles – Contrats séparés de garantie
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6490 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE - VENTE DE VÉHICULES D’OCCASION - CONTRATS SÉPARÉS DE GARANTIE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Recommandation. Recommandation n° 94-05 concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d'occasion : Boccrf 28 décembre 1994 ; Cerclab n° 2210. § textes spécifiques cités : décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d'application du 2 mai 1979 ; recommandations n° 80-03 (formation du contrat), n° 81-01 (équilibre des obligations en cas d'inexécution des contrats), n° 85-02 (achat de véhicules automobiles de tourisme) et n° 91-02 (recommandation de synthèse).
Domaine. La Commission vise dans cette partie de la recommandation les contrats autonomes de garantie proposés par des prestataires de garantie, tiers aux contrats de vente, qui sont des fabricants de lubrifiants ou des cabinets spécialisés dans la garantie automobile et qui remplissent les obligations résultant de la garantie, le risque lui-même étant couvert par des compagnies d'assurances.
Qualification du contrat. Dès lors que la cour d’appel a constaté que, lorsque l’acheteur d’un véhicule décidait de souscrire la garantie complémentaire proposée par le vendeur, un bulletin d’adhésion, figurant dans un carnet de garantie à en-tête d’une société tierce, lui était remis en contrepartie du paiement du supplément demandé et qu’il a relevé qu’il ne résultait d’aucune stipulation citée par les parties, ni d’aucun autre élément de la procédure, que l’acquéreur disposait du droit d’exiger du vendeur la prestation convenue en cas de défectuosité du véhicule entrant dans les prévisions de cette garantie, celle-ci a pu déduire de ses constatations et appréciations que le vendeur n’avait pas sous-traité l’exécution d’une obligation dont il n’était pas tenu. Cass. com., 24 novembre 2015 : pourvoi n° 12-15419 ; arrêt n° 1017 ; Cerclab n° 5475 (litige fiscal ; arrêt rejetant également le pourvoi contre la qualification d’assurance retenue par la cour d’appel, au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 septembre 2011 : RG n° 10/03515 ; Legifrance ; Cerclab n° 5472 (la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage ; en l’espèce, le vendeur ne saurait être tenu comme ayant sous-traité l’exécution d’une obligation dont il n’est pas tenu : un lien contractuel direct entre l’acheteur et la société tierce se forme lors de la remise du carnet de garantie, puisque ce dernier peut exiger d’elle, et d’elle seule, qu’elle procède à l’intervention promise et en supporte le coût ; conclu entre l’acquéreur et un intervenant qui n’est pas partie à la vente, cet engagement contractuel poursuit bien un objectif propre et constitue une fin en soi), sur appel de TGI Lyon (1re ch. sect. 2 A), 31 mars 2010 : RG n° 2008/14566 ; Dnd, après question préjudicielle de CJUE (5e ch.), 16 juillet 2015 : aff. C‑584/13 ; Cerclab n° 839, sur demande de Cass. com., 13 novembre 2013 : pourvoi n° 12-15361 et n° 12-15419 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8387 (N.B. il semble que la demande ait concerné les deux arrêts de Lyon, même si seul l’arrêt publié au Bulletin a fait le lien avec l’arrêt de la CJUE). § V. aussi pour un contrat d’assurance : CA Angers (1re ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/02794 ; arrêt n° 423 ; Cerclab n° 676 ; Juris-Data n° 297326.
Comp., rendu également dans le cadre d’un litige concernant le régime fiscal de l’opération, estimant que l’activité de la société peut être considérée soit comme une activité d’assurance, ce qui est la solution retenue par la Cour dans l’instance portant le n° RG 10/03515, soit comme une sous-traitante du vendeur débiteur d’une garantie complémentaire après-vente. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 septembre 2011 : RG n° 10/03658 ; Cerclab n° 4629 (garantie complémentaire proposée par le vendeur entraînant la remise à l’acheteur, en contrepartie du paiement du supplément demandé, d’un bulletin d’adhésion figurant dans un carnet de garantie à en-tête d’une société, chargée en cas de panne, après réception du rapport du garage agréé auquel l’acheteur a eu recours, de vérifier la validité de la garantie et de s’assurer que le coût du devis est conforme aux normes, puis d’autoriser la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse), sur appel de TGI Lyon, 31 mars 2010 : RG n° 08/14571 ; Dnd, et sur pourvoi Cass. com., 24 novembre 2015 : pourvoi n° 12-15361 ; arrêt n° 1016 ; Cerclab n° 8388.
A. FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT
Présentation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que les documents contractuels soient lisibles et imprimés avec des caractères d'une hauteur au moins égale au corps 8. Recomm. n° 94-05/2°-C : Cerclab n° 2210.
Mentions recommandées : rappel de la garantie légale. La Commission recommande que les contrats des prestataires de garantie de véhicules d'occasion comportent une information sur l'existence de la garantie légale incombant au vendeur ou constructeur tant pour l'acquéreur que pour le sous-acquéreur. Recomm. n° 94-05/2°-A : Cerclab n° 2210 (considérant : une clause exonérant le garagiste de la garantie des vices cachés induit en erreur le consommateur qui ignore que subsiste un recours direct contre le vendeur et le fabricant sur la base de la garantie légale ; en cas de revente du véhicule d'occasion, le sous-acquéreur doit également être informé que, conformément à la jurisprudence, il bénéficie de la garantie légale).
Formation du contrat : clause d’agrément. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au prestataire de garantie de refuser l'adhésion par le jeu d'une clause d'agrément. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (considérant décrivant une situation différente : la clause prévoyant que le garant se réserve le droit de refuser l'adhésion pendant un certain délai aboutit, dès lors que l'octroi de la garantie n’est pas une condition suspensive de la vente, à tromper le consommateur, puisqu'un sinistre intervenant pendant ce délai, période d'essai souvent critique, ne sera pas pris en charge).
B. EXÉCUTION DU CONTRAT
Mise en œuvre de la garantie : délai. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir un délai inférieur à trois jours pour l'envoi de documents relatifs à l'entretien ou à la réparation du véhicule. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (considérant évoquant aussi la nécessité d’un accord écrit préalable à tous travaux).
Étendue de la garantie. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'accumuler les limitations de garantie sans que le consommateur en soit clairement informé. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (considérant énumérant ces clauses dont l'accumulation peut être génératrice d'abus : limitation territoriale plus ou moins restrictive ; limitation dans le temps ; limitation au-delà d'un certain kilométrage ; montant dérisoire de l'indemnisation ; limitation aux avaries rendant le véhicule inutilisable ; franchise imposée ; pourcentage important du prix des travaux restant à la charge du consommateur dans le cas d'un échange standard ; garantie ne jouant que jusqu'à un certain montant de travaux).
La Commission est d’avis que sont abusives les clauses d’un contrat de garantie automobile aboutissant, quant aux conditions de détermination et d'application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d'assurance la fixation du montant pris en charge. CCA (avis), 21 septembre 2006 : avis n° 06-03 ; Cerclab n° 3754 (pouvoir d’appréciation résultant apparemment d’une rédaction particulièrement complexe des stipulations, sur l’interprétation de laquelle la Commission reste prudente), sur demande de Jur. prox. Béziers, 6 juillet 2006 : Dnd, suivi par Jur. prox. Béziers, 23 novembre 2006 : RG n° 91-06-000024 ; jugt n° 1875/06 ; Cerclab n° 3781 (clauses abusives en ce qu'elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d'application du taux de vétusté à partir d'un kilométrage de 80.000 Km, à réserver à la compagnie d'assurances le fixation du montant pris en charge ; clause source de confusion alors que d’autres stipulations semblent indiquer que le coefficient de vétusté sera apprécié par des éléments plus objectifs tels que le kilométrage parcouru par le véhicule, le temps d'usage de la pièce remplacée et son état constaté). § V. pour une clause de prise en compte de la vétusté : est abusive la clause d’un contrat d’assurance de garantie complémentaire à l’achat d’un véhicule d’occasion qui a pour effet de permettre au professionnel de déterminer unilatéralement les modalités de calcul de calcul du coefficient de vétusté selon les critères qui lui semblent le plus favorables pour lui sans que le consommateur bénéficie lui-même d'une quelconque option, ce dernier se trouvant ainsi dépendant du choix ouvert au professionnel et dans l'impossibilité de connaître à l'avance et de manière certaine les droits dont il pourra bénéficier en cas de sinistre. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 novembre 2018 : RG n° 17/09428 ; arrêt n° 2018-336 ; Cerclab n° 8117 (« la prise en compte dans la vétusté à la fois de l'âge et du kilométrage du véhicule n'impose pas une clause de ce type réservant au seul professionnel le choix du critère de détermination du taux de vétusté » ; contrat comportant deux modalités de calcul au choix du professionnel), sur appel de TGI Bobigny, 21 mars 2017 : RG n° 15/13343 ; Dnd.
La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une exclusion générale des frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties, dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210.
Étendue de la garantie : vice caché. Il résulte de l’art. L. 121-7 C. assur. que dans les assurances de dommages, l’assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. Cass. civ. 2e, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-18297 ; arrêt n° 1277 ; Cerclab n° 4 (contrat de prolongation de garantie de 3 ans, au delà de la garantie contractuelle de 2 ans du constructeur auprès d’une société tierce, d’un véhicule pris en crédit-bail ; panne pour vice caché), cassant partiellement CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 24 mars 2014 : RG n° 12/05547 ; Cerclab n° 7318 (l’assureur couvrant les risques liés aux pannes du véhicule, notamment dépannage, remorquage, prise en charge des réparations, aucune restriction quant à l'origine de la panne n'est visée au contrat et ne peut donc être opposée à l’assuré), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 4 septembre 2012 : RG n° 10/09566 ; Dnd. § Application stricte de la clause qui stipule que l'assureur prend en charge les réparations rendues nécessaires par une panne ou un incident mécanique d'origine aléatoire, en excluant formellement de la convention les vices cachés tels que définis par les art. 1641 s. C. civ. CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2019 : RG n° 17/03055 ; Cerclab n° 7934 (garantie contractuelle panne mécanique souscrite à l’occasion de l’achat d’un véhicule d’occasion ; panne de turbo, qui n’avait pas été réparé conformément aux préconisations du constructeur), sur appel de TGI Nancy, 27 septembre 2017 : RG n° 14/00855 ; Dnd. § N.B. Cette solution risque d’être fort mal comprise par les assurés, qui pensent au contraire que le contrat, qui est souvent présenté comme le prolongement de la garantie conventionnelle, couvre les mêmes risques. Si le vice caché peut être invoqué au-delà du délai de garantie commerciale initiale à l’encontre du constructeur, les exigences probatoires seront plus fortes (outre le fait que le vice caché doit compromettre l’usage de la chose et ne peut porter sur des éléments accessoires, ce qui est justement l’intérêt de la garantie commerciale).
Exclusion de la garantie : absence d’entretien dans le réseau imposé. Est abusive la clause d’un contrat d’extension de garantie qui fait obligation à l'assuré de s'adresser à un professionnel dénommé dans le contrat, qui n’est pas spécialiste de la marque du véhicule et qui indirectement ne reconnaît pas la possibilité de se rendre dans un établissement spécialiste de la marque du véhicule. CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01426 ; Cerclab n° 2557 (la garantie est applicable... « à condition que les opérations d'entretien prévues par le constructeur aient été régulièrement effectuées dans le réseau Eurocasion et enregistrées sur le carnet d'entretien du véhicule ou à défaut soient justifiées par la présentation des factures correspondantes » ; arrêt se référant au 9° de la recommandation n° 79-01 en date du 27 juin 1978), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 novembre 2008 : RG n° 08/2818 ; Dnd. § Rappr. la solution identique dans le cadre des garanties légale ou contractuelle des véhicules neufs, Cerclab n° 6935.
Exclusion de la garantie : non-respect des normes d’entretien. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance souscrit pour la garantie d’un véhicule qui soumet l’intervention de l’assureur au respect du programme d'entretien des conditions d'entretien posées par le constructeur, qui est stipulée en termes clairs sous un titre imprimé en caractère gras. CA Angers (1re ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/02794 ; arrêt n° 423 ; Cerclab n° 676 ; Juris-Data n° 297326 (entretien réalisé tous les 20.000 km au lieu des 10.000 km. ; il importe peu que les conditions d'entretien du véhicule soient étrangères aux dommages), sur appel de TGI Le Mans (1re ch.), 19 octobre 2004 : RG n° 04/01730 ; Cerclab n° 370 (problème non examiné). § N'est pas abusive la clause d’un contrat d’extension de garantie selon laquelle « la garantie ne saurait couvrir... les conséquences d'un usage anormal du véhicule d'un défaut d'entretien ou de non-respect des prescriptions du constructeur... ». CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01426 ; Cerclab n° 2557 (sol. implicite), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 novembre 2008 : RG n° 08/2818 ; Dnd. § Application stricte de la clause d’exclusion d’un contrat de garantie d’un véhicule d’occasion, écartant la prise en charge lorsque l’assuré n’a pas respecté les prescriptions du carnet d’entretien du constructeur, en l’espèce l’obligation d'entretien du véhicule tous les 20.000 kilomètres pour une utilisation sans conditions particulières. CA Amiens (1re ch. civ.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/00223 ; Cerclab n° 5328 (assurée invoquant le caractère abusif de la clause du contrat d’assurance qui, en se contentant de viser de façon imprécise le « véhicule personnel », permettait de laisser au seul assureur l’appréciation des conditions d’utilisation du véhicule, argument rendu sans portée compte tenu de la référence au contrat d’entretien du constructeur), sur appel de TGI Amiens, 1er octobre 2013 : Dnd.
Exclusion de la garantie : apposition d'un emblème d’une marque de lubrifiant. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur l'apposition d'un emblème de la marque de lubrifiant sur le véhicule, sous peine de déchéance de la garantie. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (considérant : emblème apposé sur la lunette arrière du véhicule).
Exclusion de la garantie : installation d’un limiteur de régime. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à faire installer un limitateur de régime. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210.
Exclusion de la garantie : revente du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une exclusion de la garantie en cas de revente. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210.
C. LITIGES
Expertise : expert du garant. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de disposer que le rapport de l'expert désigné par le garant s'imposera aux parties. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (considérant : les parties ne peuvent être privées du droit de discuter les conclusions de l’expert du garant).
Caractère abusif de la clause laissant le choix de l’expert à la discrétion de l’assureur, qui n’a pas à prévenir l’assuré, lequel peut se voir opposer un rapport non contradictoire et non motivé. CA Angers (1re ch. A), 21 février 1997 : RG n° 96/00162 ; arrêt n° 153/97 ; Cerclab n° 688 ; Juris-Data n° 045360 (extension de garantie d’un véhicule), sur appel de TGI Angers (2e ch.) 6 novembre 1995 : RG n° 94/00198 ; Cerclab n° 656 (problème non examiné).
Expertise : charge des frais. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de disposer que les frais d'expertise seront à la charge du consommateur, en toute hypothèse. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210.
Recours judiciaire : principe. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210.
Recours judiciaire : délai. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre abusivement le délai de recours dont bénéficie le consommateur. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210.
Clauses attributives de compétence. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'enfreindre les règles de compétence territoriale. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (considérant : clauses illicites).