CA VERSAILLES (16e ch.), 8 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6651
CA VERSAILLES (16e ch.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/02291
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant de surcroît que Mme X. fait état de ce que l'intégralité des sommes prêtées par la Caisse d'Épargne n'était pas exigible du fait du non-paiement des primes d'assurance et la déchéance du terme du prêt irrégulière en conséquence, Que toutefois, le contrat indique que toute somme prêtée sera exigible dans l'hypothèse de « résiliation des assurances ou garanties mentionnées dans l'offre de prêt », comme d'une façon générale « en cas d'inobservation de l'une des obligations prévues au contrat », Qu'il résulte de la lecture du contrat de prêt que le non-paiement des primes d'assurances constitue une cause d'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt, Qu'il s'agit en effet de l'inexécution d'une obligation portée au contrat de prêt aux termes d'une clause précise et dénuée d'ambiguïté,
Qu'il est acquis que Mme X. ne respectait pas son obligation de paiement des primes d'assurances, Qu'elle a été mise en demeure par le préteur de régulariser sa situation dès le 23 janvier 2010 et selon courrier recommandé du même jour, Qu'ainsi et dans le respect de l'article 13 du contrat, l'intégralité des sommes dues au titre du prêt est devenue exigible, Que dès lors, la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 20 juillet 2010 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/02291. Code nac : 53J. CONTRADICTOIRE. AFFAIRE : Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (2e ch.) : R.G. n° RG : 11/00014.
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Cédric L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 239
INTIMÉES :
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XX, Représentant : Maître Bertrand R. de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150246, Représentant : Maître Valérie D. de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225 -
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Société Anonyme au capital social de XX euros, venant aux droits de la Société d'Assurances de Crédit de Caisse d’Épargne de France (SACCEF) suivant Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date des 01.12.08 couvrant la fusion absorption de la seconde par la première, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° YY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. N° SIRET : YY, Représentant : Maître Gilles-Antoine S. de la SCP S. ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1502201 - Représentant : Maître Jean-Louis M. de la SCP M. JEAN-LOUIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président, et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odette-Luce BOUVIER, président, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X. (Mme X.) a souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d’Épargne) et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s'est portée caution du prêt.
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2010, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Mme X. devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt, dont en sa qualité de caution, elle avait procédé au remboursement.
Par acte du 4 octobre 2012, Mme X. a appelé la Caisse d’Épargne en garantie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2012.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise, retenant que la CGEC était valablement subrogée dans les droits de la Caisse d’Épargne, que Mme X. n'était pas une caution avertie de sorte que la banque était tenue d'obligations à son égard, que cependant, il n'y avait pas lieu à mise en garde de l'emprunteur puisque ses ressources lui permettaient de faire face aux engagements pris, a :
- déclaré recevable l'action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
- dit que l'action n'est pas prescrite,
- dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 20 juillet 2010,
- condamné Mme X. à verser à la CEGC la somme de 120.840,02 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010,
- débouté Mme X. de sa demande relative au manquement de la CEGC à son obligation de mise en garde,
- débouté la CEGC de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme X. à verser à la CEGC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. à verser à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. aux entiers dépens ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2015, Mme X. a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel en tant que dirigé contre la CGEC en raison de la tardiveté de la déclaration.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X., appelante, demande à la cour de :
- infirmant le jugement déféré,
A titre principal
- constater que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France n'était plus sa créancière lorsqu'elle a perçu de la CEGC la somme de 197.194,16 euros,
- la condamner en conséquence à lui payer la somme de 197.194,16 euros,
Subsidiairement,
- constater que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France s'est indûment prévalue de la déchéance du terme pour obtenir le paiement par la CEGC la somme de 197.194,16 euros,
- condamner en conséquence la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 197.194,16 euros que cette dernière a dû restituer CEGC,
Encore plus subsidiairement,
- constater le manquement de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à son obligation de mise en garde et de conseil,
- condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France en indemnisation du préjudice subi à lui payer la somme de 197.194,16 euros à titre de dommages- intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance ;
Au soutien de ses prétentions, Mme X. fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que les crédits immobiliers consentis aux particuliers entrent dans le champ d'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation (Civ. 1re, 28 novembre 2012, n° 11-26508) ; qu'elle aurait dû régler les échéances du crédit à compter du 25ème mois, mais qu'il apparaît que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France n'a commencé à prélever les échéances du crédit que le 5 juillet 2010, soit 46 mois après le déblocage des fonds ; qu'ainsi la première échéance due date du 6 septembre 2008, et que c'est à ce moment qu'est intervenue la première échéance impayée ; que si l'on se réfère au contrat de crédit qu'elle a accepté le 6 septembre 2006 et plus précisément à son article 6, il ressort que cette phase d'amortissement aurait dû être ouverte au 25ème mois, c'est-à-dire en septembre 2008 ; que la prescription était incontestablement acquise lors du désintéressement de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France par la caution.
Elle soutient que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France s'est vue rembourser par la caution une somme de 197.194,16 euros qu'elle ne pouvait plus lui réclamer ; que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ayant ensuite exercé son recours personnel contre elle, elle a été amenée à lui restituer l'intégralité de cette somme, notamment suite au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du du 26 janvier 2015 ; que, l'action principale étant éteinte par la prescription, c'est de façon indue que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France s'est vue désintéressée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en se faisant régler des sommes qui ne lui étaient pas dues.
Elle affirme que, dans un arrêt rendu le 10 décembre 2009, (08-10.932), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a censuré l'arrêt des juges du fond au visa articles 1134 et 1184 du code civil en ce qu'ils avaient considéré à tort que le contrat d'assurance n'était pas autonome mais un accessoire du contrat de prêt ; que l'on ne saurait prononcer la déchéance du terme d'un contrat de prêt simplement pour non-paiement des cotisations d'assurance dans la mesure où il ne s'agit pas « d'accessoires » ; que, selon la Cour de cassation, la référence aux « accessoires » du contrat de crédit est insuffisante ; que dans une perspective de protection des particuliers, la Cour de cassation exige un niveau de précision élevé et recourt à la notion de clause abusive afin de neutraliser les effets pervers d'une rédaction trop évasive (Civ. 1re, 27 novembre 2008, n° 07-15226).
Elle fait valoir que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du contrat de crédit par lettre recommandée du 20 juillet 2010 (pour impayé du 5 juillet) sans aucune mise en demeure ; qu'ainsi, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a méconnu les dispositions de son propre contrat et n'était pas fondée à invoquer la déchéance du terme.
Elle argue qu'il est de jurisprudence constante que la banque est tenue d'un devoir d'information, de conseil, de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'au jour de la conclusion du contrat de prêt avec la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, elle était employée auprès de la société « La Financière », âgée de 28 ans et propriétaire d'un bien immobilier financé au moyen d'un crédit ; que le taux d'endettement dépassait celui qui est habituellement toléré puisqu'elle atteignait un seuil d'endettement de 40,67 % au moment de la conclusion du contrat de prêt ; que l'octroi du crédit devra être qualifié de déraisonnable et la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France condamnée au paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Dans ses conclusions transmises le 19 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Ile-de-France, intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- dire et juger que Mme X. ne saurait lui opposer une quelconque prescription,
- dire et juger que les demandes de Mme X. sont mal fondées,
En conséquence,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme X.,
- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice causé par son prétendu manquement à son obligation de mise en garde réside dans la perte de chance de ne pas contracter,
- dire et juger que sa condamnation ne peut être égale au montant des sommes perçues de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
En conséquence,
-limiter l'indemnisation de Mme X. à une quote-part des intérêts contractuels dus au titre du prêt.
En tout état de cause,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir que Mme X. ne peut prétendre que l'action en paiement de CEGC était prescrite, puisque la décision entreprise, qui a décidé du contraire en jugeant l'action de SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en condamnant en paiement M., est désormais définitive sur ce point ; que la prescription de sa créance, qui aurait pour conséquence la forclusion de l'action de la CEGC, à laquelle semble faire référence Mme X., ne peut être qu'une éventuelle prescription de l'action et non de sa créance ; que n'ayant pas été demanderesse à l'action principale en paiement, l'appelante ne saurait lui opposer une quelconque prescription ; que le prétendu règlement indu entre elle et la caution est sans incidence sur le bien-fondé de sa condamnation en paiement au profit de CEGC.
Elle excipe de ce que le contrat de prêt Tactimo conclu le 6 septembre 2006 par Mme X. constitue un prêt avec différé des intérêts intercalaires qui ne sont payés par l'emprunteur qu'à l'entrée en amortissement du prêt ; que le prêt prévoit ainsi une phase de préfinancement pendant laquelle Mme X. n'avait à sa charge que le paiement des cotisations mensuelles d'assurance à hauteur de 81,42 euros jusqu'au 5 juin 2010 ; que la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des accessoires au contrat de prêt est susceptible d'entraîner le prononcé de la déchéance du terme, ainsi que le prévoit expressément l'article 13-5 du contrat de prêt ; qu'elle a informé Mme X. des primes d'assurance impayées, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2010, doublé d'une lettre simple, en des termes particulièrement clairs et explicites, avant de la mettre en demeure de régler la somme de 495,10 euros ; que c'est donc à bon droit qu'elle a prononcé la déchéance du terme du prêt Tactimo pour la somme de 211.237,14 euros par courrier en recommandé AR du 22 juillet 2010.
Elle argue qu'elle a, à de nombreuses reprises, alerté Mme X. sur la situation débitrice du prêt Tactimo ; qu'elle a attendu près de neuf mois après la première défaillance de l'appelante dans ses obligations de remboursement, pour prononcer la déchéance du terme de son prêt Tactimo par courrier recommandé AR en date du 22 juillet 2010, alors même qu'elle aurait été en droit de le faire 15 jours après l'envoi de la première mise en demeure du 23 janvier 2010 ; que Mme X. ne s'est jamais manifestée et qu'elle n'a pas non plus signalé de changement d'adresse, de sorte que les courriers lui ont été adressés à l'adresse indiquée sur l'offre de prêt.
Elle affirme que Mme X., étant déjà propriétaire d'un autre bien immobilier, a elle-même sollicité l'octroi d'un prêt afin de lui permettre de financer l'acquisition d'un bien immobilier devant être loué ; que le devoir de mise en garde du banquier ne concerne que les emprunteurs non avertis s'il existe pour eux un risque d'endettement excessif (CA Aix-en-Provence, Ch.8 C, du 7 janvier 2016, 13/15653 ; Cass. 1ère civ., 1er juin 2016, pourvoi n°15-15051) ; que Mme X., ayant reconnu exercer en qualité de conseiller financier, ne saurait désormais nier sa qualité d'emprunteur averti ; que l'octroi du prêt dont s'agit était parfaitement compatible avec la situation financière de Mme X.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 octobre 2016.
L'audience des plaidoiries s'est tenue le 2 novembre 2016 et le délibéré a été fixé 8 décembre suivant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LA COUR :
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable à l'espèce « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans »,
Qu'au cas présent, il résulte des pièces produites que Mme X. a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France le 6 septembre 2006, un prêt immobilier Tactimo d'un montant de 325.677,40 euros au taux de 3,40 % l'an,
Que Mme X. adhérait à l'assurance CNP pour les risques invalidité et décès,
Que ce prêt était remboursable en 300 mensualités de 1.694,42 euros,
Que le contrat prévoyait en son article 6 « le versement de la totalité des fonds s'effectuera dans un délai de 24 mois maximum à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt », mais aussi « lorsque la totalité du prêt n'a pas été versée et sauf prorogation accordée par le prêteur, le prêt entrera en amortissement pour la fraction versée »,
Que durant cette période, seules les primes d'assurances pour 81,42 euros par mois devaient être payées ce conformément à l'article 14 des conditions générales du contrat,
Qu'il ressort du tableau d'amortissement versé aux débats que la période de financement a été prolongée de 24 à 44 mois,
Qu'il n'est pas contesté durant la période de septembre 2008 à septembre 2009, Mme X. a régulièrement réglé les primes d'assurance,
Qu'il découle des courriers de relance du prêteur que Mme X. n'a plus payé les primes d'assurance à partir du 5 novembre 2009,
Que la banque la mettait en demeure de payer par courrier recommandé du 23 janvier 2010, les cotisations dues entre le 5 novembre 2009 et le 5 janvier 2010, soit la somme de 245,56 euros sans succès,
Considérant que le prêt est entré en phase d'amortissement du capital emprunté pour l'échéance du 5 juillet 2010,
Qu'il convient ici de préciser que Mme X. n'a pas demandé le déblocage de la totalité du prêt, seule la somme de 174.941,80 euros étant décaissée,
Que l'échéance du 5 juillet 2010 d'un montant de 1.019,42 euros n'a pas été honorée par Mme X.,
Qu'avant cette date et comme précisé plus haut, dès le 5 novembre 2009, Mme X. ne réglait plus les cotisations d'assurance,
Considérant de surcroît que Mme X. fait état de ce que l'intégralité des sommes prêtées par la Caisse d'Épargne n'était pas exigible du fait du non-paiement des primes d'assurance et la déchéance du terme du prêt irrégulière en conséquence,
Que toutefois, le contrat indique que toute somme prêtée sera exigible dans l'hypothèse de « résiliation des assurances ou garanties mentionnées dans l'offre de prêt », comme d'une façon générale « en cas d'inobservation de l'une des obligations prévues au contrat »,
Qu'il résulte de la lecture du contrat de prêt que le non-paiement des primes d'assurances constitue une cause d'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt,
Qu'il s'agit en effet de l'inexécution d'une obligation portée au contrat de prêt aux termes d'une clause précise et dénuée d'ambiguïté,
Qu'il est acquis que Mme X. ne respectait pas son obligation de paiement des primes d'assurances,
Qu'elle a été mise en demeure par le préteur de régulariser sa situation dès le 23 janvier 2010 et selon courrier recommandé du même jour,
Qu'ainsi et dans le respect de l'article 13 du contrat, l'intégralité des sommes dues au titre du prêt est devenue exigible,
Que dès lors, la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 20 juillet 2010,
Que la banque a appelé la caution en paiement selon courrier recommandé du 18 août 2010,
Que la caution a fait face à ses engagements le 14 octobre 2010 en payant le prêteur des sommes qui lui étaient dues,
Qu'en conséquence, aucune prescription n'était alors encourue,
Que ce n'est point, de façon indue, que le prêt s'est fait désintéresser par la caution,
Que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dit que l'action n'est pas prescrite, dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 20 juillet 2010 et condamné Mme X. à verser à la CEGC la somme de 120.840,02 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 ; qu'il convient de confirmer le jugement en ces dispositions,
Sur le devoir d'information et la mise en garde,
Considérant que l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce pose un devoir général d'information notamment à la charge de tout établissement financier,
Qu'au cas présent, la cour observe que Mme X. a reçu la documentation relative au prêt soit offre de prêt, tableau d'amortissement, conditions générales relatives à l'opération de crédit,
Qu'elle ne peut alors affirmer ne pas avoir été informée sur le prêt,
Considérant que l'emprunteur non averti doit être mis en garde s'il apparaît une disproportion entre les ressources de l'emprunteur et les charges de l'opération projetée,
Qu'au cas présent, Mme X. exerçait l'activité d'attachée commerciale auprès de la société LA FINANCIERE,
Que la circonstance qu'elle travaillait dans un établissement à visée financière ne fait pas d'elle une personne avertie en matière de prêt comme relevé à bon droit par le premier juge,
Que la banque devait alors, en temps que de besoin, une mise en garde s'il apparaissait que les ressources de Mme X. ne la mettaient pas en possibilité d'honorer ses engagements financiers,
Considérant que sur la fiche de renseignements à destination du prêt, Mme X. indiquait un salaire annuel de 40.463 euros en 2006,
Que les ressources étaient confirmées par les bulletins de salaire produits,
Qu'en effet le revenu salarial mensuel se chiffrait à 3.425 euros pour juin 2006,
Que Mme X. présentait au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
Qu'elle était propriétaire d'un appartement qu'elle louait pour un revenu foncier de 1.900 euros par mois,
Que sur ce point, la Caisse d’Épargne pondérait les revenus en validant, non le montant total perçu, mais la somme de 1.520 euros par mois,
Que les charges étaient retenues pour 2.528 euros mensuel et les ressources pour 4.945 euros,
Que le disponible se chiffrait à 2.417 euros par mois,
Que le prêt demandé entraînait des charges de remboursement - dans l'hypothèse d'un décaissement total - de 1.694,42 euros,
Qu'il existait alors pour Mme X. un risque avéré de difficultés pour faire face à ses engagements,
Que la mise en garde était due par le préteur,
Que faute pour la Caisse d’Épargne de justifier avoir rempli son obligation de mise en garde, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme X.,
Que cette demande de dommages-intérêts ne correspond nullement aux sommes que Mme X. a été condamnée à payer à la CGEC lesquelles se chiffrent à 120.840,02 euros mais à la perte de chance de n’avoir pu renoncer au prêt,
Que, faute pour la Caisse d’Épargne de justifier avoir rempli son obligation de mise en garde, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme X.,
Qu'au regard des éléments versés aux débats, la cour évalue à la somme de somme de 15.000 euros les dommages-intérêts dus par la Caisse d’Épargne en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de son devoir de mise en garde,
Qu'en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande indemnitaire relative au manquement de la CEGC à son obligation de mise en garde et, statuant à nouveau, condamne la Caisse d’Épargne à payer à Mme X. la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre,
Considérant qu'il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Considérant que, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles seront chacune tenue des dépens qu'elles auront exposés,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 26 janvier 2015 en ce qu'il a dit non prescrite l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et en ce qu'il a condamné Mme X. à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 120.840,02 euros outre intérêts,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Mme X. la somme de 15.000 euros à titre de dommages- intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde,
REJETTE toute demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,