6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6636 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - CRÉDITS SPÉCIAUX - CRÉDIT RENOUVELABLE - 7 - CLAUSE DE DISPENSE D’OFFRE EN CAS D’AUGMENTATION DU MONTANT DU CRÉDIT - CONFORMITÉ AUX MODÈLES RÉGLEMENTAIRES
Clause jugée conforme aux modèles réglementaires. Pour quelques juridictions minoritaires, la clause prévoyant un découvert utile susceptible d’évoluer jusqu’à un découvert maximum autorisé sans nouvelle offre, est conforme aux modèle réglementaires, ce qui exclut son caractère abusif ou la possibilité de l’examiner. V. par exemple : CA Nîmes (2e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288 ; Juris-Data n° 344999 ; Cerclab n° 1201 (arg. le modèle-type d’offre préalable n° 5 qui concerne le crédit utilisable par fraction, assorti d’une carte de crédit, mentionne l’existence d’un découvert autorisé et celle de fractions périodiquement disponibles correspondant au découvert utile), sur appel de TI Tournon, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000122 ; jugt n° 05/220 ; Cerclab n° 482 - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04371 ; Cerclab n° 2348 (clause d'augmentation figurant dans les contrats type du crédit révolving, et, spécialement dans le modèle type n° 5, qui prévoit la possibilité de fixer le montant du découvert autorisé et le montant de la fraction périodiquement disponible), infirmant TI Nîmes, 23 juillet 2007 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 août 2009 : RG n° 08/04580 ; Cerclab n° 2456 (découvert utile immédiat de 6.000 euros, pouvant être augmenté sur simple demande de l'emprunteur dans la limite d'un montant maximum de 15.000 euros : clause jugée non abusive et conforme au modèle n° 4 ; point de départ du délai biennal fixé au dépassement du montant maximum autorisé), infirmant TI Carpentras, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000058 ; jugt n° 354/08 ; Cerclab n° 3264 (clause de dispense d’offre illicite) - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 29 octobre 2009 : RG n° 08/04661 ; Cerclab n° 2677 (clause non abusive, conforme aux modèles-types, la Directive du 5 avril 1993, en son art. 1er § 2, excluant par ailleurs de son champs d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives »), infirmant TI Nîmes, 24 juin 2008 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 24 novembre 2009 : RG n° 08/05703 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 2678 ; Juris-Data n° 2009-019056 (la clause d'augmentation du crédit utile, dans la limite du montant maximum autorisé, sans nouvelle offre préalable, est conforme aux modèles types codifiés sous l'ancien art. R. 311-6 C. consom., et ne peut être considérée comme abusive), infirmant TI Nîmes, Greff. de Vauvert, 12 décembre 2008 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 7 janvier 2010 : RG n° 09/02017 ; Cerclab n° 2963 (la clause d'augmentation du découvert initial, sur demande de l'emprunteur, au besoin téléphonique, dans la limite du montant maximum autorisé, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types 4 et 5 codifiés sous l’ancien art. R. 311-6 C. consom qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son art. 1er § 2, exclut de son champ d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives »), sur opposition à CA Nîmes, 23 janvier 2009 : arrêt n° 43 ; Dnd, sur appel de TI Nîmes, 20 novembre 2007 : Dnd - CA Dijon (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914 ; Cerclab n° 2416 (l'octroi d'une ouverture de crédit à concurrence de 21.500 € utilisable par fractions au moyen d'une carte de crédit correspond à l'application des dispositions légales des anciens art. L. 311-9 et L. 311-3 C. consom. et ne peut pas, dans ces conditions, être considérée comme constituant une clause abusive, l'emprunteur ayant eu la possibilité de se rétracter dans le délai de 7 jours lors de la souscription du crédit), infirmant TI Chalon-sur-Saône, 15 avril 2009 : RG n° 11-09-000071 ; jugt n° 254/2009 ; Cerclab n° 3257 (obligation de faire une offre pour l’augmentation du crédit disponible initial et caractère abusif de la clause de dispense ; fixation du découvert autorisé au maximum légal révélant une absence de personnalisation du crédit et constituant une clause type dont l'effet est de priver le consommateur des dispositions protectrices du code de la consommation) - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 07/01971 ; Cerclab n° 2948 (clause parfaitement conforme au modèle type des offres préalables de crédit tel qu'il résulte de l’arrêté du 14 mai 2007), sur appel de TI Épinal 28 juin 2007 : RG n° 11-06-000264 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 sect. A), 27 avril 2010 : RG n° 09/03566 ; Cerclab n° 2964 (clause d'augmentation du crédit « utile », dans la limite du montant maximum du découvert convenu, ne pouvant être considérée comme abusive au regard des modèles types codifiés sur l’ancien art. R. 311-6 C. consom. et parce que la directive du 5 avril 1993, en son art. 1° § 2, exclut de son champs d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires »), sur appel de TI Nîmes, 30 juin 2009, Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010 : RG n° 09/01749 ; Cerclab n° 2965 (idem).
Contrôle des clauses conformes aux modèles types. Cette solution est contestée en premier lieu par des décisions qui estiment que la conformité aux modèle n’empêche pas le juge de contrôler le caractère abusif des clauses concernées, soit que le modèle soit subordonné à la loi et à la directive (les modèles ont été définis par de simples arrêtés), soit que la clause qui la reproduit ne possède pas par elle-même une nature réglementaire.
Même si une offre préalable constitue la reproduction servile d'un modèle-type, la juridiction n’est pas pour autant privée de la possibilité d'apprécier sa conformité à la loi, compte tenu de la hiérarchie des normes, qui veut qu'un texte de nature législative prime sur les décrets et arrêtés pris pour son application. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/03225 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 1242 ; Juris-Data n° 343031 ; JCP 2008. IV. 1080 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 358171 (idem). § V. aussi : peu importe le modèle réglementaire, « les effets néfastes et désastreux en matière de surendettement de ce type de clause pour les consommateurs n'étant pas connus par l'autorité réglementaire à l'époque de la rédaction de l'actuel modèle type ». TI Albertville, 8 janvier 2007 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3302, confirmé sans examen de cet argument par CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334.
Le fait que la clause soit conforme au modèle type d'offre préalable de prêt n° 4 annexé à l’ancien art. R. 311-6 C. consom. n'a pas pour effet de lui conférer un caractère réglementaire qui interdirait aux juridictions de l'ordre judiciaire de la déclarer abusive. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 8 mars 2011 : RG n° 09/06651 ; Cerclab n° 2639, confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000014 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 3262 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06745 ; Cerclab n° 2640 ; Juris-Data n° 2011-005204 (idem), confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000013 ; jugt n° 49/2009 ; Cerclab n° 3263 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132 ; Cerclab n° 2895, confirmant TI Ruffec, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugement n° 36/2009 ; Cerclab n° 3261.
Clause jugée non conforme aux modèles réglementaires. Pour la plupart des décisions, c’est la conformité même des clauses de double plafond aux modèles réglementaires qui est contestable, la distinction découvert maximum autorisé/fraction disponible n’étant pas la même que la distinction découvert maximum autorisé/découvert utile.
V. par exemple : TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032 (crédit renouvelable ; il ressort de la comparaison entre le modèle réglementaire et la clause contractuelle que la notion de « découvert de base » ou de « découvert utile », selon les contrats, n'est pas prévue par le modèle et qu’elle ne saurait être assimilée à la notion de fractions périodiquement disponibles ; N.B. : le tribunal décide pourtant de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine du juge administratif que les juges sont invités à saisir), après avis de CCA, 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Cerclab n° 3609 - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 (crédit renouvelable ; idem pour un « découvert disponible »), après avis CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Cerclab n° 3610 - TI Clermont-Ferrand, 2 mai 2007 : RG n° 11-07-000018 ; jugt n° 337/07 ; Cerclab n° 3590, confirmé par CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635 ; Cerclab n° 2515 (argument non repris) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 05/06066 ; Cerclab n° 2259 (les mentions des modèles types simplifiés n° 5 et 6 annexés au décret du 24 mars 1978 impliquent seulement que le montant du découvert maximum autorisé ne doit pas dépasser une certaine somme et que ce montant peut être accordé en une seule fois ou en plusieurs fois, par fractions successives, mais n'impliquent nullement qu'une nouvelle offre préalable n'est pas nécessaire pour toute augmentation du découvert initial) - TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-002247 ; jugt n° 2247/07 ; Cerclab n° 1260 (clause ne déterminant pas des fractions utilisables selon une périodicité définie, mais permettant une augmentation ou une variation du montant du capital prêté, ce qui n'est pas conforme aux modèles types réglementaires), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 (problème non examiné) - TI Lille, 3 septembre 2007 : RG n° 07-001515 ; jugt n° 1515/07 ; Cerclab n° 1261 (idem), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 janvier 2009 : RG n° 07/06088 ; Cerclab n° 2341 (problème non examiné) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/03225 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 1242 ; Juris-Data n° 343031 ; JCP 2008. IV. 1080 (offre ne constituant pas la reproduction fidèle de l'un des modèles-types prévus par l'ancien art. R. 311-6 C. consom., mais seulement une adaptation contractuelle, dont le juge judiciaire peut pleinement apprécier la régularité) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 novembre 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 1240 ; Juris-Data n° 356115 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338 (idem 14 juin 2007), confirmant TI Lille, 20 novembre 2006 : RG n° 06/003406 ; jugt n° 3406/06 ; Cerclab n° 3740 (l’offre ne prévoyant pas des fractions périodiquement disponibles, mais une variation du montant prêté sans périodicité définie, elle n'est pas conforme aux modèles types) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 358171 (idem) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 7 mai 2008 : RG n° 07/00374 ; Cerclab n° 2327 (absence de conformité aux modèles types 4 ou 5 de l'annexe à l'ancien art. R. 311-6 C. consom dès lors qu'en l'espèce ce n'est pas l'utilisation qui est fractionnée mais bien l'autorisation d'utilisation, autorisation que le prêteur se réserve implicitement la possibilité de refuser), sur appel de TI Compiègne, 23 novembre 2006 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 368514 (distinction entre l’utilisation par fraction, à l’intérieur du crédit consenti, évoquée par le modèle type n° 5 et l’augmentation du crédit) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384 (moyen jugé inopérant, dès lors que le modèle, qui vise le déblocage de « fractions périodiquement disponibles » - au pluriel -, ne prévoit que l'hypothèse d'utilisations fractionnées et périodiques du capital emprunté, et non le déblocage et l'augmentation à termes irréguliers d'une « fraction disponible », qualifié comme telle par abus de langage, mais qui s'analyse en réalité en une augmentation du crédit effectivement consenti sous forme de découvert autorisé), sur appel de TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 (ou 07476) ; Cerclab n° 2343 (clause ne déterminant pas des fractions utilisables selon une périodicité définie mais permettant une augmentation du montant du capital prêté), confirmant TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128 (la clause qui stipule que l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile dans la limite du découvert maximum autorisé à condition que depuis l'ouverture du crédit ou la précédente augmentation du découvert utile, un certain nombre d'événement ne se soit pas produit ne détermine pas des fractions utilisables selon une périodicité définie, mais permet une augmentation ou une variation du montant du capital prêté, ce qui n'est pas conforme aux modèles types réglementaires) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 (idem), sur appel de TI Lille, 18 décembre 2006 : RG n° 06/004902 ; jugt n° 4092/06 ; Cerclab n° 3741 (la clause qui ne détermine pas des fractions utilisables selon une périodicité définie, mais permet une augmentation ou une variation du montant du capital prêté, n'est pas conforme aux modèles types réglementaires) - TI Belfort, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-000610 ; jugt n° 217 ; Cerclab n° 3721, infirmé par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 avril 2010 : RG n° 09/01907 ; Cerclab n° 2397 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 26 mai 2009 : RG n° 08/02926 ; Cerclab n° 2399 (clause ne figurant pas sur le modèle type n° 4 défini par l'arrêté du 19 décembre 2006 qui prévoit seulement un fractionnement périodique du montant maximum autorisé), sur appel de TI Bordeaux, 21 janvier 2008 : RG n° 11-06-002814 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/02294 ; Cerclab n° 2422 (différence entre la clause stipulant un double plafond et l’autorisation d’utiliser le crédit par fraction prévue par le modèle type n° 4), confirmant TI Lille, 25 février 2008 : RG n° 07-004566 ; jugt n° 4566/07 ; Cerclab n° 877 (« cette clause ne détermine pas des fractions utilisables selon une périodicité définie, mais permet une augmentation ou une variation du montant du capital prêté, ce qui n'est pas conforme aux modèles types réglementaires ») - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427 (le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé n'est ni prévu aux anciens art. L. 311-9 ou R. 311-6 C. consom. ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédit) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429 (idem), sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 ; Juris-Data n° 2009-020592 (l’ancien art. L. 311-9 C. consom. ne prévoit pas la possibilité pour le prêteur de distinguer entre le plafond du découvert autorisé et la fraction disponible du découvert : seul compte le montant du découvert dont l'emprunteur peut effectivement se servir en choisissant tant la fraction empruntée que les dates d'utilisation, sans avoir à recueillir le consentement préalable du prêteur, c'est à dire ce que le prêteur qualifie de « fraction disponible »), sur appel de TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545 (argument non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911 (idem 15 octobre 2009), confirmant TI Carvin, 6 novembre 2008 : RG n° 11-08-000453 ; jugt n° 433/08 ; Cerclab n° 1202 (même solution implicite) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02726 ; Cerclab n° 2912 (idem 15 octobre 2009), sur appel de TI Valenciennes, 10 novembre 2008 : RG n° 08-000024, Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436 (idem 15 octobre 2009), sur appel de TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 08/000649 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034 ; Cerclab n° 2915 (idem 15 octobre 2009), sur appel de TI Valenciennes, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000486 ; jugt n° 459/08 ; Cerclab n° 1173 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918 (idem 15 octobre 2009) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919, confirmant TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 (« l'argument selon lequel le découvert utile ne correspondrait qu’à l'utilisation de la première fraction d'une ouverture de crédit plus importante est quelque peu artificiel ») - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921 (idem 15 octobre 2009), sur appel de TI Boulogne sur Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-280 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920 (idem 15 octobre 2009), confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; jugt n° 151/09 ; Cerclab n° 1011 (idem 31 août 2009) - CA Colmar (3e ch. civ.), 25 octobre 2010 : RG n° 10/00981 ; arrêt n° 10/963 ; Cerclab n° 2900 (idem 23 novembre 2009) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 janvier 2011 : RG n° 09/08258 ; Cerclab n° 2924, sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 6 octobre 2009 : RG n° 11-08-260 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2011 : RG n° 10/01191 ; arrêt n° 284/11 ; Cerclab n° 3478 (offre ne répondant pas au modèle type n° 4 annexé à l’ancien art. R. 311-3 C. consom. puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé, se bornant en effet à faire état seulement de la fraction disponible choisie par l'emprunteur ; le modèle type ne comporte aucune clause permettant à ce dernier de faire un tel choix et à le modifier ensuite), sur appel de TI Lannemezan, 1er octobre 2009 et TI Lannemezan, 23 avril 2009 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 2 mars 2011 : RG n° 10/01026 ; arrêt n° 1108/11 ; Cerclab n° 3479 (idem), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 16 février 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 10/02765 ; arrêt n° 1714/11 ; Cerclab n° 3484 (idem), sur appel de TI Dax 16 mars 2010 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132 ; Cerclab n° 2895, confirmant TI Ruffec, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugement n° 36/2009 ; Cerclab n° 3261 - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/01192 ; arrêt n° 3216/11 ; Cerclab n° 3512 (même analyse que l’arrêt du 18 janvier 2011), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 5 janvier 2010 : Dnd, après CA Pau 3 mars 2011 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/04528 ; Cerclab n° 3551 (les modèles-types prévoient un montant maximum de découvert autorisé et des fractions périodiquement disponibles, et non un montant de plafond initial pouvant être dépassé dans la limite d'un second plafond, qui ne peut être assimilé aux fractions périodiquement disponibles telles qu'entendu par le code de la consommation), sur appel de TI Senlis, 5 mai 2010 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 10 mai 2012 : RG n° 11/00788 ; Cerclab n° 3916 (la distinction découvert autorisé et découvert maximum susceptible d’être consenti ne correspond pas aux « fractions périodiquement disponibles » du modèle-type, une interprétation contraire rendant quasiment inutile la modification de l’ancien art. L. 311-9 C. consom. intervenue en janvier 2005 rendant obligatoire l'offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti), sur appel de TI Thonon-les-Bains, 23 novembre 2010 : RG n° 11/10/278 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 29 novembre 2012 : RG n° 11/02178 ; Cerclab n° 4075 (la possibilité offerte par le modèle-type, tant ancien que nouveau, ne peut s'analyser, comme permettant une augmentation du montant du crédit consenti sans acceptation d'une nouvelle offre préalable, mais constitue seulement une modalité d'utilisation de ce crédit dans la limite du montant consenti, une interprétation contraire rendant quasiment inutile la réforme de janvier 2005), sur appel de TI Thonon-les-Bains, 8 juin 2010 : RG n° 11-09-000436 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/22328 ; Cerclab n° 4616 (distinction entre un découvert autorisé et une fraction disponible constituant une « rédaction vicieuse » ne répondant pas au modèle type n° 4), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 2 novembre 2012 : RG n° 11-12-000188 ; Dnd.
Pour d’autres refus implicites : TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306 (refus d’assimiler la distinction crédit utile/maximum autorisé à la distinction légale crédit accordé et fraction disponible), confirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 ; Juris-Data n° 2008-375922 (problème non abordé) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 28 avril 2009 : RG n° 08/02678 ; arrêt n° 229 ; Cerclab n° 2548 (le modèle type de contrat, autorisé par décret, ne précise pas par quel mécanisme l'emprunteur peut tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé), sur appel de TI Pontoise, 16 octobre 2007 : RG n° 11-06-000473 ; jugt n° 875 ; Cerclab n° 3702 (problème non examiné ; action forclose par référence au montant du découvert utile) - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 08/02134 ; arrêt n° 2840 ; Cerclab n° 2953 (l’utilisation fractionnée concerne le crédit autorisé initialement et n’est pas remise en cause par l’exigence d’une offre préalable pour l’augmentation du montant de ce crédit), sur appel de TI Épinal, 15 mai 2008 : RG n° 11-07-000305 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 14 mars 2011 : RG n° 09/02693 ; Cerclab n° 2674 (idem), sur appel de TI Nancy, 23 septembre 2009 : RG n° 1549/2008 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 5 janvier 2012 : RG n° 11/00204 ; arrêt n° 23/12 ; Cerclab n° 3558 (l'utilisation par « fractions » ne signifie pas que le « crédit utile » n’est qu'une première fraction utilisable dans la limite d'une enveloppe du « découvert maximum autorisé », mais comme la possibilité laissée à l'emprunteur de n'utiliser que par fractions l'enveloppe du crédit utile, ce qui a d’ailleurs été le cas en l’espèce), sur appel de TI Lunéville, 30 septembre 2010 : RG n° 11-10-000279 ; Dnd.