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6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix

Nature : Synthèse
Titre : 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6106 (12 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

MODIFICATION DU CONTENU DU CONTRAT - CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE

 DROIT POSTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009 - MODIFICATION DU PRIX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Principe : clauses irréfragablement abusives. Aux termes de l’art. R. 212-1-3° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.), est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».

Portée des dérogations. L’ancien art. R. 132-2-1 C. consom. prévoyait une série d’exceptions pour des clauses qui, sans cela, seraient tombée sous le coup de la prohibition de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. qui ne prévoit aucun tempérament. L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré ces dispositions dans les nouveaux art. R. 212-3 et 4 C. consom.

La portée de ces textes soulève des difficultés. Il convient tout d’abord de noter qu’ils utilisent, selon les cas, deux formules différentes (présentes aussi dans l’annexe à la directive) : l’art. R. 212-3 C. consom. (ancien art. R. 132-2-1-I C. consom.) affirme que les dispositions de l’art. R. 212-1-3° C. consom. « ne sont pas applicables » à certains contrats, alors que l’art. R. 212-4 C. consom. (ancien art. R. 132-2-1-II à IV C. consom.) estime qu’elles ne « font pas obstacle à l’existence » de clauses particulières. La distinction des deux situations est loin d’être évidente.

La première formule semble claire : les clauses concernées ne peuvent être considérées comme irréfragablement abusives puisque l’art. R. 212-1-3° C. consom. n’est pas applicable (c’est une question de domaine d’application : V. ci-dessous A). En revanche, l’inapplicabilité de ce texte n’a pas pour effet d’écarter l’application de l’art. L. 212-1 C. consom., à condition que le consommateur prouve l’existence d’un déséquilibre significatif. En tout état de cause, un décret ne pourrait écarter l’application de la loi qui lui sert de fondement.

La seconde présente les choses différemment en semblant affirmer la validité d’une clause particulière. Il faut noter d’ailleurs que, dans ce cas, l’existence de la clause est soumise à des conditions, permettant d’offrir certaines garanties aux consommateurs. Si ces conditions ne sont pas remplies, la dérogation prévue ne peut s’appliquer et la présomption de caractère abusif se maintient. La question est de savoir quel sort réserver aux clauses respectant ces conditions. Dès lors qu’il est pratiquement toujours possible de trouver des compléments source de déséquilibre et que par ailleurs, ici aussi, le décret ne peut valider une stipulation que la loi (art. L. 212-1 C. consom.) pourrait condamner, la formule peut-être interprétée comme fixant un socle minimal non contestable, limitant la sanction du réputé non écrit aux seules adjonctions (pour une illustration, V. ci-dessous D pour les contrats à durée indéterminée).

A. DOMAINE DU TEXTE

Notion de clause modificative. Jugé qu’est n’est pas abusive la clause faisant dépendre la revalorisation des garanties et des cotisations des limites des possibilités des fonds de revalorisation, en ce que l'assureur en aurait seul la maîtrise, aux motifs que cette modalité ne peut par hypothèse constituer une modification unilatérale du service à rendre, tombant sous le coup de l'anc. art. R. 132-1-3° C. consom., dès lors que le mécanisme de la revalorisation figure au contrat d'origine, et qu’en outre cette clause porte sur l’objet principal du contrat. CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01550 ; Cerclab n° 7707 (versement d'une rente mensuelle en cas de dépendance partielle ou totale), sur appel de TGI Montpellier, 11 janvier 2016 : RG n° 14/06413 ; Dnd. § N.B. Le premier argument est à l’évidence erroné, puisque le texte vise les clauses de modification unilatérale et qu’en l’absence d’une telle clause, le professionnel n’aurait aucun droit de modifier le contrat sans l’accord du consommateur. Si la clause porte sur la définition de l’objet principal et l’adéquation au prix, elle instaure une variation qui doit être stipulée de façon claire et compréhensible, permettant au consommateur d’en mesurer les conséquences, ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsque le professionnel peut disposer d’un pouvoir d’appréciation unilatéral, sans aucun critère.

Renouvellement du contrat (non). L’art. R. 212-1-3° C. consom. concerne les modifications directes en cours de contrat. Il n’aborde pas la question du caractère éventuellement abusif des clauses par lesquelles le professionnel pourrait profiter de la reconduction du contrat pour modifier le prix du contrat (V. Cerclab n° 6134). § Pour une illustration : les anciens art. R. 132-1 et R. 132-2 C. consom., qui présument abusives les clauses autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les clauses du contrat en cours, ne s’appliquent pas aux modifications proposées à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat, pour renouveler le précédent régulièrement résilié. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350 (location d’emplacement de mobile home ; arrêt estimant au surplus que le juge ne peut contrôler une clause figurant dans une simple proposition et non dans un contrat conclu), infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215. § Rappr. dans le cadre d’un renouvellement de contrat d’assurance : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer l’indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu’en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d’assurance qu’il peut s’opposer à son renouvellement. Recomm. n° 89-01/I-9 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 10 ; recommandation visant notamment les clauses qui, par l’acceptation anticipée d’un indice, font obstacle à la résiliation du contrat pour majoration de prime).

Modification imposée par les autorités. N’est pas illicite, la clause qui stipule que « d'autres modalités peuvent être prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis », dès lors qu’elle ne soumet nullement le résident au bon vouloir de l'établissement, mais permet l'adaptation du contrat en fonction des contraintes imposées tant à l'établissement qu'au résident par le règlement départemental d'aide sociale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469, infirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (jugement estimant la clause illicite, en ce qu'elle permet à l'établissement d'imposer une modification du contrat de séjour sans qu'il ait été signé un avenant). § Est abusive la clause qui met à la charge du maître d'ouvrage le coût des modifications exigées par l'administration, en ce qu’elle porte atteinte au caractère forfaitaire et définitif du prix du contrat dont le principe est de protéger le co-contractant des coûts imprévisibles. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle avec plan ; clause n° 12 ; dernière version stipulant : « toute prescription imposée par l'administration que le constructeur ne pouvait prévoir au regard des règles d'urbanisme qui lui étaient opposables à la date de dépôt de la demande du permis de construire fera l'objet d'un avenant à la charge financière du maître d'ouvrage »), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd.

Taxes et redevances incluses dans le prix. L’ancien art. L. 113-3 C. consom. ne s'applique qu'au prix et non pas aux taxes et redevances qui sont imposées par les États et le gestionnaire de l'aéroport ; la modification éventuelle du montant de ces taxes et redevances n'est pas le fait du transporteur qui les réclame et les collecte pour le compte de ces derniers ; la compagnie aérienne est donc fondée à demander au voyageur de s'acquitter, en sus du prix de son billet et des redevances et taxes réglés lors de la réservation, de l'augmentation de ces taxes et redevances susceptible d'être intervenue depuis cette réservation puisqu'elle est tenue elle-même de les reverser. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (absence de caractère abusif de la clause informant le consommateur de cette possibilité de modification), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd. § La modification éventuelle du montant des taxes et redevances imposées par les États ou le gestionnaire de l’aéroport n’étant pas le fait de la compagnie aérienne, qui ne fait que les collecter pour le compte de ces derniers, les dispositions de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. n’ont pas vocation à s’appliquer. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.

V. cependant pour l’absence de répercussion automatique des baisses : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (caractère abusif, au regard des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., de la clause en l'absence d'indication d'un remboursement automatique en cas de suppression ou de réduction de ces taxes, qui implique une démarche active du consommateur pour obtenir ce remboursement en cas d'excédent alors que rien n'empêche la compagnie de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (à défaut de remboursement automatique ou de mise à la disposition du consommateur d’une information sur l’existence et les caractéristiques d’une procédure permettant d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur s’exposait à la perte de son droit à remboursement, de sorte que le professionnel n’exécutait pas les obligations mises à sa charge par l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom., dès lors la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la clause litigieuse présentait un caractère abusif au regard de ce texte) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; clause abusive concernant le paiement des taxes, non abusive en ce qu’elle prévoit de répercuter les hausses qui résultent des États et des aéroports, mais abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun remboursement automatique en cas de baisse, en obligeant le consommateur à le solliciter).

Exceptions inconditionnelles : contrats portant sur des devises et assimilés. Aux termes de l’art. R. 212-3-2° C. consom. (ancien art. R. 132-2-1, I-b) C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009), le 3° de l’art. R. 132-1 C. consom. n’est pas applicable « aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises». Le texte s’inspire du point 2.c) de l’annexe à la directive et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. (le point 1.l n’est pas applicable aux contrats d’achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises). § Sur la portée de la disposition, V. ci-dessus et ci-dessous pour les clauses d’indexation.

Exceptions conditionnelles. V. ci-dessous C. pour l’analyse des clauses se référant à un indice échappant au contrôle du professionnel.

La dérogation prévue par l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom. n’est pas applicable à la clause prévoyant l’augmentation du coût d’une assurance crédit. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable ; selon le jugement, le texte concerne les services financiers à la condition qu’il s’agisse s'agisse de contrat à durée indéterminée et que ce soit pour un motif légitime, cette seconde condition n’étant en réalité pas exigée par le texte).

B. PRINCIPE : PROHIBITION DES CLAUSES DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU PRIX

Présentation. Dès lors que le prix a été fixé, toute modification ultérieure décidée unilatéralement par le professionnel est désormais interdite. Si la sanction est claire, les situations visées soulèvent plus de discussion.

1. NOTION DE CLAUSE DE MODIFICATION

Différence avec la détermination du prix. L’art. R. 212-1-3° C. consom. ne concerne que les clauses permettant au professionnel de « modifier » le prix, ce qui présuppose l’existence d’un prix de référence définitivement fixé. La situation est donc différente des clauses concernant la détermination du prix (V. Cerclab n° 6100), même si les logiques en œuvre, notamment la lutte contre les pouvoirs unilatéraux du professionnel, peuvent être similaires.

* Il peut notamment arriver que la fixation précise d’un prix soit impossible à la date de conclusion du contrat, en raison de l’imprécision des prestations devant être accomplies par le professionnel. La situation est courante pour les contrats d’entreprise (V. d’ailleurs le nouvel art. 1165 C. civ .). Si le consommateur peut exiger de connaître le mode de calcul du prix (ex. taux de main d’œuvre horaire) ou d’être informé du coût élevé du contrat, la fixation d’un prix précis doit passer par l’établissement d’un devis.

Dès lors, la fixation du prix dans un marché sur facture n’est pas une modification du prix au sens de ce texte, mais la détermination du prix initial, son caractère unilatéral autorisant un contrôle judiciaire de son caractère excessif (le nouvel art. 1165 C. civ. a limité la portée de ce contrôle aux seuls cas d’abus dans la fixation du prix). § V. pour une illustration : n’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., la clause d’un contrat de vente d’une cuisine avec pose, dès lors que la convention distingue le prix du mobilier, qui est déterminé dès la conclusion du contrat et qui ne peut être modifié qu’à l’initiative de l’acheteur, et le prix de la pose, pour lequel il est nettement stipulé qu’il est donné qu’à titre indicatif et que son montant définitif dépend, soit de demandes présentées par l’acheteur, soit de contraintes liées à l’état des lieux, soit des deux à la fois, ce qui, en tout état de cause, ne relève pas d’un pouvoir de modification unilatérale du vendeur, les bases de calcul de ces frais étant, dès la conclusion du contrat, précisées. CA Rouen (1re ch. civ.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/03544 ; Cerclab n° 3300, sur appel de TGI Bernay, 27 mai 2010 : Dnd.

N.B. Même dans ce cas, cependant, la prohibition reste applicable aux éléments qui auraient été définitivement figés (ex. impossibilité de modifier le coût horaire de la main d’œuvre applicable au moment de la conclusion).

* La distinction entre les clauses de détermination et de modification est parfois délicate. La Commission des clauses abusives a par exemple considéré que des clauses de fixation du prix initial à une référence extérieure au contrat, qui n’est pas forcément connue du consommateur, peut indirectement accorder au professionnel un pouvoir déguisé de modification du prix. V. dans le cadre d’un avis : est abusive la clause prévoyant que le prix est fixé au « barème en vigueur au jour de la livraison », même si ces barèmes sont tenus à la disposition du client, dès lors qu’elle est de nature à permettre au professionnel de modifier unilatéralement et discrétionnairement ses tarifs en cours d’exécution du contrat en méconnaissance des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (fourniture de gaz : la possibilité offerte au client de résilier le contrat en cas de hausse de tarif reste sans incidence sur le caractère abusif de la clause litigieuse dans la mesure où cette résiliation anticipée rendrait le consommateur débiteur de sanctions pécuniaires), suivi mais sur un autre fondement par CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (« la clause revêt un caractère abusif dans la mesure où elle renvoie à un barème inexistant au jour de la conclusion du contrat et en conséquence non annexé à ce dernier, ce qui est contraire à l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom.), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd.

Clauses de devis estimatif. L’art. R. 212-1-3° C. consom. invite à se demander si les clauses donnant un caractère estimatif au devis sont encore possibles. Certes, il est possible de concevoir que même après une estimation des travaux, par exemple pour réparer une voiture sans démontage préalable, l’étendue de l’intervention reste affectée d’une certaine incertitude. Certaines exigences minimales peuvent toutefois être exigées. Tout d’abord, le consommateur doit être informé clairement de ce caractère estimatif, sous peine que l’apparence d’un prix définitif ne déclenche l’application du texte. Ensuite, si le devis est estimatif, la variation doit pouvoir jouer aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Enfin, sauf réelle incertitude (ex. panne d’origine inconnue), la marge maximale d’augmentation devrait être précisée.

Référence extérieure. L’art. R. 212-1-3° C. consom. ne concerne que les clauses permettant au professionnel de « modifier unilatéralement » le prix, ce qui ne concerne pas a priori les clauses de variation du prix qui ne dépendent pas du professionnel, soit qu’elles dépendent d’un tiers (si celui-ci est vraiment distinct du professionnel), soit qu’elles dépendent d’un indice extérieur (ce dernier cas est d’ailleurs expressément évoqué par l’art. R. 212-4 C. consom., anciennement l’art. R. 132-2-1 C. consom., de façon un peu superfétatoire : V. ci-dessous C).

Clauses indirectes (prestations supplémentaires). Si le professionnel doit accomplir des prestations supplémentaires, leur facturation n’est pas, au sens strict, une modification du prix de la prestation initiale qui est resté inchangé.

La loi du 17 mars 2014 a encadré la facturation des frais supplémentaires dans le nouvel art. L. 114-1 C. consom. L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré ces dispositions dans le nouvel art. L. 121-17 C. consom., leur caractère d’ordre public étant affirmé à l’art. L. 121-18 C. consom. Il est désormais exclu de facturer des frais supplémentaires prévisibles dès le départ sans le consentement exprès et préalable du consommateur (V. Cerclab n° 6100).

Le problème ne peut donc se poser que si l’étendue exacte des obligations du professionnel n’était pas prévisible dès le départ. Pour les contrats d’entreprise, la situation risque de relever davantage des clauses de détermination du prix dans les marchés sur facture (V. ci-dessus) qui ne correspondent pas exactement à des clauses de modification.

En définitive, l’illustration susceptible d’être évoquée concerne les marchés incluant une facturation unitaire (au poids, au mètre linéaire, au mètre carré, etc.), mais une quantité dont le montant exact n’est pas connu. Le prix fixé initialement en fonction d’une certaine quantité prévisible pourrait être modifié en fonction de la quantité effectivement utilisé.

L’appréciation de la validité de telles stipulations soulève de nombreuses questions. En tout état de cause, la clause doit être très clairement stipulée et doit jouer aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Ensuite, le professionnel doit-il s’engager sur une quantité déterminée ? Même pour une vente, la quotité de la chose ne serait certes pas indéterminée, mais déterminable selon un critère contrôlable, les besoins du chantier. Toutefois, cette tolérance de droit commun ne semble plus possible en droit de la consommation, tant au regard de l’art. L. 111-1 C. consom., que des art. L. 112-1 et L. 112-3 C. consom. (anciens art. L. 113-3 et L. 113-3-1). Il relève des compétences du professionnel d’estimer la quantité de matériaux dont il aura besoin pour exécuter le marché (nombre de tuiles, de carrelages, de rouleaux de papier peint, de pots de peinture, surface d’isolants, etc.). Par ailleurs, le danger d’une estimation sous-évaluée est patent, y compris sous l’angle d’une concurrence loyale entre professionnels, et la possibilité d’une action au titre d’un manquement à l’obligation d’information en cas de preuve d’une sous-évaluation volontaire reste théorique et coûteuse. Au surplus, une clause de modification des quantités estimées peut masquer des manquements du professionnel (ex. taux anormal de tuiles ou carreaux cassés, en raison de ses négligences). A l’inverse, il peut sans doute exister des marges d’erreur incompressibles (cf. les DTU qui évoquent des tolérances). Une solution de moyen terme pourrait donc être d’encadrer la modification dans une marge réduite et explicite.

Pour une décision estimant la clause abusive : est abusive la clause d’un contrat de construction d’un sol en béton aux termes de laquelle l’acceptation de l’offre implique systématiquement l’acceptation du paiement de la surconsommation éventuelle de béton, dès lors qu’en prévoyant la possibilité pour l’entrepreneur de facturer une quantité de béton, s’imposant au cocontractant, supérieure à celle qui était prévue par le devis sans avoir à justifier du bien-fondé de cette sur-consommation, et donc également la possibilité de sous-estimer la quantité requise, que son cocontractant profane n’est pas à même d’apprécier, dans le devis, pour le rendre attractif et concurrentiel, tout en ne risquant aucune perte, cette clause crée assurément un déséquilibre significatif entre les parties au contrat. CA Douai (1re ch. sect. 2), 16 octobre 2013 : RG n° 12/07680 ; Cerclab n° 4489 (arrêt soulignant la légèreté avec laquelle le devis a été réalisé uniquement après des informations données au téléphone par le client), sur appel de TI Lille, 16 novembre 2012 : Dnd.

2. ILLUSTRATIONS DE CLAUSES ABUSIVES

Illustrations de clauses abusives : Commission des clauses abusives. V. pour la Commission des clauses abusives, visant explicitement l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. : Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (clauses irréfragablement présumées abusives, en application de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., autorisant le professionnel à modifier unilatéralement le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif - I-A-2° - ou individuel - I-B-9°) - Recomm. n° 10-02/7° : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à facturer de manière unilatérale au consommateur des prestations non initialement stipulées, en méconnaissance des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. ; considérant 7° ; clauses prévoyant la facturation de prestations ou fournitures, non stipulées mais nécessaires à la « bonne exécution » des obsèques, et permettant au professionnel d’imposer unilatéralement ces prestations en fonction d’éléments insuffisamment précis et explicites) - Recom. n° 12-01/I-A-2° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode prestataire » direct ; considérant n° 2 ; clauses autorisant une modification sans préavis et sans faculté de résiliation ; des clauses de nature à permettre une modification unilatérale du contrat en dehors des cas prévus par l’art. R. 132-2-1-IV C. consom., sont présumées abusives de manière irréfragablement abusives selon l’art. R. 132-1-3° C. consom.) - Recomm. n° 17-01/I-4° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; caractère abusif de la clause, irréfragablement présumée abusive en application de l’art. R. 212-1-3° C. consom., de la clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement le tarif déterminant les cotisations, indépendamment de toute demande de modification des garanties émanant du consommateur et hors l’échéance annuelle de reconduction du contrat).

Rappr. déjà avant le décret de 2009 : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier ou ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur, lors d’un changement de zone en cours d’abonnement, un mode de calcul des sommes dues qui bénéficie systématiquement au professionnel. Recomm. n° 08-03/A-4 : Cerclab n° 2207 (transport urbain régulier de passagers, routier et ferroviaire ; clause citée par la Commission prévoyant une prise d’effet le premier jour du mois concerné pour une hausse de tarif et le premier jour du mois suivant pour une baisse).

Transformation d’un contrat gratuit en contrat onéreux. Si le contrat de garde-meubles, à durée indéterminée, prévoit la possibilité de modification du montant du prix mensuel, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois, une telle clause ne permet cependant pas de modifier la nature même du contrat, et de fixer un prix, alors que la prestation était prévue pour être effectuée gratuitement, sans l'accord exprès du client ; il en est de même pour la modification du coût de l'assurance, qui ne peut être considéré comme des frais accessoires visés par le contrat de garde meubles qui les énumère strictement. CA Rennes (2e ch.), 12 février 2016 : RG n° 12/06947 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 5506 (si la durée du stockage du mobilier faisant suite à un déménagement s’est prolongée bien au-delà de ce qui était envisagé, en raison du comportement désinvolte et négligent du client, et a excédé la courte durée initialement convenue, il incombait aussi au dépositaire de s’en inquiéter), sur appel de TGI Quimper, 5 juin 2012 : Dnd.

Autres illustrations de clauses abusives : juges du fond. Est abusive la clause stipulant que « les prestations supplémentaires indiquées ci-dessous seront payées au tarif en vigueur au moment de la réservation » qui contrevient à l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. qui répute irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix du bien à livrer ou du service à rendre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (auto-école ; clause par ailleurs conforme à l’art. R. 213-3-9° C. route), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd. § Est abusive la clause permettant au professionnel de modifier discrétionnairement le prix des prestations pour des contrats déjà conclus. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (auto-école ; décision visant l’art. R. 132-1 sans préciser l’alinéa).

Est abusive la clause qui permet au professionnel, au détriment de l'emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l'assurance et les frais des « prestations financières », sans qu’au demeurant cette formule ne soit plus précisément explicitée alors qu'il peut s'agir d'un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de l'assurance mais également du contrat de crédit. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (arg. : 1/ l’ancien art. L. 311-16 C. consom. donne la possibilité au prêteur de proposer à l'emprunteur des modifications lors de la reconduction du contrat, mais ne confère pas d'autres possibilités de modification en cours de contrat sauf en ce qui concerne le taux d'intérêt s'il a été prévu révisable ; 2/ est abusive toute clause qui permet au seul professionnel de modifier unilatéralement les clauses relatives au prix du bien ou du service, la facturation de nouvelles prestations ne pouvant dès lors être imposée au consommateur sans son accord ; 3/ impossibilité d’appliquer la dérogation de l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom. ; 4/ le délai d’un mois pour s'opposer aux modifications est plus court que celui imposé par les dispositions des art. L. 141-4 C. assur., L. 312-1 et L. 314-13 CMF ; 5/ la formule « toute utilisation postérieure à l'information valant acceptation » crée un déséquilibre dès lors qu'il sera difficile d'établir si et à quelle date l'emprunteur a effectivement eu connaissance de la variation de prix envisagée, dès lors que le consommateur est informé par lettre simple alors qu'il doit pour refuser la modification adresser une lettre recommandée avec accusé de réception).

Clauses trompeuses. Conformément à une solution désormais classique (Cerclab n° 6026), le maintien dans le contrat d’une clause de modification interdite est également abusive en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droits.

La solution peut aussi concerner des clauses dont la rédaction ou/et la présentation peuvent indirectement laisser penser que le professionnel dispose du droit de modifier unilatéralement le prix. Pour une illustration : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que le professionnel, postérieurement à l’acceptation du devis, aura la faculté de modifier les termes de son engagement. Recomm. n° 10-02/3° : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; considérant 3° ; la clause, selon laquelle le devis des prestations a une durée de validité de quatre mois après sa signature, est de nature à laisser croire au consommateur que, passé ce délai, le professionnel sera libre de modifier les termes de son engagement ; clause abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom.).

V. aussi, pour une décision posant comme postulat le caractère abusif de la clause et y associant son caractère trompeur pour le consommateur : est abusive, la clause qui laisse croire au consommateur que le vendeur professionnel peut, lors de la commande d'un nouveau véhicule, proposer un prix de reprise du véhicule ancien sur la base de simples déclarations de l'acquéreur et sans examiner le véhicule à reprendre, puis imposer, lors de la livraison du véhicule de remplacement, un prix de reprise différent au vu de l'état réel de ce véhicule, tout en interdisant au consommateur de renoncer à sa commande. CA Rennes (2e ch.), 10 juin 2016 : RG n° 13/02529 ; arrêt n° 312/2016 ; Cerclab n° 5651 (vente de mobile home ; l'offre de reprise est, pour l'acquéreur, un élément substantiel et déterminant de l'économie générale de l'opération de changement de véhicule que le vendeur professionnel peut modifier a posteriori en arguant du mauvais état de l'ancien véhicule, qu'il s'est dispensé d'examiner dès la commande, tout en exigeant la réalisation de la vente du nouveau véhicule), sur appel de TGI Rennes, 12 février 2013 : Dnd.

Évolution du prix dans un contrat à durée déterminée. Les exceptions visées par l’art. R. 212-4 C. consom. (ancien art. R. 132-2-1 C. consom.) ne concernent que les contrats à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée, même longue n’est a priori pas concerné et doit comporter une clause de prix appuyée sur des critères objectifs (la question se pose différemmment lors de la reconduction, par exemple d’un contrat annuel, qui peut proposer une modification du prix dès lors que le consommateur en ait averti préalablement et qu’il a la possibilité de refuser le renouvellement, logique globalement similaire à celle utilisée pour les contrats à durée indéterminée).

V. en ce sens pour la Commission : Recom. n° 13-01/10° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la faculté pour le bailleur de modifier unilatéralement, à tout moment, le prix et la nature des prestations prévues dans le contrat de bail ; considérant n° 10 : le prix et les services offerts dans la résidence étant des prestations indissociables de la location, la clause de modification unilatérale est abusive, contraire à l’art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom.).

V. pourtant semblant étendre à un contrat à durée déterminée (N.B. l’arrêt ne le mentionne pas, mais cette solution est en général celle retenue pour ce type de contrats) la tolérance applicable aux contrats à durée indéterminée : si l'ancien art. R. 132-1 C. consom. interdit au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer, toute clause de variation du prix n'est pas pour autant interdite ; n’est ni abusive, ni illicite la clause qui autorise le fournisseur à faire évoluer les prix « en cas de variation de ses principaux éléments constitutifs : prix d'achat du produit sur les marchés, prix des transports et des services », dès lors que le consommateur peut résilier le contrat en cas de désaccord sur le prix, quelle que soit le contractant à l’initiative de la livraison, et que ces tarifs sont en permanence accessibles au consommateur, soit par téléphone, soit sur le site internet du fournisseur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (absence de violation de l’ancien art. L. 122-3 C. consom.), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (rejet procédural).

C. CLAUSES DE MODIFICATION DU PRIX PAR RÉFÉRENCE À UN INDICE

Notion. Les clauses d’indexation visent à faire varier le prix en fonction d’un indice extérieur aux parties et donc constituant a priori un élément objectif de variation indépendant de celles-ci, ce qui constitue plutôt une caractéristique excluant la présence d’un déséquilibre significatif. Ces clauses sont régies depuis 1958 par des règles spécifiques figurant actuellement dans le Code monétaire et financier. La réforme du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 a ajouté un nouvel art. 1167 C. civ. qui règle la difficulté pouvant survenir à la suite de la disparition de l’indice visé par le contrat : il « est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus ».

Clauses de variation en fonction d’un indice. Aux termes de l’art. R. 212-3 C. consom., « Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables : 1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ».

Le texte reprend l’ancien art. R. 132-2-1, I-a) C. consom., dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009), lequel s’inspirait déjà de l’annexe à la directive, notamment du point 2.c) (le point 1.l n’est pas applicable aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d’un cours ou d’un indice boursier ou d’un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas).

N.B. 1. La nécessité d’une telle dérogation semble assez douteuse. D’une part, la validité des clauses de variation en fonction d’un indice a toujours été admise dès lors que le professionnel ne contrôle pas la référence utilisée et son influence sur le contrat. D’autre part, à partir du moment où la référence est un cours, un indice ou un taux « que le professionnel ne contrôle pas », les clauses visées par ce texte ne correspondent pas à la clause de modification « unilatérale par le professionnel », visée par l’art. R. 212-1-3° C. consom. et l’exception peut en réalité profiter à d’autres contrats que ceux visés par le texte. Il serait contraire à la protection du consommateur de considérer que le visa particulier des clauses d’indexation pour les contrats financiers n’a en définitive que pour objectif que de consacrer une interprétation plus souple qu’en droit commun de la notion de « contrôle » par le professionnel. Il semble d’ailleurs que le législateur en ait pris conscience, puisque le décret du 18 mars 2009 n’a pas repris le point 2.d) de l’annexe qui précisait que le point 1.l) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. « ne fait pas obstacle aux clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit ». Ce texte, bien qu’issu de la directive, n’apporte rien en droit interne, puisque que la vérification de la licéité de la clause d’indexation au regard du Code monétaire et financier va de soi (V. ci-dessous 1) et que la description de la clause relève de l’obligation d’information de l’art. L. 111-1 C. consom.

N.B. 2. Le dispositif se contente d’écarter l’application de la présomption irréfragable de l’art. R. 212-1-3° C. consom. et de la présomption simple de l’art. R. 212-2-6° C. consom. Si ces textes sont expressément déclarés inapplicables, tel n’est pas le cas de l’art. L. 212-1 C. consom., sous réserve que le consommateur rapporte la preuve d’un déséquilibre significatif dont l’existence est parfaitement envisageable (V. ci-dessous 2), la solution rejoignant celle applicable aux contrats autres que ceux visés à l’art. R. 212-3-1° C. consom. Il faut notamment rappeler que la référence à un indice est insuffisante à rendre compte de son impact sur le contrat, qui pourrait être aménagé pour avantager le professionnel : application immédiate des hausses et différée des baisses, affectation d’un coefficient majorant les hausses, etc.

Pour une affirmation explicite de cette solution : l’art. R. 132-2-1 C. consom. disposant que les dispositions des art. R. 132-1, 4° et 6° et R. 132-2 ne s'appliquent pas aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est liée aux fluctuation d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas, il appartient à l'emprunteur de démontrer le caractère abusif d’une clause d’intérêt variable dans un prêt immobilier. CA Paris (pôle 4 ch. 9, 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646 ; Juris-Data n° 2016-026945, sur appel de TI Paris (1er arrdt), 8 avril 2014 : RG n° 11-13-000372 ; Dnd. § N'a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties au profit de la banque, la clause de variation du taux d’intérêt dès lors que les risques limités de la variation du taux initial sont supportés dans des proportions identiques par les deux parties et que la banque ne dispose pas du pouvoir d'agir sur les éléments composant cet indice ou sur ses évolutions. CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (argument surabondant, le contrat étant jugé au préalable professionnel), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd. § Cette solution a curieusement été réfutée par la Cour de cassation : la clause contractuelle prévoyant la modification du montant de la mensualité du prêt en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, qui définit de manière claire et précise l’objet principal du contrat, ne peut donner lieu à l’appréciation d’un éventuel caractère abusif. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2018 de France : pourvoi n° 17-15495 ; arrêt n° 898 ; Cerclab n° 7673 (prêt immobilier ; motif de pur droit substitué), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 9, 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646. § N.B. L’arrêt est doublement discutable. Tout d’abord, en se référant implicitement à l’art. L. 212-1 (anc. art. L. 132-1), il omet l’art. R. 212-3 C. consom. (anc. art. R. 132-2-1) qui écarte l’application de l’art. R. 212-1-3° (anc. R. 132-1-3°) mais uniquement lorsque le professionnel ne contrôle pas l’indice (texte pourtant visé par l’arrêt attaqué). Or, en l’espèce, l’indice ne jouait qu’à la hausse (si l’indice donnait une valeur inférieure à l’ancienne échéance, celle-ci était maintenue), ce qui institue justement une forme de contrôle. Par ailleurs, il est douteux, notamment en comparaison de la position de la troisième Chambre civile sur les clauses d’indexation, qu’une telle solution soit conforme aux textes du Code monétaire et financier, la réglementation ayant justement eu parmi ses objectifs d’éviter des accroissements excessifs.

N.B. 3. Les clauses d’indexation permettent une modification du prix initial. Même si elles peuvent se référer à des critères objectifs échappant à la volonté du professionnel, elles s’apparentent à des clauses de modification et ne sont pas couvertes par l’interdiction de contrôler le caractère abusif des clauses portant sur l’adéquation au prix (art. L. 212-1 al. 3 C. consom., anciennement art. L. 132-1 al. 7 C. consom.). D’ailleurs, la solution est implicitement admise par la directive et son annexe puisque les clauses d’indexation ont bénéficié d’un régime dérogatoire. Enfin, les exemples cités plus loin montrent que les possibilités de déséquilibre sont extrêmement variées.

V. cependant, dans le cas particulier des clauses de monnaie de compte étrangère : la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ; rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l'objet principal du contrat et l’appréciation de son caractère abusif est dans ce cas écartée par l’ancien art. L. 132-1, al. 7, C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (arrêt analysant les stipulations du contrat pour conclure que la clause est en l’espèce rédigée de manière claire et compréhensible, notamment dans la première phrase du premier article - « description de votre crédit » - de l'offre de prêt qui indique « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses »). § N.B. La solution pourrait s’expliquer par la nature spécifique de ces stipulations, mais il suffit d’imaginer une clause prévoyant une variation à la hausse et jamais à la baisse, affectant des coefficients différents à la hausse ou à la baisse, voire prévoyant des décalages dans le temps, pour comprendre que la solution de la Cour raisonne sur une clause simple, implicitement non abusive.

Reprise de voiture d’occasion : prise en compte de l’état du véhicule et de sa cote argus. N’est pas abusive la clause d’un contrat de reprise de véhicule d’occasion qui stipule que le prix de rachat est estimatif et qu’il est susceptible d’être révisé, en raison notamment d'une modification de l'état du véhicule survenue entre la date d'établissement du bon de commande et celle de livraison du véhicule neuf, qui correspond également à celle de livraison, par le client, du véhicule repris ; cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif, en permettant au professionnel de modifier unilatéralement le montant de la reprise, et, partant, le prix du véhicule neuf, alors que cette variation résulte, soit d'un élément extérieur objectif qui échappe à la maîtrise du concessionnaire, à savoir l'évolution à la hausse ou à la baisse de la cote Argus du véhicule repris, soit de la constatation d'une modification, depuis la signature du bon de commande, de l'état de ce véhicule, laquelle n'est pas laissée à l'appréciation arbitraire du seul professionnel, mais doit résulter d'un examen contradictoire du bien, ce caractère contradictoire s'étendant en outre à l'évaluation elle-même. CA Dijon (2e ch. civ.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/00120 ; Cerclab n° 9230 (arrêt notant, qu’en l’espèce, les travaux de remise en état n'ont pas été facturés d'office, mais ont fait l'objet de l'établissement par le professionnel d'un devis, qui a été transmis à l'intéressé, lequel a en outre été avisé qu'il disposait, en cas de désaccord, de la possibilité d'en faire lui-même évaluer le coût), sur appel de TGI Dijon, 14 décembre 2018 : RG n° 16/02562 ; Dnd.

1. CONTRÔLE DE LA LICÉITÉ DES CLAUSES D’INDEXATION

Encadrement légal. L’impact macro-économique des clauses d’indexation et leur éventuel effet inflationniste en cas d’utilisation généralisée a justifié l’instauration, dès 1958, d’une réglementation spécifique insérée depuis aux art. L. 112-1 s. du Code monétaire et financier. Sans entrer dans le détail, ces textes instaurent, sauf exceptions, deux principes fondamentaux.

1/ Selon l’art. L. 112-1 C. monét. fin., « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 et des articles L. 112-3 (Ord. n° 2009-15 du 8 janv. 2009, art. 6) «, L. 112-3-1» et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite ». Par ailleurs, selon le début de l’art. L. 112-2 al. 2 du même code, « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ». Ces dispositions visent à éviter l’utilisation systématique, comme indice de référence, du niveau général des prix.

2/ L’art. L. 112-2 C. monét. fin. limite encore davantage le choix des indices dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, en interdisant toute clause « prévoyant des indexations fondées […] sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques (L. n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 47-II ; L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 63) « ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ».

Le caractère direct du rapport existant entre la nature de l’indice retenu et l’activité de l’une des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond. Cass. civ. 3e, 29 novembre 2018 : pourvoi n° 17-23058 ; arrêt n° 1092 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7698, pourvoi contre CA Versailles, 13 juin 2017 : Dnd.

Clauses illicites. Les textes précités autorisent les juges à condamner certaines stipulations. N.B. Ces clauses illicites peuvent également, selon un principe classique, être déclarées abusives dès lors que, maintenues dans le contrat, elles trompent le consommateur sur ses droits.

* Indices insuffisamment déterminés. Cassation pour manque de base légale au regard de l’art. L. 211-12 C. tourism., dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, du jugement rejetant une demande de remboursement d’une somme correspondant à une hausse de tarif résultant d’une modification du taux de change, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat déterminait les modalités précises du calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change. Cass. civ. 1re, 27 juin 2018 : pourvoi n° 17-14051 ; arrêt n° 689 ; Cerclab n° 7667, cassant partiellement Jur. proxim. Bordeaux, 2 janvier 2017 :  Dnd. § Est illicite la clause permettant au fournisseur de faire varier le prix du gaz, sans déterminer l’indice de référence, le contrat ne mettant pas le consommateur en mesure de connaître les modalités précises de la détermination du prix du gaz puisque le barème applicable au jour du contrat ne figure pas dans la liste des documents qui lui sont remis, que la mention d’une possible évolution du prix en fonction du lieu d’implantation de la citerne ne lui permet pas de connaître les coefficients ou indices utilisés par le fournisseurs, ces lacunes n’étant pas comblées par la mise à disposition des barèmes en cours de contrat. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause abusive : il résulte de l’ensemble des dispositions contractuelle que le prix, dont on peut supposer le montant connu et accepté au moment de la formation du contrat, est susceptible de varier à la seule initiative du fournisseur et en fonction de critères qui ne sont pas contractuellement définis), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (aucune information n’étant donnée sur les critères permettant une revalorisation du prix en cours de contrat, le fournisseur a la maîtrise totale du prix et déséquilibre la relation contractuelle, en sorte que la mise à disposition de barème chez le distributeur ne suffit pas à informer le consommateur).

* Distorsion entre la période de variation de l’indice et les révisions. S’il n’interdit pas la prise en compte d’un indice de base fixe, l’art. L. 112-1 CMF prohibe cependant toute organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions. Cass. civ. 3e, 25 février 2016 : pourvoi n° 14-28165 ; arrêt n° 297 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5557 (rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant annulé la clause d’un bail commercial, dès lors que la reproduction de la clause d’indexation initiale dans l’avenant prenant effet en février 2007 aboutissait à se référer à un indice de 2003, créant une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte était celui applicable en février 2007), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes, 6 novembre 2014 : Dnd. § En application de l’art. L. 112-1 CMF, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Cass. civ. 3e, 6 février 2020 : pourvoi n° 18-24599 ; arrêt n° 72 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8375 (clause partiellement réputée non écrite dès lors qu’elle créait une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire, deux ans, et celui séparant la prise d’effet du bail de la première révision, un an : la cour d’appel a retenu à bon droit que l’art. L. 112-1 CMF s’applique dès la première indexation), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 30 octobre 2018 : Dnd. § V. aussi : rejet du pourvoi contre un arrêt ayant condamné une clause d’indexation instituant une distorsion temporelle entre l’indice de base fixe et l’indice multiplicateur. Cass. civ. 3e, 9 février 2017, : pourvoi n° 15-28691 ; arrêt n° 183 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6756 (bail commercial), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 20 octobre 2015 : Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 3e, 3 décembre 2014 : pourvoi n° 13-25034 ; Dnd. § En application de l’art. L. 112-1 CMF, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Cass. civ. 3e, 29 novembre 2018 : pourvoi n° 17-23058 ; arrêt n° 1092 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7698 (seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite ; N.B. en l’espèce, la clause prévoyait un premier ajustement, illicite mais ponctuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, tandis que les périodes de référence suivantes avaient la même durée), casant CA Versailles, 13 juin 2017 : Dnd.

* Variations non réciproques. Est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse. Cass. civ. 3e, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-24681 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 5488 (la cour d’appel a exactement retenu que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l’indexation ; la cour d’appel, qui a apprécié souverainement le caractère essentiel de l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation, a pu en déduire que la clause devait être, en son entier, réputée non écrite ; moyen rejeté s’appuyant sur l’art. L. 112-1 CMF), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 3), 2 juillet 2014 : RG n° 12/14759 ; Cerclab n° 7357 ; Juris-Data n° 2014-015863 (le texte de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier dont les dispositions relèvent d’un ordre public de direction, prohibe l’organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions), sur appel de TGI Paris, 5 juillet 2012 : RG n° 10/04850 ; Dnd. § Le propre d'une clause d'échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation, si elle ne crée pas la distorsion prohibée par l'art. L. 112-1 CMF, fausse le jeu normal de l'indexation (Civ. 3e, 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24681 ; Bull. civ. III, n° 7) et, par ailleurs, la neutralisation des années de baisse de l'indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d'atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la révision du loyer, tel qu'il résulterait de l'évolution réelle de l'indice ; dès lors, la stipulation, qui a pour effet de faire échec au mécanisme de révision légale prévu par l'article L. 145-39 C. com., en excluant toute réciprocité de la variation et en prévoyant que l'indexation ne s'effectuerait que dans l'hypothèse d'une variation à la hausse de l'indice doit être réputée non écrite. Cass. civ. 3e, 30 juin 2021 : pourvoi n° 19-23038 ; arrêt n° 624 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9015 (points n° 5 à 11 ; action non soumise à la prescription), cassant sur ce point CA Reims (ch. civ. 1re sect)., 9 juillet 2019 : Dnd. § Le propre d'une clause d'échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation, si elle ne crée pas la distorsion prohibée par l'art. L. 112-1 CMF, fausse le jeu normal de l'indexation ; par ailleurs, la neutralisation des années de baisse de l'indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d'atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la révision du loyer, tel qu'il résulterait de l'évolution réelle de l'indice ; en conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que la clause d'indexation excluant toute réciprocité de la variation en prévoyant que l'indexation ne s'effectuerait que dans l'hypothèse d'une variation à la hausse contrevient aux dispositions de l'art. L. 145-39 C. com. et doit être réputée non écrite par application de l'art. L. 145-15 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, immédiatement applicable et remplaçant la nullité par le réputé non écrit. Cass. civ. 3e, 12 janvier 2022 : pourvoi n° 21-11169 ; arrêt n° 26 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9431 (points n° 8 et s. ; application de l’art. L. 145-39 sur la révision des baux commerciaux comportant une clause d’échelle mobile), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Versailles (12e ch. civ.), 5 novembre 2020 : Dnd (cassation en revanche, pour manque de base légale, sur la portée de l’élimination, l’arrêt cassé ayant éliminé la totalité de la clause, alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, sauf indivisibilité non constatée en l’espèce). § Comp. : est abusive la clause qui stipule une révision annuelle du loyer, à la date anniversaire de prise d’effet du contrat, en ne permettant qu'une révision à la hausse du loyer, alors que la révision est encadrée par un indice. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (N.B. les motifs du jugement sont un peu elliptiques et ne permettent pas de savoir avec certitude si cette clause limitait les effets d’une clause d’indexation ou si elle autorisait directement une modification du loyer).

V. cependant en sens contraire pour la Chambre commerciale : aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n'interdit aux parties à un contrat de prêt de prévoir une clause d'indexation du taux d'intérêt excluant la réciprocité de la variation de ce taux et, lorsque le contrat stipule le paiement d'intérêts à un taux variable, de convenir que, quelle que soit l'évolution des paramètres de calcul de ce taux, celui-ci demeurera supérieur à un plancher, inférieur à un plafond ou compris entre de telles limites. Cass. com. 4 novembre 2021 : pourvoi n° 20-11099 ; Bull. civ. § V. aussi en sens contraire pour les juges du fond : CA Paris (pôle 4 ch. 9, 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646 ; Juris-Data n° 2016-026945 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif d’une clause d’indexation ne jouant qu’à la hausse, apparemment en raison de l’économie générale de l’accord et d’autres contreparties, notamment quant à la durée du prêt), sur appel de TI Paris (1er arrdt), 8 avril 2014 : RG n° 11-13-000372 ; Dnd, pourvoi rejeté par substitution de motif par Cass. civ. 1re, 26 septembre 2018 de France : pourvoi n° 17-15495 ; arrêt n° 898 ; Cerclab n° 7673 (la clause contractuelle prévoyant la modification du montant de la mensualité du prêt en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, qui définit de manière claire et précise l’objet principal du contrat, ne peut donner lieu à l’appréciation d’un éventuel caractère abusif).

* Clauses prohibant les taux négatifs. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ; dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur ; cassation, pour violation des art. 1902, 1905 et 1907 C. civ., et L. 313-1 CMF, de l’arrêt qui a admis l’éventualité d’intérêts mensuellement négatifs, alors qu’il résultait de ses constatations que les parties n’avaient pas entendu expressément déroger aux règles du code civil. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 18-23803 ; arrêt n° 212 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8420, cassant sur ce point CA Besançon, 10 juillet 2018 : Dnd (arrêt appliquant aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, aux motifs que, les deux prêts étant stipulés à un taux d’intérêt initial, l’un de 2,15 % et l’autre de 1,80 % l’an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, et que la banque, en proposant des taux d’intérêt variables à la hausse comme à la baisse, et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à cette variation, mais que le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un tel taux d’intérêt à condition que, sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.). § Dans le même sens : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 18 janvier 2021 : RG n° 19/05327 ; arrêt n° 26/21 ; Cerclab n° 8750 (il est constant que dans un contrat de prêt immobilier, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, l'emprunteur devant restituer les fonds prêtés dans leur intégralité et les intérêts conventionnellement prévus étant versés à titre de rémunération de ces fonds, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur de sorte que l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs ne peut être admise), confirmant TGI Mulhouse, 26 novembre 2019 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 mai 2021 : RG n° 19/01334 ; Cerclab n° 8956 (la prise en compte de l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs n'est pas possible, même de façon temporaire, en l'absence d'accord exprès entre les parties), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 28 mai 2019 : RG n° 17/01127 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (prêt immobilier à taux variable et remboursable en francs suisse par une française travaillant en Suisse ; même si l'indice Libor est parvenu à 0 % cela ne peut avoir pour effet d'avoir rendu nul le taux d'intérêt dû par l'emprunteur, étant entendu par ailleurs qu'il n'est pas possible d'appliquer un taux d'intérêt négatif ; en effet il est de jurisprudence constante que, constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ; ainsi, dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur (par exemple : Cass. civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-23803), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd.

Rappr., sans examen du caractère abusif, pour l’application stricte d’un taux devenant négatif au préjudice de la banque : selon le principe d'intangibilité des conventions, il est impossible de modifier le contrat sans l'accord de toutes les parties contractantes et il est interdit au juge judiciaire de modifier la convention en raison d'un changement de circonstances, de sorte que la révision du contrat pour imprévision est impossible ; dès lors que le contrat ne comporte pas de plafond à la variation du taux, ce qui peut jouer en défaveur de l'emprunteur, ni de plancher, ce qui peut jouer en défaveur de la banque, il convient d’appliquer strictement la clause d’indexation sur le Libor même si l’indice est passé sous le seuil de 0 % ; en refusant d'appliquer l'index contractuel, et en y substituant un autre index, fixé unilatéralement en fonction de ses considérations, et intérêts propres, la banque modifie unilatéralement les clauses du contrat, ce qui est légalement impossible. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 8 mars 2017 : RG n° 16/00307 ; Cerclab n° 8236 (autres arg. : 1/ les conclusions et calculs développés par la banque ne sont pas de nature à contractualiser une marge, et ainsi faire naître au détriment de l'emprunteur une obligation qu'il n'a pas acceptée faute d'être mentionnée au contrat ; 2/ si le contrat de prêt demeure un contrat onéreux, l'appréciation du caractère onéreux du contrat ne peut se faire que sur la durée totale du prêt, et le fait que durant un certain temps le taux d'intérêt soit négatif, n'a pas pour effet d'annuler le caractère onéreux du prêt ), sur appel de TGI Strasbourg (réf.), 5 janvier 2016 : Dnd.

Sur les clauses prévoyant des variations asymétriques ou un plancher, V. aussi ci-dessous.

Clauses licites. * Monnaie de compte étrangère. Sur cette question, V. plus généralement Cerclab n° 9742. § La fixation de la créance en monnaie étrangère constituant une indexation déguisée, sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'art. L. 112-2 CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd. § La validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd (le prêteur, en l’espèce, exerce de façon objective l'activité de banquier et est autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'art. L.518-1 CMF) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (idem), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd.

2. CONTRÔLE DU CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES D’INDEXATION

Condition préalable : existence d’un indice échappant au contrôle du professionnel. L’art. R. 212-3 C. consom. exige explicitement que l’indice de référence ne soit pas sous le contrôle du professionnel. Dès lors, sont abusives les clauses qui, sous couvert d’une référence extérieure artificielle, laissent le professionnel maître de l’ampleur de la modification. Cette sanction est notamment encourue lorsque les clauses sont imprécises : indice indéterminé, corrélation mathématique floue, etc.

V. par exemple : est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. et à tout le moins, avant son entrée en vigueur, à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu entre les parties pour hausse du prix des carburants ou des impôts et taxes. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (auto-école), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause contraire à l’art. L. 132-1 C. consom.). § N.B. Pour pouvoir analyser cette clause comme une modification en lien avec un indice extérieur que le professionnel ne contrôle pas, il aurait fallu qu’elle soit considérablement plus précise en indiquant l’indice retenu, son montant à la date de référence, la périodicité de la variation, son impact sur le contrat pour lequel le carburant n’est qu’une fraction du coût, etc. Au surplus, elle aurait dû impérativement prévoir une évolution aussi bien à la hausse qu’à la baisse. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 13/05273 ; Cerclab n° 5594 (fourniture d'une charpente métallique et couverture, non montées, pour la construction d'un hangar ; refus d’appliquer la clause de réajustement du prix après quatre mois, en fonction d’un « taux d’actualisation » non mentionné dans le contrat ; N.B. la clause d’indexation était en l’espèce également discutable compte tenu de l’imprécision de sa rédaction : « indexation en fonction de l'augmentation des matières premières »), sur appel de TI Bourgoin-Jallieu, 15 octobre 2013 : RG n° 11-12-00592 ; Dnd.

V. déjà, sous l’empire du droit antérieur, pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire varier le prix d’après des éléments qui ne sont pas indépendants de la volonté du déménageur. Recomm. n° 82-02/B-2° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérant n° 11 ; clause abusive, car elle permet au déménageur de déterminer arbitrairement le prix, dès lors que les tarifs visés n’ont aucun caractère officiel et que les clients n’ont pas les moyens d’en contrôler l’exactitude).

Pour des décisions écartant sous l’empire du droit antérieur le caractère objectif de la référence extérieure, V. par exemple : est abusive la clause autorisant l’établissement à modifier unilatéralement le prix de pension en cours de séjour « par suite de variations dans les conditions économiques », qui se réfère à des critères vagues, dépendant de l’appréciation de l’établissement, et non à des critères objectifs. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (texte contraire à la volonté du législateur dans la loi du 6 juillet 1990 qui a prévu que les prix devaient varier dans la limite d’un pourcentage fixé chaque année par arrêté de Ministre chargé de l’économie et des finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (adoption de motifs). § V. pour le taux de base d’un établissement de crédit : est abusive la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l’intérêt, pour l’emprunteur, d’opter pour le maintien des conditions initiales du crédit (résiliation immédiate du contrat dans le mois du refus avec possibilité de rembourser les sommes dues selon les modalités aux conditions de taux en vigueur au jour du point de départ du préavis). CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 février 2007 : RG n° 05/02995 ; Cerclab n° 2263 (« le taux est révisable et suivra les variations en hausse ou en baisse du taux de base que [le prêteur] applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’elle diffuse auprès du public »), confirmant TI Saint-Marcellin, 24 mai 2005 : RG n° 11-04-000309 ; Cerclab n° 1869 (caractère abusif de la clause laissant la révision du taux d’intérêt, initialement fixé par le prêteur et accepté par l’emprunteur, à la discrétion du premier et par référence à des règles qu’il détermine seul, en dehors de tout critère objectif préalablement convenu). § Est abusive la clause d’un contrat d’assurance de groupe, conclu à l’occasion d’un crédit immobilier, qui ne subordonne les augmentations de primes à aucune condition édictée dans le contrat, qui ne fait référence à aucun critère, à aucun indice objectifs extérieurs à la compagnie, et qui lui offre une faculté annuelle de résiliation si l’assuré refuse cette augmentation. TGI Lyon (4e ch.), 23 mai 1996 : RG n° 94/18557 ; Cerclab n° 1088.

Pour des clauses jugées non abusives : absence de caractère potestatif et abusif d’une clause d’indexation qui utilise une formule arithmétique comprenant comme paramètre variable l'indice « bâtiment, plomberie et sanitaire ». CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat « de location-réparation à forfait et relevé semestriel » conclu pour 10 ans le 23 avril 2007, ayant pour objet la location de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif, ainsi que la réparation ou le remplacement des compteurs défectueux et le relevé semestriel des compteurs), sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd. § V. déjà sous l’empire du droit antérieur : ne sont pas non abusives les modalités de calcul d’une indemnité de remboursement anticipé d’un crédit, qui pouvait varier selon des éléments ne dépendant pas de la seule volonté du prêteur, mais résultant du calcul d’éléments dépendant de l’état du marché financier au moment où l’emprunteur a sollicité le remboursement. CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659 (arrêt prenant en compte les contraintes de refinancement du prêteur), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798 (caractère abusif non examiné).

Asymétrie d’information. Une clause d’indexation peut être stipulée de façon complexe, la rendant difficile à comprendre, ou se référer à un indice qui, bien qu’établi sans influence du professionnel, est difficile d’accès pour un consommateur, ce qui rend en pratique totalement incontrôlable l’impact de la clause sur le montant du prix final. L’idée n’est plus présente dans le nouvel art. R. 212-3 C. consom. (conforme sur ce point à l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom.). En revanche, le point 2.d) de l’annexe décrit précédemment montre que le législateur avait conscience de cette difficulté, puisqu’il en a fait une condition de l’éviction du point 1.l), mais les protections ne sont pas totalement similaires, puisque le point 2.d) oblige seulement à décrire le mode de fonctionnement de l’indexation, et non son caractère clair et compréhensible, qui rejoint l’exigence générale de l’art. L. 211-1 C. consom.

Pour une illustration : rejet du pourvoi contre un jugement, qui a retenu que l’exploitant, faute de rapporter la preuve d’avoir fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d’eau dans le cadre d’un contrat d’adhésion, ne pouvait arguer d’un accord sur la clause d’indexation, et s’est fondé sur l’inopposabilité de ladite clause, sans mettre en cause la légalité des clauses du cahier des charges. Cass. civ. 1re, 20 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13731 ; arrêt n° 1770 ; Cerclab n° 2039 (clause inopposable), rejetant le pourvoi contre TI Grenoble, 2 mars 1999 : RG n° 11-98-000049 ; Cerclab n° 3191 ; Lamyline (clause inopposable, le consommateur ignorant totalement l’existence et le fonctionnement de la clause d’indexation, au demeurant particulièrement complexe ; clause jugée abusive à titre surabondant, v. ci-dessous).

Absence de réciprocité quant aux obligations indexées. Dans l’hypothèse où le contrat prévoit des versements réciproques du consommateur et du professionnel (notamment lors de restitutions en fin de contrat), il pourrait aussi être source de déséquilibre d’imposer aux sommes dues par le consommateur une clause d’indexation, tout en exonérant les versements du professionnel d’une telle modulation.

Clauses comportant un plancher ou/et un plafond. La clause contractuelle prévoyant la modification du montant de la mensualité du prêt en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, qui définit de manière claire et précise l’objet principal du contrat, ne peut donner lieu à l’appréciation d’un éventuel caractère abusif. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2018 de France : pourvoi n° 17-15495 ; arrêt n° 898 ; Cerclab n° 7673 (prêt immobilier ; motif de pur droit substitué), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646. § N.B. L’arrêt est doublement discutable. Tout d’abord, en se référant implicitement à l’art. L. 212-1 (anc. art. L. 132-1), il omet l’art. R. 212-3 C. consom. (anc. art. R. 132-2-1) qui écarte l’application de l’art. R. 212-1-3° (anc. R. 132-1-3°) mais uniquement lorsque le professionnel ne contrôle pas l’indice (texte pourtant visé par l’arrêt attaqué). Or, en l’espèce, l’indice ne jouait qu’à la hausse (si l’indice donnait une valeur inférieure à l’ancienne échéance, celle-ci était maintenue), ce qui institue justement une forme de contrôle. Par ailleurs, il est douteux, notamment en comparaison de la position de la troisième Chambre civile sur les clauses d’indexation, qu’une telle solution soit conforme aux textes du Code monétaire et financier, la réglementation ayant justement eu parmi ses objectifs d’éviter des accroissements excessifs.

V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (absence de caractère abusif de la clause d’indexation sur l’index Libor 3 M qui était publié par l'association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et était dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur ; la circonstance que les effets de son évolution ne sont pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré), sur appel de TGI Créteil, 19 décembre 2019 : RG n° 18/03404 ; Dnd.

Sur les clauses de variation de taux d’intérêt pouvant aboutir à un taux négatif, V. ci-dessus.

Choix de l’indice. L’art. L. 112-2 C. monét. financ. autorise, de façon générale, le choix d’un indice en lien « avec l’activité de l’une des parties ». La formule est très générale et, si elle n’est pas interprétée de façon étroite, elle peut offrir au professionnel un choix très large d’indices, notamment lorsque son activité n’est pas étroitement circonscrite. Certes, il est possible d’objecter que l’art. L. 112-2 offre une option, objet de la convention ou activité des parties, mais cette disposition ne vise qu’à délimiter les clauses licites, dans une perspective générale, ce qui n’est pas incompatible avec des restrictions supplémentaires dans les contrats de consommation, en application d’une législation postérieure et d’ordre public, au surplus adossée à un texte européen (rappr. écartant la référence à l’activité des parties : selon l’ancien art. L. 121-76 [L. 224-87] C. consom., relatif aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange,« à partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l’indexation du prix sur la base d’un indice en lien avec l’objet du contrat »).

V. cependant, pour une décision validant le choix d’un indice en rapport avec l’activité d’une banque, par hypothèse très diversifiée, alors que l’indice retenu n’a aucun rapport avec l’objet du contrat : la référence à un taux d’intérêt publié, en l’espèce le taux moyen de rendement des obligations, pour le calcul d’une indemnité de résiliation d’un contrat de location avec promesse d’achat d’une voiture, n’est nullement abusive. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (rejet par ailleurs de l’argument du consommateur prétendant que la clause n’était pas claire et compréhensible), sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd.

V. aussi pour une clause particulièrement complexe combinant plusieurs indices pondérés : TI Grenoble, 2 mars 1999 : Cerclab n° 3191 ; précité, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 20 novembre 2001 : précité (clause inopposable et, à titre surabondant, abusive ; sur la justification de la solution, V. infra ; formule de prix : P (Prix facturé) = Po (Prix de base) x K (facteur d’indexation), le facteur K d’indexation étant égal à la somme des évolutions constatés de divers indices d’évolution de coûts - indice des produits et services divers, indice du coût de la main d’œuvre dans les industries mécaniques et électriques... - affectés de coefficients de pondération, avec deux dates de référence selon la date de facturation, au 1er janvier et au 1er juillet).

Sur les clauses de référence à des monnaies étrangères, V. Cerclab n° 6637.

Modulation de la référence à l’indice. Si le choix de l’indice est un élément central d’une clause d’indexation, il n’est pas le seul et le mode de calcul retenu peut également provoquer un déséquilibre au détriment du consommateur.

1/ Choix de la période de référence. Les indices sont nécessairement publiés à des dates périodiques, alors que les contrats peuvent être conclus n’importe quand. Cette situation impose de « caler » le contrat non seulement sur un indice déterminé, mais aussi sur un montant précis à une date convenue. Une clause pourrait être abusive si elle choisissait une date particulièrement défavorable au consommateur, notamment en choisissant une date nettement antérieure à la conclusion du contrat. § N.B. Cette préoccupation n’est pas absente de l’art. L. 112-1 C. monét. fin. dont l’alinéa 2 dispose : « est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ». Ce texte ne concerne qu’un domaine limité, mais il pose un principe qui pourrait être étendu à l’ensemble des contrats de consommation. § V. d’ailleurs sous l’angle de la clause illicite : Cass. civ. 3e, 25 février 2016 : pourvoi n° 14-28165 ; arrêt n° 297 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5557 (résumé ci-dessus).

Dans le même esprit, si la fixation d’une date telle que la date de livraison n’est pas forcément critiquable pour fixer le montant de référence de l’indice, encore faut-il qu’il s’agisse de la date de livraison convenue : il serait abusif que la référence soit reculée à la date de la livraison effective, lorsque le retard de celle-ci est imputable au professionnel. § V. cependant validant une clause de ce genre, sans évoquer une telle réserve : dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule neuf, avec reprise du véhicule d’occasion, la clause d’indexation du prix du véhicule repris à la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf n’est pas abusive. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 2002-181438 (arg. la dation en paiement se réalise à la livraison du véhicule neuf qui coïncide avec la livraison par le client du véhicule repris).

V. aussi : TI Grenoble, 2 mars 1999 : précité ; Cerclab n° 3191 (clause inopposable et à titre surabondant abusive, au motif que, compte tenu de la complexité de la clause - V. ci-dessus -, le prix n’était déterminé qu’après la livraison ; N.B. : le jugement constate par ailleurs que, faute de pouvoir relever les compteurs de tous les usagers à la même date, ceux-ci ne sont pas traités de la même manière au regard de la clause d’indexation, selon la date de leur contrat), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 20 novembre 2001 : précité (clause inopposable).

2/ Paralysie de l’indice dans un sens. Serait déséquilibrée une clause limitant à la hausse le jeu de l’indice, en excluant toute baisse profitable au consommateur.

Comp. estimant la clause directement illicite et contraire aux textes du Code monétaire et financier : est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse. Cass. civ. 3e, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-24681 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 5488 (résumé plus détaillé ci-dessus).

V. pour le raisonnement inverse pour une clause de taux variable, Cerclab n° 6637 et : si la clause d'intérêt à taux variable, associé à un plafonnement de l'échéance mensuelle, peut avoir pour effet une augmentation sensible du taux d'intérêt applicable au contrat, et l'absence d'amortissement du capital emprunté pendant une période donnée, elle peut également être très favorable à l'emprunteur lorsque la tendance de l'indice choisi est à la baisse, étant rappelé que le montant de l'échéance mensuelle de remboursement, variable annuellement, est encadrée par le contrat ; cette clause ne crée donc pas en elle-même de déséquilibre juridique entre les cocontractants qui selon les circonstances économiques de la période seront ou non avantagés. CA Douai (3e ch.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/04391 ; arrêt n° 15/708 ; Cerclab n° 5415 (prêt de regroupement de crédits), sur appel de TGI Lille, 15 mai 2014 : RG n° 12/08922 ; Dnd.

Pour une illustration d’utilisation inversée : la clause de révision de prix, prévue par l’art. L. 261-11-1 C. construc. habit., associée à celle de report de livraison, n’est pas abusive dès lors que l’indice de référence échappe à la maîtrise du vendeur et peut connaître tout autant une hausse qu’une baisse de son cours. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 septembre 2011 : RG n° 10/04822 ; Cerclab n° 3455 (existence de hausses et de baisses constatée par l’arrêt), sur appel de TI Lille, 7 mai 2010 : RG n° 11-10-000576 ; Dnd.

3/ Amplification ou réduction des effets de l’indice. La « référence » à un indice n’explique pas la relation mathématique que le contrat entretient avec lui. Pour prendre un exemple simple, il est parfaitement possible de se référer à un indice précis, tout en multipliant par deux les augmentations que son application stricte implique. Une telle clause serait indiscutablement abusive. § N.B. Ces clauses sont peut-être aussi illicites, si on prend en compte le fait que cette multiplication des évolutions de l’indice a des effets inflationnistes que le législateur souhaitait justement juguler.

4/ Indice ne concernant qu’une composante du prix. Les coûts du professionnel ne sont pas tous sous la dépendance de facteurs extérieurs et il peut arriver que la référence à un indice extérieur n’ait d’impact que sur une partie du prix (ex. coût du carburant dans un contrat d’auto-école). Dans ce cas, il pourrait être abusif de faire varier l’ensemble du prix en raison de la seule variation d’un de ses éléments.

Autres déséquilibres. V. aussi dans le cadre d’un renouvellement de contrat d’assurance, pour une articulation avec une clause de renouvellement : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer l’indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu’en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d’assurance qu’il peut s’opposer à son renouvellement. Recomm. n° 89-01/I-9 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 10 ; recommandation visant notamment les clauses qui, par l’acceptation anticipée d’un indice, font obstacle à la résiliation du contrat pour majoration de prime).

Prescription de l’action. L'action en nullité d'une clause d'indexation est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'art. 2224 du code civil ; la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé ; rejet de l’action comme prescrite en l’espèce, la cour retenant le contrat initial et non son annexe ultérieure. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147 ; Cerclab n° 8134 (location de matériels informatique évolutif, avec une option TRO, Technology Refresh Option, permettant de remplacer les matériels par de plus modernes ; contrat se référant à des taux « swap vente euribor » inexistants et ne permettant pas de vérifier leur lien avec le contrat ; arrêt estimant par ailleurs imprescriptible l’action fondée sur le déséquilibre significatif et rejetant au surplus le grief de perpétuité), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2017 : RG n° 44761 ; Dnd. § N.B. La solution retenue par l’arrêt, aux motifs que la dernière des annexes convenues précise qu’elle est « établie conformément aux dispositions des conditions générales de location en date du 1er janvier 2004 et des conditions TRO du 1er février 2007 dont les termes et conditions font partie des présentes », sans aucun effet novatoire, semble très contestable, dès lors que chaque annexe s’accompagnait d’un allongement de la durée des engagements au titre de l’option TRO et constituait donc un engagement supplémentaire faisant courir un nouveau point de départ. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147 ; Cerclab n° 8134 (location de matériels informatique évolutif, avec une option TRO, Technology Refresh Option, permettant de remplacer les matériels par de plus modernes ; arrêt rejetant au surplus le grief de perpétuité), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2017 : RG n° 44761 ; Dnd.

D. CLAUSES DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU PRIX EXCEPTÉS DE LA SANCTION DES CLAUSES « NOIRES »

Évolution du prix dans un contrat à durée indéterminée. Aux termes de l’art. R. 212-4 C. consom., alinéa 3, (ancien art. R. 132-2-1-IV C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009), « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat ».

L’absence de caractère abusif de la stipulation suppose trois conditions : 1. Un contrat à durée indéterminée. - 2. Une information du consommateur dans un délai raisonnable. - 3. Un droit pour le consommateur de refuser cette modification, qui par hypothèse porte sur un élément essentiel du contrat, et donc de résilier unilatéralement le contrat.

Sur le rappel de ces exigences par la Commission des clauses abusives : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement la contrepartie monétaire des services spécifiques sans en informer préalablement le consommateur ou le non-professionnel, ou l’aviser de sa faculté, le cas échéant, de résilier le contrat. Recomm. n° 2014-02/35° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 35 ; clauses visées n’informant pas le consommateur ou ne lui rappelant pas son droit de résilier ; clauses présumées abusives en vertu des anciens art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] et R. 132-2-1, IV [R. 212-4] C. consom.).

La clause permettant à l’assureur de modifier unilatéralement le montant du prix à payer par l’assuré n’est pas abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., devenu R. 212-1, dès lors que, conformément à l’ancien art. R. 132-2-1, devenu R. 212-4, elle accorde à l’assuré le droit de résilier le contrat après qu’il en ait été averti dans un délai raisonnable. CA Angers (ch. A civ.), 10 septembre 2019 : RG n° 17/00373 ; Cerclab n° 8180 (assurance prévoyance), sur appel de TGI Angers, 24 janvier 2017 : RG n° 14/03539 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations de décisions où le texte a été considéré comme respecté : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 8 juin 2016 : RG n° 14/06994 ; Cerclab n° 5643 (assurance de prévoyance souscrite par une Sarl pour les risques d'incapacité temporaire totale et d'invalidité de sa gérante ; n'est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance de prévoyance à durée indéterminée qui autorise l’assureur à modifier le montant du prix, en laissant au client un délai d'un mois pour exercer sa faculté de résiliation ; N.B. l’absence de caractère abusif semble s’appuyer d’une part sur le fait que la clause porterait sur l’objet principal et sur le fait qu’elle serait conforme à l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom., motivation plus convaincante et qui est incompatible avec la première…), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 8 octobre 2014 : RG n° 14/06060 ; Dnd. § V. aussi dans le cadre du régime des contrats de téléphonie : Absence de caractère abusif ou illicite au regard de l’art. L. 121-84 [L. 224-33] C. consom., de la clause permettant à l’opérateur de faire évoluer les tarifs des services « complémentaire et/ou optionnel », en laissant à l’abonné la possibilité de résilier le service concerné. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 7.1.3 ; N.B. la discussion a a été provoquée en l’espèce par la rédaction maladroite de la clause - « si l'abonné refuse l'augmentation des tarifs appliquée sur un service complémentaire et/ou optionnel, il peut, durant les autres mois qui suivent l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, résilier ladite option » - qui vise au début un « service complémentaire et/ou optionnel » alors que le dernier terme utilisé est celui « d’option », que l’association interprétait comme interdisant la résiliation pour un service complémentaire), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

N.B. 1. Au regard des décisions recensées antérieurement au décret du 18 mars 2009 (Cerclab n° 6110), cette disposition est insuffisamment protectrice, notamment sur deux points. Tout d’abord, puisque la modification est soumise à l’acceptation du consommateur qui peut en tirer argument pour mettre fin au contrat, la période de préavis doit être exécutée aux conditions anciennes. Ensuite, le droit de résiliation doit pouvoir être exercé librement, ce qui exclut l’exigence à cette occasion de toute pénalité financière.

Ces considérations permettent de préciser l’expression précédemment discutée selon laquelle l’art. R. 212-4 C. consom. (ancien art. R. 132-2-1-IV C. consom.) « ne fait pas obstacle » à ces stipulations. Si la clause litigieuse prévoit une application immédiate de la modification pendant la période de préavis ou si elle s’accompagne d’une sanction, seuls ces aspects de la clause seront réputés non écrits et la stipulation expurgée restera applicable. Autrement dit, la formule vise à consacrer un socle jugé équilibré, mais dont les éventuels compléments peuvent être contrôlés sans remettre en cause le principe de « l’existence » de la clause. Seule pourrait rester incertaine la charge de la preuve et l’automatisme de la sanction : soit tous les compléments sont irréfragablement présumés abusifs, soit c’est au consommateur de rapporter la preuve du déséquilibre significatif qu’ils provoquent.

N.B. 2. L’art. R. 212-4 C. consom. (ancien art. R. 132-2-1-IV C. consom.) ne concerne que la validité de la clause autorisant la modification du prix et non sa mise en œuvre, qui pourrait notamment être contestée en cas d’abus dans la fixation du prix. Avant la réforme, l’action pouvait être fondée sur le manquement à l’obligation de bonne foi de l’ancien art. 1134 alinéa 3 C. civ. Depuis, elle pourrait s’appuyer sur les art. 1164 C. civ. (contrats cadre) et 1165 C. civ. (prestations de services) et, si ces textes n’y font pas obstacle, sur l’art. 1104 C. civ. (obligation de bonne foi).

* Modalités de l’acceptation. La clause d’acceptation tacite de la modification tarifaire prévue par une convention de compte bancaire ne constitue pas une clause abusive au sens des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom., alors qu’il y est stipulé qu’en cas de refus de la modification par le client dans les deux mois de la notification du projet, qui lui en a été faite, celui-ci a la faculté, lorsque la suppression du produit ou du service, dont la tarification est contestée, entraîne une modification substantielle de la convention rendant impossible le fonctionnement du compte de dépôt, d’obtenir, sans frais, la clôture dudit compte. CA Montpellier (2e ch.), 29 mai 2012 : RG n° 11/03132 ; Cerclab n° 3894 (clause d’ailleurs conforme aux dispositions de l’ancien art. L. 312-1-1 (II) CMF issues de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009), sur appel de TI Montpellier, 17 mars 2011 : RG n° 11-10-610 ; Dnd.

* Droit de résilier le contrat. Est illicite, au regard des dispositions de l’anc. art. L. 121-84 C. consom. devenu l’art. L. 224-29, et donc abusive, la clause qui limite la possibilité pour l’abonné de résilier son contrat en cas de modification des tarifs à l'augmentation du tarif du service principal, sans faire référence aux services optionnels et/ou complémentaires. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-26), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd. § Est contraire à l’art. L. 121-84 C. consom., devenu l’art. L. 224-29, la clause qui ne permet à l’abonné de résilier le contrat que lorsque l’augmentation du tarif concerne le service principal, sans faire référence aux services optionnels et/ou optionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 12.2.4), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Est abusive la clause relative à la modification des tarifs, en ce qu’elle ne précise pas, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1-II CMF, que le consommateur a la possibilité de résilier le contrat en cas de refus des modifications contractuelles proposées et qu’elle ne contient aucun renvoi au chapitre IV du titre III relatif aux modifications de la convention de sorte que le consommateur ignore qu’il a la faculté de résilier son contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 48), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd (clause apparemment jugée illicite).

Exceptions spécifiques aux contrats de services financiers. Aux termes de l’art. R. 212-4 C. consom., alinéa 1, (ancien art. R. 132-2-1-II C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009), « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat ». § Sur la portée de la disposition, V. ci-dessus pour l’art. R. 212-4 C. consom., alinéa 3.

Pour une illustration, sans visa explicite du texte : une clause de révision du taux effectif global d’un contrat de crédit renouvelable n’est pas interdite par la loi et ne suffit pas à créer un déséquilibre tel qu’elle puisse être qualifiée d’abusive, du seul fait que l’information sur la révision du taux puisse être donnée sur le relevé de compte mensuel de l’emprunteur ou par simple courrier un mois à l’avance et que la forme que doive prendre la contestation de l’emprunteur en cas désaccord soit celle de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (absence de preuve au surplus que la clause de révision ne soit pas conforme aux dispositions du modèle-type n° IV annexé à l’ancien art. R. 311-6 C. consom. et qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd.